Mémoire des avancements de droit successif donnés par Philippe Rochepeau et Jeanne Bordier, Montreuil sur Maine 1624

ce mémoire est écrit par un notaire, puisqu’ils ne savent écrire, mais il est établi de leur vivant, et il a ceci de remarquable qu’un des enfants, Louis, semble être décédé en 1626, en vertu de l’acte publié hier sur ce blog. Par contre les autres enfants ne sont pas cités !!!

Atention, ce notaire n’a pas de fonds déposé, et cet acte a été classé par Billard notaire du Lion qui fit l’acte de 1626 publié hier. D’ailleurs ce mémoire était physiquement attaché.

Ce mémoire montre qu’un métayer donnait à chaque enfant relativement beaucoup, en fait de quoi vraiement démarer dans la vie de couple !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 22 novembre 1624 Philippe Rochepeau métaier de la Grand Chesnaie en Monstreul sur Maine et Jeanne Bordier sa femme ont fait faire par Maurice Boyvin notaire en cour laye le présent mémoire des advancements par eulx faits à leurs enfants en faveur de leur mariage
premier à Jehan Rochepeau mestaier de la Bristière la somme de 120 livres tz en argent
et un habit de nopces par autre part 20 livres
Item 30 aulnes de toille et 6 septiers de bled et un jeune boeuf vallant 24 livres

à Mathurin Bellanger cy davant mary de deffunte Jehanne Rochepeau en argent pareille somme de 120 livres
elle a eu aussi un habit de nopces, 5 septiers de bled, 30 aulnes de toille, ung lit, un coffre neuf fermant de clef, une charte ferrée

deffunt Louis Rochepeau receu 120 livres savoir 50 livres au lieu de la Grand Chesnaye, 30 livres a Danne, et 40 livres par Jehan Thibault
30 livres de toille, un septier de bled, une busse de vin, un lit, un habit de nopces et 5 septiers de bled

à Mathurin Rochepaut 120 livres
5 septiers de bled
un lit, 30 aulnes de toille
un coffre fermant de clef vallant 7 livres tz,
un habit neuf

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Succession de Philippe Rochepeau, Montreuil sur Maine 1626

dont la veuve, Jeanne Bordier, vit encore.
Manifestement, Maurice Rochepeau, n’est pas encore marié, et cet acte étudie dont comment égaler tous les frères et soeurs et lui avec eux.
Tous cdes actes sont de splendidtes exemples d’égalité !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 décembre 1626 après midy en la cour du Lion d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Mathurin Bellanger père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Jehanne Rochepeau, demeurant au lieu de Saint Masleu paroisse de Monstreuil sur Maisne, Jehan Rochepeau mestaier de la Buchetière paroisse dudit Lion, Mathurin Rochepeau mestaier de Chebuaz aussi paroisse dudit Lyon, René Pasquer mary de Jehanne Hiret auparavant veufve de feu Loys Rochepeau, gérant et négociant les affaires des enfants mineurs dudit deffunt Loys Rochepeau et de ladite Hiret demeurant au lieu et mestairie du Vergeau paroisse de Chambellé, et Maurice Rochepeau mestaier demeurant au lieu et mestairie de la Grand Chesnaye paroisse dudit Monstreuil,
tous enfants et héritiers feu Phelippes Rochepeau et de Jehanne Bordier
lesquels confessent avoir présentement compté et tourné à rapports par entre eux des advancements de droit successif à eux fait par ledit deffunt Rochepeau et Jehanne Bordier leur père et mère sur ung mémoire représenté par ladite Bordier escript de la main de Boyvin notaire de ceste cour en datte du 29 novembre 1624 signé attaché à ces présentes pour y avoir recours et paraphé au pied de nous notaire
lequel mémoire a esté approuvé par lesdites partyes de point en point et d’article en article fors pour l’article des 120 livres emploiées avoir esté baillées audit deffunt Rochepeau, de laquelle n’en a esté confessé par ledit Pasquer en avoir esté touché par ledit deffunt Rochepeau que la somme de 90 livres tz tellement que lesdits Bellanger Jehan et Mathurin les Rochepeaux et ledit Pasquer sont demeurés d’accord avoir aultant eu et receu desdits advancements de droit les ungs comme les autres et pour ladite somme de 30 livres
tellement que pour estre esgaulx esdits advancements de droit successif en une moitié d’iceulx à cause de la succession dudit deffunt Rochepeau vivant leur père lesdits Mathurin Bellanger Jehan et Mathurin les Rochepeaux et ledit Pasquer sont et demeurent tenus faire rapport et bailler audit Maurice Rochepeau chacun la somme de 12 livres tz pour chacun leur cinquiesme de la somme de 60 livres tz faisant moitié de la somme de 120 livres touchés en deniers par … sauf et sans préjudice de pareille somme de 60 livres tz que ledit Maurice Rochepeau aura et prendra outre et par dessus les susdits nommés ses cohéritiers sur la succession de ladite Bordier leur mère après son décès pour parfaire aussi pareille somme de 120 livres aussi d’avancement successif et a ledit Maurice Rochepeau confesse et confesse que ladite Bordier sa mère luy a pareillement baillé 6 septiers de bled ung lit garny 30 aulnes de toille un habit de nopces, au moyen de quoy il s’en est contenté
et pour le regard des 30 livres tz deues audit Pasquer a esté convenu et accordé entre lesdites parties que iceluy Pasquer audit nom les aura et prendra aussi avec ledit Maurice Rochepeau après le décès de ladite Bordier premier (pour « plus ») que ledit Bellanger et les Rochepeaulx
et au moyen des présentes sont et demeurent lesdits Rochepeaulx Bellanger et Pasquer bien et duement tournés à compte et rapports
et de ce que dessus sont demeurés d’accord et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Lion maison de nous notaire présents Nicolas Lecerf cordonnier et Jacques Bommier clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites partyes ont dit ne savoir signer

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Des Vignais héritiers de Pierre Bellier et Jeanne Letessier, Montreuil sur Maine 1626

l’acte est assez curieux car manifestement il ne sont pas enfants de Pierre Bellier et Jeanne Letessier, puisqu’ils sont tous porteurs du patronyme Vignais, mais ils font ici rapport de leurs avancements d’hoirs réciproques, or, ces rapports étaient le plus souvent, à mon sens et expérience, lorsqu’on héritait des parents puisque c’étaient eux qui faisaient les avancement d’hoirs.
Alors, on pourrait supposer que ce sont des grands parents, ayant vécu plus longtemps que les parents ? Et dans ce cas la mère de ces Vignais serait une Bellier.

    Voir ma page sur Montreuil sur Maine

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1626 par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Paoul Norment mary de Jehanne Vignoys demeurant au bourg de Monstreul sur Maisne, Loys Jolly mary de Renée Vignoys demeurant aux Binaudières paroisse de Chamteussé, René Vignoys mestaier demeurant à Laseufrye ? paroisse dudit Monstreuil et Mathurin Gardays et Mathurine Vignoys sa femme et de luy à ce présent suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu de la Charpenterye Gaudin paroisse dudit Lyon, tous héritiers feu Pierre Bellier et Jehanne Letessier
lesquels confessent avoir présentement tourné aux comptes et rapports des advancements de droit successif à eux faits par lesdits deffunt Bellier et Letessier sa femme sur le testament et codicille desdits deffunts par lesquels rapports se sont lesdits Norment et Jolly trouvés redevables vers lesdits gardays et sa femme de la somme de 20 livres tz qui est chacun la somme de 10 livres
laquelle somme de 20 livres lesdits Jolly et Norment ont promis et s’obligent paier et bailler audit Gardays et sa femme dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à peine etc
et au moyen de quoy sont et demeurent lesdites parties quites les ungs vers les autres desdits rapports pour avoir lesdits Vignoys Jolly et Normant aultant touché receu les ungs et les autres etc dont etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la maison de nous notaire présents Jacques Leroyer marchand et Jacques Boumier clerc demeurant audit Lion tesmoings lsedites parties ont dit ne savoir signer

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Jean Gallichon le jeune vit à Nantes, 1551

et il a une splendide signature GALLICHON alors que le notaire Toublanc, pourtant habitué à la clientèle bourgeoise d’Angers, orthographie impertubablement GALLICZON, et je ne sais que pense.
D’autant qu’ici, ce GALLICHON est sergent royal, ce qui ne ressemble pas à la famille des marchands d’Angers, et en outre il est ici héritier avec Jeanne et Marie ses soeurs, de leur frère Emon. Or, malgré tous mes travaux importants, sur ces 2 patronymes à cette époque, je ne trouve pas cette fratrie.

Il faudrait voir la signature pour la comparer aux autres.

    Voir les GALLISSON
    Voir les GALLICHON

et puisque nous sommes aujourd’hui à Nantes pour un Angevin qui a manifestement quitté l’Anjou, voici ma ville :

Voir mes cartes postales de Nantes, qui s’étalent sur de nombreuses pages, mais pare que je suis malicieuse ce jour, je vous mets la plus originale des cartes postales, car totalement fausse puisque le peintre de la photo a cru bon de mettre un toit qui a manifestement perdu ses ardoises. Ainsi, il a réinventé le château, qui ne ressemble en rien pour la couleur à cette vue truquée.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 décembre 1551 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Marc Toublanc notaire royal à Angers) personnellement establys honneste personne Jehan Galliczon le jeune sergent roal demeurant en la ville de Nantes soubzmectant luy et ses hoirs etc confesse avoir aujourdhuy quicté céddé délaiss et transporté quite cède délaisse transporte et promet garantir vers et contre tous
à Jehanne Galliczon et Marie Davy ses soeurs en la personne de ladite Jehanne et de nous notaire stipullans pour ladite Marye et pour leurs hoirs etc
tous et chacuns les droits nos raisons et actions qu’il peult avoir peult prétendre demander et luy compètent et appartiennent ès biens meubles et autres choses censées et réputées pour meubles de quelque nature qu’ils soient ou puissent estre à l’occasion de la succession de feu Emon Galliczon leur frère sans riens en réserver auxquels biens ledit Jehan Galliczon a renoncé et renonce pour et au proffit des dites Jehanne et Marie pour en faire par icelles Jehanne et Marye comme bon leur semblera
à la charge que lesdites Jehanne Galliczon et Marie Davy seront tenues acquiter ledit Jehan Galliczon de toutes debtes en quoy il pourroit estre tenu au titre de ladite succession et aussi moyennant et pour le prix de 2 escuz d’or sol poyés contant par ladite Jehanne tant pour elle que ladite Marye audit ceddant qui l’a eue et receue et s’en est tenu et tient à contant
et à ce tenir et accomplir ledit Jehan Galliczon ceddant s’est obligé et oblige luy et ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
ce fut fait et passé audit Angers ès présence de Jehan Carotin aussi sergent royal et de Grançois Corin demeurant Angers tesmoings

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Contrat de mariage de Raphael Restif et Ollive Mellet, Angers et Le Lion d’Angers 1593

et Ollive Mellet avait perdu sa mère très jeune, mais son père, remarié, a géré son bien. Mais, comme nous l’avons vu ici à plusieurs reprises, le compte entre père et fille est saisissant, car le père a profité des intérêts des biens de sa fille et en compensation la fait quite des pensions qu’elle doit normalement. C’est ce dernier point qui me surprendra toujours.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1593 après midy (François Revers notaire royal Angers) Comme ainsi soit que en traitant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre Raphael Lerestif tailleur d’habits demeurant Angers fils de deffunts Pierre Lerestif et Jehanne Rouault d’une part,
et Ollive Mellet fille de honneste homme Marc Mellet sergent royal et de deffunte Françoise Leroy femme en premières nopces dudit Mellet et auparavant femme de deffunt Françoys Carays demeurant Angers paroisse monsieur st Pierre et auparavant au bourg du Lyon d’Angers d’autre part

ici, le fait qu’elle soit venue du Lion d’Angers à Angers ne signifie pas forcément que sa famille aussi est venue, mais il peut s’agir d’un placement de cette fille probablement comme domestique dans une famille d’Angers, car autrefois les enfants des premiers lits encore plus que les autres étaient souvent placés. En outre je vous rappelle ici que dans les grandes villes comme Angers, le nombre de domestiques est très élevé.

et auparavant que aulcune bénédiction nuptiale ne ayt esté faite entre lesdits Leresetif et Ollive Mellet ont esté faites entes les parties les promesses accords conventions quis’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estaliz lesdites parties respectivemment confessent savoir est ledit Raphael avoir promis et promet prendre à femme et espouse ladite Ollive avecq tous et chacuns ses droits actions comme à semblable ladite Ollive avecq l’auctorité présence et consentement dudit Marc Mellet son père promys et promet prndre à mary et espoux ledit Lerestif en face de notre mère saincte église catholique apostolique et romaine touttefoys et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourveu et moyennant qu’il ne se trouve aulcun empeschement légitime
et lesquels futurs conjoints promettent se prendre l’un l’autre avec tous et chacuns leurs proufits actions
en faveur duquel futur mariage qui aultrement n’eust esté fait et accomply et consanty par ledit Marc père de ladite future espouse ont esté d’accord de ce qui s’ensuit scavoir eset que ledit Mellet père a confessé avoir receu pour et au nom de sadite fille de Pierre Joullain demeurant Angers la somme de 100 escuz sol ou autre plus grand somme provenant de l’exécution du retrait par ledit Joullain fait sur ledit Mellet au nom et comme père et tuteur de ladite Ollive pour raison de certaine rente deue sur le lieu de Gourmaillon autrement l’Arche paroisse du Plessis Massé et comme ladite rente appartenoit à ladite Ollive à cause de la succession de deffunt Pierre Brillays
sur laquelle somme de 100 escuz sol ledit Mellet père a dit avoir payé et desbourcé en l’acquit de ladite Ollive aux héritiers dudit deffunt François Carays lors demeurant en la ville de Mayne la Juhel la somme de 53 escuz sol ung tiers, tellement que ledit Mellet père demeure tenu et promet paier le surplus de ladite somme de 100 escuz sol ou plus grande somme aux futurs espoux jusques à concurrence de la somme de 66 escuz deux tiers pour le reste dedans d’huy en deux ans prochainement venant sans qu’il soit tenu paier aulcun intérest de ladite somme de 100 escuz et partie d’icelle montant la somme de 66 escuz deux tiers pour le passé que pour l’advenir
et a ledit Mellet promis quiter et rendre quite ladite Ollive sa fille laquelle il a quicté et quicté tant des pentions vestements et autres aliements par luy fournis à ladite Ollive de tout le temps passé jusques ce jour ensemble a quicté sadite fille de tous et chacuns deniers par luy desboursés tant pour les obsèques et funérailles de ladite deffuncte Leroy sa mère que pour les procès par luy conduits et poursuivis pour et au nom de sadite fille pour la conservation de ses biens et choses que aussy du droit que ledit Marc peult ou pourroit prétendre sur les biens de sadite fille à cause du décès d’un enfant masle issu de luy et de ladite deffunte Leroy et qui l’auroit survescu à quoy il a renoncé et renonce tant pour le passé que pour l’advenir pour et au profit desdits futurs conjoints

ces clauses nous paraissent aujourd’hui plus qu’étonnantes ! Pour la dernière clause qui concernant l’enfant décécé, il semblerai que la mère d’Ollive Mellet soit décédée en couches et que le bébé ait survécu ne serait-ce que quelques heures, mais cela aurait suffit à faire d’Ollive Mellet l’héritière de cet enfant, ce qui signifie que l’enfant était lui aussi héritier de sa mère morte avant lui

et a ledit Mellet père promis et promet bailler auxdits futurs conjoins dans le jour de leurs espousailles les meubles demeurés de la succession de ladite deffunte Leroy appartenant à ladite Ollive les meubles qui s’ensuivent savoir est ung charlit à quenouille de bois de chesne garnu de une couette traverslit demie douzaine de draps neufs de toile commune une table sur traitaulx une huge platte ung buffet avecq 20 livres d’estain en vaisselle une paire de landiers
du surplus desquels meubles ledit Mellet en demeurera quite vers lesdits futurs espoux qui l’en ont quité et quitent ensemble des fruits revenus par luy prins et perceus ès biens immeubles de ladite Ollive de tout le temps passé jusques à ce jour et des intérests dont il a dit et déclaré avoir en deniers entre aultres sommes les sommes de 54 escuz sol par une part audit Lerestif deue par JehanLeconte et autres et dont il a obligation, la somme de 24 escuz sol deue audit Restif par Robert Rene Me boulanger Angers et autres dont il a obligation et faisant ensemble 78 escuz sol
et a ledit Raphael assye et assigné à sadite future espouse douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et advenir
tout ce que dessus a esté stipullé et accordé par lesdites parties respectivement, auxquels accords promesses et conventions de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc mesme ledit Mellet père de ladite future espouse au paiement de ladite somme de 66e scuz sol et deux tiers soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait à Angers maison dudit Mellet présents Me Madelon Lecamus sergent royal Robert Lerestif marchand et Michel Huau tailleur d’habits frère dudit futur espoux tous parents dudit Raphael et Pierre Legendre Me drappier drappant demeurant audit Angers tesmoings etc
lesdits futurs espoux et Huau ont dit ne savoir signer

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Les héritiers de feu Simon Loussier curé de Châtelais, 1610

cette procuration a le mérite de lister les héritiers, ce qui est toujours intéressant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 novembre 1610 en la cour royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Denis Loussier demeurant en la paroisse de Marans Simon Joubert demeurant en la paroisse de Chazé sur argos tant pour luy que au nom et soy faisant fort de François Joubert son frère, Nicolas Loussier demeurant audit Chazé aussi tant en son nom que au nom et soy faisant fort de Pierre Loussier son frère et de Pierre Joubert mary de Jehanne Loussier sa soeur, Michel Guillereau mari de Charlotte Loussier et Jehanne Loussier demeurant en ceste ville tous héritiers de deffunt Me Simon Loussier vivant prêtre secretain en l’église d’Angers et curé de Chastelais en ce diocèse, soubzmectant esdits noms eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent avoir constitué nommé estably et ordonné et par ces présentes constituent vénérable et discret Me Estienne Leroyer prêtre chanoine en l’église de st Lau leur procureur auquel ils ont donné et donnent pouvoyr auctorité et mandement spécial de transiger et accorder avec le nouveau curé de ladite cure ou autre qu’il appartiendra pour la part et portion des fruits d’icelle cure de la présente année esquels lesdits constituants comme héritiers dudit deffunt Loussier peuvent estre fondés jusques à son décès et autres affaires concernant ladite cure en ce qui leur pourroit toucher et compéter à telles charges clauses et conditions que ledit Leroyer verra bon estre et en passer escript vallable par devant notaire et tesmoings et généralement etc promectant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Louys Douté et Guy Manceau praticiens demeurants audit Angers tesmoings
lesquels Denys et Nicolas Louissier, Guilloreaux et Jehanne Loussier ont dit ne savoir signer

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