Partages en 4 lots des biens immeubles de défunts Hilaire Champs et Madeleine Souvestre, Champigné 1611

ici nous avons les 4 enfants de Hilaire Champs et Madeleine Souvestre, dont je descends par les MIZAUBIN.

Je signale à mes habitués que normalement je n’indique que la cote de l’étude, exemple ici 5E5, et que je précise le nom du notaire, car les Archives Départementales du Maine et Loire ont depuis 25 ans au moins la manie de tout déclasser et reclasser à l’intérieur d’une étude, et en conséquence la sous cote varie souvent.
Mais ici je vous ai indiqué la sous cote à savoir 169, ce qui donne 5E6/169. Si je vous indique cette sous cote c’est qu’elle est pour l’année 1599. Or, les 2 actes que je vous mets hier et ce jour sous cette cote sont de 1609, 1611 et 1612 même pour la choisie. Pour tenter d’expliquer cette erreur de classement de ces 2 actes, je dois vous préciser, si vous ne l’avez pas encore expérimenté vous même, que les partages sont le plus souvent exempts de date au début, et il faut parfois chercher attentivement et même longuement pour trouver où elle figure.
Or, comme vous l’avez lu hier comme ce jour, grâce à ma frappe exhaustive, vous avez la possibilité de lire les dates que j’ai lues, et qui ne sont en rien 1599.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6/169 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Nous Jehan de Charnacé escuier prieur de Champigné avons donné quitance … à Pierre Placé et Symone Champs sa femme des ventes et issues des choses appartenant à Charles Champs provenant de la succession de feu Hilaire Champs en tant et pour tant qu’il y en a ou fief du prieuré de Champigné au cas que ladite Champs et Placé son mary demeurent seigneur dudit partage en conséquence de l’échange fait entre eux devant Garnier notaire le 28 mai 1611 et où ladite Symone vendrait son partaige audit Charles Champs dedans ung an que en tant et pour tant qu’il y en a en mondit fief je quite ledit droit de ventes et issues et le cèdde auxdits Placé et sa femme sans garantage par moi éviction ne restitution au cas que ladite Symone ne vendist audit Charles Champs et est ce fait moyennant la somme de 12 livres tz que ladite Symone Champs m’a payé, fait Angers le 26 février 1612

Je Vincent Prevost fermier de la terre et seigneurie de la Fessardière confesse quite et remis Pierre Placé et Simone Champs sa femme les ventes et issues par eulx deues en conséquence de l’accord par eulx fait entr Charles Champs le 28 mai 1611 en tant et pour tant que y en a audit fief de la Fessardière qui est pour le droit appartenant audit Charles Champ desquelles ventes et issues je l’est quité, fait audit (pli) le 10 avril 1612 et ce moyennant le paiement que ledit Placé nous a fait

Sont 4 lots et partaiges que François Couette et Perrine Champ sa femme fille de deffunt Hillaire Champ et Magdelaine Souvestre sa femme fournissent à chacuns de Charles Champ, Anthoine Besnier mary de Jehanne Champ et à Pierre Placé mari de Simone Champ, tous enfants et héritiers de deffunts Hilaire Champs et de ladite Souvestre desquels lots la teneur s’ensuit :

  • Premier lot
  • la chambre basse du davant de la maison où demeuroit ledit deffunt au bourg de Champgné qui aboutte qur le grand chemin comme l’on va dudit Champigné à Châteauneuf et sans que celui qui auar ledit présent lot soit tenu aux réparations du superficie dudit logis, ains sera tenu celui auquel demeura ledit superficie le tenir en bonne réparation à l’advenir y estant mises comme il sera dit cy après, à prendre ladite chambre jusques au pied de l’eschelle à monter la chambre haulte au costé duquel pied d’eschelle vers ladite chambre celui à qui elle demerera sera tenu faite une clouaison pour soy clore, comme se comporte ladite chambre et sans qu’il puisse empescher la cour de ladite eschelle pour monster en ladite chambre qui demeurera comme elle est et aussi la porte pour aller en la cour par laquelle porte il aura son passage pour aller en ladite cour.
    Trois boisselées de terre à prendre en la pièce appellée la Melle qui se prendront en l’orée et joignant la terre normande Guinefolle dépendant du lieu du Grand Cloux et aboutant bout la vigne de Hellault et d’autre bout la terre dudit lieu du Cloux d’autre costé la terre desdits partaigeants
    Une planche de vigne sise au cloux de vigne nommé la Couldre à prendre ladite planche près la terre de Pierre Rousseau avecq ung bourgeon de terre audit cloux joignant la vigne de la fabrique dudit Champigné d’autre costé la vine de René Morin et de Marguerite Rousseau et d’un bout une (blanc) d’autre bout la vigne (blanc)
    La quarte partie par indivis du jardin desdits deffunts proche dudit logis à prendre du costé et proche les jardins du petit cloux à prendre au long dudit jardin et au jardin y a Pierre Decla… abouté d’un bout la vigne des héritiers feu Jehan Ma… d’autre bout le carrefous du grand chemin à aller de Champigné à Angers
    la quarte partie du pré appellé le pré Lorin à prendre au bout proche de l’arche qui est l’entrée du dit pré joignant le pré de la cure de Champigné dont la séparation se fait par une souche de chesne qui est mutuelle entre le pré de ladite cure et lesdits partaigeants, d’autre costé le pré de la Challousière d’autre bout le pré desdits partaigeants

  • Second lot
  • en marge : Du dernier jour de janvier 1611 après midy devant nous Jacques Buscher notaire royal à saint Laurent des Mortiers fut présent en sa personne ledit Besnier nommé aux présents lots et partaiges lequel a choisy et obté ce présent lot
    la chambre du derrière ou décéda ledit deffunt Hilaire Champ père avecq le cellier proche de ladite chambre joignant d’un costé aux aireaux des héritiers feu Jehan Maillé aboutant à la dite chambre dudit premier lot, et pourra celui auquel demeurera ledit présent lot faire faire une veue ou petite fenestre sur l’esvier d’icelle sans que celui auquel demeurera le jardin estant au dernier lot le puisse empescher nu offusquer ladite veue
    La quarte partie dudit jardin à prendre du costé et proche le jardin de Macé Meon dont la haye dépend dudit jardin aboutant à la vigne desdits héritiers feu Ma… d’autre bout la maison desdits partaigeans.
    5 boisselées de terre à prendre en la dite pièce de la Nielle au costé proche et joignant les trois boisselées du premier lot et aux mesmes confontations cy dessus
    Une planche de vigne sise audit cloux de Couldre à prendre au long et joignant la planche du premier lot et au long de la haye de la terre du grand cloux icelle haie estant de ladite planche, d’autre costé ladite vigne du premier lot
    L’autre quarte partie dudit pré Lorin proche le pré dudit premier lot et avecq mesmes confrontations
    Ung bregeon de vigne sis audit cloux de la Couldre joignant d’un costé la vigne dudit premier lot d’aultre costé la vigne de (blanc)

  • Tiers lot
  • Le grenier qui est sur la chambre du premier lot avecq ung petit grenier au dessus le tout comme ils se poursuit et comporte avecq deux petits coigns de grenier au costé de la porte comme l’on entre audit grenier à prendre au droit fil jusques à l’ardoise, à la charge de les tenir en bonne réparation suivant qu’il est porté au premier lot
    Une autre quarte partie dudit jardin à prendre au long de la quarte partie du dit jardin du premier lot, joignant d’autre costé l’autre quarte partie qui sera mis cy après au dernier lot, abouté d’un bout la vigne desdits héritiers feu Maillé d’autre bout à ce qu’il peut appartenir de vigne à Charles Champs
    2 boisselées de terre à prendre à ladite pièce de terre nommée la Ruelle à prendre au long et joignan tles 5 boisselées de terre du second lot et aux mesmes confrontations du permier et second lot
    Une autre quarte partie dudit pré Beillot à prendre ladite quarte partie proche du pré du segond lot et aux mesmes confrontations cy dessus
    La moitié de ce qu’il peut compéter et appartenir de vigne auxdits deffunts au cloux de vigne de la Maldemeure à prendre ladite moitié du costé et vers la prée de ladite Maldemeure

  • Quart et dernier lot
  • Une chambre hault où y a cheminée avecq ung petit grenier au dessus de ladite chambre estant au dessus de la chambre du second lot et aura son droit de passage pour aller en ladite chambre par l’eschelle qui servira à cedit lot et troisième lot seulement, dont l’entrée se fera par la porte qui aboute sur la cour et jardin et demeurera la porte de la cour commune et aussi ladite cour commune à tous lesdits partaigeants et demeurera la moitié de la chambre du costé où est la prinvise commun tous lesdits partaigeants
    L’autre quarte partie dudit jardin à prendre au long et entre le second et troisième lot dudit jardin et abouté à la vigne desdits héritiers feu Maillé d’autre cour commune desdits partaigeants
    6 boisselées de terre à prendre en ladite pièce de la Nielle au long du chemin comme l’on va de Champigné à Hellault et d’autre costé la terre du troisième lot aboutant le pré Hellault
    L’autre quarte partie dudit pré appellé le pré Beillot qui joint l’autre pré cy dessus nommé le pré Lorin et d’autre costé et d’un bout le pré et d’autre costé et d’un bout le pré de la Challorisière et d’autre bout le pré du Plessis
    L’aultre moitié de ce qui pourroit apartenir de vigne auxdits deffunts audit cloux de la Maldemeure joignant l’autre moitié estant au troisième lot d’aultre costé la vigne de (blanc)
    Et d’aultant qu’il y a esdits logis desdits 4 lots des réparations nécessaires à faire icelles réparations se feront pour ceste fois seulement et au plus tost que faire se pourra à communs frais desdits 4 lots et chacun pour ung quart
    et auront lesdites parties usage et passage les ungs par sur les autres pour exploiter tant lesdites terres jardins vignes et prés que pour aller et venir tout ainsi comme l’on a accoustumé faire et contribueront aussi tiers à tiers aux clostures des entrées anciennes ceux qui y passeront
    Seront aussi pareillement tous lesdits partaigeans tenus contribuer quart à quart àl’advenir à la réparation et entretenement de la barrière et fermeture de ladite pièce de terre de la Nielle comme elle est et accoustumé estre quand besoing sera
    Poiront lesdites parties les debvoirs et dixmes desdites vignes chacun de ce qui luy demeurera par lesdits partaiges
    et pour le regard des debvoirs tant de ladite maison jardin terre que prés ils se poiront quart à quart encores que les ungs ayent plus de ladite terre que les autres
    et s’entregarentiront icelles parties les ung les autres les choses qui leur demeureront par la choisie desdits présents lots
    Auxquels lots et partaiges lesdites Couette et Perrine Champs sa femme ont fait arrest et iceulx fait seigneur à leur requeste pour ne savoir signer du seing de Jehan Poullain notaire royal Angers le 24 décembre 1610 en présence de Me Jehan Poullain le jeune demeurant audit Angers

    Le 17 juillet 1611 après midi par devant René Garnier notaire royal Angers ont comparu François Couette et Perrine Champs sa femme auctorisée quant à ce demeurant Angers d’une part, Anthoine Besnier mari de Jehanne Champs à laquelle il promet faire ratifier ces présentes toutefois et quantes demeurant en la paroisse de Champigné, Pierre Placé marchand huilier et Simone Champs sa femme aussi de luy auctorisée quant à ce demeurant paroisse de St Lau tant en leurs noms que comme ayant le droit et action de Charles Champs leur frère d’autre, lesquels deuement soubzmis soubz ladite cour sont demeurés d’accord du partage cy dessus combien que soit divisé en plusieurs portions plus que ne debvoir ont iceulx partages trouvés vallables et ce fait ledit Besnier opté et choisit d’iceux partages par luy faits le dernier janvier 1611 par laquelle il auroit opté le second lot des choses et derechef a prins le second lot et au regard du droit de choisie c’est ledit Charles Champs qui doibt choiris après ledit Besnier et après la choisie par ledit Champs faire ledit Placé et sa femme suivant le degré de choisie ils ont pris et accepté tant pour ledit Charles Champs dont ils ont ledit signe est le premier et le troisième lot et les choses y contenues et audit Couette et sa femme est demeuré le quatriesme lot …

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    Mathurine Misaubin veuve de Jacques Adam s’accorde avec Jeanne Guimier sa belle mère pour l’exécution du testament du défunt, Chambellay 1599

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6/183 devant Mathurin Laubin notaire de la baronnie de Candé (classé à Claude Garnier notaire royal à Angers Le 13.3.1613 dans une liasse Mathurine Mizaubin)- Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    « Le 12 juin 1599 personnellement establie chacuns de Jeanne Guymier veuve de Pierre Adam demeurante à Chazé-sur-Argos d’une part, et Mathurine Mizaubin veuve de Jacques Adam fils dudit deffunt Pierre Adam et de ladite Guymier, demeurante ladite Misaubin au bourg de Chambellay d’autre part, soubzmettant lesdites parties confessent avoir aujourd’huy fait entre elles les accords pactione promesses et conventions que s’ensuivent, c’est à savoir que touchant l’axécution du testament dudit deffunt Jacques Adam mary de lasite Misaubin passé par devant Me Denis Hanry notaire de la cour du Lyon-d’Angers le 8 mars 1599, par lequel elle est donataire des meubles de leur communauté et encore de la somme de 100 livres tournois sur les immeubles dudit deffunt Adam son mari, laquelle donation ladite Misaubin a voulu accepté et de fait a icelle accepté et accepté par ces présentes veult et entend que ledit testament sorte son plein et entier effet et iceluy exécutant a promis est et demeure tenue ladite Misaubin faire et accomplir ledit testament dudit Jacques Adam son mari de point en point et d’article en arcticle et ce faisant paier toutes et chacunes les debtes passives legs et donations faits par ledit deffunt son mari, et par ces présentes est convenu et accordé que ladite Guymier cèdde délaisse et transporte à ladite Misaubin sa belle fille la propriété de tous et chacuns les acquests faits pendans leur communauté moyennant la somme de 30 écus sol, et que ladite Misaubin a titre de droit de douaire auquel elle eut pu prétendre et avoir dudit deffunt Jacques Adam son may de ladite Guymier sa mère, et l’accomplissement tant pour les funérailles service divin et legs et donations mentionnés par ledit testament y contenu auquel ladite Misaubin a dit bien ententre mesmes pour luy en avoir fait lecture de mot à mot et d’article en article, laquelle somme de 30 escuz sol ladite Misaubin a promis et demeure tenue paier et bailler à ladite Guymier dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à peine etc et ce faisant ladite Guymier a renoncé et renonce à toutes les debtes actives de la communauté dudit Adam son fils pour et au profit de ladite Misaubin sa veufve ce qu’elle a voulu consenty stipulé et accepté, dont etc auquel accord transaction convention et ce que dessus est dit tenir etc carantir etc obligent etc renonçant etc … »

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    Partages en 2 lots des immeubles de défunt Antoine Hermoin, Champigné 1609

    en fait, j’ai compris qu’Antoine Hermoin est sans postérité et on remonte à ses parents et ici on les biens du côté de sa mère qui était Guyonne Souvestre, et ces biens vont iici aux héritiers des frères et soeurs de Guyonne Souvestre.
    Il s’agit donc d’un partage qui donne des liens SOUVESTRE et de ceux qui sont dans mon ascendance MIZAUBIN à travers Antoine Bestnier et Jeanne Champts dont je descends. J’ai donc classé ceci dans mon fichier MIZAUBIN qui est par ce fait en peaufinage en cours.
    Ce peaufinage m’a redemandé la relecture encore une Nième fois des registres de Champigné, Chambellay et environs, et je suis encore peu sure d’avoir tout mis au clair.
    Et l’affaire se complique par le lien avec un Triffoueil, que je ne relie pas à ce jour à mes Triffoueil, et sur lequel je butte.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6/169 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le (15 septembre 1609 René Garnier notaire Angers) lots et partages en 2 que Charles Champs demeurant à Chambellay et Anthoine Besnier marchand tissier et Jehanne Champs sa femme enfants de Hilaire Champs et Madeleine Souvestre, demeurant au bourg de Champigné, tant pour eux que pour leurs autres frères et soeurs ont fait et font et présentent à Mathurin Trifoueil et Marguerite Souvestre des biens immeubles et héritages demeurés du décès et succession de deffunt Anthoine Hermoin qui estoit fils de René Hermoin et de feue Guyonne Souvestre vivante soeur desdites les Souvestre, pour estre desdits lots procédé à la choisie par lesdits Trifoueil et sa femme comme le plus jeune et l’autre demeurer auxdits les Champs

  • Premier lot
  • Une chambre de maison à cheminée sise au bourg de Champigné en un pastis nommé le Petit Cloux contenant ladite chambre de dedans en dedans 17 pieds en ung sens et 15 pieds en l’autre la superficie de laquelle chambre …
    Un appentis joignant ladite chambre avec sa superficie tenant joignant d’un costé la chambre à cheminée dudit Trefoueil d’autre costé l’estraige commun aboutant d’un bout audit estraige et la ruelle qui va à Bestille et d’autre bout au bois …
    Une grande place de jardin au grand jardin nommé le Petit Cloux ayant 7 cordes de long par ung … qui fut Me François Souvestre à présent en .. d’autre costé qui joint la pièce et jardin de .. et abouté audit estraige commun
    la quarte partie d’une pièce de terre nommée le Tourais en la paroisse de Juvardeil contenant deux boisselées joignant toute la pièce d’un costé le grand chemin de Cherré à Cheffes d’autre costé la terre de Me Louis Lorent abouté d’ung bout la terre la veuve Cezard d’autre bout à une petite pièce que l’on dit appartenir aux Tessiers et à prendre ladite quarte partie au long de la grande partie

  • Second lot
  • 47,5 cordes de terre en une pièce nommé le Person près ledit bourg de Champigné joignant d’un coste à la ortion de la pièce qui fut audit Souvestre d’autre costé la terre de Michel Perrault abouté d’un bout la terre de la cure de Champigné et autres d’autre bout le chemin de Champigné à Angers
    la tierce partie par indivis d’une pière de terre contenant ung journau peu s’en fault joignant ledit bourg de Champigné des deux costés la terre de la Saullaye Jouet aboutant d’un bout la terre de la Lorancerye d’autre bout le chemin de Champigné à Juvardeil et se prend la dite tierce partie au long le costé proche de Champigné
    2 planches de vigne au cloux de la Guarantagne près ledit bourg de Champigné qui ont 15 cordes de long et une corde 17 pieds de large joignant d’ung costé la vigne de la dame de la Hamonière d’autre costé la vigne dudit feu François Souvestre aboutant d’un bout la terre du prieur de Champigné d’autre bout la vigne Anthoine Cochin
    Ung petit bourgeon de vigne en gast au hault dudit cloux tenaut deux cordes ou environ joignant des deux costés la vigne dudit Cochelin aboutant le bois de Recognel dépendant du prieuré de Champign d’autre bout la vigne dudit François Souvestre
    la moitié par indivis d’ung lopin de pré sis en ung pré près nas du marais et dont l’autre moitié appartient à Tessier et à Trifoueil par moitié, le lopin clos de hayes et fossés des deux bouts et d’ung costé et est tout ledit lopin joignant d’ung costé au reste du pré appartenant audit Trifoueil d’autre costé le pré de Me Pierre Jouanne contenant ledit lopin de pré 50 cordes avec ses haies fossés, qui est pour la moitié 25 cordes et pour départir du lopin dudit Trifoueil et Tessier
    deux erpens de jardin situés dedans le jardin du Hallay dite paroisse de Champigné l’un fait forme (il a dessiné deux rectangles se tenant en coin) joignant d’ung costé le jardin de Perrine Champ d’autre costé en dedans de la hache le jardin des enfants de Collas Jouet aboutant dun bout ayant de largeur par le petit bout douze pieds et demy et de longeur au reste 32 pieds et demy contenant le nombre de 103 cordes trois quarts abouté le chemin du Hallay au grand Marays
    l’autre lopin joignant d’un costé le four de Michel Cocquereau et sa maison et y aboutant d’ung bout d’autre bout le jardin dudit Collas Jouet l’autrelopin 2 cords de jardin
    Une planche de vigne audit cloux du Hallay joignant d’ung costé la vigne de Me Loys Popin à cause de sa femme d’autre costé la vigne de Michel Buscher abouttant d’un bout le jardin dudit Collas Jouet d’autre bout la vigne de (blanc), contenant 28 cordes 21 pieds de long et 17 pieds et demy de long
    Une caille de jardin sise es jardins du lieu de la Jaryaye dite paroisse de Champigné contenant 5 cordes 20 pieds joignant d’ung costé la portion dudit jardin appartenant aux hoirs Mathurin Faucheux d’autre costé à la portion de jardin de Pierre Champaing abouttant d’un bout à l’estraige du Jariaye et d’autre bout le cloux de vigne de Cheffes en ce compris ung aplacement de maison tombée de vieille mathiere qui en dépendoit et le droit commun des ayreaux rues et issures dudit lieu en tant et pour tant qu’il en pourroit à présent tenir André le Hermoin
    et aux charges de partaiger et payer et acquiter les cens rentes et debvoirs deubs pour raison desdites choses au seigneur dont elles sont tenues chacun pour son regard
    et au garantage les uns les autres
    et jouiront les parties chacun de leur lot depuis le décès dudit Hermoin et mesme de la vendange des vignes de ceux à qui elles eschoiront esdits lots aux charges de rembourser les faczons de vigne à celui qui les a faites
    auxquels partaiges lesdits Champs et Besnier ont fait arrest les a signés ledit Champs et ledit Besnier et sa femme les ont fait signer à leur requeste Me René Garnier notaire le 15 septembre 1609
    plus demeure au présent second lot deux bregeons de vigne au Petit Cloux contenant ensemble 3 cordes de vigne ou environ

    Nous Anthoyne Besnier et Jehanne Champ et Charles Champ estons d’accord que si notre oncle Trifoueil choisist le premier lot des partaiges que avons ce jeudy fait faire par Me René Garnier le second lot demeurera pour le tout à moy Charles Champs en payant audit Besnier et sa femme pour leur quarte partie dudit second lot 60 livres et aussy ou ledit Trifoueil prendra le second lot tout le premier lot demeurera à Besnier et sa femme enpayant par eux la somme de 180 livres pour les trois quartes parties de quoi Charles Champs est fondé et aultrement sans lesquelles présentes moy Charles Champs eusse rendu le premier lot plus fort ce que je laisse en faveur desdits Besnier et sa femme qui désirent que ledit premier lot leur demeure et aussi tost la choisie faite nous promettons faire … plus ample par l’advis du conseil pour nour approprié en tesmoing de quoi moy Charles Champs signe la présente et a esté signée par ledit Garnier pour nous Besnier et Champs pour ce fait octorisée dudit Besnier le 15 septembre 1609 fait au bourg de Champigné

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    Curieuse manière de verser à Lancelote de Saint Melaine un usufruit, Chailland 1581

    J’ai beau avoir un peu étudié la famille LAILLER je n’ai pas compris le lien entre Lancelote de Saint Melaine et Antoine Lailler. Puisqu’elle est veuve de Guy Lailler c’est que ce Guy Lailler est soit père soit oncle soit frère de cet Antoine.
    Lancelote de Saint Melaine est dont soit mère, soit belle-mère par remariage du père, soit tante, soit belle soeur.
    Cet Antoine est l’époux de Catherine de Mondamer, et j’ai ensuite ses enfants de façon suivie.

    En fait, au lieu de verser directement un usufruit à Lancelote, Antoine Lailler se sert d’un prête nom, et c’est là que je suis perplexe et ne saisit pas l’intérêt et les raisons de cette manoeuvre.

    « Courgé, château commune de Chailland : Fief et domaine mouvant de Torchanon – En sont sieurs : Guyon de Fontenailles oar retrait sur Guillaume de Pontbellanger, 1455 – Jacques de Fontenailles, 1522 – Catherine de Mondamer, 1596 – Guy Lailler sieur de la Roche-Noyant, 1604 – René de Bois-lee-Houx, acquéreur, 1615 … » (Abbé Angot, Dictionnaire de la Mayenne, 1900)

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    Autres cartes postales de CHAILLAND et du château de Courgès

    L’acte qui suit est une petite liasse comprenant :

      l’engagement de Courgé par Lancelote de Saint Melaine veuve de Guy Lailler
      la déclaration du prête nom Foubert que Antoine Lailler est en fait l’acquéreur
      Un écrit de de la Fontenaille envoy à Grudé le notaire

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi 9 novembre 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establye dame Lancelote de Saint Melayne veufve de deffunt hault et puissant messire Guy Lailler vivant sieur de la Chesnaye chevalier de l’ordre du roy notre sire demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Chesnaye paroisse de saint Martin du Limet pays de Craonnais soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèse délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honorable homme Me Claude Foubert sieur de la Source greffier civil de la … d’Anjou Angers demeurant en la paroisse de saint Michel du Tertre de ceste ville à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte par ces présentes pour luy ses hoirs etc le lieu domaine terre fief et seigneurie de Courgé composée de maison seigneuriale jardins vergers rues et yssues bois taillis et de haulte futaye d’ung estang appellé le Grand Courgé terres labourables prés pastures et aultes appartenances et dépendances dudit lieu de Courgé cens rentes et debvoirs hommes et subjets qui en dépendent ; Item vend ladite dame comme dessus le lieu et mestairie de la Rivière despendant de ladite terre de Courgé composée de maison pour le closier granges estables rues et yssues jardins vergers terres labourables prés pastures et d’aultres composans appartenances et dépendances et comme ladite terre de Courgé et ladite mestairye de la Rivière se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme ladite dame et ses prédecesseurs en ont cy davant jouy et usé et comme lesdites choses luy sont escheues et advenues de la succession de sa deffunte mère et comme les mestayers qui sont à présent es lieux les possèdent et exploitent sans aucune chose en excepter réserver ne retenir, situées ladite terre de Courgé en la paroisse de Chailland et la dite mestairie de la Rivière en la paroisse de Saint Hilaire pays du Maine, ledit lieu de la rivière tenu des fiefs de Vaumorin et Maisoncelle aux rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés non excédant toutefois 20 boisseaux d’avoine que ladite dame venderesse n’a peu autrement déclarer, et quant audit lieu de Courgé a dit et déclaré qu’elle ne sait qu’il soit tenu d’aucun fief pour ce qu’elle ne ses prédecesseurs n’ont fait obéissance ne poyé aucuns debvoirs cens ne rentes, transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 3 000 escuz sol poyés baillés comptés et nombrés manuellement contany par ledit Foubert achapteur à ladite dame venderesse quelle somme ladite venderesse a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 4 000 quarts d’escu 800 escuz sol 2 600 francs de 20 sols plus 300 escuz pistollets 126 demis francs de 10 sols et 178 demis quarts d’escu de 5 sols le tout de poids prix et cours de l’ordonnance royale, tellement que de ladite somme de 3 000 escuz sol ladite dame s’est tenue et tient à contante et bien payée et en a quité et quite ledit Foubert ses hoirs etc,
    et laquelle vendition faisant ladite dame a obtenu grâce et faculté laquelleluy a esté concédée et octroyée par ledit Foubert achapteur de pouvoir par ladite dame venderesse recourcer rémérer lesdites choses vendues dedans 3 ans prochainement venant en poyant et refondant par ladite dame venderesse ses hoirs etc audit Foubert achapteur ses hoirs etc ladite somme de 3 000 escuz sol en ung seul et entier poyement avecques tous loyaulx cousts frais et mises
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues et transportées comme dit est garantir etc oblige ladite venderesse ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit angers maison dudit Foubert en présence de honneste homme Jehan Pichon marchand demeurant audit Angers dite paroisse de St Michel du Tertre et Guy Planchenault demeurant en la paroisse de saint Denis Angers tesmoins

  • la déclaration du prête nom Foubert que Antoine Lailler est en fait l’acquéreur
  • Je Claude Foubert greffier en la sénéchaussée d’Anjou congnoit et confesse que le contrat d’acquest par moi ce jourd’huy fait de dame Lancelotte de Saint Melayne dame de la Chesnaye par davant Grudé notaire royal Angers de la terre et seigneurie de Courgé et ses appartenances pays du Mayne pour la somme de 3 000 escuz sol a esté pour faire plaisir à noble homme Anthoine Lailler sieur de la Roche de Noyant qui a fourny de ses deniers ladite somme que je luy ai faite et luy cédde et transporte ledit contrat comme je fais par ces présentes pour disposer d’iceluy contrat soubz mon nom ou aultrement ainsi qu’il verra bon dont je luy promet passé plus ample cession et transport par davant notaire et tesmoings toutefois et quantes qu’il luy plaira ce que ledit sieur de la Roche de Noyant a ce présent stipulant et acceptant a promis de sa part garder et entretenir sa promesse et assurance par moi faite à ladite dame de la Chesnaye de la laisser et souffrir jouir sa vie durant de ladite terre de Courgé et ses appartenances sans qu’elle soit tenue à la restitution des fruits et sans laquelle promesse ladite dame de la Chesnaye n’eust voulu ne consentye ladite vendition audit contrat, et laquelle jouissance et usufruit ledit sieur de la Roche a relaissé à ladite dame de la Chesnays pour sa vie durant seulement de sa franche et libérale volonté et par ce que ainsy luy a plu, sans aulcunement préjudicier à l’effet et exécution dudit contrat, lequel demeure en sa force et vertu nonobstant ces présentes … ladite dame aussi à ce présente et acceptante pour son intérest, fait à Angers le jeudi 9 novembre 1581

  • Un écrit de de la Fontenaille envoy à Grudé le notaire
  • La présente grosse délivrée à Michel Desbois serviteur de messire Jehan de Fontenaille chevalier sieur dudit lieu lequel Desbois a vériffié estre venu exprès du Maine et ce suivant le jugement par devant le juge général du duché du Maine du mardi 17 octobre dernier à nous représenté par ledit Desbois … ledit jugement entre ledit de Fontenaille et Messire Claude de Mondamer chevalier de l’ordre du roy seigneur dudit lieu et des Escottais, fait au tablier de moi Mathurin Grudé notaire royal soussigné le mardi 7 novembre 1600

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    Quitance au titre d’héritier Dolbeau à Catherine Peschard veuve Bouju, Angers 1581

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 juin 1581 après midyn en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Mathurin Grudé notaire Angers) personnellement establye honorable femme Marye Dolbeau veufve de deffunt Me René Ledevin vivant sieur de Villettes demeurant Angers tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de ses cohéritiers, héritiers de deffunt Me Gilles Dolbeau vivant chantre en l’église st Maurille soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu de damoiselle Catherine Peschard veufve de deffunt noble homme Jacques Bouju vivant sieur des Landes par les mains de Jehan Gueffier à ce présent stipulant et acceptant pour ladite Peschard absente ses hoirs la somme de 33 escuz et ung tiers pour l’arrérage de pareille somme de rente escheue et finie le premier pour d’avril dernier créée et constituée par ledit deffunt Bouju et ladite Peschard audit deffunt Gilles Dolbeau, quelle somme de 33 escuz et ung tiers pour ledit arrérage ladite Dolbeau à eue prinse et receue en présence et au veu de nous en 100 francs et 20 sols pièce dont elle s’est tenue à contant et en a quité et quité ladite Peschard et promis acquiter vers ses dits cohéritiers, à laquelle quitance etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit angers en présence de Guy Planchenault praticien demeurant Angers et Jacques Larcher métayer du lieu et mestairie de la Rochairie ? paroisse de Baulgé tesmoins et laquelle establye a dit ne savoir signer

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    Françoise Bodard épouse Brulé fait ses comptes après le remariage d’Anne Gillet veuve de François Bodard, Andigné 1746

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 juin 1746 avant midy, par devant nous Pierre Allard notaire royal en anjou résidant à Louvaines, Le 11.6.1746 Nicolas Bruslé, bucheur, et Françoise Bodard sa femme, de luy authorisée, demeurants paroisse d’Andigné, ladite Bodard ès qualités qu’elle procède par les actes cy après datés, lesquels ont reconnu et confessé avoir présentement au vue de nous notaire en argent et monnoye ayant cours suivant l’édit actuel eu et receu de François Peron veuf de Anne Gillet laquelle était auparavant veuve de defunt François Bodard, ès qualités qu’il procède, demeurant à la Caqueraye dite paroisse d’Andigné, à ce présent stipulant et acceptant, la somme de 100 livres acompte sur celle de 830 livres à laquelle les parties sont respectivement convenues, et ont présentement compté devant nous, scavoir 15 livres de principal pour les causes de l’acte de règlement fait en forme d’inventaire par Françoise Reveillard veuve de Mathieu Gillet, ledit Peron et Anne Gillet sa femme avant veuve dudit Bodard, attesté devant René Pouriaz notaire royal à Segré le 9 avril 1728 raporté au bureau de Segré le 20 avril ; 5 livres 5 sols pour les intérests d’icelle à quoi ils ont composé ; la somme de 33 livres 6 sols 8 deniers revenante à ladite Bodard pour sa part et portion en quoi elle se trouve fondée en celle de 200 livres prix des meubles et effets dépendant de la communauté de biens qui était entre ledit Perron et ladite deffunte Anne Gillet sa femme suivant l’acte en forme d’inventaire devant Me Etienne Chollet notaire royal audit Segré le 21 octobre 1744 ; autre somme de 33 livres 6 sols 8 deniers aussi revenante à ladite Bodard pour la douzième partie de celle de 400 livres due à ladite communauté par la demoiselle Charline Delahaye et le surplus pour gages domestiques deus à ladite Bodard par ledit Perron son père vitris pour les services jusqu’au jour de son mariage avec ledit Brulé, de laquelle somme de 100 livres iceux Brulé et femme se contentent et ont quité et quitent ledit Bodard (sic) ses hoirs et ayant cause et à l’égard des 30 livres restante à payer de ladite somme de 130 livres, iceluy Peron pour ce estably et deument sousmis a promis promet et s’oblige par ces présentes sous l’hypothèque général et universel de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs généralement et spécialement les biens et choses de ladite communauté sans cependant que lesdits général et spécial se puissent nuire ne préjudicier au contraire se confirment et approuvent l’un l’autre, les payer audit Brulé et femme dans le premier mai prochain sans intérests, à l’effet de quoi demeurent les dates privilèges et hypothèques des actes susdatés réservés pour leur servir et valoir ce que de raison, et sans en faire aucune novation d’hypothèque, à déduire et compenser audit compte la somme de 800 livres 12 sols pour le prix d’un vieux coffre de 6 boisseaux de froment que ledit Peron aueroit fournis à ladite Bodard lors de son mariage ; et au moyen des présentes et icelles sortant effet, demeurent les parties respectivement et généralement quites l’une vers l’autre pour toutes choses quelconques de tout le passé jusqu’à ce jour, sauf pour le payement de ladite somme de 30 livres comme il est cy dessus dit, dont les avons jugées de leur consentement, fait et passé au bourg et paroisse du Lion d’Angers demeure du sieur Lemercier aubergiste en présence de h. personnes René Bodard, et François Hervé marchands demeurant au bourg et paroisse de Chambellay tesmoins

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