Partages en 2 lots de biens de la communauté d’entre René Joubert et Marguerite Avril sa seconde épouse, Angers 1633

Il s’agit de l’un de mes ascendants, dont je descends pas son premier mariage, ici Louise Joubert et René Maugars son époux et mon ancêtre.

Lors de plusieurs mariages et enfants de chaque lit, les successions étaient traités en plusieurs actes, les uns des propres de chacun les autres de chacune des communautés etc… j’ai donc beaucoup d’actes concernant cette succession. En outre, vous allez voir que René Joubert avait une politique d’achats très active.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mars 1633 (Guillot notaire Angers) Lots et partages des biens immeubles et choses héritaulx de la communauté de deffunts Me René Joubert lesné vivant sieur de la Vacherie advocat Angers et de Marguerite Avril sa dernière femme qui estoient communs et indivis entre leurs enfants et hérédité après sinon raplacement cy devant faits, et appartenant iceulx une moitié aux enfants dudit defunt Joubert et l’autre moitié à l’hérédité de ladite Avril, lesquels lots ont esté faits et divisés par nobles personnes M Nycollas Joubert conseiller du roy et assesseur en la maréchaussée de Château-Gontier, René Maugars sieur de la Grandinière mari de Loyse Joubert, Elisabeth et Jeanne les Jouberts, Me Anthoyne Brillet advocat curateur de la succession bénéficiaire de deffunt Me René Joubert le Jeune vivant curé de st Lambert, lesdits les Jouberts enfants dudit déffunt sieur de la Vacherie de son premier mariage avec deffunte honneste femme Loyse Davy d’une part
et Me Estienne Romain aussi advocat et Marguerite Joubert sa femme, et Me Estienne Petryneau aussy advocat curateur à la succession de soeur Marie Joubert religieuse professe au couvent des Carmelites, lesdites Marguerite et Marie Jouberts filles d’iceluy deffunt sieur de la Vacherie et de ladite Avril sa dernière femme, es noms et qualités que les parties procèdent pour les actes faits entre eux et sans y déroger pour estre procédé à la choisie desdits lots au sor suivant la coustume

1er lot
la maison et appartenances sise en cette ville d’Angers près le Puyts Doux rue du Corrier paroisse de st Michel du Tertre où est décédé ledit deffunct Joubert sans en rien réserver à la charge de payer 60 livres de rente foncière deue sur ladite maison aux sieur et dame Dame de la Rochebardoul et autres cens rentes et debvoirs deuz pour raison d’icelle aux seigneurs de fief
Item le lieu et closerie de Boyerer située en la paroisse de Blayson, composé de maysons estables et ayreaux et d’une ousche close de fossés contenant 6 boisselées de terre ou environ, de 7 boisselées de terre ou environ sises au Champbretin, de 2 boisselées de terre ou environ joignant le bois Richart, de 3 quartiers de vigne près ledit lieu de Boyeret estant à présent la plus grande partie en ferme avec les autres héritages si aulcuns sont audit lieu de Boyeret et es environs, dépendant du propre patrimoine et matrimoins de deffunt Me Gabriel Richard premier mary de ladite deffuncte Avril et de deffunts Pierre Richards et Françoise Leroy, père et mère dudit Gabriel, le tout cy dessus acquis par lesdits deffunts Joubert et Avril suivant et au désir des contrats passés par Guillot et Roger notaires royaulx en cette ville les 22 septembre et 21 novembre 1609, 5 janvier 1610, et 17 février 1615
Item un lopin de terre situé au close de la Trée contenant une boisselée de terre ou environ sise audit lieu de Boyeret acquit par contrat passé par devant ledit Guillot le 3 mai 1611
Item des mazures de maisons ayereau devant icelles et jardrin derrière lesdites masures sises audit lieu de Boyeret acquis de Pierre Dinant et sa femme par contrat passé par devant Chevalier notaire demeurant en la paroisse de St Saturnin le 14 janvier 1620
Item le lieu et closerie de la Chaslonnière aliàs la Savatière composé d’une maison estables et appartenance et ayreau, d’un petit morceau de jardrin où il y a un noyer qui en despend, d’une boisselée 3/4 de terre située au lieu de la Tirbougère, d’un morceau de terre contenant 2 boisselées et demye ou environ situé au lieu appelé le Chemin Angevin, de 4 ou 5 petits morceaux de vigne en gast situés au close des Sicardières en 4 ou 5 endroits, d’un petit morceau de bois en heure contenant demi quartier ou environ, d’un petit morceau de bois taillis situé près la Croix Blanche, le tout dépendant dudit lieu de la Chaslonnière, et ainsi qu’il a esté acquis par lesdits deffunts Joubert et Avril de Mathurin et Mathurin les Chaslous par contrat passé par ledit Guillot notaire le 23 juillet 1614,
Item un lopin de terre au lieu appellé Poyvineuse contenant un boisselée et demye ou environ acquise de Marin Marais par contrat passé par Geoffroy Delrigné notaire demeurant à Charcé le 23 mai 1622
Item un lopin de vigne en gast audit lieu du Poyvineuse contenant 3 quarts de boisselée ou environ acquis de Jehan Saillant par contrat passé par ledit Deligré le 23 mai 1622
Item un lopin de terre audit lieu de Poyvineuse contenant demye boisselée ou environ acquis de Nicolle Lebreton par contrat passé par ledit Delaigné le 10 juin 1612
Item une planche de vigne en gast située audit lieu des Sicardières contenant un quart de quartier ou environ acquis de Jehan Marchand par contrat passé par Chauveau notaire en cette ville le 8 juin audit an 1622
Item une boisselée de terre et un morceau de bois taillis en la paroisse de Blayson acquis de Philipes Mangin par contrat passé par ledit Guillot le 8 septembre 1609
Item un petit morceau de terre contenant 3/4 de boisselée acquis de Nicolas Richard par contrat passé par ledit Guillot le 7 janvier 1611
Item 12 ou 13 boisselées de terre proche le lieu de la Rochebotreau paroisse de Charcé acquis de François Farion par contrat passé par ledit Guillot le 17 janvier 1619
Item les héritages sis esdits lieux de Boyeret et la Chaslonnière mentionnés ès contrats des 5 janvier 1605 et 4 juillet 1606 passés par ledit Guillot
Item les héritages mentionnés au contrat d’acquest passé par Boucher notaire le 8 novembre 1609
Item une boisselée et demie de terre ou environ sise à Boyeret avec un lopin de bois taillis sis en la Chesnaye Bretin contenant un quartier acquis de Jacques Delagré par contrat du 20 janvier 1607 passé par ledit Guillot
Item une boisselée de terre aux SIcardières et demye autre boisselée de terre audit lieu des Sicardières acquis de Pierre Lannier par contrat passé par ledit Delagré le 21 octobre 1622
Item 18 livres 15 sols de renet hypothécaire deue audit deffunt Joubert pas Jacques Chauvigné et Jehan Leduc de la paroisse de Rochefort sur Loire par contrat et contre lettre passés par devant ledit Guillot notaire le 6 juin 1612 et quittance de l’admortissement de ladite rente faite par ledit deffunt Joubert pour lesdits Chauvigné et Leduc desquels il estoit caution passé par ledit Guillot le 21 août 1620 estant au pied dudit contrat

2ème lot
Le grand logis cours appartemences et jardrin sis aux Ponts de Cée paroisse de St Aubin acquis par lesdits deffunts Joubert et Avril
Item une pièce de terre et un pré au bout appellé l’Hommeau sis en ladite paroisse
Item une petite maison et court sise derrière le jeu de Paulme de l’Isle fort des Ponts de Cée
Item 6 livres 5 sols de rente foncière due sur et à cause de la maison de deffunt Me Pierre Falligot sise au devant de la chapelle de la dite Isle Fort du Pont de Cée, tout ainsi que lesdites choses cy dessus comprinses au présent lot ont esté acquises par lesdits deffunts Joubert et Avril par contrat judiciaire fait à la prévosté de cette ville le 9 juillet 1614 et par autres contrats passés par ledit Guillot notaire les 17 avril, 25 juillet, 10 novembre, 15 et 30 décembre 1614, et 19 décembre 1617, non compris ladite maison et rente pré de Lhommeau les trois huitièmes parties en une moitié appartenant aux héritiers de René Avril l’aisné ; aux Beauhaires et aux héritiers de Mathurin Avril.
Item la moitié par indivis du moulin à eau souzerain de Chauveau estables et yssues en dépendant
Item 3 quartiers de vigne situés au clos des Creuzettes près le moulin à vent de Joullain le tout en la paroisse de saint Lambert du Lattay acquis par lesdits deffunts Joubert et Avril par contrat judiciaire fait en la sénéchaussée d’Angers le 1er mars 1607
Item une pièce de terre appellée les Grands Champs sise près le bourg de la Possonnière acquise par ledit deffunt Joubert de Richaudeau et Bourneuf sa femme par contrat passé par ledit Guillot notaire le 25 novembre 1617 et acte de supplément donné en la sénéchaussée de cette ville le 16 décembre audit an registré de Chevrier greffier audit lieu
Item 46 livres 5 sols de rente foncière faisant partie de 56 livres 15 sols à prendre sur le total de la rente foncière de 160 livres deue par David Gaultier sieur de Nardanne rendable en cette ville de laquelle rente de 46 livres 15 sols lesdits deffunts Joubert et Avril jouissaient tant à raison des acquests faits en la communaulté que de ce qui en appartenoit de propre à ladite Avril comme héritièr de deffuntz Georges Avril et Jehanne Main ses père et mère, revenant pour le propre de ladite Avril à 10 livres 10 sols ainsi que lesdits Romain et Joubert sa femme ont dit et affirmé
Item ung petit morceau de terre situé au lieu appellé le Bois Breteau paroisse de St Lambert acquis par ledit deffunt Joubert de deffunt Jacques Ferré et Perrine Vimont sa femme par contrat passé par Denis Chastou notaire de Cour de Pierre le 18 octobre 1617

la choisie
Le 3 mars 1633 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne soubmis et obligé Me Nycollas Joubert acesseur en la maréchaussée de Château-Gontier, René Maugars sieur de la Grandinière tant en son nom que pour ladite Loyse Joubert sa femme de laquelle il se fait fort avecq promesse qu’elle ne contreviendra ces présentes ains les entretiendra et la les luy feront ratiffier et fournira ratification vallable à peine de toutes pertes, demeurant au bourg de Cuillé pais de Craonnois, Elisabeth et Jehanne les Jouberts, Me Anthoine Brillet advocat comme curateur à la succession bénéficiaire de deffunt Me René Joubert le jeune vivant curé de st Lambert du Lattay d’une part,
et Me Estienne Romain aussi advocat et Marguerite Joubert sa femme de luy autorisée quant à ce et Me Estienne Petryneau aussi advocat curateur à la succession de sœur Marie Joubert religieuse professe au couvent des Carmelittes, demeurant en cette ville, d’autre part
tous nommés en l’intitulation en partages cy devant escript et es noms et qualités qu’ils procèdent par leur acte d’entre eulx lesquels procédant à la choisie desdits lots et partages qu’ils ont fait le plus esquitablement qu’il leur a esté possible après avoir tiré au sort suivant la coustume par deux billets en l’un desquels estoit escript premier lot et l’autre second lot s’est trouvé que à l’hérédité et succession dudit deffunt Me René Joubert lesné sieur de la Vacherie est demeuré et demeure le second lot et à l’hérédité de ladite deffunte Avril le premier desdits lots
aux charges et debvoirs seigneuriaux féodaulx deuz …

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Contrat de mariage de François Lebret et Guyonne de Blavou, Angers 1519

elle est fille de Robert, que nous avons déjà vu ici, comme d’ailleurs cette famille de Blavou dans d’autres actes, alors que cette famille semble disparu si je ne me trompe.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 octobre 1519 (Cousturier notaire) comme en traitant parlant et accordant le mariage estre faict consommé et accomply entre honneste homme maistre Franczoys Lebret licencié ès loix sieur de la Gossererye et de la Croix d’une part,
et damoiselle Guyonne de Blavou fille de honneste homme et saige maistre Robert de Blavou aussi licencié ès loix sieur du Plesseys Florentin et de damoiselle Renée Pinoys sa femme ladite Guyonne d’eulx suffisamment auctorisée quant à ce d’autre part
tout avant que fiances fussent prinses et bénédiction nuptiale célébrée en saincte église ont esté faits les accords cy après mentionnés pour ce est il qu’en la cour du roy notre sire Angers personnellement establyz ledit Lebret d’une part et lesdits maistre Robert et sadite femme auctorisée etc et ladite Guyonne leur fille d’autre part,
soubmectant etc confessent etc que en faveur dudit mariage ils ont faict et par ces présentes font les conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Lebret a promis prendre par mariage ladite Guyonne et pareillement ladite Guyonne o l’autorité de sondit père a promis prendre ledit Me Françoys Lebret pour son mary et espoux si sainte église si accorde
et pour ce faisant et en faveur d’iceluy mariage lesdits de Blavou et sa femme ont donné et donnent audit maistre Françoys et à ladite Guyonne leur fille en avancement de droit successif le lieu domaine métairye et appartenances de la Fromandière ainsi qu’il se poursuyt et comporte situé et assis en la paroisse de Gouyz aux devoirs et charges anciens et accoustumés avecques la portion des beufs et vaches estant audit lieu appartenant audit de Blavou et femme

    Gouis est désormais sur la commune de Durtal, mais je ne trouve aucune Fromandière dans le dictionnaire de Célestin Port et je me demande si le lieu existe encore

oultre en faveur dudit mariage ledit de Blavou a promis et promet résigner en personne ou par parant au cas qu’il plaise au roy et ains donner son office de juge des cens d’Anjou en faveur dudit Lebret et pour ce faire yra ledit ledit de Blavou en … si mestier est et fera ledit Lebret la mise et depense sur ce requise au cas qu’il soit pourveu dudit office

oultre baillera ledit de Blavou et sa femme en faveur dudit mariage pour meuble de ladite Guyonne dedans le jour des espousailles desdites parties la somme de 100 livres tz
pareillement baillera auxdits futurs espoux portion de leur maison et logemens situé et assis en ceste ville d’Angers c’est à savoir 3 chambres haultes ung grenier estant dessus estans du corps de la maison qui joint à la maison de Jehan Troesnault et une cour au derrière des … qui donnent les maisons dudit de Blavou
lequel logeys lesdits futurs espoux ne pourront bailler à autre par forme de louaige ne autrement mais seulement les exploicteront en leurs personnes pour leur demeure et habitation
tout ce que dessus est dit en avancement de droit successif et pour la rescompense dudit office de juge desdits cens d’Anjou sera tenu ledit Lebret rapportera la somme de 100 livres tz aux cohéritiers de ladite Guyonne
et aura ladite Guyonne si elle survit ledit Me François Lebret son douaire selon les coustumes du pays ou les héritages dudit Lebret sont situés et assis
et vestira ledit sieur du Plessis sadite fille bien et honnestment ainsi que à son estat appartient
auxquels accords et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties chacune en tant et pour tant que luy touche et appartient euls leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce noble homme Jehan Bernard notaire et secrétaire du roy notre sire sieur d’Estiau, honneste homme et saite maistre Thibault Coulleau docteur ès droits avocat d’Anjou, honneste homme Le Thomas Lemaire greffier de la juridiction d’Anjou, noble homme René Guyet sieur de la Rablaye et autres

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Sommation des héritiers de Mathurin et Perrine Bellanger à l’adresse de Lemarié notaire, Cerelles 1686

Cet acte est très important.
Il apparaît que les notaires concernés par la succession de Mathurin Bellanger et sa soeur n’ont pas fait beaucoup de recherches d’hériters.
Et même que l’un d’eux au moins, à savoir Lemarié, tente de dissimuler des actes aux héritiers qui se manifestent !
Cette somation montre qu’ils réclament en vain les actes depuis 2 ans, et vous allez constater que les réponses de Lemarié sont plus que brumeuses, et bien douteuses.

Or, il faut bien comprendre qu’avant la Révolution, et même jusqu’en 1680, la recherche d’héritiers était peu ou mal faite, et pouvait rapidement tourné au profit de d’autres bénéficiaires avec la complicité de certains notaires.
Les Cahiers de Doléance remontent ce grave problème de détournements de fonds au profit de ceux qui savent lire au détriement de ceux qui ne savent pas lire, comme la plupart le remontent. Mais hélés lorsqu’en 1989 les historiens ont analysé ces cahiers, ils ne les ont pas analysés exhaustivement, mais uniquement selon des thèmes prédifinis, de sorte que des doléances sont passées à la trappe.
Pourtant une telle doléance était loin d’être anodine.
J’avais rencontré le problème dans mon étude sur les Hiret, et voici l’extrait que j’avais publié dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes mi-Bretons mi-Angevins 1500-1650 :

Les abus sont fréquents dans les successions puisqu’il faut être informé qu’un lointain parent est décédé dans ce cas pour réclamer sa part d’héritage. Il faut donc savoir qu’il est parent et comment. Bref, il faut savoir lire, écrire, et disposer des actes de naissances, mariages, et des actes notariés. Les notaires avaient un rôle important et ils pouvaient occulter certaines succcessions en ne cher-chant pas trop les descendants. Cette pratique est vivement critiquée dans les Cahiers de Doléance en 1789.
Voici des extraits de ceux de Loire-Atlantique :
Arthon-en-Retz : « Que les biens en déshérence ne puissent être attribués qu’après bannies publi-ques »,
Barbechat « qu’il n’y ait plus que des notaires royaux en l’étude desquels seront déposés les minutes des notaires supprimés. Qu’on admet à cet état si essentiel à la sûreté et au repos des familles, que des gens instruits dans l’étude des lois et gradués » –
La Benate : « Que pour la plus grand utilité de toutes les classes de citoyens il soit ordonné un enregistrement uniforme des actes de baptême mariage et sépulture, qu’aux baptêmes le lieu du mariage du père et de la mère soit exprimé, dans les mariages le lieu de baptême des époux »,
Châteaubriant : « qu’il soit fait des tables alphabétiques des registres de baptêmes, mariages et sépul-tures dans toutes les paroisses, afin de faciliter à la classe indigente et qui se trouve privée de titre, les moyens de recueillir les successions qui leur adviennent. »,
Chauvé : « que les deshérences, qui tomberont au seigneur soient publiées au prône de la messe, pour que chaque particulier puisse y mettre ses enchêres »,
Moisdon-la-Rivière « Que le notaire de chaque paroisse soit chargé d’un livre chiffré et millésimé par les juges de la barre royale la plus proche, où chaque propriétaire de la paroisse, venu à nouvelle possession, sera tenu de faire enregistrer son titre, en sorte que ce registre sera un dépôt de titres suffisant pour la postérité. »

Contrairement à toute attente, après la Révolution, cette pratique va se maintenir au seul profit de l’état . Il faudra attendre 1860 pour voir le 1er cabinet de généalogie créé dans le but de rechercher les éventuels héritiers, suivi en 1900 d’un concurrent. Les cabinets Coutot et Andriveau ont depuis accès aux successions en déshérence et recherchent les héritiers éventuels. Ils sont payés par un pourcentage sur la succession.

Il semble bien, au vue de la sommation qui suit, que la succession de Mathurin Bellanger relève de ce problème.

Cet acte est aux Archives Départementales d’Indre et Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Aujourd’huy samedi 18 mai 1686 par devant nous Guillaume Gripouilleau notaire royal à Tours résidant à Noste Dame d’Oué sont comparus en personnes et establis et deument soubzmis Julien Deslandes serger demeurant à Basouges près Chasteaugontier, Morisse Thibault métayer demeurant à Montreuil sur Maine près Le Lion d’Angers Jacques Belouin voiturier demeurant paroisse du Lion d’Angers qui ont esleu leurs domiciles pour quinzaine seulement en la maison de nous notaire soussigné au bourg d’Oué suivant la procuration par eux audit nom à nous baillée, lesquels avecq nous notaire sont transportés au domicile de Me Nicollas Lemarié notaire en cette cour demeurant proche Monnaye ? ou estant et parlant à sa personne lesdits Thibault l’ont sommé somment et interpellent,
comme ils ont cy devant fait verballement audit Lemarié mesme … (5 mots incompris) par eux à luy baillé dès il y a environ de deux ans, depuis lequel temps quelques sollicitations qu’ils eussent peu luy faire ils n’ont peu avoir coppie desdits actes qui leur promit lors de leur faire faire dont il avoit baillé la minute audit Godefroy pour en faire coppye,
de leur bailler et délivrer coppye des actes qu’il a passés entre le sieur Mathurin Bellanger sieur des Giraudières et Jean Lauransseau sieur de Roville tant comptes précomptes obligations acquis et autres actes qu’il peult avoir passés entre lesdits sieur des Giraudières et de Roiville, offrant l’en payer ce qu’il leur communiquera pour
luy déclarant qu’ils sont parans et héritiers dudit deffunt sieur des Giraudières et Perrine Bellanger sa sœur
pour raison de quoy il ne leur peult estre refuzant coppie des actes faits entres lesdits sieur des Giraudières et de Roiville et de ladite Perrine Bellanger, comme estant leurs parans et ayans intérests à la succession dudit sieur des Giraudières, en le payant de ce qu’il appartiendra raisonnables
outre ce ils le somment de déclarer présentement s’il n’a pas assisté à autres actes faits par autres officiers entre lesdits sieurs des Giraudières et de Roiville et ladite Perrine Bellanger pour quelques causes que ce soit
aussi s’il n’a pas congnoissance deu divertissement fait de ladite succession feu sieur des Giraudières et sa sœur décédés et enterrés en la paroisse de Serelle pour raison de tout ce que dessus lesdites parties ont obtenu monitoire qu’ils ont fait fulminer es paroisse dudit Serelle et Chanceau mesme la regrance ? obtenue ensuite qui a esté publiée et sera fulminée le dimanche 26 du présent moys de may dans les églises desdits Chanseau et Serelle, pendant lequel temps ledit Lemarié se pourra fournir des demandes à luy faites
ledit sieur Lemarié a fait response n’avoir cognoissance d’avoir fait aucuns actes pour lesdits sieurs des Giraudières Lauranceau de Roiville et de la Bellanger, et qu’il a fait recherche en ses minutes où il ne s’en est trouvé aucunes et si aucunes il y a il requiert trois mois … pour satisfaire à la présente sommation, et demande coppie d’icelle aux despens des sommeurs
lesquels demandeurs ont dit que ledit Lemarié a bonne congnoissance des actes par eux demandés, la plus part des dits actes ledit Godefroy les luy a fait signer et depuis emportés ainsi qu’ils en ont eu advis, pourquoi ils le somment de respondre à ladite requeste
persisté par ledit Lemarié en son dire cy dessus et n’avoir congnoissance d’avoir fait ne signé aucuns actes concernant les parties cy dessus nommées et que pour en savoir davantage il requiert ledit dellay de trois mois pour en faire plus ample recherche en luy payant l’entretien d’iceux et luy déclarer le temps de la passation desdits actes
lesdits demandeurs ont déclaré que lesdits actes par eux demandés et dont ils à faire sont passés bien avant 74, 75, 76 et 77, et ont de nous soubsigné de ce requis
desdites déclarations de négations et protestations avons décerné acte aux parties pour leur servir ce que de raison,
donné à Doué du scel royal

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Les héritiers Bellanger des Giraudières héritent d’une dette pour insolvabilité de l’emprunteur, Montreuil sur Maine et Cerelles près Tours 1686

en fait, il semble bien que l’insolvabilité reste à démontrer, et ce sont eux qui devront se retourner contre ces emprunteurs. Comme ils ne sont pas de la province de Touraine, mais d’Anjou, et demeurent loin et sont très, très nombreux, c’est un véritable cadeau empoisonné.
En tous cas, il semble bien que lorsqu’on a pu lire dans les actes trouvés en Maine-et-Loire, qu’ils avaient eu beaucoup de frais dans un procès, il s’agit de ce procès, donc des héritiers Bouslay et sa femme, décédés soit-disant insolvables.

Cet acte est aux Archives Départementales d’Indre et Loire, série 3E22 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1686 en la cour du roy notre sire à Tours par devant nous notaire en icelle résidant à Noste Dame d’Oué Guillaume furent présents en personnes et establis et deument soubzmis Julien Deslandes marchand serger demeurant à Basouges près Chasteaugontier, Morisse Thibault métayer demeurant à Montreuil sur Maine près Le Lion d’Angers en son nom et comme procureur et ayant charge de Georges Thibault et autres de sa souche suivant sa procuration de (blanc) et Jacques Bellouin voiturier par terre demeurant paroisse du Lion d’Angers procureur et ayant charge de ses frères et sœurs et de Jean Boivin prêtre suivant sa procuration de (blanc) estans de présent en ce lieu pays de Touraine, lesquels et esdits noms héritiers de deffunte Perrine Bellanger veufve de Jean Aubert leur cousine sur l’advis à eux donné que ladite deffunte veufve Aubert auroit avant son décès fait son testament de dernière volonté passé devant Belot et Godefroy notaires en date du 30 avril 1682, coppye duquel testament leur a esté depuis peu mis ès mains, par lequel ils ont cogneu et apris que ladite deffunte veufve auroit légué et donné à la fabrisse de Serelle 13 livres 13 sols de rente ou ferme gratieuse deue par Jean Bouslay meusnier et Louise Petit sa femme suivant le contrat reçu par Godefroy notaire en datte du 4 novembre 1681 et au cas que le remboursement du prix dudit contrat soit fait par ledit Boullay et sa femme à la dite fabrisse, sera après collocqué par les habittans dudit Serelle et déclaré que les deniers proviennent dudit remboursement et aussy sy lesdits Bouslay ne faisoyent ledit remboursement dans le temps de ladite grasse pouroyent les fabrissiers dudit Serelle le luy contraindre et sy ils estoyent ou demeuroyent insolvables et que ladite rente ne feusse servie à ladite fabrisse, ne voulloit et ententoit que ladite rente soit et demeure rejetée sur ses fonds propres situés pays d’Anjou paroisse de (blanc) sur lesquelles elle assignoit ladite rente de 13 livres 13 sols et génaralement sur tous ses autres biens immeubles, laquelle rente sera servye chacun an à ladite fabrisse au 4 novembre de laquelle somme en sera payé par les fabrissier au sieur curé et vicquaire de Serelle la somme de 9 livres pour les servisses et messes, et le surplus le retiendra pour les luminaires et autre droit de fabrisse
et à présent lesdits Deslandes Thibault et Belouin ayans esté advertys par le sieur curé fabrissiers et habittans dudit Serelle qu’ils n’acceptent la debte deue par lesdits deffunts Bouslay et sa femme depuis peu déclarés insolvables, pourquoy suivant et au désir dudit testament, ils entendent que lesdits héritiers feue la dame veufve Aubert assigne ladite somme de 13 livres 13 sols par chacun an soit sur les autres biens délessés par ladite deffunte,
ce que sesdits héritiers audit nom ont bien voullu veullent et entendent que les dites 13 l ivres 13 sols chacun an soit prise sur les biens de ladite succession situés en Anjou en la paroisse de Montreuil sur Maine comme il est porté par le testament aux charges que touttefoys et quantes que lesdits héritiers payeront et amortiront ladite somme de 13 livres 13 sols touttefoys et quantes que bon leur semblera suivant ledit testament, sauf auxdits héritiers de se pourvoir contre le sieur de Roiville et autres que bon leur semblera pour leur poyement et acquittement de ce de quoy ils s’obligent cy dessus suivant et conformément à leur sentense arbitralle par laquelle il est dit que touttes rentes et debtes deues en Touraine ledit sieur de Roiville les doibt en acquiter généralement de tout, laquelle sentense ils protestent daire expliquer et s’en faire régler par leurs arbitres qui ont rendu ladite sentence, à Angers,
et cependant (un mot non compris) aux réglements lesdits héritiers promettent payer ou faire payer chacun an lesdites 13 livres 13 sols un moys après fanche rendue à ladite fabrisse, et faulte de poyer ledit moys passé … commandement portant … sera fait en la maison de nous dit notaire soussigné au bourg d’Oué, qui en donnera advis aux partyes pour esviter à frais,
aussy sauf auxdits héritiers audit nom de leurs droits contre la succession desdits deffunts Boullay et sa femme déclarans que le présent acte qu’ils passent est … que leurs biens meubles
tout le dessus a esté voullu consenty entre lesdites partyes fabrissiers sieur curé habittans pour ce establis et deuement soubzmis au pouvoir de ladite cour à quoy faire ils se sont obligés et obligent respectivement l’un vers l’autre eux leurs hoirs et biens meubles et immeubles présents et advenir mesme lesdits héritiers audit nom sollidairement un seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant etc dont etc jugement foy etc
fait et massé au-dedans de ladite église de Serelle avant midy issue de grande messe en présence et du consentement desdits sieur curé, fabrissiers, habittans de ladite paroisse nommés Nicollas Guignard, Charles Cornebine, Anthoine Painson, Urban Thomas, Jean Celle Langle, Nouel Gaschet, Dominique Gouesbault, Loys Gaschet, Pierre Frais, Mathurin Galoppe, René Morisseau, Pierre Laise, Claude Loriau, Nicollas Lemaye, Pierre Targa, Dominique Goujon, Pierre Lion, Anthoine Godas faisant la plus grande partye desdits habitans, en présence de Charles Bezié vigneron demeurant paroisse de Parsin et Vincent Gougeon vigneron demeurant paroisse de Nostre Dame d’Oué,
lesdits parties ont déclaré ne savoir signer de ce enquis fors les soussignés

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Contrat de mariage de Marin Lailler et Jeanne Goupil, Cantenay 1615

j’ai bien des Lailler de ce rang sociel et de ce côté, mais suis en panne.

Attention, la future n’assiste pas à cette promesse de mariage !!! et c’est son beau-père qui s’engage pour elle.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1615 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers fut présent soubsmis et obligé Marin Lailler mestayer demeurant au lieu de Tartifume paroisse de Cantenay et Nouel Lailler son fils et de deffunte Denyse Rahier sa femme, laboureur demeurant audit lieu de Tartifume, d’une part, et Jacques Adam aussi mestayer demeurant au lieu de la Branlardière dite paroisse de Cantenay tant en son nom que au nom et se faisant fort de Gabrielle Brossier sa femme auparavant de deffunt Michel Gouppil et de Jehanne Gouppil fille dudit deffunt Michel Gouppil et de ladite Brossier auxquelles il a promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes et obliger à l’entretien d’icelles et en fournir ratiffication vallable toutefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoins etc
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ny autre ont confessé avoir accordé comme s’ensuit sur et traitté du futur mariage dudit Nouel Lailler et de ladite Jehanne Gouppil c’est à savoir que ledit Nouel Lailler et ladite Jehanne Gouppil en la personne dudit Adam son beau père se sont pris et prennent avec tous leurs droits noms raisons et actions mobilières et immobilières esceus ou a eschoir
et pour le regard des gaiges et servics de ladite Jehanne Gouppil du temps qu’elle a demeuré en la maison dudit Adam iceluy Adam tant en son nom que pour sadite femme et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc a promis et demeure tenu payer et bailler auxdits futurs conjoints dans le jour de leur espouzailles la somme de 30 livres tz à quoy ont esté appréciés lesdits gaiges et services
et quant au raplacement de la part de ladite Jehanne Gouppil des meubles demeurés du décès de son dit deffunt père ledit Adam aussi esdits noms a promis et demeure tenu faire ledit raplacement auxdits futurs conjoints dans ledit jour des espouzailles
et en cas qu’iceluy raplacement ne se montast pareille somme de 30 livres ledit Jacques Adam sera tenu payer ce qui y pourra défaillir jusques à ladite somme de 30 livres d’aultant que ce qui manquera desdites 30 livres audit raplacement viendra et tiendra lieu d’avancement de droit successif de ladite future de l’estoc de ladite Gabrielle Brossier sa mère et pour le regard de ce qui appartient à ladite future espouse et qui luy fut donné par la dame Du Moulinet, l’aura et prendra icelle future espouse pour en disposer comme à elle appartenant
aussi ont lesdits Lailler père et fils accordé entre eulx que ledit Nouel Lailler fils aura et luy relaissera sondit père dans lesdites espouzailles sa part et portion de tout et chacun les bestiaulx estant à présent sur ledit lieu de Tartifume fors et excepté 5 bestes annailles (sans doute « agnelles ») femelles de toute âge que ledit Lailler père se réserve
oultre baillera ledit père à son dit fils dans ledit temps du bled aultant qu’il en faudra pour sa moitié pour semer sur ledit lieu de Tarfitume
comme ses aplits (sic)
avec ung lit garny où couche à présent ledit fils
ung coffre
une huge
une poile ronde

    je ne savais pas qu’il en existait carrées !!!

et de la vaisselle d’estain selon la commodité dudit Marin Lailler
desquels bestiaux et meuble sera fait inventaire prisage et en sera le prix d’iceuls paié audit Lailler père par sondit fils dedans 5 ans après ladite deslivrance sur ce desduit rabattre ce que ledit père debvoit à son dit fils pour ses servics du temps qu’il aura demeuré en la maison de son dit père et ce qu’il luy debvra pour raplacement de sa part des meubles demeurés du décès de sa deffunte mère
et au surplus a ledit futur conjoint assis et assigné à ladite future espouse douaire coutumier
moyennant lesdites clauses et conditions cy dessus se sont lesdits Nouel Lailler et ladite Jehanne Gouppil en la personne dudit Adam audit nom promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine tout légitime empeschement cessant
par ce que ainsi les parties ont le tout voulu et consenti et se sont respectivement obligés et obligent esdits noms etc renonçant ledit Adam stipulant esdits noms au bénéfice de division discussion d’ordre etc
fait audit Angers en nostre tabler présents honorale homme Me Pierre Busson sieur de Tartifume advocat au siège présidial de cette ville, Jehan Bastière demeurant au lieu de Chantelou paroisse de Feneu, Michel Guillot, Nicolle Bonvoisin clercs tesmoings
les parties ont dit ne savoir signer

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Jean et Mathurin Letort, frères, contraints à la réconciliation, Armaillé 1608

car le moins qu’on puisse dire c’est qu’ils se disputent !
Mais heureusement leurs parents et amis sont là, et ils transigent donc.

Vous avez déjà sur mon blog d’autres actes passés à la même période par ces Letort, et ce chez les notaires d’Angers.
Sur l’acte qui suit, je vois la signature Gault, et on sait que les Gault sont tous issus d’Armaillé, ou presque tous.

Voir mon fichier LETORT dont cependant je ne descends pas, et par ailleurs vous pouvez cliquer ci-dessous sur le tag LETORT pour avoir tous les actes concernant ce patronyme déjà parus sur ce blog

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 décembre 1608 avant midy (Guillaume Guillot notaire Angers) sur les procès et différends meuz ou espéré mouvoir entre Me Jehan Letort notaire soubz la cour de Pouancé d’une part, et Mathurin Letort son frère marchand tanneur d’autre touchant ce que ledit Jehan Letort disoit
que Jehan Letort vivant leur père décéda et que lors de son décès ayant relaissé Catherine Hunault sa veufve leur mère engagée et endebtée de grande somme de deniers à plusieurs personnes lequels la voulloient contraindre au paiement de leur du et pour empescher la vente de ses biens et grands intérests et frais qui s’en puissent ensuivre iceluy Jehan Letort avoir acquiter lesdits débiteurs scavoir Nicolas Allaneau Pierre Godier et autres jusques à la somme de 724 livres 13 sols que ledit Mathurin son frère lors en debvoir rembourser une moitié
et outre auroit fait plus grande despense et mise pour l’entretien de leur dite mère et pendant la guerre pour conserver leur bien et à quoy ladite Hunault ne pouvoit voir à cause de sa vieillesse dont il demandoit remboursement pour une moitié
et outre lui doibt ledit Mathurin la somme de 10 livres 13 sols 3 deniers pour son taulx de taille cens et sallage dont il est collecteur de ladite année dernière
et avoit autre demande à luy faite mesme pour autre pour contribuer aux frais de réparations du pressoir et à faire l’estat dépendant de ladite succession sur les lieux des Gauldais, aussy quelle somme de 973 livres 11 sols qui est à Me François Letort leur oncle pour la recousse de leur lieu de la Gauldais à luy cy devant vendu par ladite Hunault pour ladite somme ledit Jehan Letort tant en son nom que au nom dudit Mathurin auroit cy devant passé convention pour la somme de 55 livres tz par contrat passé par nous le 25 février 1606 iceluy Mathurin en doibt une moitié comme estant ladite debte faite et créée par ladite Hunault leur mère
et de la part dudit Mathurin estoit dit qu’il ne concernent de debtes alléguées par son dit frère et que quand elles seront véritables que non qu’il n’estoit tenu … ains pour la pluspart estre fautives …
que lors du décès de leur dit père qui fut environ le mois de septembre il y avoit grand quantité de provisions et fruits en sa maison comme de vin bledz lards cistre meubles morts et vifs qui estoient plus que suffisants pour le paiement et acquit des debtes de leur dit père ce que ne fait rapport ne raison ledit Mathurin oultre que leur dit deffunt père pendant derniers fut prisonnier en ceste ville à deffault de paiement des deniers de taille de la paroisse d’Armaillé où il fut détenu par l’espace de 5 ou 6 mois pour raison de quoy et de ses dommages et intérests ledit Jehan en a déclaré avoir avec les paroissiens d’Armaillé été obtenu 250 livres en quoy ledit Mathurin est fondé pour une moitié aussi disoit iceluy Mathurin avoir fait et desbourcé pour la réparation du pressoir cy dessus mentionnée et argent baillé à leur dite mère pour ses nécessités la somme de 39 livres 3 sols tellement que luy faisoit ledit Jehan son frère raison tant son fait que les sommes demandées
au contraire il luy debvra de l’argent et quant à ladite somme de 973 livres 5 sols de Me François Letort leur oncle offre ledit Jehan y contribuer tant à la rente qu’admortissement pour une moitié
ledit Jehan repliquoit disant que sondit père décéda au temps des troubles et que pour les provisions des soldats et gens darmes qui estoient sur le pays ravageant et consommant les provisions et fruits qui estoient requise par force à quoy il ne pouvoit rendre
et quant aux meubles morts et vifs il n’y a qu’ils les partage
et pour le regard des deniers touchés des paroissiens d’Armaillé pour les dommages et intérests de leur dit père disoit les avoir employés à faire les nécessités de leur communauté et de leur dite mère davantaige que damoiselle Françoise Couesmes veufve de deffunt Me René d’Armaillé vivant seigneur dudit lieu luy a demandé ses droits pour les ventes qui luy pourroient estre deues à cause de son fief d’Armaillé que leur deffunt père faisoit par partage avec ses cohéritiers depuis la choisie d’iceulx faite pour les ungs les autres acquiter plusieurs acquests et eschanges dont il debvoit les ventes
et plusieurs autres faits raisons et moyens estoient de part et d’autre proposés allégués et mis en avant pour parvenir à ses fins, sur quoy elles estoient en grand involution de procès et prestes à y estre plus avant pour à quoy obvyer iceulx assoupir et terminer, paix et amour nourrir attendu la consanguinité d’entre eulx et par l’advis de leurs parents conseils et amis et par accord et transaction irrévocable transigent et accordent comme sensuit
pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys duement soubzmis et obligés lesdits Jehan et Mathurin les Tortz frères demeurant en la paroisse d’Armaillé lesquels ont recogneu et confessé avoir de et sur lesdits différends et procès circonstances et dépendances cy après transigé et accordé et fait les rapports comme s’ensuit après avoir lesdites parties calculé et advisé entre elles en la présence et de l’advis de leurs dits parents et amis aux demandes dont ils se faisoient recherche c’est à savoir que pour demeurer ledit Mathurin Letort quitte vers ledit Jehan des choses dont il luy faisoit et eust peu faire question et demande tant pour deniers payés par iceluy Jehan en l’acquit de leur dite communauté nourriture et autres de leur dite mère réparations et autres deniers desboursés par iceluy Jehan pour quelque subject que ce soit à quoy ledit Mathurin pourroit contribuer et autres choses cy dessus mentionnées ledit Mathurin a payé et baillé contenant en notre présence et au veue de nous audit Jehan Letort qui a eu et receu la somme de 200 livres tournois en quarts d’escus bons et de poids jusques à concurrence dont etc et outre a ledit Mathurin Letort en faveur des présentes vendu et transporté audit Jehan Letort la part d’iceluy meubles qui estoient lors de son décès en la maison de ladite Hunault qui sont et restent pour le tout audit Jehan des meubles délaissés du décès de ladite Hunault leur mère sans que desdits meubles il y puisse rien prétendre sinon qu’il aura son linge que sa dite mère luy a mis à part dans ung coffre et ung charlit et coffre estant audit lieu de la Gauldaie une couette et un traverslit au choix dudit Mathurin
et au surplus sont et demeurent lesdites partyes respectivement quittes l’ung vers l’autre de tout ce dont ils se faisoient et eussent fait et peu faire question et demande tant du contenu cy dessus que de toute autre chose et sans générales quelconques pour quelque suject que ce soit sans que par cy après ils se puissent faire aulcune question recherche ne demande l’ung à l’autre …
et en ce qui touche ladite debte de Me François Letort elle demeure commune par moitié entre lesdites parties qui contribueront esquelles tant au paiement du principal que arréraiges eschus …
fait et passé audit Angers maison dudit Me François Letort à ce présent et d’Estienne Letessier marchand demeurant audit Armaillé, Me François Letort le jeune escollier, Michel Guittet, Jehan Guillot

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