Jeanne Brundeau ratifie le bail à ferme du prieuré de Montreuil sur Maine, 1645

où elle demeure avec son époux, Jacques Lefaucheux, mais ce n’est pas lui qui a pris à Paris le bail à ferme, mais Louis Bourdais, et je pense qu’elle est caution seulement de Louis Bourdais.

Or, cette Jeanne Brundeau pourrait être proche parente de ma Jeanne Brundeau découverte ici il y a quelques jours grâce à la succession GRAIS , et je la suppose nièce et/ou filleule de ma Jeanne Brundeau épouse Grais.

En effet le milieu est comparable, car ici, le bail à ferme est important avec 1 900 livres par an, ce qui équivaut à une bonne dizaine de métairies.

Lous Bourdais est par ailleurs mon ancêtre et lui-même un marchand fermier notable.

Jacques Lefaucheux aussi ne m’est pas inconnu, mais collatéral, car je descends au Lion des Delahaye x Lefaucheux il se trouve être le frère de mon ancêtre !
http://www.odile-halbert.com/Famille/FAUCHEUX.pdf
Voir mes DELAHAYE
Voir mes BOURDAIS
Voir mes GRAIS et LEMANCEAU

Tous sont marchands fermiers ou hôteliers. Mais ce qu’il y a de totalement fou dans cet acte c’est qu’il s’agit de branches totalement différentes de mes ascendants, et même du côté paternel et du côté maternel, autrement dit c’est assez curieux de les retrouver en affaires ensemble.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1645 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présente en sa personne establye et deument soubzmise soubz ladite cour honorable femme Jehanne Brundeau femme de honorable homme Jacques Lefaucheux sieur de la Bretonnière autorisée à la poursuite de ses droits à la poursuite de ses droits et encores dudit sieur de la Bretonnière à ce présent en tant qu’il peut et doibt demeurant au prieuré de la baronnie de Monstreul sur Maisne, à laquelle avons donné à entendre et fait lecture du bail de ferme fait par messire François de Bouqueret prieur demeurant à Paris à ladite Brundeau et à Louys Bourdais par devant Me Estienne Carrizet et Nicollas Leboucher notaires du Chastelet de Paris le 4 octobre 1643 pour la somme de 1 900 livres par chacun an et autres charges y contenues, laquelle Brundeau a dit iceluy bail bien entendre et savoir et a icelluy loué et confirmé et approuvé de point en point et d’article en article veut et entend qu’il sorte son plein et entier effet comme si présente avoir esté à la confection dudit bail et au paiement de ladite somme de 1 900 livres tz et autres charges dudit bail et entretenement d’iceluy s’oblige ladite Brundeau avec ledit Bourdays solidairement ung seul et pour le tout sans division de personne ny de biens ses hoirs et aians cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir
ce qui a esté stipullé et accepté par ledit sieur prieur absent par nous notaire dont et à ce tenir etc obligent comme dit est etc tenonçant etc au bénéfice de division discusison et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugment et condemnation etc
fait et passé audit Lyon à nostre tablier présents honorables hommes Claude Delahaye le jeune demeurant audit Lyon et Vincent Bouglier sieur de la Garenne demeurant Angers tesmoings

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Mathurine Leroyer ratiffie l’accord passé par son feu mari Maurice Crannier et son frère Jean Leroyer, avec Phalamèdes de La Grandière, Chambellay 1626

l’acte est passé au Lion d’Angers mais concerne la Grande Roche, qui est une métairie située à Chambellay.
Cet acte apporte encore un petit élément, à savoir que Mathurine est soeur de Jean Leroyer, ce que j’avais déjà trouvé par ailleurs, mais s’est toujours bon de voir une preuve de plus.
En fait, Monsieur de la Grandière avait engagé la Grand Roche et n’a jamais pu en faire le réméré, et ici, il avait réclamé des cens chaque année.
C’est la raison pour laquelle je classe cet acte dans les devoirs féodaux.

    Voir mes travaux sur les CRANNIER
    Voir mes travaux sur les LEROYER

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 août 1626 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers fut présente en sa personne establye et deuement soubzmise soubz ladite cour honneste femme Mathurine Leroyer veuve feu honneste homme Maurice Crannier demeurant en la ville dudit Lyon à laquelle avons donné lecture de sa transaction et accord fait entre Me Phalamandes de la Grandière chevalier de l’ordre du roy seigneur dudit lieu de la Grandière et de la terre fief et seigneurie de Laillier en Chambellé, et honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche passée par Nicolas Lecompte notaire royal Angers le 4 juillet 1624, contenant que lesdits sieur de la Grandière et Leroyer tant en son nom que soy faisant fort de de ladite establye auroient transigé et accordé des procès intentés entre eux pour raison de certaines obéissances féodalles et de 15 soulz de cens et debvoir que ledit sieur de la Grandière demandoit auxdits les Royers à cause de quelque portion de terre dépendant de leur lieu et mestairye de la Grand Roche de Chambellé auxdits les Royers appartenant et que pour raison desdites prétentions de debvoir en auroient accordé en paier chacuns ans audit sieur de la Grandière en sa seigneurie de Laillée la somme de 18 deniers tz par une part et 6 deniers tz par autre
laquelle Leroyer a dit avoir iceluy accord bien entendu et entend qu’il sorte son plein et entier effet et a iceluy loué ratiffié confirmé et approuvé de point en point et d’article en article comme si présente avoir eté à la célébration de ladite transaction
et s’est constituée et obligée constitue et oblige avec ledit Leroyer son frère s’en constitue en ladite transaction un seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens avex les soubzmissions et renonciations à ce requises
ce qui a esté stipullé et accepté par nous notaire pour ledit sieur de la Grandière absent,
dont etc ladite ratiffication et obligation tenir etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la maison de ladite Leroyer présents Me François Vaillant chirurgien et René Vienne marchands demeurant audit Lyon tesmoings
ladite establye a dit ne savoir signer

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Contre-lettre d’Etienne Crannier mettant Jean Leroyer hors de cause, Le Lion d’Angers 1627

mais ici, l’obligation a été passée :

    1-à Angers
    2-il y a plus d’un an
    3-par le fils d’Etienne Crannier

Alors, il est plus que temps de cette contre-lettre, si ce n’est tout de même que c’est le père qui vole au secours du fils qui est prêtre. D »habitude c’est l’emprunteur lui-même qui signe la contre-lettre et un peu plus rapidement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)
Cet acte est très abimé et j’ai fait ce que j’ai pu:

Le 22 septembre 1627 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour honneste homme Estienne Crannier marchand demeurant en la ville dudit Lyon lequel a recogneu et confessé et par ces présentes recognait et confesse que combien que ainsi soit que honorable homme Jehan Leroyer marchand sieur de la Roche demeurant audit Lyon se soit solidairement obligé avec Me François Crannier prêtre son fils et noble homme Jacques Bernard sieur du Breil en la somme de 8 livres 2 soulz de rente hypothécaire vers noble homme Nicollas Commau sieur de la Grandière par contrat passé par Me Nicolas Leconte notaire royal Angers le 9 mai 1626 que la vérité est que l’intervention et obligation que en a faite ledit Leroyer avec ledit Crannier prêtre n’a esté seulement pour faire plaisir audit Crannier prêtre et à sa prière et requeste dudit Crannier estably et que n’en a tourné aucune chose es mains et profit dudit Leroyer
a ledit estably promis et s’oblige avec ledit Crannier prêtre son fils ung seul et pour le tout sans division de personne et de biens avec les submissions et renonciations à ce requises d’acquitter et indemniser ledit Leroyer de ladite caution vers ledit Commau tant du principal de ladite rente comme d’icelle et arrérages si aulcuns sont deuz à peine de tous despens dommages et intérests et de l’en tirer et mettre hors et de faire l’admortissement de ladite rente toutefois et quantes à peine comme dessus
a quoy faire et en cas de deffault ledit estably y sera contraint en vertu des présentes sans forme ne figure de procès ce que ledit Leroyer à ce présent a stipulé et accepté tellement que à ladite contre lettre promesse et tout ce que dit est tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de Pierre Marcoul et Nicollas Lecerf demeurant audit Lyon tesmoings

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Contre-lettre de Sébastien et Mathurin Leroyer, mettant Jean Leroyer hors de cause, Le Lion d’Angers 1625

sur le principe de solidarité autrefois dans les familles élargies ou non, et même élargies aux liens d’affaires et autres liens régionaux, voici donc Jean Leroyer caution des deux autres.
Mais famille ou pas famille, la contre-lettre est plus sure !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juillet 1625 après midy en la cour du Lion d’Angers par devant nous Jehan Thibault et René Billard notaires de Saint d’icelle personnellement establis furent Sébastien Leroyer notaire et honneste femme Louise Journeil son épouse présente et de luy suffisamment autorisée par devant nous pour le fait des présentes et Me Mathurin Leroyer aussi notaire demeurant en cette ville dudit Lion d’Angers soubzmectant chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent que combien que ce jourd’huy jour et datte des présentes honneste homme Jean Leroyer receveur des traites demeurant en ceste dite ville du Lion d’Angers seroit intervenu avecques lesdits les Royers et pour leur faire plaisir et avecques eux vendu créé et constitué assis et assigné à tousjours avecques promesse de garantie
à Me Jacques Bernard sieur du Breil greffier en la juridiction de la prévosté de la ville et comté d’Angers de la somme de 15 livres tz de rente annuelle et perpétuelle paiable chacuns an audit Bernard luy etc aux jour de d’huy en ung an à la fin de chacun an escheu en sa maison Angers pour et moyennant la domme de 240 livres tz pour faire valoir paier et continuer ladite rente y auroient obligé affecté et hypothéqué tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir comme en apert et pour les causes plus à plein mentionnées par ledit contrat passé cedit jour devant nous la vérité est que quelque chose qui soit portée par ledit contrat que ledit Jean Leroyer ne seroit intervenu mis vendeur et obligé avecques eulx que à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir et n’auroit rien touché de ladite somme de 240 livres ains lesdits les Royers et Journeil establis susdits qui l’auroient eue prise et receue pour le tout et du tout tourné à leur profit et aucun au profit dudit Jean Leroyer promettant lesdits Sébastien Mathurin les Royers et Journeil chacun d’eux seul et pour le tout l’un pour l’autre de payer et acquitter libérer guérir garantir rendre quitte et indempne et mettre hors dedans 5 ans prochains venant ledit Jean Leroyer du principal que de ladite rente à la peine de toutes pertes despens dommages et intérests qu’il pourroit avoir et encourir à cause de ce
à laquelle contre-lettre tenir etc garantir etc obligent lesdits establiz chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion d’Angers
ladite Journail a dit ne savoir signer

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Contre-lettre de Michel Verger mettant Pierre Lemesle hors de cause, Le Lion d’Angers 1640

pour une obligation de 120 livres de principal, et ils sont beaux frères, et probablement même deux fois beaux frères, car Pierre Lemesle était veuf de Renée Rochepault lorsqu’il épouse en 1628 Jacquine Verger.
Ceci confirme bien que les affaires sont souvent en famille, et qu’en famille on était solidaire.

Pierre Lemesle et Jacquine Verger sont mes ascendants.

    Voir les LEMESLE et les VERGER

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 novembre 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis et obligé soubz ladite cour Michel Verger mesayer et deumeurant au lieu et mestairye de la Briffetière paroisse dudit Lyon mary de Jeanne Rochepault sa femme absente et à laquelle il promet et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et la y faire avec luy constituer et obliger et d’icelle en fournir au pied desdites présentes lettres de ratiffication vallable avec les submissions et renonciations à ce requises dedans 8 jours prochains venant à peine etc néantmoings etc
lequel a recogneu et confessé tant en son nom que audit nom et par ces présentes recognoist et confesse que combien que ainsy soit que Pierre Lemesle mestayer et demeurant au lieu et mestairye du Grand Courgeon aussy en ladite paroisse dudit Lyon se soit aujourd’huy avec luy solidairement obligé en la somme de 120 livres tournois et aux intérests d’icelle suivant l’ordonnance royale vers Pierre Chassereau sarger curateur à la personne et biens de Louise Verdon mineure par obligation passée par nous à cause de preste comm il appert par icelle, que néantmoings la véritté est que l’intervention et obligation que ledit Lemesle en a faite avec luy n’a esté qu’à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement et avoir pris touché receu et emporté pour le tout ladite somme et qu’il n’en a rien tourné au proffit dudit Lemesle
au moyen de quoy a promis et par ces présentes promet et s’oblige d’acquitter tiret et mettre ledit Lemesle hors de ladite intervention et obligation et icelle comme desdits 120 livres et intérests comme dit est cy dessus payer et rendre audit Chassereau audit nom dedans du jourd’huy en un an prochain venant et d’en payement luy en bailler et représenter acquit et quittance vallable dedans ledit temps à peine etc néantmoings etc ce qui a esté stipullé et accepté par ledit Lemesle à ce présent pour luy etc
dont et à laquelle contre lettre promesse et recognoissance et tout ce que dessus est dit tenir etc et à ladite somme de 120 livres et intérests payer et rendre dans ledit temps et acquitter tirer et mettre ledit Lemesle hors de ladite intervention et obligation s’y oblige ledit Verger tant en son nom que au nom de sa femme eux seul et pour le tout sans division et à deffault de ce faire et d’en représenter acquit comme dit est cy dessus ses biens etc mesmes son corps etc renonçant et par especial au bénédice de division etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon à notre tabler présents Me Mathurin Fourmond prêtre et Ambroys Charlot et Nycolas Bloüyn clercs demeurant audit Lyon tesmoings
ledit Verger et pareillement ledit Lemesle ont dit ne savoir signer

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Contre-lettre de Pierre Pean mettant Louis Letessier hors de cause, Andigné 1644

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 novembre 1644 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour Pierre Pean maczon demeurant à Andigné lequel a recogneu et confessé que combien qu’il soit que honneste homme Loys Letessier marchand sarger demeurant audit Andigné se soit obligé avec luy pour vendre et constituer à honorable femme Mathurine Bordier veuve feu honorable homme Jean Gautier vendeurs de la somme de 30 livres 13 soulz de rente pour la somme de 200 livres la vérité est que ledit Letessier s’est obligé et constitué vendeur aec luy pour luy faire plaisir et que ledit Letessier n’a prins ny touché aulcune chose du prix dudit contrat et que iceluy Pean a prins receu et emporté ladite somme de 200 livres pour le tout sans qu’il en ait tourné aulcune chose au profit dudit Letesier lequel ledit Pean a promis acquiter ledit Letessier du prix principal de ladite somme de 200 lvires tz et cours d’arréraiges d’icelle et l’en tenir et mettre hors dedans 3 ans prochainement venant à peine etc et à deffault de ce faire ledit Letessier pourra y contraindre ledit Pean par toutes voyes deues et raisonnables mesmes par saisie de tous ses biens ce que ledit Letessier présent stipulant et acceptant pour luy etc
dont et à ladite contre lettre tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon à nostre tablier présents Me Vinvent Bouglier sieur de la Garenne demeurant Angers paroisse de la Trinité et honneste homme Jacques Faucheux marchand à Monstreul sur Maisne tesmoings
ledit Pean a dit ne savoir signer
et ledit Pean promet et s’oblige faire ratiffier ces présenes à Mathurine Menard sa femme et la faire obliger avec lui au contenu de ses présentes avec les submissions et renonciations à ce requises dedans 4 sepmaines

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