Procuration des dames Jallot à Louis Cosnuel pour la succession de Rémy-Martin Jallot, La Réunion 1810

manifestement il est décédé à La Réunion lors de l’invasion britannique en juillet 1810.
La procuration établie à Candé est extrêment précise et longue, tout est prévu.

Les Jallot dont il est ici question ne sont pas les miens, mais ceux que j’ai appellés les JALLOT de Chazé

Vous avez par ailleurs tous les autres Jallot que j’ai étudiés sur ma page JALLOT

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 janvier 1810, sixième de l’empire français, pardevant maître Antoine Potet et son collègue notaires au département de Maine et Loire, résidant ville de Candé, arrondissement de Segré, soussignés, sont comparus dame Marie Cordeau veuve du sieur Charles Jallot, demeurante à St Julien, arrondissement de Chateaubriant, département de la Loire Inférieure, ladite dame Cordeau veuve Jallot au nom et comme héritière en partie de feu Me Remy-Martin Jallot son fils, décédé à l’Isle Bonaparte, quartier de st Benoist, le 10 juillet dernier, demoiselle Perrine Jallot, majeure, fille de deffunt Charles Jallot frère germain dudit Remy Martin Jallot, et dame Perrine Lefrançois veuve dudit Charles Jallot frère dudit Remy Martin Jallot, agissante au nom de mère et tutrice insituée à ses enfants mneurs, demeurantes les deux dernières commune de St Sulpice des Landes, arrondissement d’Ancenis, même département de la Loire Inférieure, lesquelles dites comparantes, auxdits noms, également héritières dudit feu Rémy-Martin Jallot, donnent par ces présentes plein pouvoir et nomment pour leur mandataire général et spécial monsieur Louis Cosnuel propriétaire demeurant dans la dite Isle Bonaparte, au quartier de la Rivière des Roches, de pour elles et en leurs noms, gérer et administrer activement tous les biens que leur sont échus de la succession dudit feu Rémy-Martin Jallot fils de l’une desdites comparantes, beau frère et oncles des autres, en conséquence, accepter pour elles et pour lesdits enfants mineurs du sieur Charles Jallot ladite succession, faire procéder à tous inventaires, liquidations de comptes, partages des biens d’icelle, accepter les lots qui eschoiront, ou toucher et recevoir le montant du prix des ventes qui en seront faites, ainsi que celui des ventes de meubles, créances et autres objets mobiliers, accepter ou recevoir toutes donations, legs ou autres avantages qui pourront leur estre fates par testament ou autrement, même y renoncer purement et simplement, faire procéder à la vente sur adjudication de tout ou partie des biens provenants de la succession dudit feu Rémy-Martin Jallot et pour y parvenir, s’ils ne sont pas jugés susceptibles d’être partagés, faire faire toutes estimations par experts convenus ou nommé d’office, assister à la rédaction des procès verbaux d’estimation y faite tous dires et observations, obtenir tous jugements et remplir toutes les formalités préalables et nécessaires, requérir toutes adjudications préparatoires et définitives des susdits biens, en toucher et receoir le montant du prix des adjudications, tant en principal qu’intérêts, souffrir tous baux des biens qui reviendront aux dites dames constituantes pour le prix et aux conditions qui leur seront les plus avantageuses resilier ceux qui peuvent exister, les renouveler, faire constater l’état desdits biens, y faire faire toutes les réparations et améliorations nécessaires, et pour cet effet passer tous devis et marchés avec les entrepreneurs, ouvriers et fournisseurs, régler, arrester les mémoires d’ouvrages et en acquiter le montant, payer et acquiter toutes les contibutions et charges dont les biens peuvent être grevés, présenter tous mémoires et pétitions en dégrèvement s’il y a lieu et toucher le montant des ordonnances de décharges, recevoir et toucher toutes les sommes qui seront dues, doit pour prix de fermages, loyers, arrérages de rentese, intérests de créances, même tous remboursements qui seroient offerts ou exigibles ; que ce soit même pour célarations, répartisions ou distributions d’ordres. Compter avec tous régisseurs et autre débiteurs de la dite succession à quel titre que ce puisse être, établis tous comptes à cet effet, les débattre, clore et arrester, et fixer les reliquats, en recevoir ou payer le montant, accepter ou faire tous transports et délégation. Payer et acquiter le montant de toutes dettes exigibles ainsi que tous arrérages de rentes, gages domestiques et autres objets échus et à venir. De tous reçus et payements faits en vertu des présentes et pouvoir donner ou retirer quittances et décharges valables, se faire remettre tous titres et pièces concernant ladite succession et en donner décharge. Intenter aux noms des dites dames constituantes toutes demandes en justice, déffendre à celles qui pouroient estre formées contre elles, citer et comparoistre à cet effet devant tous juges et à tous tribunaux compétants, se concilier si faire se peut, sur l’objet de toutes demandes, traiter, transiger et composer, et à défaut de conciliation suivre les demandes en observant les formes indiquées par la loi, nommer tous avoués, les révocquer et en constituer d’autres, obtenir tous jugements et les faire mettre à exécution, élire domicile, former toutes oppositions et requérir toutes inscriptions hypothéquaires, poursuivre toutes demandes en licitation et expropriation foncière, suivre l’effet de ces demandes, donner toutes mains levées provisoires ou définitives, consentir toutes radiations, substituer en tout ou partie les pouvoirs cy devant, passer et signer tous actes et procès verbaux et généralement faire tout ce qui sera nécessaire, laquelle procuration jusqu’à révocation expresse nonobstant surestimation, promettant lesdites dames comparantes d’avoir pour agréable tout ce que fera ledit sieur mandataire en vertu des présents pouvoirs même de lui tenir compte de tous débours, mises, frais etc obligeantes etc dont acte etc fait et passé à Candé étude de Potet l’un des notaires soussignés avec les dites dames comparantes, après lecture, lesdits jour et an

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René et Pierre Rivière héritent de Pierre Demariant leur cousin, et donnent leur héritage à un neveu, Challain la Potherie 1676

autrefois on vivait 47 ans en moyenne aussi on pouvait hériter jeune, ce qui est ici une petite exception puisqu’héritant d’un cousin, ils ont assez pour vivre et préfèrent donc donner à la génération qui les suit.

De nos jours, les hommes en France vivent 78 ans et les femmes 85 ans en moyenne. Hélas, la législation sur les successions n’a jamais intégré ce changement radical de la durée de vie, et ne permet pas de léguer assez aux petits enfants, qui le plus souvent en ont plus besoin que les enfants, et dans le cas des célibataires, dont l’état est le principal héritier (55 %) un petit neveu n’a droit qu’à 1 500 euros non imposable !!!!
Récemment on nous signalait même une fratrie où tous les membres ont plus de 100 ans. Si l’un d’eux n’a pas d’enfants, et n’a pas fait son testament pour les petits neveux, ce sont ses frères et soeurs de plus de 100 ans qui sont ses héritiers !!!!!!!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 août 1676 après midi par devant nous Germain Cireul notaire royal à Angers furent présents establis et soubzmis Me René Rivière chapelain d’Avaloyliz d’Angers demeurant paroisse st Germain en saint Lau lez cette ville, et honneste homme Estienne Rivière marchand hoste demeurant en l’hostellerie ou pend pour enseigne les quatre vents paroisse de st Pierre dudit Angers, lesdits Rivières héritiers soubz bénéfice d’inventaire de deffunt Pierre Demariand vivant leur cousin germain d’une part, et Me Pierre Rivière l’aîné garçon fils dudit Estienne Rivière demeurant avec sondit père et nepveu dudit sieur René Rivière d’autre part, lesquels ont fait la division entre vifs et irrévocable comme s’ensuit, c’est à scavoir qu’iceux sieur René et Estienne Riviere pour favoriser de bien et advantager iceluy Pierre Rivière lesné luy ont donné cédé quitté délaissé transporté et par ces présentes luy donnent cèddent quittent délaissent transportent et promettent chacun pour leur regard de luy garantir de tous troubles hypothèques évictions interruptions et autres empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tour, en advancement de leurs droits successifs à eschoir audit Pierre Rivière l’aîné stipulant et acceptant à scavoir ledit sieru René Rivière comme aisné dans la succession dudit deffunt Demariand les deux tierces parties par indivis en quoy il est fondé aux deux tiers des deux tiers du lieu de la Sucherye situé paroisse de Challain,

et ledit Estienne Rivière la part et portion par indivis en quoy il est fondé dans le surplus dudit lieu au tiers du total, duquel lieu Françoise Fourmy veuve dudit Demariand est fondée comme donnataire d’iceluy Demariand suivant la donation mutuelle passée par Me Pierre Thibaudeau notaire de cette cour le 31 aoput 1667, sans desdites choses données par lesdits Rivière en rien excepter ny réserver, à la charge d’iceluy Pierre Rivière d’en jouir et user comme bon père de famille doibt et est tenu faire sans y malverser ny rien desmollir, de tenir et entretenir les maisons et logements dudit lieu en bonnes et suffisantes réparations de toutes réparations, et les terres et domaines d’iceluy lieu bien closes de leurs hayes fossés et clostures et de payer les cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux et fontiers (sic) antiens (sic) et accoustumés le tout en quoi il pourra estre tenu franc et quitte des arrérages du passé jusques à huy, avec tout pouvoir et faculté de partager et diviser lesdites choses cy dessus données avec les autres cohéritiers desdits domaines desdites successions et d’en consentir tous actes de partages et encores par ces mesmes présentes iceux René et Estienne Rivière ont donné céddé et transporté sans aucune garantie de leur part audit Pierre Rivière lesné toutes les fermes et redebvances si aucunes sont deues par les fermiers et collons dudit lieu en conséquence des baux ue ledit deffunt Demariand en auroit faictes, pour par ledit Pierre Rivière se faire payer desdites fermes et redebvances à ses périls et fortunes ainsi qu’il advisera, et sans préjudice des droits des partyes respectivement, et sera obligé iceluy Pierre Rivière de raporter lesdites choses à luy cy dessus données après les décès desdits Rivière, ce que les parties ont ainsi voulu consenti stipulé et accepté et à quoy tenir etc à peine etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc renonçant etc dont etc fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Mathieu Guiard et François Cacault présents audit lieu tesmoings, ledit Estienne Rivière a déclaré ne scavoir signer

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Estimation des meubles de Marthe Foullon veuve de René Vergé, Angers 1583

Mon site et mon blog contiennent de très nombreux inventaires car j’aime beaucoup en faire, enfin quand j’en trouve.
En particulier le notaire Mathurin Grudé n’a pas conservé dans ses archives beaucoup d’inventaires, d’ailleurs je me permets de vous rappeler que le notaire n’était nullement obligatoire, et que ce sont les sergents qui y assistaient le plus souvent, sans nous laisser de trace écrite officiellement déposée donc conservée.
L’inventaire qui suit est assez ancien, donc les meubles sommaires. Les termes de mon petit lexique sont à votre disposition sur ma page INVENTAIRES APRES DECES

La famille VERGE est écrite ici VERGé par le notaire, et compte-tenu de la rareté voire extrême rareté des accents à cette époque dans les actes que nous pouvons consulter, j’en conclue que le notaire a manifestement entenu les parties déclarer s’appeler Vergé. Je reconnais que cette famille sera connue plus tard, à en croire l’armorial de Bretagne, sous le nom de Verge. Cet ouvrage (tome 2, p.652) donne cette famille originaire d’Anjou, sieurs du Rosseau, portant « de gueules à trois verges d’argent »
Rassurez-vous tous, le même ouvrage donne le dessin, et l’on y voit de magnifiques épis !

Ceci dit, les meubles de cette maison d’Angers ne sont sans doute pas les meubles dans lesquels Marthe Foullon vit, car elle est dite vivant à Saumur, et je pense en effet que pour la veuve d’un président de la chambre des comptes les meubles qui suivent sont peu de choses !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 4 août 1583 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establyz damoiselle Marthe Foullon veufve de deffunt noble homme René Vergé vivant président des Comptes en Bretagne demeurante à Saumur d’une part, et noble homme Philippes Vergé sieur du Rosseau et noble homme Jacques Bourneau sieur de la Cour et damoiselle Marguerite Vergé son espouse, laquelle ledit Bourneau a auctorisée et auctorise par ces présentes quant à l’effet du contenu en icelles d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc confessent avoir ce jourd’huy en exécutant le contenu en la transaction faite entre elles passée par davant Quetin notaire de ladite cour le 25 juillet dernier convenu et conviennent par ces présentes pour faire l’appréciation des meubles de la maison délaissée à ladite Foullon par usufruit par ladite transaction des personnes de sire François Godeau marchand Myne Richard femme de Titus Denyau Marguerite Boujaille femme de Maurice Travers et Catherine Machefer veufve de deffunt René Lemoyne tous demeurant en ceste ville d’Angers à ce présents et procédant à l’inventaire desdits meubles et appréciation d’iceulx en présence desdites parties a esté trouvé en la première chambre haulte de ladite maison
Une table de noyer portée sur 2 treteaux aussi de noyer en vaye (pas trouvé dans mes dictionnaires) tourné ladite table de longueur de 6 pieds 1 écu deux tiers soit 100 sols
Ung vieil bufet de chesne auquel y a 2 armoyres et 2 lyettes fait à mildelles ? lesdites 2 armoyres fermées à clef 1 escu soit 60 sols
Ung charlit de noyer garni d’une paillasse d’un mathelatz d’une couette d’un traverslit et d’une mante blanche et d’un cyel avecques ses rideaulx de sarge fetisserie (sic) nlenc baré de passement de laine orange et bleu le tout presque neuf prisé 20 escuz soit 60 livres
Une couchette de chesne sans quenouilles garnye d’une petite couette d’un traverslit d’une paillasse d’une sargette couverture de fraze de Poictou verte 3 escuz un tiers soit 10 livres
Ung tabouret de bois couvert de tapisserie 15 sols
Une paire de landiers avecques des demyes montées de cuivre à paneaulx creux 3 escuz ung tiers
2 chaires de noyer dont y an a une tournée 35 sols
Ung panyer de clysse 10 sols
Une petitte table attachée à la muraille 10 sols

En une autre chambre haulte de ladite maison a esté trouvé une table de noyer portée par 2 treteaux de chesne 30 sols
Ung bufet de chesne garnye de 2 armoyres et 2 lyettes le tout fermant à clef 1 escu
Ung charlit de chesne for vieil garny de couverte et paillasse d’un traverslit d’une vieille couverte de rapisserie et un vieil ciel de syette 5 escuz
Une couchette de chesne garnye de paillasse d’une balle et d’une couette d’un traverslit et d’une couverte 4 escuz
4 escabeaux de noyer 48 sols
Une paire de vieux landiers 20 sols
Une chaire de noyer 15 sols

Au grenier de ladite maison
Une vieille table de chesne 17 sols

En une petite estude trois esses de bois de chesne portées sur des crampons de fer 12 sols

En une autre petite estude aussi 3 esses portées sur des crampons de fer 10 sols
Une petite table de chesne 10 sols
Une petite chaire 12 sols

En la chambre basse de ladite maison un vieil banc et une vieille porte 15 sols

Tous lesquels meubles cy dessus suivant ladite appréciations et calcul fait reviennent à la somme de 43 escuz 39 sols desquels meubles ladite Foullon s’est chargée suivant et au désir de ladite transaction et appréciation cy dessus, ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties, auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé en ladite maison en présence de honorables hommes Me Pierre Romyer conseiller et esleu pour le roy notre sire Angers et Me Gilles Heard le jeune aussi conseiller du roy et juge des traites audit Angers tesmoins

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Les héritiers collatéraux de Claude Perigault en procès contre les héritiers Duisseau, 1588

je descends bien d’une Perigault qui vit vers 1570 mais elle a épousé un BOUCAULT dont je descends, et ce n’est hélas pas celle qui suit.

L’acte qui suit illustre les difficultés des successions lors des remariages car ici ils sont si nombreux, et les sommes qu’ils discutent relativement insuffisantes pour justifier de tels frais de procès.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juillet 1588, sur les procès et différends pendants et indécis entre Jacques Guillaume et Nicolas les Bouchers, la veufve Jacques Delaroche ès qualités qu’elle procède, Guilllaume Delaroche, Jehanne Esliend, Jehanne Branchu, Marthe Branchu, Me Antoine Baudais mary de Françoise Coesfe, Nicolas Bidault, père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Charlotte Coesfé, Me Nicolas Delachaussée père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Jehanne Coeste, René Jacques, noble homme Jehan Melle mary d’Espérence Jacques, Me Guillaume Deslandes mary de Marie Bignon, Jehan Cotteblanche, Roberd Cotteblanche, Mathurin Pater, Pierre Bonnaud et Catherine Bourgeon sa femme, et encores ledit Bonnaud ayant les droits et actions de Fabien Bourgeon, Marie Bienvenu, Anne Brault et François Cherré, Anne Brault, tant pour eulx que pour leurs consorts tous héritiers en ligne paternelle de deffunte dame Claude Perigault vivante dame du Combreil, noble homme Pierre de la Marqueraie, noble homme Olivier de Crespy mary de Renée Aubry, deffunt Leurise ? de Crespy à cause de Maurille Aubry, Claude Morenne fille de Grefoise Morenne et de deffunte Claude Aubry, noble homme Jehan Fleuriot, François Fleuriot, Me Hardouin Fleuriot, Jehan Du Cimetière mary de Anne Fleuriot, Me Guillaume Pellé mary de Susanne Fleuriot, Pierre Fleuriot, Fleurimond Fleuriot, Jehan Gallert et consorts tant pour eulx que pour leurs autres cohéritiers tous héritiers en ligne maternelle de ladite deffunte Claude Périgault demandeurs en exécution de sentence en ce qu’elle fait pour eulx, donnée au siège présidial le 28 mars denier, d’une part, et Ysabel Duyseau veufve de deffunt Me Macé Eveillard advocat en ceste ville, Me Rogelin Franchet mary de Renée Gillet, ?? Duiseau femme séparée de bien d’avecques Me François Jollis, Phelipes Guion et Jacquine Duiseau sa femme, Jehan Guisnier et Catherine Duisseau sa femme, tant pour eulx que pour leurs consorts, tous héritiers de deffunt Me Pierre Duiseau vivant sieur de Ranay advocat en ceste ville deffendeurs, et aussi demandeurs d’autre part, les demandeurs ont dit que pour les causes mentionnées au procès à plein rapportées par ladite sentence il est dit que les héritiers de ladite deffunte Perigault auront et prendont des acquests faits constant le mariage de ladite deffunte Perigault et de messire Jehan Paton vivant docteur en médecine second mari de ladite deffunte jusques au grand de la valeur de la la somme de 875 livres tournois pour estre réputé le propre des héritiers de ladite deffunte combien qu’il leur en doibt estre baillé pour beaucoup plus grande somme sans préjudice de leur prostetation au grief et d’appel pour ce regard demandoient que les parties eussent à convenir d’experts pour leur délivrer lesdits propres, demandoient aussi sans préjudice de pareille protestation de grief et d’appel en ce que par la sentence les deniers receuz de la recousse de Lunes seront sourcis que des acquests faits constant le mariage dudit deffunt Daisseau et de ladite Perigault il en soit delivré les propres jusques à la dite somme de 905 livres et délivrance leur estre faite aux prix des contrats avecques restitution de fruits et que tout le surplus desdits aquests faits constant ledit mariage d’entre ledit deffunt Duisseau et ladite Perigault feussent partagés moitié par moitié scavoir une moitié pour lesdits héritiers Duisseau et l’autre moitié pour lesdits héritiers de ladite Perigault nonbstant que par ladite sentence il soit dit que desdits acquests faits constant ledit mariage lesdits héritiers Duisseau en prendront ceulx qui auront esté faits depuis le 29 mars 1568 juqu’au décès dudit Duisseau jusques au grande la somme de 1 000 livres à luy données par ladite Perigault par leur contrat de mariage si tant lesdits acquests se montent, de laquelle sentence en ce regard lesdits héritiers Perigault estoient appellans et appelloient pour les griefs qu’ils disoient leur avoir esté faits par les moyens qui sont déduits au procès, comme aussi demandoient que suivant ladite sentence lesdits héritiers Duisseau eussent à leur payer 150 livres pour la moitié de la recousse de Prelise ? et les arréraiges de plusieurs années qui revenoient à 225 livres et plus, sans préjudice de leurs protestations de grief et d’appel pour l’autre moitié disans que lesdits héritiers Duisseau esetoient tenus faire le desgaigement pour le tout suivant les clauses de son contrat de mariage comme aussi demandoient 840 livres pour les années du douaire conventions revenans à ladite somme déduit su ce suivant la dite sentence 84 livres portées par obligation du 18 mai 1571 et 112 livres 10 sols portées par condamnation donnée au profit dudit deffunt Eveillard du 5 s eptembre 1576 114 livres ou autres sommes receues par plusieurs paiements par Grégoire Morenne administrateur des biens de ladite deffunte et qu’il fut procédé à la liquidation des intérests de ce qui restera dudit douaire, comme aussi demandoient que suivant ladite sentence les cousts des augmentations bastimens et adméliorations faites par ledit deffunt Duisseau sur les propres de ses enfants et de ce qu’il leur auroit baillé en mariage ou autrement pendant le mariage de lui et de ladite deffunte Perigault et à ceste fin qu’ils doibvent et représentent leurs contrats de mariage et des autres dons et advantages qu’il leur a faits pour en avoir par lesdits héritiers Perigault une moitié et ainsi procéder à la liquidation des sommes paiées par ladite Perigault ou ledit Morenne son administrateur depuis le décès dudit deffunt Duisseau qui estoient debtes de la communauté mentionnée par ladite sentence, et à la liquidation des réparations faites depuis ledit décès …

    et ainsi de suite, car l’acte contient 21 pages et je n’en ai encore retranscrit que 5

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Jacques Hamon sieur de la Ransonnière (Mortain, Manche), acquiert des métairies à Mortain mais doit aller payer 2 900 livres à Angers, 1665

c’est à dire à 175 km de chez lui !!! soit 4 grosses journées de cheval !!! sans parler de l’argent sur lui !!!
c’est tout de même un peu plus pratique de nos jours !!!
En fait, il a hérité de la motié des biens de feu Lemestayer prêtre, et a racheté l’autre moitié, et cette Lepeigné veuve, qui demeure à Angers, est manifestement liée à ceux de Mortain !

voici la Ransonnière, selon la carte IGN (en bas à gauche) :

Le plus curieux concernant Mortain, c’est que j’ai trouvé à Angers, dans les notaires d’Angers, d’autres actes concernant cette commune, que je vous mettrai ici. C’était donc aussi une route normande, sachant que la route de Mortain rejoignant vite celle des autres Normands venus de l’Orne, et redescendait ensemble via Laval, Segré etc…

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mai 1665 avant midy, en présence de nous François Crosnier notaire royal à Angers et des tesmoings cy après nommés Me Jacques Hamon sieur de la Ransonnière demeurant en la paroisse de Saint Hilaire évesché d’Avranche pais de Normandie estant de présent en ceste ville logé en l’hostellerie du Cheval Blanc en la rue Lionnoise paroisse de la Trinité, s’est adressé vers et à la personne de dame Anne Lepeigné veufve de Me Charles d’Anthenaise chevalier seigneur du Port Jouslain mère et tutrice naturelle de leurs enfants mineurs trouvée en sa maison sise au Tertre St Laurent dite paroisse de la Trinité à laquelle parlant il luy a déclaré que par contrat passé par Guillaume Gilbert et Marc Taluande tabellions royaux de la vicomté de Mortains le 17 février 1664 dont il a représenté la grosse qui est demeurée cy attachée pour y avoir recours si besoing est il a aquit de Me Louis Letanneur sieur de la Gobberie comme tuteur naturel de Gabriel Letanneur son fils et de deffunte Julienne Lemarchand sa femme et cette qualité héritier pour une moitié de deffunt me Nicolas Lemestayer prêtre vivant chanoine de l’église collégiale dudit Mortaing, le lieu et mestairie de la Jourelaye située audit Mortain pour la somme de 5 200 livres dont il est chargée d’en payer la somme de 2 900 livres de principal à dame de la Grandière Cornuau ? faisant moitié duprincipal pour lequel fair ledit Lemestayer soubz la caution dudit feu sieur du Port Joullain et du sieur de Beaumont Myré luy auroit constitué rente hypothécaire par contrat de constitution passé par Moreau notaire de cette cour le 27 août 1549 et n’ayant ledit sieur de la Ransonnière présentement argent pour y satisfaire et craignant que ladite dame Lepeigné contrainte de faire des frais contre ledit sieur de la Gobbrye et autres héritiers dudit sieur Lemestayer afin d’estre tous et mise hors dudit contrat de constitution … ledit sieur de la Ransonnière ayant agaillé le jour d’hier l’autre moitié d’iceluy comme il a dit en conséquence d’un autre contrat d’acquest qu’il a fait ce jourd’huy pour les payer il a prié et requis ladite dame Lepeigné de sursoir les poursuites qu’elle a commencées contre lesdits héritiers tant en vertu de la contre-lettre dudit feu sieur Lemestayer … et leur donner délais de la feste de st Michel 21 septembre prochain de faire ledit admortissement d’autant que lesdits héritiers le poursuivront … et que tous les frais romberaient, à quoi ladite dame Lepeigné a consenti et de fait par ces présentes a accordé délais auxdits héritiers Lemestayer à la prière dudit sieur de la Ransonnière … ladite dame de la Grandière donne délais au jour et feste de St Michel prochaine luy en fournissant aquit vallable dans 3 jours ce que ledit sieur de la Ransonnière a promis et s’est obligé de faire en bonne forme à peine etc soubz l’hypothèque de tous et chacuns ses biens présents et futurs et spécial et privilèges sur ladite mestairie sauf néanmoins audit sieur de la Ransonnière …

    l’acte est encore très long, mais vous avez l’essentiel, par contre il avait en pièce jointe le contrat passé à Mortain, lui même très long, dont je vous mets ci-dessous le début et l’essentiel :

Le 17 février 1664, à tous ceux qui ces lettres verront le garde du sceau royal de la vicomté de Mortaing salut, scavoir faisons que par devant Guillaume Gilbert et Marc Talvandé tabelions royaux en ladite vicomté fut présent Me Louis Le Tanneur sieur de la Gobberie en qualité de tuteur naturel de Gabriel Letanneur son fils et de feue Julienne Lemarchand, ledit mineur héritiers en moitié de la succession de feu Me Nicolas Lemestayer prêtre vivant chanoine en l’église collégiale de Mortaing, lequel en ladite qualité et de sa bonne volonté a vendu à Me Jacques Hamon sieur de la Ransonnière aussi présent et acceptant, scavoir est la terre et mestairie de la Jarellaye en son intégrité généralement en toutes choses réservé 5 verges de terre dans le pré de derrière le pressouer dudit lieu en cas que ledite terre de la Jarelaye demeure par non choix audit Gabrie Letanneur par la choisie qui sera faite de l’un des lots qui ont esté faits et communiqués par ledit vendeur à Me Jean Corbel sieur de la Monnerye ayant espousé damoiselle Françoise Lemarchand tuteur de Jean Corbel son fils et de ladite Lemarchand, ledit mineur héritier en l’autre moitié de ladite succession dudit Lemesetayer pour en choisir l’un d’iceux, et si ladite terre de la Jarellaye est choisie par ledit Corbel ledit Letanneur aux qualités susdites a vendu au lieu et place de ladite terre de la Jarelaye les héritages et mesairies de la Fevrie et de la Miselottière avec lesdits 5 verges de terre en pré contenues audit lot desdits partages avec toutes leurs dignités franchises et libertés auxdites terres appartenant, lesdits héritages tenus de la seigneurie de Vioryque du fief de l’Aumosne en ladite paroisse de Viory que ledit acquéreur a dit bien scavoir et cognoistre sans qu’il soit besoing plus amplement le borner et diviser nombrer ni spécifier à la charge par l’acquéreur de payer toutes les rentes seigneuriales, faire et acquiter les debvoirs seigneuriaux deubz à cause desdites terres, et fut ladite vente faite en outre ce que dessus par le prix et somme de 5 200 livres non acquités à la main dudit vendeur, en payement de laquelle somme ledit acquéreur s’est obligé payer en l’acquit de ladite succession et dudit soubz age la somme de 2 900 livres tz à la dame veufve enfants héritiers ou ayant cause de feu noble homme Nicolas Cornuau sieur de la Grandière de la ville d’Angers ladite somme faisant moitié de la somme de 5 800 livres deubz à cause desdites terres de la Fevrie Jarelaye et Muselottière à payer icelle somme de 2 900 livres, scavoir la somme de 1 450 livres dans le jour de Pasques prochain et pareille somme dudit jour de Pasques prochain en un an, par ce que ledit acquéreur demeure subrogé à l’hypothèque d’icelle du jour et date qu’il porte dont la pièce en demeurera à l’acquéreur pour sa sureté du présent, lequel s’oblige bailler audit vendeur acquit et descharge vallable comme il aura payé ladite somme de 2 900 livres si bien et en temps que ledit vendeur n’en aura perte ni dommage, et pour le payement de ladite somme qui est le surplus de ladite somme de 5 200 livres revenant à la somme de 2 300 livres ledit Hamon acquéreur a baillé en payement audit Letanneur les parties de rentes qui ensuivent, savoir sur les héritiers de Gilles Jamet Besnardière 50 livres de rente etc…

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Renée de Cevillé et René de Dieusie son époux se retournent contre René Cevillé leur frère car il n’ont touché que 10 000 livres !

ils prétendent qu’il avaient droit à une somme bien plus élevée ! Ils nomment donc des avocats arbitres pour examiner leurs pièces justificatives.
Ce type de procédure est fréquent et ici il a le mérite d’être initié bien avant d’entreprendre les poursuites devant le tribunal, ce qui va leur éviter des frais.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 août 1676 avant midi, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis René de Dieusie escuyer sieur de la Pommeraye tant en son nom que soi faisant fort de demoiselle Renée de Cevillé sa femme, à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entretenement d’icelles et en fournir entre nos mains lettres d’obligation vallables o les renonciations requises dans 8 jours prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc lequel esdits noms et en chacun d’eux oles renonciations au bénéfice de division demeurant en la maison seigneuriale de Dieusie paroisse de ste James près Segré d’une part, et noble homme René de Cevillé frère de ladite demoiselle de Cevillé demeurant en sa maison de Cevillé paroisse de Chastelais d’autre part, lesquels sur ce que ledit de Dieusie auroit obtenu lettres de restitution pour estre relever de la clause de leur contrat de mariage passé devant Lefaucheux notaire le 10 février 1672 … ladite dame de Dieusie s’est contentée de la somme de 10 000 livres qu’ils ne croient estre suffisants pour la satisfaire prétendant que par une rédition du compte de sa tutelle naturelle ledit sieur de Cevillé leur serait redebvable d’une somme bien plus considérable, ont compromis de Me Florant Janvray et Jean Jacques Foussier advocats au siège présidial de cette ville pour arbitrer et les juger sans aucune formalité et procédure, sur le mémoire et pièces qu’ils mettront entre leurs mains sinon qu’ils y trouvassent des difficultés qui ne puissent estre jugées que par ledit un compte et qu’ils en eussent les droits sur les pièces qui leur seront représentées, auquel cas ils pourront ordonner que compte sera rendu en la forme ordinaire dans 2 mois après la sentence interlocutoire qu’ils rendront 15 jours après que lesdits mémoires et pièces leur auront esté mises entre leurs mains et audit cas qu’ils jugeassent qu’il y eust nécessité rendre ledit compte ils y mettront leur jugement et marge par apostés ? et sentence de closture pour éviter la peine qu’il y audoit de dresser des impugnements contre les arbitres et de fournir de soustenance par lesdits leurs avocats seront … pour dire de vive voix lesdits impugnements et soustenances en quoi lesdites parties ont dérogé … et au cas que les susdits arbitres ne puissent statuer sur les difficultés qu’ils rencontreront lesdites parties ont convenu de Me Anthoine Gaste aussi advocat audit siège pour sa supernuméraire, au jugement desquels arbitres et supernuméraire en cas qu’il y fut appellé lesdites parties ont promis d’estre et obéir ainsi que s’il en avoir esté jugé par nosseigneurs de la cour de parlement à peine de la somme de 300 livres de peine commise au payement de laquelle ils ont cnsenti estre contraints en vertu des présentes par voie de justice deue et raisonnable … et ont esleu domicile scavoir ledit de Dieusie esdits noms en la maison de Me François Drouault praticien … et ledit de Cevillé de Me Gilles Chaillou aussi praticien sise rue du Collège neufve paroisse st Maurille le tout de cette ville pour recevoir ladite sentence et de nous notaire pour greffier, et pour l’exécution des présentes lesdites parties nous mettrons dans le temps de 8 jours prochains es mains de nous notaire les pièces justificatives de leurs demandes … »

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