Contrat de mariage de Catherine Gault de la Brau et André de la Bruyère, 1619

c’est le plus long contrat de mariage que j’ai jamais retranscrit et il n’était pas facile à déchiffrer aussi à la fin j’ai parfois mis des … quand le texte n’avait pas une importance remarquable.
Le père de Catherine Gault est Etienne fils de Yves marchand à Bouillé Ménard au milieu du 16ème siècle. Sa mère est une Soreau, que je pense aussi d’origine angevine.
Le futur est aussi d’origine angevine, et l’acte cite longuement beaucoup de proches parents dont beaucoup sont angevins, mais j’ai eu beaucoup de mal à déchiffer tous les noms propres, qu’ils soient patronymes ou lieux. Une chose est certaine, il y a dans cet acte beaucoup de liens vers l’Anjou.

Cet acte est aux Archives Nationales, Registre des insinuations du Châtelet de Paris (1615-1628) volume 75, inventaire Y//160 fol. 40 V° – insinué le 4 janvier 1619 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront Jacques Daumont … conseiller du roy notre sire gentilhomme ordinaire de sa chambre et garde de la prévosté de Paris salut scavoir faisons que par devant Pierre Belot et Charles Ferant notaires et gardenottes du roy notre sire au châtelet de Paris furent présents en leur personne Estienne Gault escuyer sieur de la Brau pays de Champagne et de la terre et seigneurie de la Formanterye en Anjou en partie, conseiller et esleu en l’élection de Rozay en Brye, greffier héréditaire desdites élection dudit Rozay et Naingest et de la Mothe de Crécy conseiller procureur et notaire ordinaire de monseigneur le Prince de Condé et … demeurant en ceste ville de Paris rue St Jacques paroisse st Severin, au nom et comme père et ayant la garde noble stipulant en ceste partie pour damoiselle Catherine Gault sa fille et de feu damoiselle Renée Soreau jadis sa femme, à ce présente et de son vouloir et consentement d’une part
et André de la Bruyère escuyer sieur dudit lieu et de la Gremonde Fevrière Marceau et des Crollonières de Touche Motes, advocat en parlement, fils et seul héritier de deffunt Jehan Robin de la Bruière escuyer sieur dudit lieu et de feue damoiselle Jehanne Nicollas de Gourbelommet sa femme demeurant en la ville de Gonnord pays d’Anjou ses père et mère, demeurant en ceste ville de Paris rue du Plassis paroisse st Severin pour luy et en son nom d’autre part
lesquelles parties de leur bon gré et bonne volonté sans aulcune contrainte comme elles disent, confessèrent et confessent en la présence et par devant lesdits notaires chacuns en droit jugement aussy en la présence et par l’advis et conseil de leurs parens et amys cy après nommés à savoir de la part dudit sieur Gault et damoiselle Catherine Gault sa fille, de Me René Quentin sieur de la Daumerye advocat en parlement au nom et comme procureur de Messire René de Breslay évesque de Troyes par son pouvoir et procuration soubz le seing et scel dudit sieur évesque fait en son château de st Lye lez Troyes … Jehan de Breslay escuyer sieur de la Croix advocat à Angers, Me Pierre Davoust chanoine de Chartres, Jehan Boudet La Montagne escuyer capitaine de Geciriseau ? et damoiselle Thieurye Babineau sa femme cousine de ladite future espouse, Me Geffroy Vincent chanoine de Paris prieur du prieuré conventuel de ste Catherine de Laval cousin de ladite future espouse, Vincent Montel advocat en ladite cour nepveu dudit sieur Vincent, de damoiselle Anthoinette de la Mothe dame de Melan de Launay et de la Houssaudière en Anjou femme du sieur du Temple cousine dudit sieur Gault, de damoiselle Geneviefve Miron femme du sieur de Pommereul conseiller notaire et procureur du roy contrôleur de la Grande Chancelerye marraine de ladite damoiselle futur espouse, de Me Hierosme de Benevent sieur de Girautcourt conseiller du roy et trésorier général de France en Berry, Me Gilles Benussan, Auguste Galland, Pierre de la Martellière et Nicolas de Villeprouvée advocats en ladite cour de Parlement, Thomas Robin sieur de Belair conseiller et Me d’hostrel de la reyne Marguerite, Me Jehan Rousseau conseiller de la maison du roy amys dudit sieur Gault et damoiselle future espouse
et de la part dudit futur espoux de noble homme Me Jehan Belordeau sieur de la Grée advocat au siège présidial d’Angers à cause de damoiselle Renée Tallueau sa femme et Jehan Eslye … sieur des Rochettes maréchal ordinaire des logis de la reyne Marguerite duchesse de N… … futur espoux, de Nicolas de Besemont escuyer sieur dudit lieu et de Coulombelle et damoiselle … Nicolle de Gorbelloneau sa femme auparavant veufve de feu Pierre Duvivier escuyer sieur de la Grange, et d’Urbenne et de Boisfron en Berye et de la Tronière en Anjou oncle dudit sieur de la Grange à cause de ladite damoiselle sa tante maternelle et sa marraine, et René Duvivier escuyer sieur de la Grange Dorbeau fils aisné de ladite damoiselle cousin germain maternel dudit futur espoux, comme aussy en la présence de haulte et puissante dame Jehanne de Cossé veuve du feu sieur vicomte ? de la Rochepot vivant chevalier des ordres du roy, gouverneur pour sa majesté du pays et duché d’Anjou, damoiselle Marie de Marel femme et ayant charge pour cest effet de Curambault Le Picart escuyer sieur Datille et des Chapelles en Brye, premier Me d’hostel de Mr le prince de Vendosme, damoiselle Gabrielle de Boisormeau femme de Me Charles de Reiou docteur en la faculté de médecine, Me Charles Bailly abbé commandataire de st Thierry advocat en parlement fils aisné de Mr le président Vailly, vénérable et discrete personne frère Claude Edevin religieux de l’ordre de St Benoist en l’abbaye de Pontlenay et bachelier en droit canon, René Edevyn escuyer son frère sieur de la Bonnière, nobles hommes Me Jeannerot Garnyer advocat au privé conseil du roy et Me Nicollas Rivelet et Anthoine Lebarron advocat en ladite cour de parlement et plusieurs amis inthimes dudit sieur de la Bruyère futur espoux la pluspart soubzsignés
avoir fait et font entre elles de bonen foy les traités accords conventions … promesses et obligations qui ensuivent pour raison du mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et solemnisé en face de notre mère ste église desdits sieur de la Bruyère et damoiselle Catherine Gault c’est à savoir ledit Gault sieur de la Brau avoir promis et promet donner et bailler par nom et loy de mariage ladite Catherine Gault sa fille audit sieur de la Bruyère qui a icelle promis et promet prendre à femme et espouse le plustost que faire se pourra adviser et délibéré sera entre eulx leurs parents et amis devant Dieu et Ste église et consentement et accord aulx biens et droits a chacune dedits parties appartenant qu’ils promettent apporter l’ung d’eulx à l’autre et seront communs entre eulx selon les us et coustumes de la ville prévosté et vicompté de Paris
en faveur duquel futur mariage et pour à iceluy parvenir ledit sieur Gault a baillé et délaissé auxdits futurs espoux ce acceptant les greffes hériditaires des élections de Rozay en Brye de Naingue et la moitié de celle de Crécy acquis par ledit sieur Gault à faculté de rachapt perpétuel en l’année 1588 et depuis par les reventes d’aulcuns de ceux qui en ont esté faites lesquels nominations les sentences de messieurs les commissaires de la cour de parlement le 24 sepetmbre 1608 portant le remboursement d’iceulx de la somme de 4 048 livres 6 sols pour principal seulement et leur ordonnance aposée au pied de la requeste à eulx présentée par ledit sieur Gault le 17 novembre 1608 … qui luy est deub par le roy spécifié en ladite requeste et révocation et remboursement dudit sieur Gault quand l’o a voulu renvoyer lesdites greffes et mentions tant en l’arrest en conseil privé du roy du 29 juin 1585 que lettres patentes de 1595 contrôlées au contrôle le 10 novembre ensuivant et relicqua du compte de la recepte desdites amandes de la cour de … clos en la Chambre des Comptes le 9 février 1596 que en l’arreste du conseil privé du roy du 4 décembre 1598 tant en principal que inérests ainsy qu’il est contenu en ladite requeste depuis le 25 pourquoy est en conséquence à se pourvoir au roy et en faire comme l’on pourra soubz le bon plaisir de sa Majesté et de son conseil lequel en cestes considération et à ja tolléré audit sieur Gault la jouissance du cen… principal dudit Rozay sans aulcune revente quelques reventes qui ayent esté faites des ans,
plus la moitié de la debte deue audit sieur Gault par Messire Charles Dangennes vidasme du Mans et dame Catherine de Titennes son espouse, héritiers du feu sieur marquis de Pizans et Me Mathieu de Jogué advocat en parlement montant environ 10 000 livres comme il appert par les promesses du 25 janvier 1608 et 28 mars ensuivant collationnées et recogneues par devant Michel et de Bricauet notaires au châtelet de Paris le 30 mars sur le parchemin desquelles et dont la recepte
(f°4/11) par procès en la cour … passé par devant Belot et Ferain notaires au châtelet de Paris le 10 avril 1605, la somme de 1 500 livres pour la reduction dudit don que ledit sieur Gault a prétendu avoir modéré à 1 500 livres tz à prendre sur les choses portées par ledit testament ou … ainsy qu’il a entendu si tant est que l’apréciation soit plus ce que Me Pelault accorde audit Gault par l’accord passé par devant Fardeau et Belot notaires au chastelet de Paris le 27 juillet 1607 à prendre sur ce qui luy est deub par feu Mr le cardinal de Bourbon sur la rente de deniers portée par ledit accord aux charges d’iceluy et que ledit sieur Pelault a fait entendre audit Gault estre de plus de 8 000 livres tz en bannies

    je suis très intiguée par ce Pelault, et ses liens financiers avec les Gault de la Brau

et en faisant la poursuite fournissant aux frais sur la moitié de la somme de 4 000 livres portée par la sentence de messieurs des … en parlement obligation et arrest de la cour du 23 décembre 1608 saisies et establissement de commissaires faits en vertu d’iceulx avec les intérests escheus et qui escheront jusques à l’actuel payement … par Samuel Quiraudet héritier par bénéfice d’inventaire de feu Nicolas Quiraudet père de feu Me Berthelemy Quiraudet esleu en l’election dudit Troyes et pour laquelle somme de 4 000 livres tz ledit sieur Gault a ja fait saisir et establir commissaires sur les … par Grudé sergent demeurant audit …,
plus ce qui pourra estre adjugé tant à l’encontre de messire René de Breslay évesque de Troyes que du sieur et dame de Selué, Me Jean de la Barre, le sieur Vincent et autres cousins et cohéritiers de ladite future espouse et de son frère pour les prétentions et droits mentionnés ès procès qui sont pendant en la cour prests à juger pour le fait de la restitution de la succession de feu Me Mariau destribués à Messieurs le Poullie baron conseiller du roy en ladit cour,
plus 16 escuz deux tiers de rente à prendre sur deffunt François Ferret de Cheffe en Anjou, et Jehanne Delaunay sa femme cédé par Me Simon de Monsoreau valet de chambre du roy et Gabrielle Chassaignes par contrat passé par devant Coutenot et Ferrant notaires au chastelet de Paris le 23 octobre 1588 duquel de Chassaignes ledit sieur Gault en a la retrocession par contrat passé par devant Depoches et Levoyer notaires au chastelet de Paris ledit jour avec les arrérages qui se peuvent monter à quelque 1 800 livres ainsi qu’il se recognoistra par le contrat que peuvent estre deubz icelle rente dont le contrat de continuation est produit au procès intenté par ledit sieur de Monsoreau pour le payement de ladite rente principal et arérages et la moitié du lieu et closerye de Baumarant en propre de ladite future espouse ou la moitié de la rente eschangée par icelle sis en la paroisse de Champaigne près ledit Cheffe en Anjou,
lesdites choses cy dessus telles qu’elles sont sans aulcune garantye fournissement ny remplacement sinon de ses promesses ains seulement telles quelles sont et peuvent estre et dont en tant que besoing est ou seroit ledit sr Gault leur en fait cession et transport pour ce qui est de son chef et dudit lieu du Baumarant ou rente eschangée délaisse la possession aux futurs espoux comme estant le propre de ladite future espouse indivis avec l’autre moitié appartenant à son frère,
plus ledit sieur Gault a promis et promet donner et résigner audit futur espoux sondit estat et office de conseiller notaire et secrétaire de monseigneur le prince de Condé, su rles provisions du 28 mars 1606 registrées au greffe lesl… de Paris avec les certificats de Serini le 19 septembre audit an et dont dès à présent il en a passé procuration à Kesiguandun ?? par devant les notaires soubzmis pour s’en faire pourvoir par ledit futur espoux toutefois et quantes qu’il voyera soubz le bon plaisir … de mondit sieur le prince les lettre patentes et enseignements des choses cy dessus baillées
(f°5/11) ledit sieur … et tient pour content et promis icelles bailler … et outre ledit sieur Gault a promis et promet vestir ladite future espouse sa fille selon sa qualité et icelle meubles dedans le jour des espousailles jusques à la somme de 1 000 livres tz outre et par dessus le grand tapis de … à grand poil … de tapisserie de Turquie nouvellement estably de par le roy, auquel est représenté une annonciation avec les 4 pannyelistes ? que ladite damoiselle à elle mesme … qui sera retiré par lesdits futurs espoux es mains du tapissier qui l’a pour le parachever, lequel tapit iceluy sieur Gault a gratuitement donné en pur don à sadite fille future espouse en don de nopces
pareillement a ledit sieur Gault promis et promet loger et nourrir lesdits futurs espoux et leur train avec luy en sa maison deux ans entiers à commencer du jour des espousailles sans qu’ils soient tenus payer aulcune pention louage, lequel logement et nourriture a esté du consentement des parties estimé et évalué pour lesdites deux années à la somme de 1 000 livres tz
ledit sieur espoux payera sur ses biens propres les debtes par luy deues auparavant le mariage et a ledit sieur Gault baillé et baille ladite future espouse sa fille franche et quite de toutes debtes pentions nourriture et entretenement jusques au jour desdites espousailles
a esté accordé que lesdites greffes et choses dessus déclarées demeureront le propre de ladite future espouse de son costé et ligne et des siens jusques à la somme de de 10 000 livres tz seulement oultre ledit lieu de Baumarais ou moitié de la rente eschangée au lieu d’icelle et ou lesdits greffes estoient rachetés ou vendus ou lesdits debtes payées tout ou partye en ce cas sera le futur espoux tenu les remployer en pareille nature de propre à ladite future espouse en son costé et ligne en la prévosté et vicompté de Paris ou 20 lieues alentour au plus loing ou proche ou aux environs dudit la Brau 3 mois après le rachapt ou payement desdites debtes jusques à la dite somme de 10 000 livres tz si tant actuellement s’en envoyt et si tant actuellement ne s’en reçoyt et que les choses ou partyes d’icelles demeurent en nature sans le recepvoir en ce cas ce qui en aura esté receu sera employé en propre à la future espouse et les siens de son costé et ligne et en costé paternel dont le tout procedda et dudit receu et de ce qui sera encores en nature de tel que ladite demoiselle future espouse et les siens en son costé paternel couldront choisir eslir pour ledit estoc et propre jusques à ladite somme de 10 000 livres le surplus sera ammeubli auxdits futurs espoux et si du vivant dudit futur espoux ledit remploy esté fait il sera pris par préciput sur les biens de la communauté et si la communauté ne suffist de prendre sur les propres dudit futur espoux et néanlmoings a esté accordé que venant à partage de père et mère de la future espouse et de de ce qui luy est advenu ou adviendra de drois successifs ledit futur espoux ne sera tenu de rapotret ce qui luy est cy dessus baillé que ce qui seroit en nature et ce qu’il auroit actuellement touché soit par jugement arrest compositions aux arbitrages selon qu’il advisera et pour le mieux par l’advis dudit sieur Gault père ou de son fils tenu … et sans estre tenu faire aulcun rapport desdits intérests profits fermes et fruits ains du principal seument soit e, tiltre et comme il est cy dessus déclaré desquelles choses susbaillées ledit sieur futur espoux pourra faire les poursuites comme bon luy semblera et en demeurera aulcunement tenu sans que ores ne pour l’advenir luy ne les siens en puissent aussu demander aulcun remplacement seulement vaccations frais et mises pour la poursuite d’icelles debtes ou de partie d’icelles à faulte de les recepvoir aulcuns dommages et intérests dudit sieur Gault ne les siens en quelque sorte et manière que ce soit … et à ceste condition a esté baillé et par ledit sieur futurs espoux accepté par expresse convention qui autrement n’eust esté accordé
et partant ledits futur espoux a donné et donne à la future espouse douaire coustumier de la précosté et vicomté de Paris encores que les biens propes dudit sieur espoux soient situés et assis soubz autre coustume à laquelle pour ce regard ledit sieur futur espoux a dérogé et déroge
(f°6/11) idem f°5
(f°7/11) par ces présentes ou de la somme de 600 livres tz de rente rachaptable à la somme de 8 000 livres de douaire à une fois payée … au choix et obtion de ladite future espouse et des siens à plein de donnaison et présent coustumier avoir et prendre par ladite future espouse si tost que douaire aura lieu et sans qu’elle soit tenue en faire aulcune demande en justice ne ailleurs sur tous les biens dudit sieur futur espoux qu’il en a chargés obligés et ypotécqués pour payer et faire valoir les créancés, lequel douaire si choisy est par ladite future espouse et les siens il sera et demeurera somme de tous à la future espouse et aux siens pourvu qu’il n’ay ai point d’enfant dudit futur mariage pour assurance duquel douaire ledit sieur futur espoux a spécialement obligé et ypotecqué oblige et ypotecque par ces présentes la terre et seigneurie de la Bruière (non identifié) sis en la paroisse de Noyant pays d’Anjou consistant en maison seigneuriale mestairie grange jardin et pourpiers terres labourables justice ventes retraits féodaux et autres droits et esmoluements dudit fief au désir de la coustume comma aussy droit de patronnage et présentation et jouissance de la chapelle de St ? Loys dépendant de ladite terre et seigneurie créée par les prédecesseurs dudit sieur futur espoux vivant seigneurs dudit lieu tenue et mouvante en plein fief à foy et hommage du sieur du Vivier les fiefs et seigneuries de la Guimonière à Salve en la paroisse de Brecigné proche ladite terre et seigneurie de la Bruière tenue à foy et hommage du sieur de Pontlevoy de … de la paroisse de Noyant tenu à foy et hommage du sieur de la Gallopinière et de Marcerie ? en la paroisse de Saulgé l’Hospital près les susdites paroisses … rentes de grain froment oye … deniers … semblable droit de justice ventes retraits féodaulx et autres droits esmoluments de fiefs suivant la coustume, tenu ledit fief en foy et homma du sieur des Brosses marquis à cause de son fief de Parigny la maison et pressoir de Magne ? sis au village de Soulange avec le fief et seigneurie de Magne … rentes des Crollonièers de Touche Martin paroisse St Georges de Chatelaison comptant en tout 200 arpents de terre et vigne … de fosses tenu à foy et hommage du sieur de Soulange une maison assise en la ville de Gohier proche le chasteau dudit lieu composé de salles une chambre greniers granges estables ferme coulombiers cour jardin de loin enclos de … et autres terres rentes vignes en dépendant en ce qu’il en est advenu et escheu en l’année 1594 par la succession du feu sieur de la Roche Nicollas … dudit sieur espoux et généralement chacuns ses autres biens meubles et immeubles à présent et à venir sans que la généralité obligation déroge à la spécialité ne la spécialité à la généralité, equels biens ledit sieur futur espoux dit appartenir à luy seul et à ses héritiers pour avoir partagé sa soeur en deniers et en la faisant faire renoncer à son profit à tous droits successifs par acte du 4 novembre 1604 passé par devant Bouchel et Baslin notaires du comté de Vehier,

    il y là un grand nombre de seigneuries que j’ai eu du mal à retranscrire mais qui manifestement situent tous les biens de cet André de La Bruyère du côté de Gonnord en Anjou

a esté aussi accordé que le survivant desdits futurs espoux aura et prendre par préciput et advantage … ledit futur espoux ses armes habits lances ? et chevaulx et la future espouse ses bagues habits et joyaulx jusques à la somme de 1 000 livres ou ladite somme de 1 000 livres tz au choix … et outre lesdits 1 000livres ladite future espouse prendra encores par précipul la somme de 1 000 livres tz pour son ameublement icelle baillé par ledit sieur Gault son père au cas pour lesdites 1 000 livres d’ameublement qu’il n’y eut point d’enfant et a esté
(f°8/11)

(f°10/11) Jacques Gault, frère de Catherine future épouse, accepte le contrat de mariage de sa soeur
fut présent en sa personne Jacques Gault escuyer fils de Estienne Gault escuyer sieur de la Brau et de la Fromière d’Azé escolier estudiant en l’université de Bourges estant à présent à Paris en la maison dudit sieur Gault son père sise rue st Jacques paroisse st Severin lequel après lecture à luy faite de mot à mot par l’ung des notaires soubzsignés l’autre présent, du contrat de mariage cy devant escript fait et passé par ledit sieur gault stipulant pour damoiselle Catherine Gault sa fille, soeur dudit Jacques Gault, d’une part, et André de la Bruière sieur dudit lieu advocat en parlement, lequel a ledit contrat de mariage bien entendu
de son bon gré et bonne volonté avec l’authorité dudit sieur de la Brau son père à ce présent a ledit de contrat de mariage claudes et conditions et particulièrement la donation à eux faite par ledit sieur de la Brau son père de la dite terre et seigneurie de la Brau aux charges clauses et conventions y mentionnées et a pour agréable icelle donation et advance et a accepté et accepte par ces présentes humblement remerciant ledit sieur de la Brau son père, veult consent et accorde que le tout sorte son plein et entier effet force et vertu luy ses hoirs et ayans cause sans que jamais il puisse aller ne venir au contraire et à iceluy promis et promet entretenir selon sa forme et teneur, promis oblige renonçant etc fait et passé en la maison dudit sieur de la Brau déclaré par le contrat cy devant escript lundy après midy 19 avril 1610 et ont lesdites partyes signé la minutte des présentes estant au dessoubz dudit contrat devant escript, signé Belot et Frerant et à la marge feuillet dudit contrat est escript ce qui ensuit

Ledit sieur de la Bruière et damoiselle sa femme espouse de luy authorisée en tant que faire se peut confessent avoir eu et receu dudit sieur de la Brau à ce présent les habits et meubles que ledit sieur de la Brau leur avoit promis jusques à la somme de 1 000 livres tz selon et ainsy qu’il est porté par le présent contrat de mariage par devant escript dont quittent et promis obligent renonçant fait et passé en la maison dudit sieur Gault déclaré au contrat de mariage devant escript le lundy après midy 19 avril 1610 et ont lesdites parties signé la minute des dites présentes signé Peraud et Belot et ensuite est escript

Je recognois et confesse que Me Gault mon beau père m’a nourry et logé moy ma femme et mon train les deux ans portés par le présent contrat dont je m’en contente et en quitte renvoye et descharge par tout et promet … l’en descharger que besoing sera mesme par devant notaires s’il m’en requiert et en descharge la minute fait le 8 juillet 1612 signé de La Bruière et à la marge mesme est escript ce que ensuit

Au jour d’huy est comparu par devant les notaires soubzsignés ledit sieur de la Bruière nommé au présent contrat de mariage lequel a recogneu déclaré et confessé avoir signé la descharge escripte en marge cy dessus qu’il a dit estre véritable et promet l’entretenir, ce fut fait recognu et passé es estudes desdits notaires le 7 mai 1613 après midy signé de La Bruière Garnon et Demourenssel et au bas dudit contrat est mis et escript ce que ensuit

L’an 1619 le 9 février le contrat de mariage … cy dessus … pour …

A tous ceux qui ces présentes lettres verront François de Serres lieutenant général du baillage de Chaumeiges ? et seigneurie de Chastellier dudit Chaumeiges et … en dépendant pour haut et puissant seigneur messire François de l’Hospital chevalier de l’ordre du roy notre sire conseiller en ses conseils d’estat et privé, capitaine des gardes du corps de sa Majesté, lieutenant de la compagnie des Gendarmes d’icelle, sieur du Hallier et de ladite terre et seigneurie du Chastellier dudit Chauminges et … en dépendant, salut scavoir faisons que ce jourd’huy 5 novembre 1618 avant midy est comparu Jacques Doudet escuyer archer garde du corps du roy demeurant audit Chauminges lequel a déclaré qu’il a appellé et appelle a sa succession universelle tant des meubles acquets conquests et immeubles présents et à venir Jacques Gault advocat en parlement escuyer sieur de la Brau, et damoiselle Catherine Gault sa soeur femme de André de la Bruière advocat en ladite cour escuyer sieur dudit lieu de la Bruière, ses cousin et cousine demeurant à Paris pour les bons et agréables services et affection que Estienne Gault aussy escuyer sieur de la Brau leur père et eulx, luy ont faits et rendent et pour l’espérance qu’il a qu’ils continueront de la présence desquels il s’en contente et … réelle et pour la bonne amitié qu’il leur porte et que ainsy luy a pleu et plaist les appelant instituant nommant et adoptant ses héritiers universels au charge … contrat de mariage de damoiselle Catherine de Vassy sa femme de payer ses debtes si aucunes se trouvent et des legs de son testament déclarant tenir lesdits biens sa vie durant … que après son dit décès et aux charges susdites lesdits Gault frère et soeur en soient investis comme ses vrais héritiers adoptifs donnataires et dont en tant que besoing est ou seroit leur en a fait et fait donnation irrévocable du tout vifs, lequel sieur Gault fils à ce présent et accetant et humblement le remerciant tant pour luy que sadite soeur absente et promis et promet tant pour luy que pour sadite soeur acomplir les conventions susdites et ont icelles parties à nous requis acte et envoyé au greffe dudit baillage et … ce que leur avons accordé pour leur servir et valloir en temps et lieu ce que de raison, et ont … fait et constitué leur procureur le porteur des présentes pour faire insinuer cesdites présentes ailleurs où besoing sera et ont lesdites parties signé avec jous notaire et greffier en la minute de ces présentes, fait et passé soubz le seing de moy greffier et notaire audit baillage les jour et an que dessus, signé de Vassy et au bas est escript ce qui ensuit

Aujourd’huy par devant les notaires gardenottes … présente soubzmise en sa personne damoiselle Catherine Gault femme de André de la Bruyère advocat en parlement escuyer sieur de la Bruyère et de la Gionnière dudit sieur son mary pour le présent authorisée quant à ce …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Comment reconnaître une famille noble en Anjou aux 15ème 16ème et 17ème siècles

Attention, ce qui suit concerne unique l’Anjou. Car vous allez voir que certaines provinces différaient.

  • Ne pas croire les généalogies établies, autrefois ou de nos jours.
  • Toujours tout vérifier, et pour vous en convaincre allez lire mes pages de conseil sur mon site : GENEAFOLIE. Vous pourrez y découvrir les multiples sources d’erreur dans les généalogies, et vous serez édifié !

  • Utilisez les qualificatifs dans les actes notariés
  • Les notaires dans leurs minutes précisent assez souvent les titres et métiers des personnes, malheureusement selon leurs dires.
    Certes les notaires n’étaient pas sans connaîssance des grandes familles d’Anjou et de leur titre véritable, et donc dans la majorité des cas les qualitifatifs sont exacts.
    Un noble est toujours qualifié d’écuyer ou chevalier, et n’a pas de métier autre que la haute magistrature (avocat, juge et au dessus, mais pas notaire huissier sergent, ces deux derniers étant considérés comme basse magistrature et dérogeante). J’ai observé que cette règle est rarement prise en défaut sauf quelques rares bourgeois qui se sont prétendus écuyer mais je l’ai rarement observé en Anjou

    Mais attention, le qualificatif « noble homme » en Anjou est le plus souvent un bourgeois.
    Enfin, certaines régions utilisaient le qualiticatif « noble homme » pour les nobles vrais, donc c’est à s’y perdre si on raisonne globalement pour la France et non comme on doit le faire par province.

  • les métiers dans les actes notariés et autres
  • Un noble n’a pas le droit de travailler ailleurs qu’au service d’un autre ou du roi, dans la haute magistrature, le verre, les métaux.
    Donc si vous voyez un métier y compris marchand fermier, c’est un roturier.
    Bien sûr, les cadets de famille nobles, souvent réduits à la pauvreté, ont parfois dérogé et rejoint les rangs des roturiers pour survivre grâce à un travail rémunéré. Ceci complique l’analyse des familles nobles.

  • le partage noble, inégalitaire
  • C’est encore une preuve exceptionnelle, et nous avons la chance de disposer des minutes de beaucoup de notaires d’Angers (seulement Angers et encore pas tous hétas) pour le 16ème siècle. Cette inégalité qui est aussi patente dans des transactions entre héritiers, est maintes fois présente sur mon blog. Mais je n’ai pas fait toutes ces successions, il me faudrait plusieurs vies.
    Le partage noble, signe suprême de la noblesse, est ce qui m’a fait exclure autrefrois lors de mes travaux sur cette famille, la famille Allaneau de la noblesse. En effet, elle apparaît dans les montres d’Anjou, mais partage roturièrement ensuite, et j’en ai conclu que cette famille avait délibérément choisi de bien gagner sa vie comme châtelain de Pouancé, et donc devenir roturier, plutôt que vivre dans une certaine pauvreté. Le partage roturier de Nicolas en 1583 qui est sur mon site, est une preuve de roture.

  • les rôles de taille
  • Les nobles en étaient exemptés, et figurent dans les rôles de taille à la fin, en tant que tel, ainsi que le clergé, aussi exempté.
    Certes,on dispose de peu de rôles de taille en Anjou, mais ceux qui existent sont déjà clairs sur ce point. J’en ai relevé pour ma part 14 exhaustivement, cela n’est pas rien. . Et, vous vous honoreriez en ressortant de mes 14 rôles de taille une page qui récapitule la noblesse qui y apparaît. Vous pouvez les lister ici dans un commentaire.

  • les montres
  • Un noble était certe exempté de la taille, par contre il payait l’impôt du sang : il était réquisionnable à merci. Les montres d’Anjou sont en manuscrits à la Bibliothèque Municipale de la ville d’Angers, et j’en ai retranscrites plusieurs que je n’ai pas publiées à ce jour. Je le ferai.
    Par contre, Joseph Denais les a utilisées pour son ouvrage l’Armorial de l’Anjou, qui est en usuel aux Archives Départementales du Maine et Loire. Mais on ne sait si s’est contenté de cette source et comment il l’a exploitée, en effet, j’ai surpris dans cet ouvrage au patronyme HIRET le mélange de 2 familles qui n’ont strictement aucun lien filiatif entre elles, et réunies par Denais sous un seul patronyme. La première, celle des Hiret de la Hée, noble s’était éteinte avant 1668, l’autre subsistante avait sans doute tenté de récupérer les titres.
    Quoiqu’il en soit, cet ouvrage est une source assez fiable.

  • La réformation, 1666
  • Le Catalogue des Gentilshommes d’Anjou, 1666 est sur mon site et vous pouvez vous déplacez page par page en cliquant en bas de l’image sur « suivante »
    A cette date, il faut souligner que plusieurs familles nobles étaient éteintes, donc vous ne pouvez pas y trouver la preuve de noblesse, et voyez plutôt les sources ci-dessus.
    Hélas, la méthode utilisée n’a pas exclu les erreurs de filiaition volontaires ou non, les faux ainsi le plus célèbre dans la région, ceux de Goué étudiés par l’abbé Angot, et donc les imposteurs.
    Et encore, lorsque certaines branches ont obtenu une noblesse récente, comme par la marie d’Angers, seule une branche de la famille est concernée, et non la totalité de la famille.
    Autrement dit, mieux vous vous fier aux sources ci-dessus expliquées.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Suite de la donation de Pierre de Rohan à René Leclerc en son contrat de mariage, Saint Quentin les Anges 1612

    René Leclerc des Roches, des Aulnais (acheté en 1609 à Challain-la-Potherie, 49), baron de Sautré (acheté en 1617 à Feneu, 49), de la Roche-Joulain (acheté à Feneu en 1620) x 11 juin 1606 Renée Licquet fille de Mathurin sieur de la Bretesche
    Dont postérité nombreuse actuelle

      Voir mes pages sur Mortiercrolles, que manifestement la famille de Rohan n’habite jamais.
    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    Le contrat de mariage a été passé en 1608, et ici Pierre de Rohan autorise la vente de la métairie et moulin qu’il avait donnés. Je suppose que René Leclerc avait servi le prince de Guéméné, et que cette donation en était le paiement. En effet, les grands de ce monde avaient à leur service des nobles.

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 décembre 1612 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis haut et puissant seigneur messire Pierre de Rohan prince de Guéméné estant de présent en son hostel de Cazenove près angers lequel volontairement désirant tant pour la commodité des affaires de René Leclerc escuyer sieur des Roches et des Aulnais conseiller du roy Me des Comptes en Bretaigne, faciliter la disposition et vente du lieu et mestairie de Lespinay moulin et estang de Damet assis en la paroisse de Saint Quentin qu’il luy auroit donné en propriété par son contrat de mariage et de damoiselle Renée Licquet son espouse par nous passé le 11 juin 1608 nonobstant les conditions et réservations y contenues, a par ces présentes consenty et accordé consent et accorde purement et simplement ladite vente estre faite desdites choses par ledit Leclerc quand bon luy semblera à telle personne et à tel prix qu’il verra en recouvrir les deniers et en disposer et que en vertu du contrat qu’il en fera l’acquéreur ou acquéreurs entrant en possession desdites choses quites et deschargées de ventes et yssues qu’il remet en faveur dudit Leclerc en ce que ledit seigneur est fondé d’en avoir et prendre, sans que ladit Licquet puisse prétendre aulcun droit de communulté sur les deniers provenants de ladite vendition et aliénation, ainsy lesdits deniers ou acquests en provenant demeureront et demeurent propre et de nature immeuble audit Leclerc ses hoirs etc au désir dudit contrat de mariage et les reprendra comme son propre sur les biens de ladite communaulté, et à la charge que après le décès dudit Leclerc le cas advenant qu’il n’y eust enfants vivants procréés de sa chair en légitime mariage et non autrement, ledit seigneur prince ou ses héritiers reprendront sur les acquests dudit Leclerc et aultres ses biens jusques à concurrence des deniers qu’il aura touchés de ladite aliénation, l’usufruit de ladite Licquet réservé audit cas qu’il n’y ait enfants conformément audit contrat de mariage, ce que ledit Leclerc à ce présent accorde et consent et audit cas dès à présent pour ce aussy estably et soubzmis y affecte et oblige tous ses biens présents et futurs et par ce que ainsy ledit seigneur prince de son propre mouvement a voulu et consenty sans en faire aulcune réservation l’avons à ce tenir et accomplir jugé et condempné par le jugement et condempnation de ladite cour
    ce fut fait et passé audit lieu de Cazenove en présence de René de Villeprouvé escuier sieur du Chasteigner, Louys Lemaire aussy escuier sieur de la Cour, Me d’hoste dudit seigneur, et sire Jehan Lemeneust demeurant à la Marche paroisse du Perte en Bretagne tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Jeanne Du Moulinet et son époux Jean de Crespy se font donation mutuelle, Angers 1523

    ce sont des proches parents de ma Marguerite Du Moulinet.

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) Cet acte est partiellement effacé, et j’ai mis des … lorsque je ne pouvais plus rien déchiffrer faute d’encre :

    Le 3 mars 1522 (avant Pâques, donc le 3 mars 1523) en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous (Couturier notaire) personnellement establyz honnestes personnes Jehan de Crespy sieur de Beaurepaire et Jehanne Du Moulinet son espouse paroissiens de saint Pierre d’Angers, ladite femme auctorisée de son dit mary soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent avoir donné et octroyé et encores etc par don mutuel et irrévocable se font donnaison mutuelle l’un à l’autre au plus vivant et par le moins vivant cessionnaire d’entre eux de tout ce qu’ils s’entre peuvent donner et cessionner l’un à l’autre de don que par la coustume ou coustumes de ce pays d’Anjou et tant de biens meubles immeubles héritages tant patrimoniaux matrimoniaulx acquests conquests que autres biens et choses quelconques présents et … etc dont le moins vivant s’est et sera seing et vestu (écrit « voystu ») et saisy au temps de son décès, à tenir jouir et exploiter lesdits biens et choses par le plus vivant desdits donneurs et par le sourvivant d’entre eulx deux leurs hoirs et ayans cause
    desquels biens et choses données l’un à l’autre lesdits donneurs s’entre sont baillés délaissés et transportés et par ces présentes baillent cèddent et transportent l’un à l’autre … la seigneurie possession et jouissance au moins vivant et s’en est desvoistu et désaisy et en a voystu et saiy vest et saisist par ces présentes le survivant d’eulx deux desdites choses … se constituent possesseurs l’un pour l’autre au nom et au prouffit de celuy d’eulx qui sourvivra nonobstant quelques choses à ce contraires
    et est faite ladite donnaison et choses susdites pour ce que très bien a pleu et plaist auxdits donneurs ainsi le faire
    est conveneu et accordé entre lesdites parties que au cas que ladite Du Moulinet sourvit ledit de Crespy sondit mary que en délaissant par les héritiers dudit de Cespy à ladite Du Moulinet sa ferme lieu et appartenances de Beaurepaire sis et situé en la paroisse de Corné pour en jouyr par ladite Du Moulinet sa vie durant seulement que ce faisant et non autrement ladite Du Moulinet sera tenue se départir de l’effet et substance de ladite donnaison et à semblable que si ledit de Crespy sourvit ladite Du Moulinet son espouse … (3 lignes effacées) choses à elle appartenant … Cornillé ou Corné pour en jouir par ledit de Crespy sa vie durant et non aultrement ledit de Crespy sera tenu délasser et départir de l’effet de ceste présente donnaison au profit desdits héritiers d’icelle Du Moulinet
    et oultre ont voulu lesdits donneurs au cas que enfants ysseus de leur mariage en ce cas et non autrement ils ne pourront s’aider de ces présentes contre lesdits enfants et ont renoncé à …
    auxquelles donnaison et choses dessus dites tenir etc et lesdites choses données garantir par lesdits donneurs l’un à l’autre et par le moins vivant ses hoirs au sourvivant ses hoirs etc nonobstant que donneur ne soit renu garantir les choses par luy données … obligent etc l’un vers l’autre etc renonçant par especial et ladite femme au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
    présents à ce honneste et saige Me Amaury Ladovat licencié ès loix et Jehan Gastineau bachelier

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Pierre Ogier, veuf, épouse Charlotte Gallisson, veuve, Angers 1611

    Charlotte Galllisson est orthographiée dans tout l’acte GALLICHON puis elle signe GALLICZON, et je trouve dans mon immense travail GALLISSON une Charlotte Gallisson, mais épouse Haran et non QUentin, aussi je ne sais où situer celle qui suit, mais une chose est certaine, les HARAN assistent à ce contrat de mariage y compris celui qui est sieur de Lespervière.
    Charlotte se serait-elle mariée 3 fois, et s’agit-il d’un mariage sur le tard (pour l’époque certes encore jeunes par rapport à notre époque).

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 juin 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis noble homme Pierre Ogier sieur de Beaunoys et de Cierzay demeurant en la cité de ceste ville d’une part
    et damoiselle Charlotte Gallichon veufve feu noble homme Pierre Quentin vivant sieur de la Verdelaye aussy demeurant en ceste dite ville paroisse de Saint Maurice d’aultre part
    lesquels confessent traitant du mariage futur entre eulx avant aucunes fiances avoir esté d’accord de ce que s’ensuit c’est à savoir que de l’advis de leurs parents et mays ils se sont promis et promettent prendre en mariage avecq tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions et iceluy mariage sollemniser en face de saint église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
    en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté fait ne consenty a esté par express convenu et accordé que leurs meubles debtes contrats deniers et acquests en provenant n’entreront en leur communaulté ains respectivement leur demeureront propre et de nature d’immeuble et ledit sieur de Beaunoys tenu et obligé mettre et convertir en acquests au profit de ladite Gallichon, pour luy tenir ladite nature de propre à elle et aux siens en ses estocs et lignes, ce qu’il en touchera et recepvra à elle appartenant sans que lesdits deniers acquests en provenant ne l’action pour les avoir et demander, comme dit est, puissent tomber en ladite communaulté, et à faulte d’acquests ledit sieur de Beaunoys dès à présent en a constitué et assigné sur tous ses biens à ladite Gallichon ses hoirs etc rente au denier vingt qu’il sera tenu rachapter et admortir deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme qui se trouvera avoir esté par luy receue et touchée paiant ladite rente depuis ladite dissolution jusques au jour dudit rachapt et admortissement, auquel remploy entreront les contrats de ladite Gallichon sy aucuns y avoit encores lors à exiger et rachapter, comme les meubles qui se pourront trouver en essance respectivement lors de la dissolution dudit mariage au prix de l’apréciation en déduction de leur dit remploy
    en laquelle communaulté n’entreront et ne tomberont aussy les debtes et actions passives sy aucunes lesdits futurs espoux doibvent du passé jusques au jour de leurs espousailles mais seront respectivement portées et acquitées sur leurs biens sans que l’un en soit tenu pour l’aultre ne mesmes ladite Gallichon de l’action de compte que ledit sieur de Beaunoys peult et pourra debvoir aux enfants de luy et de deffunte damoyselle Perrine Juffé son espouse de la gesetion de leur tutelle naturelle et relicquat d’iceluy sy aucun estoit que ledit sieur de Beaunoys portera et acquictera pour le tout sur ses biens sans diminution des droits de communaulté de ladite Gallichon, en laquelle comme dit est lesdites actions et reliqua n’entreront aucunement
    et aura ladite Gallichon douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume
    car ainsy ils ont le tout voullu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Angers maison de ladite Gallichon en présence de honorables hommes Jehan Haran Claude Haran sieur de Lespervière François Drouet bourgeois d’Angers et Me Jehan Prallain advocat au siège présidial dudit Angers tesmoins

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Jean Blouineau n’aime pas Marguerite Minot et ne veut pas l’épouser, Bauné 1596

    et ce n’est pas moi qui invente le motif, car il est clairement spécifié dans l’acte qui suit. Bien sûr, il avait dû lui promettre mariage un jour, puis s’est rétracté, et à l’époque c’était extrêmement difficile.

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 novembre 1596 ( François Revers notaire Angers) sur les procès et différends meuz et pendant tant par davant monsieur l’official d’Angers que par davant monsieur l’official de Tours entre Marguerite Minot veufve de deffunt Guillaume Moulineau demanderesse en mariage d’une part et Jehan Blouyneau deffendeur d’autre
    sur ce que ladite demanderesse disoit que ledit deffendeur luy a cy davant promis l’espouser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine et que depuis ayant fait refus d’exercer sa promesse elle l’auroit fait comparoir par davant ledit sieur official d’Angers ou elle auroit fort bien informé de ses faits et tellement a esté procédé que sentence seroit ensuivie le 26 avril 1595 par laquelle iceluy deffendeur auroit esté condampné solempniser ledit mariage dans quinzaine lors ensuivant et es despens, de laquelle sentence il auroit appellé et relevé son apel par davant ledit sieur official de Tours lequel après avoir ouy les parties et veu le procès principal d’entre elles auroit par sa sentence du 26 juin dernier confirmé ladite sentence dudit sieur officiel d’Angers et condampné l’appelant est despens de la cause dappel taxés à la somme de 65 livres 9 soulz 8 deniers par exécutoire du 28 août, lesquelles sentences et icelles après que ledit Blouyneau l’auroit fiancé demandoit que suivant lesdits jugements et promesse il célébrast lesdites espouzailles et luy paiast préalablement tout ses despens qui seroient censés et réputés son propre et que à ce faire il fust contraint par toutes voies de justice mesmes par corps à quoy elle concluoit et à despens dommages et intérests
    de la part duquel deffendeur auroit esté dit que quelques sentences et jugements qui soient intervenus d’entre luy et ladite Minot néantmoins la vérité est qu’il ne luy a jamais promis mariage et de fait ne veult et n’entend aucunement l’espouser par ce qu’il ne l’ayme pas et ne feroit son salut avec elle, encores qu’il la recongnoissse pour femme de bien, joinct qu’il désire estre marié ailleurs et estoit appellant desdites sentences soustenant qu’il a esté mal jugé contre luy demandoyt estre envoyé absouz des demandes et concluoit à ladite demande, à quoy il concluoit et à despens
    et sur ce estoient lesdites parties en grande involution de procès dont elles auroient bien voulu transiger comme sera dit cy après, pour ce est il que ce jourd’huy 25 novembre 1596 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle ont esté présents deument establiz et soubzmis lesdits Minot et Blouyneau demeurant en la paroisse de Bauné lesquels de leur bon gré et volonté ont sur lesdits procès et différends circonstances et dépendances par le conseil et advis de leurs parents conseils et amys transigé pacifié et accordé en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir qu’ils ont résilié et résilissent aulx prétendues promesses de mariage d’entre eulx, consenty et consentent que, nonobstant icelles ou aucunes seroient dont ils se sont quité et quitent, ils se puissent librement marier ailleurs où non leur semblera et sans qu’ils se puissent par cy après rechercher inquiéter ne poursuivre l’un l’autre pour le fait dudit mariage en conséquence desdites promesses à quoy ils ont renoncé et renoncent après qu’ils ont déclaré ny avoir eu aucune copulation charnelle par entre eulx
    et pour les despens esquels ledit Blouyneau a esté condampné vers ladite Minot par lesdites sentences des 29, avril 1595 et 26 juin dernier tant taxés que à taxer et frais faits en exécution d’icelles et pareillement pour les dommages et intérests qu’elle eust peu ou pourroit prétendre à cause de ce à l’encontre dudit Blouyneau, ont lesdites parties conveneu accordé et composé à la somme de 47 escuz sol 10 soulz 6 deniers tz évalués à 141 livres 10 soulz 6 deniers tz
    pour le paiement de partie de laquelle somme ledit Blouyneau a céddé et cèdde à ladite Minot la somme de 22 escuz sol 10 souz 6 deniers qu’il a dit et asseuré luy estre deue par Pierre Lecamus et Guillemine Daburon sa femme demeurant audit Bauné et chacun d’eulx seul et pour le tout restant à paier de la somme de 36 escuz contenue par l’obligation sur ce faite, passée par davant Meffroy notaire de la baronnie de Brianczon le 18 janvier 1595 la grosse de laquelle signée Meffroy et scellée en placard de cire rouge adossée d’une quitance de 13 escuz sol 49 souls 6 deniers signée Jambonneau que ledit Blouyneau a confessé avoir receue dudit Lecamus à desduire de ladite somme de 36 escuz y contenue, iceluy Blouyneau a présentement et à veue de nous baillée et délivrée à ladite Mynot sans qu’il soit vers elle tenu en aucun garantage de ladite somme de 22 escuz 10 soulz 6 deniers fors de son fait seulement et le surplus de ladite somme de 47 escuz 10 soulz 6 deniers montant 25 escuz sol, ledit Blouyneau l’a promis et par ces présentes promet paier et bailler à ladite Minot savoir la moitié dans 15 jours et l’aultre moitié dans ung mois le tout prochainement venant
    et en faveur des présentes ledit Blouyneau a donné et donne terme et delay audit sieur Lecamus et Daburon sa femme de luy paier les autres sommes de deniers qu’ils ou l’un d’eulx peuvent debvroir par aultres obligations que la dessus dite ou aultrement en quelque sorte que ce soit, fors pour les huistiesmes jusques à Caresme prochainement venant ce qu’avons stipulé et accpeté pour lesdits Lecamus et Daburon absents
    et a esté à ce présent noble homme René Gohier recepveur et paieur des gages de messieurs les officiers du siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de st Pierre, lequel deument estably et soubzmis soy ses hoirs etc ou pouvoir de ladite cour a pleny et cautionné et par ces présentes plénist et cautionne ledit Blouyneau du paiement de ladite somme de 25 escuz audits termes cy dessus mentionnés et en a fait et fait son propre fait et debte avec iceluy Blouyneau chacun d’eulx seul et pour le tout comme principal débiteur et obligé renonczant spécialement au bénéfice de division d’ordre et discussion
    et au moyen de ces présentes sont et demeurent lesdits Blouyneau et Minot hors de cour et de procès debtes ou sentiment sans autres despens dommages ne intérests fors que ledit Blouyneau sera tenu paier Louys Dodeau sergent royal de ses frais peines sallaires et vacations des exploits faits contre luy à la requeste de ladite Minot en dépense faite par ledit Blouyneau depuis qu’il est en la charge et garde dudit Dodeau

      ceci signifie qu’il est arrêté par le sergent royal en question et qu’il faut donc luy payer des frais de pension comme au concierge de la prison

    et ont lesdits Blouyneau et Minot voulu et consenty veulent et consentent cesdites présentes estre confirmées et homologuées par ledit sieur officiel d’Angers ou aultre qu’il appartiendra et à ceste fin ont constitué maîtres (blanc) ou chacun d’eulx seul et pour le tout leur procureur auxquels ils ont donné et donnent pouvoir et mandement spécial de consentir demander et réquérir ladite confirmation et homologation laquelle se fera aulx despens frais et mises dudit Blouyneau sans que ladite Minot soit aucunement tenue y contribuer
    dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté, à laquelle transaction et tout ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits establis d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens mesme lesdits Blouyneau et Gohier chacun d’eulx seul et pout le tout o les renonciations requises au paiement de ladite somme de 25 secuz leurs biens à prendre vendre et ledit Blouyneau son corps à tenir prison ferme comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire renonçant etc foy jugement et condempnation etc
    fait et passé audit Angers maison de Me Jehan Bauldry notaire royal présent ledit Bauldry et discret messire Jehan Chasteaulx prêtre demeurant audit Angers tesmoings
    lesquels Blouyneau et Minot ont dit ne scavoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog