Contrat de mariage de Gilles Gaudais et Jacquine Guyet, Angers 1574

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 août 1574 en la cour du roy notre sire et du roy de Poulogne à Angers endroit par davant nous (Michel Hardy notaire d’icelle) personnellement establiz honneste homme Gilles Gaudays sieur de Launay fils de deffunts Loys Gaudays et de Jacquine Lepaige valet de chambre de monseigneur le duc dallenczon d’une part,
et Jacquine Guyet fille de honneste homme Lezin Guyet veuf de deffunte Barbe Bouquet et encores honneste femme Jehanne Guyet veufve de deffunt Me François Beguyer vivant advocat Angers d’autre part
soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir fait et font par ces présentes les accords pactions et conventions matrimoniales en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Gaudays o le voulloir et consentement de honorable homme Jacques Denyon sieur du Pastiz et nous notaire cousins dudit Gaudays et encore comme ayant charge pouvoir et mandement de noble homme Jehan Gaudays secrétaire du roy et de la reine regente demeurant en la ville de Paris a promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Jacquine Guyet avecques tous ses droits à elle acquis et escheuz de sadite deffunte mère et autres droits qui luy peuvent compéter et appartenir, et ladite Jacquine Guyet o le vouloir et consentement de ladite Jehanne Guyet sa tante, de honorables hommes Me Jehan Beguyer sieur de la Gaultrye, advocat Angers et y demeurant, et Clement Beguyer sieur du Joncheret ses cousins germains et Michel Regnault beau frère de ladite Jacquine Guyet, tant en leurs noms que comme eulx disant avoir charge dudit Lezin Guyet père de ladite Jacquine Guyet et Me Jehan Barbetorte curateur à ladite Jacquine Guyet a promis prendre à mary et espoux ledit Gilles Gaudays toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve aulcun empeschement canonique ne légitime,
en faveur duquel mariage oultre les droits de ladite Jacquine Guyet ladite Jehanne Guyet sa tante susdite a promis est et demeure tenur habillet ladite Jacquine Guyet future espouse d’habits nuptiaux selon sa qualité et de faire de desfray de la nopce,
et aussi moyennant ces présentes lequelles autrement n’eussent esté faites, ladite Jehanne Guyet a quité et quite ladite Jacquine Guyet de ses pensions nourritures et entretement habillement et de tout ce qu’elle a entretenu en sa maison jusques à ce jour
et ledit futur espoux a quité et quite ladite Jehanne Guyet des fruits profits revenus des choses héritaux appartenant à ladite Jacquine Guyet qu’elle a pris en ce non comprins les fruits qu’elle auroyt prins Lézin Guyet son père dont il est comptable et y a procès en réversion de compte contre luy à la requeste de ses enfants tant pour les fruits que pour les immeubles
et prendra ledit futur espoux les fruits des héritages de ladite Jaquine de l’année présente et ledit Michel Regnault a asseuré que des héritages demeurés du décès et succession de ladite deffunte Bouquet sa belle mère il n’y en a aulcune chose à foy et hommage et consent que lesdites choses soient partagées également entre luy et lesdits futurs espoux
et ledit Gaudays a assigné et assigne douaire coustumier à ladite Jacquine Guyet sur tous et chacuns ses biens présents et advenir
et de tout ce que dessus lesdiets parties sont demeurées à ung et d’accord par davant nous, auxquels accords pactions et conventions de mariage et tout ce que dessus est dit tenir obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence des dessus dits et Jehan Amyard et François Lepaige demeurant à Huilé tesmoings

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Douaire de la veuve de Nicolas Joubert, Angers 1567

cet acte illustre comment on établissait la part de la veuve pour son douaire, en préparant des lots à choisir comme pour les partages entre héritiers. Et elle a cette part en viager. Ici, juste un bout de terre labourable et un bout de jardin, le tout sera entouré de rigoles pour délimiter.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 décembre 1567 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Michel Hardy notaire Angers) personnellement establys Fleury Lecommandeux mary de Jehanne Jousbert et à cause d’elle héritière en partie de deffunt Jehan Jousbert tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort de Nycollas Jousbert son beau-frère auquel il a promis est et demeure tenu faire avoyr agréable le contenu en ces présentes dedans Noël prochainement venant à peyne etc de tous intérests ces présentes néanlmoings d’une part demourant en la paroisse saint Sanxon
et Jehanne Nouy ? (illisible car surchargé, et écrit « Monoys » en marge) veufve dudit Jousbert demeurant en la paroisse Saint Michel du Tertre d’aultre part, soubzmectant lesdites partyes esdits noms confessent avoir fait et convenu ensemblement touchant le douaire acquis à ladite Lory par la mort et trespas dudit Jousbert es biens immeubles et héritages dudit deffunt ce que s’ensuit c’est à savoir que ladite Lory (cette foys Noury a été barré et dessus « Lory » après avoyr veu et eu communication des 3 lots faits par les héritiers dudit deffunt et à elle présentés des biens immeubles dudit deffunt pour en obter et choisir l’un desdits lots a ladite Lory par devant nous opté et choisy le premier desdits lots contenant ce que s’ensuit scavoyr est 8 boisselées de l’arpent de terre labourable avecques tel longueur qu’elle se comporte sis au lieu de Pigeon paroisse st Michel du Tertre joignant d’un cousté à la terre de la veufve de deffunt Me Anthoine Bartcleur d’aultre cousté à la terre desdits héritiers à cause de leur deffunte mère aboutant d’un bout à la terre du lieu de Theusaben ? d’aultre bout aux terres dépendant de la Petite Ramée
Item une planche de jardrin sis ou jardrin dudit Pigeon à prendre comme elle a esté merquée et divisée par entre lesdites parties et ou ils ont assis et mis picquets et entre ladite planche et les autres planches appartenant auxdits héritiers seront faits dedans un an les raises pour plus amplement les diviser tant à la terre labourable dessus dite que audit jardrin et demeureront les raizes mutuelles avecques droit de passaige à ladite Lory et ses gens pour aller et venir à ladite terre et jardrin et comme l’on a acoustumé en user par cy devant et pareillement passeront comme accoustumé lesdits héritiers par dessus le jardrin et terre de ladite Lory et le tout respectivement au moings endommageable que faire se pourra et à la charge de ladite Lory de payer et acquiter par chacun ans pour ledit lot et lequel lot cy dessus luy est baillé pour douaire et à viaiger seulement la somme de 6 sols tournois auxdits héritiers aux termes de saint Jehan Baptiste pour ayder à faire le payement des rentes deues pour raison de ladite succession car ainsi a esté accordé entre lesdites partyes par devant nous
et duquel lot pour ledit douaire elle s’est tenu et tient par devant nous à contente et en a quité et quite lesdits establis
et à tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige nouet (encore le nom qui était auparavant barré dans tout l’acte etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et donné audit Angers par davant nous Michel Hardy en présence de Me Estienne Pyneau et Guillaume Gaudon le jeune demeurants audit Angers tesmoings
lesdits establys ont dit ne scavoir signer

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Les héritiers Viot vendent le cinquième du Bois-Joulain, Vergonnes 1653

intéressant pour les filiations.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juin 1653 par devant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, furent présents honorable homme Mathurin Jamet sieur de la Chevallerye tant en son nom que comme mary de honorable femme Louise Viot sa femme et faisant le fait vallable pour elle demeurant en la paroisse de st Germain des Prés et honorable homme Jacques Viot marchand droguiste demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, Françoise Viot fille et héritière en partie de deffunte Jehanne Viot sa tante demeurant audit Angers paroisse st Maurice, lesquels deument soubzmis après que leur avons fait lecture de mot à l’autre de la grosse du contrat de vendition fait par Me François Babin escollier estudiant en droit en vertu de procuration spéciale de honorable homme Me François Babin sieur du Vau son père tant en son nom que comme père et tuteur naturel de ses enfants de deffunte honorable femme Renée Viot et encores pour luy que pour ses cohéritiers passé par Me François Louison notaire de la chastelenie de Bouillé le 26 mars dernier à honneste homme Louis Adam marchand demeurant en la paroisse de Combrée de la cinquième partye des héritaiges qui appartenoient audit du Vau esdits noms au lieu du Grand Bois Joullain paroisse de Vergonnes comme héritiers pour ladite cinquiesme partie de deffunte Jehanne Viot leur tante, et encores ladite François Viot fondée en ung tiers en une autre cinquiesme partie desdits héritages et ladite vendition faire pour ladite somme de 67 livres dont en appartient 17 livres à ladite Françoise Viot qui ledit Me François Babin escollier a receue passant ledit contrat et lesdits establis à ce présents ont dit bien scavoir et entrevoir la teneur dudit contrat de leur bon gré et volonté ont ratifié confirmé et aprouvé ledit contrat et ont pour agréable promettant le garder et entretenir et jamais n’y contrevenir et à ladite Françoise Viot dès avant ce jour receu dudit Me François Babin ladite somme de 17 livres tz pour sa part du payement dudit contrat et aussy lesdits Babin et sieur du Vau père esdits noms Jamet et Jacques Viot ont confessé avoir receu présentement contant au veu de nous dudit Louis Adam à ce présent scavoir lesdits du Vau Babin pour luy esdits noms la somme de 12 livres 10 sols, ledit Jamet la somme de 12 livres 10 sols, ledit Jacques Biot pour luy et pour Louis Viot son frère et s’en faisant fort la somme de 25 livres pour leurs parts et portions du prix dudit contrat dont chacun d’eux s’est contenté et en ont quitté ledit Adam et promis faire quite vers tous qu’il appartiendra et à l’entretenement des présentes et garantir les choses dudit contrat les partyes s’en sont obligé chacun pour leurs regards faits et promesses et ceux dont ils se font fort leurs hoirs etc leurs biens etc renonçant par davant nous à toutes choses ces présentes contraires dont les avons jugés de leur consentement
fait et passé Angers en notre tablier présents Me Urbain Bigot Mathieu Allaire et Marin Roger demeurant Angers tesmoings

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Jean de Champagné curateur d’un enfant de Vigré, Marans 1585

Selon l’armorial de Bretagne de Potier de Courcy :

de Vigré : originaire d’Anjou – sieurs de la Devançais, – de la Magdeleine, – d’Ardennes, de la Briais et de la Herbetière, paroisse de Saint Julien de Vouvantes
Ext. réf. 1689, cinq géné., ress. de Nantes
D’argent au pin de sinople, chargé de trois pommes au naturel, accompagnés de trois merlettes de sable.
Robert, vivant en 1530, épouse Jeanne Lecomte
La branche aînée fondue dans Bois-Béranger (Famille éteinte en 1760)

L’armorial de l’Anjou de Denais, ne donne pas les merlettes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er août 1585 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Mathurin Grudé notaire royal) personnellement estably noble homme Jehan de Champaigné sieur de la Pommeraye demeurant audit lieu de la Pommeraye paroisse de Marans au nom et comme curateur ordonné par justice à la personne et biens de damoiselle Claude de Vigre et Me Jamet Lohyer curateur aux comptes de noble homme Georges de Vigre et de damoiselle Jacqueline de Vigre, enfants et héritiers de deffunt noble homme Jehan de Vigré vivant sieur de la Devansaye

    voyez comment est écrit le patronyme de Vigré !!! que j’avais d’abord lu « de Bigre » !
    Je vous ai surgraissé le pasage.

demeurant ledit Lohyer en ceste ville d’Angers souzbmetant lesdits establys esdits noms les biens et choses desdits myneurs et de leur curatelle confesse avoir aujourd’huy fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes font nomment constituent esetablissent et ordonnent (blanc) leurs procureurs o puissance d’eslire domicile et de pléder devant les juges promectant etc dont etc fait et passé au Pallays royal Angers en présence de Guy Planchenault praticien demeurant audit Angers et François Revers notaire soubz la cour de Segré demeurant à Segré

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Robert Hardy et Mathurin Sourdrille, héritiers en partie de Philippe Du Hirel, Laval et Houssay 1639

Philippe Du Hirel, protestant, a été assassiné peu avant.
Il était sans hoirs, et ces héritiers le sont manifestement du côté maternel de Philippe Du Hirel. Voici de que sais de son ascendance maternelle.

N. LESURE
1-Marie LESURE x Aymard De La COTTINIÈRE
11-Marguerite de La COTTINIÈRE x Charles Du HIREL Sr de la Hée
111-Philippe Du HIREL écuyer Sr de la Hée
x Henriette De PORTEBIZE
2-Jouachine LESURE x René GUYET
21-Simon GUYET x Loyse VETAULT
211-René GUYET « Md apothicaire rue du Fresne à Ingrande, paroisse de Montrelais » en 1636
212-Denise GUYET †/1636 x Macé JACOB
2121-Jouachine JACOB x Mathurin PILTE Md à St-Sauveur-de-Flée 1636

Mais l’acte qui suit donne Robert Hardy et Mathurin Sourdrille héritiers en partie par leurs femmes, mais omet de préciser le nom de ces femmes.

Ceci dit, l’acte est surtout riche en détails concernant la réfection d’une toîture dont la charpente et les ardoises autrefois.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne série 3E2-728 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 aoput 1639 après midy devant nous Pierre Gaultier notaire au comté de Laval et y demeurant a été présent et personnellement etably Guillaume Davy Me couvreur demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville de Laval lequel soubmettant etc confesse avoir eu et receu auparavant ce jour que présentement de noble Me Robert Hardy sieur de la Bellengère conseiller du roy esleu en l’élection de Laval et honorable Mathurin Sourdrille sieur de la Baratrie marchand demeurant audit Laval à ce présent stipulant et acceptant en qualité d’hérities par bénéfice d’inventaire à cause de leurs femmes de deffunt noble Philippe du Hiret vivant sieur de la Hée la somme de 24 livres 10 sols en laquelle ils avoient accordé verbalement ensemble pour couvrir partie à neuf d’ardoise et réparer aussi ce qui estoit couvert d’ardoise de la maison et bouge où demeure le mestaier du lieu de Vezins paroisse du Houssay dépendant de ladite hérédité et dit avoir emploié et fourny deux miliers d’ardoise neufve pour emploier ledit nombre d’ardoise et relaté et champlatté et mis couyaux et doubliers jusques au nombre de 550 sur ledit bouge en ce qui en estoit couvert d’ardoise oultre celle qui avoir esté emploiée de puis peu par deffunt Nicolas Cheuvraye sieur du Val comme à l’estimation d’environ quatre miliers et pour avoir fourny de chaulx et acomoder la cheminée et encore faut redreser la cherpente dudit bouge greniers et estable le tout soubz un mesme festé et mis à neuf sur icelle neuf chevrons et remis la sablière, enlever les chevrons de l’ancienne charpente qui ont peu servir à icelle, trois faux entravaux neufs, laquelle cherpente n’estoit couverte que de gué et estoit toute pourrie relatté et chenlatté tout à neuf icelle cherpente et mis des coyaux et doubliers où il en estoit besoing et encore emploié à ladite couverture neuf miliers d’estule deux miliers et demy de latte chenlatte

chanlatte : Pièce de bois taillée en biseau qui porte le dernier rang de tuiles d’un toit et sert de chéneau (Dictionnaire du Moyen Français– 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf

coyaux et doubliers réparé l’estable aux vaches et employé sur icelle 600 d’escule

    je n’ai pas trouve le terme « escule », seulement dans le Dictionnaire de l’ancien Français cité ci-dessus, j’ai trouvé « esgole » qui signifie « gorge », mais je doute que cela réponde à notre contexte. J’ajoute que pour « 600 d’escule » le pluriel attendra… comme pour les « 15 miliers de clou » etc…

avoir fourny et employé à ladite réfection 15 miliers de clou tant à latte que ardoise 500 de coyau et palastreau et quatre livres de ferrettes faire lestule latte et chanlatte coyaux et doubliers du bois qu’il y auroit esté monstré et délivré sur ledit lieu par lesdits Hardy et Sourdrille scavoir un chesne corbelé et ceux situé au hault du pré devant la porte et un vieu chastenier corbelé aussi situé au hault dudit pré, un aultre chesne pris en la pièce de la Bruère proche ledit pré pour faire de la latte et un aultre chesne qui estoit situé au hault du grand pré de Vezins quels trois chesnes pouroient contenir en tout bois 10 chartes ainsi que ledit Davy a dit
de laquelle somme de 64 livres 10 sols il en quite lesdits Hardi et Sourdrille au moien de quoi ils se tiennent quite de l’effet de la convention sauf à eux à recouvrir le tout ou partie de ladite somme contre qui ils verront l’avoir à faire, dont avons jugé les partyes à leur requeste et de leur consentement, fait et passé en la ville de Laval en présence de Me Julien Mondières notaire et Jean Croissant praticien demeurant audit Laval tesmoings
ledit Davy a déclaré ne savoir signer

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Françoise Pillegault et François Renoul se font donation mutuelle, Angers 1630

de tous les meubles et acquests et du tiers du propre du premier mourant au survivant, mais ceci me semble tellement proche de ce que le droit coustumier par défaut applique en cas de décès d’un époux que je ne vois pas très bien l’intérêt de ces donations mutuelles.

Par ailleurs, je descends d’une Pillegault, et j’ai fait une étude complète de cette famille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 novembre 1630 avant midy, par devant nous Louys Coueffe notaire royal Angers furent présents personnellement establis et duement soubzmis noble homme Me François Renoul sieur de la Ripperaye conseiller du roy juges des Traites et Impositions foraines d’Anjou et damoiselle Françoise Pillegault son espouze de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville paroisse st Pierre, lesquels pour l’amitié qu’ils se portent l’un à l’autre et par ce que tès bien leur a pleu et plaist confessent s’estre fait et par ces présentes se font donnation mutuelle entre eux du premier mourant au survivant d’eux deux, de tous et chacuns leurs biens meubles droits et actions et choses censées et réputées pour meuble tous leurs acquests et conquests et tiers de leurs propres patrimoyne et matrimoyne et généralement tout ce que la coustume de ce pays et duché d’Anjou leur permet donner
pour desdites choses données et dont ils sont et seront lors et au temps de leur décès seigneur et possesseur jouyr et disposer par ledit survivant à savoir desdits meubles et acquests en pleine propriété et à perpétuité luy ses hoirs et aiant cause et dudit tiers des propres à viager et la vie durant seulement
et a ceste fin s’en est ledit premier mourant dès à présent desmis devestu et desaisy à son profit et par la tradition des présentes l’en a saisy et vestu aux charges néanmoins de ladite coustume qu’ils ont dit bien scavoir et à condition express que s’ils ont des enfants vivant lors du décès du premier décédé ledit don des meubles et acquests n’aura lieu et ne sortira effect qu’à viager non plus que dudit tiers des propres et pour faire publier insignuer ces présentes par tout ou besoing sera et en requérir acte se sont lesdites parties constituées et constituent rocureur l’un de l’autre avec tous pouvoir
ce qu’ils ont stipulé et accepté promectant ne contrevenir à ce que dessus ains à l’entretenir et garantir par ledit premier mourant au survivant lesdites choses données encores que donneurs n’y soient tenus s’il ne leur plaist dommages etc s’obligent etc biens etc renonçant etc
fait à notre tablier présents Me Louiys Collet Jehan Myette et Vincent Aubry clerc audit Angers tesmoings

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