Contre-lettre d’Etienne Crannier mettant Jean Leroyer hors de cause, Le Lion d’Angers 1627

mais ici, l’obligation a été passée :

    1-à Angers
    2-il y a plus d’un an
    3-par le fils d’Etienne Crannier

Alors, il est plus que temps de cette contre-lettre, si ce n’est tout de même que c’est le père qui vole au secours du fils qui est prêtre. D »habitude c’est l’emprunteur lui-même qui signe la contre-lettre et un peu plus rapidement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)
Cet acte est très abimé et j’ai fait ce que j’ai pu:

Le 22 septembre 1627 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour honneste homme Estienne Crannier marchand demeurant en la ville dudit Lyon lequel a recogneu et confessé et par ces présentes recognait et confesse que combien que ainsi soit que honorable homme Jehan Leroyer marchand sieur de la Roche demeurant audit Lyon se soit solidairement obligé avec Me François Crannier prêtre son fils et noble homme Jacques Bernard sieur du Breil en la somme de 8 livres 2 soulz de rente hypothécaire vers noble homme Nicollas Commau sieur de la Grandière par contrat passé par Me Nicolas Leconte notaire royal Angers le 9 mai 1626 que la vérité est que l’intervention et obligation que en a faite ledit Leroyer avec ledit Crannier prêtre n’a esté seulement pour faire plaisir audit Crannier prêtre et à sa prière et requeste dudit Crannier estably et que n’en a tourné aucune chose es mains et profit dudit Leroyer
a ledit estably promis et s’oblige avec ledit Crannier prêtre son fils ung seul et pour le tout sans division de personne et de biens avec les submissions et renonciations à ce requises d’acquitter et indemniser ledit Leroyer de ladite caution vers ledit Commau tant du principal de ladite rente comme d’icelle et arrérages si aulcuns sont deuz à peine de tous despens dommages et intérests et de l’en tirer et mettre hors et de faire l’admortissement de ladite rente toutefois et quantes à peine comme dessus
a quoy faire et en cas de deffault ledit estably y sera contraint en vertu des présentes sans forme ne figure de procès ce que ledit Leroyer à ce présent a stipulé et accepté tellement que à ladite contre lettre promesse et tout ce que dit est tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de Pierre Marcoul et Nicollas Lecerf demeurant audit Lyon tesmoings

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Contre-lettre de Sébastien et Mathurin Leroyer, mettant Jean Leroyer hors de cause, Le Lion d’Angers 1625

sur le principe de solidarité autrefois dans les familles élargies ou non, et même élargies aux liens d’affaires et autres liens régionaux, voici donc Jean Leroyer caution des deux autres.
Mais famille ou pas famille, la contre-lettre est plus sure !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juillet 1625 après midy en la cour du Lion d’Angers par devant nous Jehan Thibault et René Billard notaires de Saint d’icelle personnellement establis furent Sébastien Leroyer notaire et honneste femme Louise Journeil son épouse présente et de luy suffisamment autorisée par devant nous pour le fait des présentes et Me Mathurin Leroyer aussi notaire demeurant en cette ville dudit Lion d’Angers soubzmectant chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent que combien que ce jourd’huy jour et datte des présentes honneste homme Jean Leroyer receveur des traites demeurant en ceste dite ville du Lion d’Angers seroit intervenu avecques lesdits les Royers et pour leur faire plaisir et avecques eux vendu créé et constitué assis et assigné à tousjours avecques promesse de garantie
à Me Jacques Bernard sieur du Breil greffier en la juridiction de la prévosté de la ville et comté d’Angers de la somme de 15 livres tz de rente annuelle et perpétuelle paiable chacuns an audit Bernard luy etc aux jour de d’huy en ung an à la fin de chacun an escheu en sa maison Angers pour et moyennant la domme de 240 livres tz pour faire valoir paier et continuer ladite rente y auroient obligé affecté et hypothéqué tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir comme en apert et pour les causes plus à plein mentionnées par ledit contrat passé cedit jour devant nous la vérité est que quelque chose qui soit portée par ledit contrat que ledit Jean Leroyer ne seroit intervenu mis vendeur et obligé avecques eulx que à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir et n’auroit rien touché de ladite somme de 240 livres ains lesdits les Royers et Journeil establis susdits qui l’auroient eue prise et receue pour le tout et du tout tourné à leur profit et aucun au profit dudit Jean Leroyer promettant lesdits Sébastien Mathurin les Royers et Journeil chacun d’eux seul et pour le tout l’un pour l’autre de payer et acquitter libérer guérir garantir rendre quitte et indempne et mettre hors dedans 5 ans prochains venant ledit Jean Leroyer du principal que de ladite rente à la peine de toutes pertes despens dommages et intérests qu’il pourroit avoir et encourir à cause de ce
à laquelle contre-lettre tenir etc garantir etc obligent lesdits establiz chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion d’Angers
ladite Journail a dit ne savoir signer

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Contre-lettre de Michel Verger mettant Pierre Lemesle hors de cause, Le Lion d’Angers 1640

pour une obligation de 120 livres de principal, et ils sont beaux frères, et probablement même deux fois beaux frères, car Pierre Lemesle était veuf de Renée Rochepault lorsqu’il épouse en 1628 Jacquine Verger.
Ceci confirme bien que les affaires sont souvent en famille, et qu’en famille on était solidaire.

Pierre Lemesle et Jacquine Verger sont mes ascendants.

    Voir les LEMESLE et les VERGER

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 novembre 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis et obligé soubz ladite cour Michel Verger mesayer et deumeurant au lieu et mestairye de la Briffetière paroisse dudit Lyon mary de Jeanne Rochepault sa femme absente et à laquelle il promet et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et la y faire avec luy constituer et obliger et d’icelle en fournir au pied desdites présentes lettres de ratiffication vallable avec les submissions et renonciations à ce requises dedans 8 jours prochains venant à peine etc néantmoings etc
lequel a recogneu et confessé tant en son nom que audit nom et par ces présentes recognoist et confesse que combien que ainsy soit que Pierre Lemesle mestayer et demeurant au lieu et mestairye du Grand Courgeon aussy en ladite paroisse dudit Lyon se soit aujourd’huy avec luy solidairement obligé en la somme de 120 livres tournois et aux intérests d’icelle suivant l’ordonnance royale vers Pierre Chassereau sarger curateur à la personne et biens de Louise Verdon mineure par obligation passée par nous à cause de preste comm il appert par icelle, que néantmoings la véritté est que l’intervention et obligation que ledit Lemesle en a faite avec luy n’a esté qu’à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement et avoir pris touché receu et emporté pour le tout ladite somme et qu’il n’en a rien tourné au proffit dudit Lemesle
au moyen de quoy a promis et par ces présentes promet et s’oblige d’acquitter tiret et mettre ledit Lemesle hors de ladite intervention et obligation et icelle comme desdits 120 livres et intérests comme dit est cy dessus payer et rendre audit Chassereau audit nom dedans du jourd’huy en un an prochain venant et d’en payement luy en bailler et représenter acquit et quittance vallable dedans ledit temps à peine etc néantmoings etc ce qui a esté stipullé et accepté par ledit Lemesle à ce présent pour luy etc
dont et à laquelle contre lettre promesse et recognoissance et tout ce que dessus est dit tenir etc et à ladite somme de 120 livres et intérests payer et rendre dans ledit temps et acquitter tirer et mettre ledit Lemesle hors de ladite intervention et obligation s’y oblige ledit Verger tant en son nom que au nom de sa femme eux seul et pour le tout sans division et à deffault de ce faire et d’en représenter acquit comme dit est cy dessus ses biens etc mesmes son corps etc renonçant et par especial au bénédice de division etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon à notre tabler présents Me Mathurin Fourmond prêtre et Ambroys Charlot et Nycolas Bloüyn clercs demeurant audit Lyon tesmoings
ledit Verger et pareillement ledit Lemesle ont dit ne savoir signer

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Contre-lettre de Pierre Pean mettant Louis Letessier hors de cause, Andigné 1644

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 novembre 1644 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour Pierre Pean maczon demeurant à Andigné lequel a recogneu et confessé que combien qu’il soit que honneste homme Loys Letessier marchand sarger demeurant audit Andigné se soit obligé avec luy pour vendre et constituer à honorable femme Mathurine Bordier veuve feu honorable homme Jean Gautier vendeurs de la somme de 30 livres 13 soulz de rente pour la somme de 200 livres la vérité est que ledit Letessier s’est obligé et constitué vendeur aec luy pour luy faire plaisir et que ledit Letessier n’a prins ny touché aulcune chose du prix dudit contrat et que iceluy Pean a prins receu et emporté ladite somme de 200 livres pour le tout sans qu’il en ait tourné aulcune chose au profit dudit Letesier lequel ledit Pean a promis acquiter ledit Letessier du prix principal de ladite somme de 200 lvires tz et cours d’arréraiges d’icelle et l’en tenir et mettre hors dedans 3 ans prochainement venant à peine etc et à deffault de ce faire ledit Letessier pourra y contraindre ledit Pean par toutes voyes deues et raisonnables mesmes par saisie de tous ses biens ce que ledit Letessier présent stipulant et acceptant pour luy etc
dont et à ladite contre lettre tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon à nostre tablier présents Me Vinvent Bouglier sieur de la Garenne demeurant Angers paroisse de la Trinité et honneste homme Jacques Faucheux marchand à Monstreul sur Maisne tesmoings
ledit Pean a dit ne savoir signer
et ledit Pean promet et s’oblige faire ratiffier ces présenes à Mathurine Menard sa femme et la faire obliger avec lui au contenu de ses présentes avec les submissions et renonciations à ce requises dedans 4 sepmaines

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Crue d’impôts : collecteurs emprisonnés, Andigné 1593

le terme « crue » désignait autrefois toute augmentation, y compris celle des impôts. Ce type de crue a toujours existé, et ici, manifestement les collecteurs n’ont pas pu payer à temps, et ce sont eux qui ont été emprisonnés ! Cela montre l’immense responsabilité de ces collecteurs, à leurs risques et périls !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mai 1593 après midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz André Delaistre demeurant au lieu de la Baudouyaye paroisse du Lion d’Angers d’une part et Gatien Bourdays demeurant au lieu de la Champaizerye paroisse d’Andigné soubzmectant eulx etc confessent avoir ce jourd’huy fait et accordé entre eulx ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Bourdays pour demeurer quicte des deniers payés et desboursés par ledit Delaistre tant pour les frais de la capture de Jacques Bouvet, Thibault Crochet et Jehan Denouz particuliers paroissiens de ladite paroisse d’Andigné que pour les frais de leur élargissement, a promis est et demeure tenu payer audit Delaistre la somme de 9 escuz deux tiers dedans ung moys prochainement venant
et au moyen de ce demeure ledit Bourdays quite de tous lesdits frais vers ledit Delaistre sans préjurice du recours des partyes à l’encontre desdits paroissiens d’Andigné pour avoir remboursement du tout ou partye desdits frais ainsi qu’ils voyront estre à faire
et outre est accordé entre lesdites partyes que au cas que lesdits Bouvet Crochet et Denouz prétendissent aulcun dommaige et intérests à raison de leurdit emprisonnement que ledit Bourdays les payera pour le tout depuys le jour de leur emprisonnement jusques au 2 mars dernier et ledit Delaistre aussy pour le tout depuys ledit 2 mars jusques au jour de leur élargissement sans préjudice de leur recours contre lesdits paroissiens d’Andigné
et n’est comprise au présent accord la somme de 11 escuz 11 sols payée par ledit Delaistre à Me Sanson Legauffre pour la crue des 15 escuz par Clochet par quictance dudit Legauffre dudit 8 mars dernier, de laquelle crue ledit Bourdays a esté depuys nommé collecteur, laquelle somme de 11 escuz 11 sols ledit Bourdays se payra audit Delaistre dedans 3 sepmaines prochainement venant
et au moyen de ce que dessus demeurent les partyes généralement quictes l’ung vers l’autre en ce regard, et dont etc

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Laurent Duplessis, de Laval, prête 100 livres à Jean Gautier, Angers 1547

c’est le monde à l’envers ! car vous avez bien lu, c’est celui qui demeure à Laval qui prête à celui qui demeure à Angers, alors que normalement celui qui vient de Laval pour affaires à Angers est généralement l’emprunteur pour payer une quelconque marchandise.
Je suppose donc que ce prêt fait suite à une autre affaire que la vente et pourrait être relié à une affaire de succession ou autre partage entre proches.

Pour vous représenter mieux l’aspect curieux de ce prêt, songez que le fait d’avoir 100 livres liquides sur soi venant de Laval est certes possible, mais par pour venir prêter sans raison car à Laval il y a suffisamment d’affaires de prêt à faire, et c’est surement aussi une place monnétaire avec tout le commerce des toiles et autres.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Ci-dessus la gare de Laval il y a un siècle. Elle n’a pas changé ! Certes le cheval a disparu, mais les TGV passent mais ne s’arrêtent ! Enfin, peu d’entre eux !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1547 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement estably honorable homme Me Laurens Du Plessis sieur des Marays demeurant en ceste ville d’Angers soubzmectant luy ses hoirs etc confesse debvoir et loyaument estre tenu et encores etc promet rendre et paier
à honneste personne sire Jehan Gaultier sieur de la Sallemercière demeurant en la ville de Laval à ce présent prenant stipullant et acceptant ou à son certain commandeur etc la somme de 100 escuz d’or sol bons et de poids dedans huit jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanlmoins demeurant etc
et est ce fait à cause de pure et loyal prest ce jourd’huy fait présentement contant en présence et à veue de nous de pareille somme de 100 escuz par ledit Gaultier audit Duplessis tant en or que monnoie le tout bon et de poids laquelle somme ledit Duplessis a eue et receue et d’icelle s’est tenu et tient par devant nous à contant et bien payé et en a quicte et quicte ledit Gaultier ses hoirs etc
auxquelles choses dessus dites et à tout ce que dessus est dit tenir etc et à rendre et paier ladite somme cy dessus par ledit estably ses hoirs etc audit Gaultier ses hoirs etc au terme et ainsi que dit est et à ce faire a obligé et oblige ledit Duplessis estably ses hoirs etc et par ces présentes ses biens à prandre vendre etc renoncé etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers en présence de René Lesourt demeurant en ceste dite ville et Michel Picon demeurant pareillement en ladite ville et natif de la paroisse de Bourg tesmoings etc

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