Contrat de mariage de Lancelot Leroy et Marie Cathelinais, Angers 1582

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 24 septembre 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire Angers) endroit par personnellement establyz Lancelot Leroy maistre menuisier demeurant en ceste ville d’Angers fils de deffunts François Leroy vivant aussi maistre menuisier et de Geurine (sic) Chotard demeurant au village de Fontenay pays du Mayne d’une part, et Marie Cathelinais fille de Mathurin Cathelinais et de Jehanne Moreau ses père et mère demeurant en la paroisse de Saint Germain des prés, ladite Marie demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Euvroul d’autre part, et Mathurine Cathelinays soeur de ladite Marie demeurante en ladite paroisse de Saint Euvroul de ceste ville, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’aultre confessent avoir fait et font par ces présenets les conventions et pactions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Leroy a promis prendre à femme et espouse ladite Marie Cathelinais et ladite Marie Cathelinais avecques l’autorité et consentement de ladite Mathurine sa soeur aisnée prendre à mary et espoux ledit Leroy si tot que l’ung en sera requis par l’aultre, et iceluy mariage solempniser en face de l’église catholique apostolique et romaine, et ont lesdites parties respectivement déclaré par devant nous que les père et mère de ladite Marie avoyent consenty ledit mariage et que au moyen de leur contentement ils s’estoient francz l’ung l’aultre, et en faveur duquel mariage ladite Marie baille audit Leroy son futur espoux la somme de 100 escuz sol quelle somme Sébastien Baullin marchand Me tailleur en draps demeurant en ceste ville d’Angers a fournie et délivrée des deniers de ladite Marie Cathelinays comme il a déclaré et recogneu en laquelle somme luy avoit esté baillée en garde et dépost par ladite Marye Cathelinais, quelle somme ledit Leroy a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 100 francs de 20 sols dont il s’est tenu à content et bien poyé, de laquelle somme en demeure la somme de 33 escuz ung tiers de nature de meuble et le surplus montant 66 escuz deux tiers ledit Leroy a promis et demeure tenu la convertir et employer en acquets d’héritages de la valeur de ladite somme pour et au nom de ladite Marie Cathelinais qui sera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoins de ladite Marie Cathelinais sans qu’il puisse tourner à la communauté desdits futurs conjoints, et outre en faveur dudit mariage ladite Mathurine Cathelinays a donné à ladite Marie sa soeur et promis bailler dedans le dit mariage une demie douzaine de draps une couette ung traversier et une couverte de lit, 2 douzaines de serviettes, une demye douzaine d’escuelles et 2 plats d’étain, une pinte et une tierce, ung por d’était, demie douzaine d’assiettes le tout d’étain, une robe un chaperon et ung cotillon laquelle donnaison desdits meubles ladite Mathurine a fait à ladite Marie sa soeur en faveur des services qu’elle a receuz de sadite soeur et par ce que très bien luy a pleu et plaist et à la charge néanlmoings que au cas que ladite Marie dededast sans enfants et que ladite Mathurne la survescust en ce cas lesdits meubles cy dessus donnés retourneront à ladite Mathurine Cathelinays ses hoirs s’ils sont en essance, sinon la juste valeur d’iceux à prendre que les meubles qui demeureront de la communauté desdits futurs conjoints et sur la part de ladite Marie, et a ledit Leroy constitué douaire coustumier à ladite Marie cas de douaire advenant, et a esté ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties pour elles leurs hoirs etc lesquelles avons adverties faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Me Pierre Jehanne advocat Angers Ambroys Bretonneau marhand Me tailleur d’habits Jehan Adellée praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings, lesdits Leroy, Marie et Mathurine les Cathelinays ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Ratiffication du contrat de mariage de François Lefebvre et Françoise Tregueneau, Saumur 1581

Magnifique ratiffication, qui reprend les données du contrat de mariage, donc on a les montants d’avancement d’hoirs : 10 000 livres à Françoise Tregueneau et 8 000 livres à François Lefebvre, ce qui situe cette famille dans la bourgeoisie aisée.

Jean TREGUENEAU sieur de la Guiberderie, avocat à Saumur x Françoise HUBERT
1-Françoise TREGUENEAU dame de la Guiberderie (Longué, 49) x 1581 François LEFEBVRE sieur des Grossières et du Tusseau (Villenernier, 49), lieutenant général criminel à Saumur

dont :
1-Guillaume LEFEBVRE sieur de la Guiberderie, la Roche d’Ecuillé et les Grassieres °Saumur st Pierre 26 janvier 1583 †après 1610 « fut baptisé Guillaume fils de noble homme Me François Lefevre lieutenant criminel de Saumur et de damoiselle Françoise Tregueneau ont esté parrains noble homme Guillaume Hubert conseiller en la cour de parlement de Bretagne et Me Jehan Tregueneau advocat audit Saumur et damoiselle Julienne Bonvoisin femme de noble homme Me Jehan Bonneau séneschal et juge ordinaire dudit Saulmur » x Marie DELHOMMEAU fille de André et Marie Legouz
2-Jean LEFEBVRE °Saumur st Pierre 18 mars 1584 « fut baptisée Jehan fils de honorable homme Me François Lefebvre lieutenant criminel de cete ville de Saulmur et de damoiselle Françoise Tregueneau sa femme les parrains noble homme Jehan Bonneau seneschal et juge ordinaire audit Saulmur et noble homme François Colin sieur de la Noue et damoiselle Françoise Hubert dame de la Guerinière »
3-François LEFEBVRE °Saumur st Pierre 30 juillet 1585 †après 1620 « a esté baptisé François fils de noble homme François Lefebvre licencié ès loix, lieutenant criminel en ceste ville et ressort de Saulmur et de damoiselle Françoise Tregueneau et furent parrains noble homme Florent De Guyot gouverneur pour le roy au chasteau ville ponts et bastille de Saulmur et Me Jacques Godin le jeune sieur des Forges et marraine Françoise Hubert femme de Me Jehan Tregueneau advocat au siège royal dudit Saumur »
4-Hubert LEFEBVRE °Saumur st Pierre 17 avril 1587 « fut baptisé Hubert fils de honorable homme Me François Lefebvre escuyer lieutenant criminel à Saumur et damoiselle Françoise Tregueneau ses père et mère furent parrains honorable homme Me Jehan Tregueneau sieur de la Guyberderye advocat audit Saumur et honorable homme Jacques Godin le jeune sieur de Forges et damoiselle Renée de Cerizay femme de noble homme Fleurant de Guot gouverneur de la ville chasteau et bastille de ceste ville de Saumur marraine »
5-René LEFEBVRE °Saumur st Pierre 20 mars 1594 « a esté baptisé en l’église de monsieur saint Pierre de Saulmur René Lefebvre fils de noble homme François Lefebvre lieutenant général criminel assesseur et procureur conseiller civil en la ville et ressort dudit Saulmur et damoiselle Françoise Tregueneau sa femme et en ont esté parrains honorable homme Pompet Bonneau grenetier pour le toy audit Saulmur honorable homme Me Guillaume Tregueneau advocat audit lieu et damoiselle Anne Tregueneau marraine »
6-Françoise LEFEBVRE °Saumur st Pierre 11 mai 1596 x 23 juillet 1613 René BOYLESVE
7-René LEFEBVRE °Saumur st Pierre 22 mai 1598
8-Anne LEFEBVRE †après 1612

Je retrouve les Tregueneau dans mon ascendance CADY sans toutefois les lier avec ceux qui sont à Saumur ci-dessous.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 août 1581 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire et René Fouré notaires de ladite cour personnellement establys honorable homme Me François Lefebvre sieur de Laubrière et Roberte Bonvoisin son espouse de sondit mari par devant nous autorisée pour l’effet des présentes confessent scavoir ledit Lefebvre avoir veu leu et entendu et ladite Bonvoisin avoir pareillement bien entendu le contrat de mariage de François Lefebvre leur fils et de demoiselle Françoise Tregueneau fille d’honorable homme Me Jehan Tregueneau sieur de la Guiberderie advocat à Saumur et de demoiselle Françoise Hubert ses père et mère, passé soubz la cour de Saulmur par devant Hery notaire le 7 juin dernier où Jehan Allain lieutenant général du seneschal de Beaumond au siège de Château-Gontier gendre desdits sieur et dame de Laubrière seroit intervenu pour eulx et comme leur procureur et soy faisant fort d’eulx et par iceluy entre aultres est convenu que lesdits sieur et dame dela Guiberderye ont en faveur dudit mariage donné à leur dite fille en advancement de droit successif et promis paier audit François Lefebvre la somme de 3 333 escuz ung tiers évalués à la somme de 10 000 livres dont en seroit converty par lesdits sieur et dame de Laubrière et ledit François Lefebvre leur fils la somme de 2 000 escuz en acquests d’héritages réputés le propre de ladite Françoise Tregueneau et ledit Allain audit nom et pour lesdits sieur et dame de Laubrière donné audit François Lefebvre leur fils la somme de 1 133 escuz ung tiers évalués à la somme de 8 000 livres aussi en advancement de droit successif et aultres clauses contenues par ledit contrat, et après leur estre par nous d’iceluy fait lecture auxdits Me Françoise Lefevre et Roberte Bonvoisin son espouse ont iceluy contrat loué ratiffié et approuvé et par ces présentes louent ratiffient et approuvent en tous points et articles promis et promettent iceluy entretenir faire et accomplir les charges dudit contrat, ont acquiescé et acquiessent audit mariage et ont assigné et assignent à ladite Françoise Tregueneau future espouse de leurdit fils douaire coustumier et a esté tout ce que dessus par nous notaire stipulé et accepté pour lesdits sieur et dame de la Guiberderie et Françoise Tregueneau leur fille absents, à laquelle ratiffication et tout le contenu audit contrat de mariage lesdits establis tenir etc obligent lesdits sieur et dame de Laubrière etc garantir etc renonçant etc et par especial ladite Bonvoisin au droit velleien à l’espitre divi adriani a l’autentique si qua mulier et tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult intervenir ne interceder ne s’obliger pour aultruy mesme pour son mary etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison desdits sieur et dame de Laubrière, a ladite Bonvoisin dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Partages en 4 lots des biens immeubles de défunts Hilaire Champs et Madeleine Souvestre, Champigné 1611

ici nous avons les 4 enfants de Hilaire Champs et Madeleine Souvestre, dont je descends par les MIZAUBIN.

Je signale à mes habitués que normalement je n’indique que la cote de l’étude, exemple ici 5E5, et que je précise le nom du notaire, car les Archives Départementales du Maine et Loire ont depuis 25 ans au moins la manie de tout déclasser et reclasser à l’intérieur d’une étude, et en conséquence la sous cote varie souvent.
Mais ici je vous ai indiqué la sous cote à savoir 169, ce qui donne 5E6/169. Si je vous indique cette sous cote c’est qu’elle est pour l’année 1599. Or, les 2 actes que je vous mets hier et ce jour sous cette cote sont de 1609, 1611 et 1612 même pour la choisie. Pour tenter d’expliquer cette erreur de classement de ces 2 actes, je dois vous préciser, si vous ne l’avez pas encore expérimenté vous même, que les partages sont le plus souvent exempts de date au début, et il faut parfois chercher attentivement et même longuement pour trouver où elle figure.
Or, comme vous l’avez lu hier comme ce jour, grâce à ma frappe exhaustive, vous avez la possibilité de lire les dates que j’ai lues, et qui ne sont en rien 1599.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6/169 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Nous Jehan de Charnacé escuier prieur de Champigné avons donné quitance … à Pierre Placé et Symone Champs sa femme des ventes et issues des choses appartenant à Charles Champs provenant de la succession de feu Hilaire Champs en tant et pour tant qu’il y en a ou fief du prieuré de Champigné au cas que ladite Champs et Placé son mary demeurent seigneur dudit partage en conséquence de l’échange fait entre eux devant Garnier notaire le 28 mai 1611 et où ladite Symone vendrait son partaige audit Charles Champs dedans ung an que en tant et pour tant qu’il y en a en mondit fief je quite ledit droit de ventes et issues et le cèdde auxdits Placé et sa femme sans garantage par moi éviction ne restitution au cas que ladite Symone ne vendist audit Charles Champs et est ce fait moyennant la somme de 12 livres tz que ladite Symone Champs m’a payé, fait Angers le 26 février 1612

Je Vincent Prevost fermier de la terre et seigneurie de la Fessardière confesse quite et remis Pierre Placé et Simone Champs sa femme les ventes et issues par eulx deues en conséquence de l’accord par eulx fait entr Charles Champs le 28 mai 1611 en tant et pour tant que y en a audit fief de la Fessardière qui est pour le droit appartenant audit Charles Champ desquelles ventes et issues je l’est quité, fait audit (pli) le 10 avril 1612 et ce moyennant le paiement que ledit Placé nous a fait

Sont 4 lots et partaiges que François Couette et Perrine Champ sa femme fille de deffunt Hillaire Champ et Magdelaine Souvestre sa femme fournissent à chacuns de Charles Champ, Anthoine Besnier mary de Jehanne Champ et à Pierre Placé mari de Simone Champ, tous enfants et héritiers de deffunts Hilaire Champs et de ladite Souvestre desquels lots la teneur s’ensuit :

  • Premier lot
  • la chambre basse du davant de la maison où demeuroit ledit deffunt au bourg de Champgné qui aboutte qur le grand chemin comme l’on va dudit Champigné à Châteauneuf et sans que celui qui auar ledit présent lot soit tenu aux réparations du superficie dudit logis, ains sera tenu celui auquel demeura ledit superficie le tenir en bonne réparation à l’advenir y estant mises comme il sera dit cy après, à prendre ladite chambre jusques au pied de l’eschelle à monter la chambre haulte au costé duquel pied d’eschelle vers ladite chambre celui à qui elle demerera sera tenu faite une clouaison pour soy clore, comme se comporte ladite chambre et sans qu’il puisse empescher la cour de ladite eschelle pour monster en ladite chambre qui demeurera comme elle est et aussi la porte pour aller en la cour par laquelle porte il aura son passage pour aller en ladite cour.
    Trois boisselées de terre à prendre en la pièce appellée la Melle qui se prendront en l’orée et joignant la terre normande Guinefolle dépendant du lieu du Grand Cloux et aboutant bout la vigne de Hellault et d’autre bout la terre dudit lieu du Cloux d’autre costé la terre desdits partaigeants
    Une planche de vigne sise au cloux de vigne nommé la Couldre à prendre ladite planche près la terre de Pierre Rousseau avecq ung bourgeon de terre audit cloux joignant la vigne de la fabrique dudit Champigné d’autre costé la vine de René Morin et de Marguerite Rousseau et d’un bout une (blanc) d’autre bout la vigne (blanc)
    La quarte partie par indivis du jardin desdits deffunts proche dudit logis à prendre du costé et proche les jardins du petit cloux à prendre au long dudit jardin et au jardin y a Pierre Decla… abouté d’un bout la vigne des héritiers feu Jehan Ma… d’autre bout le carrefous du grand chemin à aller de Champigné à Angers
    la quarte partie du pré appellé le pré Lorin à prendre au bout proche de l’arche qui est l’entrée du dit pré joignant le pré de la cure de Champigné dont la séparation se fait par une souche de chesne qui est mutuelle entre le pré de ladite cure et lesdits partaigeants, d’autre costé le pré de la Challousière d’autre bout le pré desdits partaigeants

  • Second lot
  • en marge : Du dernier jour de janvier 1611 après midy devant nous Jacques Buscher notaire royal à saint Laurent des Mortiers fut présent en sa personne ledit Besnier nommé aux présents lots et partaiges lequel a choisy et obté ce présent lot
    la chambre du derrière ou décéda ledit deffunt Hilaire Champ père avecq le cellier proche de ladite chambre joignant d’un costé aux aireaux des héritiers feu Jehan Maillé aboutant à la dite chambre dudit premier lot, et pourra celui auquel demeurera ledit présent lot faire faire une veue ou petite fenestre sur l’esvier d’icelle sans que celui auquel demeurera le jardin estant au dernier lot le puisse empescher nu offusquer ladite veue
    La quarte partie dudit jardin à prendre du costé et proche le jardin de Macé Meon dont la haye dépend dudit jardin aboutant à la vigne desdits héritiers feu Ma… d’autre bout la maison desdits partaigeans.
    5 boisselées de terre à prendre en la dite pièce de la Nielle au costé proche et joignant les trois boisselées du premier lot et aux mesmes confontations cy dessus
    Une planche de vigne sise audit cloux de Couldre à prendre au long et joignant la planche du premier lot et au long de la haye de la terre du grand cloux icelle haie estant de ladite planche, d’autre costé ladite vigne du premier lot
    L’autre quarte partie dudit pré Lorin proche le pré dudit premier lot et avecq mesmes confrontations
    Ung bregeon de vigne sis audit cloux de la Couldre joignant d’un costé la vigne dudit premier lot d’aultre costé la vigne de (blanc)

  • Tiers lot
  • Le grenier qui est sur la chambre du premier lot avecq ung petit grenier au dessus le tout comme ils se poursuit et comporte avecq deux petits coigns de grenier au costé de la porte comme l’on entre audit grenier à prendre au droit fil jusques à l’ardoise, à la charge de les tenir en bonne réparation suivant qu’il est porté au premier lot
    Une autre quarte partie dudit jardin à prendre au long de la quarte partie du dit jardin du premier lot, joignant d’autre costé l’autre quarte partie qui sera mis cy après au dernier lot, abouté d’un bout la vigne desdits héritiers feu Maillé d’autre bout à ce qu’il peut appartenir de vigne à Charles Champs
    2 boisselées de terre à prendre à ladite pièce de terre nommée la Ruelle à prendre au long et joignan tles 5 boisselées de terre du second lot et aux mesmes confrontations du permier et second lot
    Une autre quarte partie dudit pré Beillot à prendre ladite quarte partie proche du pré du segond lot et aux mesmes confrontations cy dessus
    La moitié de ce qu’il peut compéter et appartenir de vigne auxdits deffunts au cloux de vigne de la Maldemeure à prendre ladite moitié du costé et vers la prée de ladite Maldemeure

  • Quart et dernier lot
  • Une chambre hault où y a cheminée avecq ung petit grenier au dessus de ladite chambre estant au dessus de la chambre du second lot et aura son droit de passage pour aller en ladite chambre par l’eschelle qui servira à cedit lot et troisième lot seulement, dont l’entrée se fera par la porte qui aboute sur la cour et jardin et demeurera la porte de la cour commune et aussi ladite cour commune à tous lesdits partaigeants et demeurera la moitié de la chambre du costé où est la prinvise commun tous lesdits partaigeants
    L’autre quarte partie dudit jardin à prendre au long et entre le second et troisième lot dudit jardin et abouté à la vigne desdits héritiers feu Maillé d’autre cour commune desdits partaigeants
    6 boisselées de terre à prendre en ladite pièce de la Nielle au long du chemin comme l’on va de Champigné à Hellault et d’autre costé la terre du troisième lot aboutant le pré Hellault
    L’autre quarte partie dudit pré appellé le pré Beillot qui joint l’autre pré cy dessus nommé le pré Lorin et d’autre costé et d’un bout le pré et d’autre costé et d’un bout le pré de la Challorisière et d’autre bout le pré du Plessis
    L’aultre moitié de ce qui pourroit apartenir de vigne auxdits deffunts audit cloux de la Maldemeure joignant l’autre moitié estant au troisième lot d’aultre costé la vigne de (blanc)
    Et d’aultant qu’il y a esdits logis desdits 4 lots des réparations nécessaires à faire icelles réparations se feront pour ceste fois seulement et au plus tost que faire se pourra à communs frais desdits 4 lots et chacun pour ung quart
    et auront lesdites parties usage et passage les ungs par sur les autres pour exploiter tant lesdites terres jardins vignes et prés que pour aller et venir tout ainsi comme l’on a accoustumé faire et contribueront aussi tiers à tiers aux clostures des entrées anciennes ceux qui y passeront
    Seront aussi pareillement tous lesdits partaigeans tenus contribuer quart à quart àl’advenir à la réparation et entretenement de la barrière et fermeture de ladite pièce de terre de la Nielle comme elle est et accoustumé estre quand besoing sera
    Poiront lesdites parties les debvoirs et dixmes desdites vignes chacun de ce qui luy demeurera par lesdits partaiges
    et pour le regard des debvoirs tant de ladite maison jardin terre que prés ils se poiront quart à quart encores que les ungs ayent plus de ladite terre que les autres
    et s’entregarentiront icelles parties les ung les autres les choses qui leur demeureront par la choisie desdits présents lots
    Auxquels lots et partaiges lesdites Couette et Perrine Champs sa femme ont fait arrest et iceulx fait seigneur à leur requeste pour ne savoir signer du seing de Jehan Poullain notaire royal Angers le 24 décembre 1610 en présence de Me Jehan Poullain le jeune demeurant audit Angers

    Le 17 juillet 1611 après midi par devant René Garnier notaire royal Angers ont comparu François Couette et Perrine Champs sa femme auctorisée quant à ce demeurant Angers d’une part, Anthoine Besnier mari de Jehanne Champs à laquelle il promet faire ratifier ces présentes toutefois et quantes demeurant en la paroisse de Champigné, Pierre Placé marchand huilier et Simone Champs sa femme aussi de luy auctorisée quant à ce demeurant paroisse de St Lau tant en leurs noms que comme ayant le droit et action de Charles Champs leur frère d’autre, lesquels deuement soubzmis soubz ladite cour sont demeurés d’accord du partage cy dessus combien que soit divisé en plusieurs portions plus que ne debvoir ont iceulx partages trouvés vallables et ce fait ledit Besnier opté et choisit d’iceux partages par luy faits le dernier janvier 1611 par laquelle il auroit opté le second lot des choses et derechef a prins le second lot et au regard du droit de choisie c’est ledit Charles Champs qui doibt choiris après ledit Besnier et après la choisie par ledit Champs faire ledit Placé et sa femme suivant le degré de choisie ils ont pris et accepté tant pour ledit Charles Champs dont ils ont ledit signe est le premier et le troisième lot et les choses y contenues et audit Couette et sa femme est demeuré le quatriesme lot …

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Mathurine Misaubin veuve de Jacques Adam s’accorde avec Jeanne Guimier sa belle mère pour l’exécution du testament du défunt, Chambellay 1599

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6/183 devant Mathurin Laubin notaire de la baronnie de Candé (classé à Claude Garnier notaire royal à Angers Le 13.3.1613 dans une liasse Mathurine Mizaubin)- Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    « Le 12 juin 1599 personnellement establie chacuns de Jeanne Guymier veuve de Pierre Adam demeurante à Chazé-sur-Argos d’une part, et Mathurine Mizaubin veuve de Jacques Adam fils dudit deffunt Pierre Adam et de ladite Guymier, demeurante ladite Misaubin au bourg de Chambellay d’autre part, soubzmettant lesdites parties confessent avoir aujourd’huy fait entre elles les accords pactione promesses et conventions que s’ensuivent, c’est à savoir que touchant l’axécution du testament dudit deffunt Jacques Adam mary de lasite Misaubin passé par devant Me Denis Hanry notaire de la cour du Lyon-d’Angers le 8 mars 1599, par lequel elle est donataire des meubles de leur communauté et encore de la somme de 100 livres tournois sur les immeubles dudit deffunt Adam son mari, laquelle donation ladite Misaubin a voulu accepté et de fait a icelle accepté et accepté par ces présentes veult et entend que ledit testament sorte son plein et entier effet et iceluy exécutant a promis est et demeure tenue ladite Misaubin faire et accomplir ledit testament dudit Jacques Adam son mari de point en point et d’article en arcticle et ce faisant paier toutes et chacunes les debtes passives legs et donations faits par ledit deffunt son mari, et par ces présentes est convenu et accordé que ladite Guymier cèdde délaisse et transporte à ladite Misaubin sa belle fille la propriété de tous et chacuns les acquests faits pendans leur communauté moyennant la somme de 30 écus sol, et que ladite Misaubin a titre de droit de douaire auquel elle eut pu prétendre et avoir dudit deffunt Jacques Adam son may de ladite Guymier sa mère, et l’accomplissement tant pour les funérailles service divin et legs et donations mentionnés par ledit testament y contenu auquel ladite Misaubin a dit bien ententre mesmes pour luy en avoir fait lecture de mot à mot et d’article en article, laquelle somme de 30 escuz sol ladite Misaubin a promis et demeure tenue paier et bailler à ladite Guymier dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à peine etc et ce faisant ladite Guymier a renoncé et renonce à toutes les debtes actives de la communauté dudit Adam son fils pour et au profit de ladite Misaubin sa veufve ce qu’elle a voulu consenty stipulé et accepté, dont etc auquel accord transaction convention et ce que dessus est dit tenir etc carantir etc obligent etc renonçant etc … »

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Partages en 2 lots des immeubles de défunt Antoine Hermoin, Champigné 1609

    en fait, j’ai compris qu’Antoine Hermoin est sans postérité et on remonte à ses parents et ici on les biens du côté de sa mère qui était Guyonne Souvestre, et ces biens vont iici aux héritiers des frères et soeurs de Guyonne Souvestre.
    Il s’agit donc d’un partage qui donne des liens SOUVESTRE et de ceux qui sont dans mon ascendance MIZAUBIN à travers Antoine Bestnier et Jeanne Champts dont je descends. J’ai donc classé ceci dans mon fichier MIZAUBIN qui est par ce fait en peaufinage en cours.
    Ce peaufinage m’a redemandé la relecture encore une Nième fois des registres de Champigné, Chambellay et environs, et je suis encore peu sure d’avoir tout mis au clair.
    Et l’affaire se complique par le lien avec un Triffoueil, que je ne relie pas à ce jour à mes Triffoueil, et sur lequel je butte.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6/169 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le (15 septembre 1609 René Garnier notaire Angers) lots et partages en 2 que Charles Champs demeurant à Chambellay et Anthoine Besnier marchand tissier et Jehanne Champs sa femme enfants de Hilaire Champs et Madeleine Souvestre, demeurant au bourg de Champigné, tant pour eux que pour leurs autres frères et soeurs ont fait et font et présentent à Mathurin Trifoueil et Marguerite Souvestre des biens immeubles et héritages demeurés du décès et succession de deffunt Anthoine Hermoin qui estoit fils de René Hermoin et de feue Guyonne Souvestre vivante soeur desdites les Souvestre, pour estre desdits lots procédé à la choisie par lesdits Trifoueil et sa femme comme le plus jeune et l’autre demeurer auxdits les Champs

  • Premier lot
  • Une chambre de maison à cheminée sise au bourg de Champigné en un pastis nommé le Petit Cloux contenant ladite chambre de dedans en dedans 17 pieds en ung sens et 15 pieds en l’autre la superficie de laquelle chambre …
    Un appentis joignant ladite chambre avec sa superficie tenant joignant d’un costé la chambre à cheminée dudit Trefoueil d’autre costé l’estraige commun aboutant d’un bout audit estraige et la ruelle qui va à Bestille et d’autre bout au bois …
    Une grande place de jardin au grand jardin nommé le Petit Cloux ayant 7 cordes de long par ung … qui fut Me François Souvestre à présent en .. d’autre costé qui joint la pièce et jardin de .. et abouté audit estraige commun
    la quarte partie d’une pièce de terre nommée le Tourais en la paroisse de Juvardeil contenant deux boisselées joignant toute la pièce d’un costé le grand chemin de Cherré à Cheffes d’autre costé la terre de Me Louis Lorent abouté d’ung bout la terre la veuve Cezard d’autre bout à une petite pièce que l’on dit appartenir aux Tessiers et à prendre ladite quarte partie au long de la grande partie

  • Second lot
  • 47,5 cordes de terre en une pièce nommé le Person près ledit bourg de Champigné joignant d’un coste à la ortion de la pièce qui fut audit Souvestre d’autre costé la terre de Michel Perrault abouté d’un bout la terre de la cure de Champigné et autres d’autre bout le chemin de Champigné à Angers
    la tierce partie par indivis d’une pière de terre contenant ung journau peu s’en fault joignant ledit bourg de Champigné des deux costés la terre de la Saullaye Jouet aboutant d’un bout la terre de la Lorancerye d’autre bout le chemin de Champigné à Juvardeil et se prend la dite tierce partie au long le costé proche de Champigné
    2 planches de vigne au cloux de la Guarantagne près ledit bourg de Champigné qui ont 15 cordes de long et une corde 17 pieds de large joignant d’ung costé la vigne de la dame de la Hamonière d’autre costé la vigne dudit feu François Souvestre aboutant d’un bout la terre du prieur de Champigné d’autre bout la vigne Anthoine Cochin
    Ung petit bourgeon de vigne en gast au hault dudit cloux tenaut deux cordes ou environ joignant des deux costés la vigne dudit Cochelin aboutant le bois de Recognel dépendant du prieuré de Champign d’autre bout la vigne dudit François Souvestre
    la moitié par indivis d’ung lopin de pré sis en ung pré près nas du marais et dont l’autre moitié appartient à Tessier et à Trifoueil par moitié, le lopin clos de hayes et fossés des deux bouts et d’ung costé et est tout ledit lopin joignant d’ung costé au reste du pré appartenant audit Trifoueil d’autre costé le pré de Me Pierre Jouanne contenant ledit lopin de pré 50 cordes avec ses haies fossés, qui est pour la moitié 25 cordes et pour départir du lopin dudit Trifoueil et Tessier
    deux erpens de jardin situés dedans le jardin du Hallay dite paroisse de Champigné l’un fait forme (il a dessiné deux rectangles se tenant en coin) joignant d’ung costé le jardin de Perrine Champ d’autre costé en dedans de la hache le jardin des enfants de Collas Jouet aboutant dun bout ayant de largeur par le petit bout douze pieds et demy et de longeur au reste 32 pieds et demy contenant le nombre de 103 cordes trois quarts abouté le chemin du Hallay au grand Marays
    l’autre lopin joignant d’un costé le four de Michel Cocquereau et sa maison et y aboutant d’ung bout d’autre bout le jardin dudit Collas Jouet l’autrelopin 2 cords de jardin
    Une planche de vigne audit cloux du Hallay joignant d’ung costé la vigne de Me Loys Popin à cause de sa femme d’autre costé la vigne de Michel Buscher abouttant d’un bout le jardin dudit Collas Jouet d’autre bout la vigne de (blanc), contenant 28 cordes 21 pieds de long et 17 pieds et demy de long
    Une caille de jardin sise es jardins du lieu de la Jaryaye dite paroisse de Champigné contenant 5 cordes 20 pieds joignant d’ung costé la portion dudit jardin appartenant aux hoirs Mathurin Faucheux d’autre costé à la portion de jardin de Pierre Champaing abouttant d’un bout à l’estraige du Jariaye et d’autre bout le cloux de vigne de Cheffes en ce compris ung aplacement de maison tombée de vieille mathiere qui en dépendoit et le droit commun des ayreaux rues et issures dudit lieu en tant et pour tant qu’il en pourroit à présent tenir André le Hermoin
    et aux charges de partaiger et payer et acquiter les cens rentes et debvoirs deubs pour raison desdites choses au seigneur dont elles sont tenues chacun pour son regard
    et au garantage les uns les autres
    et jouiront les parties chacun de leur lot depuis le décès dudit Hermoin et mesme de la vendange des vignes de ceux à qui elles eschoiront esdits lots aux charges de rembourser les faczons de vigne à celui qui les a faites
    auxquels partaiges lesdits Champs et Besnier ont fait arrest les a signés ledit Champs et ledit Besnier et sa femme les ont fait signer à leur requeste Me René Garnier notaire le 15 septembre 1609
    plus demeure au présent second lot deux bregeons de vigne au Petit Cloux contenant ensemble 3 cordes de vigne ou environ

    Nous Anthoyne Besnier et Jehanne Champ et Charles Champ estons d’accord que si notre oncle Trifoueil choisist le premier lot des partaiges que avons ce jeudy fait faire par Me René Garnier le second lot demeurera pour le tout à moy Charles Champs en payant audit Besnier et sa femme pour leur quarte partie dudit second lot 60 livres et aussy ou ledit Trifoueil prendra le second lot tout le premier lot demeurera à Besnier et sa femme enpayant par eux la somme de 180 livres pour les trois quartes parties de quoi Charles Champs est fondé et aultrement sans lesquelles présentes moy Charles Champs eusse rendu le premier lot plus fort ce que je laisse en faveur desdits Besnier et sa femme qui désirent que ledit premier lot leur demeure et aussi tost la choisie faite nous promettons faire … plus ample par l’advis du conseil pour nour approprié en tesmoing de quoi moy Charles Champs signe la présente et a esté signée par ledit Garnier pour nous Besnier et Champs pour ce fait octorisée dudit Besnier le 15 septembre 1609 fait au bourg de Champigné

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Curieuse manière de verser à Lancelote de Saint Melaine un usufruit, Chailland 1581

    J’ai beau avoir un peu étudié la famille LAILLER je n’ai pas compris le lien entre Lancelote de Saint Melaine et Antoine Lailler. Puisqu’elle est veuve de Guy Lailler c’est que ce Guy Lailler est soit père soit oncle soit frère de cet Antoine.
    Lancelote de Saint Melaine est dont soit mère, soit belle-mère par remariage du père, soit tante, soit belle soeur.
    Cet Antoine est l’époux de Catherine de Mondamer, et j’ai ensuite ses enfants de façon suivie.

    En fait, au lieu de verser directement un usufruit à Lancelote, Antoine Lailler se sert d’un prête nom, et c’est là que je suis perplexe et ne saisit pas l’intérêt et les raisons de cette manoeuvre.

    « Courgé, château commune de Chailland : Fief et domaine mouvant de Torchanon – En sont sieurs : Guyon de Fontenailles oar retrait sur Guillaume de Pontbellanger, 1455 – Jacques de Fontenailles, 1522 – Catherine de Mondamer, 1596 – Guy Lailler sieur de la Roche-Noyant, 1604 – René de Bois-lee-Houx, acquéreur, 1615 … » (Abbé Angot, Dictionnaire de la Mayenne, 1900)

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    Autres cartes postales de CHAILLAND et du château de Courgès

    L’acte qui suit est une petite liasse comprenant :

      l’engagement de Courgé par Lancelote de Saint Melaine veuve de Guy Lailler
      la déclaration du prête nom Foubert que Antoine Lailler est en fait l’acquéreur
      Un écrit de de la Fontenaille envoy à Grudé le notaire

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi 9 novembre 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establye dame Lancelote de Saint Melayne veufve de deffunt hault et puissant messire Guy Lailler vivant sieur de la Chesnaye chevalier de l’ordre du roy notre sire demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Chesnaye paroisse de saint Martin du Limet pays de Craonnais soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèse délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honorable homme Me Claude Foubert sieur de la Source greffier civil de la … d’Anjou Angers demeurant en la paroisse de saint Michel du Tertre de ceste ville à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte par ces présentes pour luy ses hoirs etc le lieu domaine terre fief et seigneurie de Courgé composée de maison seigneuriale jardins vergers rues et yssues bois taillis et de haulte futaye d’ung estang appellé le Grand Courgé terres labourables prés pastures et aultes appartenances et dépendances dudit lieu de Courgé cens rentes et debvoirs hommes et subjets qui en dépendent ; Item vend ladite dame comme dessus le lieu et mestairie de la Rivière despendant de ladite terre de Courgé composée de maison pour le closier granges estables rues et yssues jardins vergers terres labourables prés pastures et d’aultres composans appartenances et dépendances et comme ladite terre de Courgé et ladite mestairye de la Rivière se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme ladite dame et ses prédecesseurs en ont cy davant jouy et usé et comme lesdites choses luy sont escheues et advenues de la succession de sa deffunte mère et comme les mestayers qui sont à présent es lieux les possèdent et exploitent sans aucune chose en excepter réserver ne retenir, situées ladite terre de Courgé en la paroisse de Chailland et la dite mestairie de la Rivière en la paroisse de Saint Hilaire pays du Maine, ledit lieu de la rivière tenu des fiefs de Vaumorin et Maisoncelle aux rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés non excédant toutefois 20 boisseaux d’avoine que ladite dame venderesse n’a peu autrement déclarer, et quant audit lieu de Courgé a dit et déclaré qu’elle ne sait qu’il soit tenu d’aucun fief pour ce qu’elle ne ses prédecesseurs n’ont fait obéissance ne poyé aucuns debvoirs cens ne rentes, transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 3 000 escuz sol poyés baillés comptés et nombrés manuellement contany par ledit Foubert achapteur à ladite dame venderesse quelle somme ladite venderesse a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 4 000 quarts d’escu 800 escuz sol 2 600 francs de 20 sols plus 300 escuz pistollets 126 demis francs de 10 sols et 178 demis quarts d’escu de 5 sols le tout de poids prix et cours de l’ordonnance royale, tellement que de ladite somme de 3 000 escuz sol ladite dame s’est tenue et tient à contante et bien payée et en a quité et quite ledit Foubert ses hoirs etc,
    et laquelle vendition faisant ladite dame a obtenu grâce et faculté laquelleluy a esté concédée et octroyée par ledit Foubert achapteur de pouvoir par ladite dame venderesse recourcer rémérer lesdites choses vendues dedans 3 ans prochainement venant en poyant et refondant par ladite dame venderesse ses hoirs etc audit Foubert achapteur ses hoirs etc ladite somme de 3 000 escuz sol en ung seul et entier poyement avecques tous loyaulx cousts frais et mises
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues et transportées comme dit est garantir etc oblige ladite venderesse ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit angers maison dudit Foubert en présence de honneste homme Jehan Pichon marchand demeurant audit Angers dite paroisse de St Michel du Tertre et Guy Planchenault demeurant en la paroisse de saint Denis Angers tesmoins

  • la déclaration du prête nom Foubert que Antoine Lailler est en fait l’acquéreur
  • Je Claude Foubert greffier en la sénéchaussée d’Anjou congnoit et confesse que le contrat d’acquest par moi ce jourd’huy fait de dame Lancelotte de Saint Melayne dame de la Chesnaye par davant Grudé notaire royal Angers de la terre et seigneurie de Courgé et ses appartenances pays du Mayne pour la somme de 3 000 escuz sol a esté pour faire plaisir à noble homme Anthoine Lailler sieur de la Roche de Noyant qui a fourny de ses deniers ladite somme que je luy ai faite et luy cédde et transporte ledit contrat comme je fais par ces présentes pour disposer d’iceluy contrat soubz mon nom ou aultrement ainsi qu’il verra bon dont je luy promet passé plus ample cession et transport par davant notaire et tesmoings toutefois et quantes qu’il luy plaira ce que ledit sieur de la Roche de Noyant a ce présent stipulant et acceptant a promis de sa part garder et entretenir sa promesse et assurance par moi faite à ladite dame de la Chesnaye de la laisser et souffrir jouir sa vie durant de ladite terre de Courgé et ses appartenances sans qu’elle soit tenue à la restitution des fruits et sans laquelle promesse ladite dame de la Chesnaye n’eust voulu ne consentye ladite vendition audit contrat, et laquelle jouissance et usufruit ledit sieur de la Roche a relaissé à ladite dame de la Chesnays pour sa vie durant seulement de sa franche et libérale volonté et par ce que ainsy luy a plu, sans aulcunement préjudicier à l’effet et exécution dudit contrat, lequel demeure en sa force et vertu nonobstant ces présentes … ladite dame aussi à ce présente et acceptante pour son intérest, fait à Angers le jeudi 9 novembre 1581

  • Un écrit de de la Fontenaille envoy à Grudé le notaire
  • La présente grosse délivrée à Michel Desbois serviteur de messire Jehan de Fontenaille chevalier sieur dudit lieu lequel Desbois a vériffié estre venu exprès du Maine et ce suivant le jugement par devant le juge général du duché du Maine du mardi 17 octobre dernier à nous représenté par ledit Desbois … ledit jugement entre ledit de Fontenaille et Messire Claude de Mondamer chevalier de l’ordre du roy seigneur dudit lieu et des Escottais, fait au tablier de moi Mathurin Grudé notaire royal soussigné le mardi 7 novembre 1600

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog