ces « erreurs » sur le compte de curatelle nous semble de nos jours totalement dépassés, car personne ne compte plus rien de tel. Pourtant cela serait sans doute parfois nécessaire d’y resonger !
Il s’agit de Gault qui sont cordonniers, mais ils savent signer, et je pense que nous avons déjà observé ce point ici.
Le mardi 21 juin 1583 (de Mongodin notaire Angers) sur les procès et différends meus ou espérés à mouvoir entre Guillaume Gault marchand fils de Pierre Gault et de deffuncte Jehanne Guerchays première femme dudit Pierre Gault demandeur et deffendeur d’une part, et ledit Pierre Gault aussi marchand demandeur et deffendeur d’autre part, sur ce que ledit Guillaume Gault disoit qu’il aurait esté circonveneu trompé et déçu par ledit Gault son père par la rédition et closture de certain compte qu’il prétend lui avoir été rendu par le bailli de Pouancé ou son lieutenant en plusieurs articles et même touchant la somme de 100 écus sol pour laquelle somme ledit Gault père et ladite défunte Guerchays auraient acheté par 2 contrats gratieux de Christophe Chedet certaines choses héritaux amplement spécifiées et déclarées par lesdits contrats dabtés par autre contrat passé sour la cour de Pouancé par Amice notaire d’icelle le vendredi 10 août 1574 en laquelle somme ledit Guillaume Gault disait être fondé et luy appartenir une moitié en ladite somme attendu la recousse qui aurait été faite audit jour par ledit Gault son père et outre disoit qu’il estoit fondé en la moitié de la propriété de la maison et appartenances sise aux faubourgs de Pouancé acquise et fait bâtir par ledit Pierre Gault et ladite deffunte Guerchais constant leur mariage ainsi qu’il apert par contrat pris à rente et transaction faite entre lesdits Pierre Gault tant en son nom que comme père et tuteur naturel dudit Guillaume, avecq Clémetn Turpin mari de Jehanne Mathurine Guerchais et Jehan Adron mari de Loyse Guerchais, que ledit Pierre Gault aurait fait vente des biens meubles appartenant audit Guillaume et desquels il estoit fondé pour ung tiers au total des meubles demeurés du décès de sadite deffunte mère, lesquels meubles se seroient dépérys et ledit Pierre Gault eust fait ladite vente et combien lesdits meubles eussent beaucoup profité demandoit que sondit père luy fist intérests de la valeur desdits meubles à commencer depuis le temps le la communauté jusques à la rédition dudit compte, disoit outre que ledit Pierre Gault son père aurait fait certain accord avec Estienne Gault faisant lequel ledit Guillaume Gault auroit esté trompé et deceu de 10 escuz pour le moings, et outre disoit que par la rédition dudit compte ledit Pierre Gault auroit seulement tenu compte audit Guillaume de la sixiesme partie de 10 livres par chacun an pour le revenu d’une pièce de terre nommée le Champs Bonneau laquelle pièce valloit et vaut de revenu annuel 5 ou 6 écus par an pour le moins, et disoit avoir été employé par sondit père plusieurs sommes de deniers et autres choses par sondit compte, lesquelles il n’auroit baillées audit Guillaume et où il lui aurait baillé quelques accoustrements argent et autres choses il ne luy en auroit tant baillé que il en a employé, et encores où il luy en auroit baillé suivant et au désir dudit compte qu’il n’estoit en âge, tellement qu’il auroit perdu et dissipé la plus part des choses y contenues et par chacuns de ces moyens et autres tendoit à fin de faire casser et adnuller la clousture dudit compte soustenant y avoir esté circonvenu trompé et deceu, aussi qu’il n’estoit en âge lors de la rédition dudit compte, à quoi il concluoit en despens et intérests en cas de procès
par lequel Pierre Gault son père estoit dit qu’il auroit employé pour ledit Guillaume son fils plusieurs sommes de deniers en accoustrement aliments et nourritures outre et pardessus le contenu en sondit compte, lequel néanmoins il auroit rendu en présence et du consentement dudit Guillaume Gault lequel a connaissance que les tout le contenu des articles dudit compte lui ont été baillés fournies et employées et que ledit compte auroit esté arresté en sa présence …
et que dès lors ledit Pierre lui eust répondu et soustenu son compte estre juste et équitable qu’il a esté clos et arresté par juge compétant et esleu pour ce faire par ledit Guillaume son fils, que par la clousture d’iceluy ledit Guillaume estre demeuré reliquataire de la somme de 20 escus et disoit qu’il auroit fait acquet des choses héritaux portées et contenues par lesdits contrats dabtés par le contrat passé par ledit Avice consentant que ledit Guillaume eust et prit sa part desdites choses héritaux jusques à la valeur de la somme de 50 écus en laquelle il estoit et est fondée, et pour le regard de la maison sise aux faubourgs de Pouancé qu’il et ladite deffuncte Guerchais avoient pis la place à tiltre de rente du Sieur baron de Pouancé, qu’il et ladite deffuncte Guerchais auroient depuis acquis les parts et portions des autres dénommés par ladite baillée à rente, tellement qu’il en serait et est propriétaire de ladite place sur laquelle il auroit fait bastir, pour raison de laquelle maison et appartenance il aurait été troublé par lesdits Adron et Turpin tellement qu’il aurait été contraint transiger et accorder avec eux à la somme de 84 livres par l’avis et conseil et faudroit que ledit Guillaume lui rendit et raportast la moitié de ladite somme auparavant qu’il puisse rien avoir ne partager en ladite maison, et pour le regard de l’accord fait entre lui et Estienne Gault touchant la rédition de compte de la gestion de la curatelle de lui et de ses sœurs, rendu par ledit Pierre Gault audit Estienne Gault aussitôt après le décès de ladite Guerchais, dit qu’après avoir rendu ledit compte ledit Estienne Gault se seroit fait relever et obtenu lettre tendantes afin de faire anuller ledit compte, avec lequel suivant l’advis de son conseil il auroit transigé et pour demeurer vers luy quite il luy auroit payé la somme de 180 livres et disoit que ledit Guillaume est tenu porter sa sixiesme partie de ladite somme le lui rendre et restituer attendu que ladite gestion de curatelle auroit esté faite durant et constant le mariage de lui et ladite Guerchais, et pour le regard des meubles non vendus et prétendus par ledit Guillaume Gault dit qu’il n’y est tenu et n’en doit prétendre ni demander aulcune chose jaczoit que lui mesme et son curateur en ceste cause en auraient pris et fait prendre sa part et portion et en auroient fait et disposé à leur volonté tellement que ledit Pierre en auroit esté chargé, par chacun de ses moyens et autres tendoit à fin d’absolution despens et intérests, et par ledit Guillaume estoit persisté et soustenu au contraire, et estoient sur ce lesdites parties en grande involution de procès et prestes entre plyus avant, pour auxquels obvier, paix et amour nourrir entre elles en ont avecq l’advis de leurs conseils et amis transigé pacifié et accordé et encores etc comme s’ensuit, pour ce et-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous Gilles de Mongodin notaire d’icelle personnellement establis lesdits Pierre et Guillaume Gault père et fils marchands cordonniers demeurant en la paroisse de StMichel-du-Boys soubzmectant respectivement confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx l’accord transaction pactions promesse et conventions qui s’ensuivent sur et touchant de que dessus et autres choses cy après touchant et concernant l’administration redition de compte faite par ledit Pierre Gault audit Guillaume son fils c’est à savoir que pour demeureur ledit Pierre Gault quite vers ledit Guillaume son fils circonstances et dépendances ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer par ledit Pierre Gault quite vers ledit Guillaume son fils de toutes les demandes et conclusions cy dessus qu’il eust peu ou pourroit prétendre contre ledit Pierre, ledit Pierre a quité et quite et remet audit Guillaume ce stipulant le droit et usufruit qu’il aurait comme usufruitier à cause de deffuncts Pierre et René Gault ses enfants et de ladite Guerchays décédés depuis leurdite deffunte mère et outre a quité et quite audit Guillaume la somme de 40 escus faisant la moitié de 240 livres pour laquelle somme il disait avoir vendu certaines choses héritaux de son propre et dont ladite deffunte Guerchays lui aurait baillé et consenti récompense que ladite maison sise esdits faubourgs de Pouancé avecq la somme de 20 escus sol à lui due et adjugée sur ledit Guillaume par la clousture et examen dudit compte, et ce faisant ledit Guillaume Gault demeure pour une moitié de ladite maison sise aux faubourgs de Pouancé ensemble de la moité des choses héritaux acquises par ledit Pierre Gault et ladite deffunte Guerchays, et a consenti et consent ledit Pierre Gault que ledit Guillaume Gault fasse et dispose de ses choses héritaux à lui demeurées par le décès de sadite mère ainsi que bon luy semblera, et auquel usufruit ledit père a renoncé au profit dudit Guillaume Gault, au moyen de ce que ledit Guillaume Gault a promis et promet est et demeure tenu payer et bailler audit Pierre Gault ce stipulant la somme de 26 escus deux tiers dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant, et demeure l’accord conclu entre lesdites parties par devant Gandubert notaire de la cour de Pouancé le vendredi (blanc) du présent mois en sa force et vertu, et moyennant ce que dessus ledit compte rendu par ledit Pierre Gault audit Guillaume par devant ledit baillif de Pouancé ou son lieutenant demeure en sa force et vertu, lequel compte ledit Guillaume a loué rattifié et approuvé, loue ratiffie et a pour agréable veult et consent qu’il sorte son effet promis y obéir et non y contrevenir sans que par cy après pour raison du contenu en icelles ou autrement pour raison de la gestion et entremise des biens de ladite curatelle ledit Guillaume Gault puisse faire question ne demande audit Pierre Gault son père et au surplus se sont lesdites parties respectivement désistées et départies se désistent et départent et délaissent de leursdites demandes fins et conclusions et se sont respectivement quitées et quitent de tout ce qu’ils se feussent peu ou pourroient faire question et demande touchant ce que dessus circonstances et dépendances sans autres despens dommages et intérests d’une part et d’autre et hors de cour et de procès, ce que lesdites parties ont respectivement stipulé et accepté et à défaut que feroit ledit Guillaume Gault de payer et bailler audit Pierre la somme de 6 escuz deux tiers pour les causes dudit accord passé par ledit Gandubert dedans le jour et feste de Magdeleine et de luy payer et bailler ladite somme de 26 escuz deux tiers dedans le jour de Toussaint prochainement venant en ce cas le présent accord demeurera nul, ensemble l’accord passé par ledit Gandubert et jouira ledit Pierre de son usufruit et autres choses tout ainsi qu’auparavant ces présentes et jouira et aura ledit Pierre Gault la ferme de ladite maison cy dessus jusqu’à ce qu’il ait esté payé desdites sommes cy dessus, et au cas que ledit Guillaume Gault fasse vente de sa part de ladite maison ou autres biens cy dessus ou autrement fasse rompre et casser les fermes des fermiers desdites choses ou partie d’icelles en ce cas les parties porteront les dommages et intérests par moitié, auquel accord transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages et intérets etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers auparavant midy en notre tablier en présence de Pierre Dorvaulx Jacques Delahaye praticiens et sire Jehan Regnier marchand demeurant audit Angers tesmoings
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