Jean Le Provost sieur de Villemorge, et Julienne de Juigné sa mère, empruntent 87 livres, Le Bourg d’Iré 1520

Villemorge relevait de la seigneurie de la Gravoyère, et je vous mets donc dans un autre billet de ce jour, ce que j’avais sur ce lieu, plus ancien que ce que le Dictionnaire de Célestin Port donne. En effet, vous allez voir qu’il y a même une famille de ce nom.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 novembre 1520 en notre cour à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz noble homme Jehan Leprovost sieur de Villemorge en la paroisse du Bourg d’Iré tant en son nom que comme procureur de damoyselle Jullienne de Juigné sa mère veufve de deffunct Jehan Leprovost en son vivant escuier sieur dudit Villemorge ainsi que ledit Leprovost nous a fait apparoir par ses lettres de procuration passés soubz la cour de la Gravoayre par Leboing en dabte du 11 soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à vénérables et discretes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Estienne Gerard et Estienne Grougnet chanoines de ladite église commissaires députés et stipulans pour icelle église en ceste partie
la somme de 7 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usaige de la bourse des anniversaires d’icelle église aux termes des 23 février, mai, août et novembre par esgalles portions le premier paiement commençant au 23 février prochainement venant laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits du chapitre à leurs successeurs en icelle églie et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus présents et à venir quelqu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera etc et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contrainct par lesdits achacteuts de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plet contesté que ce néantmoins les autres obligés pourront aussi estre contraints à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plet contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière,
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 87 livres 10 sols tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 43 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids et le surplus en monnoie dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
et a promis ledit Provost faire lyer et obliger ladite damoiselle Julienne de Juigné veufve de deffunt Jehan Leprovost en son vivant seigneur de Villemorge en ladite paroisse du Bourg d’Iré à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication auxdits achacteurs dedans le jour de Quasimodo prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à applicquer en cas de deffault auxdits achacteurs ces présentes néantmoins demourant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce discretes personnes missires Michel Joret et Pierre Maillier prêtres demourans à Angers tesmoings
fait à Angers au chapitre d’icelle église les jour et an susdits

    Dommage que le notaire Huot ait eu la manie de ne pas faire signer !

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Villemorge, Le Bourg-d’Iré

Cette terre relevait du prieuré Saint Blaise de la Gravoyère, dont j’ai dépouillé le chartrier, et qui est depuis plusieurs années sur mon site.

Ainsi, en page 9 de 90, de mon étude sur l’histoire de la seigneurie de la Gravoyère et du prieuré Saint Blaise 1306-1828

Aveu rendu en 1634 « à la chatellenie de la Gravoyère par Pierre Rouxeau écuyer Sr de la Richodaye à cause de Delle Ester de Juigné sa femme, pour raison de sa terre de Villlemorge située en la paroisse du Bourg d’Iré »
(AD49-13J175 f°159)

Ce Pierre Rouxeau est cité par Célestin Port, mais pas ce qui suit, qui est bien plus ancien :

Le 31 mars 1508, intimation à Olivier Baraton : « A tous ceulx qui ces présentes lettres verront Pierre Dupille sergent salut savoir faisons que par vertu des lettres de sentence donnés de honorable homme et seigneur monsieur Pierre de Pincé licencié ès loix, juge lieutenant de monsieur le juge à Angers ausquelles ces présentes … sont atachées… frère Adam More autrefois prieur du prieuré de Sainct Blaise de la Gravoyère membre déppandant du moustier et prieuré conventuel de Chasteaux en Lermitaige et à présent prieur d’icelluy prieuré de l’ordre de Sainct Augustin déffendeur, à l’encontre de noble homme Olivier Baraton escuyer Sgr de la Roche , de la Gravoyère et de Champiré Baraton demandeur par vertu desquelles et à la requeste d’icelluy More, me suys transporté de la ville d’Angers jus-ques au lieu et maison de Champiré Baraton distant de dix lieues, pour icelluy Baraton trouver en personne pour luy signiffier et faire assavoir le contenu en ladite sentence, ce que n’ay peu com-bien que en ay fait toute dillicence à moy possible, a esté fait par une atache mise et lesser à la porte et pourtail de ladite maison et chasteau fort dudit Champiré Baraton à iceluy je luy ay signif-fié et fait assavoir le contenu en ladite sentence et l’ay par ladite atache intimé à estre et compa-roir par devant monsieur le lieutenant de mondit sieur le juge Angers à lundy en troys sepmaines prochainement venant, pour veoir les deppens auxquels il a esté condamné envers ledit More par ladite sentence o intimacion … à la personne de noble homme Anthoine Guybert dicelluy Sr de Champiré-Baraton pour le faire assavoir … luy ay signiffié le contenu en ladite sentence, lequel m’a demandé coppie dicelle, que luy ay octoyée et estoit à ce présent Guillaume [Sintez] procu-reur dudit Baraton noble homme Jehan de Villemorge et Phelipon filz de Pierre Mallouautz à tout ce je certiffie estre vray et ainsi avoir par moy esté fait par ceste présente signée et scellée de mes seings et scel et mis le dernier jour de mars l’en mil cinq cens et huit. En gloze : distant de dix lieues ou environ. » (AD72-H564. Parchemin)

Ce parchemin est classé dans le fonds de ce qui resta après les destructions de la période révolutionnaire du chartrier de Château-l’Hermitage, conservé aux Archives départementales de la Sarthe. Il nous apprend qu’il a existé une famille de Villemorge, manifestement éteinte très tôt.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Pierre Poyet sieur des Granges et René Lelou le jeune cautions de Guillaume Lelou, Simplé 1519

Ici, je vous mets seulement la contre-lettre, car cet acte est toujours remarquablement précis, et donne en fait tous les éléments de l’acte principal de constitution de l’obligation.

Je descends bien d’un Pierre Poyet mais sans lien, du moint identifié, avec de Pierre Poyet.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Voir les autres cartes postales de Simplé sur mon site

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 janvier 1518 (avant Pasques donc le 6 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably noble homme Guillaume Lelou sieur de la Bouchefollière en la paroisse de Simplé ou diocèse d’Angers soubzmectans etc confesse que à sa grant prière et requeste et pour son faict noble homme René Lelou le Jeune sieur de la Bouchamp et honorable homme et saige maistre Pierre Poyet licencié ès loix sieur des Granges se sont ce jourd’huy lyés et obligés en sa compaignie envers les doyen et chapitre de l’église collégiale monsieur st Pierre d’Angers en la somme de 18 livres d’annuelle et perpétuele rente que ledit estably lesdits René Lelou le jeune et Pierre Poyet et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont vendue auxdits du chapitre à leurs successeurs en ladite église et aians cause par hypothèque rendables et paiables eux 6 des mois d’avril, juillet, octobre et janvier par esgalles portions le premier paiement commençant au 6 avril prochainement venant,
et en fut fait ladite vendition pour le prix et somme de 300 livres tz paiées par lesdits achacteurs auxdits vendeurs dont lesdits vendeurs et chacun d’eulx se tinrent pour contens et en quitèrent lesdits achacteurs ainsi qu’il appert par lesdites lettres de vendition et création de ladite rente, et combien que soit dit par ledit contrat de vendition que ladite somme de 300 livres tz ait passé par les mains desdits René Lelou le Jeune et Pierre Poyet comme par les mains dudit Guillaume Lelou, ce néantmoins lesdits René Lelou et Poyet n’en ont rien eu et la dite somme de 300 livres est pour le tout demeurée ès mains dudit Guillaume Lelou qui icelle somme a eue prinse et receue dont il s’en est tenu par davant nous à bien paié et content, et en a quicté et quicte lesdits achacteurs lesdits René Lelou et Poyet et tous autres
et partant ledit Guillaume Lelou confesse lesdites choses dessus dites estre vrayes, et a promis et par ces présentes promet rendre et paier servir et continuer doresnavant par chacun an ladite rente de 18 livres tz auxdits achacteurs aux jours et termes et par la manière que dit est, et en faire quite chacun desdits René Lelou le jeune et Poyet leurs hoirs et aians cause avecques ce garantir et garder de tous dommages lesdits René Lelou et Poyet leurs hoirs et aians cause tant du principal de ladite rente que des arrérages d’icelle rente que pour ce qui en pourroit estre deu et mectre hors lesdits René Lelou et Poyet leurs hoirs et aians cause de ladite obligation et admortir icelle rente d’huy en 4 ans prochainement evnant et les en rendre quictes et indempnes à la peine de 50 escuz de peine commise à appliquer en cas de deffault ces présentes néantmoins demourans en leur force et vertu
et a promis ledit Guillaume Lelou faire lyer et obliger damoiselle Françoise de Mollières son espouse au contenu de ces présentes et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication auxdits René Lelou et Poyet leurs hoirs etc dedans ung an …

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Simon Honoré a vendu Landes et y demeure encore un peu, criblé de dettes, Juvardeil 1558

et c’est Guillaume Boujou qui a acheté la seigneurie de Landes, où sa famille s’installera en 1562.
La famille Bouju y restera au moins un siècle, selon le dictionnaire de Célestin Port.

Ici, nous avons une liste de dettes de Simon Honoré payées par Guillaume Bouju, qui a déjà acquis Landes, et laisse Simon Honoré y vivre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 octobre 1558 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys chacun de noble homme Symon Honoré seigneur de Landes demeurant audit lieu paroisse de Juvardeil d’une part
et Guillaume Bouju marchand demeurant à Châteauneuf d’autre part
soubzmectans lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc au pouvoir etc confessent avoir fait et font l’accord et convention et compte des poyements par ledit Bouju faits tant audit Honoré que en son acquit depuis le contrat de vendition fait par ledit Honoré audit Bouju dudit lieu terre et seigneurie de Landes ainsi que s’ensuit par lequel compte ledit Honoré a recogneu et confessé avoir eu et receu dudit Bouju depuis ledit contrat la somme de 6 escuz soulleil ce jourd’huy baillés par ledit Bouju audit Honoré toutes lesdiets sommes revenans à la somme de 136 livres 2 sols 2 deniers tournois pour employer en ses affaires comme appert par compte fait entre eulx le 6 août 1558 signé Honoré et Lefebvre pour présence, et la somme de 40 livres par 2 cédulles signées dudit Honoré dabtées du 15 sepetmbre derbuer lesquelles cédulles et compte ledit Bouju a rendus présentement audit Honoré
outre a confessé ledit Honoré que ledit Bouju a poyé tant ce jourd’huy que le jour d’hier à honorable homme Me François Grimaudet advocat du roy à Angers comprins ce qu’il doibt poyer à honorable homme Me Macé Leroy pour la recousse du pré du Mortier à luy vendu par ledit Honoré la somme de 95 livres 14 sols 8 deniers tournois
oultre la somme de 3 300 livres à quoy ledit Bouju estoit obligé pour faire la recousse dudit lieu terre et seigneurie de Landes sur ledit Grimaudet
et oultre à confessé ledit Honoré que ledit Bouju a poyé et promis poyer respectivement la somme de 49 livres 3 sols 4 deniers tournois pour et en son acquit à Me Rolland Bodin licencié ès loix suyvant l’accord ce jourd’huy fait entre eulx passé par devant nous notaire et la somme de 37 livres à laquelle somme seroit aujourd’huy compte pour 6 septiers de blé 3 pippes de vin et 9 … plus 3 escuz soulleil de jourd’huy baillés par ledit Bouju audit Honoré,
toutes lesdites sommes revenans à la somme de 384 livres 10 sols 2 deniers tournois desquelles sommes ledit Honoré s’est tenu et tient à contant moyennant ce que dessus et en quite ledit Bouju et icelles sommes ledit Honoré promet et demeure tenu poier audit Bouju ses hoirs, et sur ce que ledit Bouju luy doibt sur ledit contrat de vendition
et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord tellement que à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et sur ce s’entre garantir lesdites parties de toutes pertes et intérests ont obigé et obligent icelles parties l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé audit Angers maison dudit Leroy en présence dudit Me Rolland Bodin licenciè es loix et Pierre Regnaud natif de la paroisse d’Asnières près Senlye demeurans audit Angers tesmoings

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André de Portebize emprunte 195 livres, le Bois de Soulaire 1518

L’acte qui suit a subi les affronts de l’eau et des vers sur une grande partie à droite et je fais ce que je peux, en laissant des … là où il n’y a plus rien à lire.
André de Portebize, avec la caution de Clément Lecoq, emprunte 195 livres. Il est seigneur du Bois de Soulaire, mais je ne trouve pas ce lieu dans le dictionnaire de Célestin Port. Serait-il disparu ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 décembre 1518 (Huot notaire Angers) en notre cour royale à Angers personnellement estably noble homme André de Portebise escuier sieur du Boys de Soullaire en ce pais d’Anjou et honneste personne Clemens Lecoq ciergier et marchand demeurant audit Angers, soubzmectans eulx et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs confessent avoir aujourdhuy vendu et octroie et encores etc vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à vénérables et discretes personnes les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Mainbeuf d’Angers qui ont achacté … leurs successeurs en ladite église … ès personnes de vénérables et dicrets maistres Olivier Allmant Pierre Mahé René … Jehan Hellouyn … éliset commissaires députés … icelle église en ceste partie
la somme de 11 livres 14 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits achacteurs à leurs successeurs en ladite église et aians cause franche et quite par chacun an en ladite église à l’usaige de la boueste des anniversaires d’icelle église aux termes des 14 mars, juin, septembre et décembre par esgalles portions le premier paiement commençant au 14 mars prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs leurs successeurs en ladite église et aians cause généralement et especiallement sur tous et chacuns leurs biens meubles possessions domaines cens rentes et revenus et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout avec pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en ladite église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quantes que bon leur semblera etc
et ont voulu et consenti lesdits vendeurs que ou cas où l’un d’eux fust contrainct par lesdits achacteurs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plest contesté que ce néantmoins le coobligé pourra aussi estre contrainct … nonobstant le procès et le plest contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune chose
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 195 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits commissaires députs ce stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 86 escuz au merc du soulleil 3 angelots ung double ducat quatre ducats et 11 francs phelippins le tout de bons … et le surplus en monnaie dont lesdits vendeurs se sont tenus par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quitent lesdits achacteurs
et ont promis … et obliger leurs femmes … ledit sieur André de Portebise à damoiselle Marquise de la Berauldière … et ledit Lecoq Jacquette sa femme et icelles leurs femmes faire lyer et obliger au présent contrat et iceluy leurs faire avoir agréable et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication auxdits achacteurs dedans Pasques prochainement venant à la peine de 40 escuz d’or de peine commise applicquée en cas de deffault auxdits achaceurs ces présentes néantmoings demourant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Pierre Bertault et Jehan ..sonneau demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit maistre …

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Louis Delestang doit 200 livres à Adrien Deschamps, La Flèche 1612

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 21 décembre 1612 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Louis Delestang escuier sieur des Granges demeurant en la maison seigneuriale de Bordes près Baugé estant de présent en ceste ville de la Fleche lequel confesse debvoir à noblehomme Adrien Deschamps sieur des Tousches receveur des Aides et Tailles audit Baugé et y demeurant ce stipulant et acceptant la somme de 500 livres tz scavoir le quart d’huy en ung an, autre quart ung an après autre quart ung an ensuyvant et l’autre quart pour le dernier paiement que l’on dira 1616 à cause de prest fait contant en notre présence par ledit Deschamps audit sieur estably qui l’a receue en escuz sols et autre monnaie courante suyvant l’édit à laquelle somme de 500 livres tournois rendre et paier dommages oblige ledit sieur estably soy ses hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait en l’hostellerie st Martin audit La Flèche en présence de Gabriel Legouz escuyer sieur de Bordes et Jehan de Braigand sieur de la Chasselièer tesmoings

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