Ollivier Leroyer sieur de la Poignardière cède une rente, La Chapelle sur Erdre 1622

dont il a hérité en partie de Renée Leroyer.

collection particulière, reproduction interdire
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 8 août 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Olivier Leroyer escuier sieur de la Poignardière et y demeurant paroisse de la Chapelle Sur Erdre tant en son nom privé que au nom et comme procureur de damoiselle Suzanne Spadine sa femme et de damoiselle Suzanne Leroyer veufve de feu noble homme Pierre Savary vivant sieur de la Gouaudière et en vertu de leur procuration passée par devant Prampard et Herbert notaires de la Barillet et le Moullin à Casson le 6 juillet dernier demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quant besoin sera, lequel soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal qu cours d’arrérages
à noble homme Me René Langlois contrôleur général des traites d’Anjou demeurant Angers à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 37 livres 10 sols tz de rente hypothécaire que ledit Leroyer a dit et asseuré leur estre deue comme héritiers en partie de deffunts Renée Leroyer dame de la Bourdonnière et damoiselle Marye Leroyer vivante femme de noble homme Jehan Goureau sieur de la Roche, par partages et subdivision faits entre eulx et leurs cohéritiers par devant nous le 13 juin dernier passé par damoiselle Charlotte Leliepvre dame de l’Effretière par contrat passé par devant nous le 7 mars 1617 avecq les arréraiges de ladite rente depuis le 7 mars dernier
pour de ladite rente de 37 livres 10 sols et arréraiges s’en faire par ledit acquéreur paier et continuer chacuns ans à l’advenir de ladite damoiselle Leliepvre ainsi que ledit vendeur esdits noms eust et peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place droits noms raisons et actions et luy a présentement baillé les copies dudit contrat
ceste présente vendition faite savoir pour le principal pour la somme de 600 livres tz et pour les arrérages moyennant la somme de 15 livres 12 sols 6 deniers le tout payé baillé manuellement contant par ledit acquéreur audit vendeur esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance royale cont il s’est tenu à content et en a quité et quite ledit acquéreur
à laquelle vendition etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présentes Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens tesmoings

  • PJ : (la procuration)
  • Par devant nous notaire de la cour et juridiction de la Barrilère et le Moullin à Casson … damoiselle Suzanne Spadine femme et espouse de Ollivier Leroyer escuyer sieur de la Poignardière à ce présent et deluy autorisée quant à l’effet et contenu des présentes demeurant en leur maison de la Poignardière paroisse de La Chapelle sur Erdre et damoiselle Suzanne Leroyet veuve de deffunt noble homme Pierre Savary vivant sieur de la Gouaudière y demeurant paroisse de Casson, lesuqlles ont fait nommé et constitué ledit sieur de la Poignardière et…

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    Les impôts seigneuriaux de Jacques Thibaut et Pierre Allard, Montreuil sur Maine 1629

    J’ai dépouillé entièrement le chartrier du prieuré de La Jaillette il y a quelques années, que j’avais entièrement photographié aux Archives de la Sarthe, car l’histoire du prieuré de la Jaillette s’arrête avec celle des Jésuites de La Flèche qui l’ont possédé, donc le chartrier est classé là-bas.
    J’avais alors totalement indexé ce chartier, mais non publié, et je me propose de vous mettre ici quelques éléments qui concernent ceux que nous voyons ici passer dans les actes notariés.
    Pour mémoire, un chartrier est d’abord un rôle d’impôts seigneuriaux, et à ce titre il suit donc au mieux les propriétaires successifs de chaque bien foncier. C’est à ce titre qu’ils sont intéressants, mais certes pas toujours précis dans la succession des propriétaires. Ainsi on ne sait pas toujours si c’est pas succession ou par acquêt.

    Voici donc aujourd’hui ce que j’ai de mes ALLARD de Montreuil-sur-Maine, et ce passage me confirme les liens THIBAULT.

      Voir mon étude ALLARD et THIBAULT
      Voir l’histoire du prieuré de La Jaillette
    Notre Dame, Clef de voute du prieuré de La Jaillette
    Notre Dame, Clef de voute du prieuré de La Jaillette

    Mais auparavant, voici un résumé de ce que je sais dans mon étude des ALLARD et THIBAULT

    mon ascendance Thibault
    Le tout en Maine-et-Loire, puis Nantes depuis 1908

    13-N. Thibault, père de Perrine et Jean
    12-Perrine Thibault x vers 1605 Pierre Allard
    11-Jacquine Allard x/1635 Pierre Chesneau
    10-Jeanne Chesneau x1 Montreuil-sur-Maine 30 novembre 1662 François Boulay
    9-Pierre Boulay x Saint-Sauveur-de-Flée 10 mai 1689 Marie Durand
    8-Marie Boulay x Le Lion-d’Angers 21 juillet 1733 Julien Faucillon
    7-Marie-Rose Faucillon x Grez-Neuville 17 février 1756 Pierre Guillot
    6- Aimée Guillot x Chazé-sur-Argos 3 mars 1794 Jean Guillot
    5-Esprit-Victor Guillot x Noëllet 18 avril 1842 Joséphine Jallot
    4-Aimée Guillot x Segré 22 novembre 1881 Charles Audineau
    3-Aimée Audineau x Nantes 1908 Edouard Guillouard
    2-mes parents
    1-moi

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Sarthe, série H chartrier des Jésuites de La Flèche cote AD72-H489 – f°20 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


    Le 15 octobre 1629, Jacques Thibault et Pierre Allard de Montreuil sur Maine au lieu de Jean Thibault de la Roussière et de Messire Mathurin Thibault, doibvent audit prieuré par chacun an 16 deniers à cause de leurs terres sises près la Roussière en ladite paroisse de Monstreul

    Ce rôle du prieuré de la Jaillette donne Perrine Thibault, épouse de Pierre Allard, ayant un lien avec Jacques, Jean et Mathurin Thibault prêtre.
    Mais à ce jour j’ignore quel lien précisément, en particulier je découvre Mathurin le prêtre, manifestement lui aussi lié.

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    Jean Leroyer de la Roche et Louis Gault de Beauchêne font les comptes de la sous-ferme des traites de Candé, Pouancé, Craon et Le Lion d’Angers, 1624

    j’ai déjà un grand nombre d’actes notariés sur Louis Gault de Beauchesne en particulier je connaissais son alliance avec Jean Leroyer pour se partager la sous-ferme de Pouancé, Craon, Candé et Le Lion d’Angers. Ici, manifestement, en 1624 Jean Leroyer se retire au profit de Louis Gault.
    Je suppose que Jean Leroyer se concentre sur les grosses fermes qu’il tient à Montreuil et la Jaillette, et avec lesquelles il gagne très bien sa vie si j’en crois la dot que nous avons vu ici récemment.

    les traites sont les droits levés sur les marchandises entrant et/ou sortant du royaume et/ou de certaines provinces. Ainsi, la traite d’Anjou est un droit sur toutes les marchandises passant d’Anjou en Bretagne. (M. Lachiver, Dictionnaire de l’ancien régime, 1996)

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 mars 1624 avant midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de honorables hommes Loys Gault sieur de Beauchesne demeurant à Pouancé et Jehan Leroyer sieur de la Roche demeurant en la ville dudit Lyon soubz fermiers des traites des tabliers de Segré Candé Pouancé et Craon, tant de l’ancienne traite par terre rapréciation d’icelle que nouvelle imposition, lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le compte de toutes et chacunes les receptes et minses qu’ils ont fait desdites traites impositions que rapréciation par nouvelles imposition du passé jusques à ce jour
    et par l’issus duquel compte lesdits sieurs Gault et Leroyer sont demeurés quittes les ungs vers les autres de tout le passé jusques au 1er octobre dernier et mesmes demeure ledit Leroyer quitte et deschargé vers ledit sieur Gault de la somme de 450 livres tz qu’il luy estoit obligé paier par accord et compte fait entre eulx passé par Coueffe notaire royal Angers le 17 juin dernier au moyen du présent compte et s’ent est ledit sieur Gault tenu et tient à content et en a quitté et quitte ledit Leroyer etc
    et par ces mesmes présentes ledit Leroyer a quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc audit sieur Gault stipulant pour luy etc sa part et portion dudit bail desdites traites imposition en ce qui en reste à eschoir à commencer dudit 1er octobre dernier pour jouit par ledit sieur Gault de ladite part et portion dudit bail et s’en faire paier tout ainsy que eust fait ou peu faire ledit Leroyer à la charge audit sieur Gault de paier le prix dudit bail et du tout en acquitter ledit Leroyer ses hoirs etc et en disposer par ledit sieur Gault pour le tout à ses frais périls et fortunes
    et le bail fait par ledit Leroyer passé par nous avec Aubin Gouesbault des menues denrées de ladite traite de Craon au désir dudit bail,
    dont et du tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et respectivement quittes les ungs vers les autres de tout le passé jusques à ce dit jour, fors et mesmes une cédulle que ledit Leroyer a de René Allasneau sieur de la Rivière et dudit sieur Gault à quoy ces présenets ne pourront nuire ne préjudicier ains demeurent en sa forme et vertu, à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé en ladite ville du Lyon présents honorable homme Mathurin Gault sieur de la Renaudaye demeurant audit Pouancé et Georges Pouppy clerc demeurant audit Lyon tesmoings

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    La prestimonie fondée autrefois par Jean Hardouin, prêtre, appartient en 1644 à Ollivier Bellanger curé de Montreuil sur Maine

    Et à ce titre il a le droit de choisir (on dit « présenter ») le prêtre qui aura cette prestimonie. Ici, il en choisit même 2 parmi ses proches.
    L’acte nous apprend, que la fondation par Jean Hardouin, est située aux Giraudières, où les Bellanger possèdent de nombreux biens.
    Le fait qu’Ollivier Bellanger ait le droit de présenter le prêtre, signifie qu’il est l’aîné des prêtres parmi les héritiers du défunt Jean Hardouin prêtre. Donc, qu’Ollivier Bellanger a eu une mère ou grand’mère Hardouin.
    Cette prestimonie était jusqu’à ce jour connue de nous à travers les successions que j’ai déjà retranscrites concernant les Bellanger et on la voyait nommée dans le bornage de terres.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 août 1644 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour vénérable et discret Me Ollivier Bellanger prêtre curé de Monstreul sur Maisne y demeurant, auquel appartient la présentation du laiz de la chapellenie et prestimonye fondée par deffunt Me Jehan Hardouin prêtre située au village des Giraudières paroisse dudit Monstreul et à présent vacante par la mort de deffunt Me Mathurin Serru prêtre qui la servait

    LAIS, subst. masc. DR. « Fait de céder une chose à titre gratuit par disposition testamentaire, ce qu’on laisse par un acte de dernière volonté à une personne ou à une collectivité autre que l’héritier désigné, legs » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) sur le site http://atilf.atilf.fr/

    et voulant ledit sieur Bellanger faire faire le service divin deu pour raison dudit laiz à ces causes a iceluy laiz et prestimonye baillé et mins entre les mains de chacuns de Me Jehan Bellanger et Jehan Menard prêtres demeurant audit Monstreul pour et à la charge de dire et célébrer le saint et divin service deu pour raison dudit laiz et prestimonie en l’église dudit Monstreul aux jours que ledit service est deu et encore a la charge de paier les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses mesmes de les tenir et entretenir en bonne et suffisante réparation et où lesdits sieurs Bellanger et Menard se retireroit audit Monstreul ou l’un d’eux le résident de l’un d’eux fera le service pour le tout et en cas qu’ils n’y résident ny l’un ny l’autre ledit sieur curé en disposera à autres ainsi que bon luy semblera
    ce que lesdits Bellanger et Menard à ce présents et deument soubzmis soubz ladite cour ont stipullé et accepté et promis satisfaite à la charge de ladite prestimonye
    Dont et tout ce que dessus a esté ainsi voulu consenty stipullé et accepté par ledit chapelain dont les avons jugés et condemnés par le jugement de notre dite cour
    fait et passé audit Lyon maison de honneste homme Estienne Verdon marchand tanneur et Mathurin Bordier boucher demeurant audit Lyon

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    Odile Halbert –

    Jeanne Brundeau ratifie le bail à ferme du prieuré de Montreuil sur Maine, 1645

    où elle demeure avec son époux, Jacques Lefaucheux, mais ce n’est pas lui qui a pris à Paris le bail à ferme, mais Louis Bourdais, et je pense qu’elle est caution seulement de Louis Bourdais.

    Or, cette Jeanne Brundeau pourrait être proche parente de ma Jeanne Brundeau découverte ici il y a quelques jours grâce à la succession GRAIS , et je la suppose nièce et/ou filleule de ma Jeanne Brundeau épouse Grais.

    En effet le milieu est comparable, car ici, le bail à ferme est important avec 1 900 livres par an, ce qui équivaut à une bonne dizaine de métairies.

    Lous Bourdais est par ailleurs mon ancêtre et lui-même un marchand fermier notable.

    Jacques Lefaucheux aussi ne m’est pas inconnu, mais collatéral, car je descends au Lion des Delahaye x Lefaucheux il se trouve être le frère de mon ancêtre !
    http://www.odile-halbert.com/Famille/FAUCHEUX.pdf
    Voir mes DELAHAYE
    Voir mes BOURDAIS
    Voir mes GRAIS et LEMANCEAU

    Tous sont marchands fermiers ou hôteliers. Mais ce qu’il y a de totalement fou dans cet acte c’est qu’il s’agit de branches totalement différentes de mes ascendants, et même du côté paternel et du côté maternel, autrement dit c’est assez curieux de les retrouver en affaires ensemble.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 avril 1645 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présente en sa personne establye et deument soubzmise soubz ladite cour honorable femme Jehanne Brundeau femme de honorable homme Jacques Lefaucheux sieur de la Bretonnière autorisée à la poursuite de ses droits à la poursuite de ses droits et encores dudit sieur de la Bretonnière à ce présent en tant qu’il peut et doibt demeurant au prieuré de la baronnie de Monstreul sur Maisne, à laquelle avons donné à entendre et fait lecture du bail de ferme fait par messire François de Bouqueret prieur demeurant à Paris à ladite Brundeau et à Louys Bourdais par devant Me Estienne Carrizet et Nicollas Leboucher notaires du Chastelet de Paris le 4 octobre 1643 pour la somme de 1 900 livres par chacun an et autres charges y contenues, laquelle Brundeau a dit iceluy bail bien entendre et savoir et a icelluy loué et confirmé et approuvé de point en point et d’article en article veut et entend qu’il sorte son plein et entier effet comme si présente avoir esté à la confection dudit bail et au paiement de ladite somme de 1 900 livres tz et autres charges dudit bail et entretenement d’iceluy s’oblige ladite Brundeau avec ledit Bourdays solidairement ung seul et pour le tout sans division de personne ny de biens ses hoirs et aians cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir
    ce qui a esté stipullé et accepté par ledit sieur prieur absent par nous notaire dont et à ce tenir etc obligent comme dit est etc tenonçant etc au bénéfice de division discusison et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugment et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon à nostre tablier présents honorables hommes Claude Delahaye le jeune demeurant audit Lyon et Vincent Bouglier sieur de la Garenne demeurant Angers tesmoings

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    Mathurine Leroyer ratiffie l’accord passé par son feu mari Maurice Crannier et son frère Jean Leroyer, avec Phalamèdes de La Grandière, Chambellay 1626

    l’acte est passé au Lion d’Angers mais concerne la Grande Roche, qui est une métairie située à Chambellay.
    Cet acte apporte encore un petit élément, à savoir que Mathurine est soeur de Jean Leroyer, ce que j’avais déjà trouvé par ailleurs, mais s’est toujours bon de voir une preuve de plus.
    En fait, Monsieur de la Grandière avait engagé la Grand Roche et n’a jamais pu en faire le réméré, et ici, il avait réclamé des cens chaque année.
    C’est la raison pour laquelle je classe cet acte dans les devoirs féodaux.

      Voir mes travaux sur les CRANNIER
      Voir mes travaux sur les LEROYER

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 août 1626 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers fut présente en sa personne establye et deuement soubzmise soubz ladite cour honneste femme Mathurine Leroyer veuve feu honneste homme Maurice Crannier demeurant en la ville dudit Lyon à laquelle avons donné lecture de sa transaction et accord fait entre Me Phalamandes de la Grandière chevalier de l’ordre du roy seigneur dudit lieu de la Grandière et de la terre fief et seigneurie de Laillier en Chambellé, et honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche passée par Nicolas Lecompte notaire royal Angers le 4 juillet 1624, contenant que lesdits sieur de la Grandière et Leroyer tant en son nom que soy faisant fort de de ladite establye auroient transigé et accordé des procès intentés entre eux pour raison de certaines obéissances féodalles et de 15 soulz de cens et debvoir que ledit sieur de la Grandière demandoit auxdits les Royers à cause de quelque portion de terre dépendant de leur lieu et mestairye de la Grand Roche de Chambellé auxdits les Royers appartenant et que pour raison desdites prétentions de debvoir en auroient accordé en paier chacuns ans audit sieur de la Grandière en sa seigneurie de Laillée la somme de 18 deniers tz par une part et 6 deniers tz par autre
    laquelle Leroyer a dit avoir iceluy accord bien entendu et entend qu’il sorte son plein et entier effet et a iceluy loué ratiffié confirmé et approuvé de point en point et d’article en article comme si présente avoir eté à la célébration de ladite transaction
    et s’est constituée et obligée constitue et oblige avec ledit Leroyer son frère s’en constitue en ladite transaction un seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens avex les soubzmissions et renonciations à ce requises
    ce qui a esté stipullé et accepté par nous notaire pour ledit sieur de la Grandière absent,
    dont etc ladite ratiffication et obligation tenir etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé en la maison de ladite Leroyer présents Me François Vaillant chirurgien et René Vienne marchands demeurant audit Lyon tesmoings
    ladite establye a dit ne savoir signer

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