Estoc, ligne, lignée, costé, quote, race, souche

Les contrats de mariage stipulent toujours les biens propres de chacun, et ce qu’ils resteront après leur décès, par une expression « en ses estoc et ligne ».
Cette expression varie parfois, car les synonymes sont nombreux.
Ainsi, en Normandie, j’ai déjà rencontré des variantes, contenant les termes « costé », et même « quote », etc…
Le but de ce billet est de vous rappeler tous ses synonymes que nous rencontrons, même si certains rarement.
Ainsi, j’ai rencontré sur l’acte mis hier en ligne sur mon blog, le terme « race » pour la première fois, et il était même orthotraphié « rasse ». C’était dans un acte de 1603, date à laquelle le terme n’était pas encore tabou voire interdit, car en ce moment on interdit beaucoup.

Voici ce que donne le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf

ESTOC, subst. masc.
A. – Au propre
1. « Souche ou tronc d’arbre »
2. « Souche, morceau de bois »
3. « Branches élaguées, houppier (desséché) d’un arbre (?) »
B. – Au fig. « Souche d’une famille, lignage, extraction »

RACE, subst. fém.
A. – « Ensemble des ascendants et des descendants, lignée »
B. – « Ensemble d’individus présentant des caractères communs »

COSTÉ, subst. masc.
A. – [P. oppos; à la partie centrale, médiane] « Partie latérale »
B. – Par analogie :
1. « Parenté »

LIGNE, subst. fém. I. – [Objet concret rectiligne]
A. – « Cordeau »
1. Au propre
2. P. méton.
3. Loc. fig.
B. – « Fil muni d’un hameçon, destiné à la pêche »
II. – « Suite continue de points, trait continu, réel ou imaginaire »
A. – Au propre
1. [GÉOM. et langue courante]
2. ASTR. « Suite imaginaire de points ou sa représentation graphique sur l’astrolabe »
3. « Trait, trace, raie »
4. Loc. fig.
B. – P. anal. [Idée d’alignement]
1. « Alignement » 2.
« Suite de mots disposés horizontalement dans une page écrite »
III. – [Domaine de la parenté, au propre ou au fig.]
A. – Au propre
1. « Suite des degrés de parenté, suite des générations »
2. « Lignée, lignage »

3. P. ext. « Suite, compagnie »
4. Humaine ligne. « Genre humain »
5. « Espèce (animale) »
B. – P. anal. « Appartenance fondée sur une identité d’idées, de buts »
C. – Au fig. « Direction que prend une chose, sens dans lequel vont les choses »

LIGNEE, subst. fém.
I. -[Dérivé de ligne] « Alignement »
II. [Domaine de la parenté, au propre ou au fig.]
A. « Parenté de sang (et non par alliance), lien de parenté » (synon. lignage)
B. -« Descendance (ou ascendance) ; plus rarement, ensemble de personnes issues d’une souche commune »
(synon. lignage)
1. « Descendance »
2. « Ascendance »
3. [Plus rarement] « Ensemble de personnes issues d’une souche commune, famille »
C. -P. ext.
1.Humaine lignée. « Genre humain » (synon. lignage)
2. « Espèce »
D. -Au fig. « Direction que prend une chose, sens dans lequel vont les choses »

SOUCHE, subst. fém.
A. – Au propre
1. « Pied d’un arbre, le tronc avec les racines, en partic. ce qui reste du tronc quand l’arbre a été coupé »
2.[Comme terme de compar.]
B. –
P. métaph. p. anal.
1.
P. métaph.
2.
P. anal. « Celui/celle qui est à l’origine d’une descendance »

Je vous mets ici LIGNAGE que je n’ai jamais rencontré, qui me semble plus moderne, mais qui existait aussi au Moyen-âge (date du dictionnaire que je vous mets ici) et qui est synonyme.

LIGNAGE, subst. masc.
A. – « Parenté de sang (et non par alliance), lien de parenté » (synon. lignee)
B. – P. méton. « Ensemble de personnes issues d’une souche commune, de même lignée » (synon. lignee)
C. – En partic.
1. « Descendance, postérité » (synon. lignee)
2. « Ascendance, origine » (synon. lignee)
D. – P. ext.
1. « Famille (sans que soient nécessairement distinguées la parenté par le sang et la parenté par alliance), proches »
2. Humain lignage. « Genre humain »
3. « Espèce »

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Présentation à la chapelle de la Visitation, fondée par un Du Moulinet à Angers Saint Maurille, 1603

ici, vous avez en fait le 3ème contrat, et qui était même le premier passé, de 3 contrats concernant cette présentation, et tous passés chez Moloré en l’espace d’une semaine.
Ici, l’acte, bref, donne la filiation jusqu’à Marguerite Du Moulinet, qui est mon ancêtre, et d’ailleurs la filiation donnée est la mienne, et je l’avais tel que depuis longtemps, donc cet acte le confirme.
A l’occasion de cet acte, j’ai mis au clair tout ce que j’ai trouvé sur les Du Moulinet, et en entête de mon document de synthèse vous trouvez une MISE EN GARDE, car il circule sur Internet d’autres informations mais erronées. Même le prétendu Jacques Du Moulinet comme père de Marguerite, car il est totalement invérifiable et non fondé, et une interprétation erronée des actes que j’ai mis en ligne.

J’attire également votre attention sur ces 3 actes car en fait on comprend dans le premier chronoliquement (celui ci-dessous) que le second est une présentation douteuse sur le plan filiatif, en effet, malgré tous mes efforts, je ne suis pas parvenue à démontrer d’une façon quelconque le lien filiatif des Vallin de Château-Gontier, si ce n’est qu’ils descendent eux de Guillaume Du Moulinet, dont je ne descends pas, mais d’un autre Du Moulinet, d’ailleurs probablement proche parent, mais ceci reste à démontrer.
Donc, dans la 3ème acte, lorsque Vallin renonce à le présentation, c’est bien qu’il a compris que l’autre était mieux fondée que la sienne.

    Voir les précédents actes concernant cette présentation
    Voir mes DU MOULINET
    Voir mes DAVY
    Voir mes JOUBERT

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juin 1603 (devant nous René Moloré notaire royal Angers) A vous messieurs les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur st Maurille d’Angers salut, comme ainsi soit que à la chapelle de la Visitation Notre Dame fondée et desservie en votre église collégiale dudit St Maurille lors qu’elle est vacante la présentation et en présenter avoyt Pierre Davy sieur de la Souvetrye fils de deffunt Me Pierre Davy vivant advocat audit Angers sieur dudit lieu de la Souvetterye aussi vivant fils de deffunte Marguerite Du Moulinet comme estant et représentant l’aisné des fondateurs d’icelle chapelle et à vous messieurs la collation et toutte autre disposition appartyennent, estant à présent vacante par la mort et trespas de deffunt Me Pierre Gaultyer dernier et passificque possesseur d’icelle, je vous présente Me René Joubert clerc eschollyer fils de Me René Joubert et deffunte Loyse Davy aussi vivante fille dudit deffunt Davy comme estant ledit Me René Joubert clerc de la rasse desdits fondateurs capable et ydoyne à icelle chapelle avoir et obliger, vous suppliant que à la mesme présentation luy donniez votre dellaiz et toute autre institution appartenant y appartenant ce faisant m’obligerez de plus en plus pour votre prospérité
fait signer du sing de Me René Moloré notaire royal en ceste ville d’Angers et des tesmoings soubsignés

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Gaston, Claude, René et Hélye Ledevin épouse Delahaye, sont en compte, Villaines la Juhel 1580

j’ai classé cet acte en catégorie SUCCESSION car manifestement les 4 Ledevin ici cités font un réajustement entre eux suite à une succession et licitation de biens immobiliers de la succession.

Je descends d’une famille Delahaye mais ceux-ci ne sont pas liés.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite
    Voir autres cartes postales de Villaines la Juhel

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 26 juillet 1580 (Fauveau notaire royal Angers) comme ainsi soit que ce jourd’huy et auparavant ces présentes nobles hommes Me Gaston Ledevyn sieur du Cleray et du Fau et Claude Ledevyn son frère conseiller du roy notre sire en la cour de parlement de Bretagne se fussent obligés avec noble homme Pierre Delahaye sieur de la Roche Jamban et du Couldray et y demeurant paroisse de Villaynes la Juhel pays du Mayne chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens envers noble messire François Legay chevalier de l’ordre du roy sieur de la Feuillet pour la somme de 333 escuz sol ung tiers par une part et envers noble homme messire René Vignays conseiller et eschevyn ? de l’ordre du roy pour la somme de 333 escuz ung tiers par autre, comme appert et pour les causes portées et contenues par obligations passées soubz ceste cour entre lesdites partyes et combien que par icelles il apparoisse que les dits les Devyns aient avec ledit Delahaye eu pris et emporté lesdites sommes néantmoings la vérité est elle lesdites obligations faites passées et célébrées ledit Delahaye a prins et emporté lesdites sommes de 333 escuz un tiers par une part et 333 escuz deux tiers par autre sans qu’il en soit rien demeuré ne tourné aulcune chose au proffit desdits les Devyns tellement qu’ils seroyent intervenus auxdites deux obligaitons à la requeste et prière dudit Delahaye
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers ont esté par devant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement establyz ledit Delahaye escuier demeurant audit lieu du Couldray dite paroisse de Villaynes pays du Maine, tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Hélye Ledevyn sa femme et à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et la y faire lier et obliger avec luy chacun d’eulx seul et pour le tout etc renonçant au bénéfice de division et encores au droit velleyen qui luy sera donné à entendre à ceste fin, et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables aux dits les Devyns dedans le jour et feste de Notre Dame mi aoust prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests etc ces présentes néantmoins etc d’une part, et lesdits Gaston Ledevyn et Claude Ledevyn demeurant paroisse saint Maurille d’Angers d’autre, soubzmectant lesdites partyes respectivement mesmes ledit Delahaye esdits noms et qualités et en chacuns d’icelles eul et pour le tout sans division et lesdits les Devyns aussy chacun d’eulx seul et pour le tout etc confessent les choses susdites estre vrayes et véritables et outre ledit Delahaye prins et emporté pour le tout en notre présence lesdites sommes de 333 escuz un tiers par une part et 333 escuz ung tiers d’autre, sans qu’il en soyt demeuré ne trouvé aulcune chose au proffit desdits les Devyns
a esté convenu est accordé entre lesdites partyes que lesdits les Devyns sont et demeurent tenus … René Ledevyn sieur de la Mauraye ? demeurant paroisse Saint Denys de ceste ville d’Angers

    ici, une dizaine de lignes raturées, texte en marge ensuite et tellement emmêlés que j’abandonne, mais on peut en conclure qu’une somme de 333 escuz ung tiers faisait l’objet d’une transaction avec René Ledevyn, et que ces 4 Ledevyns sont manifestements proches parents et qu’il s’agissait manifestement de réajustements entre eux sans doute suite à une succession

et laquelle somme de 333 escuz ung tiers ledit René Ledevyn s’est obligé vers ledit Delahaye et Ledevyn sa femme comme apert pour les causes portées et contenues par contrat de vendition passés soubz ceste cour par Grudé notaire d’icelle le 13 juing dernier pour raison des choses héritaux y mentionnées, pour par lesdits Gaston et Claude les Devyns eulx faire payer de ladite somme dudit René Ledevyn tout ainsi qu’en eu fait et peu faire ledit Delahaye et Ledevyn son espouse, tant par le moyen dudit contrat que des intérests lequel a ceste fin ledit René Ledevyn nous a représenté et en tant que mestier est ou seroyt ledit Delahaye esdits noms a subrogé et subroge par ces présentes lesdits Gaston et Claude Delahaye en ses droits noms raisons et actions consenty et consent qu’ils se fassent subroger par justice ainsi qu’ils verront estre à faire et que la quittance qu’ils bailleront audit René Ledevyn valle audit René Ledevyn et sorte effet tout ainsi que lesdits Delahaye et femme luy auroyent baillé ladite quittance, et où ledit René Ledevyn ne vouldroyt accepter la quittance desdits Gaston et Claude en ce cas demeure tenu ledit Delahaye esdits noms bailler et fournir audit René Delahaye quittance vallable de ladite somme de 333 escuz ung tiers
dont et de tout ce que dessus lesdits partyes sont demeurées à un et d’accord par devant nous après qu’elles ont respectivement stipulé et accepté tout ce que dessus, auxquelles choses susdites tenir etc garantir par ledit Delahaye esditsnoms ladite somme ainsi ceddée auxdits les Devyns et lesdits les Devyns acquiter et garantir ledit Delahaye esdits noms de ladite somme de 333 escuz ung tiers etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement esdits noms et qualités et en chacune d’elles seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Gaston Ledevyn à l’après midy de ce jour en présence de Jehan Gyraud et Jehan Deschamps praticiens en cour laye demeurant paroisse st Maurille dudit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Contrat de mariage de Simon Chenais avec Marie Jamet, Angers 1699

dot très aisée, mais on est en fin du 17ème siècle et non au début comme je vous mets d’ordinaire sur ce blog, si ce n’est avant, et il faut tenir compte de la dévaluation permanente, dont je n’ai malheureusement pas encore trouvé une courbe satisfaisante.

Ce contrat de mariage a une particularité importante, la jeune future est assistée d’un oncle par alliance, ce qui est rare, et signifie probablement que non seulement elle n’a plus de père mais pas de frère,et d’oncle plus proche.
Je descends moi-même des Pillegault, qui est une famille unique en Haut-Anjou.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 6 janvier 1699 après midy, par devant nous Antoine Charlet notaire royal à Angers, furent présents establys et deuement soubzmis Simon Chenays escuier sieur de Launière demeurant en la paroisse de St Geoges sur Loire fils de deffunt Jean Chenays vivant escuier sieur de la Besnaudière et de damoiselle Marie Ganche d’une part, et noble homme Anthoine Pillegault sieur de Louvrinière demeurant en cette ville paroisse st Michel du Tertre au nom et comme procureur de damoiselle Renée Gabory sa belle mère veuve de noble homme Me Jean Jamet vivant sieur de la Trinellaye avocat au siège présidial de cette ville et en vertu de sa procuration passée par Poilièvre notaire de la baronnie de Candé résidant au Bourg d’Iré le 31 décembre dernier, la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours après qu’elle a esté de luy paraphée en marge pour plus grande approbation, et damoiselle Marie Jamet fille de ladite damoiselle Gabory et dudit feu sieur de la Trinelaye Jamet demeurante icelle damoiselle Renée Jamet en ladite paroisse du Bourg d’Iré d’autre part, lesquels traitant et accordant du futur mariage d’entre lesdits sieur de Launière Chenays et damoiselle Renée Jamet ont fait et font entre eux les pactions et conventions matrimonialles qui suivent,
c’est à savoir qu’iceux sieur de Launière Chenays et damoiselle Renée Jamet se sont de l’authorité et consentement scavoir ledit sieur de Launière Chenays de damoiselle Renée Chenays fille majeure frère (sic !!!) dudit futur espoux, Me Ganches conseiller du roy au siège de la prévosté dudit Angers, Me André Soreau sieur de l’Espinay avocat en parlement, Me Joseph Dupont avocat au siège présidial d’Angers et damoiselle Jeanne Jamet son épouse, noble et discret Me Hardouin Dupont sieur de Laubrière prêtre chanoine de l’église st Martin dudit Angers, Me René Dupont sieur de la Villette avocat au siège présidial dudit Angers et damoiselle Gabrielle Jamet son épouse, Me René Borchais aussi avocat audit siège, noble et discret Me Mathurin Denyau prêtre curé de la paroisse de St Maurille dudit Angers, tous proches parents dudit futur espoux, François Grandet escuier seigneur de la Plesse conseiller honoraire au siège présidial de cette ville, Jacques Marin Gourreau aussi escuyer sieur de la Esluardière conseiller du roy au siège présidial dudit Angers et noble homme (blanc) Davy sieur de Launay, damoiselle Renée Jamet veuve de n.h. René Bienvenu vivant sieur de la Bessellière gobletier de la feue Reine Mère aussy parents de ladite future espouze, promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de nostre mèer ste église catholique apostolique et romaine sitost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant,
en faveur duquel mariage ledit sieur de Louvrinière Pillegault audit nom de procureur de ladite damoiselle Gabory sa belle mère seulement et en vertu de ladite procuration, a donné et donne en avancement de droit successif sur la succession dudit feu sieur de la Trinitaye escheue et de celle de ladite damoiselle Gabory à eschroir à ladiet damoiselle Renée Jamet future espouse, et promet audit nom luy garantir de tous troubles hypothèques évictions interruptions et autres empeschements quelconques
le lieu et métairie de la Daviaye située paroisse de Loiré,
Item le lieu et closerie de Haulte Paix aussy situé dite paroisse de Loiré comme lesdits lieux se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances bestiaux et semances qui y sont et qui appartiennent à ladite damoiselle Gabory le tout ainsy qu’en jouissent à présent les fermiers et collons,
sur le revenu desquels lieux sera rapporté par ladite damoiselle future espouse la somme de 20 livres par chacun an pour contribuer à la pension d’une soeur religieuse en la ville de La Rochelle, et au payement de laquelle somme de 20 livres par chacun an au terme qu’elle est deue demeurent lesdits deux lieux spécialement et par privilège affectés et hypothéqués, à commencer par ladite damoiselle future épouse la jouissance desdits lieux de la Toussaint dernière,
et outre sera ladite damoiselle habillée d’habits nuptiaux et aura aussy un trousseau le tout à la volonté de ladite damoiselle Gabory sa mère, avecq meubles aussi à sa volonté, du prix desquelles choses et droits il y en aura de mobilisé pour entrer en la future communauté qui s’acquérera du jour de la bénédiction nuptiale nonobstant la coutume la somme de 600 livres en laquelle somme enteront les meubles meublants suivant l’apprétiation qui en sera faite, et le surplus luy tiendra et demeurera à elle et aux siens en ses estocs et lignes paternels et maternels à tous effets nature de propre immeuble patrimoine et matrimoine,
et à l’égard dudit futur époux tous et chacuns ses droits successifs paternels et maternels droits noms raisons et actions mobiliaires et immobiliaiers escheus et à eschoir desquels droits il en entrera aussy en ladite future communauté pareille somme de 600 livres qui demeurera de nature de meuble et en laquelle somme entreront ses meubles meublants suivant l’appretiation qui en sera faite, et le surplus luy demeurera et aux siens en ses estocs et lignées nature de propre immeuble patrimoine et matrimoine quant à tous effets sans pouvoir tomber en ladite future communauté
ce qui eschoira aux futurs époux de successions tant directes que collatérales donnations ou autrement n’entrera dans ladite future communauté ains demeurera à chacun d’eux et leurs hoirs en leurs estocs et lignes à tous effets pareille nature de propre immeuble à la réserve des meubles meublants qui entreront en ladite future communauté,
ce qui sera ainsy à ladite damoiselle future épouse ledit futur époux promet et s’oblige l’employer convertir en achapt d’héritages en cette province ou l’employer en rentes constituées en cette dite province qui tiendront à icelle damoiselle future espouze ses hoirs de ladite nature de propre cy dessus, et à faute d’acquests ou employ en a dès à présent ledit futur époux vendu et constitué rente au denier vingt sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs rachaptable 6 mois après la dissolution dudit mariage ou communauté sans que les choses ny l’acquest qui sera fait ny l’action pour les avoir et demander laquelle demerera immobilisée à tous effets suissent entrer en ladite future communauté, et laquelle ladite damoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause pourront ravoir et ce faisant reprendre franchement et quitement de toutes debtes dont et les siens seront acquités pour le tout par sondit futur époux des hypothèques de ce jour toutes les choses données et escheues par succession donnation ou autrement à ladite damoiselle future épouse avecq ladite somme de 600 livres cy dessus mobilisée son trousseau bagues et joyaux et hardes à son usage avecque chambre garnye de la valeur de 800 livres quoi qu’icelle damoiselle future epouse eut parlé aulx debtes et y fut personnellement obligée ou condemnée,
payera et acquittera ledit futur époux toutes ses debtes passives sans que ladite damoiselle future épouse en soit tenue ny qu’elles tombent en leur future communauté, en cas d’aliénation des propres d’icelle damoiselle future épouse ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de ladiet communauté permièrement, laquelle future épouse par préférence mesme sur les propres dudit futur époux quiy demeurent affectés et hypothéqués de ce jour en cas que le fond de la communauté ne fut suffisant combien qu’elle fut intervenue aux aliénations,
aura ladite damoiselle futue espouse douaire cas d’icelui avenant suivant la cutume sur les biens dudit sieur futur époux et sans diminution quoy qu’iceluy futur époux en allienast

    j’ai perdu la suite, désolée

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Jean Serais, fils de feu François, est parti vivre à Lassay et vend une part de succession à La Sauvagère, Orne 1726

J’ai classé cet acte dans les catégories NORMANDIE d’une part, et SUCCESSION d’autre part. Lorsqu’un Normand est parti vivre ailleurs, il vend ses parts de succession, et on peut même dire que l’acheteur est généralement un proche parent, car en Normandie, sans doute plus qu’ailleurs ou au moins autant, on tenait à conserver le bien dans la lignée d’une famille.

Cet acte donne donc quelques liens pour ce Jean fils de feu François Serais, car il a un frère prénommé Nicolas et décédé.
Si ce Nicolas Serais est décédé laissant ainsi au moins un pré à son frère Jean dans sa succession, c’est qu’il s’agissait d’une succession collatérale et non directe et que Nicolas Serais est sans enfants au moment de sa succession, donc il n’a pas d’héritiers directs.
Jean Serais a aussi un frère prénommé Michel Serais, resté à La Sauvagère, et qui est mentionné en fin de l’acte avec droit de mettre du chanvre dans le droit.

Et ici, il convient de comprendre le terme DOIT qui apparaît ici. Il s’agit en Normandie et en Bretagne d’un petit cours d’eau, selon le dictionnaire du Monde rural de Michel Lachiver.
Et si vous vous souvenez bien, le chanvre doit être mis à rouïr dans l’eau quelques semaines.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, 4E176/34 – La Sauvagère – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 janvier 1726 après midy, a comparu Jean Serais fils de feu François et en partie héritier de lui et de feu Nicollas Serais son frère, originaire de la paroisse de La Sauvagère, demeurant à présent en la ville de Lassay ainsy qu’il a dit, lequel en cette qualité tant pour lui que pour ses hoirs a reconnu avoir par ces présentes vendu quité cédé et délaissé à fin d’héritage perpétuel prometant bien et vallablement garantir de tous troubles et empeschements vers toutes personnes à Marin Turboust marchand, de ladite paroisse de La Sauvagère aussy à ce comparant acceptant acquéreur pour luy et ses hoirs, c’est à scavoir une petite pièce de terre en pré nommée « le petit Pray » comme elle contient qui jouxte d’un côté François Germain d’autre les héritiers Nicolas Turboust, d’un bout Guillaume Barré et d’autre bout Jean Barré et ledit acquéreur chacun en partie, sise et située en ladite paroisse de La Sauvagère au terroir et village de la Bigotière, déclarant ledit vendeur estre tenu de la seigneurie de La Coulonche sans aucune rentes et charges ny faisances quelconques vers toutes personnes car tel ledit vendeur a promis garantir, avec hayes bois et droitures d’eaux franchises dixmes et libertés à icelle appartenant, et promis ledit de la succession dudit feu Nicolas Serais son frère, s’obligeant le vendeur satisfaire à tous debvoirs à l’avenir à ladite seigneurie de La Coulonche, à relief treziesme et aydes le cas arrivant, cette vente ainsy faite par et moyennant le prix et somme de 90 livres tournois en principal à francs deniers venant aux mains dudit vendeur, laquelle somme a été présentement comptée et nombrée en espèces de Louis d’argent ayant cours et mize par ledit Turboust acquéreur ès mains dudit Serais, qu’il a prize et receue et s’en est tenu content et bien payé aussi bien que de la somme de 100 sols pour le vin du présent marché dépensé entre les parties en contractant le présent, dont du tout ledit vendeur se contente en quoy et de son consentement envoyé l’acquéreur dès à présent en possession de la dite pièce pour en jouit faire et disposer à l’avenir comme de bien à luy appartenant et en ces termes les dites parties en sont demeuré d’accord par devant nous, à l’entretien de quoy ledit vendeur s’est obligé tous ses biens, est entendu que l’acquéreur laissera mettre du chanvre dans le doit qui est dans ledit pré au nommé Michel Serais frère dudit vendeur et à François Germain son cousin suivant qu il a droit, fait et arresté en présence de Noël Pitet hoste en ce bourg et de Jacques Barré tesmoins, souffrira aussi ledit acquéreur Jean Barré de laisser mettre du chanvre en ledit doit suivant qu il a droit à cause d’acquêt de Guillaume Mezenge.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Contrat de mariage de François Caillaud, Nantais, avec Renée Cochelin, Angers 1609

et le Nantais n’est pas venu seul, non seulement il est avec son frère, mais aussi d’autres parents.
Je me demande toujours, puisque je domine la Loire, du haut de ma tour à Saint Sébastien sur Loire, si ce type de déplacement était alors par la Loire ou par terre. J’ai beau avoir lu plusieurs ouvrages d’histoire sur les transports sur Loire autrefois, je ne parviens pas toujours à saisir si de tels déplacements était par la Loire.
Car, si on veut bien considérer tout le travail que je fournis sur ce blog, il y avait bien des Nantais à épouser des Angevines !!! Il devait donc y avoir des bateaux à passagers assez fréquents !

Ici, la famille est de bourgeoisie très aisée, au regard des dots que l’on rencontre en Anjou, même si je pense savoir que les Nantais trouveront la somme moins importante à leurs yeux, car un port est signe de fortunes de mer plus importantes mais aussi moins stables, car la fortune de mer c’est aussi avec risques et périls de mer !!!
La dot de Renée Cochelin se monte à 4 000 livres en deniers plus trousseau et habits, et j’estime, au vue de mon expérieuce, qu’il convient d’estimer ces derniers à près de 500 livres et je dirai donc que la dot réelle se monte à 4 500 livres au total.
A titre de comparaison, à cette date de début du 17ème siècle, la dot d’une fille d’avocat ou notaire était plus près de 2 000 que de 4 000 livres.

collection particulière, reproduction ingterdite
collection particulière, reproduction ingterdite

Cette carte postale est assez spéciale, car avant 1914, aux tous débuts de la carte postale, on a édité quelques fantaisies qui ressemblent bien à des loupés. Ici, les photographes viennent de découvrir comment peindre de la couleur sur le noir et blanc.
Hélas, les toîts du château de Nantes n’ont connu que l’ardoise grise, etc…
J’en conclue que ce photographe n’a jamais vu le château.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 mars 1609 (René Serezin notaire royal à Angers) au taité de mariage d’entre honorable homme François Caillaud marchand demeurant à la Fosse de Nantes fils de deffunt honorable homme François Caillaud et de honorable femme Marguerite Bernard dame de la Tounnessière ? et Renée Cochelin fille de honorables personnes René Cochelin marchand bourgeois d’Angers et de Renée Crouilleau demeurant Angers paroisse st Michel de la Palluz ont esté auparavant aulcune bénédiction nuptiale fait et accordé par devant nous René Serezin notaire royal à Angers les accords et pactions matrimoniales qui s’ensuivent
c’est à savoir que lesdits Cochelin et femme ont donné et promis bailler auxdits futurs conjoints dans le jour de leurs espousailles la somme de 4 000 livres tz en advancement de droit successif de ladite Renée leur fille, de laquelle somme de 4 000 livres en demeurera 2 500 livres de meubles communs entre lesdits futurs mariés au cas qu’il y ait communauté acquise entre eux et non autrement, qui sera après l’an et jour de la bénédiction nuptiale, et où il n’y auroit communauté acquise auparavant la dissolution dudit mariage promet et s’oblige ledit Caillaud ses hoirs et ayant cause rendre à ladite future espouse ses hoirs et ayant cause ladite somme de 2 500 livres et le surplus de ladiet somme de 4 000 livres montant 1 500 livres demeurera et demeure de nature de propre paternel et maternel de ladite Renée Cochelin et laquelle somme de 1 500 livres tz ledit Caillaud et noble homme Me Jehan Caillaud son frère advocat en parlement de Bretagne demeurant à Nantes paroisse ste Croix présent tant en privé nom que eux faisant fort de ladite Bernard et en chacun desdits noms et qualités et en chacun d’iceulx un pour le tout et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis mettre convertir et employer en acquest d’héritage de pareille nature pour et au nom de ladite Renée sans que ladite somme de 1 500 livres et acquests qui en seront fait ne l’action pour le demander puisse tomber en la communauté desdits futurs mariés, et à défault d’acquest ont iceulx Caillaud esdits noms solidairement vendu créé et constitué à ladite Renée Cochelin rente de ladite somme à la raison du denier vingt qu’ils ont assise et assignée sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles hors part de communauté, laquelle rente ils sont et demeurent tenuz rachapter un an après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 1 500 livres
outre promettent lesdits Cochelin et femme accoustrer leur fille d’habits nuptiaulx et luy donner trousseau honneste selon sa qualité,
et à laquelle future espouse ledit Caillaud futur espoux et ledit Caillaud son frère se faisant fort de ladite Bernard leur mère ont accordé la somme de 80 livres tz par chacun an de douaire conventionnel cas de douaire advenant, sy mieux elle n’aime prendre son douaire coustumier, le tout à son choix et option, et outre cas advenant que ldit futur espoux decèderoit sans enfants dudit mariage au dedans de l’an et jour d’iceluy a ledit futur espoux dès à présent fait don à ladite future espouse de toutes et chacunes les bagues et joiaulx qu’il luy baillera en faveur dudit mariage par ce que aussy le décès dudit futur espoux advenant le premier sans enfants dans ledit an et jour dudit mariage ledit futur espoux pourra reprendre lesdits bagues et joiaulx, et au cas que ledit futur pendant iceluy mariage du consentement de ladite Cochelin ou tous deux ensemble vendent ou autrement alliennent des héritages d’icelle Cochelin ledit futur espoux est et demeure tenu et obligé d’en convertir les denirs en acquests réputés propres d’icelle Cochelin et de mesme nature que ceulx qu’il aura vendus et à faulte de de faire dès à présent luy en promet récompense sur ses propres,
et en faveur et contemplation duquel mariage a ledit Me Jehan Caillaud auditnom de procureur de ladite Bernard sa mère quité et quite par ces présentes ledit François Caillaud de toutes et chacunes ses pensions nourriture et entetennement qu’elle eust peu prétendre contre et vers luy depuis le décès de son feu père jusques à présent, sans que jamais ladite Bernard ou ledit Me Jehan Caillaud et autres ses enfants puissent faire aulcune demande, à quoy il a tant pour luy que ladite Bernard dès à présent renoncé et renonce,
et au moyen de ce que dessus se sont lesdits futurs conjoints du vouloir et authorigé de leurs père mère frère et autres leurs proches parents promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se trouve empeschement légitime promettant ledit Caillaud faire ratiffier ces présentes à ladite Bernard et en fournir et bailler auxdits Cochelin et femme lettre de ratifficaiton et obligation vallable à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoings etc
car ainsy a esté accordé stipulé et accepté entre lesdites parties, tellement que à ce que dessus tenir etc et à payer etc et aulx dommages etc obligent respectivement etc et lesdits Cochelin et femme au paiement de leurs promesses eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et ledit Caillaud esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant respectivement au bénéfice de division discusison d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison desdits Cochelin et femme en présence de honorable homme Jacques Beranger marchand beau frère dudit futur espoux, François Boileau son cousin, Jacques Fresneau marchand demeurant à Nantes, messire Jehan Baptiste Ferrant docgteur régent en la faculté de médecine, Charles Gohier marchand demeurant Angers oncles de ladite future espouse, Jehan Lebreton marchand demeurant à Angers et Fleury Richeu praticien demeurant à Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog