Jacques Bouju, curé de Montreuil sur Maine, touche sa part de la succession de son père, 1558

il est du premier lit, mais du second lit son père a laissé 9 enfants mineurs, que vous trouvez déjà sur mon site dans mon étude CORMIER car la succession Cormier n’avait jamais été étudiée avant moi, et il y avait quelques généalogies de fantaisie !

Donc, l’acte qui suit vient en supplément de la succession Cormier. Rassurez-vous il vient seulement compléter les successions Bouju, et tout ce qui était dans la précédente succession reste bien entenu véridique.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 avril 1558 après Pâques (Hardy notaire royal Angers) comme dès le 4 novembre 1542 missire Jacques Bouju prêtre curé de Montreuil sur Mayne eust fait vendition cession et transport à honneste homme François Bouju son père des parts et portions esquelles ledit missire Jacques estoyt fondé tant des biens meubles immeubles et acquestz faits durant et constant le mariage dudit Françoys Bouju et Marie Legendre mère dudit missire Jacques et demeurés du décès de ladite deffunte Legendre, et aussi de Marye Bouju soeur dudit missire Jacques et décédée depuis sadite mère pour certaine somme de deniers et pour les causes à plein portées et mentionnées au contrat de ce fait le 14 novembre davant Pissault notaire estant ledit François Bouju lors conjoinct par mariage en secondes nopces avec Guyonne Cormyer et depuys fust iceluy François Bouju décédé délaissant en vie ladite Cormyer sa veufve ensemble chacun de Jehan Jehanne Marye Loys Anthoinette Jacques Béatrix François Rolland les Boujus enfants myneurs d’ans desdits François et Cormyer et pour ce que durant et constant le mariage desdits Bouju et Cormyer auroyent esté faits plusieurs acquests par eulx pour ce en demandoyt ledit Missire Jacques partage et division ensemble des biens propres dudit Bouju son deffunt père et biens meubles demeurés de la communauté de sondit père et Guyonne Cormyer à quoy elle eust bien voulu obeyr et pour ce faire eussent lesdits missire Jacques et Marye veu regardé et fait calcul desdits biens tant propres dudit deffunt Bouju que acquests faits durant et constant le mariage dudit deffunt Bouju et Cormyer ensemble des biens meubles demeurés de leur communauté et eust esté trouvé pour les justes parts et portions dudit missire Jacques et où il estoyt fondé à tiltre successif de sondit deffunt père luy pouvoyt seulement compéter et appartenir la somme de 200 livres ou environ et esgard au nombre d’enfants demeurés du décès dudit deffunt Bouju et magiage de luy de ladite Cormyer qui estoyent neuf et du premier lit dudit deffunt Bouju deux, eu esgard aussi au rapport que ledit missire Jacques estoyt tenu faire par ledit contrat dudit 14 novembre et jaczoit que ladite Cormyer veufve fust fondée selon la coustume du pays d’Anjou où sont les partyes demeurantes et les biens de la division esquels estoyt question situés et assis de jouir des acquests communs d’elle et dudit son deffunt mary moitié en propriété et ladite moitié par usufruit et encores d’avoir douaire sur les biens propres dudit deffunt son mary néantmoings pour satisfaire à la volonté dudit missire Jacques Bouju et aucun procès ne se meuve entre les parties sur la division desdits biens et pour l’advenir ledit missire Jacques demeurer en amytié desdits enfants myneurs dessus nommés et à ce qu’il ayt plus occasion de bien subvenir à leur nécessité offroyt satisfaire et payer audit missire Jacques pour demeurer vers luy quite tant pour le regard d’elle que de sesdits enfants des parts et portions esquelles ledit missire Jacques estoyt fondé à tiltre successif de sondit deffunt père tant des biens immeubles propres et mouvants la lignée de sondit deffunt père que acquests et conquests faits durant et constant le mariage dudit deffunt François Bouju et de ladite Cormyer que aussi des biens meubles demeurés de la communauté dudit deffunt et d’elle et debtes à eux acquises la somme de 350 livres tz ce que ledit missire Jacques auroyt bien voulu accepter et des choses dessus dites auroyent esté d’accord voullu et accordé et consenty en estre fait escript et mémoyre et pour ce faire comparoir en ceste ville d’Angers, pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement estably ledit missire Jacques Bouju demeurant en la paroisse de Montreuil sur Mayne d’une part et ladite Guyonne Cormier tant en son nom que au nom et comme tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle demeurant en la paroisse de La Jaille Yvon absenet à ce présente en la personne de honorable homme Me René Cormier seigneur de la Haie son frère qui a promis est et demeure tenu luy faire avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler lettre de ratiffication et obligation vallables audit missire Jacques dedans ung mois prochainement venant ces présentes néantmoins etc soubzmectant lesdites partyes esdits noms respectivement l’une vers l’autre etc confessent les choses susdites estre vrayes et avoir de ce que dessus transigé pacifié et accordé et encores après avoir de ce conféré et communiqué à plusieurs notables gens de conseil et advis leurs parents et amys et encores etc transigent pacifient et accordent en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit missire Jacques Bouju prêtre a vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage à ladite Guyonne Cormyer qui a achapté et achapte sondit frère pour elle ce acceptant pour elle ses hoirs etc tous et chacuns les parts et portions et droits d’héritages qui audit missire Jacques Bouju compètent et appartiennent et qui luy peult compéter et appartenir à tiltre successif de sondit père tant des biens propres de sondit deffunt père que acquests et conquests par luy et ladite Guyonne Cormyer faits durant et constant leur mariage tant o condition de grâce que autrement ensemble tous et chacuns les biens meubles et debtes personnelles demeurés du décès de sondit deffunt père et communauté de luy et de ladite Cormyer ensemble tous et chacuns les droits noms raisons et actions que ledit Me Jacques Bouju avoyt et pouvoyt avoir et qui luy compètent à titre successif de sondit deffunt père … et y a renoncé et renonce au profit de ladite Cormyer
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 350 livres tz dont a esté solvé et payé par ladite Cormyer audit missire Jacques paravant ce jour la somme de 100 livres tz ainsi qu’il a cogneu et confessé par devant nous et ainsi qu’il aparoissoit par cédule de luy qui luy a esté rendue faisant ces présentes et le reste montant 250 livres tz est dit convenu et accordé entre les parties que ledit missire Jacques s’en fera payer sur honneste homme Jehan de la Grandière seigneur dudit lieu lequel ladite Cormyer a asseuré audit Bouju estre redevable vers elle et sesdits enfants et autres héritiers dudit deffunt François Bouju en la somme de 500 livres pour vendition d’hérirages o condition de grâce qui encores dure et pour ce faire payer par ledit Bouju de ladite somme de 250 livres ou bien prendre jouissance de la moitié des héritages par ledit de la Grandière vendus pour ladite somme de 500 livres fruits et revenus procédant de la ferme desdits héritages qui en fut faite par ledit deffunt Bouju audit de la Grandière
a ladite Cormyer esdits noms cédé quité délaissé et transporté audit Bouju acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actios qu’elle avoyt contre ledit de la Grandière à la charge toutefois dudit Bouju de garder la grâce qui encores dure de la vendition par luy faite desdits héritages pour ladite somme de 500 livres
au moyen de quoy ledit Me Jacques Bouju se contente de ladite somme de 350 livres et en quicté et quicte ladite veufve esdits noms laquelle toutefois demeure tenu ayder audit Bouju quand mestier sera dudit contrat d’achapt fait sur ledit de la Grandière
et moyennant ces présentes sont et demeurent lesdites partyes quites de toutes et chacunes les choses dont ils se pouroient faire question jaczoit qu’elles ne soient par ces présentes exprimées et par ces mesmes présentes sont et demeurent aussi ladite veufve esdits noms tous droits de ferme par ledit deffunt son mary prinses de quelques personnes que ce soient pour les parts et portions ou ledit Me Jacques Bouju y pouroyt estre fondé et lequel Me Jacques Bouju en faveur de ce que dessus a du jourd’huy ratiffié et aprouvé ledit contrat de vendition par luy fait le 14 novembre audit deffunt Bouju sondit père et aux choses y contenues et a renoncé et renonce en tant que besoing ou mestier seroyt au profit de ladite Cormyer esdits noms
et lequel missire Jacques Bouju a par les mesmes présentes fait don cession et transport auxdits enfants myneurs susdits ses frères et soeurs de père de tous autres droits et actions si aulcuns avoyt et pouroyt avoir à cause de la succession de sondit deffunt père ensemble de ladite defunte Marye sa soeur ou trouvé seroyt que ladite somme de 350 livres tz ainsi à luy payée par ladite veufve n’estoit suffisante our ses justes parts et portions de sesdits droits successifs de sesdits père et soeur ledit Me René Cormyer pour lesdits myneurs ce acceptant
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeuré à ung et d’accord auxquelles choses susdites tenir etc dommages amandes etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre esdits noms et en chacun d’iceulx en tant qu’à eulx touche etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers par nous Michel Hardy licencié ès droits notaire de ladite cour en présence de honorables hommes Me Mathurin Bestaud et Jehan Varice licencié ès loix advocats audit Angers tesmoings

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Arpentage d’un clos de vigne Buscher, Champigné 1646

pour le diviser en deux.
Fleurs, le notaire arpenteur est aussi qualifié d’arithméticien dans le sens de géomêtre.
Je descends des BUSCHER et je pense que ceux qui suivent sont mes collatéraux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E80 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Je Jean Fleurs arithméticien et arpenteur juré reçu en Anjou, résidant à Champigné, certiffie à tous qu’il appartiendra que ce jourd’huy 3 février 1646 à la requeste de honneste homme Pierre Rigault marchand demeurant au bourg et paroisse de Querré, mari de Renée Buscher, curateur des enfants mineurs d’ans de deffuncts Claude et Jeanne Levesque, je me suis expres transporté dans un clos de vigne vulgairement appellé Pihery proche la Chapelle Saint Mathurin dite paroisse de Champigné, iceluy joignant d’un côté et bout à la terre dépendant de la Chapelle et la terre dépendant du lieu et closerie des Noyers et y aboutant chacun par son endroit d’autre costé le chemin tendant dudit Champigné à Cherré et d’autre bout le clos de vigne appartenant à Jullien Triffoueil une ruette entre deux dont iceluy cloux ay mesuré et aprenté avecq une chaisne de fil de fer contenant 25 pieds de long chaque pied 12 poulces chaque poulce 12 lignes et iceluy s’est trouvé contenir 212 cordes 16 pieds 2 poulces en ce non compris les hayes et fossés entours qui en dépendent et un enllement qui est labourable
qui est à raison de 25 cordes par quartier 8 quartiers et demy 4 pieds lequel nombre de 212 cordes 13 pieds 6 poulces ay divisé en deux qui est à chacun 106 cordes 8 pieds 3 pouces laquelle division ainsi faite ans y planter aucune borne s’est trouvé pour estre la moitié dudit clos à prendre du milieu vis à vis une grosse souche de bois de chesne qui est près le coin dudit bois taillis dépendant de la chapelle qui advance dans ledit clous cy dessus confronté et 10 pieds au dedans d’une souche de chastaigner qui est du costé du chemin tendant dudit Champigné à Cherré comme dit est à prendre du milieu d’icelle souche vers ladite chapelle ce que je vériffie estre le contenu au vray et vérifié par moy Jean Fleurs arpenteur en présence de Jean Rocher demeurant audit Champigné prix pour portefaix

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Contrat de mariage de Gilles Gaudais et Jacquine Guyet, Angers 1574

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 août 1574 en la cour du roy notre sire et du roy de Poulogne à Angers endroit par davant nous (Michel Hardy notaire d’icelle) personnellement establiz honneste homme Gilles Gaudays sieur de Launay fils de deffunts Loys Gaudays et de Jacquine Lepaige valet de chambre de monseigneur le duc dallenczon d’une part,
et Jacquine Guyet fille de honneste homme Lezin Guyet veuf de deffunte Barbe Bouquet et encores honneste femme Jehanne Guyet veufve de deffunt Me François Beguyer vivant advocat Angers d’autre part
soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir fait et font par ces présentes les accords pactions et conventions matrimoniales en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Gaudays o le voulloir et consentement de honorable homme Jacques Denyon sieur du Pastiz et nous notaire cousins dudit Gaudays et encore comme ayant charge pouvoir et mandement de noble homme Jehan Gaudays secrétaire du roy et de la reine regente demeurant en la ville de Paris a promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Jacquine Guyet avecques tous ses droits à elle acquis et escheuz de sadite deffunte mère et autres droits qui luy peuvent compéter et appartenir, et ladite Jacquine Guyet o le vouloir et consentement de ladite Jehanne Guyet sa tante, de honorables hommes Me Jehan Beguyer sieur de la Gaultrye, advocat Angers et y demeurant, et Clement Beguyer sieur du Joncheret ses cousins germains et Michel Regnault beau frère de ladite Jacquine Guyet, tant en leurs noms que comme eulx disant avoir charge dudit Lezin Guyet père de ladite Jacquine Guyet et Me Jehan Barbetorte curateur à ladite Jacquine Guyet a promis prendre à mary et espoux ledit Gilles Gaudays toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve aulcun empeschement canonique ne légitime,
en faveur duquel mariage oultre les droits de ladite Jacquine Guyet ladite Jehanne Guyet sa tante susdite a promis est et demeure tenur habillet ladite Jacquine Guyet future espouse d’habits nuptiaux selon sa qualité et de faire de desfray de la nopce,
et aussi moyennant ces présentes lequelles autrement n’eussent esté faites, ladite Jehanne Guyet a quité et quite ladite Jacquine Guyet de ses pensions nourritures et entretement habillement et de tout ce qu’elle a entretenu en sa maison jusques à ce jour
et ledit futur espoux a quité et quite ladite Jehanne Guyet des fruits profits revenus des choses héritaux appartenant à ladite Jacquine Guyet qu’elle a pris en ce non comprins les fruits qu’elle auroyt prins Lézin Guyet son père dont il est comptable et y a procès en réversion de compte contre luy à la requeste de ses enfants tant pour les fruits que pour les immeubles
et prendra ledit futur espoux les fruits des héritages de ladite Jaquine de l’année présente et ledit Michel Regnault a asseuré que des héritages demeurés du décès et succession de ladite deffunte Bouquet sa belle mère il n’y en a aulcune chose à foy et hommage et consent que lesdites choses soient partagées également entre luy et lesdits futurs espoux
et ledit Gaudays a assigné et assigne douaire coustumier à ladite Jacquine Guyet sur tous et chacuns ses biens présents et advenir
et de tout ce que dessus lesdiets parties sont demeurées à ung et d’accord par davant nous, auxquels accords pactions et conventions de mariage et tout ce que dessus est dit tenir obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence des dessus dits et Jehan Amyard et François Lepaige demeurant à Huilé tesmoings

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Douaire de la veuve de Nicolas Joubert, Angers 1567

cet acte illustre comment on établissait la part de la veuve pour son douaire, en préparant des lots à choisir comme pour les partages entre héritiers. Et elle a cette part en viager. Ici, juste un bout de terre labourable et un bout de jardin, le tout sera entouré de rigoles pour délimiter.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 décembre 1567 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Michel Hardy notaire Angers) personnellement establys Fleury Lecommandeux mary de Jehanne Jousbert et à cause d’elle héritière en partie de deffunt Jehan Jousbert tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort de Nycollas Jousbert son beau-frère auquel il a promis est et demeure tenu faire avoyr agréable le contenu en ces présentes dedans Noël prochainement venant à peyne etc de tous intérests ces présentes néanlmoings d’une part demourant en la paroisse saint Sanxon
et Jehanne Nouy ? (illisible car surchargé, et écrit « Monoys » en marge) veufve dudit Jousbert demeurant en la paroisse Saint Michel du Tertre d’aultre part, soubzmectant lesdites partyes esdits noms confessent avoir fait et convenu ensemblement touchant le douaire acquis à ladite Lory par la mort et trespas dudit Jousbert es biens immeubles et héritages dudit deffunt ce que s’ensuit c’est à savoir que ladite Lory (cette foys Noury a été barré et dessus « Lory » après avoyr veu et eu communication des 3 lots faits par les héritiers dudit deffunt et à elle présentés des biens immeubles dudit deffunt pour en obter et choisir l’un desdits lots a ladite Lory par devant nous opté et choisy le premier desdits lots contenant ce que s’ensuit scavoyr est 8 boisselées de l’arpent de terre labourable avecques tel longueur qu’elle se comporte sis au lieu de Pigeon paroisse st Michel du Tertre joignant d’un cousté à la terre de la veufve de deffunt Me Anthoine Bartcleur d’aultre cousté à la terre desdits héritiers à cause de leur deffunte mère aboutant d’un bout à la terre du lieu de Theusaben ? d’aultre bout aux terres dépendant de la Petite Ramée
Item une planche de jardrin sis ou jardrin dudit Pigeon à prendre comme elle a esté merquée et divisée par entre lesdites parties et ou ils ont assis et mis picquets et entre ladite planche et les autres planches appartenant auxdits héritiers seront faits dedans un an les raises pour plus amplement les diviser tant à la terre labourable dessus dite que audit jardrin et demeureront les raizes mutuelles avecques droit de passaige à ladite Lory et ses gens pour aller et venir à ladite terre et jardrin et comme l’on a acoustumé en user par cy devant et pareillement passeront comme accoustumé lesdits héritiers par dessus le jardrin et terre de ladite Lory et le tout respectivement au moings endommageable que faire se pourra et à la charge de ladite Lory de payer et acquiter par chacun ans pour ledit lot et lequel lot cy dessus luy est baillé pour douaire et à viaiger seulement la somme de 6 sols tournois auxdits héritiers aux termes de saint Jehan Baptiste pour ayder à faire le payement des rentes deues pour raison de ladite succession car ainsi a esté accordé entre lesdites partyes par devant nous
et duquel lot pour ledit douaire elle s’est tenu et tient par devant nous à contente et en a quité et quite lesdits establis
et à tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige nouet (encore le nom qui était auparavant barré dans tout l’acte etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et donné audit Angers par davant nous Michel Hardy en présence de Me Estienne Pyneau et Guillaume Gaudon le jeune demeurants audit Angers tesmoings
lesdits establys ont dit ne scavoir signer

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Les héritiers Viot vendent le cinquième du Bois-Joulain, Vergonnes 1653

intéressant pour les filiations.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juin 1653 par devant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, furent présents honorable homme Mathurin Jamet sieur de la Chevallerye tant en son nom que comme mary de honorable femme Louise Viot sa femme et faisant le fait vallable pour elle demeurant en la paroisse de st Germain des Prés et honorable homme Jacques Viot marchand droguiste demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, Françoise Viot fille et héritière en partie de deffunte Jehanne Viot sa tante demeurant audit Angers paroisse st Maurice, lesquels deument soubzmis après que leur avons fait lecture de mot à l’autre de la grosse du contrat de vendition fait par Me François Babin escollier estudiant en droit en vertu de procuration spéciale de honorable homme Me François Babin sieur du Vau son père tant en son nom que comme père et tuteur naturel de ses enfants de deffunte honorable femme Renée Viot et encores pour luy que pour ses cohéritiers passé par Me François Louison notaire de la chastelenie de Bouillé le 26 mars dernier à honneste homme Louis Adam marchand demeurant en la paroisse de Combrée de la cinquième partye des héritaiges qui appartenoient audit du Vau esdits noms au lieu du Grand Bois Joullain paroisse de Vergonnes comme héritiers pour ladite cinquiesme partie de deffunte Jehanne Viot leur tante, et encores ladite François Viot fondée en ung tiers en une autre cinquiesme partie desdits héritages et ladite vendition faire pour ladite somme de 67 livres dont en appartient 17 livres à ladite Françoise Viot qui ledit Me François Babin escollier a receue passant ledit contrat et lesdits establis à ce présents ont dit bien scavoir et entrevoir la teneur dudit contrat de leur bon gré et volonté ont ratifié confirmé et aprouvé ledit contrat et ont pour agréable promettant le garder et entretenir et jamais n’y contrevenir et à ladite Françoise Viot dès avant ce jour receu dudit Me François Babin ladite somme de 17 livres tz pour sa part du payement dudit contrat et aussy lesdits Babin et sieur du Vau père esdits noms Jamet et Jacques Viot ont confessé avoir receu présentement contant au veu de nous dudit Louis Adam à ce présent scavoir lesdits du Vau Babin pour luy esdits noms la somme de 12 livres 10 sols, ledit Jamet la somme de 12 livres 10 sols, ledit Jacques Biot pour luy et pour Louis Viot son frère et s’en faisant fort la somme de 25 livres pour leurs parts et portions du prix dudit contrat dont chacun d’eux s’est contenté et en ont quitté ledit Adam et promis faire quite vers tous qu’il appartiendra et à l’entretenement des présentes et garantir les choses dudit contrat les partyes s’en sont obligé chacun pour leurs regards faits et promesses et ceux dont ils se font fort leurs hoirs etc leurs biens etc renonçant par davant nous à toutes choses ces présentes contraires dont les avons jugés de leur consentement
fait et passé Angers en notre tablier présents Me Urbain Bigot Mathieu Allaire et Marin Roger demeurant Angers tesmoings

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Jean de Champagné curateur d’un enfant de Vigré, Marans 1585

Selon l’armorial de Bretagne de Potier de Courcy :

de Vigré : originaire d’Anjou – sieurs de la Devançais, – de la Magdeleine, – d’Ardennes, de la Briais et de la Herbetière, paroisse de Saint Julien de Vouvantes
Ext. réf. 1689, cinq géné., ress. de Nantes
D’argent au pin de sinople, chargé de trois pommes au naturel, accompagnés de trois merlettes de sable.
Robert, vivant en 1530, épouse Jeanne Lecomte
La branche aînée fondue dans Bois-Béranger (Famille éteinte en 1760)

L’armorial de l’Anjou de Denais, ne donne pas les merlettes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er août 1585 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Mathurin Grudé notaire royal) personnellement estably noble homme Jehan de Champaigné sieur de la Pommeraye demeurant audit lieu de la Pommeraye paroisse de Marans au nom et comme curateur ordonné par justice à la personne et biens de damoiselle Claude de Vigre et Me Jamet Lohyer curateur aux comptes de noble homme Georges de Vigre et de damoiselle Jacqueline de Vigre, enfants et héritiers de deffunt noble homme Jehan de Vigré vivant sieur de la Devansaye

    voyez comment est écrit le patronyme de Vigré !!! que j’avais d’abord lu « de Bigre » !
    Je vous ai surgraissé le pasage.

demeurant ledit Lohyer en ceste ville d’Angers souzbmetant lesdits establys esdits noms les biens et choses desdits myneurs et de leur curatelle confesse avoir aujourd’huy fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes font nomment constituent esetablissent et ordonnent (blanc) leurs procureurs o puissance d’eslire domicile et de pléder devant les juges promectant etc dont etc fait et passé au Pallays royal Angers en présence de Guy Planchenault praticien demeurant audit Angers et François Revers notaire soubz la cour de Segré demeurant à Segré

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