Inventaire des biens meubles de feu Mathurin Leroyer, à la demande de Charlotte Beudin sa veuve remariée, Montreuil sur Maine 1636

je ne rattache pas encore ce Mathurin Leroyer aux miens, mais il est manifeste qu’il s’y rattache, et je ne sais pas comment à ce jour.
Je suppose que c’est celui qui était sergent royal, et vous allez voir qu’il y a un peu d’argenterie, un miroir (objet rare) des bagues.
Je vous mets ce jour les meubles et demain les titres, et j’espère que les titres m’aideront à rattacher ce Leroyer.

Voir d’autres inventaires et le lexique que j’en ai publié
Voir mon étude LEROYER

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 avril 1636 (devant René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers) inventaire des biens meubles demeurés de la communauté de deffunt Mathurin Leroyer et de honneste femme Charlotte Beudin sa veuve à présent femme en second lit de honneste homme Maurice Chemin sieur de la Garde, vitrie de François Charlotte et Jacques les Royers, enfants mineurs dudit deffunt Leroyer et de ladite Beudin, âgés savoir ledit François de 10 ans, Jacques de 7 ans et ladite Charlotte de 5 ans, ledit inventaire fait à la requeste desdits Chemin et Beudin sa femme en présence et aussi ce requérant honneste homme Jacques Leroyer sieur de la Roche curateur nommé par les parents desdits mineurs, demeurant au bourg de Monstreuil sur Maine, pour voir faire ledit inventaire, comme appert par le contrat de mariage desdits Chemin et Beudin passé par nous le 19 décembre dernier, auquel inventaire a esté procédé en présence de gens respectivement convenus par lesdites parties par devant nous René Billard notaire

  • En la chambre haute
  • un charlit de noyer à quenouilles tournées garny de paillasse couette traverslit, d’un lodier, unemante de bellinge blanc, 2 oreillers et 2 pantes de ciel vert (écirt « siel verd ») le tout prisé ensemble 30 livres
    Item un autre charlit garni de paillasse couette traverslit 2 oreillers son lodier une mante blanc, 2 pantes de ciel et 2 rideaux vers le tout prisé ensemble 30 livres
    Item un autre lit garny de paillasse couette traverslit une mante de bellinge blanc, 2 pantes de ciel prisé 18 livres
    Item une table sur treteaux avec un banc prisé 50 sols
    Item une autre table avec une bancelle un banc prisé 60 sols
    Item une bancelle une bouge dabours couverte de tapisserie prisé ensemble 40 sols
    Item un bahut fermant de clef et clavure prisé 7 livres
    Item 2 petits landiers de fer, une crémaillère prisés 30 sols
    Item un manteau de vieil drap bouclé noir prisé 50 sols
    Item un autre manteau de drap tanné prisé 12 livres
    Item un haut de chausse de sarge et leigne, une prepoint de taffetas prisés le tout avec une paire de gastières noires 6 livres
    Item ce qu’il peut y avoir d’ardoise en son petit grenier au dessus de ladite chambre 20 sols

  • en la salle basse
  • Un lit garny de paillasse couette traverslit 2 oreillers une mante verte, 2 pantes de siel et 2 rideaux prisés 30 livres
    Item un lit de peu de valeur 6 livres
    Une table, une bancelle, un banc de noyer fermant de clef 6 livres
    Item 2 escabeaux prisés 20 sols
    Item 2 tabourets, une chere peinte 16 sols
    Item une autre table avec une liette et une bancelle prisé 4 livres
    Item une autre table sur treteaux, 2 méchants bancs prisé 50 sols
    Item 2 coffres de chesne fermant de clef prisés 30 sols
    Item une chere prisée 16 sols
    Item un grand coffre de chesne fermant de clef prisé 60 sols
    Item un vieil buffet à 2 fenestres et 2 liettes prisé 30 sols
    Item un grand bahut avec ses marchettes fermant à clef prisé 8 livres
    Item un autre petit bahut fermant aussi de clef prisé avec ses marchettes 5 livres
    Item un autre buffet avec 3 fenestres fermantes de clef prisé 7 livres
    Item 2 landiers de fer prisés 4 livres
    Item 2 broches une pelle de fer une gille 2 crémaillères prisé 30 sols
    Item un rouet à filer fil prisé 20 sols
    Item un garde manger prisé 1 livres
    Item 2 seilles et son godet prisés 8 sols
    Item un vordier avec 20 voran prisés 20 sols

  • en la boulangerie
  • Item un grand coffre façonné fermant de clef prisé 3 livres
    Item une braye à brasse pain prisée 8 sols
    Item 3 sas à sasser farine prisés 8 sols
    Item 2 esses de chesne une table avec témie 8 sols
    Item un boisseau un quart et une mesure prisés 1 livres
    Item un travoueil à travouiller 10 sols
    Item une panne avec son couvercle prisés 2 livres
    Item une petite panne avec une seille à buée prisés 10 sols
    Item un trippier de fer priséé 25 sols

  • l’airain
  • Item une poisle chaudière tenant 6 seilles ou environ prisée 12 livres
    Item un chaudron aussi d’airain tenant une seillée et demye ou environ prisé 30 sols
    Item 2 autres petits chaudrons prisés 2 livres
    Item une poislette prisée 30 sols
    Item un passette, 2 poislons, une cuiller, le tout d’airon prisé 2 livres
    Item 3 poisles à queue prisés 30 sols
    Item une vieille casse de fer et cuivre 8 sols
    Item 3 marmites de fer tant grandes que petites avec un couvercle d’airain le tout prisé 3 livres
    Item un loppin de cuir fort 34 sols
    Item demi cent de fagot et bonnée 2 livres
    Item demy cent de genets 15 sols
    Item à l’estimation de 4 charetés de gros bois prisés 4 livres
    Item ce qu’il peut y avoir de foing 8 livres
    Item ce qu’il peut y avoir de paille 5 sols
    Item 10 fusts de pippe à 16 sols pièce soit 8 livres
    Item 2 fusts de busse 20 sols
    Item une braye à bras à …, une pelle à piller le foin, un thonneau, 2 poullains à charroyé foin, le tout 30 sols
    Item une vieille fourche, une vieille charete, une besche un becdanne, un vieil vouge, le tout prisé 30 sols
    Item un porc de nourriture 7 livres
    Item une auge et un lavouer 5 sols
    Item un asneau et 2 bues 16 sols
    Item ce qu’il peut y avoir de sallé dans le sallouer prisé avec le sallouer 6 livres
    Item ce qu’il peut y avoir de beurre et saing prisé 5 livres
    Item un crochet à peser fort vieil 5 sols
    Item ce qu’il peut y avoir de nouveau saindoux 2 livres
    Item toute sorte de feraille et une table près la cheminée avec 2 couteaux, une serpe et une petite tranche fourchée 30 sols

  • l’estain
  • Item 75 livres d’estain tant en vaisseaux creux que plats à 12 sols la livre soit 45 livres
    Item 3 chandeliers de cuivre 3 livres

  • le linge
  • Item 36 draps de 3 aulnes de thoile de brin en reparon vieils neufs et mi-neufs 72 livres
    Item 18 napes de thoille brin et réparon 18 livres
    Item 12 souilles d’oreiller 72 sols
    Item 12 essuie-mains 48 sols
    Item 2 douzaines de serviettes de brin en réparon 7 livres
    Item 7 serviettes de thoille de brin 3 livres
    Ietm une douzaine d’autres vieilles serviettes 3 livres
    Item une autre douzaine de serviettes 3 livres
    Item 12 chemises à usage d’homme 15 livres
    Item 6 chemises neufves à usage de femme et 8 autres vieilles 9 livres
    Item 5 aulnes d’étoffe scavoir 3 aulnes de sarge noire bouracannée et 2 aulnes d’estamine flanette 6 livres 5 sols
    Item 8 aulnes de sarge razée 12 livres
    Item toutes sortes de hardes à usage de femme dont un cotillon une cape de taffetas un manteau d’estamine qui ont esté relaissés et sont demeurés 18 livres
    Item un miroir, une paire de poussettes 16 sols
    Item un moullins 6 sols
    Item 3 boisseaux grennés de brin 4 livres 8 sols
    Item 6 vieilles chemises mi-usées 2 livres
    Item 2 livres de fil écru 2 livres
    Item 40 livres de poupées de brin avec 4 livres de poupées de lin 44 livres
    Item 2 boisseaux de farine cuit ?? 30 sols
    Item 3 boisseaux de farine de blé seigle 54 sols
    Item 4 vieilles poches, 2 bissac 2 livres
    Item 35 livres de pouppées escrues 4 livres 10 sols
    Item 8 livres de poupillons de pouppées de lin 8 sols
    Item 17 livres de poupillons de réparon 2 livres
    Item 5 livres de réparon filé et escru 25 sols
    Item yn boisseau et demy de sepmances de chanvre 1 livre
    Item 7 pippes de vin blanc 160 livres avec les tonneaux
    Item 6 cuillers d’argent prisées 40 sols pièces soit 12 livres
    Item 3 bagues d’or une d’émeraude une amatiste et une turquoise 36 livres
    Item un deau ?? d’argent et dantour argent cassé ??? 50 sols
    Item 4 aunes et demye de thoile blanche 4 livres 10 sols
    Item 15boisseaux de bled seigle mesuer du Lion d’Angers 13 livres 10 sols
    Item 8 boisseaux d’avoir à ladite mesure 4 livres
    Item 3 septiers 2 boisseaux de farine à ladite mesure 40 livres
    Item une couchette 25 sols
    Item en argent frais et monnaye 133 livres

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    François et René Hiret partagent une métairie à Contigné avec François Courtin, 1570

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 mars 1570, devant (Lefevre notaire Angers), lots et partages du lieu et métairie de Cherrotes appartenances et dépendances d’icelle sis en la paroisse de Contigné et es environs appartenant à chacun de Me Françoys Hyret conseiller au siège présidial d’Angers et René Hyret son frère pour une moitié en indivis, et à Me François Courtin advocat audit Angers, père et tuteur naturel de François Courtin son fils pour l’autre moitié par indivis, lesquels lots et partages ont esté faits et présentés par ledit Courtin audit nom auxdits Me François Hiret tant en son nom que comme soy faisant fort dudit René Hyret son frère pour estre procédé à la choisie d’iceux par ledit Me François Hyret audit nom suivant l’accord fait entre eux

  • 1er lot
  • la maison couverte d’ardoise du lieu de Cherrottes en laquelle demeure à présent Jacques Cherray mestayer dudit lieu avec l’estraige yssues à les prendre depuis le cloteau du puyz jusques aux picquets plantés entre ladite maison et les granges dudit lieu et depuis ladite maison jusques au chemin d’entre ledit estraige et la pièce du champ d’ahault, avec l’allée qui conduit à la fosse ou abreuvoirs estant près le petit pré rond dudit lieu de Cherrottes et sera tenu iceluy auquel demeurera ce présent lot faire un fosé dedans un an pour laivement venant entre ledit estraige et l’estraige de l ‘autre lot cy après déclaré et sur la terre de l’estraige du présent lot et iceluy fossé planter de plant d’esbaupin à double rang affin de faire bonne clouaison entre lesdits estraiges, et aura iceluy auquel demeurera l’autre lot l’estraige au puiz qui est en l’estraige de ce présent lot ; Item un jardin contigu à ladite maison avec ses hayes tout autour sis entre ladite maison et la pièce de Lanaury ; Item ladite pièce de terre appellée la pièce de Lanauriz joignant d’un bout audit jardin et estraige cy dessus et d’autre bout à une pièce de terre appellée le clotteau d’entre les prés ; Item ladite pièce de terre appellée le cloteau de terre les prés joignant d’un costé ladite pièce de Lanauriz et d’aultre costé le pré long dudit lieu de Cherotes mentionné en l’autre lot, et demeurent les haies qui font la séparation desdites pièces de Lanauriz et du cloteau d’entre les prés et des terres de l’autre lot d’avec ce présent lot à la charge de les entretenir bien et deument closes et fossoyées ; Item une pièce de terre appellée la pièce appellée les Petites Forges joignant d’un costé aux prés des grandes Forges cy après mentionnés ; Item ladite pièce de terre appellée la pièce des Grandes Forges joignant d’un costé au chemin qui conduit dudit lieu des Cherottes au carrefour des Panduaux et d’aultre costé ladite pièce de terre des Petites Forges ; Item ung cloteau de terre appellé le cloteau du Puyz au Crement le cloteau à la Chenevière joignant d’un costé et aboutant d’un bout à ladite pièce des Grandes Forges et d’aultre costé l’estraige de ce présent lot, toutes lesdites choses cy dessus en un tenant les hayes entre deux seulement ; Item une aultre pièce de terre appellée les Panduaux joignant d’un costé le chemin qui conduit dudit lieu de Cherottes au carrefour des Panduaux et aboutté d’un bout à ladite pièce des grandes Forges ung chemin entre deux ; Item une aultre pièce de terre appellée la haye Busnant joignant d’un costé la terre et boys de haulte fustaye de la mestayrie de Lorestière d’aultre costé au chemin tendant de Myré à Chasteauneuf ; Item le boys de haulte fustaye appellé le Boys de la Pie avec ses appartenances et dépendances joignant d’ung costé une pièce de terre de la métayrie de la Ferrière et d’un bout le boys de haulte fustaye de la mestairie de la Doulsinière ; Item un pré appellé le petit pré rond contenant 10 quartiers ou environ joignant d’un costé à la pièce de terre appellée les Petites Forges cy dessus mentionnée d’aultre costé le pré de ladite mestairie de l’Espinay, et demeure la haye d’entre ledit pré et le pré de l’autre lot appellé le pré Long d’avec ledit pré long de l’aultre lot ; Item ung quartier de pré ou environ sis en la prée de la Varenne joignant d’un costé le pré de la mestayrie de la Chesnaye ; Item 7 quartiers et demi de boys taillis ou environ sis aux Pauduaux joignant d’un costé aux bois taillis du sieur de la Haye de Brissarthe et d’un bout à la rue des Panduaux ; Item 11 planches de vigne sises ou cloux de vigne dudit lieu de Cherottes joignant d’un costé la vigne de la chapelle de la Trinité et à une pièce de terre de ladite mestairie de l’Espinay d’aulre costé la vigne de l’aultre lot qui sera cy après déclarée aboutant d’un bout une aultre pièce de terre de ladite mestayrie de l’Espinay d’aultre bout ladite rue du boys des Panduaux, desquelles 11 planches de vigne y en a une fourche par le bout d’abas qui est la prochaine planche de la vigne de la chapelle de la Haye, et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances boys et hayes en tant qu’il y en a ès appartenances desdites choses, demeure le chemin d’entre les pièces de l’Hommeau et des Grandes Forges jusques au droit de la division des estraiges d’avec ce présent lot et aura le second lot droit de chemin et passage par iceluy à charettes chevaux et autrement.

  • second lot
  • Les granges et logis couverts de chaulme où sont à présent les estables et pressouer dudit lieu avec ledit pressouer et ustancilles d’iceluy avec les estraiges depuys les picquets plantés jusques aux granges et logis et aux terres de ce présent lot avec l’allée qui conduit desdits estraiges au clotteau du pastyz auquel y à une fosse ou abreuvoirs ; Item l’erre et paillés dudit lieu et jardins qui sont contiguz et joignant aux deux costés de ladite terre ; Item ledit clotteau appellé le Pastiz où est ledit abreuvoir joignant à la pièce appellée le cloteau du Boys autrement le grand Desriz ; Item ladite pièce de terre appellée le cloteau du Boys aultrement le grand Desriz aboutant d’un bout à la rue des Jonchées et d’un costé au pré long cy après mentionné avec ung petit cloteau de terre qui est derrière l’abreuvouer dudit cloteau des Pastiz ; Item une pièce de terre partie en verger appellée le Verger joignant d’ung costé auxdits clos et jardins et d’aultre costé ladite rue des Jonchées et aboutée d’un boug en partie à la pièce de terre appellée la Nouerye ; Item ladite pièce de terre appellée le cloteau de la Nouerye joignant d’un costé la pièce cy dessus apellée la pièce de dessus le boys et abouté d’un bout à ladite rue des Jonchées ; Item une aultre pièce de terre appellée le Chardonnay joignant d’un costé ladite pièce de la Nouerye et abouté d’un bout au chemin de la cave toutes lesdites choses cy dessus du second lot en un tenant les hayes entre deux seulement ; Item une pièce de terre appellée la pièce des Bruères avec un petit cloteau qui est entre ladite pièce et le boys de la Pie mentionné au premier lot, ladite pièce des Brueres joignant d’un costé ladite rue des Jonchées et abouté d’un bout au chemin tendant de Myré à Chasteauneuf ; Item un cloteau de terre appellé les Accoustz sis entre les pièces de terre de la mestairie de Ferrières et aboutant en partie d’un bout à ladite pièce des Bruères ; Item une aultre pièce de terre appellée la pièce de la cave joignant d’un costé le bois taillis de la Cave cy après mentionné et aboutant d’un bout une pièce de terre de la mestayrie de Lorisière ; Item une aultre pièce de terre appellée le Champ d’Ahault joignant d’un costé ladite pièce de la Cave d’aultre costé la pièce de Lhommeau cy après mentionnée ; Item ladite pièce de terre appellée l’Hommeau joignant d’un costé les terres de ladite mestayrie de Lorisière d’aultre costé ledit chemin qui conduict audit lieu de Cherottes au carrefour des Panduaux ; Item le boys taillis de la Cave joignant d’un costé ledit chemin de la Cave et d’un bout à ladite rue des Jonchées ; Item un p ré appellé le Grand Pré Long avec ses hayes tout autour joignant d’un costé le pré de ladite mestayrie de Ferrière et d’aultre costé ledit cloteau du Boys cy dessus mentionné ; Item 2 quartiers de pré ou environ sis en la prée du Porrage aboutant d’un bout la rivière de Sarthre et joignant d’un costé ay pré de la veufve et héritiers feu Jehan Godbau de Brissarte ; Item 11 cordes et quart de pré ou environ sis aux Prettes joignan d’un costé au pré du Situr d(aultre costé et abouté au pré des héritiers feu Nicolas Tardif ; Item 14 planches et ung bourgeon de vigne sises audit cloux de vigne de Cherottes joignant d’un costé lesdites 11 planches de vigne du premier lot d’aultre costé une pièce de terre de la mestayrie de Moue et abouté à la rue des Panduaux et le reste desdites planches abouté d’un bout à une aultre pièce de terre de ladite mestayrie de Moue avec les hayes en tant qu’il y en a des appartenances desdites 14 planches de vigne, le tout ainsi qu’il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances boye et hayes en etant qu’il y en a des appartenances dépendant desdites choses ; avec ce présent lot usaige au puiz qui est au premier lot ; demeure le chemin de la Cave jusques au droit de la division des estraiges et essinaux de ce présent lot et aura le premier lot droit de passage par iceluy à charettes chevaux et aultrement,
    à la charge desdits partageans de payer les cens renets charges et debvoirs deus pour raison desdites choses par moitié fors pour le regard des prés qui sont sur les rivières dont les cens renets et debvoirs si aucuns sont deus se payeront par iceluy ou ceux à qui demeureront lesdits prés de dessus les rivières par ce présent partage pour le regard de ce que chacun en tiendra,
    ne pourra le mestayer estre deslogé de la maison dudit lieu de Cherrottes plus tost que la Toussaint prochainement venant
    se partageront les engrès et fumiers par moitié lors qu’il fauldra couvrir les bleds et employer lesdits engrès, et les pailles et chaulmes se partaigeront pareillement par moitié à l’issue des mestives, et quant aux bestiaux seront partaigés à la Toussaint prochainement venant et ce pendant chacun desdits partageans pourra s’en ayder à faire leurs labours et ensepmancer les terres de son partaige et en user ainsi qu’ils ont fait par le passé, au regard des fruits et revenus de cette année les prendront les partaigeans par moitié en la forme accoustumée pour cette année seulement fors pour le regard des vignes et fruits des arbres fructuaux dont ils jouyront à part et à divis chacun de ce qui luy demeurera par ces présents partaiges et pareillement des bois taillis et prés, seront tenus les partaigeans au garantaige l’un de l’autre et seront assises bornes dedans 2 mois prochainement venant entre les terres desdits partages es lieux et endroits où il est besoign y en asseoyr, et à ceste fin y ledit Hiret comparaitra ou fera comparoir procureur pour luy quand il en sera requis par ledit Courtin
    Le 12 mars 1570, en la cour du roy et de monseigneur duc d’Anjou à Angers personnellement establys honnestes hommes Me François Hiret conseiller du roy au siège présidial d’Angers et François Courtin licencié es loix es noms et qualités que dessus soubzmetant confessent avoir fait les partages et choisye des choisis cy dessus mentionnés comme s’ensuit, et procédant à ladite choisye a ledit Hiret choisi et opté le premier lot, et audit Courtin est demeuré l’aultre et second lot, de laquelle choisie les avons jugé de leurs consentements et suivant l’accord cy davant fait entre lesdites partyes a ledit Hiret solvé payé et baillé audit Courtin esdits noms pour la confection desdits partages la somme de 50 livres tournois en présence et à veue de nous en or et monnaye de poids et prix de l’ordonnaice dont etc trantporté etc et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, auxquels partages et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers en la maison dudit Hiret en présence de honneste homme Me Zacarie Baron licencié ès loix advocat audit Angers et y demeurant et François Herbelin aussi demeurant Angers tesmoins

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Contrat de mariage de Charles d’Andigné et Marthe Leporc de la Porte, Angrie et la Toulandry 1618

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 20 janvier 1618 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deuement soubzmis messire René d’Andigné chevalier de l’ordre du roy, conseiller en ses conseils d’estat, seigneur d’Angrie les Vents (Le Lion d’Angers) Rouets (72140 Rouez en Champagne) et d’Andigné, Messire Charles d’Andigné aussi chevalier sieur de Rouets, le Hardatz (Louvaines) et Leraudière, fils unicque dudit sieur d’Angrie et de deffunte dame Ancelle de la Roussardière vivante son espouze, demeurants au château d’Angrie paroisse dudit lieu, d’une part

      le terme de « fils unicque » semble curieux car il aurait un frère René, baptisé à Angrie le 24 avril 1594 un an avant lui, qui serait décédé en septembre 1653 à Paris au cours d’un duel (selon M. le marquis d’Andigné, Généalogie de la famille d’Andigné, 2013, page 11)

    et haulte et puissante dame Anne de la Tourlandry, dame de la baronnie de la Tourlandry, veufve de hault et puissant messire René Leporc de la Porte vivant aussi chevalier de l’ordre du roy seigneur baron de Vezins, de Pordic, Casson, la Noë et Larchal, et damoiselle Marthe Leporc de la Porte fille dudit feu seigneur de Vezins et de ladite dame de la Tourlandry, demeurantes en ladite maison seigneuriale de la Tourlandry paroisse dudit lieu d’autre part
    lesquels traitans du futur mariage entre ledit sieur de Rouetz et ladite damoiselle de la Porte ont fait et accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits futurs espoux du vouloir et consentement dudit sieur d’Angrie et de ladite dame de la Tourlandry, hault et puissant seigneur Pierre de Rohan prince de Guéméné conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé séneschal d’Anjou, haulte et puissante dame Anthoinette de Bretaigne compaigne dudit seigneur prince, messire André Leporc de la Porte seigneur de Larchal frère de ladite damoiselle, tant pour luy que pour messire François Leporc de la Porte chevalier de l’ordre du roy seigneur baron de Vezins leur frère aisné, messire François de Chérité chevalier seigneur de Voysin et de Chemant et aultres leurs proches parents et amys souzbsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
    en faveur duquel mariage ladite dame de la Tourlandry a donné et donne à ladite damoiselle sa fille tant pour la succession dudit deffunt seigneur baron de Vezins son père que pour celle de ladite dame sa mère à escheoir la somme de 72 000 livres paiables scavoir 36 000 livres le jour de la bénédiction nuptiale, 18 000 livres 7 ans après et autres 18 000 livres après le décès de ladite dame de Vezins sans intérests, au payement fournissement et garantaige de laquelle somme de 72 000 livres ladite dame s’est obligée et oblige ses hoirs et ayant cause mesme en tant que besoign seroit donnt tous et chacuns ses meubles choses censées ladite nature et sur ses immeubles jusques à concurrence de ladite somme,
    et au moyen de ce ladite dame aura et jouira de tous les droits paternels de sadite fille auxquels lesdits futurs espoux ont renoncé à son profit comme à semblable ont renoncé à la succession future de ladite dame seulement, au profit des frères et soeurs de ladite damoiselle, de laquelle somme de 72 000 livres y en aura et demeurera de don de nopces audit sieur de Rouetz futur espoutz la somme de 6 000 livres tournois et le surplus montant la somme de 66 000 livres tournois demeurera et demeure propre à ladite damoiselle future espouze et icelle somme receue par ledit sieurs d’Angrie luy et ledit sieur de Rouetz son fils seront tenus promettent et s’obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens mectre et convertir en achapts de rentes ou héritages en provinces d’Anjou ou du Maine censés ladite nature de propre de ladite damoiselle future espouze en ses estocs et lignes, et à faulte dudit employ, la rendre à ladite damoiselle ses hoirs deulx ans après la dissolution dudit mariage avecq la rente d’icelle au denier vingy du jour de ladite dissolution jusques audit rachapt
    et pour le regard dudit sieur d’Angrie a aussi donné et donne audit sieur de Rouetz son fils tant pour la succession de ladite deffuncte dame de la Toussardière sa mère que en advancement de sa succession à eschoir les terres et seigneuries du Hardatz, la Raudière et Fétillé et les Ventz situés en ladite province d’Anjou avecq les bestiaulx semances et meubles estant sur lesdites terres qu’il assure promet et s’oblige faire valloir auxdits futurs espoulx la somme de 4 000 livres de rente et revenu annuel deschargées de toutes rentes et hypothèques pensions de ses filles religieuses

      selon l’ouvrage ci-dessus, il y a eu des religieuses du second lit, mais elles sont nées vers 1605 donc il ne s’agit pas d’elles mais probablement de filles du premier lit

    et toutes autres charges fors des féodales anciennes et foncières pour en entrer en jouissance du jour de ladite bénédiction nuptiale et oultre promet ledit sieur d’Angrie loger avecq lui et nourrir lesdits futurs espoulx leurs enfants serviteurs et train à sa volonté et aussi au moyen desdits dons et advancements jouira ledit sieur d’Angrie des biens de la dite succession maternelle et de celle de deffunt Jacques d’Andigné vivant escuier sieur des Vents son frère puisné

      sans doute Jacques, issu du second mariage de rené d’Andigne seigneur d’Angrie avec Jeanne Fuselé

    et des dites religieuses ses soeurs

      revoici les religieuses

    et demeure quite de la jouissance qu’il en a faite par le passé comme vien ? luy sondit fils de toutes debtes et actions quelconques pour raison et sur lesdites successions ou autrement
    et convenu et accordé au cas que ladite damoiselle future espouze fust aisnée de sa maison, en cedit cas elle ny ledit sieur son futur espoulx ne pourront rien demander desdites sommes de 18 000 livres par une part et 18 000 livres par autre promises paier auxdits termes de 7 ans et après le décès de ladite dame et si elle avoit esté paiée ou partie d’icelle, les raporteront à la succession de ladite dame de Vezins
    et à iceulx futurs espoulx demeurera communauté acquise du jour de ladite bénédiction nuptiale nonobstant la disposition de la coustume de ce pays et autres auxquelles pour ce regard ils ont dérogé et dérogent
    et cas de douaire advenant du vivant dudit sieur d’Angrie aura ladite damoiselle future espouze pour tout droit de douaire et mydouaire 2 000 livres de renet et revenu annuel en terres commodes et logée et après le décès dudit sieur d’Angrie aura sondit douaire entier sur le total de leurs biens suivant les coustumes
    pourra ladite damoiselle renoncer à ladite future communaulté et en ce faisant emportera franchement et quitement de toutes debtes et hypothèques quelconques ses habtis bagues et joyaulx avecq l’ameublement d’une chambre et antichambre et outre son carosse chevaulx et équipaige comme aussi en cas d’acceptation de ladite communaulté elle prendre et levera sesdits habits bagues joyaulx carosse chevaux et équipaige
    et ledit sieur de Rouetz ses habits armes chevaux et équipaige fors part d’icelle communaulté,
    car ainsy les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté prometant n’y contrevenir ains à l’entretien s’obligent respectivement mesmes lesdits sieur d’Angrie et de Rouetz à l’employ et restitution des deniers dotaulx ainsi et en la forme dessus dite chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens comme dit est leurs hoirs etc renonçant lesdites parties à toutes choses à ce contraires et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait en l’hostel de Casserne ? près Angers appartenant auxdits seigneur et dame prince et princesse de Guéméné en présence de discrete escuier sieur de la Touche messire Me François Louvet sieur de sainte Jame conseiller du roy lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers, René Baultru lieutenant particulier criminel assesseur audit siège, Jacques Gourreau sieur de la Branchardière …, Guillaume Menage … advocat du roy, Benoist Bailly escuier sieur de Montmor … du roy, nobles hommes Jehan Barbot et Mathieu Froger advocats audit siège

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    Congé parental : les curieuses coutumes observées au 19ème siècle !

    Lorsque j’étais jeune, je me souviens avoir lu un ouvrage de Pearl Buck, dans lequel la femme travaillait aux champs, s’arrête 3 h pour s’accroupir et mettre au monde, puis reprend le travail des champs.
    Ici, je vous propose un extrait d’un ouvrage des civilisations passées, qui relate de bien curieuses pratiques des maris à la naissance des enfants !!!

    LUBBOCK sir John, les Origines de la civilisation, traduction de l’édition anglaise, Paris 1881
    page 14
    Une coutume fort curieuse est celle connue en Béarn sous le nom de Couyade. Tout Européen qui n’a pas étudié les habitudes d’autres races affirmerait probablement, qu’à la naissance d’un enfant, c’est la mère qui se met au lit et qu’on entoure de soins. Il n’en est pas ainsi. Chez bien des peuples, c’est le père et non la mère qui se met entre les mains du médecin à la naissance de l’enfant.
    Eh bien, cette coutume qui nous paraît si singulière existe dans presque toutes les parties du monde. Commençons par l’Amérique méridionale. Dorbritzhoffer nous dit que « à peine avez-vous appris qu’une femme est accouchée, vous voyez le mari au lit, couvert des nattes et de peaux, de peur des courants d’air, jeûnant, seurl s’abstenant religieusement de certaines viandes pendant plusieurs jours ; vous jureriez que c’est lui qui vient d’accoucher … j’avais entendu parler de cette coutume et m’en étais moqué, ne pensant pas que je puisse jamais croire à une telle folie, et j’étais convaincu que c’était un conte fait à plaisir. Cependant je l’ai vu, de mes yeux vu, chez les Abipones. »
    Au Brésil, chez les Coroados, selon Martius, « aussitôt que la femme est évidemment enceinte ou vient d’accoucher, l’hommr se retire. Avant la naissance le mari et la femme observent un régime fort strict et s’abstiennent pendant quelque temps de la chair de certains animaux. Ils mangent principalement du poisson et des fruits (1). »
    Plus au Nord, dans la Guyanne, M. Brett (2) observe que « les hommes chez les Acawoio et les Caraïbes quand ils attendent l’accouchement de leur femme, s’abstiennent de certaines sortes de viancse, de peur que, s’ils venaient à en manger, l’enfant qui va naître ne s’en ressente mystérieusement. Ainsi ils repoussent l’acouri (ou agouti) de peur que, comme ce petit animal, l’enfant ne soit maigre : l’haimara, de peur qu’il ne soit aveugle, l’enveloppe extérieure de l’oeil de ce poisson ressemblant à une cataracte ; le labba, de peur que la bouche de l’enfant ne s’allonge en avant comme les lèvres du labba, ou qu’elle ne soit couverte de taches commes elles, ces taches deviennent des ulcères ; le marudi, de peur que l’enfant ne vienne mort-né, le cri de cet oiseau étant un signe de mort. A la naissance de l’enfant, l’ancienne coutume indienne veut que le père se couche dans son hamac ; il y reste quelques jours, comme s’il était malade, et y reçoit les visites de félicitations et de condoléance des amis. J’ai eu occasion d’observer cette coutume ; un homme,entouré de femmes qui prenaient de lui tous les soins imaginables, pendant que la mère du nouveau-né faisait la cuisine sans que personne fît attention à elle. »
    Bien d’autres voyageurs, entre autres Du Tertre, Giliz, Biet, Fermin, en un mot presque tous ceux qui ont écrit sur les sauvages de l’Amérique du Sud, confirment l’xactitude des renseignements que l’on vient de lire.
    Au Groënland, après l’accouchement de la femme, le mari ne doit pas travailler pendant quelques semaines ; il ne doit pas non plus se livrer au commerce (3) ? »
    Au Kamschatka, le mari ne doit se livrer à aucune occupation pénible pendant les quelques semaines qui précèdent la naissance de l’enfant. La même coutume existe chez les Chinois du Yunnan occidental, ches les Dyaks de Bornéo, dans le Nord de l’Espagne, en Corse et dans le Sud de la France, où elle s’appelle « faire le couvade ». Tout en pensant avec M. Taylor (4) que cette curieuse coutume a un grand intérêt ethnologique, je ne puis partager son opinion, quand il la regarde comme une preuve que les races qui l’ont adopté appartiennent à une variété distincte de l’espèce humaine. Je crois au contraire qu’elle a surgi d’une façon indépendante dans plusieurs parties du monde.

    page 535
    Dans l’Inde méridionale, d’après M.F.W. Jennings, chez les indigènes appartenant aux hautes castes, dans les environs de Madras, de Seringapatam et sur la côte de Malabar, « un homme, à la naissance de son premier enfant par sa principale femme, et ensuite à la naissance de chacun de ses fils, prend le lit pendant unmois ; il doit se nourrir principalement de riz, s’abstenir de tout aliment excitant, et ne pas fumer »

    (1) Spix et Martius, Vouages au Brésil, vol. II, p. 247
    (2) Brett, Indian Tribes of Guiana, p. 355
    (3) Egede, Groenland, p. 190
    (4) Taylor, New Zealand and its inhabitants, p. 296

    Jeanne Gallisson refuse de vivre avec son 3ème mari, Angers 1590

    Elle a déserté le domicile conjugal 6 mois après le mariage, et demandé la séparation de biens, qu’il lui refuse, et vous allez voir qu’au final il conserve la gestion des biens de cette épouse qui refuse de vivre avec lui.

    J’avais déjà cette Jeanne GALLISSON dans mes longs travaux sur ce nom, et elle se rattache à la famille de Gatien Gallisson. Ici, j’apprends par contre le nombre de maris et aussi des fils des 2 premiers lits : Roufflé et Fayau sans que l’on puisse savoir dans quel ordre néanmoins ces 2 premiers lits.

    Je vais vous mettre plusieurs actes sur les Gallisson ces jours-ci, car en repointant attentivement tout ce que j’ai glané sur eux, j’ai enfin un lien de ma Perrine Gallison épouse de René Gault, mes ascendants.

    La famille MICHEL a plusieurs notices dans le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port. Je rel_ve en particulier une notice concernant Gabriel Michel fils de René et Charlotte Chalumeau, né en 1562, qui fut mis à l’âge de 11 ans, donc en 1573, au collège à Paris chez les Jésuites !!! Ce gentil papa qui met ses enfants si jeunes si loin, serait-il celui dont il est question ci-dessous.

    La Rochemaillet est située commune de Champ.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 mai 1590 avant midy (Chevrollier notaire Angers) sur les procès et différends meuz entre damoiselle Jehanne Galliczon femme de noble homme René Michel le Jeune sieur de la Rochemaillet prétendue auctorisée par justice à la poursuite de ses droits demanderesse d’une par, contre ledit Michel, et ledit Michel deffendeur pour raison de ce qu’elle disoit que pour empescher la poursuite de procès qu’elle avoit intentés à l’encontre dudit Michel en ceste ville d’angers tant à la prévosté que au siège présidial dudit lieu et dévoluz par appel au parlement de Paris ou tous lesdits procès ont esté évoqués par arrest du mois de mars 1587 et aux requeste du Palais à Paris afin de faire juger séparation de biens entre eux et que aucune communauté de biens ne se pourroit acquérir et n’auroit esté acquise entre eulx pour n’avoir demeuré avec ledit Michel plus de 6 mois depuis ledit mariage, et aultres leurs différends, depuis lequel mariage elle auroit esté persuadée d’accorder et consentir certaine transaction passée par devant Chevrollier notaire royal audit Angers le 25 juillet 1587 faite du tout à l’advantage dudit Michel et de François Fayau fils d’elle qui s’entendoit avec ledit Michel à son préjudice, contre laquelle transaction et arreste d’homologation qui se seroit ensuivy d’icelle le 28 septembre ensuivant elle auroit obtenu lettres de requeste dont elle demandoit l’enterinement et ce faisant que sans avoir esgard audit arrest que seroit révocqué et retraité ladite transaction fut cassée et séparation de biens jugée entre elle et ledit Michel et qu’il fust dit que pour quelque demeure qu’elle eu faite ou fera cy après avec ledit Michel aucune communauté de biens n’a esté acquise et ne se pourra acquérir entre eulx à quoy elle concluoit et aux despens dommages et intérests en conséquence de l’arrest donné à Paris le 21 mars 89 par lequel sa requeste civile auroit esté entérinée et ladite transaction cassée et les parties remises en tel estat qu’elles estoient auparavant ladite transaction et arrest d’homologation d’icelle
    de la part duquel Michel estoit dit que tant sur la poursuite d’entérinement de la requeste civile contre l’arrest d’homologation de ladite transaction il estoit prest de faire évocquer ladite Galliczon à Tours au parlement pour y procéder et là, faire débouter ladite Galliczon de sa requeste civile et faire que ladite transaction seroit entretenue nonobstant ledit prétendu arrest du 21 mars 1589 comme estant nul pour avoir esté donné par surprise et à son discours depuis l’interdiction contre ceulx de Paris et sur ce et aultres leurs différends estoyent en grands troubles et involution de procès pour auxquels obvier paix et amour conjugal nourrir entre eulx ont par l’advis et conseil de leurs parents et amis et mesme de nobles hommes maîtres Robert Constantin conseiller du roy juge magistrat au siège présidial d’Angers et Pierre Quentin advocat audit siège proches parents de ladite Galliczon, Pierre de La Marqueraye et François Bitault anciens advocats audit siège conseils d’icelle et aultres, ont transigé et pacifié en la forme que s’ensuit, pour ce est-il que en la cour royale dudit Angers endroit par devant nous Jehan Chevrollier notaire d’icelle personnellement establiz ledit Michel demeurant en la paroisse de saint Pierre dudit Angers d’une part et ledit sieur Constantin soy faisant fort de ladite Galliczon à présent demeurant en la paroisse de saint Martin et soy disant avoir charge d’elle et à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable le contenu cy après et pour cet effet ledit Michel son mary l’a dès à présent auctorisée et auctorisé par ces présentes d’aultre soubzmectant etc confessent avoir de et sur tous leurs dits procès et différends circonstances et dépendances d’iceulx transigé pacifié et appointé et encores par ces présentes transigent pacifient et appointent ainsi et en la manière cy après
    c’est à savoir que ledit Michel jouira comme mary deladite Galliczon de tous et chacuns les fruits des biens d’icelle et néantmoins à la prière et requeste d’icelle Galliczon et de sesdits parents et amis accorde et consent pendant qu’elle demeurera hors de la maison de sondit mary à ce qu’elle ayt moyens de vivre et s’entretenir jouisse et dispose à son profit des fruits des lieux et choses qui s’ensuivent
    Premièrement du grand logis auquel estoit demeurant defunt Me Pierre Roufflé vivant advocat audit siège comme de présent Jehan Robert et Me Jacques Besnard contrôleur de Château-Gontier tiennent à louage
    Item le logis estant au dessoubz et qui ouvre en la rue de la Roë en laquelle de présent est demeurant noble homme Me Thevin maître des comptes pour le roy en Bretaigne
    Item le logis de la Poissonnerie où se tient à présent Pierre Damesse en tant que d’icelle maison y en a appartenant en propriété ou usufruit à ladite Galliczon compris la Touillerie affermée par ledit Michel audit Damaisse
    Item la maison de la Porte Girard que tient à louage à présent Françoise Bonnaut en tant qu’il en appartient à ladite Galliczon
    10 livres de rente deues chacuns ans à ladite Galliczon et héritiers Roufflé sur la recepte des Tailles
    la mesetairie de la Belledentière sise en la paroisse de saincte Jame près Segré
    12 journaux de terre avec ung pré et jardin estant près ladite terre situés en la paroisse de saint Aulbin appellés vulgairement la Graindorière
    la closerie de la Charlouère ?? (non identifiée) et la closerie des Landes situées en la paroisse de Louvaines avec les bestiaux et semances estant de présent sur lesdits lieux
    4 quartiers de vigne situés ès Fouassières aux charges de ladite Galliczon de jouir des dites choses bien et deument et les entretenir en bonne et suffisante réparation et les rendre bien et deuement réparées toutefois et quantes que mestier sera, payer et acquitter les cens rentes charges et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses, à la charge aussi à ladite Galliczon d’entretenir les baux à ferme closeriage et mestariage cy davant faits par ledit Michel desdites choses ou de partie d’icelles pour le temps qui reste à eschoir, desquelles elle prendra les fermes et à la fin desdits baux en disposera et en jouira par main ou aultrement ainsi que bon luy semblera et à cest effet a ledit Michel auctorisé et auctorise ladite Galliczon sa femme sans que pour ce aucune communauté de biens se puisse acquérir par entre eulx et à laquelle lesdits Michel et Galliczon ont renonczé et renonczent par ces présentes et ne pourront les aultres biens de ladite Galliczon desquelles la jouissance ne luy est accordée cy dessus estre saisis ne vendus pour aucunes aultres debtes qu’elle puisse debvoir de son chef soit d’auparavant ou depuis ladite transaction entre héritiers de feu Me Pierre Roufflé son fils ou à cause de la communaulté de deffunt Me Pierre Roufflé l’aisné vivant son mary ou aultres en quelque sorte et manière que ce soit et où lesdits biens seoyent saisis pour lesdites debtes ou aultres par son fait elle sera est et demeure tenue les faire mettre à délivrance à peine de tous despens dommages et intérests fors les debtes que ledit Michel est tenu d’acquiter par la transaction dudit 25 juillet 87 lesquelles il acquittera si fait n’a au désir de ladite transaction, laquelle pour tout le surplus et arreste d’homologation d’icelle sortirons leur effet et demeureront en tel force et vertu pour le regard desdits Michel et Galliczon seulement, lesquels en tant que besoing est ou seroit lecture faite d’icelle et dudit arrest d’homologation ils ont ratifié et ratifient et mesmes ledit Constantin audit nom renonczant au surplus à l’effet de ladite requeste civile et dudit prétendu arrest de Paris dudit 21 mars 89 en ce que concerne lesdits différends desdits Michel, Galliczon et les desnommés en icelle dont ils se sont fait fort, aussy moyennant ces présentes demeureront nulles les poursuites que ladite Galliczon faisoit audit Tours contre Pierre Colin et (blanc) Apvril et aultres louagers de ses maisons pour le payement des louages d’icelles, et tout ce que dessus a eseté par lesdites parties stipulé et accepté pour eulx leurs hoirs etc nonobstant la clause portée par ladite transaction dudit 25 de 87 par laquelle clause estoit dit que ladite Galliczon ne pourroit avoir la jouissance de ses biens ne de partie d’iceulx sinon au cas que légitimement elle ne peust demeurer avecques et en la maison dudit Michel et aultre clause que ladite Galliczon pour l’effet de ladite jouissance et aultres ses droits demeuroit auctorisée seulement au cas de divertissement desquelles clauses lesdits Michel et Galliczon sa femme se sont départiz et délaissés et y ont renonczé et renonczent moyennant cesdites présentes
    à laquelle transaction et tout ce que dessus eset dit tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement et mesmes ledit Constantin audit nom ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé au palais royal d’angers en présence de Me Claude Gaschet et Pierre Anceau praticiens tesmoings

      Suit la ratiffication par Jeanne Gallison qui signe :

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    Contrat de mariage de Jean Trochon et Françoise Gault, Angers Pouancé Château-Gontier 1628

    CE BOG ET SITE DISPOSENT D’UN FORMIDABLE OUTIL D’HISTOIRE : LE CLASSEMENT SOCIAL DES 330 CONTRATS DE MARIAGE RETRANSCRITS ET ANALYSéS SUR CE BLOG

    Ici, le futur aura 4 500 livres, mais sa mère, qui vit encore, dit qu’il aura en fait 12 000 livres, y compris les 4 500 livres, à sa mort.
    Ce rapport entre les 4 500 livres et les 12 000 livres qu’il aura a droit en tout de ses père et mère, ilustre que l’avancement de droits successifs, autrement dit la dot, est calculée différement selon les familles.

  • Certaines donc, comme ici Françoise Hameau vuve Trochon, mère du futur, donnent donc relativement peu par rapport à ce qu’il gardent plus pour eux jusqu’à leur décès.
    Certaines donnent trop et se mettent sur la paille comme je l’ai rencontré chez mes DELAHAYE hôteliers au Lion d’Angers
    Certaines préféraient avantager certains enfants au détriment des autres, en particulier lorqu’il s’agissait de sacrifier une ou plusieurs filles au détriement d’une ou plusieurs autres. Ainsi le fait René Joubert lorsqu’il marie sa fille, et j’ajoute qu’il le précise même dans le contrat de mariage.
  • J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardy 29 février 1628 après midy, par devant nous Jacques Fronteau et René Serezin notaires royaulx à Angers feurent présents et personnellement establys honorable homme Jehan Trochon marchand de draps de soye en ceste ville y demeurant paroisse st Pierre fils de deffunt honorable homme Jehan Trochon vivant marchand dieur de la Guichardière et de honorable femme Françoise Hameau d’autre part, et honneste fille Françoise Gault fille de deffunts honorable homme Loys Gault vivant marchand sieur de Beauchesne et de Loyse Baudon demeurant à Pouancé d’autre part, lesquels du vouloir autorité et consentement savoir ledit Trochon de ladite Hameau sa mère et ladite Gault de noble homme Anthoine Baudon eschevin de ceste ville son oncle maternel, de noble homme Laurent Aveline marchand son beau frère et curateur à la personne et biens et autres leurs proches parents soubzsignés pour ce assemblés en la maison dudit Aveline en laquelle ladite Gault est à présent demeurante se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime soubz les clauses pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent,
    c’est à savoir que communauté sera et demeurera acquise entre lesdits futurs conjoints du jour de leur bénédiction nuptiale, en laquelle communauté n’entreta le reliqua du compte de ladite future espouse, ensemble les contrats de constitutions de rente et debtes actives qui echeront à icelle future espouse par le partage qui sera fait des biens de ses dits futurs deffunts père et mère demeureront son propre et des siens estoc et ligne fors la somme de 1 500 livres qui demeureront mobilisés en consédération de ce que le futur espoux fournira d’habits nuptiaulx à ladite future espouse et le surplus à quelque somme qu’il puisse monter ledit futur espoux et ladite Hameau sa mère et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant aulx bénéfices de division discussion et ordre ont promis et se sont obligés mettre et convertir en acquets d’héritage en ce pays d’Anjou pour et au nom et de pareille nature de propre de ladite future et des siens sans que ladite somme acquests qui en seront faits ne l’action pour la demander puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints et à deffault d’acquest luy ont solidairement constitué rente sur tous et chacuns leurs biens à raison du denier vingt qu’ils demeurent aussi solidairement rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme à qoy reviendrait les admortissements contrats et reliqua du compte déduction faite desdits 1 500 livres mobilisées et à ce faire en ont lesdits Trochon et Hameau sa mère plénis et cautionnés solvables par obligation Pierre Hameau sieur du Marais marchand bourgeois de ceste ville à ce présent qui en a outre fait son propre fait o renonciation aulx bénéfices de division discussion et ordre, comme pareillement n’entrera en ladite communauté les debtes actives et autres de constitutions de rente que eschuz cy après auxdits futurs conjoints des successions directes ou collatérales, ains demeureront le propre de celuy du costé duquel elles seront escheus et pour les deniers qui en proviendront en cas d’acquest ou rachapt ou les acquests qui en seront faits et à deffault son raplacement comme de leurs autres propres s’ils en font vente sur les biens de la communauté et où ils ne seroyent suffisants pour le regard de ladite future espouse elle ou les siens se raplaceront sur les propres dudit futur espoux qu’il y a dès à présent affectés
    n’entreront aussy en ladite communauté les debtes créées par l’un ou l’autre des futurs conjoints ou leurs auteurs seront payées et acquitées sur les propres par celui duquel elles se trouveront deues mesme celles dudit futur espoux pour le fonds de sa boutique et marchandye sur les marchandyes et debtes actives qu’il a à présent et où il en debvroit d’ailleurs ladite Hameau sa mère les paiera et acquitera sans que leur communauté en soit en rien chargée, pourra néantmoings ladite future espouse repudier la commauté et ce faisant remportera franchement et quitement ses hardes habits bagues et joyaulx et meubles d’une chambre sans estre tenue des desbtes d’icelle communauté quoiqu’elle y eust parlé et fust obligée, desquelles debtes ledit futur espoux promet dès à présent l’acquiter
    sans néantmoings que ladite future espouse puisse au dessus de 25 ans donner vendre ne aliéner ses propres qu’elle a à présent et qui luy pourront cy après échoir soit par donation mutuelle ne autrement et où elle le feroyt demeure,t dès à présent nuls et de nul effet
    pour le regard dudit futur espoux ladite Hameau sa mère luy a en faveur dudit mariage et advancement de droit successif paternet et maternel donné et donne la somme de 4 500 livres de laquelle demeure mobilisée la somme de 1 300 livres et le reste son propre patrimoine et matrimoine et aux siens estoc et ligne sans qu’ils puissent tomber en ladite communauté, assurant ladite Hameau et ledit sieur du Marais que ledit futur espoux aura du moings vallant de père et mère comprins ledit advancement la somme de 12 000 livres et que le douaire de ladite future espouse vaudra la somme de 200 livres tz de rente duquel douaire le cas advenant icelle future espouse demeurera saisie du jour du décès sans sommation ne interpellation,
    ainsi a esté le tout voulu stipulé et accepté par les parties, tellement que à ce tenir ce que dessus tenir faire et accomplir de point à autre despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Angers maison dudit Aveline en présence de Me René Trochon conseiller à Château-Gontier, Louis Gandon sieur de la Claye etc…

      voyez les signatures tellement ils sont nombreux

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