Contrat de mariage Pierre Billonnet avec Marthe Laurent, Anjou et Dauphiné 1617

Les noms propres de cet acte m’ont échappé en partie, le reste par contre était clair.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 novembre 1617 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deuement soubzmis Pierre Billonnet escuier sieur du Clos fils de deffunts nobles personnes Philippe Billonnet et damoiselle Vicelle ? de Planchet vivants sieur et dame du Clos et demeurant en la paroisse de Boissonle ?? pays de Dauphiné d’une part

    Pourrait-on dire qu’elle se prénommait Vincente ?? ou autre prénom ?

et damoiselle Madeleine Romier veuve feu noble homme René Laurent vivant sieur du Bois Jolly conseiller du roy Me des eaux et forests d’Anjou et damoiselle Marthe Laurent leur fille tous demeurant en ceste ville paroisse de st Michel de la Pallu d’autre part
lesquels traitant du mariage futur d’entre ledit Billonnet et ladite Laurent ont esté d’accord de ce que s’ensuit c’est à savoir que lesdits Billonnet et Laurens de l’advis et consentement de ladite Romyer et autres leurs proches parents et amys soubzsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’in en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif de ladite Laurant tant de la succession dudit feu sieur du Bois Jolly son père escheue ladite Romyer luy advance la somme de 11 100 livres tz et promis luy bailler trousseau et habits nuptiaux convenables à sa qualité, laquelle somme de 11 100 livres ladite Romier fournira auxdits futurs espoux à sa commodité et jusques au fournissement leur a relaissé et relaisse la jouissance des trois quartes parties par indivis de la terre fief et seigneurie domaine et appartenances de la Roche Froissard paroisse de St Veterin de Gennes et autres paroisses circonvoisines à ladite Romyer appartenant à tiltre d’acquest et adjudication à elle faite au siège royal de Saumur par décret du 5 juillet 1602 pour la somme de 14 100 livres sort principal, avec les semances qui sont sur ledit lieu en ce qui en appartient à ladite damoiselle Romyer, et des bestiaulx jusques à la somme de 300 livres seulemen et en cas de recousse et remboursement de ladiet somme de 11 100 livres par une part et 300 livres par autre en entrera en la communauté desdits futurs espoux la somme de 1 000 livres tz et le surplus demeurera et demeure propre et de nature immeuble paternel et maternel à ladite Laurans future espouze ses hoirs etc, que ledit Billonnet futur espoux promet et s’oblige icelle par luy receue mettre et convertir en acquests d’haritages au nom et propre de ladite future espouze en ses estocs et lignes et à faulte de ce faire dès à présent en a vendu et constitué sur tous ses biens à ladite future espouze rente au denier vingt rachaptable et que luy et les siens seront tenu rachapter et amortir ung an après la dissolution dudit mariage et paier la rente du jour de ladite dissolution jusques au rachapt sans que ladite somme immobilisée acquests en provenant ne l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en ladite communaulté, et pour la difficulté qu’il y auroit de jouir à part et à divis des trois quarts de ladite terre ladite damoiselle Romyer a relaissé et relaisse audit Billonnet la jouissance de l’autre quarte partie de ladite terre cy dessus réservée, moyennant la jouissance rente ou intérests de la somme de 3 000 livres, laquelle somme de 3 000 livres il promet et s’oblige luy fournir dans le jour des espousailles en deniers ou contrats de rente garanties laquelle somme de 3 000 livres ou contrats qui en seront baillés pour icelle pouront estre rendus par ladite Romyer audit Billonnet toutefois et quantes et en ce cas ledit Billonnet sera tenu se départir de la jouissance dudit quart, et pairont les futurs espoux à l’advenir les cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite terre de laquelle ils jouiront comme bons pères de famille sans rien démolir et entretiendront les conventions faites avec Gilles Lemercier fermier de ladite terre par devant Guillot notaire ce ceste cour le 2 avril dernier, dont a esté présentement fait lecture audit Billonnet, et prendra ladite Romyer la ferme du terme eschéant à Pasques prochain
et pour ce que ladite Romyer a annexé à ladite terre quelques terres prises au sixte des fruits du soubzprieur de Cunault, lesdits futurs espoux en jouyront aux charges du contrat de ladite prise lequel contrat ladite Romyer leur baillera
et au moyen dudit advancement ladite Romyer jouira sa vie durant de la part afférante à sadite fille en la succession dudit feu sieur du Bois Jolly son père, et demeure quicte de toutes jouissances du passé et rédition de compte comme aussi sa dite fille demeure quicte vers elle de toutes pentions et entretien comme le tout compensé,
et pour le regard dudit Billonnet après qu’il a déclaré avoir en contrats de rente et debtes actives juques à concurrence de la somme de 12 000 livres est accordé que d’icelle entreta en communaulté la somme de 1 000 livres tz et le surplus montant 11 000 livres demeurera et demeure propre audit Billonnet ensemble les acquesets en provenans sans qu’ils puissent tomber en ladite communaulté
et cas de douaire advenant la future espouze l’aura conventionné à 300 livres par an sur tous les biens dudit futur espoulx et si ledit futur espoulx prédécède ladite damoiselle sa future espouse sans enfants provenus dudit mariage dès à présent luy a fait don en propriété à elle et aux siens de la somme de 4 800 livres au virement de laquelle il s’est dès à présent ledit cas advenant dévestu et désaisi et en a vestu et saisy ladite future espouse, ledit don déchargé de toutes debtes et consent ces présentes estre insinuées par tout où il appartiendra et audit effet constitué le porteur d’icelles son procureur irrévocable avec pouvoir et puissance d’en retirer les actes au cas requis,
et pourra ladite damoiselle future espouse renoncer à ladite communaulté et audit cas elle reprendra franchement et quitement ses habits bagues et joyaulx déchargés de toutes debtes encores qu’elle y soit personnellement obligée …
à quoy ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle du Bois Jolly présents à ce nobles hommes Simon Laurent sire du Bois Jolly, René Laurant sieur de la Fosse, Pierre Chotard sieur de la Voysinière frère et beau frère de ladite damoiselle future espouze, Ancelme Dumesnil sieur du Buisson docteur en droits Pierre Richard sieur de la Conteche advocats

Testament de Maurice Crannier, frère de mon ancêtre Etienne, Le Lion d’Angers 1610

En fait ils sont doublement liés, car ils ont aussi épousé les deux soeurs Leroyer Mathurine et Perrine.

    Voir mes LEROYER
    Voir mes CRANNIER
    Voir mes pages du Lion d’Angers

Maurice Crannier laisse une veuve, mais sans enfants, et il a acheté à belles soeurs Perrine et René Leroyer les deux tierces parties de la métairie de la Roche en Chambellay, qu’il n’a pas encore payé, et il mentionne donc ce qu’il doit, surtout à son frère Etienne, qui avait aussi emprunté 600 livres.
Enfin, et cela me surprendra toujours, il signe encore au lit et sur le point de mourir, et même sa signature n’est pas encore altérée.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 avril 1610 après midy (en la cour du Lion d’Angers par davant nous Claude de Villiers notaire d’icelle) page très abimée à droite, et je mets ce que je reconstitué ou non entre () :
Sachent tous présents et advenir que Je (Maurice) Crannier () demeurant au Lion d’Angers () en mon lit et par la grâce de Dieu () et entendement sachent bien qu’ (il n’est rien de plus) certain que la mort et incertain que (l’heure d’icelle), ne désirant mourir intestat sans () des biens temporels qu’il a pleu à Dieu () donner, pourquoy en fait par ces présentes mon testament et ordonnance de dernière volonté en la forme et manière qui s’ensuit,
premièrement je recommande mon âme à Dieu la benoiste vierge Marie à messieurs st Michel Ange et archange, messieurs saint () saint Paul saint Jehan l’évangéliste () sant Maurice mon patron, mesdames (sainte) Marie Magdaleine, Madame ste Anne, (sainte) Barbe et généralement à tous les (saints) et saintes du paradis, lesquels (je) supplye me voulloir assister () de ma mort et estant mon âme (séparée) d’avecques mon corps () conduire au royaulme céleste de paradis
Item je veult et ordonne mondit corps estre (conduit) à la sépulture de l’église paroichiale du Lion d’Angers pour estre inhumé et enterré au grand cymetière de ladite église en la fosse de deffunt Jacques Crannier mon père et aussi proche d’icelle que faire se pourra
Item je supplye messieurs les curé vicaires chapelains de ladite église voulloir prendre la peine venir prier à ma maison audit Lion d’Angers pour y recepvoir mondit corps et iceluy conduire en ladite église revestus de leur surplis et chantant suffraiges et oraisons accoustumés
Que le jour de mon enterrement soit fait en ladite église à mon intention et pour le repos et salut de mon âme une chantrie solempnelle et que tous () qui se pourront assister et voudront () messe à mon intention soient receuz et payés et audit jour de mon enterrement que le letami soit chanté
Que à la huitaine ensuivant soit faite une autre et pareille chanterie que la dessus dite en ladite église
Ce fait je veulx et ordonne estre () annuel par messieurs curé () de ladite église du Lion d’Angers à commencer le lendemain du jour de mon serpvice
Et ledit service cy dessus fait accomply et payé de ce qu’il restera de la somme de 200 livres tz et jusques à concurrence d’icelle somme je veux et ordonne estre employé en autre service divin à la dévotion de mes exécuteurs cy après nommés et ce pour le repos et salut de mon âme et de mes père (et mère) mes parents et amys vivants et (décédés)
Item je fonde veux et ordonne estre dit chacuns ans en ladite église par lesdits curé vicaires et chapelains à pareil jour que je décèderai une chanterie solempnelle avecques vigile des morts diacres et subdiacres à commencer ung an après mondit décès et à pareil jour comme dit est, et à continuer chacun an à toujoursmais et audit jour et ce pour le repos de mes parents et amis tant vivants que trépassés, pourquoi je veux et ordonne estre payé chacuns ans par mes héritiers et audit jour à l’issue dudit service la somme de 70 sols ès mains dudit sieur curé ou son vicaire pour estre distribué entre luy et sesdits chapelains sous ses droits moraux préalablement promis, pour la continuation duquel service paiement d’icelle somme de 70 sols faire chacuns ans ainsi que dit est je ai fait obligé et hypothéqué oblige et hypothèque ma maison en laquelle je suis à présent sise audit Lion d’Angers le jardin et appartenances d’icelle, joignant d’un costé la maison des hoirs Mathurin Gareau, d’autre costé la maison de Yves Pelletier d’un bout la grand rue et pavé dudit Lion d’Angers et d’autre bout les jardins de Fontaine ung jardin clos à part et jardin du rieur Merlais joignant ()
Item je déclare et confesse que René Delaistre demeurant à Laubeault ? paroisse de Montreuil sur Maine me doibt la somme de 600 livres tz de reste et autrement en une obligation comme il apparaistra d’une coppie qui eset parmis mes papiers sur laquelle sont les paiements qu’il m’a faits endossés fors la somme de 8 livres qu’il m’a payée le jour et feste monsieur saint Georges dernier
Item je déclare et confesse que la somme de 600 livres en quoi deffunt Me François Dugrès sieur de la Tremblays et Estienne Crannier mon frère estoient obligés vers deffunt Gendron par obligation passée par Deillé notaire royal Angers, en laquelle ledit Dugrès estoit intervenu à la prière et requeste de mondit frère la somme a esté par moy payée et remboursé audit Dugrès qui en avoit fait le payement au moyen des autres … dont il apparaîtra par quittance estant en mesdits papiers néanlmoings je confesse que ladite somme de 600 livres tz m’a esté rendue et payée par ledit Estienne Crannier mon frère ou pour le moings la plupart et de ce qu’il en pourroit rester et pour des marchandises que luy pourroit avoir vendue et baillée je l’en ay quitté et quitte par ces présentes sans pour ce en rien préjudicier audit Crannier mon frère de ce que je luy doibt par le contrat de la cession qu’il m’a faite de la tierce partie du lieu et mestairie de la Grand Roche paroisse de Chambellé que je suis et demeure tenu luy payer suivant le contrat fors la somme de 140 livres tz que j’ai payée en l’acquit de mon dit frère à André Martin suivant ledit contrat et à valoir sur le prix d’iceluy dont ledit Martin m’a promis m’en bailler quittance, et y estoit présent Sébastien Leroier mon beau-frère
Plus j’ai baillé sur le prix dudit contrat audit Estienne Crannier la somme de 81 livres ainsi que ledit Estienne Crannier a reconnu et confessé
Item plus je baille à Pierre de Sassy et Renée Leroier sa femme sur le prix dudit contrat d’une autre tierce partie de la Grand Roche qu’ils m’ont vendue et dont je n’ai quittance scavoir la somme de 60 sols, 40 sols à ladite Renée Leroyer, 10 livres par autre, plus 43 livres, 4 livres 3 sols à Mathurin Bellanger messieurs de la Grand Chaussée en l’acquit dudit de Sassy, plus 50 sols à Robert Gallon en l’acquit que dessus dit, et pareille somme de 50 sols à ladite femme dudit de Sassy, outre et non compris autre payements dont j’ai quittance
Item je veux et ordonne le reste du prix dudit contrat par moy fait desdits Estienne Crannier et Pierre de Sassy et leurs femmes estre payé sur tous et chacuns les biens meubles de la communauté de ma femme et de moy et ce faisant que ledit contrat soit déclaré acquest commun comme ayant esté fait en notre communauté, pour des choses d’iceluy en demeurer en propre à madite femme une moitié, et l’autre moitié par usufruit sa vie durant suivant la coutume de ce pays d’Anjou, et outre je veux et ordonne que toutes et chacunes les autres debtes de la communauté d’elle et de moy qui se trouveront estre justement deues estre payées
Item j’ai donné et donne à madite femme sa vie durant la jouissance de madite maison jardin cy dessus confronté aux charges des debvoirs de laquelle je l’en ay vestue et saisie dès à présent et m’en suis pour et au profit d’elle dévestu et désaisi aux charges susdites, et pour la bonne amitié qu’elle m’a porté et pour ce que très bien m’a peu et plaist
Et outre je veux et ordonne que les bestiaux qui m’appartiennent audit lieu de la Roche soient et demeurent à madite femme pour en jouir sa vie durant sans que pour ce elle puisse estre contrainte au paiement des debtes de notre communauté davantage que sa moitié car ainsi il m’a pleu et plaist.
Item j’ai révocqué et révocque tous autres testaments codiciles que je pourroit avir ci davant faits pour demeurer cest mon testament et ordonnance de dernière volonté pour exécution auquel je nomme estre mes exécuteurs Mathurine Leroier ma femme, vénérable et discret Me Marc Crannier mon frère et de Claude de Sassy mon beau-frère et chacun d’eux seul et pour le tout sans division lesquels je supplie en vouloir prendre et accepter le flux et charge ès mains desquels j’ai mis baillé et quitté baille quitte cèdde et délaisse tous et chacuns mes biens jusques à l’exécution parfaite de l’accomplissement du présent mon testament et requis Claude de Villiers notaire en la cour et chastelenye du Lion d’Angers m’en juger, lecture par nous notaire susdit faite audit Crannier testateur, et à ce tenir au présent testament qu’il a dit bien entendre et estre sa dernière volonté, iceluy establi et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs l’en avons de son consentement jugé par le jugement et condemnation de ladite cour, fait en la maison dudit establi en présence de Me Pierre Blanchet, René Grellier et Jehan Domyn demeurans audit Lion d’Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Inventaire des biens meubles de feu Mathurin Leroyer, à la demande de Charlotte Beudin sa veuve remariée, Montreuil sur Maine 1636

je ne rattache pas encore ce Mathurin Leroyer aux miens, mais il est manifeste qu’il s’y rattache, et je ne sais pas comment à ce jour.
Je suppose que c’est celui qui était sergent royal, et vous allez voir qu’il y a un peu d’argenterie, un miroir (objet rare) des bagues.
Je vous mets ce jour les meubles et demain les titres, et j’espère que les titres m’aideront à rattacher ce Leroyer.

Voir d’autres inventaires et le lexique que j’en ai publié
Voir mon étude LEROYER

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 avril 1636 (devant René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers) inventaire des biens meubles demeurés de la communauté de deffunt Mathurin Leroyer et de honneste femme Charlotte Beudin sa veuve à présent femme en second lit de honneste homme Maurice Chemin sieur de la Garde, vitrie de François Charlotte et Jacques les Royers, enfants mineurs dudit deffunt Leroyer et de ladite Beudin, âgés savoir ledit François de 10 ans, Jacques de 7 ans et ladite Charlotte de 5 ans, ledit inventaire fait à la requeste desdits Chemin et Beudin sa femme en présence et aussi ce requérant honneste homme Jacques Leroyer sieur de la Roche curateur nommé par les parents desdits mineurs, demeurant au bourg de Monstreuil sur Maine, pour voir faire ledit inventaire, comme appert par le contrat de mariage desdits Chemin et Beudin passé par nous le 19 décembre dernier, auquel inventaire a esté procédé en présence de gens respectivement convenus par lesdites parties par devant nous René Billard notaire

  • En la chambre haute
  • un charlit de noyer à quenouilles tournées garny de paillasse couette traverslit, d’un lodier, unemante de bellinge blanc, 2 oreillers et 2 pantes de ciel vert (écirt « siel verd ») le tout prisé ensemble 30 livres
    Item un autre charlit garni de paillasse couette traverslit 2 oreillers son lodier une mante blanc, 2 pantes de ciel et 2 rideaux vers le tout prisé ensemble 30 livres
    Item un autre lit garny de paillasse couette traverslit une mante de bellinge blanc, 2 pantes de ciel prisé 18 livres
    Item une table sur treteaux avec un banc prisé 50 sols
    Item une autre table avec une bancelle un banc prisé 60 sols
    Item une bancelle une bouge dabours couverte de tapisserie prisé ensemble 40 sols
    Item un bahut fermant de clef et clavure prisé 7 livres
    Item 2 petits landiers de fer, une crémaillère prisés 30 sols
    Item un manteau de vieil drap bouclé noir prisé 50 sols
    Item un autre manteau de drap tanné prisé 12 livres
    Item un haut de chausse de sarge et leigne, une prepoint de taffetas prisés le tout avec une paire de gastières noires 6 livres
    Item ce qu’il peut y avoir d’ardoise en son petit grenier au dessus de ladite chambre 20 sols

  • en la salle basse
  • Un lit garny de paillasse couette traverslit 2 oreillers une mante verte, 2 pantes de siel et 2 rideaux prisés 30 livres
    Item un lit de peu de valeur 6 livres
    Une table, une bancelle, un banc de noyer fermant de clef 6 livres
    Item 2 escabeaux prisés 20 sols
    Item 2 tabourets, une chere peinte 16 sols
    Item une autre table avec une liette et une bancelle prisé 4 livres
    Item une autre table sur treteaux, 2 méchants bancs prisé 50 sols
    Item 2 coffres de chesne fermant de clef prisés 30 sols
    Item une chere prisée 16 sols
    Item un grand coffre de chesne fermant de clef prisé 60 sols
    Item un vieil buffet à 2 fenestres et 2 liettes prisé 30 sols
    Item un grand bahut avec ses marchettes fermant à clef prisé 8 livres
    Item un autre petit bahut fermant aussi de clef prisé avec ses marchettes 5 livres
    Item un autre buffet avec 3 fenestres fermantes de clef prisé 7 livres
    Item 2 landiers de fer prisés 4 livres
    Item 2 broches une pelle de fer une gille 2 crémaillères prisé 30 sols
    Item un rouet à filer fil prisé 20 sols
    Item un garde manger prisé 1 livres
    Item 2 seilles et son godet prisés 8 sols
    Item un vordier avec 20 voran prisés 20 sols

  • en la boulangerie
  • Item un grand coffre façonné fermant de clef prisé 3 livres
    Item une braye à brasse pain prisée 8 sols
    Item 3 sas à sasser farine prisés 8 sols
    Item 2 esses de chesne une table avec témie 8 sols
    Item un boisseau un quart et une mesure prisés 1 livres
    Item un travoueil à travouiller 10 sols
    Item une panne avec son couvercle prisés 2 livres
    Item une petite panne avec une seille à buée prisés 10 sols
    Item un trippier de fer priséé 25 sols

  • l’airain
  • Item une poisle chaudière tenant 6 seilles ou environ prisée 12 livres
    Item un chaudron aussi d’airain tenant une seillée et demye ou environ prisé 30 sols
    Item 2 autres petits chaudrons prisés 2 livres
    Item une poislette prisée 30 sols
    Item un passette, 2 poislons, une cuiller, le tout d’airon prisé 2 livres
    Item 3 poisles à queue prisés 30 sols
    Item une vieille casse de fer et cuivre 8 sols
    Item 3 marmites de fer tant grandes que petites avec un couvercle d’airain le tout prisé 3 livres
    Item un loppin de cuir fort 34 sols
    Item demi cent de fagot et bonnée 2 livres
    Item demy cent de genets 15 sols
    Item à l’estimation de 4 charetés de gros bois prisés 4 livres
    Item ce qu’il peut y avoir de foing 8 livres
    Item ce qu’il peut y avoir de paille 5 sols
    Item 10 fusts de pippe à 16 sols pièce soit 8 livres
    Item 2 fusts de busse 20 sols
    Item une braye à bras à …, une pelle à piller le foin, un thonneau, 2 poullains à charroyé foin, le tout 30 sols
    Item une vieille fourche, une vieille charete, une besche un becdanne, un vieil vouge, le tout prisé 30 sols
    Item un porc de nourriture 7 livres
    Item une auge et un lavouer 5 sols
    Item un asneau et 2 bues 16 sols
    Item ce qu’il peut y avoir de sallé dans le sallouer prisé avec le sallouer 6 livres
    Item ce qu’il peut y avoir de beurre et saing prisé 5 livres
    Item un crochet à peser fort vieil 5 sols
    Item ce qu’il peut y avoir de nouveau saindoux 2 livres
    Item toute sorte de feraille et une table près la cheminée avec 2 couteaux, une serpe et une petite tranche fourchée 30 sols

  • l’estain
  • Item 75 livres d’estain tant en vaisseaux creux que plats à 12 sols la livre soit 45 livres
    Item 3 chandeliers de cuivre 3 livres

  • le linge
  • Item 36 draps de 3 aulnes de thoile de brin en reparon vieils neufs et mi-neufs 72 livres
    Item 18 napes de thoille brin et réparon 18 livres
    Item 12 souilles d’oreiller 72 sols
    Item 12 essuie-mains 48 sols
    Item 2 douzaines de serviettes de brin en réparon 7 livres
    Item 7 serviettes de thoille de brin 3 livres
    Ietm une douzaine d’autres vieilles serviettes 3 livres
    Item une autre douzaine de serviettes 3 livres
    Item 12 chemises à usage d’homme 15 livres
    Item 6 chemises neufves à usage de femme et 8 autres vieilles 9 livres
    Item 5 aulnes d’étoffe scavoir 3 aulnes de sarge noire bouracannée et 2 aulnes d’estamine flanette 6 livres 5 sols
    Item 8 aulnes de sarge razée 12 livres
    Item toutes sortes de hardes à usage de femme dont un cotillon une cape de taffetas un manteau d’estamine qui ont esté relaissés et sont demeurés 18 livres
    Item un miroir, une paire de poussettes 16 sols
    Item un moullins 6 sols
    Item 3 boisseaux grennés de brin 4 livres 8 sols
    Item 6 vieilles chemises mi-usées 2 livres
    Item 2 livres de fil écru 2 livres
    Item 40 livres de poupées de brin avec 4 livres de poupées de lin 44 livres
    Item 2 boisseaux de farine cuit ?? 30 sols
    Item 3 boisseaux de farine de blé seigle 54 sols
    Item 4 vieilles poches, 2 bissac 2 livres
    Item 35 livres de pouppées escrues 4 livres 10 sols
    Item 8 livres de poupillons de pouppées de lin 8 sols
    Item 17 livres de poupillons de réparon 2 livres
    Item 5 livres de réparon filé et escru 25 sols
    Item yn boisseau et demy de sepmances de chanvre 1 livre
    Item 7 pippes de vin blanc 160 livres avec les tonneaux
    Item 6 cuillers d’argent prisées 40 sols pièces soit 12 livres
    Item 3 bagues d’or une d’émeraude une amatiste et une turquoise 36 livres
    Item un deau ?? d’argent et dantour argent cassé ??? 50 sols
    Item 4 aunes et demye de thoile blanche 4 livres 10 sols
    Item 15boisseaux de bled seigle mesuer du Lion d’Angers 13 livres 10 sols
    Item 8 boisseaux d’avoir à ladite mesure 4 livres
    Item 3 septiers 2 boisseaux de farine à ladite mesure 40 livres
    Item une couchette 25 sols
    Item en argent frais et monnaye 133 livres

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    François et René Hiret partagent une métairie à Contigné avec François Courtin, 1570

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 mars 1570, devant (Lefevre notaire Angers), lots et partages du lieu et métairie de Cherrotes appartenances et dépendances d’icelle sis en la paroisse de Contigné et es environs appartenant à chacun de Me Françoys Hyret conseiller au siège présidial d’Angers et René Hyret son frère pour une moitié en indivis, et à Me François Courtin advocat audit Angers, père et tuteur naturel de François Courtin son fils pour l’autre moitié par indivis, lesquels lots et partages ont esté faits et présentés par ledit Courtin audit nom auxdits Me François Hiret tant en son nom que comme soy faisant fort dudit René Hyret son frère pour estre procédé à la choisie d’iceux par ledit Me François Hyret audit nom suivant l’accord fait entre eux

  • 1er lot
  • la maison couverte d’ardoise du lieu de Cherrottes en laquelle demeure à présent Jacques Cherray mestayer dudit lieu avec l’estraige yssues à les prendre depuis le cloteau du puyz jusques aux picquets plantés entre ladite maison et les granges dudit lieu et depuis ladite maison jusques au chemin d’entre ledit estraige et la pièce du champ d’ahault, avec l’allée qui conduit à la fosse ou abreuvoirs estant près le petit pré rond dudit lieu de Cherrottes et sera tenu iceluy auquel demeurera ce présent lot faire un fosé dedans un an pour laivement venant entre ledit estraige et l’estraige de l ‘autre lot cy après déclaré et sur la terre de l’estraige du présent lot et iceluy fossé planter de plant d’esbaupin à double rang affin de faire bonne clouaison entre lesdits estraiges, et aura iceluy auquel demeurera l’autre lot l’estraige au puiz qui est en l’estraige de ce présent lot ; Item un jardin contigu à ladite maison avec ses hayes tout autour sis entre ladite maison et la pièce de Lanaury ; Item ladite pièce de terre appellée la pièce de Lanauriz joignant d’un bout audit jardin et estraige cy dessus et d’autre bout à une pièce de terre appellée le clotteau d’entre les prés ; Item ladite pièce de terre appellée le cloteau de terre les prés joignant d’un costé ladite pièce de Lanauriz et d’aultre costé le pré long dudit lieu de Cherotes mentionné en l’autre lot, et demeurent les haies qui font la séparation desdites pièces de Lanauriz et du cloteau d’entre les prés et des terres de l’autre lot d’avec ce présent lot à la charge de les entretenir bien et deument closes et fossoyées ; Item une pièce de terre appellée la pièce appellée les Petites Forges joignant d’un costé aux prés des grandes Forges cy après mentionnés ; Item ladite pièce de terre appellée la pièce des Grandes Forges joignant d’un costé au chemin qui conduit dudit lieu des Cherottes au carrefour des Panduaux et d’aultre costé ladite pièce de terre des Petites Forges ; Item ung cloteau de terre appellé le cloteau du Puyz au Crement le cloteau à la Chenevière joignant d’un costé et aboutant d’un bout à ladite pièce des Grandes Forges et d’aultre costé l’estraige de ce présent lot, toutes lesdites choses cy dessus en un tenant les hayes entre deux seulement ; Item une aultre pièce de terre appellée les Panduaux joignant d’un costé le chemin qui conduit dudit lieu de Cherottes au carrefour des Panduaux et aboutté d’un bout à ladite pièce des grandes Forges ung chemin entre deux ; Item une aultre pièce de terre appellée la haye Busnant joignant d’un costé la terre et boys de haulte fustaye de la mestayrie de Lorestière d’aultre costé au chemin tendant de Myré à Chasteauneuf ; Item le boys de haulte fustaye appellé le Boys de la Pie avec ses appartenances et dépendances joignant d’ung costé une pièce de terre de la métayrie de la Ferrière et d’un bout le boys de haulte fustaye de la mestairie de la Doulsinière ; Item un pré appellé le petit pré rond contenant 10 quartiers ou environ joignant d’un costé à la pièce de terre appellée les Petites Forges cy dessus mentionnée d’aultre costé le pré de ladite mestairie de l’Espinay, et demeure la haye d’entre ledit pré et le pré de l’autre lot appellé le pré Long d’avec ledit pré long de l’aultre lot ; Item ung quartier de pré ou environ sis en la prée de la Varenne joignant d’un costé le pré de la mestayrie de la Chesnaye ; Item 7 quartiers et demi de boys taillis ou environ sis aux Pauduaux joignant d’un costé aux bois taillis du sieur de la Haye de Brissarthe et d’un bout à la rue des Panduaux ; Item 11 planches de vigne sises ou cloux de vigne dudit lieu de Cherottes joignant d’un costé la vigne de la chapelle de la Trinité et à une pièce de terre de ladite mestairie de l’Espinay d’aulre costé la vigne de l’aultre lot qui sera cy après déclarée aboutant d’un bout une aultre pièce de terre de ladite mestayrie de l’Espinay d’aultre bout ladite rue du boys des Panduaux, desquelles 11 planches de vigne y en a une fourche par le bout d’abas qui est la prochaine planche de la vigne de la chapelle de la Haye, et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances boys et hayes en tant qu’il y en a ès appartenances desdites choses, demeure le chemin d’entre les pièces de l’Hommeau et des Grandes Forges jusques au droit de la division des estraiges d’avec ce présent lot et aura le second lot droit de chemin et passage par iceluy à charettes chevaux et autrement.

  • second lot
  • Les granges et logis couverts de chaulme où sont à présent les estables et pressouer dudit lieu avec ledit pressouer et ustancilles d’iceluy avec les estraiges depuys les picquets plantés jusques aux granges et logis et aux terres de ce présent lot avec l’allée qui conduit desdits estraiges au clotteau du pastyz auquel y à une fosse ou abreuvoirs ; Item l’erre et paillés dudit lieu et jardins qui sont contiguz et joignant aux deux costés de ladite terre ; Item ledit clotteau appellé le Pastiz où est ledit abreuvoir joignant à la pièce appellée le cloteau du Boys autrement le grand Desriz ; Item ladite pièce de terre appellée le cloteau du Boys aultrement le grand Desriz aboutant d’un bout à la rue des Jonchées et d’un costé au pré long cy après mentionné avec ung petit cloteau de terre qui est derrière l’abreuvouer dudit cloteau des Pastiz ; Item une pièce de terre partie en verger appellée le Verger joignant d’ung costé auxdits clos et jardins et d’aultre costé ladite rue des Jonchées et aboutée d’un boug en partie à la pièce de terre appellée la Nouerye ; Item ladite pièce de terre appellée le cloteau de la Nouerye joignant d’un costé la pièce cy dessus apellée la pièce de dessus le boys et abouté d’un bout à ladite rue des Jonchées ; Item une aultre pièce de terre appellée le Chardonnay joignant d’un costé ladite pièce de la Nouerye et abouté d’un bout au chemin de la cave toutes lesdites choses cy dessus du second lot en un tenant les hayes entre deux seulement ; Item une pièce de terre appellée la pièce des Bruères avec un petit cloteau qui est entre ladite pièce et le boys de la Pie mentionné au premier lot, ladite pièce des Brueres joignant d’un costé ladite rue des Jonchées et abouté d’un bout au chemin tendant de Myré à Chasteauneuf ; Item un cloteau de terre appellé les Accoustz sis entre les pièces de terre de la mestairie de Ferrières et aboutant en partie d’un bout à ladite pièce des Bruères ; Item une aultre pièce de terre appellée la pièce de la cave joignant d’un costé le bois taillis de la Cave cy après mentionné et aboutant d’un bout une pièce de terre de la mestayrie de Lorisière ; Item une aultre pièce de terre appellée le Champ d’Ahault joignant d’un costé ladite pièce de la Cave d’aultre costé la pièce de Lhommeau cy après mentionnée ; Item ladite pièce de terre appellée l’Hommeau joignant d’un costé les terres de ladite mestayrie de Lorisière d’aultre costé ledit chemin qui conduict audit lieu de Cherottes au carrefour des Panduaux ; Item le boys taillis de la Cave joignant d’un costé ledit chemin de la Cave et d’un bout à ladite rue des Jonchées ; Item un p ré appellé le Grand Pré Long avec ses hayes tout autour joignant d’un costé le pré de ladite mestayrie de Ferrière et d’aultre costé ledit cloteau du Boys cy dessus mentionné ; Item 2 quartiers de pré ou environ sis en la prée du Porrage aboutant d’un bout la rivière de Sarthre et joignant d’un costé ay pré de la veufve et héritiers feu Jehan Godbau de Brissarte ; Item 11 cordes et quart de pré ou environ sis aux Prettes joignan d’un costé au pré du Situr d(aultre costé et abouté au pré des héritiers feu Nicolas Tardif ; Item 14 planches et ung bourgeon de vigne sises audit cloux de vigne de Cherottes joignant d’un costé lesdites 11 planches de vigne du premier lot d’aultre costé une pièce de terre de la mestayrie de Moue et abouté à la rue des Panduaux et le reste desdites planches abouté d’un bout à une aultre pièce de terre de ladite mestayrie de Moue avec les hayes en tant qu’il y en a des appartenances desdites 14 planches de vigne, le tout ainsi qu’il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances boye et hayes en etant qu’il y en a des appartenances dépendant desdites choses ; avec ce présent lot usaige au puiz qui est au premier lot ; demeure le chemin de la Cave jusques au droit de la division des estraiges et essinaux de ce présent lot et aura le premier lot droit de passage par iceluy à charettes chevaux et aultrement,
    à la charge desdits partageans de payer les cens renets charges et debvoirs deus pour raison desdites choses par moitié fors pour le regard des prés qui sont sur les rivières dont les cens renets et debvoirs si aucuns sont deus se payeront par iceluy ou ceux à qui demeureront lesdits prés de dessus les rivières par ce présent partage pour le regard de ce que chacun en tiendra,
    ne pourra le mestayer estre deslogé de la maison dudit lieu de Cherrottes plus tost que la Toussaint prochainement venant
    se partageront les engrès et fumiers par moitié lors qu’il fauldra couvrir les bleds et employer lesdits engrès, et les pailles et chaulmes se partaigeront pareillement par moitié à l’issue des mestives, et quant aux bestiaux seront partaigés à la Toussaint prochainement venant et ce pendant chacun desdits partageans pourra s’en ayder à faire leurs labours et ensepmancer les terres de son partaige et en user ainsi qu’ils ont fait par le passé, au regard des fruits et revenus de cette année les prendront les partaigeans par moitié en la forme accoustumée pour cette année seulement fors pour le regard des vignes et fruits des arbres fructuaux dont ils jouyront à part et à divis chacun de ce qui luy demeurera par ces présents partaiges et pareillement des bois taillis et prés, seront tenus les partaigeans au garantaige l’un de l’autre et seront assises bornes dedans 2 mois prochainement venant entre les terres desdits partages es lieux et endroits où il est besoign y en asseoyr, et à ceste fin y ledit Hiret comparaitra ou fera comparoir procureur pour luy quand il en sera requis par ledit Courtin
    Le 12 mars 1570, en la cour du roy et de monseigneur duc d’Anjou à Angers personnellement establys honnestes hommes Me François Hiret conseiller du roy au siège présidial d’Angers et François Courtin licencié es loix es noms et qualités que dessus soubzmetant confessent avoir fait les partages et choisye des choisis cy dessus mentionnés comme s’ensuit, et procédant à ladite choisye a ledit Hiret choisi et opté le premier lot, et audit Courtin est demeuré l’aultre et second lot, de laquelle choisie les avons jugé de leurs consentements et suivant l’accord cy davant fait entre lesdites partyes a ledit Hiret solvé payé et baillé audit Courtin esdits noms pour la confection desdits partages la somme de 50 livres tournois en présence et à veue de nous en or et monnaye de poids et prix de l’ordonnaice dont etc trantporté etc et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, auxquels partages et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers en la maison dudit Hiret en présence de honneste homme Me Zacarie Baron licencié ès loix advocat audit Angers et y demeurant et François Herbelin aussi demeurant Angers tesmoins

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    Contrat de mariage de Charles d’Andigné et Marthe Leporc de la Porte, Angrie et la Toulandry 1618

    collection particulière, reproduction interdite
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    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 20 janvier 1618 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deuement soubzmis messire René d’Andigné chevalier de l’ordre du roy, conseiller en ses conseils d’estat, seigneur d’Angrie les Vents (Le Lion d’Angers) Rouets (72140 Rouez en Champagne) et d’Andigné, Messire Charles d’Andigné aussi chevalier sieur de Rouets, le Hardatz (Louvaines) et Leraudière, fils unicque dudit sieur d’Angrie et de deffunte dame Ancelle de la Roussardière vivante son espouze, demeurants au château d’Angrie paroisse dudit lieu, d’une part

      le terme de « fils unicque » semble curieux car il aurait un frère René, baptisé à Angrie le 24 avril 1594 un an avant lui, qui serait décédé en septembre 1653 à Paris au cours d’un duel (selon M. le marquis d’Andigné, Généalogie de la famille d’Andigné, 2013, page 11)

    et haulte et puissante dame Anne de la Tourlandry, dame de la baronnie de la Tourlandry, veufve de hault et puissant messire René Leporc de la Porte vivant aussi chevalier de l’ordre du roy seigneur baron de Vezins, de Pordic, Casson, la Noë et Larchal, et damoiselle Marthe Leporc de la Porte fille dudit feu seigneur de Vezins et de ladite dame de la Tourlandry, demeurantes en ladite maison seigneuriale de la Tourlandry paroisse dudit lieu d’autre part
    lesquels traitans du futur mariage entre ledit sieur de Rouetz et ladite damoiselle de la Porte ont fait et accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits futurs espoux du vouloir et consentement dudit sieur d’Angrie et de ladite dame de la Tourlandry, hault et puissant seigneur Pierre de Rohan prince de Guéméné conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé séneschal d’Anjou, haulte et puissante dame Anthoinette de Bretaigne compaigne dudit seigneur prince, messire André Leporc de la Porte seigneur de Larchal frère de ladite damoiselle, tant pour luy que pour messire François Leporc de la Porte chevalier de l’ordre du roy seigneur baron de Vezins leur frère aisné, messire François de Chérité chevalier seigneur de Voysin et de Chemant et aultres leurs proches parents et amys souzbsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
    en faveur duquel mariage ladite dame de la Tourlandry a donné et donne à ladite damoiselle sa fille tant pour la succession dudit deffunt seigneur baron de Vezins son père que pour celle de ladite dame sa mère à escheoir la somme de 72 000 livres paiables scavoir 36 000 livres le jour de la bénédiction nuptiale, 18 000 livres 7 ans après et autres 18 000 livres après le décès de ladite dame de Vezins sans intérests, au payement fournissement et garantaige de laquelle somme de 72 000 livres ladite dame s’est obligée et oblige ses hoirs et ayant cause mesme en tant que besoign seroit donnt tous et chacuns ses meubles choses censées ladite nature et sur ses immeubles jusques à concurrence de ladite somme,
    et au moyen de ce ladite dame aura et jouira de tous les droits paternels de sadite fille auxquels lesdits futurs espoux ont renoncé à son profit comme à semblable ont renoncé à la succession future de ladite dame seulement, au profit des frères et soeurs de ladite damoiselle, de laquelle somme de 72 000 livres y en aura et demeurera de don de nopces audit sieur de Rouetz futur espoutz la somme de 6 000 livres tournois et le surplus montant la somme de 66 000 livres tournois demeurera et demeure propre à ladite damoiselle future espouze et icelle somme receue par ledit sieurs d’Angrie luy et ledit sieur de Rouetz son fils seront tenus promettent et s’obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens mectre et convertir en achapts de rentes ou héritages en provinces d’Anjou ou du Maine censés ladite nature de propre de ladite damoiselle future espouze en ses estocs et lignes, et à faulte dudit employ, la rendre à ladite damoiselle ses hoirs deulx ans après la dissolution dudit mariage avecq la rente d’icelle au denier vingy du jour de ladite dissolution jusques audit rachapt
    et pour le regard dudit sieur d’Angrie a aussi donné et donne audit sieur de Rouetz son fils tant pour la succession de ladite deffuncte dame de la Toussardière sa mère que en advancement de sa succession à eschoir les terres et seigneuries du Hardatz, la Raudière et Fétillé et les Ventz situés en ladite province d’Anjou avecq les bestiaulx semances et meubles estant sur lesdites terres qu’il assure promet et s’oblige faire valloir auxdits futurs espoulx la somme de 4 000 livres de rente et revenu annuel deschargées de toutes rentes et hypothèques pensions de ses filles religieuses

      selon l’ouvrage ci-dessus, il y a eu des religieuses du second lit, mais elles sont nées vers 1605 donc il ne s’agit pas d’elles mais probablement de filles du premier lit

    et toutes autres charges fors des féodales anciennes et foncières pour en entrer en jouissance du jour de ladite bénédiction nuptiale et oultre promet ledit sieur d’Angrie loger avecq lui et nourrir lesdits futurs espoulx leurs enfants serviteurs et train à sa volonté et aussi au moyen desdits dons et advancements jouira ledit sieur d’Angrie des biens de la dite succession maternelle et de celle de deffunt Jacques d’Andigné vivant escuier sieur des Vents son frère puisné

      sans doute Jacques, issu du second mariage de rené d’Andigne seigneur d’Angrie avec Jeanne Fuselé

    et des dites religieuses ses soeurs

      revoici les religieuses

    et demeure quite de la jouissance qu’il en a faite par le passé comme vien ? luy sondit fils de toutes debtes et actions quelconques pour raison et sur lesdites successions ou autrement
    et convenu et accordé au cas que ladite damoiselle future espouze fust aisnée de sa maison, en cedit cas elle ny ledit sieur son futur espoulx ne pourront rien demander desdites sommes de 18 000 livres par une part et 18 000 livres par autre promises paier auxdits termes de 7 ans et après le décès de ladite dame et si elle avoit esté paiée ou partie d’icelle, les raporteront à la succession de ladite dame de Vezins
    et à iceulx futurs espoulx demeurera communauté acquise du jour de ladite bénédiction nuptiale nonobstant la disposition de la coustume de ce pays et autres auxquelles pour ce regard ils ont dérogé et dérogent
    et cas de douaire advenant du vivant dudit sieur d’Angrie aura ladite damoiselle future espouze pour tout droit de douaire et mydouaire 2 000 livres de renet et revenu annuel en terres commodes et logée et après le décès dudit sieur d’Angrie aura sondit douaire entier sur le total de leurs biens suivant les coustumes
    pourra ladite damoiselle renoncer à ladite future communaulté et en ce faisant emportera franchement et quitement de toutes debtes et hypothèques quelconques ses habtis bagues et joyaulx avecq l’ameublement d’une chambre et antichambre et outre son carosse chevaulx et équipaige comme aussi en cas d’acceptation de ladite communaulté elle prendre et levera sesdits habits bagues joyaulx carosse chevaux et équipaige
    et ledit sieur de Rouetz ses habits armes chevaux et équipaige fors part d’icelle communaulté,
    car ainsy les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté prometant n’y contrevenir ains à l’entretien s’obligent respectivement mesmes lesdits sieur d’Angrie et de Rouetz à l’employ et restitution des deniers dotaulx ainsi et en la forme dessus dite chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens comme dit est leurs hoirs etc renonçant lesdites parties à toutes choses à ce contraires et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait en l’hostel de Casserne ? près Angers appartenant auxdits seigneur et dame prince et princesse de Guéméné en présence de discrete escuier sieur de la Touche messire Me François Louvet sieur de sainte Jame conseiller du roy lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers, René Baultru lieutenant particulier criminel assesseur audit siège, Jacques Gourreau sieur de la Branchardière …, Guillaume Menage … advocat du roy, Benoist Bailly escuier sieur de Montmor … du roy, nobles hommes Jehan Barbot et Mathieu Froger advocats audit siège

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    Congé parental : les curieuses coutumes observées au 19ème siècle !

    Lorsque j’étais jeune, je me souviens avoir lu un ouvrage de Pearl Buck, dans lequel la femme travaillait aux champs, s’arrête 3 h pour s’accroupir et mettre au monde, puis reprend le travail des champs.
    Ici, je vous propose un extrait d’un ouvrage des civilisations passées, qui relate de bien curieuses pratiques des maris à la naissance des enfants !!!

    LUBBOCK sir John, les Origines de la civilisation, traduction de l’édition anglaise, Paris 1881
    page 14
    Une coutume fort curieuse est celle connue en Béarn sous le nom de Couyade. Tout Européen qui n’a pas étudié les habitudes d’autres races affirmerait probablement, qu’à la naissance d’un enfant, c’est la mère qui se met au lit et qu’on entoure de soins. Il n’en est pas ainsi. Chez bien des peuples, c’est le père et non la mère qui se met entre les mains du médecin à la naissance de l’enfant.
    Eh bien, cette coutume qui nous paraît si singulière existe dans presque toutes les parties du monde. Commençons par l’Amérique méridionale. Dorbritzhoffer nous dit que « à peine avez-vous appris qu’une femme est accouchée, vous voyez le mari au lit, couvert des nattes et de peaux, de peur des courants d’air, jeûnant, seurl s’abstenant religieusement de certaines viandes pendant plusieurs jours ; vous jureriez que c’est lui qui vient d’accoucher … j’avais entendu parler de cette coutume et m’en étais moqué, ne pensant pas que je puisse jamais croire à une telle folie, et j’étais convaincu que c’était un conte fait à plaisir. Cependant je l’ai vu, de mes yeux vu, chez les Abipones. »
    Au Brésil, chez les Coroados, selon Martius, « aussitôt que la femme est évidemment enceinte ou vient d’accoucher, l’hommr se retire. Avant la naissance le mari et la femme observent un régime fort strict et s’abstiennent pendant quelque temps de la chair de certains animaux. Ils mangent principalement du poisson et des fruits (1). »
    Plus au Nord, dans la Guyanne, M. Brett (2) observe que « les hommes chez les Acawoio et les Caraïbes quand ils attendent l’accouchement de leur femme, s’abstiennent de certaines sortes de viancse, de peur que, s’ils venaient à en manger, l’enfant qui va naître ne s’en ressente mystérieusement. Ainsi ils repoussent l’acouri (ou agouti) de peur que, comme ce petit animal, l’enfant ne soit maigre : l’haimara, de peur qu’il ne soit aveugle, l’enveloppe extérieure de l’oeil de ce poisson ressemblant à une cataracte ; le labba, de peur que la bouche de l’enfant ne s’allonge en avant comme les lèvres du labba, ou qu’elle ne soit couverte de taches commes elles, ces taches deviennent des ulcères ; le marudi, de peur que l’enfant ne vienne mort-né, le cri de cet oiseau étant un signe de mort. A la naissance de l’enfant, l’ancienne coutume indienne veut que le père se couche dans son hamac ; il y reste quelques jours, comme s’il était malade, et y reçoit les visites de félicitations et de condoléance des amis. J’ai eu occasion d’observer cette coutume ; un homme,entouré de femmes qui prenaient de lui tous les soins imaginables, pendant que la mère du nouveau-né faisait la cuisine sans que personne fît attention à elle. »
    Bien d’autres voyageurs, entre autres Du Tertre, Giliz, Biet, Fermin, en un mot presque tous ceux qui ont écrit sur les sauvages de l’Amérique du Sud, confirment l’xactitude des renseignements que l’on vient de lire.
    Au Groënland, après l’accouchement de la femme, le mari ne doit pas travailler pendant quelques semaines ; il ne doit pas non plus se livrer au commerce (3) ? »
    Au Kamschatka, le mari ne doit se livrer à aucune occupation pénible pendant les quelques semaines qui précèdent la naissance de l’enfant. La même coutume existe chez les Chinois du Yunnan occidental, ches les Dyaks de Bornéo, dans le Nord de l’Espagne, en Corse et dans le Sud de la France, où elle s’appelle « faire le couvade ». Tout en pensant avec M. Taylor (4) que cette curieuse coutume a un grand intérêt ethnologique, je ne puis partager son opinion, quand il la regarde comme une preuve que les races qui l’ont adopté appartiennent à une variété distincte de l’espèce humaine. Je crois au contraire qu’elle a surgi d’une façon indépendante dans plusieurs parties du monde.
    …

    page 535
    Dans l’Inde méridionale, d’après M.F.W. Jennings, chez les indigènes appartenant aux hautes castes, dans les environs de Madras, de Seringapatam et sur la côte de Malabar, « un homme, à la naissance de son premier enfant par sa principale femme, et ensuite à la naissance de chacun de ses fils, prend le lit pendant unmois ; il doit se nourrir principalement de riz, s’abstenir de tout aliment excitant, et ne pas fumer »

    (1) Spix et Martius, Vouages au Brésil, vol. II, p. 247
    (2) Brett, Indian Tribes of Guiana, p. 355
    (3) Egede, Groenland, p. 190
    (4) Taylor, New Zealand and its inhabitants, p. 296