Antoine Esnault et Marie Seuré sa femme vendent une obligation, Le Lion d’Angers 1623

et ils sont métayers, et la somme est assez importante. Et ils traitent à Angers, alors qu’il y a des notaires au Lion d’Angers.
Bref, je suis toujours émerveillée de voir que de nos jours grâce au fonds des notaires d’Angers on peut retrouver autant de traces de ceux qui vivaient à la campagne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 2 mai 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement establys Anthoine Esnault mestaier demeurant au lieu et mestairie de Pregast paroisse du Lion d’Angers et Marye Seuré sa femme de luy deuement et suffisamment par davant nous aucthorisée quant à ce, lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent et promettent solidairement garantir fournir et faire valoir à toujours perpétuellement tant en principal que cours d’arrérages
à honorable homme Pierre Godier marchand demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice à ce présent stipullant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 50 livres tz de rente hypothéquaire qu’ils ont dit et asseuré leur estre deue par noble homme Michel Chotard sieur de Lanczonnière conseiller du roy juge magistrat au siège présidial d’Angers et damoiselle Marie Charton son espouse par contrat passé par devant nous le 3 décembre 1619 avecq les arrérages qui en sont deubz depuis le 3 décembre dernier jusques à ce jour, pour de ladite rente de 50 livres tz et arrérages s’en faire par ledit acquéreur payer desdits sieurs et damoiselle de Lanczonnière et de chacun d’eux solidairement au jour et terme porté par ledit contrat tout ainsi que lesdits vendeurs eussent fait et peu faire auparavant ces présentes, et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leur lieu place droits noms raisons et actions et luy ont présentement baillé la copie qu’ils avoient dudit contrat, la présente vendition et cession faite pour scavoir pour le principal la somme de 800 livres et pour lesdits arrérages la somme de 19 livres faisant lesdites deux sommes de la somme de 819 livres de laquelle lesdits vendeurs ont desduit audit acquéreur la somme de 142 livres qu’ils luy debvoient de reste tant du principal et arrérages de l’admortissement par luy fait de 37 livres 2 sols de rente à demoiselle Marguerite Verger dame d’Estrosse à laquelle ils la debvoient par contrat passé par davant nous le 12 décembre 1619 auquel ledit Godier avoit entré pour leur faire plaisir par contre lettre du mesme jour aussy passé par nous comme ledit Godier a fait apparoir par ledit admortissement estant au pied dudit contrat du 27 juillet 1620 et à laquelle somme de 12 livres tz il auroient le jour d’hier fait fin de compte par devant Portin notaire soubz ceste vour par l’admortissement de la rente foncière que ledit Godier leur debvoit,
et oultre luy ont lesdits vendeurs desduit la somme de 33 livres qu’il leur a présentement payée en espèces de pièces de 16 sols dont ils se sont contentés et le reste de ladite somme montant 643 livres 15 sols tz ledit Godier a promis et s’est obligé la payer et bailler en l’acquit desdits vendeurs à Me Nicolas Destriché et Renée de Crespy sa femme scavoir 193 livres 15 sols dedans la st Jehan Baptiste, 150 livres à fin du mois d’aoust prochainement venant et la somme de 300 livres dedans dudit mois d’août prochain en ung an, tant pour le prix du contrat d’acquest par eux fait desdites Destriché et femme des héritages y contenus situés en la paroisse du Lion d’Angers passé par devant Deillé et Bernard notaires soubz ceste court le 3 mars 1622 et d’icelle somme en fournir et bailler auxdits Esnault acquits et quittances bonnes et vallables dedans lesdits termes à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ès droits d’hypothèque desdits Destriché et femme, ledit acquéreur demeurant subrogé pour plus grande sureté des présentes comme à mesme effet il s’est réservé l’hypothèque à luy acquis du jour et datte du contrat de l’admortissement d’Estrosse et à ce faire et accomplir y demeure ladite rente cy dessus spécialement affectée et généralement tous et chacuns les autres biens dudit acquéreur présents et advenir
et a est à ce présent ledit Destriché lequel a eu pour agréable le présent contrat et termes cy dessus au moyen de ce que ledit Godier a promis et s’est obligé luy payer et continuer les intérests de ladite somme de 600 livres de principal à compter de ce jour jusques au réel payement sans que ladite stipulation puisse empescher et retarder l’exaction de ladite somme lesdits termes passés sans toutefois au surplus desroger et préjudicier par luy à l’hypothèque et obligation desdits Esnault et femme portée par sondit contrat, et néantmoings s’est désisté et désiste des adjournements d’interests faits à sa requeste sur Pierre Boullay et autres, sans préjudice des frais que ledit Esnault demeure tenu poyer …
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, lesquelles à l’effet exécution et accomplissement d’icelles despens dommages et intérests en cas de deffault se sont respectivement obligées et obligent elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Esnault et femme eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticien demeurant audit Angers
lesdits Esnault et sa femme ont dit ne savoir signer

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Noël, Noëllet, Trifoueil, Buscher …

Je descends des Trifoueil, et le patronyme est directement relié à Noël car c’était autrefois la bûche du seigneur qui durait 3 jours dans sa grande cheminée. Puis cliquez sur le tag triffoueil et vous avez tous les actes concernant ce patronyme.

Voua avez tout cette bûche sur plusieurs pages de mon site entre autres Grez-Neuville et Noëllet où j’avais rencontré cette bûche dans les chartriers.
Mes pages sur Noëllet qui tire son nom de Noël
mes pages sur Grez-Neuville où la bûcche était au Feudonnet

Mais je descends aussi des Buscher qui portaient la bûche dans leurs armoiries


Grez-Neuville : armoiries d’Anselme Buscher de Chauvigné, maire d’Angers, seigneur du Feudonnet

Je suis donc très liée à Noël avec mes ancêtres et mes travaux.

En voici un acte banal mais néanmoins nous amenant à Noëllet :

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4289 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 octobre 1619 après midy, par devant nous Jacques Jucqueau notaire royal de la cour de St Laurents des Mortiers demeurant à Morannes, a esté présent et personnellement estably honneste homme Jacques Leclerc marchand demeurant en la paroisse de Noellet estant de présent audit Moranne soubzmectant luy etc confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de honneste personne Mathurin Ravar aussi marchand demeurant à Pressigné estant audit Morannes la somme de 10 livres en quoy ledit Ravar estoit tenu et obligé vers ledit Leclerc par obligation laquelle neantmoins demeure nulle au moyen du dit payement de ladite somme, laquelle obligation ledit Leclerc promet rendre et bailler comme sollvée audit Ravar dedans un mois prochainement venant à peine etc
de laquelle somme de 6 livres ledit Leclerc s’est tenu et tient à contant et bien poyé et en a quité et quitte ledit Ravar, ensemble se sont quittés ledit Leclerc et ledit Ravar de toutes choses et chacunes qu’ils et chacun d’eux ont affaire ensemble de tout le temps passé jusques à ce jour de ce qu’ils se pourroient faire action poursuite et demande
et à ce tenir etc promettant etc obligent etc mesme oblige ledit Leclerc de rendre ladite obligarion dedans ledit terme prochainement venant foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Morannes en la maison de Jacques Ferré sieru de la Scave en présence de honneste homme Mathurin Picoulleau marchand demeurant en la paroisse de Bernail et Pierre Binaut aussi marchand demeurant audit Pressigné tesmoins
lequel Leclerc estably, et ledit Ravard ont dit ne savoir signer

Enfin, vous pouvez vous distraire en ligne avec les puzzles de crèches de Noël

René Fournier acquiert une rente foncière sur la maison de Philippe Domin, Le Lion d’Angers 1573

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 novembre 1573 en la cour du roy notre sire et du roy de Poulongne duc d’Anjou à Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire) personnellement establys noble homme Magdelon Hunault seigneur de la Thibauldière et de Marsillé, et damoiselle Franczoyse Richehomme son espouse de luy présentement authorisée quant à l’effet du contenu cy après, demeurant en ceste ville d’Angers soubzmectant etc lesdits Hunault e sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant etc
à René Fournyer demeurant au bourg du Lyon d’Angers en la personne de Estienne Cocault demeurant audit Lyon d’Angers, à ce présent stipulant et acceptant pour ledit Fournyer et encores nous notaire stipulant pour luy en tant que mestier seroit ou pourroit estre, la somme de 30 sols tz de rente foncière annuelle et perpétuelle deue chacuns ans auxdits vendeurs à tiltre de l’acquest qu’ils en ont fait de Nicolas Daudier marchand demeurant en ceste ville d’Angers par contrat d’eschange et contreschange, et laquelle rente est deue sur à cause et par raison d’une maison appartenant à Philippe Domyn et sur ung appentiz appartenant à Mathurin Legentilhomme le tout en ung tenant et sis au bourg du Lyon d’Angers, tenues lesdites maison et appentiz des seigneurs des fiefs et aux charges et debvoirs anciens et accoustumés que lesdits vendeurs et achapteur ont dit ne scavoir déclarer après les avoir advertis de l’ordonnance, franches et quites néantmoins de tout le passé jusques à huy,
transportans etc et a esté faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 50 livres tz présentement et manuellement contée solvée baillée et poyée par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en escuz sol et aultre monnoye du prix et poids de l’édit du roy, et en ont quicté et quictent iceluy Fournyer et tous aultres
laquelle somme ledit Cocault a dit luy avoir esté baillée par ledit Fournyer pour employer audit achact, et oultre à la charge dudit Fournyer de poyer en l’acquit desdits vendeurs les ventes et yssues qui peuvent estre deues pour raison du contrat par eulx cy davant faict avec Nicolas Daudier marchand demeurant en ceste ville d’Angers par lequel ledit Daudier a baillé auxdits vendeurs ladite rente présentement vendue par contrat d’eschange et contreschange et desdites ventes et issues acquiter lesdits vendeurs
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus leurs hoirs etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division discussion et d’ordre lesquels droits sont que quand plusieurs sont obligés ensemblement à quelque chose chascun est n’est tenu que pour sa part sinon qu’ils ayent expréssement renoncé au bénéfice desdits droits, et encores ladite damoiselle a renoncé et renonce au droit vellyen à l’espistre de divi Adriani et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes, lesquels droits sont que femme ne se peult obliger ne intervenir pour le fait d’aultruy sinon que expressement elles ayent renoncé au bénéfice desdits droits, foy jugement et condemnation etc
et à ledit Cocault présentement poyé ung escu sol aux proxenetes et mediateurs qui ont traité et moyenné le présent contrat
fait et passé audit Angers en la maison dudit Hunault et de sa dite femme, en présence de Guillaume Lepelletier licencié ès droits advocat Angers et Me Pierre Fournier chanoine en l’église d’Angers tesmoins

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Une révision des impôts féodaux en 1623 à Louvaines

Oui, autrefois aussi, parfois les impôts changeaient !
Même les impôts féodaux !
Cela n’est pas le premier cas que je rencontre, et manifesetment ces changements résultaient le plus souvent d’une période de laisser-aller du seigneur précédent.
Après cette période, on observe généralement que la seigneurie passe aux mains d’un noble issu de la bourgeoisie, et sachant particulièrement compter et tirer profit de tout.
C’est ici le cas, et j’ai vu au passage des Belier meuniers qui sont parmi les cofrarescheurs poursuivis, et condamnés à payer l’impôt réformé à une autre mesure etc… J’ignore si ces Belier sont les miens mais comme parmi mes lecteurs, il y a d’autres personnes concernées, je suis certaines qu’elles voudront bien vérifier ce point important pour moi.

En fait, j’ai compris que Bautru, qui possède plusieurs seigneuries, n’en a rien à faire de la mesure de Segré, et qu’il entend uniformiser la mesure de ses seigneuries à celle des Ponts de Cé. Cette démarche était fréquente chez certains seigneurs angevins.
Et comme vous avez bien en mémoire que la mesure variait localement, vous aller constater que le nombre de septiers calculé à la mesure des Ponts de Cé n’est pas le même que celle de Segré.
Bref, nos ancêtres n’avaient pas la vie simple sur le plan des unités de compte.
Pire, ils doivent payer en fraresche, c’est à dire qu’ils sont nombreux et qu’il faut diviser au prorata entre eux !
Quand je pense qu’en 2014 la gestion d’une copropriété est encore difficile, malgré tous les outils dont l’informatique, le droit, etc… j’imagine les difficultés du passé, à moins que ce soit l’inverse et qu’on n’est pas progressé du tout dans les copropriétés.
J’arrête sur ce point, car je risque une attaque d’apoplexie à titre perso !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er juillet 1623 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Guillaume Bautru escuyer sieur de la chastelenye terre fief et seigneurie de Louvaines estant de présent en ceste ville d’une part, honneste homme Jehan Drouard marchand demeurant à Craon mary de Renée Ruault, René Suhard marchand demeurant à Ste Jame près Segré au nom et comme procureur de Marye Chacebeuf sa mère et en vertu de sa procuration spéciale passée par Ruault notaire de la Jaille Yvon et d’Aviré hier, demeurée cy attachée, Jehan Coconnier meusnier demeurant au moulin de Sauvagère paroisse d’Aviré tant en son nom que comme soy faisant fort de Adrien Coconier son frère, René Bidault charpentier mary de Adrienne Gauvain, Adrien Rousseau tailleur d’habits demeurant audit Aviré, Guillaume et Mathurin les Beliers meusniers [en réalité métayers, mais fort mal écrit, comme vous le voyez ci-dessous dans les commentaires, et grâce à Marie-Laure, je peux confirmer « métayers »] demeurant en la paroisse st Martin du Boys tant pour eulx faisant fort de René Gillet mary de Jehanne Belier Pierre Belier et Mathurine Beguin leur frère et soeurs et encore tous les dessus dits eulx faisant forts de leur codétenteurs et frarescheurs de la fresche des Creuzardières paroisse dudit Aviré d’autre part, lesquels sur ce que ledit sieur disoyt qu’il luy est deu 8 années escheues au terme de Notre Dame Angevine dernière passée du nombre de 4 septiers de froment rouge et 6 septiers de bled seigle à la mesure ancienne de Segré rendues en ses greniers de Louvaines, sur à cause et pour raison des maisons jardins terres et appartenances desdites Creusardières revenant à la mesure des Ponts de Cé au nombre de 12 septiers dont il demandoyt payement à l’estimation de ce que le bled a vallu en chacune année
et par lesdits détenteurs et frarescheurs estoit dit que à la vérité ils doibvent la somme de 8 années d’arrérages de ladite rente non à la mesure ancienne de Segré comme prétend ledit sieur mais seulement à la mesure rentière de ladite seigneurie de Louvaines au boisseau que deffunte damoiselle Gabrielle Louet vivante mère dudit sieur avoit erprésenté par devant monsieur le lieuetnant général de ceste ville qui ne revient au plus qu’à la mesure des Ponts de Cé, à laquelle mesure ancienne de Louvaines ils auroient offert payer lesdits arrérages et se faire titre nouvel pour la continuation à l’advenir,
et par ledit sieur estoyt dit au contraire et que de temps immémorial lesdits détenteurs ont accoustumé de payer ladite rente à ladiet mesure ancienne de Segré
sur la qualité de ladite mesure estoyt les partyes prestes de tomber en grande involution de procès pour auquel obvier paix et amour nourrir entre elles en ont par l’advis de leurs conseil transigé pacifié et accordé et par ces présenets transigent et pacifient et accordent en la forme et manière qui s’ensuyt c’est à savoir que la mesure de ladite rente demeure pour l’advenir à toujours mais perpétuellement réduite au nombre de 11 septiers 7 boisseaulx mesure des Ponts de Cé le seigle à 7 septiers et le froment à 4 septiers 7 boisseaux prometant lesdits detenteurs cy dessus comparus tant pour eulx que pour leurs cofrarescheurs payer et continuer solidairement ledit nombre de bled seigle et froment rendu au grenier de ladite seigneurie de Louvaines au terme d’Angevine sy longtemps qu’ils seront seigneurs et détenteurs en tout ou partye desdits maisons jardins terres et appartenances des Creuzardières, et en baillet aulx assises de ladite seigneurie de Louvaines déclaration au formulaire à eulx présenté ad ce qu’à l’advenir il ne puisse y avoir trouble ne débat sur la qualité de ladite mesure et boisseau, et pour le regard des arrérages desdites 8 années lesdits détenteurs les pairont audit sieur ou à son fermier et autre ayant ses droits à ladite raison de 11 septiers 7 boisseaulx mesure des Ponts de Cé au prix que le bled et froment ont vallu par chacune année fors la dernière année en espèces,
car ainsy a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettent lesdits Coconier et Belier faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à leurs frères et soeurs esdits noms cy dessus et en fournir ratiffication vallable audit sieur dedans 2 mois prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings demeurent en leur force et vertu, auxquelles et tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers en la maison de Me Mathurin Dugres sieur de la Rablaye advocat en sa présence et en présence de sire Jehan Aufray demeurant aulx Ponts de Cé, lesquelles parteis fors lesdits Bautru Seard et Rousseau ont dit ne savoir signer

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Certificat médical exemptant le chevalier Du Breil du devoir militaire, Angers 1558

enfin, le certiticat ne fait pas allusion à l’armée, mais compte-tenu que Du Breil est chevalier, il est clair qu’il y une levée, et qu’il ne peut s’y rendre, sans doute d’ailleurs est-il aussi âgé ou enfin d’un certain âge compte-tenu de la durée de vie à cette époque.
J’ai d’autres certificats de ce type, et je vous les proposerai ici.
L’acte est en deux temps. D’abord on lit l’acte décerné par le notaire royal en présence des 2 médecins, et en pièce jointe on trouve la plume d’un des 2 médecins certifiant l’était de Du Breil. Les termes des 2 actes sont semblables sur le fonds avec juste quelque minime variante linguistique.

J’y apprends, entre autres, que les rayons de la lune sont malsains !!! ce que j’ignorai. Et en tappant ma retranscription, je me suis bien demandée ce que la lune venait faire dans ce texte. Enfin, mon blog m’emmêne il est vrai dans des faits de vie qui m’étaient inconnus, comme ici la lune !!!!

Je vous mets l’original du certificat tel que écrit par l’un des médecins, en l’occurence Pelion.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A tous ceulx qui ces présentes lettres voiront salut, scavoir faisons que aujourd’huy 6 juillet 1558 en la présence de nous Marc Toublanc notaire royal Angers et aussi en présence de noble et sage missire Jehan Raoul docteur ès droits régent en l’université d’Angers et Christophle Collineau demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appellés honorable homme messire Yves Pelyon docteur en médecine résidant demeurant en ladite ville et Jehan Poirier maistre cirurgien en ladite ville ont atesté dit déclaré certiffié vériffié et affermé par leurs foy et serments que deux ans sont et encores depuis ung mois ils ont visité et médicamenté noble homme Christofle Dubreil chevalier seigneur de la Mauvoisinière mallade d’un grand rheume de cateare luy tombant sur toute la moitié du corps non sans grand danger de paralisie pour lequel mal et yssue d’iceluy luy avoir conseillé se contenir en pur air et sans aulcuns exercices violant se gardant du serein trop grande chaleur et du soleil et raions de la lunne, et au mois de septembre une diette par le temps de 3 sepmaines ou ung mois avecques aultres personnes tant pour la guerison dudit mail que précaution de la suspecte ladite malladie, pour sieur de la Mauvoisinière nous notaire avons décerné ces présentes pour luy servir et valloyr en temps et lieu comme de raison, et pour plus grand aprobation dse choses susdites avons fait mectre et apposer à ces présentes le scel royal estably aux contrats royaux d’Angers

    et voici le certificat médical de Pelion, qui suivait l’acte ci-dessus :

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Devenu majeur, Jacques Dieuleveut amortit une rente due à son oncle, Falaise 1595

eh oui ! Nous sommes aujourd’hui en Normandie, car j’y retranscris des actes, et je souhaite vous montrer ici que les minutes des notaires ne se ressemblaient pas exactement d’une province à l’autre, parce que le vocabulaire et les tournures de phrase du vieux français différaient considérablement.

Le plus stupéfiant pour une Angevin est le gardian de soubz aliàs gardien de sous en version plus moderne des termes. Rassurez vous il ne s’agit pas de monnaie, mais d’une forme raccourcie de soubz l’âge, qui est le terme utiliser pour mineur, et comme vous l’avez compris, le gardien est le tuteur.

Pour le réméré, retrait, amortissement etc… on rencontre rendue.
Ici, il s’agit donc d’une rendue.
Mais vous allez voir que celui qui fait l’amortissement c’est le rendeur
et mieux, celui qui reçoit l’armotissement est le retireur.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, 4E172/3 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Audit jour, audit lieu, [18 mai 1595, au lieu de la Ferté-Macé], devant les tabellions], fut présent honnête homme Jacques Dieuleveult, bourgeois de Falaise, lequel tant pour luy etc rendit et amortit affin dhéritage et rentes ès mains de honnête homme Marin Dieuleveut, son oncle dudit Falaise, à présent demeurant en la paroisse de Couterne, présent et acceptant, 2 escuz sol ung tiers vallant 7 livres tz de rente hypothèque que ledit Jacques Dieuleveut disoyt luy appartenir et avoir droit de prendre par chacun an sur ledit Dieulveult son oncle selon le contrat passé en devant les tabellions de Falaise Thury y recours, que ledit rendeur promest rendre audit retireur toutefois et quantes comme amortie et pour toute garantie sauf du fait et empeschement dudit rendeur seulement, et fut ladite rendue ainsi faite au moyen que ledit Jacques Dieuleveult coignoist et confesse avoir esté bien et deument remboursé par ledit retireur en or et monnaye ayant cours de toult le prix principal porté par ladite création et aultres cousts raisonnables en toutes choses, dont il s’en est tenu à content et bien remboursé par devant lesdits tabellions et a ledit Jacques Dieuleveult quité ledit retireur de tous les arrérages escheus de ladite rendue laquelle avait esté constituée par les gardiens dudit Jacques lors de sa minorité … présents de Marin Petit (m) et de Denis Roussel (m) »

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