Françoise Saguier n’était pas la fille de Renée Desnoes, mais de Renée Leseur, Angers 1549

car voici son contrat de mariage, cité par certains pseudo-généalogistes à la bonne date, chez le bon notaire, mais manifestement lu par personne.
Je ne sais qui, le premier, a inventé Renée Desnoes, mais il semble que tout le monde l’ait copié et jamais vérifié.

Non seulement elle est bien LESEUR, mais le nom figure à 3 reprises clairement dans le contrat de mariage.
Et en outre, on a en prime une tante maternelle de Françoise Saguyer qui répond au nom de Marie de Ponthoise.
Et un oncle maternel en la personne de René Guyet sieur de la Rablaye.

Il y a des jours où je suis plus que lasse de constater encore et encore le nombre ahurissant d’actes cités par certains mais surtout pas lus ou lus dans la superdiagonale à paléographie variable, qui sévit trop souvent.

Je rappelle ici que Saguyer le père s’est marié 2 fois, et que c’est sa seconde épouse, Jacquine Furet qui assiste à ce contrat de mariage. Françoise Saguyer, dont c’est ici le contrat de mariage, est dite au fil de l’acte âgée d’environ 17 ans, et comme les registres paroissiaux de sainte Croix d’Angers, où demeure Saguyer père, commencent en 1498, j’en regardé, mais hélas, en vain, car il y a des lacunes à cette période.

Je ne descends pas de cette famille mais je suis alliée à Jacquine Furet seconde épouse Saguyer, et aussi aux Guyet, le tout dans mon ascendance DAIGREMENT via mes DELESTANG

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 janvier 1549 (avant Pâques, donc le 10 janvier 1550 – devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement establiz honorables personnes Me René Poisson licencié ès loix sieur de Gastines et maistre Pierre Poisson son frère licencié ès loix advocats demourans en ceste ville d’Angers tant en leurs noms privés que au nom et comme eulx faisant fors de honneste femme Renée Augeard leur mère veufve de deffunt honorable homme Me Jehan Poisson en son vivant licencié ès loix sieur de Gastines, à laquelle ils ont promys faire avoir agréable le contenu en ces présentes et en fournir et bailler aux contractans cy après nommés lettres de ratiffication à leurs despens dedans huitaine à la peine de tous intérests ces présentes etc d’une part
et honorable homme et saige messire Symon Saguyez docteur en médecine et honneste fille Françoise Saguiez fille dudit Saguiez et de deffunte Renée Leseur paroissiens de saincte Croix d’Angers d’aultre
soubmectant etc confesse que en traitant et accordant le mariage futur d’entre lesdits Pierre Poisson fils dudit deffunt Me Jehan Poisson et de ladite Renée Augeard d’une part et ladite Françoise Saguiez fille dudit Saguyez et Leseur d’aultre part

    Je vous ai surgraissé la retranscription de cette page qui donne à 2 reprises le nom LESEUR.
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o l’advys et conseil de honorable homme René Guyet sieur de la Rablaye à cause de sa femme oncle maternel de ladite Françoyse et aultres parents et amys desdites parties
et auparavant leurs fiances et promesses nuptialles ont lesdits establiz respectivement convenu et accordé ce que s’ensuyt scavoir est que lesdits Pierre Poisson et Françoise Saguyer ont respectivement promys prendre et espouser l’un l’autre en face de ste église avecques ses droits tels qu’ils appartiennent et sont escheus et advenus à ladite Saguyer par le décès de sa dite deffuncte mère et aultres ses parents en ligne maternelle desquels droits ledit Poisson a esté certiffié et informé auparavant ce jour par le compte qu’en a rendu ledit Saguyer par davant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant à Angers et arresté, et aussi par les partaiges faictz avecques ledit Saguyez comme tuteur de sadite fille et ses cohéritiers esdites successions dabté du 25 juin 1548 et desquelles lecture a esté faicte aux futurs conjoints auparavant ces présentes comme ils ont confessé et lesquels ont esté derechef communiqués en faisant ces présentes et aussi ledit Poisson futur espoux a ratifié et euz pour agréables et pareilleemnt ledit compte rendu et examiné comme dessus que ledit Saguyer leur a baillé et rendu, ensemble tous les acquets des payements et choses en iceluy compte contenues et toutes les lettres tiltres et enseignement qu’il avoir touchans et concernans les droits de ladite Françoise dont ledit Poisson futur espoux et sadite future spouze se sont tenuz et tiennent à contens par davant nous et promis et promettent iceulx tenir et entretenir de point en point tout ainsi que si eulx mesmes avoient fait ledit partaige rapports et aultres accords qui par ledit Saguyer comme tuteur naturel de sadite fille ont esté faits
et d’abondant a promys est et demeure tenu ledit Poisson futur espoux de ladite Françoise âgée de 17 ans environ faire tenir et ratiffier lesdits partaiges rapports accords et contracts a ce faits par sondit père avecques sesdits cohéritiers elle venant à son âge et du tout en acquiter ledit Saguyer et l’en rendre quicte et indempne et du tout bailler audit Saguyer lettres de ratifficaiton vallable et en fournir anthenticque à peine de tous despens dommages et intérests applicables sans deport ne aultre déclaration en cas de deffaut ces présentes etc
et moyennant ce que dit est et sera cy après ledit Saguyer a déclaré que jaczoit que par l’arrest et closture dudit compte luy eut esté alloué pour ses peines vaccations d’avoir administré la tutelle ou curatelle de ladite Françoise la somme de 50 livres tournois que néantmoins il n’en demande aulcune chose à sadite fille et l’en a quicté et quicte par ces présentes et pour poyement de ce que ledit Saguyer doibt et peult debvoir à sadite fille par l’arrest et closture dudit compte qui est la somme de 994 livres 2 deniers comprins lesdits 50 livres tournois que ledit Saguyer a pour poyement et pour demeurer quicte de ladite somme et en faveur dudit mariage et en avancement de droit successif luy a baillé quitté cèdé délaissé et transporté baille quite et délaisse et transporte auxdits futurs espoux les choses par ledit Saguyer acquises de noble homme René de Sauzay le 13 février 1545 pour la somme de 1 200 livres tournois soubz la condition de grâce donnée audit de Sauzay et à la charge de la garder entretenir par lesdits futurs espoux respectivement o condition toutefois que si lesdits deniers estoyent rendus et ledit acquest recourcé retiré ledit Me Pierre demeure tenu en mettre et convertir incontinent après ladite rescousse faite la somme de 1 000 livres tournois en acquest d’héritaiges pour et au nom de ladite Françoise qui seront censés et réputés le propre d’elle sans ce qu’ils tournent en la communauté d’entre eulx ne en nature de meubles ains sont et demeurent de nature de immeuble propre de ladite Françoise ses hoirs etc
et à faulte de ce faire il a constitué et constitue à ladite Françoise la somme de 80 livres tournois de rente par hypothèque universel sur tous et chacuns ses biens o puissance d’en faire assiette o grâce de recouvrir ladite rente dedans 2 ans après le mariage dissolu en rendant ladite somme de 1 000 livres poyant les arréraiges et myses raisonnables
duquel acquest desdites 1 200 livres tournois fait dudit de Sauzay en demeurera auxdits futurs espoux (passage trop raturé et illisible)
et le sourplus est baillé par ledit Saguyer à sadite fille en advancement de droit successif
et oultre a promys est et demeure tenu ledit Saguyer bailler à sadite fille en avancement de droit successif des meubles et habillements jousques à la somme de 200 livres tz
et en ce faisant et moyennant ce que dit est ledit Saguyer et et demeure luy ses hoirs quictes et entièrement libérés et deschargés de ladite tutelle ou curatelle de ladite Françoise et administration d’icelle sans ce que lesdits futurs espoux ne luy ou aulcun d’eulx leurs hoirs etc en puyssent jamais molester inquiéter ne poursuyvre ledit Saguyer en aulcune manière ne ledit Saguyer pareillement eulx sauf toutefois que ledit Saguyer sera est et demeure tenu acquiter les arréraiges des rentes deues sur les héritaiges de ladite Françoise jousques à ce jour et en desdommager acquiter lesdits futurs espoux
et au regard dudit Me Pierre Poisson en faveur dudit mariage qui aultrement n’eust est faict consommé ne accomply et avecques luy ledit Me rené au nom et comme soy faisant fort de sadite mère comme dessus ont constitué et constituent à ladite Françoise douaire selon la coustume du pays
et oultre ledit Me René audit nom de sadite mère a en faveur dudit mariage donné et donne audit maistre Pierre Poisson futur espoux comme elle a fait paravant ce jour en avancement de droit successif ses mestairies de la Bodinière et de la Lande avecques sa closerye et autres héritaiges à ladite Augeard appartenant en la paroisse de Juvardeil sans aucune chose réserver
et a esté à ce présent honorable femme Jacquine Furet demme et espouse dudit Saguyer laquelle auctorisée de sondit mari a consenti ces présentes et le contenu en icelles en tant que à elle touche
et demeurent moyennant ces présentes lesdites partyes respectivement quites l’une vers l’autre de toutes et chacunes les choses dont elles eussent peu et pourroyent faire question et demande pour raison desdites successions à ladite Saguyer escheues et advenues à cause desdites Leseur sa mère et de Marye de Ponthoise tante maternelle de ladite Saguyer en quelques sortes et manière que ce soit jaczoit qu’elles ne soyent déclarées spécifyées particulièrment ni spécialement par cesdites présentes
auxquelles choses etc garantir etc aux dommaiges etc obligent lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite Furet au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier elle sur ce de nour suffisamment acertaine, etc de tout erc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges Me Nicollas Richer esleu d’Angers maistre René Chotard et Mathurin Fermond licenciés ès loix advocats demourans en ceste ville d’Angers tesmoings à ce requis et appellés
fait et passé audit Angers en la maison dudit Saguyer les jour et an susdits

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Donation de Jean Duchesne à son fils Etienne, Château-Gontier 1547

pour finir ses études, il lui donne une maison à Angers et une rente. L’acte ne se contente pas de préciser cette donation, il donne l’origine des biens, et très précise, c’est à dire avec les parents du donateur, donc on remonte ici Jean Duchesne à Guillaume Duchesne et Pierrette Fournier, et pour cette Fournier on a même des proches, sans savoir le lien de parente toutefois.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1547 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) fut personnellement estably noble homme Jehan Duchesne escuyer sieur de Fontaines demourant de présent à Château-Gontier soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy donné céddé quité délaissé et transporté et encores etc donne
à noble homme Estienne Duchesne escuyer licencié ès loix son fils à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
une maison jardin et escurie appartenant audit Jehan Duchesne situés et assis en la rue St …

    je ne suis pas certaine de ma lecture du nom de cette rue, et impossible de trouver dans le dictionnaire en ligne des rues d’Angers, aussi je vous mets ci-dessous les deux passages dans lesquels le nom de cette rue figure et si vous avez une autre explication, merci de me le faire savoir. Sachant que dans les deux extrait j’ai surgraissé le passage correspondant à ma retranscription de ces extraits

de ceste ville d’Angers ou demeure de présent ledit Estienne Duchesne
Item donne cèdde quite délaisse et transporte comme dessus ledit Jehan Duchesne audit Estienne son fils la somme de 25 livres tz de rente dotale
annuelle et perpétuelle à luy appartenant comme seul héritier de feu damoiselle Pierre Fournier sa mère et à elle donnée créée et constituée par feu noble homme André Fournier père de ladite Pierrette en mariage faisant d’elle avecq Guillaume Duchesne en son vivant escuyer sieur de Fontaines père dudit donneur, laquelle rente est à présent poyée par noble homme François Fournier sieur de la Guenivière
desquelles choses ainsi données ledit donneur a promis mettre ès mains de sondit fils toutes les lettres et enseignements concernant icelles dans huitaine
et est faite ceste présente donnaison cession quittance delay et transport par ledit Jehan Duchesne audit Estienne son fils par donnaison pure et irrévocable par advancement de droit successif et pour ce que très bien a plu et plaist audit donneur et especialement pour la faveur et bonne amitié qu’il porte à sondit fils et pour le singulier désir qu’il a qu’il parachève ses estudes et luy en faciliter les moyens pour parvenir au doctorat en l’université dudit Angers et pour autres bonnes causes et raisons à ce mouvant ledit donner ainsi qu’il disoit
à la charge toutefois que ledit Estienne Duchesne sera tenu et obligé de fournir audit donneur une chambre garnie dans ladite maison et place dans ladite escurie pour ses chevaulx quand il viendra en ceste ville
à laquelle donnaison susdite tenir etc et à garantir etc nonobstant que donneur ne soit pas tenu par droit à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Pierre Portays clerc et Nouel Chauvin boulanger demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en ladite maison les jour et an susdits

  • Amortissement de la rente
  • Le 1er octobre 1552, en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble homme messire Estienne Duchesne docteur ès droitz en l’université d’Angers et y demourant en la rue St …

    soubzmectant etc lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy receu en présence et au veu de nous la somme de 250 livres tz pour l’extinction et admortissement de 25 livres tz de rente contenue et mentionnée de l’autre part de noble homme François Fournier sieur de la Guénivière demourant à Sille sur Sarthe au pays du Maine à ce présent stipulant et acceptant, de laquelle somme de 250 livres tz ledit messire Estienne Duchesne s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et…

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    Partage des biens de Jean Felot et Marie Gernigon

    cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E2438 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    A tous ceux qui ces présentes lettres verront Guy de Daillon chevalier conseiller et chambellan du roy nostre sire, comte du Lude, baron d’Illière et de Brianson, capitaine de 150 hommes d’armes, gouverneur du conté du Poitou, et sénéschal d’Anjou, salut, scavoir faisons que auparavant en jugement chacuns de messire Jehan Felot docteur en médecine, noble homme Pierre Du Pastis seigneur de la Bauginière, père garde et tuteur naturel de Jehanne Du Pastis sa fille et administrateur légitime de ses biens et de deffuncte Jacquine Felot en son vivant sa femme, noble homme Nicolas Amyot seigneur de Lansaudière, mari de damoyselle Renée Felot et Jehannette Felot fiancée et future espouze de noble homme Jehan Quatrebarbes seigneur de la Bonnaudière et authorisée dudit seigneur son mary, tous lesdit Felot enfants et héritiers de deffuncts honnestes personnes Jehan Felot et Marye Gernigon en leur vivant seigneur et dame du Ponceau paroisse de La Chapelle sur Oudon, et aussy ledit Du Pastis héritier desdits Jehan Felot et Gernigon par représentation de ladite deffuncte Jacquine Felot en son vivant sa femme,
    en l’assignation que lesdites parties avoient de faire rapportz et partaiges des biens demourés du décès et trespas desdits deffuncts Jehan Felot et Marie Gernigon, tous lesquels procédants auxdits rapports ont fait respectivement rapport
    scavoir est ledit messire Jehan Felot de la somme de neuf vingt (180) livres tz tant pour la despense faite en la maison desdits deffunts pour luy et ses serviteurs pour le temps de trois mois depuis sa doctorande ses libvres que pour son degrez de licence et doctorande et aussi deniers à luy baillés par lesdits deffunctz
    ledict Du Pastis audit nom que dessus a aussy fait rapport de pareille somme de neuf vingt livres tz scavoir est 100 livres tz à luy donnée par lesdits deffuncts

      la suite a été livrée par les Archives à Monsieur Felot sur papier, mais une reproduction, non seulement dénuée de tout contraste, mais pire, en format A4 pour 2 pages, et sans contraste, il est difficile de lire ces pages… Je les rends donc par voie postale à Monsieur Felot, sans pouvoir les retranscrire, d’autant que privée de mes épaules, et de cou tournant, je ne peux lire sur papier, et j’ai dû d’abord reproduire sur numérique. En effet, je ne peux lire qu’à l’écran les actes, en grossisant et avec un écran DELL totalement orientable toutes directions, qui ne me fatigue pas.

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    Denis Cohon a un tuteur en 1537, qui vend des pièces de terre à Bouillé Menard en son nom, 1549

    et si ce tuteur vend des pièces en 1537, c’est que Denis Cohon est né avant, et qu’il n’a sans doute aucun frère ou soeur. Car, s’il en avait eu le tuteur aurait vendu au nom de tous les enfants mineurs et non d’un seul.

    Il convient donc que je revois un peu ce que j’ai écrit sur Denis Cohon en particulier d’éventuels frère ou soeur.
    Merci à qui aura des idées.

    Cet acte donne le nom du tuteur, René Viot, et il est probablement proche parent de Denis Cohon, mais comment ?

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 juin 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz honorable homme maistre Abel de Glatigné licencié ès loix sieur de Glatigné demourant à Angers mary de Anne Faifeu soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy tant pour luy que pour sadite femme vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritage
    à vénérable et discret maistre Jehan Brisnard prêtre vicaire de Chastelays et demourant audit lieu à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté pour luy ses hoirs etc
    une quantité de pré situé ès petits prés Bodart en la paroisse de Bouillé contenant 10 cords et demye de pré ou environ abouté à la rivière de la Duraye
    Item demy journeau deux cordes et demye de terre ou environ situés ès Longées paroisse dudit Vouillé
    ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles ont esté autrefois et dès le 8 avril avant Pasques 1537 acquises par feu Me ? Boueste de René Viot curateur ordonné par justice à Denys Cohon et que ledit Boueste les a tenues et possédées depuys ledit acquest
    lesquelles choses ledit achacteur a dit estre tenues du fief et seigneurie de Bouillé à 10 deniers tz de cens ou debvoir
    lequel contrat dudit acquest ledit vendeur a baillé audit achacteur qui l’a prins et accepté pour tout garantage et éviction desdites choses vendues réservé du fait et obligation dudit vendeur dont il sera tenu porter garantage sans ce qu’il soit tenu en porter aucun autre garantaige ne éviction ne qu’il soy tenu en aucune restitution de prix pour baille
    transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 28 livres tz poyés et baillés comptés et nombrés content en présence et au veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz prins et receuz en or et monnaie bonne et de présent ayans cours dont etc
    à laquelle vendition etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
    présents à ce Denys Commeau et André Thoucault demourant à Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers les jour et an susdits
    a esté poyé par ledit achacteur du consentement dudit vendeur pour vin de marché à faire et passer ces présentes la somme de 20 sols tz

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    Nombreux héritiers de feu Mathurin Quenault, Angers 1522

    mais uniquement 6 livres et une robe ordinaire à se partager entre eux !!!
    Si ce n’est pas une grosse succession par le montant financier, c’est du moins une mine pour les filiations, encore qu’on les sait seulement héritiers et que Mathurin Quenault n’a pas eu d’hoirs directs, ou mieux, comme on disait alors « de sa chair ».
    Enfin, faute de connaître le lien précis, on sait qu’ils sont proches parents car je doute que le qualificatif « frères » qui est donné soit suffisant car il y a 2 femmes et elles sont dans ce cas « soeurs’. Certes, les femmes ont eu et ont encore à souffrir d’un certain niveau d’effacement, mais tout de même ici elles sont carrément transparentes !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 avril 1521 avant Pasques (donc le 10 avril 1522 n.s.) Comme procès fust meu ou estoit à mouvoir (Huot notaire Angers) entre Jehan Quenault Jacques Quenault Jullian Palluau à cause de Jehanne Quenault sa femme René Piccart à cause de Jehanne Quenault et Bleze Quenault demourans à Milley Pont Pierre eulx disoient frères et héritiers de feu Mathurin Quenault en son vivant demourant en ceste ville d’Angers demandeurs d’une part
    et Marye veufve de feu Mathurin Quenault d’autre part,
    touchant ce que lesdits demandeurs comparans par Pierre Quenault et Jehanne Quenault le jeune ayans procuration espéciale quant à ce que cy après s’ensuit passée soubz les cours d’Avrillé datté le 5 avril 1521 avant Pasques signée A. Fresneau, J. Gaudyn, que depuis trois moys encza ledit Mathurin Quenault est décédé sans héritiers procédés de sa chair délaissés en vie lesdits demandeurs ses frères et héritiers par quoy concluoient à ce que ladite veufve fust condampnée à exhiber et mectre en inventaire tous et chacuns les meubles délaissés avec les debtes dudit feu Mathurin Quenault et à leur en laisser la moitié d’iceulx debtes
    et de la part de ladite deffenderesse estoit dit que ledit feu Mathurin Quenault son mary luy auroit fait donaison en son vivant de tous et chacuns ses meubles et davantage que il est redevant en debtes de grandes sommes de deniers tellement que à présent peu y a de meubles pour acquiter lesdites debtes offrant les mectre en inventaire tous lesdits meubles et leur relaisser ce qui seroit trouvé leur en appartenir
    et sur ce estoient lesdites parties en différent et en voye de procès pour auxquels obvier suivant leurs conseils et amis ont sur ce voulu appointé et transigé
    pour ce est il que en notre cour à Angers par devant nous (Huot notaire royal Angers) personnellement establis lesdites parties c’est à savoir lesdits Pierre et Jehan Quenault tant en leurs noms que comme procureurs especiaulx desdits Jacques et Guillaume les Quenault Julien Pelluau et René Piccart et de Blezot Quenault et eulx faisant fors pour eulx et chacun d’eulx d’une part, et ladite Marye veufve dudit feu Mathurin Quenault d’autre part
    soubzmectant eulx et chacun d’eulx etc confessent que pour demourer quites les ungs vers les autres mesme ladite veufve vers lesdits demandeurs et chacund d’eulx de tous et chacuns les meubles et choses qui leur peuvent competer et appartenir à cause de la succession dudit feu Mathurin Quenault en quelque manière que ce soit,
    ladite veufve a payé manuellement content auxdits Pierre et Jehan les Quenault tant en leurs noms que comme procureurs et soy faisant fors de leurs dits frères dessus dits
    la somme 6 livres 10 sols en notre présence et à veue de nous et laquelle ils ont receue et s’en sont tenus à contens et au moyen de ce lesdits Pierre et Jehan les Quenaults esdits noms ont quité et quitent ladite veufve de tous et chacuns les meubles noms raisons et actions quil leur pouvoit appartenir et compéter à cause de la succession dudit feu Mathurin Quenault sans ce qu’ils ne aucun d’iceulx en puissent jamais faire aucune question ne debat à ladite veufve ses hoirs etc
    et par ces présentes ont cédé et cèdent à ladite veufve toutes et chacunes les debtes qui estoient deues audit feu Mathurin Quenault
    et est demourée ladite veufve tenue et chargée d’acquiter les dessus dits et chacun d’iceulx de totues et chacunes les debtes qui estoient deues par ledit feu Quenault en ceste ville outre ses despens en l’enterrement dudit feu Quenault si fait ne l’a et sur ce les en acquiter et descharger
    et a baillé ladite veufve aux dessus dits une robe de gros s…xte et ung s… appartenant audit feu Mathurin Quenault et en outre a ladite veufve céddé auxdits dessus dits tout et tel droit nom raison et action qui pouvoit compéter et appartenir à ladite veufve pour raison d’un procès autrefois intenté par ledit feu Mathurin Quenault son mary par ung nommé Benardeau … ladite veufve a baillé auxdits Pierre et Jehan les Quenault les pièces dudit procès
    dont et desquelles choses susdites lesdites parties sont demourées d’accord ensemble
    auxquelles coses susdites et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et aux dommaiges l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce honorable homme et saige maistre Hillaire Chenays licencié en loix advocat en cour laye à Angers et Pierre Billault maczon demourant à Angers tesmoings
    fait et donné à Angers le 10 avril 1521 avant Pasques

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    Accord entre les héritiers Mirleau pour nommer des arbitres, Le Louroux Béconnais 1607

    pour arbitrer un compte de curatelle sur lequel ils ne sont pas d’accord. S’il y a compte de curatelle, cela signifie par ailleurs que Catherine et Jacquine Mirleau étaient mineurs au décès de leur père, Pierre Mirleau. Mais il est vrai qu’on était mineur très longtemps autrefois !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 10 janvier 1607 après midy (par devant nous René Serezin notaire royal Angers), personnellement establys Simon Mirleau demeurant au bourg de Saint Georges sur Loire d’une part, et Gilles Jallot tant en son nom que comme soy faisant fort de Jacquine Mirleau sa femme demeurant au lieu de Pares paroisse du Louroux Béconnais, Jehan Faucillon aussy tant en son nom que comme soy faisant fort de Catherine Mirleau sa femme demeurant au bourg de Becon, promettant lesdits Jallot et Faucillant faire ratifier ces présentes et les avoir pour agréable auxdites Jacquine et Catherine Mirleau dedans 3 jours et en fournir ratiffication vallable audit Mirleau à peine de toutes pertes despens dommaiges intérests néantmoings ces présenets demeurent en leur force et vertu, soubzmecttant etc confessent avoir fait l’accord et compromis tel qui s’ensuit par lequel lesdites partyes ont conveneu et conviennent par ces présentes de Me Mathurin Froger chastelain de Bescon et Loys Leroy notaire demeurant en la paroisse de St Augustin des Boys pour vider et terminer leurs différends qu’ils ont touchans la révision des comptes cy davant renduz par ledit Mirleau de la gestion de curatelle des enfants de deffunt Me Pierre Mirleau père desdites Jacquine et Catherine les Mirleaux, lesquels Forger et Leroy ils ont promis et promettent par ces présentes croire de leurs différends et estre et obéir à leurs opinions et jugement comme pour arrests de la cour à peine des contrevenants de 150 livres par chacun desdits contrenants payable par chacun de ceulx qui ne vouldront tenir l’arbitraige et jugement desdits Froger et Leroy à celuy ou ceulx qui le vouldront tenir, et pour l’exécution des présentes lesdites partyes ont prins assignation à lundi prochain au bourg de Bescon maison de Mathurin Chaboycheau auquel jour les partyes ont promis et demeurent tenus de s’y trouver et faire trouver lesdits Froger et Leroy à peine de pareille somme de 150 livres, dont les parties sont demeurées à un et d’accord
    auquel compromis et accord est dit tenir etc obligent lesdites partyes respectivement etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Ambroys Fourmy notaire en cour laye demeurant audit Bescon et Fleury Richeu praticien demeurant à Angers tesmsoings
    ledit Mirleau a dit ne savoir signer

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