Partages en 5 lots des biens de feux Lucas Ruau et Andrée Buscher, Saint Laurent des Mortiers 1581

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E19-38 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le … 1581, (en la cour royale de St Laurent des Mortiers, devant François Morin notaire d’icelle) 5 lots et partages de la succession de deffunts Lucas Ruau et Andrée Buscher sa femme en leur vivant demeurant au lieu de la Grange en la paroisse de Saint Laurens des Mortiers qui sont à départir entre chacuns de Lucas, Jehanne et Katherine les Ruaulx enfants de deffunt François Ruau héritier pour une cinquiesme parties desdits deffunts Lucas Ruau et de ladite Buscher grand père et mère desdits Lucas Jehanne et Katherine les Ruaulx, J… (trou) Ruau Katherin Gurard fils de deffunte Jehanne Ruau, Pierre et Philippe les Ruaulx, lesdites choses partaiges mises en 5 lots et partages par Lucas Ruau, René Chevallyer mari de ladite Jehanne Ruau, et Me Guillaume Huyssier mary de ladite Katherine Ruau represantant ledit deffunt François Ruau qui estoit fils aisné desdits deffunts Lucas Ruau et ladite Buscher, faits en la forme et manière que s’ensuit :

    encore 18 pages pour ceux qui voudront les voir

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Partage des acquêts de feux René Bourdais et Marie Perier, Saint Denis d’Anjou 1584

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E19-38 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le … juin 1584, (en la cour royale de St Laurent des Mortiers, devant François Morin notaire d’icelle) sont les lots et partages des choses héritaux acquis par deffunts René Bourdais et Marie Perrier sa première femme constant leur mariage et premier pour les Periers, pour le premier lot et pour une moitié desdits acquests est une planche de vigne sise au cloux de la Chenerie en Myré au milieu dudit cloux ; Item une demie planche de vigne audit cloux au réage du hault ; Item ung petit bregeon de vigne audit cloux Lorere la haye avecques la haye au droit contenant une corde ou environ ; Item ung petit bregeon audit reaige du hault ; Item ung aultre bregeon ou réaige au bas qui abute à la terre du Boismorin ; Item ung autre bregeon de vigne audit cloux qui joint à la terre du Gripail toutes lesdites vignes cy dessus contenant 18 cordes et demie ou environ et tout ainsi que ledit deffunt Bourdais les avoit acquises de Gilles Fracquet ; Item une planche de vigne sise au cloux du du Preront paroisse de st Denys d’Anjou contenant 7 cordes ou environ joignant à la vigne (blanc) ; Item ung petit bregeon de vigne sis ou cloux du Gripail en Myré contenant 5 cordes et demie ou environ joignant à la vigne de (blanc) ; Item une planche de vigne sise au cloux des Maindrinières joignant à la vigne de Jacques Espynard ; Item une tournaille de jardrin horsmis 5 cordes sise ou jardrin de la Horpynerie les la Guiplerye contenant 6 cordes d’acquest fait par ledit deffunt Bourdays et ladite Perier au désir du contrat fait par ledit Bourdays et ladite Perier à prendre au bout proche des bois de la haye et maurine

    second lot : choisi par Michel Preau

et premier pour l’autre moitié des acquests est une planche et ung bregeon de vigne en ung tenant sise au cloux Cyrt la Guiplerie contenant 16 cordes ou environ joignant la vigne de (blanc) ; Item une planche de vigne sise ou cloux du pettit Gravier et les Guiplerye contenant 6 cordes ou environ joignant la vigne de (blanc) ; Item 2 planches de vigne au cloux du petit Garnier joignant aux vignes de Katherine Denyay et une vayette au milieu par laquelle l’on va de la Guiplerie à l’estang de Baraize ; Item une chambre de maison nommée la chambre du pressouer sise au lieude la Guiplerye tenant à la maison de Jehan Royne avecque une corde de jardin à prendre au les de ladite maison avecques tel droit des estraiges cy dessus qui despandent de ladite chambre, le tout selon et au désir du contrat d’acquest fait par ledit deffunt Bourdais et ladite Perier de deffunts Michel Perier et Jehanne Bourdais ainsi que toutes les dites choses se poursuivent et comportent o leurs appartenances et dépendances comme elles ont esté acquises par ledit deffunt Bourdais et ladite Perier au désir des contrats qui en ont esté faits ; Item ung bregeon de vigne sis au cloux
…
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Compte entre les Legauffre, Saint-Michel-de-Feins et Château-Gontier 1558

petit compte mais grandes données de filiation !
comme quoi, une fois de plus, les petits actes que d’aucuns pourraient juger mineurs et ignorer, sont une mine !
Bref, comme d’aucun dirait ici (que je salue amicalement) : c’est pas de la gauffre c’est du gâteau !

Mais revenons aux choses sérieuses. Le montant du compte est minuscule, or, le tuteur vient de Paris et manifestement il a plus de frais de déplacements qu’il ne touchera.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 octobre 1558 en la présence de nous Jehan Legauffre notaire royal Angers et des tesmoins cy après nommés chacuns de honorable homme Me Julien Legauffre procureur en la cour de parlement au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice à Jehan Legauffre héritier par bénéfice d’inventaire se feu honorable homme Me Guillaume Legauffre luy vivant procureur en ladite cour, héritier pour une cinquiesme partie ès cinq faisant le tout de deffunts honnestes personnes Guillaume Legauffre et Marie Chailland et encores héritier pour une quarte partie de feue honneste femme Perrine Legauffre d’une part, et sire Jacques Legauffre marchand et maistre apothicaire demeurant à Chateaugontier d’autre part, ont fait compte ensemblement tant des fruits de 47 années pour ung cinquiesme et deux années pour une quatriesme en l’un des cinquiesmes à cause de ladite Perrine provenus des héritages et choses immeubles estant en la paroisse de Saint Michel de Faings et ès environs que des frais et mises qu’il auroit faits depuis ledit temps, par lequel compte ledit Jacques demeure tenu audit Jullien esdits noms pour lesdits fruits de tout ledit temps passé jusques au jour de Toussaint prochainement venant de la somme de 25 livres, sur quoy ledit Jacques auroyt fraié et déboursé la somme de 8 livres 10 sols reste que doyt ledit Jacques compassé la mise avecques la recepte la somme de 17 livres 10 sols tz, laquelle somme ledit Jacques a promis et demeure tenu audit Me Jullien esdits noms dedans le jour de Pasques prochainement venant, et desquelles choses lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, lesquelles deument establis soubzmis et respectivement obligés soubz ladite cour ont promis tenir ces présentes sans y contreenir, dont les avons jugés et condempnés à leurs requestes par le jugement et condempnation de ladite cour, fait audit lieu de Chateaugontier ès présence de sire Loys Guilloteau marchand demeurant audit Chateaugontier et Remon Fournier demeurant audit Angers tesmoings ad ce requis

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Contrat de mariage de Pierre Chaudet et Marguerite Levoyer, Angers 1635

Elle est petite fille de Marguerite Allaneau, d’ailleurs citée ici au titre des successions maternelles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E3187 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 13 novembre 1635 après midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establiz et deuement soubzmis honorable homme Pierre Chaudet marchand Me apothicaire demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille d’une part, et Me René Levoyer sieur de la Guillraye et honorable fille Marguerite Levoyer fille de luy et de deffunte Marye Constantin vivant sa femme d’autre part, lesquels traitant et accordant le mariage futur d’entre ledit Chaudet et ladite Marguerite Levoyer auparavant aucune bénédiction nuptiale, ont esté d’accord des conventions matrimoniales qui s’ensuivent, c’est à savoir que iceux Chaudet et Marguerite Levoyer par le consentement et advis de leurs parents et amis présents, mesmes ladite Marguerite du consentement et soubz l’authorité dudit sieur Levoyer son père, ont promis et promettent se prendre respectivement à mary et femme et solempniser les nopces en face de l’église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant, en faveur duquel mariage ledit sieur Levoyer a donné et donne en advancement de droit successif paternel à sadite fille le lieu mestairie appartenances et dépendances de la Gaulteraye sis et situé en la paroisse de Brain sur Longuenée, bestiaux et sepmances estant en iceluy suivant le fournissement qu’il en a fait au fermier dudit lieu sans rien excepter réserver ne retenir dudit lieu lequel lieu ledit Levoyer a asseuré valloir en principal la somme de 3 000 livres, et pour ce qu’il est à présent affermé ledit futur espoux en prenra la ferme de 150 livres par an de Denys Fourmond fermier d’iceluy pendant 3 années qui restent dudit bail à compter du jour de la Toussaint dernière, quel bail lesdits futurs conjoints entretiendront sy mieux n’ayment desdommager ledit fermier, pourra ledit futur espoux s’il se trouve logis convenable pour sa vaccation vendre ledit lieu pour employer le prix à l’acquisition dudit logis qui sera réputé de pareille nature de propre de ladite future espouse que ledit lieu auquel contrat ledit sieur Levoyer sera tenu intervenir covendre si mieux n’aime fournir et bailler auxdits futurs conjoints la somme de 3 000 livres pour estre employée à l’acquisition, oultre cèdde en faveur dudit mariage ledit sieur Levoyer auxdits futurs conjoints en adavancement de droit successif maternel de ladite future espouse la somme de 1 000 livres à prendre sur la somme de 3 000 livres à luy deue et donnée en deniers et héritages par honorable homme André Constantin sieur de la Pincaudière et de deffunte Marguerite Alasneau père et mère de ladite deffunte Marye Constantin mère de ladite future espouse, à fin de quoy il mettra ès mains dudit sieur Chaudet coppie du contrat de mariage et pièces concernans ladite debte dans dans 6 sepmaines prochainement venant avecq ratiffication dudit sieur Constantin contenant la déclaration de ladite debte autrement ledit sieur Levoyer en demeurera garant, lesquelles choses cy dessus données demeureront et demeurent nature de propre patrimoine et matrimoine estocq et ligne de ladite future espouze et des siens fors et excepté la somme de 600 livres qui demeurera mobilisée, outre ledit siseur Levoyer promet habiller ladite future espouse d’habits nuptiaux selon sa condition et luy bailler trousseau honneste dont sera fait estat et prix au pied des présentes, convenu et accordé qu’estat et nouveau inventaire sera fait des biens meubles dudit sieur Chaudet en présence dudit sieur Levoyer et d’ung de ses frères ou beau-frère le montant duquel sera censa et réputé le propre patrimoine et matrimoine d’iceluy Chaudet et de l’estocq et ligne des siens fors pareille somme de 600 livres qui entrera en la communauté desdits futurs conjoints et le surplus desdits biens les pourra iceluy Chaudet employer en acquest qui leur demeureront mesme nature de propre patrimoine et matrimoine, et à faulte d’acquest en sera raplacé après le raplacement de la future espouse auquel remploi entreront les marchandyses de sa boutique et debtes qui luy seront deues du costé employé audit inventaire, et au cas que la future espouse ou ses enfants veuillent renoncer à la communaulté ils reprendront franc et quite tout ce qui luy sera réputé propre et ses habits bagues et joyaux ensemble tout ce qu’elle aura porté en la communaulté, mesmes ladite somme de 600 livres mobilisée de ses biens, sans que pour ce ils soient tenus paier aucunes debtes d’icelle communaulté encores qu’elle y eust parlé et y feust obligée, outre accordé que les debtes passives des futurs conjoints sy aucunes il y a n’entreront en ladite communauté ains seront acquitées sur les biens de celuy qui les aura créées demeurera de propre à chacun desdits futurs conjoints ce qui leur pourra escheoir cy après tant de successions mobilières que immobilières directes collatérales que aultrement, et pour le regard des nourritures entretennement et pensions de ladite future espouze elles demeureront compensées avecq les fruits et revenus de ses biens maternels dont sondit père a jouy du passé jussques à ce jour, et a ledit sieur Chaudet constitué douaire coustumier à ladite Marguerite Levoyer suivant la coutume d’Anjou cas de douaire advenant, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promectant etc obligeant biens etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison de Me Claude Garnier notaire de ceste cour présents honorable homme Raoul Chaudet marchand Me apothicaire frère dudit futur espoux, noble homme Pierre Vollaige sieur de Vaux advocat en parlement, Me Pierre Loyseau clerc juré au greffe de l’élection de ceste ville, noble homme Jacques Levoyer conseiller du roy au grenier à sel de Candé, ledit Garnier proches parents et alliés des parties et autres soubzsignés tesmoings

    pas de signatures sur ce document car il s’agit d’une copie série fonds de familles

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Procuration des héritiers d’Etiennette Gouyn décédée sans hoirs, Beaufort 1590

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 février 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Jehan Tiercé marchand de draps de soye, Guillaume Cady mary de Philippe Tregueneau Noel Fourmentières mary de Françoise Tregueneau, François Fregueneau, et Abel Gouin, tous héritiers de deffunte Estiennette Gouyn demeurant Angers, soubzmectant etc confessent avoir ce jourd’huy nommé et constitué nomment et constituent establissent et ordonnent par ces présentes honorable homme Daniel Gouyn sieur de la Croix demeurant à Beaufort, aussi héritiers de ladite deffunte Gouyn et (blanc) leurs procureurs généraulx et spéciaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout en toutes et chacunes leurs causes et affaires tant en demandant qu’en deffendant par davant tous juges et autres qu’il appartiendra o pouvoir de plaider ossoser appeler les appellations relever y renoncer si mestier est substituer au fait de plaidoyrie seulement, et eslire domicile, et par especial de obter et choisir pour et au nom desdits constituants les lots et partaiges des acquests faits par deffunct Philippes Couppé et ladite Estiennette Gouyn durant et constant leur mariage et communauté, et auxdits lots et partaiges faire arrests et au surplus faire dire et requérir pour l’effet de ce que dessus tout ce que mestier et requis sera, et généralement etc promectant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Tiercé présents à ce Loys Allain Florend Coconyer et Françoys Menoust marchands demeurant audit Angers tesmoins, ledit Fromentières a dit ne savoir signer

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Testament de Charles Grimaudet époux de Louise Fayau, Angers 1535

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juin 1535 (Legauffre notaire royal Angers) Au nom du père et du fils et du benoist st Esprit Amen, sachent tous présents et advenir que Je Charles Grimaudet paroissien de saint Pierre d’Angers à présent détenu de maladie corporelle sain de présence et entendement par la grâce de Dieu estant en mon sens ferme et continuel propres consédérant et entendant la fragilité d’humaine créature que par chacun jour se advienne en traictant homme ou femme à se fin et qu’il n’est chose plus certaine que chacune personne luy convient mourir, laquelle mort et l’heure d’icelle est incertaine non voulant mourir intestat ne décéder de ce siècle en l’autre sans premierement disposer des biens temporels qu’il a pleu à Dieu mon créateur me donner et prester … fays et ordonne mon testament et dernères volontés en la manière qui s’ensuit
Premièrement je recommande l’ame de moy à Dieu le créateur et rédempteur à la glorieuse vierge Marie sa mère monsieur st Michel l’ange et archange à monsieur st Pierre et st Paoul et à toute la cour célesete de paradis en les priant et supliant très humblement que quand ma pauvre et bellante ??? âme sera séparée d’avecques mon corps ils luy veulent eslir estre et garder et la conduire et mener en la généreuse cour céleste de paradis avecques les biens heureux
Item et après ce que madite âme sera séparée d’avecques mondit corps je veulx et ordonne mondit corps estre baillé et livré à notre ste église laquelle je eslie en l’église de st Pierre d’Angers
Item je veulx et ordonne que le curé de saint Pierre d’Angers accompagné de ses chapelains avecquesles Augustins Carmes Jacobins et Cordeliers viennent quérir mondit corps processionnellement en chantant vigilles de morts et autres souffraiges des trespassés, et que à iceluy conduire u ait 13 torches ardentes de 2 livres chacune avecques 6 cierges pesant chacun une livre et demie, le tout de cire
Item et après mon service fait et accomply je veulx et ordonne estre dit par mondit curé et ses chapelaine, en ladite église, ung trantain pour l’ame de moy et de mes amys trespassés.
Item je veulx et ordonne estre baillé et distribué aux frères religieux du couvent de la Basmette lez Angers incontinant après mondit décès et le plustost que faier se pourra la somme de 50 sols tournois à une fois paié pour estre et demeurer à l’adevenir ès prières dudit couvent
Item je veulx et ordonne toutes et chacunes mes debtes estre bien et justement paiées ou de apparoistre et avoir demandes par mes exécuteurs cy après et employés aux affaires et nécéssités de ladite fabrique et pour estre à l’advenir moy et mes amys tant vifs que trespassés es prières de ladite église
Item je donne quite cède délaisse et transporte à sire Thomas Hussault Me du Griffon d’Angers la somme de 100 livres tournois ès laquelle somme m’est tenu et est obligée la veufve feu Regnault Bornillon et ses enfants comme appartient par lettres obligataires sur ce faites et passées, et pour laquelle somme m’estoit et est deu le nombre de 5 septiers de blé de rente, à la charge dudit Hussault de bailler et délivrer icelle dite somme à quelque personne receue pour la descharge de ma conscience je veulx que en payant par ladite veufve dudit feu Bornillon et ses enfants audit Hussault ladite somme de 100 livres en celui cas, icelle dite veufve et ses dits enfants demeurent quites des arrérages qui pourroient estre deuz dudit blé de rente
Item je veulx et ordonne estre baillé et délivré à Christofle Lefeuvre à pésent mon serviteur la somme de 12 livres tz outre ses gaiges et salaires que je luy peux debvoir depuis le temps qu’il est demeuré avecques moy et desquels gaiges et sallaires je veulx et ordonne qu’il soit paié par mesdits exécuteurs au dit et abritation de gens de bien à ce cognoissans et outre ce que dessus je veulx et ordonne sans signe de procès que ledit Lefeuvre soit receu à son service de ce qu’il me pouroit m’avoir baillé d’argent et à aultre de par moy
Item je veulx et ordonne estre baillé et donné à Loys de présent mon serviteur la somme de 10 livres tz pour ses gaiges salaires peines et vacations pour le temps qu’il a esté qu’il demeure avecques moy
Item davantage donne et veulx estre baillé à Perrine La Landaise ma chambrière de présent demeurant avecques moi oultre les services à elle deuz la somme de 70 sols tz à une fois paiée pour la rémunérer des peines qu’elle a prises et eues durant mes maladies
Item pareillement donne à Jehanne La Coupinelle la somme de 50 sols tournois pour ses peines d’avoir eu tant jour que nuit à me secourir et servir en madite maladie à une fois paiée
Item aussi ordonne estre baillé et donné à Loyse Fayau ma femme la somme de 100 escuz d’or au merc du solleil pour la remerciation des peines et vacations qu’elle a eues et encores de présent a à m’alimenter et entretenir en mes maladies qu’il a pleu à Dieu m’envoier et aussi à ce qu’elle ait souvenance et mémoire de faire prier Dieu pour l’âme de moy et de mes amys trespassés, et veulx icelle somme luy estre baillée et demeurée par mesdits exécuteurs incontinent après mondit décès et le plustost que faire se pourra et icelle somme estre prinse et levée sur tous et chacuns mes biens meubles avant que aucun partage soit faite entre mes héritiers et ladite Loise ma femme
Item je nomme et eslis mes exécuteurs s’il leur en plaist en prendre la peine chacun de sires Jehan Fayau mon beau père et Jacques Richer mon beau-frère ès mains desquels et de chacun d’eulx pour l’accomplissement de ce présent mon tesetament je baille et transporte affecte et hypothèque tous et chacuns mes biens meubles et immeubles présents et advenir et en tant que mestier est ou pourroit estre les en ay saisis dès à présent comme dès lors après mondit décès et leur en ay donné et donne plein pouvoir de ce dit testament faire et accomplir ainsi que cy davant est déclaré et ordonné et y faire à leur discrétion ainsi que bons éxécuteurs ont accoustumé faire en tel cas.
Item je veulx et ordonne que ce présent mon testament vaille tienne et ayt en soy formelle et perpétuelle par forme de testament et s’il ne peult valoir par forme de testament qu’il vaille par forme et manière de codicile ou autrement qu’il pourra mieulx valoir de droit et de coustume en recusant et mettant au néant tous autres lays testamentaires si aucuns avons faits auparavant ce jour
Item à ce que ce présent mon testament vaille … et que foy y soit adjoutée je prie et supplie Henri Gaultier et François Legauffre notaires royaulx d’angers iceluy signer à ma requeste et lequel pour plus grande approbation ai signé de ma main, aussi prie et supplis à la garde des sceaulx establis aux contrats royaulx d’Angers que à la grose ou grosses qui en pourroient estre sur ce faites et dépeschées par lesdits notaires ils veullent mettre et aposer les sceaulx à cesdites présentes,ce fut fait et donné audit Angers par devant les dits notaires et de Loys Gallert serviteur dudit testateur ledit jour et an

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