Jacques Viau l’Espérance fait reconnaître à son oncle Nicolas qu’il est son héritier pour moitié, Nantes 1674

cet acte est peu banal, car avant de répartir pour le Canada, il atteste que Jacques Viau dit l’Espérance se méfie des « oublis » de son oncle envers lui, comme nous avions pu le constater hier sur ce blog, car l’oncle avait « oublié » de verser à son neveu la part qui lui revenait de la succession de Jean Forget.
Il fait donc établir devant notaire un acte authentique par lequel Nicolas Forget doit le reconnaître comme son héritier pour moitié.
Je ne pense pas que cet acte soit de l’initiative de l’oncle, et je pense même qu’il a dû y être contraint.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Devant nous notaires royaux héréditaires de la cour de Nantes en la province de Bretagne au royaume de France soubzsignés (Lebreton notaire à Nantes) avecq submission et prorogation de juridiciton y juré le 22 mars 1674 avant midy a comparu honorable homme Jacques Viau sieur de l’Espérance, habitant de la seigneurye de Longueil, pays de Canada, dit La Nouvelle France, estant maintenant en cette ville de Nantes, logé en la rue d’Erdre chez Laforest cabaretier, lequel nous a dit être originair et natif de la ville de Clisson de la paroisse de la Sainte Trinité en cet évesché dudit Nantes, fils d’honorable homme Jullien Viau et de deffuncte damoiselle Gatienne Forget sa femme, ses père et mère, et qu’il s’est marié au dit pays de Canada avec Marye Madelayne Pellouard sa femme dont il a deux enfants, l’un nommé Bertrand, l’autre Marye Madelayne Vyau, le dit Bertrand âgé de 3 ans, la dite Marye Madelayne de 10 mois, dict outre qu’il est nepveu de noble homme Nicollas Forget sieur de la Tousche procureur en la Chambre des Comptes de Bretagne, frère germain de ladite deffuncte damoiselle Gatienne Forget sa mère, duquel sieur Forget il est présomptif héritier pour une moitié avec les enfants d’honorable homme Jacques Léaulté et de deffuncte Renée Forget vivante sa première femme pour l’autre moitié en cas que ledit sieur Forget mourroit sans hoirs de corps ce qui a esté ainsi recognu et confessé par ledit sieur Forget demeurant audit Nantes rue de Briort paroisse de saint Vincent sur ce présent, de tout quoy ledit Viau nous a requis le présent acte que luy avant délivré pour valoir et servir où il appartiendra ce que de raison audit Nantes au tabler de Lebreton notaire royal soubz les seings desdits sieur Forget et Viau lesdits jour et an

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Comptes entre les 3 héritiers de Marin Chesneau et Jeanne Bouvet, Montreuil sur Maine 1641

parce que chacun a payé et reçu diverses sommes entre temps pour la gestion des biens communs et aussi pour égaler les avancements de droits successifs.
Pour tous les frais, nombreux, ils se sont rencontrés, au moins à 2 reprises entre eux chez l’hôte du bourg de Montreuil, sans doute autour d’un verre (ou plus ?), pour s’entendre sur toutes ces dépenses et mises. Or, comme vous le savez maintenant, ces métayers ne savaient pas signer, donc pas écrire, mais par contre ils savaient compter, et ils avaient de la mémoire, car la liste des sommes est très longue et ils sont d’accord sur tout, après avoir tout énuméré aussi longuement.
On ne peut être qu’admiratif de ces ancêtres qui géraient tout avec leur mémoire, et pas un cahier ou des imprimés de la banque ou autres… Enfin, je suis personnellement très admirative.

Par ailleurs cette longue liste de sommes se réfère à 2 reprises à des actes passés à Angers, et le nom du notaire est spécifié. C’est, au passage, la preuve que tous les actes n’étaient pas passés sur place.

Par contre, j’ai une petite interrogation quant aux lieux, car il y a 2 mentions qui m’ont interpellée lors de ma frappe. En effet il est fait mention de messes dites à Gené et de messes dites à La Chapelle sur Oudon. Alors, je me demande si on peut imaginer ou supposer que l’un des parents, aliàs Marin Chesneau ou Jeanne Bouvet pourrait avoir une origine dans ces paroisses ?

Enfin, les frais de célébrations religieuses diverses sont relativement importants.

Bien entendu cet acte complète l’acte des partages des biens immeubles que je vous ai mis ici il y a quelques jours.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juin 1641 (devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) Mémoire pour compter entre Jacques Bonnenfant mestaier de la Mencellerye mary de Michelle Chesneau, Mathieu Plassais mari de Renée Delaistre fille de Jean Delaistre et de deffunte Jeanne Chesneau, et Pierre Chesneau sarger, lesdits les Chesneaux enfants et héritiers de deffunt Mathurin Chesneau et Jeanne Bouvet leur père et mère, et encores héritiers de deffunt Mathurin Chesneau leur frère de ce que chacun d’eux a respectivement receu et payé l’un pour l’autre desquelles mises et receptes la teneur s’ensuit :
Premier la somme de 15 livres au père Gardin du couvent Notre Dame des Anges pour les causes portées par l’inventaire fait des biens meubles de ladite deffunte Bouvet de de la communauté dudit deffunt Mathurin Chesneau et de Perrine Bellanger sa veufve 15 livres
Plus 20 solz qui par ledit inventaire luy auroient esté alloués pour son voiage et peine 20 sols
Plus la somme de 8 livres 8 sols 4 deniers par luy payée au sieur curé et chapelains de Monstreul ainsi qu’il est mentionné pa rledit inventaire et pour les causes y contenues
Plus la somme de 6 livres 12 sols qu’il avoir paiée en l’acquit de la communauté dudit deffunt Chesneau et de ladite Bellanger sa veufve ainsi qu’il est porté par ledit inventaire de laquelle somme a esté compté et compris la moitié à quoi ladite Bellanger estait munie lorsqu’ils ont compté ensemble
Plus 24 sols deue et allouée audit Chesneau par ses dits cohéritiers par ledit inventaire cy dessus mentionné
Plus 6 livres 7 sols 4 deniers paiée pour la sépulture de ladite deffunte Bouvet ainsi qu’il est porté par ledit inventaire
Plus 23 sols 3 deniers faisant moitié de 46 sols 6 deniers qui avec 15 s reviennent à 51 sols que ledit Chesneau auroit paiée à Jacques Bonenfant de la Robardière de Monstreul curateur de Pierre Fourmy mineur fils de deffunts Jean Fourmy et Catherine Perrault vivant métayers de Peuvignon pour meubles que ledit deffunt Chesneau auroit acheptés à la vente des meubles desdits deffunts comme il en appert par quittance passée par Me René Billard notaire le 1er mars 1641, laquelle somme de 15 sols ledit Chesneau auroit aussi ledit jour receue dudit Bonnenfant de reste de paiement de forgeurs faites auxdits deffunts Fourmy et Perrault par ledit deffunt Chesneau
Plus 110 sols paiés au sieur Juguin apothicaire à Château-Gontier pour les causes de sa quittence signée Juguin
Plus 38 livres paiées au sieur Bernier chirurgien pour médicaments fournis audit deffunt Chesneau ainsi qu’il appert par quittance signé et datée
Plus a ledit Chesneau paié en despense faite faisant ledit paiement audit Bernier 40 sols
Plus la somme de 40 livres paiée au sieur curé de Monstreul pour la célébration de 4 trentains dits et célébrés à l’intention desdits deffunts Bouvet et Chesneau ainsi qu’il en appert par deux quittances ensuite l’une de l’autre en un mesme feillet de papier signé O. Bellanger daté du 25 février 1640 et 20 avril 1641
Plus 10 livres aussi paiée audit sieur curé dudit Monstreul pour la célébration d’un autre trentain dit pour ladite deffunte Bouvet comme en appert par autre quittance aussi signée Bellanger et dattée du 13 mai 1640
Plus 60 sols paiés à François Bellanger à desduire sur ce qui luy peut estre deu pour avoir aidé à enterrer ladite deffunte Bouvet et ledit deffunt Chesneau comme il en appert par quittance passée par Lecourt notaire Angers le 9 janvier 1640
Plus 6 sols par ledit Chesneau desboursés aux assises de la seigneurie de Chauvon où il fut appelé pour faire les obéissances féodales deues pour les choses à luy et à sesdits cohéritiers appartenantes qui sont tenues de ladite seigneurie
Plus 6 sols qu’il auroit paiées en depence faisant le paiement de ladite somme de 60 sols audit Bellanger
Plus auroit ledit Chesneau paié 2 sols pour deux années de debvoirs deuz à cause de certains héritages sis aux Bergeotteries déduction faite de ce qu’il auroit paié pour son remboursement desdits deniers de Mathurin Bordier lesquels deniers il auroit paiés et remboursés à Pierre Chassereau, et 3 sols paiés en dépence faisant lesdits paiement et remboursement
Plus 7 sols paiés à Villeze pour poisson fourni audit deffunt Chesneau pendant sa maladie
Plus 25 sols au mestayer de la Peustonnière qui luy estoit deuz de compte fait pour ce que ledit deffunt Chesneau et luy auroient eu affaire ensemble
Plus 20 sols paiés en depence faite par luy lesdits Bonnenfant Delaistre estant assemblés ensemble pour délibérer de leurs affaires
Plus 33 sols paiés à Jehan Lemoine collecteur en partie des tailles dudit Monstreuil qui luy estoient deuz de reste sur ses taux pour la taxe dudit deffunt Chesneau
Plus 4 livres 4 sols paiés au nommé Bouslay cordonnier à la Jaillette pour soulies qu’il auroit faits et fournis à ladite Bellanger à sa servanet et autres suivant et comme ledit deffunt Chesneau l’avoit ordonné
Plus paié au nommé Lemelle de la Jaillette 8 s pour mouton pris pour la nourriture des personnes qui estoient en la maison dudit deffunt Chesneau pendant leurs maladies
Plus un boisseau de farine qu’il avoir fourny pour la nourriture des porcs après le décès dudit deffunt Chesneau 20 sols
Plus 53 livres de pain qu’il avoit fourny pour la nourriture de la servante dudit deffunt Chesneau après qu’il fut décédé qui à raison de 6 deniers la livres valent 26 sols 6 deniers
Plus 11 sols pour deux petits cierges fourniz pour faire dire le service pour lesdites deffunts Chesneau et Bouvet sa mère dit et célébré en l’église dudit Monstreul
Plus paié au nommé Menard 16 sols pour un voiage d’estre allé Angers quérir des médicaments pour ladite deffunte Bouvet et autres malades de ladite maison et en dépense faite par ledit Menard tant avant que partir qu’à son retour il auroit desboursé pour ce en tout 24 sols
Plus pour une consultation qu’il auroit fait faire touchant les affaires et difficultés qui se rencontraient entre luy et ladite Bellanger auroit paié à Me Pauliner 16 sols
Plus pour le coust et obtention d’une requeste et ordonnance tendant affin de faire faire inventaire des biens desdits deffunts Chesneau et Bouvet et signification d’icelle faite au sieur Bellanger à Jullienne Savary mère de ladite Bellanger et à icelle Bellanger 23 sols
Plus auroit ledit Chesneau fait faire deux croix de bois qui ont esté mises l’une sur la fosse dudit deffunt Chesneau l’autre sur celle de ladite deffunte Bouver 20 sols
Plus pour la dépense que ledit Chesneau auroit faite Angers faisant la transaction qui auroit esté faite entre luy se faisant fort de sesdits cohéritiers et ladite Savary mère de ladite Bellanger se faisant fort d’elle passé par Gouin 30 sols
Plus paié au nommé Lezin Faguer 13 s faisant moitié de 26 s qui luy estoient deuz pour journées de luy et de sa fille pour ledit deffunt Chesneau
Plus paié un quart de fourment qui est deu par an de rente à l’abbaie dudit Monstreul à cause d’un masreau de terre sis au cloux du Cimetière 5 sols
Plus 4 sols à la veufve Pasquer pour une journée que ledit deffunt Pasquer auroit faite à ses despens pour ledit deffunt Chesneau à vendanger
Plus 6 sols au nommé Pierre Meline pour journées qu’il auroit faies pour ledit deffunt Chesneau pour une moitié seulement
Plus 6 sols à Jehan Rigault pour avoir amené certaine marchandise pour ledit deffunt Chesneau
Plus paié un bas de chausse fourny à la servante dudit deffunt Chesneau estant de sarge paié tant pour l’étoffe que façon 25 s
Plus pour la célébration d’une chanterie dite en ladite église dudit Monstreul pour lesdits deffunts Chesneau et Bouvet paié tant pour laquelle célébration que sonnerye au procureur de fabrisse 40 sols

Somme 160 livres 8 sols 7 deniers

Premier 25 livres 12 sols qu’il auroit receuz dudit Lemesle de la Jaillette pour vendition de vin
Plus 15 livres pour la vendition d’une thorre ainsi que le tout est porté par ledit inventaire
Plus 60 sols de Maurice Thibault Villedavy pour forgeuries que ledit deffunt Chesneau luy auroit faites
Plus 10 livres provenue de la vendition d’une cazacque dudit deffunt Chesneau
Plus 240 livres que ledit deffunt Chesneau a receue dudit sieur Bellanger pour les causes de la dite transaction passée par ledit Gouin cy dessus datée et mentionnée
Plus 20 sols pour l’erbage d’une année d’un pré sis à la Malle Marre qui appartenoit à ladite deffunte Bouvet laquelle somme de 20 sols ledit Chesneau a receue de Douesteau et Normand pour l’année 1639 et 40 s de Desassy pour mesme chose pour l’année dernière 1640 pour ce en tout 60 sols
Plus se charge ledit Chesneau du foing provenu de l’année dernière audit pré cy dessus mentionné et de la ferme d’une petite pièce appellée la Pariziannière et d’une poriton sise en Morbeure et des foins et genets y provenants qu’il avoit pris pour le tout dont il offre tenir compte jusques à concurrence de la somme de 9 livres

Somme 305 livres 12 sols

Ensuit ce que ledit Bonnenfant avoit et desboursa tant pour luy que ses cohéritiers
Premier 37 sols qu’il auroit paiés pour une chanterie de 3 grandes messes à haute voix et d’une autre messe à basse voix qu’il auroit fait dire et célébrer en l’église de Gené pour lesdits deffunts
Plus paié pour la vaccation d’une ratiffication de la transaction cy dessus datée à Terrière notaire passeur en icelle pour ce 14 sols 6 deniers
Plus fourny et baillé 41 livres pesant de pain pour la nourriture de la servante dudit deffunt Chesneau après qu’il fut décédé pour ce 20 sols 6 deniers
Plus 12 sols paiés en dépence pour deux fois qu’ils se seroient assemblés pour deviser de leurs affaires
Plus 10 sols paiés pour la salle de la célébration de deux messes à basse voix qu’il auroit fait dire en l’église de La Chapelle pour lesdits deffunts
Plus pour la dépence faite audit La Chapelle allant faite dite lesdites messes 6 sols
somme 100 sols

Et a ledit Bonnenfant dit et déclaré avoir receu tant pour luy que lesdits Chesneau et Plassais la somme de 95 livres 16 sols de ladite Savary lors qu’ils comptèrent ensemblement avec ladite Savary par devant ledit Billard le 3 mai

Ensuit ce que ledit Plassais a paié et desboursé
Premier 46 sols au nommé Lejay l’un des collecteurs de la subsistance dudit Monstreul pour la taxe en quoi le lieu des Benestières avoit esté taxé en l’année dernière 1640
Plus 16 sols pour avoir fait ramasser les gerbes dudit lieu en l’année dernière
Plus 8 sols paiés Angers en despence lors qu’ils pensèrent aller faire faire les ratiffications de la susdite transaction
Somme 70 sols

Ensuit ce que ledit Plassais a receu tant pour luy que Desassy ses cohéritiers
Premier se charge de la somme de 52 livres 10 sols faisant moitié de la somme de 85 livres à quoy s’estoit trouvé monter et revenir le prisage des bestiaux dudit lieu de la Benestière qui en fut verbalement fait lors que ledit Plassais y entra
Plus se charge de la somme de 25 livres 8 sols faisant moitié de 50 livres 16 sols provenue d’effoueil de bestiaux dudit lieu vendus et effouillés en l’année dernière et de 4 livres 10 sols faisant moitié de 9 livres pour la vendition d’une truie qu’il auroit acheptée et laquelle estoit sur ledit lieu, sur lesquelles sommes est à desduite la somme de 46 sols faisant moitié de 4 livres 12 sols pour laquelle somme il auroit achepté 2 petits porcs qui sont sur ledit lieu et ladite déduction faite reste la somme de 27 livres 12 sols

Somme 80 livres 13 sols

Le 25 juin 1641 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personens establiz et deuement soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de Jacques Bonnenfant et Michelle Chesneau sa femme de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu et mestairie de la Mansellerye paroisse dudit Lion, Pierre Chesneau sarger et Mathieu Plassais mary de Renée Delaistre fille de Jean Delaistre et de deffunte Jeanne Chesneau demeurant savoir ledit Chesneau au village de la Roussière et ledit Plassais au village des Benestières le tout en la paroisse de Monstreuil sur Maisne lesdits Michelle et Pierre les Chesneaux et ladite deffunte Jeanne Chesneau enfants et héritiers de deffunts Marin Chesneau et Jeanne Bouvet leur père et mère et de deffunt Mathurin Chesneau leur frère lesquels confessent avoir compté ensemble des mises et receptes respectivement faites les uns pour les autres suivant et au désir du mémoire de l’autre part lequel ils ont concordemant approuvé pour estre véritable
par l’issue duquel compte ledit Bonnenfant s’est trouvé relicquataire de la somme de 90 livres 16 sols, ledit Plassais de la somme de 76 livres 14 sols et ledit Chesneau de la somme de 144 livres 3 sols 5 deniers, sur laquelle somme est à desduire la somme de 13 livres pour la façon des vignes de la communauté de luy et de sesdits cohéritiers qu’il auroit paié à Noël Challopin vigneron pour l’année dernière passée, laquelle somme estant desduitte sur ladite somme de 144 livres 3 sols 5 deniers luy reste encore la somme de 131 livres 3 sols 5 deniers dont ledit Chesneau s’est trouvé relicquataire
et par ces mesmes présentes ont lesdites parties tourné à comptes et rapports des advancements de droits successifs a eux faits par lesdits deffunts Marin Chesneau et Bouvet
savoir de la somme de 200 livres tz par lesdis Bonnenfant et Chesneau sa femme receue par l’advancement de droit successif dudit deffunt Marin Chesneau et laquelle somme il leur avoit promise par leur contrat de mariage passé par deffunt Me Claude de Villiers vivant notaire de cette cour le 15 mai 1613 de la réception de laquelle somme et des meubles à eux promis pa rledit contrat de mariage en sont les acquits et quittances au pied d’iceluy, laquelle somme de 200 livres, jointe avec la somme de 90 livres 16 sols susdite dont lesdits Bonnenfant et Chesneau sa femme se sont trouvés relicquataires reviennent ensemble à la somme de 290 livres 16 sols dont ledit Bonnenfant est reportable
des sommes de 100 livres d’une part et 40 livres d’autre que ledit Delaistre et ladite deffunte Chesneau sa femme auroient receues de ladite deffunte Bouvet savoir la somme de 100 livres un peu après leur mariage suivant et comme il en appert par escript passé par ledit deffunt de Villiers notaire le 7 février 1619 portant aquit de ladite somme et des meubles y mentionnés et ladite somme de 40 livres quelque temps après ainsi que ledit Delaistre à ce présent l’a devant nous recogneu et confessé, lesquelles sommes de 100 livres et 76 livres 14 sols susdites dont il estoit cy dessus trouvé relicquataire reviennent ensemble à la somme de 216 livres 14 sols dont ledit Plassais (sic, pour son épouse Delaistre) s’est trouvé et a recogneu et confessé estre reportable, de laquelle somme de 40 livres ledit Delaistre avoit consenti obligation à ladite defunte Bouvet qu’il n’a solvée ni paiée et laquelle somme luy est toujours demeurée entre mains ainsi qu’il l’a recogneu et confessé
et de la somme de 230 livres tz que ledit Pierre Chesneau auroit aussi receue en advancement de droit successif de ladite deffunte Bouvet sa mère tant en argent à luy baillé nourriture que autrement ainsi qu’elle et ledit Chesneau en auroit demeuré d’accord et tourné à compte par le testament d’icelle deffunte Bouvet passé par Me François Nepveu notaire royal le 18 mai 1634 laquelle somme de 230 livres jointe avec ladite somme de 131 livres 3 sols 5 deniers susdite dont ledit Chesneau s’estoit cy dessus trouvé relicquataire reviennent ensemble à la somme de 361 livres 3 sols 5 deniers dont iceluy Chesneau est rapportable
toutes lesquelles sommes de 290 livres 16 sols dont ledit Bonnenfant est rapportable, 216 livres dont ledit Plassais est rapportable et 361 livres 3 sols 5 deniers dont ledit Pierre Chesneau est aussi rapportable reviennent toutes ensemble à la somme de 868 livres 13 sols 5 deniers tz qui est à chacun desdites Bonnenfant, Plassais et Chesneau la somme de 289 livres 11 sols un denier
tellement que pour esgaller …

    etc… car il y a encore 3 pages pour ce détail fastidieux dans lequel ils sont tous d’accord.

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Contrat de mariage de Nicolas Forget, oncle de Jacques Viau l’Espérance, Nantes 1635

autrefois, les enfants recevaient lors de leur mariage un avancement de droits successifs, encore appellé « dot », et elles étaient assez égalitaires, et même lors de la succession chacun devait rendre compte de ce qu’il avait reçu pour égaler les parts.
Donc l’avancement reçu par Nicolas Forget serait un bon indicateur du montant reçu par sa soeur Gratienne Forget, mère de Jacques Viau l’Espérance.
Mais hélas, seule la somme reçue par la future est donnée, et dépasse les 2 000 livres pour approcher 2 500 livres, puisqu’outre les 2 000 livres en argent, les parents l’habillent et généralement les sommes dépensées en vêtements sont assez généreuses.
Pire, j’observe dans ce contrat une très curieure clause. En effet, la somme de 2 000 livres apportée par le future serait utilisée pour l’achat de l’office de procureur du futur !!! J’ai pourtant retranscrit sur ce blog plusieurs centaines de contrat de mariage de cette époque, mais jamais rencontré un époux vivant aux crochets de sa femme !!!
Et en outre, il prend pour cautions sa soeur Gratienne et l’époux de celle-ci, qui demeurent non loin, dans la vallée de Clisson, mais ne sont pas présents. Et là encore, malgré tous les innombrables que j’ai ici retranscrits, je dois dire que les cautions sont rarement traitées aussi cavalièrement, et si elles ne sont pas présentes, du moins ont-elle auparavant envoyé une procuration énonçant clairement leur mandat.
Nous sommes donc en droit de nous demander si Julien Viau et Gratienne Forget avaient au préalable donné leur accord et pourquoi ne l’ont ils pas fait par écrit comme tout le monde.
Etaient-ils d’accord ?
Ont-ils bien ou mal réagi lorsque Nicolas Forget les a informer de sa démarche forcée ?

Décidemment ce Nicolas Forget ne m’est pas sympathique du tout.

Mieux et suivez bien mon raisonnement, car j’ai une certaine habitude de ces contrats. Ici, le futur est manifestement moins aisé que la future, mais si les parents de la future lui laissent leur fille sans doute a-t-il quelque chance de suivre un avenir prometteur grâce à l’achat de l’office de procureur.
Donc, ce mariage aurait été financièrement moins équilibré que l’immense majorité des mariages, et les Forget ne pouvaient donc apporter en dot une somme telle que 2 000 livres, d’où je peux en conclure que Gratienne Forget n’a pas dû recevoir une telle somme en dot.
Et ce contrat ne nous permet pas de conclure que Gratienne Forget aurait eu 2 000 livres de dot.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 décembre 1635 (Quenille notaire royal Nantes) aux paroles et traité du mariage futur d’entre Me Nicolas Forget fils de deffunt Me Pierre Forget vivant huissier au siège présidial de Nantes et d’honorable femme Mathurine Boullain ses père et mère, et ladite Boullain à présent femme de Me Anthoine Guillebert absent de ce duché depuis les deux ans demye plus, demeurant an ceste ville de Nantes paroisse de St Léonard et ledit Forget autorisé en tant que besoign est de ladite Boullain sa mère, d’une part

    mais vous allez lire ci-dessous que la malheureuse Mathurine Boullain va être tenu de faire ratifier ce contrat à son époux !!! je me demande bien comment à moins qu’elle sache où il est parti !!!

et honneste fille Marye Mercier fille d’honorable personne Me Guillaume Mercier et Jeanne Bonnefoy ses père et mère, ladite Marye Mercier assistée et autorisée de sesdits père et mère d’autre part
le présent contrat de mariage fait en conséquence du decret émanné de la cour de la Prévosté de Nantes ce jour par Mr le provost dudit Nantes au raport de Me René d’Achon commis aux greffes de ladite provosté signé Th Guion pour le greffier, à ce que le dit mariage soit fait et accomply en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine

    le décret était obligatoire dans cette province que le ou la futur était mineure c’est à dire âgé de moins de 25 ans

ont eté faites les conventions et pactions matrimoniales qui ensuivent sans lesquelles ledit mariage ne seroit fait ny accomply
c’est à savoir que ledit Mercier et ladite Bonnefoy sa femme de luy à sa requeste deument autorisée pour l’effet des présentes demourant en ceste ville de Nantes paroisse de st Vincent promettent de payer et bailler audit Forget en faveur dudit mariage la somme de 2 000 livres avant le jour précédent la bénédiction nuptiale, de laquelle somme de 2 000 livres il en entrera en la future communauté la somme de 500 livres passé de l’an et jour de leur futur mariage

la communauté de biens s’acquiert un an après la bénédiction nuptiale selon le droit coutumier, donc ils n’y dérogent pas

et le surplus qui est la somme de 1 500 livres sera par ledit Forget ou les siens employé en acquests au compté de Nantes qui seront censés et réputés le propre de ladite Mercier et des siens de son estoc et lignée,
et oultre promettent lesdits Mercier et femme d’accoustrer leur dite fille d’habits nuptiaux selon sa qualité et condition
est convenu entre les partyes qu’en cas que ledit Forger employe ladite somme de 2 000 livres en l’achapt d’un office de procureur en la Chambre des Comptes de ce pays que iceluy office demeurera spécialement affecté et hypothéqué pour les deniers dotaux de ladite Mercier future espouse et en cas de dissolution dudit mariage dans l’an et jour après la bénédiction nuptiale, ledit futur espoux rendra au tout ladite somme de 2 000 livres et aultres choses que ladite future espouse aura porté audit mariage
et advenant que ledit futur espoux décéderoit le premier ladite future espouse prendra et enlevera hors part de la coustume tous ses habits bagues et joyaux, desquels en ce cas en temps que besoing ledit futur marié luy fait dont dès à présent
et sy ladite future espouse décéderoit la première lesdits habits bague et joyaux demeureront en ladite communauté pour estre partagés,
lesquels futurs mariés acquitteront leurs debtes précédents leur mariage sur leurs propres sans qu’elles entrent en ladite communauté,
aura et prendra ladite future espouse douaire coustumier sur les biens dudit Forget suivant la coustume de ce pays
et aux points et conditions cy devant exprimés ont ledit Forget futur espoux et ladite Boullain sa mère faisant tant pour eux que pour Me Jullien Viau marchand et honorable femme Gratienne Forget sa femme demourant en la vallée de Clisson et auxquels ils sont promis de faire ratiffier et avoir agréable les présentes et avecques solidairement obliger à l’accomplissement d’icelles et en fournir acte de ratiffication vallable auxdits Mercier et femme père et mère de ladite future espouse dans ledit jour précédent la bénédiction nuptiale bonne et deue forme à peine de tous despens dommages et intérests, ces présentes néanlmoings tenantes, obligés et obligent en tous et chacuns leurs biens présent et futurs chacuns d’eux comme principal débiteur tenu et obligé l’un pour l’autre un seul et pour le tout solidairement avecq renonciation par eux fait au bénéfic de division ordre de droit de discussion de biens et personnes, et par express ladite Boullain au droit Velleien à l’espitre divi Adriani à l’autantique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits pour et en faveur des femmes luy déclaré et donné à entendre estre tels que femme ne se peut contracter ny obliger pour aultruy mesme femme maryée pour son mary sans avoir expressement renoncé auxdits droits aultrement qu’elle en seroit relevée ce qu’elle a dit bien scavoir et y a renoncé et renonce
et outre a ladite Boullain promis de faire ratiffier le présent acte audit Guillebert son mary et luy faire avoir agréable la présente dans le jour de la bénédiction nuptiale
et o lesdites conditions cy dessus se sont lesdits futurs mariés du consentement de leurs père et mère et des soubzsignés présentement promis mariage l’un à l’autre et iceluy sollemniser en face de notre mère ste église comme dit est lorsque par l’un en sera par l’autre requis
et ainsy a esté par lesdites partyes voulu et consenty promis et juré tenir sur tous leurs biens à quoy nous les avons de leur consentement et resqueste jugés et condemnés par le jugement et condemnation de notre cour à laquelles lesdites partyes se sont submises et submettent promis juré jugé et condemné
fait par devant notre cour royale de Nantes avecq submission et prorogation de juridiction y juré au logis et demourance desdits Mercier et femme après midy de ce jour 31 décembre 1635
et pour ce que ladite Boullain a affirmé ne savoir signer Me Jean Pigeon procureur au siège présidial de Nantes sur ce présent a signé à sa requeste

PS : Le 28 janvier 1636 quittance de Nicolas Forget pour les 2 000 livres

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Contrat de mariage de Jacques Marion et Mathurine Verger, Montreuil sur Maine 1636

ce mariage n’existe par à Montreuil sur Maine, car il est dans la période des lacunes, assez longues, des mariages, dans les registres paroissiaux.
Hélas, René Billard, le notaire qui a passé le contrat de mariage, est peu bavard sur les filiations, et je pense que cela n’est pas la première fois que je le surprends ainsi en défaut d’informations.
Je descends de Jacques Verger, le père de Mathurine, ici nommés, par mon ascendance LEMESLE.

Nous avions déjà récoltés quelques renseignements, mais je ne savais plus où situer cette Mathurine Verger. C’est chose faite, elle est bien fille de Jacques, ce qui met dont à Jacques Verger au moins 11 enfants de 2 lits et beaucoup de postérité.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juin 1636 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présent en leurs personnes establis et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jacques Marion mestaier demeurant au lieu du Port paroisse de Monstreul sur Maisne d’une part,
et Jacques Verger mestaier demeurant au lieu de la Tremblaye paroisse dudit Lyon d’autre part
lesquels confessent avoir fait les accords et promesses de mariage qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Verger a promis et par ces présentes promet de donner en mariage audit Marion Mathurine Verger sa fille et iceluy faire solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romayne toutefoys et quantes pourveu qu’il ne s’y trouve cause et empreschement légitime
à l’oeuvre et augmentation duquel mariage ledit Verger a promis et par ces présentes promet donner et bailler à ladite Mathurine Verger sa fille en advancement de droit successif la somme de 180 livres savoir dedans le jour de la bénédiction nuptiale la somme de 120 livres tz et le reste montant la somme de 60 livres tz dedans 6 mois prochainement venant, le tout faisant ensemble ladite somme de 180 livrse tz
de laquelle somme de 180 livres tz ledit Marion a promis et s’oblige en mettre et convertir en acquets d’immeubles la somme de 120 livres tz dedans ung an prochainement venant qui sera censée et réputée le propre patrimoyne et matrimoyne de ladite future espouse et à deffault de ce faire ledit futur espoux a assigné et assigne sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles la somme de 120 livres
et le surplus montant la somme de 60 livres qui demeurera nature de meubles entre lsedits futurs espoux lesquels entreront en communauté de biens dès le jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant la coustume à laquelle lesdites parties ont renoncé et dérogé en ce regard
et a ledit Marion assigné et assigne douaire coustumier à sadite future espouse cas de douaire advenant suivant la coustume
demeurera tenu ledit Marion faire faire inventaire des biens de la communaulté de luy et de deffunte sa femme auparavant ladite bénédiction nuptiale
dont et audit contrat de mariage promesses et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de Pierre Marin oste présents honnestes hommes Estienne Verdon marchand tanneur gendre dudit Verger demeurant audit Lyon, Pierre Bodere marchand demeurant audit Monstreul, et Nicollas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits Verger et Marion ont dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Israël Denis et Suzanne Gourdin font une fondation, un remplacement de biens propres, et une donation, Segré 1640

ils sont manifestement mariés depuis un moment et sans enfants, du moins pas encore, et à moins d’une naissance tardive, ils prévoient ce que leurs biens doivent devenir.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 avril 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establys et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Israel Denis marchand et Suzanne Gourdin sa femme de luy deument et suffisamment authorisée par devant nous quant à ce demeurant à Segré paroisse de la Magdeleine lesquels pour éviter à procès qui se pourroit nestre par leur décès pour le raplassement des biens desdits Denis et Gourdin sa femme auroient vendus appartenant à ladite Gourdin pour la somme de 120 livres tz à deffunt honorable homme Jehan Leroyer vivant sieur de la Roche
et pour éviter audit procès ledit Denys a consenty et content que ladite Gourdin ait et prenne pour rapplassement de ladite somme de 120 livres tz une encloze de jardin close à part par eux acquise de Claude Aublette charpentier et de Perrine Rousseau par contrat passé par deffunt Me Jehan Verger notaire royal, ladite encloze de jardin située près le lieu de Baugé paroisse de St Aubin du Pavoil et une portion de jardin située au lieu de la petite Gachettière paroisse de (mangé) près ledit Segré par eux aquise de Jean Rousseau par contrat (mangé) René Rouault notaire (mangé) les dites choses (2 lignes entières mangées) par lesdits conctrats passés par ledit deffunt Verger et Rouault sans aulcune réservation en faire aux charges portées par lesdits contrats ce que ladite Gourdin a stipulé et accepté
et par ces mesmes présentes lesdits Denys et Gourdin sa femme ont donné et donnent au Rozaire de Nostre Dame en l’église de la Magdeleine dudit Segré la somme de 10 livres tz de rente à la charge de dire ou faire dire chacuns ans par le sieur curé de l’église de la Magdeleine ou ses chapelains deux messes chantées de l’office de Nostre Dame tous les premiers dimanches de chacuns mois de l’année à commencer du premier mois d’après le décès du dernier décédé desdits Denys et Gourdin sa femme, et à tout jamais et à perpétuité, et pour paiement et asseurance de ladite somme de 10 livres lesdits Denys et Gourdin sa femme ont affecté et hypothéqué et par ces présentes affectent hypothèquent tous et chacuns leurs biens immeubles et particulièrement les héritages dudit Denys situés audit lieu de la Petite Gachettière et pour faire ledit service ladite somme sera paiée par les héritiers desdits Denys et Gourdin sa femme en les mains des boursiers de la confrairie du Rozaire (2 lignes mangées) tenus lesdits bastonniers paier le luminaire qui servira audit service
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdits sieur curé chapelains bastonniers et boursiers de ladite église de la Magdeleine et leurs successeurs par nous notaire, et encores par ces mesmes présentes lesdits Denys et sa femme se sont fait et font donaison mutuelle et irrévoquable l’un à l’autre tous et chacuns leurs biens meubles et choses censées et réputées nature de meubles à tous jamais et à perpétuité au survivant de l’un d’eux pour en disposer par ledit survivant comme de sa propre chose ainsi qu’il verra estre à faire à la charge que ledit survivant paira et acquitera toutes les debtes de leur communauté et paira les obsèques et funérailles du premier décédé et fera dire de service en l’église où ledit premier décédé sera ensépulturé pour la somme de 30 livres et a ladite Gourdin donné et donne audit Denys son mary (2 lignes mangées) de terre par eux acquise et à elle baillée pour le raplassement de sesdits propres vendus à la charge de paier les cens rentes et debvoirs pendant qu’il en fera la jouissance ce que ledit Denys a présentement stipulé et accepté pour luy etc et au cas que lesdits Denys et sa femme aient enfants venus d’eux deux lesdits fondation et donaison demeureront nulles et sans effet
et pour faire insignuer ces présentre lesdites parties ont nommé et nomment le porteur des présentes leur procureur pour en demander et requérir acte vers tous juges qu’il appartiendra
dont et audit raplassement fondation donaison et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me Nicollas Blouyn et Ambroys Charlot clercs et honneste homme Claude Grollyer maistre pintier demeurant audit Lyon tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Les études de chapelier de Jacques Viau l’Espérance avant de s’engager, Nantes et Clisson 1674

Ce site et blog contiennent plusieurs documents sur les pionniers du Canada.
Voici donc un passage méconnu de la jeunesse de Jacques Viau, né à Clisson vers 1640.

Les 2 quitances qui suivent sont jointes à la succession de Jean Forget, en 1669. Ces 2 quitances nous en apprennent beaucoup sur la vie de Jacques Viau avant son départ pour la Nouvelle France.
Fils unique d’un marchand de draps à Clisson, il est si attiré par Nantes où il a des oncles, qu’il se rapproche d’eux suffisamment pour vivre chez l’oncle Nicolas Forget à Nantes. Celui-ci cependant ne l’attire pas vers les carrières de la judicature comme tous les Forget, et ici, on ne peut dire si le garçon aurait été ou non capable, car on découvre que l’oncle Nicolas Forget lui a payé un apprentissage de chapelier, et je vous recommande vivement de lire ce que j’en conclue ci-dessous.
Bref, le métier ne l’a pas passionné, et à force de traîner sur les quais de Nantes, il a pris goût au large.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

PJ : Le 23 janvier 1674 après midy par devant nous notaires royaux de la cour de Nantes avecq submission et prorogation de juridiction y jurée par serment a comparu honorable homme Jacques Viau marchand fils d’honorable homme Jullien Viau marchand de draps à Clisson et de deffunte honorable femme Gatienne Forget vivante sa femme

    Effectivement, Julien Viau est encore vivant et décède à Clisson la Trinité : « le 29 mars 1675 a esté inhumé dans l’église de cette paroisse le corps de deffunt Julien Viau il vivait âgé de 77 ans comme il dit avant de mourrir, fait en présence de Laurent Viau son nepveu et de Pierre Gogué aussy son nepveu et de François Lefiefbre qui ont dit ne savoir signer »
    Cette inhumation dans l’église est signe de notabilité. Quoiqu’il en soit il est clairement explicité ici « marchand de draps », et à ma connaissance déjà assez vaste de cette classe sociale, il s’agit de gros marchands, aisés, et même si nous sommes à Clisson et non à Nantes, il s’agit bien d’un notable, par contre il ne peut avoir été huissier comme d’aucun le racontent, et sans doute si huissier il y a eu, faut-il le voir du côté de son beau père Forget.
    Julien Viau est donc âgé d’environ 76 ans lorsque son fils Jacques revient pour ses affaires en France en 1674, et aurait été âgé de 43 ans à la naissance de ce fils Jacques, que l’on dit être né vers 1640, mais les registres paroissiaux de Clisson n’existant plus pour cette date, il est impossible de le vérifier.
    Tout ce qui suit dans cette succession de Jean Forget atteste que Jacques Viau est fils unique de Julien Viau et Gratienne Forget, car il est seul héritier en date de 1674.
    Mais tout ce qui suit nous laisse sur notre faim quant aux rapports de Jacques Viau avec son père, car il s’avère qu’il l’a quitté très tôt, bien avant de s’engager. Vous allez le découvrir ci-dessous.

    L’un d’entre vous pourrait-il faire rectifier l’énorme faute de frappe qui sévit sur Geneanet, mettant le malheureux Julien Viau encore plus fort que Mathulasem !!! Coquille que les logiciels n’ont pas su détecter !!!

originaire de la ville de Clisson demeurant habitué depuis les 10 ans derniers en la ville de Montréal paroisse de Nostre Dame de Villemarché pays du Canadas en la Nouvelle France estant maintenant en cette ville de Nantes, lequel a receu contant et réellement de maistre Nicollas Forget sieur de la Tousche procureur en la chambre des Comptes de Bretagne demeurant audit Nantes rue de Briort paroisse de Sainct Vincent sur ce présent la somme de 505 livres en espèces de Louis d’argent et autres monnoyes ayant cours jusques à la concurrence à valloir et desduire sur la somme de 1 550 livres en quoy ledit Jacques Vyau est fondé des biens de la succession de noble homme Jan Forget vivant advocat en la cour son oncle ainsy qu’il appert par l’acte de partage fait entre ledit sieur de la Touche et honorable homme Jacques Léauté père et garde naturel de ses enfants et de feue honorable femme Renée Forget vivante sa femme au subject des biens de la succession dudit feu sieur Forget cy attaché datté du 26 mai 1669 passé devant les notaires soubzsignées, de laquelle dite somme de 505 livres à valloir comme dict est ledit Viau s’est contanté et en a quitté et quitte ledit sieur Forget sans préjudice du surplus qui est 1 045 livres promis juré renoncé obligé jugé condempné etc
fait et passé audit Nantes au logix dudit sieur Forget soubz le sein dudit Viau lesdits jour et an

  • 2ème quitance
  • PJ : Le 15 mars 1674 avant midy par devant les notaires royaux de la cour de Nantes soubzsignés avecq submission et prorogation de juridiction y jurée par serment a comparu honorable homme Jacques Viau sieur de l’Espérance habitant de la seigneurie de Longueil pays de Canada dict La Nouvelle France, estant maintenant en ceste ville de Nantes, desnommé en la quittance cy dessus, lequel a confessé avoir eu et receu de maistre Nicollas Forget sieur de la Tousche procureur en la chambre des Comptes de Bretagne aussy y dsenommé sur ce présent la somme de 1 050 livres en espèces de Louis d’argent et autres monnayes ayant cours jusques à la concurrence pour le reste enthier et parfait payement de la somme de 1 550 livres qui appartient audit Viau de la succession de feu noble homme Jan Forget vivant advocat en la cour son oncle, dont ledit sieur de la Rousche seroit demeura saisy comme il appert par l’acte d’accord et partage cy attaché fait entre luy et honorable homme Jacques Léaulté marchand père et garde naturel de ses enfants et de deffunte honorable femme Renée Forget sa première femme datté du 26 may 1669, de laquelle dite somme de 1 050 livres restant comme dit est ledit Viau s’est contenté et en a quitté et quitte ledit sieur de la Tousche

      la somme de 1 550 livres pour la part de Jacques Viau qui est en fait celle de sa mère, met les biens du deffunt Jean Forget à 3 fois cette somme, ce qui n’est pas énorme certes, mais aisé pour l’époque. Je crois savoir que c’est même plus aisé raporté aux revenus Canadiens de l’époque, mais j’ignore comment l’argent passait au Canada, soit en liquide, soit en papier bancaire ???
      Un tel héritage changeait considérablement le niveau de vie !
      Et ce sans compter que Jacques Viau a manifestement ensuite receu l’héritage de son père, décédé en 1675, mais cette succession aura été traitée par les notaires de Clisson, dont le fonds pour cette période ne nous est pas parvenu, hélas !

    et au regard des profits et intérestz que pourroit demander et prétendre ledit Viau de ladite somme de 1 550 livres ils demeurent compensés avecq ce que ledit sieur Forget a payé pour l’aprentissage dudit Viau du mestier de chappelier, et ses nourritures et pensions du temps qu’il a demeuré avant sondit apprentissage cheix (sic) ledit sieur de la Tousche

      ce passage est extrêment intéressant, car curieusement, le père de Jacques Viau vit encore et n’aurait donc pas payé l’apprentissage de son fils. J’ai dépouillé beaucoup de contrats d’apprentissage, certes en Anjou, que vous trouverez sur ce blog dans la catégorie ENSEIGNEMENT sous-catégorie CONTRAT D APPRENTISSAGE
      Or, ce sont toujours les parents losqu’ils vivent qui paient l’apprentissage.
      Pourtant on est certains que Julien Viau, père de Jacques Viau, est encore vivant à la date de cette quittance, car la filiation de Jacques Viau, ci-dessus explicitée, donne seulement sa mère décédée. (voir l’acte ci-dessus)
      Alors maintenant, je vous demande à tous toute votre attention.
      Je fus chimiste, et au fait de la toxicité de certains procédés.
      Le métier de chapelier était autrefois dangereux du fait des produits utilisés, et on n’y faisait pas de vieux os.
      Jacques Viau l’a donc échappé belle en fuyant Nantes et ce métier et partant prendre l’air au large !!!

    au moyen de quoy lesdites partyes s’entre quittent respectivement l’une l’autre pour quelques causes et affaires que ce soit et puissent estre généralement et enthièrement sans réservation, et en conséquence des présentes et desdits payements ledit sieur Forget disposera seul d’un contrat de constitution de la somme de 400 livres principal deub par monsieur de la Chapelle du Bouexit conseiller au parlement de Bretagne et le sieur Claude Martinet et coobligés daté et mentionné audit partage ensemble une obligation de 225 livres sur feu maistre Vincent Lardeau procureur au siège et Marye Chouquet sa femme dattée du 25 juin 1669 et oultre une autre obligation de la somme de 200 livres deue par le sieur de la Curaudays Cottineau et sa femme et escuyer Claude de Soussay sieur de la Guischardière dattée du 28 avril dit an 1669, esquels contrats de constitution et actes obligataires ledit sieur Forget demeure subrogé et supplanté pour s’en faire payer en principal arrérages de rente et intérets du passé et pour l’advenir par lesdits débiteurs y desnommés ainsi qu’il verra renonçant ledit Viau a y demander et prétendre aucune chose en façon quelconque promis juré renoncé obligé jugé condempné etc
    fait et passé audit Nantes au tabler de Lebreton notaire royal soubz les seings sesdits Viau et Forget lesdits jour et an

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