Contrat de mariage de Julien Delamothe et Jeanne Morin, Chanzeaux et Angers 1599

il est difficile dans les actes que je vous retranscrit ici de savoir s’il faut orthographier DE LA MOTHE ou DELAMOTHE, et DE RENNES ou DE RENNES, et si vous connaissez tant soit peu ce couple et leurs familles, merci de nous exposer ici votre point de vue sur l’orthographe de leurs patronymes.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 septembre 1599 (Guillaume Guillot notaire à Angers) Sachent tous présents et advenir que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Guillaume Guillot notaire d’icelle personnellement establis et deuement soubmis et obligés chacuns de honneste personne sire René de La Mothe marchand demeurant en la paroisse de Chanzeaux tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de honneste femme Perrine Martin sa femme et en chacun desdits noms seul et pour le tout, à laquelle il a promis et promet faire avoir agréable le contenu en ces présentes et en fournir lettres de ratiffication bonnes et vallables dedans un moys prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings etc, et Me Julien de La Mothe son fils demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurille d’une part
et honorable homme Me François Morin advocat au siège présidial d’Angers et honorable femme Magdelaine de Rennes son espouse de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant audit Aners dite paroisse de saint Maurille, et honneste fille Jeanne Morin leur fille d’autre part
lesquels sur le traité de mariage futur d’entre lesdits Julien de La Mothe et Jeanne Morin ont fait et font les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits Me Julien de La Mothe et Jeanne Morin o l’authorité advis et consentement de leurs dits pères et mères présents et de leurs parents et amis cy après nommés s’entre sont promis et promettent l’un l’autre en mariage en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes qu’il en sera requis par l’autre
en faveur et contemplation duquel mariage lequel n’eust esté autrement fait ne accomply ledit René Delamothe esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout a promis est et demeure tenu fournir et bailler audit Julien Delamothe son fils et futur conjoint en advancement de droit successif la somme de 400 escuz sol évalués à la somme de 1 200 livres dedans le jour des espousailles, laquelle somme et icelle receue ledit Julien Delamothe emploiera en acquets d’héritages qui sera cencsé et réputé son propre patrimoine
comme à semblable lesdits Morin et Derennes et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis sont et demeruent tenus donner à leur dite fille aussi par advancement de droit successif la somme de 500 escuz évalués 1 500 livres, aussy dedans le jour des espousailles qui seront censez et reputez le propre patrimoine et immeuble de ladite Janne Morin, laquelle somme ledit Delamothe esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sont et demeurent tenus mettre convertir en acquests d’héritages
et outre lesdits Morin et femme ont promis toitter

ici, je lis bien « toitter », terme que je n’ai encore jamais rencontré. Et voici ce que donne le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
TOITIER, verbe « Couvrir d’un toit »

lesdits futurs conjoints en leur maison par l’espace de deux ans sans en demander récompense, et fournir à leurdite fille habillements nuptiaux et trousseau honneste selon leur qualité,
et outre a esté accordé entre lesdites partyes que au cas que ladite future espouse décédast sans hoirs procréés de leur chair que de ladite somme de 500 escuz cy dessus en demeurera audit futur espoux de don de nopces la somme de 100 escuz sol non rapportable et le surplus montant la somme de 400 escuz ledit Delamothe demeure tenu le rendre auxdits Morin et sa femme 6 mois après la dissolution dudit mariage, à quoy faite lesdits Delamothe père et fils esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout pourront estre contraints
et ont lesdits Delamothe constitué et assigné à ladite Jeanne Morin future espouse douaire coustumier suivant la coustume du pays
toutes lesquelles choses susdites stipulées et acceptées par chacunes desdites partyes respectivement auxquelles choses cy dessus tenir etc obligent lesdites partyes respectivement mesmes lesdits Delamothes père et fils esdits noms cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et lesdits Morin et femme aussy chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et ordre de discussion et ladite Derennes au droit vellyan à l’epistre divi adrian à l’autantique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que quand femmes se sont obligées pour aultruy mesmes pour leur mary elles en peuvent etre relevées sinon qu’elles ayent renoncé auxdits droits et privilèges qu’elle a dit bien savoir et auxquels dabondant elle a renoncé et renonce par ces présenets foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison desdits Morin et femme en présence d’honorable homme Me François Derennes sieur de Billaze, frère Nycolas de Beaumont prieur de l’abbaye st Serge lez Angers, Me Josué Quetin advocat, Me Anne Bernard sieur du Pressouer advocat à Baugé, René Fouillolle sieur de Bellebranche, Me Danyel Derennes advocat Angers frère, Arthur Derennes prieur de Beauvau, Me Pierre de Sarra sieur de la Berarderye aussy advocat, Me Pierre Bocher sieur de la Chaussée, Me Pierre Bouet notaire en cour laye demeurant au bourg de Chanzeaulx, Thomas Lejay demeurant à l’Esvière lez , tous proches parents desdits futurs conjoints et Me Maurice Blancvillain sieur des Barres advocat audit Angers tesmoings

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Contrat de mariage de Symphorien Lemonnier avc Mathurine Doisseau, Angers 1631

milieu de bouchers, et la dot montre que ce sont des artisans aisés parmi les artisans.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juin 1631 après midy (devant Nicolas Leconte notaire royal à Angers) traitant le futur mariage d’entre honorable homme Siphorien Lemonnier marchand Me boucher en ceste ville d’Angers d’une part et honneste fille Mathurine Doisseau fille de defunt honorable homme Jacques Douasseau et honorable femme Mathurine Delahaye sa femme à présent femme de honorable homme Marc Horeau marchand d’autre part, tous demeurant en la paroisse st Pierre dudit Angers et auparavant aucune bénédiction nuptiale ont esté faits les accords et promesses de mariage qui s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits Lemonnier et Douasseau mesme icelle Doasseau de l’advis autorité et consentement desdits Horeau et Delahaye sa femme mère de ladite future espouse, de honorables hommes Marc Lemasson lesné mary de Roze Dalahaye, René Delaporte mary de Marguerite Delahaye, Pierre Delahaye marchands Me bouchers en ceste ville du côté maternel, ont promis se prendre en mariage et iceluy solemniser en face de ste mère ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un par l’autre en sera requis tous empeschement légitime cessant, et se prendre avecq tous leurs droits noms raisons et actions après que lesdits Horeau et sa femme ont assuré les droits de ladite Douasseau consister en la somme de 900 livres de son bien paternel deu par honorable homme Estienne Pierre sieur de la Plante marchand demeurant en ceste ville sur laquelle somme est deub 25 livres de rente viagère à honorable femme Guionne Michau son ayeulle, laquelle somme estant par ledit futur espoux receue il demeure tenu l’employer en acquests d’héritages en ce pays d’Anjou de pareille valeur pour demeurer le propre paternel de ladite future espouse sans pouvoir estre mobilisée par demeure d’an et jour ne autre temps, et à faulte d’acquests en constitué rente ou intérest à ladite future espouse à raison du denier vingt à commencer du jour de la dissolution dudit mariage rachaptable un an après ladite dissolution, a condition néantmoings que lesdits deniers se reprendront sur les bien de leur communauté si ils suffisent sinon sur les biens propres dudit futur espoux, et que communauté de biens s’acquérera entre eux du jour de la bénédiction nuptiale et nonobstant la disposition de la coustume de laquelle ils se sont départis et y ont renoncé en ce regard,
et en faveur des présentes ledit futur espoux a donné à ladite future espouse la somme de 1 200 livres à prendre sur les biens meubles d’iceluy futur espoux et à defaut d’iceux sur les immeubles si bon semble à ladite future espouse,
pourra ladite future spouse renoncer à la communauté en ce faisant reprendre ses habits baques et joyaux ensemble lesdites sommes de 900 livres par une part et 1 200 livres par autre, et sera acquitée de toutes debtes encores qu’elle y eust parlé,
et a ladite Delahaye du consentement et autorité dudit Horeau son mary renoncé et renonce au regard de ladite future espouse au droit de douaire qu’elle a droit de prendre sur les biens paternels d’icelle future espouse et à luy faire aucunes demandes de pensions nourritures et entretennements au moyen de quoy lesdits futurs espoux ne pourront prétendre aucuns services du temps que icelle future espouse a esté en leur maison
assignant ledit futur espoux à ladite future espouze douaire coustumier au désir de la coustume de ce pays cas de douaire advenant,
par ce que du tout ils sont demeurés d’accord et l’ont ainsy voulu stipulé tellement que audit contrat de mariage et ce que dit est tenir garantir entretenir et aux dommages etc obligent respectivement renonçant etc dont etc
fait audit Angers maison desdits Horeau et sa femme en présence de vénérable et discret Me Michel Abellard prestre curé de st Pierre, de noble homme Michel Riotte sieur du Tertre, honorable homme Me Gillet Bouchard sieur de la Peronnière proche parent dudit futur espoux

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Estoc, ligne, lignée, costé, quote, race, souche

Les contrats de mariage stipulent toujours les biens propres de chacun, et ce qu’ils resteront après leur décès, par une expression « en ses estoc et ligne ».
Cette expression varie parfois, car les synonymes sont nombreux.
Ainsi, en Normandie, j’ai déjà rencontré des variantes, contenant les termes « costé », et même « quote », etc…
Le but de ce billet est de vous rappeler tous ses synonymes que nous rencontrons, même si certains rarement.
Ainsi, j’ai rencontré sur l’acte mis hier en ligne sur mon blog, le terme « race » pour la première fois, et il était même orthotraphié « rasse ». C’était dans un acte de 1603, date à laquelle le terme n’était pas encore tabou voire interdit, car en ce moment on interdit beaucoup.

Voici ce que donne le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf

ESTOC, subst. masc.
A. – Au propre
1. « Souche ou tronc d’arbre »
2. « Souche, morceau de bois »
3. « Branches élaguées, houppier (desséché) d’un arbre (?) »
B. – Au fig. « Souche d’une famille, lignage, extraction »

RACE, subst. fém.
A. – « Ensemble des ascendants et des descendants, lignée »
B. – « Ensemble d’individus présentant des caractères communs »

COSTÉ, subst. masc.
A. – [P. oppos; à la partie centrale, médiane] « Partie latérale »
B. – Par analogie :
1. « Parenté »

LIGNE, subst. fém. I. – [Objet concret rectiligne]
A. – « Cordeau »
1. Au propre
2. P. méton.
3. Loc. fig.
B. – « Fil muni d’un hameçon, destiné à la pêche »
II. – « Suite continue de points, trait continu, réel ou imaginaire »
A. – Au propre
1. [GÉOM. et langue courante]
2. ASTR. « Suite imaginaire de points ou sa représentation graphique sur l’astrolabe »
3. « Trait, trace, raie »
4. Loc. fig.
B. – P. anal. [Idée d’alignement]
1. « Alignement » 2.
« Suite de mots disposés horizontalement dans une page écrite »
III. – [Domaine de la parenté, au propre ou au fig.]
A. – Au propre
1. « Suite des degrés de parenté, suite des générations »
2. « Lignée, lignage »

3. P. ext. « Suite, compagnie »
4. Humaine ligne. « Genre humain »
5. « Espèce (animale) »
B. – P. anal. « Appartenance fondée sur une identité d’idées, de buts »
C. – Au fig. « Direction que prend une chose, sens dans lequel vont les choses »

LIGNEE, subst. fém.
I. -[Dérivé de ligne] « Alignement »
II. [Domaine de la parenté, au propre ou au fig.]
A. « Parenté de sang (et non par alliance), lien de parenté » (synon. lignage)
B. -« Descendance (ou ascendance) ; plus rarement, ensemble de personnes issues d’une souche commune »
(synon. lignage)
1. « Descendance »
2. « Ascendance »
3. [Plus rarement] « Ensemble de personnes issues d’une souche commune, famille »
C. -P. ext.
1.Humaine lignée. « Genre humain » (synon. lignage)
2. « Espèce »
D. -Au fig. « Direction que prend une chose, sens dans lequel vont les choses »

SOUCHE, subst. fém.
A. – Au propre
1. « Pied d’un arbre, le tronc avec les racines, en partic. ce qui reste du tronc quand l’arbre a été coupé »
2.[Comme terme de compar.]
B. –
P. métaph. p. anal.
1.
P. métaph.
2.
P. anal. « Celui/celle qui est à l’origine d’une descendance »

Je vous mets ici LIGNAGE que je n’ai jamais rencontré, qui me semble plus moderne, mais qui existait aussi au Moyen-âge (date du dictionnaire que je vous mets ici) et qui est synonyme.

LIGNAGE, subst. masc.
A. – « Parenté de sang (et non par alliance), lien de parenté » (synon. lignee)
B. – P. méton. « Ensemble de personnes issues d’une souche commune, de même lignée » (synon. lignee)
C. – En partic.
1. « Descendance, postérité » (synon. lignee)
2. « Ascendance, origine » (synon. lignee)
D. – P. ext.
1. « Famille (sans que soient nécessairement distinguées la parenté par le sang et la parenté par alliance), proches »
2. Humain lignage. « Genre humain »
3. « Espèce »

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Présentation à la chapelle de la Visitation, fondée par un Du Moulinet à Angers Saint Maurille, 1603

ici, vous avez en fait le 3ème contrat, et qui était même le premier passé, de 3 contrats concernant cette présentation, et tous passés chez Moloré en l’espace d’une semaine.
Ici, l’acte, bref, donne la filiation jusqu’à Marguerite Du Moulinet, qui est mon ancêtre, et d’ailleurs la filiation donnée est la mienne, et je l’avais tel que depuis longtemps, donc cet acte le confirme.
A l’occasion de cet acte, j’ai mis au clair tout ce que j’ai trouvé sur les Du Moulinet, et en entête de mon document de synthèse vous trouvez une MISE EN GARDE, car il circule sur Internet d’autres informations mais erronées. Même le prétendu Jacques Du Moulinet comme père de Marguerite, car il est totalement invérifiable et non fondé, et une interprétation erronée des actes que j’ai mis en ligne.

J’attire également votre attention sur ces 3 actes car en fait on comprend dans le premier chronoliquement (celui ci-dessous) que le second est une présentation douteuse sur le plan filiatif, en effet, malgré tous mes efforts, je ne suis pas parvenue à démontrer d’une façon quelconque le lien filiatif des Vallin de Château-Gontier, si ce n’est qu’ils descendent eux de Guillaume Du Moulinet, dont je ne descends pas, mais d’un autre Du Moulinet, d’ailleurs probablement proche parent, mais ceci reste à démontrer.
Donc, dans la 3ème acte, lorsque Vallin renonce à le présentation, c’est bien qu’il a compris que l’autre était mieux fondée que la sienne.

    Voir les précédents actes concernant cette présentation
    Voir mes DU MOULINET
    Voir mes DAVY
    Voir mes JOUBERT

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juin 1603 (devant nous René Moloré notaire royal Angers) A vous messieurs les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur st Maurille d’Angers salut, comme ainsi soit que à la chapelle de la Visitation Notre Dame fondée et desservie en votre église collégiale dudit St Maurille lors qu’elle est vacante la présentation et en présenter avoyt Pierre Davy sieur de la Souvetrye fils de deffunt Me Pierre Davy vivant advocat audit Angers sieur dudit lieu de la Souvetterye aussi vivant fils de deffunte Marguerite Du Moulinet comme estant et représentant l’aisné des fondateurs d’icelle chapelle et à vous messieurs la collation et toutte autre disposition appartyennent, estant à présent vacante par la mort et trespas de deffunt Me Pierre Gaultyer dernier et passificque possesseur d’icelle, je vous présente Me René Joubert clerc eschollyer fils de Me René Joubert et deffunte Loyse Davy aussi vivante fille dudit deffunt Davy comme estant ledit Me René Joubert clerc de la rasse desdits fondateurs capable et ydoyne à icelle chapelle avoir et obliger, vous suppliant que à la mesme présentation luy donniez votre dellaiz et toute autre institution appartenant y appartenant ce faisant m’obligerez de plus en plus pour votre prospérité
fait signer du sing de Me René Moloré notaire royal en ceste ville d’Angers et des tesmoings soubsignés

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Gaston, Claude, René et Hélye Ledevin épouse Delahaye, sont en compte, Villaines la Juhel 1580

j’ai classé cet acte en catégorie SUCCESSION car manifestement les 4 Ledevin ici cités font un réajustement entre eux suite à une succession et licitation de biens immobiliers de la succession.

Je descends d’une famille Delahaye mais ceux-ci ne sont pas liés.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite
    Voir autres cartes postales de Villaines la Juhel

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 26 juillet 1580 (Fauveau notaire royal Angers) comme ainsi soit que ce jourd’huy et auparavant ces présentes nobles hommes Me Gaston Ledevyn sieur du Cleray et du Fau et Claude Ledevyn son frère conseiller du roy notre sire en la cour de parlement de Bretagne se fussent obligés avec noble homme Pierre Delahaye sieur de la Roche Jamban et du Couldray et y demeurant paroisse de Villaynes la Juhel pays du Mayne chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens envers noble messire François Legay chevalier de l’ordre du roy sieur de la Feuillet pour la somme de 333 escuz sol ung tiers par une part et envers noble homme messire René Vignays conseiller et eschevyn ? de l’ordre du roy pour la somme de 333 escuz ung tiers par autre, comme appert et pour les causes portées et contenues par obligations passées soubz ceste cour entre lesdites partyes et combien que par icelles il apparoisse que les dits les Devyns aient avec ledit Delahaye eu pris et emporté lesdites sommes néantmoings la vérité est elle lesdites obligations faites passées et célébrées ledit Delahaye a prins et emporté lesdites sommes de 333 escuz un tiers par une part et 333 escuz deux tiers par autre sans qu’il en soit rien demeuré ne tourné aulcune chose au proffit desdits les Devyns tellement qu’ils seroyent intervenus auxdites deux obligaitons à la requeste et prière dudit Delahaye
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers ont esté par devant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement establyz ledit Delahaye escuier demeurant audit lieu du Couldray dite paroisse de Villaynes pays du Maine, tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Hélye Ledevyn sa femme et à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et la y faire lier et obliger avec luy chacun d’eulx seul et pour le tout etc renonçant au bénéfice de division et encores au droit velleyen qui luy sera donné à entendre à ceste fin, et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables aux dits les Devyns dedans le jour et feste de Notre Dame mi aoust prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests etc ces présentes néantmoins etc d’une part, et lesdits Gaston Ledevyn et Claude Ledevyn demeurant paroisse saint Maurille d’Angers d’autre, soubzmectant lesdites partyes respectivement mesmes ledit Delahaye esdits noms et qualités et en chacuns d’icelles eul et pour le tout sans division et lesdits les Devyns aussy chacun d’eulx seul et pour le tout etc confessent les choses susdites estre vrayes et véritables et outre ledit Delahaye prins et emporté pour le tout en notre présence lesdites sommes de 333 escuz un tiers par une part et 333 escuz ung tiers d’autre, sans qu’il en soyt demeuré ne trouvé aulcune chose au proffit desdits les Devyns
a esté convenu est accordé entre lesdites partyes que lesdits les Devyns sont et demeurent tenus … René Ledevyn sieur de la Mauraye ? demeurant paroisse Saint Denys de ceste ville d’Angers

    ici, une dizaine de lignes raturées, texte en marge ensuite et tellement emmêlés que j’abandonne, mais on peut en conclure qu’une somme de 333 escuz ung tiers faisait l’objet d’une transaction avec René Ledevyn, et que ces 4 Ledevyns sont manifestements proches parents et qu’il s’agissait manifestement de réajustements entre eux sans doute suite à une succession

et laquelle somme de 333 escuz ung tiers ledit René Ledevyn s’est obligé vers ledit Delahaye et Ledevyn sa femme comme apert pour les causes portées et contenues par contrat de vendition passés soubz ceste cour par Grudé notaire d’icelle le 13 juing dernier pour raison des choses héritaux y mentionnées, pour par lesdits Gaston et Claude les Devyns eulx faire payer de ladite somme dudit René Ledevyn tout ainsi qu’en eu fait et peu faire ledit Delahaye et Ledevyn son espouse, tant par le moyen dudit contrat que des intérests lequel a ceste fin ledit René Ledevyn nous a représenté et en tant que mestier est ou seroyt ledit Delahaye esdits noms a subrogé et subroge par ces présentes lesdits Gaston et Claude Delahaye en ses droits noms raisons et actions consenty et consent qu’ils se fassent subroger par justice ainsi qu’ils verront estre à faire et que la quittance qu’ils bailleront audit René Ledevyn valle audit René Ledevyn et sorte effet tout ainsi que lesdits Delahaye et femme luy auroyent baillé ladite quittance, et où ledit René Ledevyn ne vouldroyt accepter la quittance desdits Gaston et Claude en ce cas demeure tenu ledit Delahaye esdits noms bailler et fournir audit René Delahaye quittance vallable de ladite somme de 333 escuz ung tiers
dont et de tout ce que dessus lesdits partyes sont demeurées à un et d’accord par devant nous après qu’elles ont respectivement stipulé et accepté tout ce que dessus, auxquelles choses susdites tenir etc garantir par ledit Delahaye esditsnoms ladite somme ainsi ceddée auxdits les Devyns et lesdits les Devyns acquiter et garantir ledit Delahaye esdits noms de ladite somme de 333 escuz ung tiers etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement esdits noms et qualités et en chacune d’elles seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Gaston Ledevyn à l’après midy de ce jour en présence de Jehan Gyraud et Jehan Deschamps praticiens en cour laye demeurant paroisse st Maurille dudit Angers tesmoings

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Contrat de mariage de Simon Chenais avec Marie Jamet, Angers 1699

dot très aisée, mais on est en fin du 17ème siècle et non au début comme je vous mets d’ordinaire sur ce blog, si ce n’est avant, et il faut tenir compte de la dévaluation permanente, dont je n’ai malheureusement pas encore trouvé une courbe satisfaisante.

Ce contrat de mariage a une particularité importante, la jeune future est assistée d’un oncle par alliance, ce qui est rare, et signifie probablement que non seulement elle n’a plus de père mais pas de frère,et d’oncle plus proche.
Je descends moi-même des Pillegault, qui est une famille unique en Haut-Anjou.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 6 janvier 1699 après midy, par devant nous Antoine Charlet notaire royal à Angers, furent présents establys et deuement soubzmis Simon Chenays escuier sieur de Launière demeurant en la paroisse de St Geoges sur Loire fils de deffunt Jean Chenays vivant escuier sieur de la Besnaudière et de damoiselle Marie Ganche d’une part, et noble homme Anthoine Pillegault sieur de Louvrinière demeurant en cette ville paroisse st Michel du Tertre au nom et comme procureur de damoiselle Renée Gabory sa belle mère veuve de noble homme Me Jean Jamet vivant sieur de la Trinellaye avocat au siège présidial de cette ville et en vertu de sa procuration passée par Poilièvre notaire de la baronnie de Candé résidant au Bourg d’Iré le 31 décembre dernier, la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours après qu’elle a esté de luy paraphée en marge pour plus grande approbation, et damoiselle Marie Jamet fille de ladite damoiselle Gabory et dudit feu sieur de la Trinelaye Jamet demeurante icelle damoiselle Renée Jamet en ladite paroisse du Bourg d’Iré d’autre part, lesquels traitant et accordant du futur mariage d’entre lesdits sieur de Launière Chenays et damoiselle Renée Jamet ont fait et font entre eux les pactions et conventions matrimonialles qui suivent,
c’est à savoir qu’iceux sieur de Launière Chenays et damoiselle Renée Jamet se sont de l’authorité et consentement scavoir ledit sieur de Launière Chenays de damoiselle Renée Chenays fille majeure frère (sic !!!) dudit futur espoux, Me Ganches conseiller du roy au siège de la prévosté dudit Angers, Me André Soreau sieur de l’Espinay avocat en parlement, Me Joseph Dupont avocat au siège présidial d’Angers et damoiselle Jeanne Jamet son épouse, noble et discret Me Hardouin Dupont sieur de Laubrière prêtre chanoine de l’église st Martin dudit Angers, Me René Dupont sieur de la Villette avocat au siège présidial dudit Angers et damoiselle Gabrielle Jamet son épouse, Me René Borchais aussi avocat audit siège, noble et discret Me Mathurin Denyau prêtre curé de la paroisse de St Maurille dudit Angers, tous proches parents dudit futur espoux, François Grandet escuier seigneur de la Plesse conseiller honoraire au siège présidial de cette ville, Jacques Marin Gourreau aussi escuyer sieur de la Esluardière conseiller du roy au siège présidial dudit Angers et noble homme (blanc) Davy sieur de Launay, damoiselle Renée Jamet veuve de n.h. René Bienvenu vivant sieur de la Bessellière gobletier de la feue Reine Mère aussy parents de ladite future espouze, promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de nostre mèer ste église catholique apostolique et romaine sitost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant,
en faveur duquel mariage ledit sieur de Louvrinière Pillegault audit nom de procureur de ladite damoiselle Gabory sa belle mère seulement et en vertu de ladite procuration, a donné et donne en avancement de droit successif sur la succession dudit feu sieur de la Trinitaye escheue et de celle de ladite damoiselle Gabory à eschroir à ladiet damoiselle Renée Jamet future espouse, et promet audit nom luy garantir de tous troubles hypothèques évictions interruptions et autres empeschements quelconques
le lieu et métairie de la Daviaye située paroisse de Loiré,
Item le lieu et closerie de Haulte Paix aussy situé dite paroisse de Loiré comme lesdits lieux se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances bestiaux et semances qui y sont et qui appartiennent à ladite damoiselle Gabory le tout ainsy qu’en jouissent à présent les fermiers et collons,
sur le revenu desquels lieux sera rapporté par ladite damoiselle future espouse la somme de 20 livres par chacun an pour contribuer à la pension d’une soeur religieuse en la ville de La Rochelle, et au payement de laquelle somme de 20 livres par chacun an au terme qu’elle est deue demeurent lesdits deux lieux spécialement et par privilège affectés et hypothéqués, à commencer par ladite damoiselle future épouse la jouissance desdits lieux de la Toussaint dernière,
et outre sera ladite damoiselle habillée d’habits nuptiaux et aura aussy un trousseau le tout à la volonté de ladite damoiselle Gabory sa mère, avecq meubles aussi à sa volonté, du prix desquelles choses et droits il y en aura de mobilisé pour entrer en la future communauté qui s’acquérera du jour de la bénédiction nuptiale nonobstant la coutume la somme de 600 livres en laquelle somme enteront les meubles meublants suivant l’apprétiation qui en sera faite, et le surplus luy tiendra et demeurera à elle et aux siens en ses estocs et lignes paternels et maternels à tous effets nature de propre immeuble patrimoine et matrimoine,
et à l’égard dudit futur époux tous et chacuns ses droits successifs paternels et maternels droits noms raisons et actions mobiliaires et immobiliaiers escheus et à eschoir desquels droits il en entrera aussy en ladite future communauté pareille somme de 600 livres qui demeurera de nature de meuble et en laquelle somme entreront ses meubles meublants suivant l’appretiation qui en sera faite, et le surplus luy demeurera et aux siens en ses estocs et lignées nature de propre immeuble patrimoine et matrimoine quant à tous effets sans pouvoir tomber en ladite future communauté
ce qui eschoira aux futurs époux de successions tant directes que collatérales donnations ou autrement n’entrera dans ladite future communauté ains demeurera à chacun d’eux et leurs hoirs en leurs estocs et lignes à tous effets pareille nature de propre immeuble à la réserve des meubles meublants qui entreront en ladite future communauté,
ce qui sera ainsy à ladite damoiselle future épouse ledit futur époux promet et s’oblige l’employer convertir en achapt d’héritages en cette province ou l’employer en rentes constituées en cette dite province qui tiendront à icelle damoiselle future espouze ses hoirs de ladite nature de propre cy dessus, et à faute d’acquests ou employ en a dès à présent ledit futur époux vendu et constitué rente au denier vingt sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs rachaptable 6 mois après la dissolution dudit mariage ou communauté sans que les choses ny l’acquest qui sera fait ny l’action pour les avoir et demander laquelle demerera immobilisée à tous effets suissent entrer en ladite future communauté, et laquelle ladite damoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause pourront ravoir et ce faisant reprendre franchement et quitement de toutes debtes dont et les siens seront acquités pour le tout par sondit futur époux des hypothèques de ce jour toutes les choses données et escheues par succession donnation ou autrement à ladite damoiselle future épouse avecq ladite somme de 600 livres cy dessus mobilisée son trousseau bagues et joyaux et hardes à son usage avecque chambre garnye de la valeur de 800 livres quoi qu’icelle damoiselle future epouse eut parlé aulx debtes et y fut personnellement obligée ou condemnée,
payera et acquittera ledit futur époux toutes ses debtes passives sans que ladite damoiselle future épouse en soit tenue ny qu’elles tombent en leur future communauté, en cas d’aliénation des propres d’icelle damoiselle future épouse ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de ladiet communauté permièrement, laquelle future épouse par préférence mesme sur les propres dudit futur époux quiy demeurent affectés et hypothéqués de ce jour en cas que le fond de la communauté ne fut suffisant combien qu’elle fut intervenue aux aliénations,
aura ladite damoiselle futue espouse douaire cas d’icelui avenant suivant la cutume sur les biens dudit sieur futur époux et sans diminution quoy qu’iceluy futur époux en allienast

    j’ai perdu la suite, désolée

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