Partages en 4 lots des immeubles de feux Pierre Bourdais et Nicole Hamon tanneurs à Grez-Neuville, 1620

les partages sont un outil merveilleux, car ils donnent exactement le nombre d’enfants vivants à cette date, et surtout ne faîtes comme l’un de mes interlocuteurs, qui contedisaient mon travail en affirmant que son ancêtre, qui n’était pas dans les enfants lors du partage, était bien le fils de ce couple « puisque son père avait fait les recherches lui-même » (sic) et n’a jamais en démordre. Cet interlocuteur est décédé depuis, paix à ses cendres ! Mais ses travaux sévissent toujours.

Outre le nombre d’enfants vivants à la date des partages, on a lors de la choisie le rang, puisqu’en Anjou (attention c’est l’ordre inverse en Bretagne) les lots sont faits par l’aîné, mais en revanche les lots sont choisis en commençant par le plus jeune et en remontant de sorte que l’aîné n’a jamais à choisir son lot et se contente du lot qui reste.

enfin, on peu évaluer la fortune et les lieux et même parfois comment ils ont eu les biens, et c’est ici le cas, car ce partage est bien fait.
Les tanneurs sont gens aisés, mais toujours liés entre eux et sortant difficilement de leur milieu, de sorte qu’on est tanneur de père en fils.
Ici on a la tannerie, 3 maisons, 2 closeries, et la moitié d’une métairie, plus un nombre invraisemblable de vignes aussi bien à Grez-Neuville qu’à Savenières et Saint-Georges-sur-Loire. J’estime ce patrimoine aussi important que ce lui d’un notaire ou avocat à Angers.

Enfin, je descends d’une famille BOURDAIS, mais ces Bourdais n’ont rien à voir avec les miens.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote 1B295 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(il a été curieusement ajouté en marge au craon « 1626 », mais la seule date que je lise en toutes lettres est en bas de la choisie et c’est clairement juin 1620 et rien de plus< ) A tous ceulx qui ces présentes lettre verront Pierre de Rohan chevalier salut, scavoir faisons que les lots et partages de biens immeubles demeurez des successions de deffunctz Pierre Bourdays vivant marchand tanneur et de Nicolle Hamon sa femme demeurant au bourg de Neufville sur Maine, tant du patrimoine dudit deffunct Bourfays qu’acquestz par luy et ladite deffuncte Hamon faits durant leur mariage ont esté faitz et fourniz par Charles Bourdays fils aisné et héritier pour une quarte partie desdits deffunctz, et Me René Roger curateur aux biens ceddés dudit Charles Bourdays à chascuns de Nicolas Bourdays, Julien Quetier mary d’Ancelle Bourdays, Mathieu Binet mary de Charlotte Bourdays curateur quant à la choisie desdits partages de Catherine Bourdays fille mineure desdits deffuncts Bourdays et Hamon, lesditz Nicolas, Ancelle et Catherine les Bourdays aussi enfants et héritiers chacun pour une quarte partye desdits deffunctz Bourdays et Hamon pour estre procéddé à la choisie desdits partages suivant la coustume de ce pays d’Anjou

  • 1er lot : resté à Charles Bourdais, non choisissant car l’aîné
  • un grand corps de logis couvert d’ardoise dans lequel ledit deffunct Bourdays faisoit sa demeure sis au bourg dudit Neufville composé de deulx chambres basses, un celyer à cousté, une chambre haulte, grenier et superficie dudit logis, la court est enclose estant au costé de ladite maison, une grange dans laquelle y a un pressoir turquant et qui sert à loger les chevaulx avec ledit pressoir le tout en un tenant et joignant d’un costé la court et yssue de François Allard d’autre costé la maison de Christofle Dubier à cause de sa femme aboutté d’un bout à la grande rue tendant du bout des ponts au carroy dudit bourg et d’autre bout le jardin cy après mentionné
    Item sont ledit jardrin estant au bout de ladite maison fors et réservé un petit carré dudit jardrin comme il est marqué par picquets à prendre au bout de la maison dudit Dubier joignant tout ledit jardrin d’un costé partie au jardrin dudit Allard et y abutté d’un bout l’autre partie au petit pré aussy cy après mentionné d’autre costé partie au jardrin de la chapelle de monsieur st Jehan et à la grange cy après mentionnée aboutté d’un bout à ladite maison
    Iem la moitié d’une grand grange superficie d’icelle à prendre icelle moitié au bout devers ledit jardrin et jusques à la clouaison d’icelle qui est de terrasse et collombage avec les garderobes couvertes d’ardoite joignant d’un costé le jardrin de ladite chapelle d’autre costé à la court et carré de jardrin cy davant réservé aboutté d’un bout audit jardrin et d’autre bout à l’autre moitié de ladite grange aussi après mentionnée
    Item tout ledit petit pré fors ce qui en appartient aux Revers dans iceluy pré joignant d’un costé à la rivière de Maine d’autre costé partie audit jardrin dudit Allard jardrin de Jehan Goudé et jardrin de René Delahaye et autres abouté d’un bout la ruette à aller de la rue du grand cimetière dudit Neufville à la rivière de Maine, et d’autre bout au jardrin dudit Allard qu’il a acquis des Langereaulx.
    Item un loppin de pré sis en prés des Saullais près ledit bourg de Neufville joignant d’un costé ladite rivière de Maine d’autre costé les jardrins dudit Dubier et de la chapelle st Laurent abutté d’un bout le pré de ladite chapelle et d’autre bout le pré de François Allard un fossé entre deulx
    Item un autre loppin de pré sis audit pré joignant d’un costé ladite rivière d’autre costé les terres de Huberde Lauberde qu’elle tient par usufruit sur les Daviz abutté des deux boutz les prés de Me Hardouin Fleuriot sieur des Rochers tant à cause de son lieu de Vaubernier qu’acquests qu’il a fait de François Duvau et Jacquine Gaultier sa femme
    Item une portion de terre en froux et buissons appellée la Moinerye joignant d’un costé et abutté d’un bout la vigne et terre de ladite chapelle de st Laurent, d’autre costé le pré dudit Fleuriot abutté d’autre bout la terre desdits Daviz de Candé
    Item 6 hommées de vigne en un tenant sise au cloux de la Menarderye en la paroisse dudit Neufville joignant d’un costé la vigne despendant de la terre et seigneurie dudit Neufville, d’autre costé la vigne d’Anne Chicouesne veuve de deffunt René Garnier, abutté d’un bout la vigne de Perrine Jouin d’Angers et autres d’autre bout la terre de Pierre Aubron à cause de sa femme
    Item demy quartier de vigne aussy en un tenant sis audit cloux joignant d’un costé et abutté d’un bout la terre et vigne dudit Aubron à cause de sadite femme, d’autre costé la vigne de ladite seigneurie dudit Neufville abutté d’autre bout les vignes de ladite Chicouesne et de son frère Pierre Chicouesne sieur de la Grand Maison
    Item une hommée de vigne audit cloux joignant d’un costé la vigne dudit Chicouesne d’autre costé la vigne de ladite seigneurie dudit Neufville abutté d’un bout le chemin tendant dudit Neufville à St Clément de la Place abutté d’autre bout la vigne dudit Chicouesne
    Item 5 hommées de vigne en un tenant sises au cloux de Marcillé en ladite paroisse de Neufville joignant d’un cousté la vigne de Nicolas Menard à cause de l’acquest par luy fait de Jehan Taillandier d’autre costé la vigne de ladite seigneurie et vigne de ladite chapelle de St Jehan abutté d’autre bout la vigne des hoirs feu Mathurin Remoys maréchal
    Item demy quartier de vigne en un tenant situé audit cloux de Marsillé joignant d’un costé la vigne de ladite seigneurie d’autre costé et abutté d’un bout les vignes dudit Chicouesne et de ladite chapelle de St Jehan d’autre bout la centelle dudit cloux
    Item demye hommée de vigne sise audit cloux joignant d’un costé le chemin tendant dudit Neufville à St Clément d’autre costé la vigne dudit Menard abutté d’un bout la vigne dépendant de la bourse des Trépassés dudit Neufville et d’autre bout la vigne de ladite seigneurie entre laquelle demye hommée de vigne des Trépassés y a un cormier mutuel
    Item 3 quartiers de vigne ou environ en un tenant sis au cloux de la Bussonnerye en ladite paroisse de Neufville joignant d’un costé le grand cimetière dudit Neufville d’autre costé la vigne de la fabrice dudit Neufville abutté d’un bout le chemin tendant du Lyon d’Angers à la Membrolle et d’autre bout les vignes et jardrins de Jacques Bertran myneur et des Daviz
    Ietm une hommée de vigne sise au cloux de la Passetière en la paroisse dudit Neufville joignant d’un costé la vigne du sieur des Essarts d’autre costé la vigne en gasts dudit st Laurent et autres
    Item l’encloze appellée le Petit Vau en ladite paroisse de Neufville composée en vigne et jardrin joignant des deux costés et abutté d’un bout les terres prés et vignes dépendant de ladite chapelle St Laurent abutté d’autre bout la terre dudit Aubron à cause de sadite femme
    Item une boissellée et demye de terre ou environ sise près le Port Girault en la paroisse de Sapvenières joignant d’un costé la terre de Jean Toublanc à cause de sa femme abutté d’un bout le chemin dudit Port Girault au Ponceau
    Item 3 caillotz de jardrin situés près ledit Port Girault joignant d’un costé la terre de Jean Candé abutté d’un bout une ousche qui est à présent à Me Pierre Toublanc
    Item 3 planches de vigne en un tenant sises au cloux de la Basse Larderye paroisse de St Georges sur Loire joignant des 2 costé la vigne de Claude Cormier sieur des Fontenelles, abutté d’un bout le grand chemin de la rue Marye
    Item 2 planches et demye de vigne situées audit cloux de la Haulte Larderye en ladite paroisse joignant d’un costé la vigne de François Juffet aboutté d’un bout aux Bureaux de Thomas Faucheux
    Item une planche de vigne sise au cloux de la Saugaigère en ladite paroisse joignant d’un costé la vigne de Me Jean Bain abutté d’un bout ledit chemin de la Rue Marye
    Item 3 bossins de vigne sis audit cloux joignant d’un cousté la vigne des Guietz abutté d’un bout la vigne de Jacques Goussault
    Item 2 autres planches de vigne sises audit cloux joignant d’un costé la vigne de Jean Rousseau abutté d’un bout le chemin de la Rue Marye
    Item une autre planche de vigne sise audit cloux joignant d’un costé la vigne de François Fouchet abutté d’un bout le chemin de la Rue Marye
    Item 3 planches de vigne en un tenant sises au cloux du moulin du Fresne joignant des 2 costés la terre à présent ensepmancée appartenant à la veuve deu Me Pierre Tallourt vivant sieur de la Quarterye abutté d’un bout le chemyn du Fresne
    Item une autre planche de vigne sise audit cloux joignant les terres de ladite veuve Tallourt abutté d’un bout lesdit chemin du Fresne
    Item la moitié du droit de marteau à marquer cuirs prets de tannerye qui appartient audit deffunt Bourdays en ladite paroisse de Neufville et Grez

  • 2e lot : choisi par Quetier et Anselme Bourdais sa femme, 2e choisissants
  • Un corps de logis couvert d’ardoise situé audit bourg de Neufville appellé le Logis de la Salle composé d’une chambre basse un chambre haulte grenier et superficie dudit logis avec une gallerye tant haulte que basse aussi couverte d’ardoise, une court estant au droit de ladite gallerye, une sou à porcz l’autre moitié de ladite grande avec le petit carré de jardrin réservé du jardrin du 1er lot le tout en un tenant joignant d’un costé la rue tendant de l’église dudit Neufville au grand cimetière dudit lieu d’aultre costé partie au four à ban dudit Neufville, jardrin et grange du premier lot abutté d’un bout ladite rue des ponts audit four à ban et maison dudit Dubier d’autre bout au jardrin de ladite chapelle de St Jean, à la charge que celuy qui aura ce présent lot souffrira celui qui aura le 1er lot passe et repasse à pied pour porter boys foing vin en pippe et autres choses dans la grange dudit 1er lot par la porte qui ouvre sur la rue dudit cimetière et court du présent lot et lorsqu’il en aura de besoing sans empeschement
    Item une grand grange en laquelle y a deux auges de tannerye bastye, deux pannes enmurée, un fourneau avec la chaudière d’airain aussi emmuré situé près lesdits Ponts de Neufville joignant d’un soté la court et issue des hoirs feu Denys Gaultier et Louise Delestre, d’autre costé partie au jardrin cy après mentionné abutté d’un bout à la rue dudit pont à aller audit carroy dudit Neufville
    Item une quarte partie du jardrin appellé le jardrin du Pont en laquelle y a deux pelains de tannerye bastiz joignant icelle quarte partie audit Pont d’autre costé le jardrin des hoirs Gaultier et Delestre abutté d’un bout ladite grange, et d’autre bout le jardrin de François Chalumeau à cause de l’acquest par luy fait dudit Duvau et Gaultier sa femme
    Item le jardrin clos à part appellé le jardrin de la Boueste situé près le bourg dudit Neufville joignant d’un costé ladit ruette tendant de ladite rue du cimetière à ladite rivière de Maine d’autre costé au jardrin de deffunt Guillaume Blouin abutté d’un bout au pré dépendant de ladite chapelle st Laurent et d’autre bout au chemin dudit cimetière
    Item une planche de jardrin sis en l’enclose du jardrin des Revers audit bourg de Neufville joignant d’un costé le jardrin de Jacques Carré d’aultre costé le jardrin desdits Revers abutté d’un bout le cloux de vigne de la Cretaudière dépendant de ladite terre dudit Neufville d’autre bout la rue dudit cimetière
    Item le lieu et closerie domaine appartenances et dépendances de Grezeulle situé en la paroisse dudit Neufville comme il se poursuit et comporte tant en maisons estables rues yssues jardrins prés terres labourables et vallées et tout ainsi que lesdits deffunct Bourgays et Hamon l’ont acquis de Perrine Rondeau lors veufve de deffunt Pierre Cleton sans réservation et comme Guillaume Picault et sa femme closieurs demeurant à présent audit lieu en jouissent à tiltre de closeriage
    Item l’autre moitié du droit de marteau à marquer cuirs prests de tannerye qui appartient audit deffunct Bourdays en ladite paroisse de Neufville et Grez

  • 3e lot : choisi par Catherine Bourdais, mineure âgée de 13 ans, premier choisissante
  • la moitié par indivis du lieu et mestairie de Nizeveulle en la paroisse de Saint Georges sur Loire comme il se poursuit et comporte tant en maisons, estables rues et yssues, jardrins terres labourables et non labourables prés pastures boys de haulte fustaye, boys taillis, et autres choses, et qu’icelle moitié appartenoit audit deffunt tant de succession que par acquestz, à la charge que celuy qui aura le présent lot de partager ses fruits et revenus dudit lieu avec ledit Binet par moitié comme ledit deffunt avoit accoustumé cy davant avec ledit Binet ou diviser ledit lieu sy bon luy semble cy après, et ce avec le droit de fief qui appartient audit deffunt Burdays hommaiges et debvoirs qui luy estoient deubz pour raison dudit lieu suyvant les adveuz renduz au fief et seigneurie de Serrant par les anciens sieurs dudit lieu de Nizeveulle et sera tenu celuy à qui appartiendra le présent lot après la choisie des présents partages faire la foy et hommaige telle qu’elle est deue audit sieur de Serrant, et autres droits féodaux et seigneuriaux tels qu’ils sont deubz audit sieur de Serrant pour raison de ladite moitié dudit lieu de Nizeveulle
    Item 13 planches et demye de vigne sises au cloux de la Haulte Mazure ou soulloit avoir un cormier au bout desdites planches joignant d’un costé la vigne de Jacquine Giffard abutté d’un bout la vigne de Pierre Chauveau
    Item au bas dudit cloux de la Mazure une planche de vigne et 3/4 de planche des deux costés de ladite planche, l’un par hault et l’autre par bas, joignant d’un costé la vigne de Françoise Grandière d’autre costé le vigne de Denis Lestuer abutté d’un bout les prés de la seigneurie dudit Serrant
    Item la moitié par indivis d’une petite pièce de pré sise en marais halé nommé les Vuettes en la paroisse dudit St Georges joignant d’un costé la terre de Germain Glaideux et autres abutté d’un bout le boys de Loyau
    Item deux planches et demye de vigne sizes au bas dudit cloux de la Mazure à prendre ensuyvant et du costé de ladite demye planche qui font partie de 9 planches et demye de vigne en un tenant situées audit cloux
    Item la somme de 100 livres qui sera payée par celuy qui aura le quart et dernier lot

      4e et dernier lot : choisi par Nicolas Bourdais, 3e choisissant

    Un corps de logis avec une cheminée dans lequel y a un pressoir turquant, ce qu’il y a de jardrin rues et yssues qui en dépendent, le tout situé au village de l’Aleu en ladite paroisse de Sapvenières joignant d’un costé lesdiets yssues et abutté d’un bout le logis de Catherine Giffard et d’autre bout le jardrin de Pierre Rolland à cause de sa femme le susdits jardrin joignant d’un costé le jardin de Jean Toublanc abutté le grand chemun dudit village de la Leu
    Item le lieu et closerie de la Varenne appellé les Ruettes en la paroisse dudit St Georges composé d’une vielle maison couverte d’ardoise rues et yssues jardrins terres labourables et non labourables prés droit de pasturage et frouz avec les terres labourables qui sont à la Haulte Vallette paroisse dudit st Georges comme ledit lieu se poursuit et comporte et comme Fleurant Ernys en jouist à présent à tiltre de soubz ferme sans réservation
    Item un grand gobin de vigne situé au cloux de Rochedelive paroisse dudit Sapvenières joignant d’un costé la vigne de Pierre Chamaillet abutté d’un bout à la vigne dudit Pilet
    Item deux boussins de vigne situés au cloux de vigne des Guignièes dite paroisse joignant d’un costé la vigne de François Renault et autres abutté d’un bout la sentelle dudit cloux
    Item une planche de vigne audit cloux joignant d’un cousté la vigne d’Estienne Jehannière abutté d’un bout le chemin tendant du village de la Leu à Villeneufve
    Item une planche et demye de vigne au cloux de la Foconnière dite paroisse joignant d’un costé et abutté d’un bout la vigne dudit Binet à cause de sa femme et d’autre bout le chemin tendant du village de la Leu au Vaurichard
    Item à l’estimation de 3 planches de vigne au cloux de Tournmeau dite paroisse situé en 3 ou 4 endroits comme elles se poursuivent et comportent
    Item deux planches de vigne sises au milieu dudit cloux de la Mazure joignant d’un costé la vigne de Pierre Tallair abutté d’un bout à la vigne de monsieur Nerbonne
    Item 7 planches de vigne en un tenant situées audit cloux de la Mazure joignant d’un costé aux 2 planches et demye du tiers lot d’autre costé la vigne des hoirs feu Jacques Leroy abutté d’un bout la seigneurie dudit Serrant,
    à la charge du présent lot de payer ladite somme de 100 livres à celuy qui aura ledit tiers lot dans 3 mois après la choisie des présents partages

    Auxquels lots et partages lesdits Charles Bourdays et Roger son curateur ont fait arrest
    à la charge desdits copartageants de s’entre garantir les choses de leurs partages et de payer à l’advenir les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux mesmes le 1er lot la somme de 15 souls de lais (legs) pour un anniversaire qui se dit et célèbre le jour de st Jehan Baptiste en l’église de Neufville et un pain bénit de la fleur d’un demi boisseau de fourment mesure du Lyon d’Angers qui se baille à ladite église de Neufville le jour du mercredy des cendres et le second lot de payer par chacun an la somme de 13 soulz 7 deniers aussu de don ou lais à la fabrice dudit Neufville
    et pour les arrérages du passé tant des rentes que desdits dons et lais sy aulcuns sont, seront payés quart à quart
    et pour le regard des bestiaux sepmances et meubles estant sur les lieux desdites successions en ce qui en reste à partager seront partager entre les parties quart à quart

  • la choisie
  • Le 17 juin 1620, par devant nous François Lanier ont comparu ledit Charles Bourdays et René Roger curateur à ses biens cédès, Mathurin Binet curateur quant aux présents partages et choisie et option d’iceux de Catherine Bourdays mineure âgée de 13 ans ou environ, Julien Quetier mary de Anselme Bourdays et François Anceline et Catherine tous en leurs personnes, et lesdits Charles Bourdays et Roger de Mr Hardouyn Fleuriot audit nom et ladite Catherine … (illisible) ledit Quetier et ladite Anselme Bourdays sa femme de Me Louys Papin et ledit Nicolas Bourdays de Me Pierre Fleuriot licensiés ès loix leurs advocats et procureurs, lesquelles parties ont dit avoir eu communication des lots et partages cy dessus et les trouver bons et également faits et du tout prests de procéder à la choisie et option d’iceulx en leur rang et ordre quivant la coustume à la charge que chacun desdits copartageants prendra les fruits de son lot à commencer à la Toussaint dernière, et ledit Quetier particulièrement aura les sepmances et droit du collon des choses par luy ensepmancées qui ne tomberont en son partaige et sera rembourser de la somme de 7 livres qu’il a advancée sur les faczons des vignes de la paroisse de Neufville et sera acquité du surplus desdites faczons vers les vignerons auxquels il les a marchandées au cas que lesdites vignes ne luy eschèent en son lot, sans préjudice de ce qui set deu par ledit Nicolas Bourdais et luy a esté baillé en advancement de droit de succession par ledit deffunt Bourdays suivant son contrat de mariage montant 500 livres qui est pour la part dudit Quetier audit nom et de ladite Catherine Bourgays mineure la somme de 250 livres par moitié et des intérets deladite somme au denier vingt
    et encores sans préjudice des autres droits des parties
    et y procédant ledit Binet audit nom de ladite Catherine ont choisi et opté le 3e lot
    et ledit Quetier et Anselme Bourdais sa femme ont opté et choisy le 2e lot
    ledit Nicollas Bourdays le 4e lot
    et auxdits Charles Bourdays et Roger audit nom est demeuré le 1er lot …

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

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    Inventaire des meubles de feu Jean Regnault, Angers 1521

    extraordinaire inventaire, car j’ai rarement trouvés des livres, et ici il y a plusieurs dizaines, tant droit, prières, histoires, poésie etc…
    Je n’ai pas compris pouquoi Jean Lasnier vit là, car en fait c’est l’inventaire de feu Jean Regnault. Comme je ne connais pas la famille Lasnier, je suppose qu’il est gendre ?

    La maison est grande, mais le bas uniquement pauvre, vieux, et surement réservé aux domestiques.
    Enfin, si l’inventaire comporte des livres, il ne comporte pas de vaisselle d’étain et d’argenterie quelconque.

    Je vous ai mis les explications pour les mots que j’ai dû chercher, hors ceux qui sont déjà étudiés par mes soins et sur ce site à ma page des inventaires après décès, qui a un lexique

    Un seul mot m’échappe, et revient plusieurs fois, c’est le TREDEULX ou TREDOULX qui semble bien être un dossier, mais c’est juste une hypothèse de ma part, faute d’avoir trouvé un dictionnaire qui traîte ce mot.

    Je vous laisse apprécier ces objets et linge, car ils ont près d’un demi-millénaire, à quelques années près !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 juin 1521 (Nicolas Huot notaire Angers) Inventaire et prisaige faits par moy Jehan Potery sergent royal commissaire en ceste partie pour la partie d’honorable homme maistre Raphael Rommee docteur en médécine mary de damoiselle Jehanne Regnault fille de feu maistre Jehan Regnault et de Marie Hubert sa femme des biens meubles demourés des décès et trespas dudit feu maistre Jehan Regnault lesquels ont esté trouvés et sont ès maisons et logis où est demourant noble homme Jehan Lasnier seigneur de Saint Jame sur Loire pour lequel inventaire faire et voir priser et estimier lesdits meubles demourés dudit décès, ay prins adjoint avecques moy Nicolas Huot notaire royal des contrats d’Angers et ensemblement avons vacqué ainsi que cy après s’ensuit, ledit prisage fait par Jehan de La Mothe et Martin d’Andigné priseurs juges de ceste ville d’Angers
    Le 12 juin 1621, premièrement

  • au corps de maison de davant a esté trouvé ce qui s’ensuit, en une estude basse a esté trouvé ce qui s’ensuit
  • et premier, ung grant comptouer à lyettes 50 sols
    ung petit banc a demy tredaulx 15 sols
    ung autre petit banc à demy tredaulx 15 sols
    trois grans escabeaux 5 sols
    une chaire quarrée 3 sols 4 deniers
    ung petit charlit à quenoille sur lequel y a une couette de couettiz garnie de son traverslit et d’une courtepointe dessoubz, d’une vieil banchet rouge tel quel le tout ensemble 40 sols
    ung gaurelot rompu 2 sols 6 deniers
    une vieille huge 4 sols 4 deniers
    en laquelle vieille huge a esté trouvée une douzaine de petites tant longères que serviettes le tout tel que 10 sols 6 deniers pièce l’une portant l’autre pour ce 6 sols
    deux touailles en grant laise ensemble 12 sols 6 deniers

    touaille : toile, sens général – Du Poitou à la Normandie : serviette, linge de table, nappe (Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    deux serviettes prisées 6 deniers pièce 12 deniers
    une vieille courtine garnye de quatre rideaux et ung tredeulx, prisé ensemble 20 sols
    une vieille touaille 10 sols

  • en la chambre de la chapelle a esté trouvé ce qui s’ensuit
  • ung petit coffre à soubassement fermant à clef de trois pieds de long ou environ 12 sols 6 deniers
    ung marchepied à deux hussets fermant à cler 15 sols
    une paire de peties armoires à une lyette à une fenestre fermant à clef 20 sols
    ung petit coffre ferré en manière de bahu 10 sols
    deux vieilles tables garnues de brichetz 8 sols 4 deniers
    ung grant escabeau et ung petit, ensemble 2 sols
    ung petit escabeau de 5 pieds de long ou envirion 20 deniers
    deux touailles de lin, ensemble 7 sols 6 deniers
    deux autres vieilles touailles 2 sols
    deux draps de brin en réparon dont en a ung fort usé et percé, ensemble 7 sols 6 deniers
    deux couvrechefs de lin, ensemble 3 sols 4 deniers
    deux autres vieux couvrechefs, ensemble 7 deniers
    cinq vieilles chemises telles quelles, ensemble 10 sols
    une vieille berne 5 sols

    berne : couverture de laine grossière, ou pièce d’étoffe (idem)

    ung drap de deux toiles 3 sols 4 deniers
    ung autre vieil drap, une souille d’oreiller, trois vieilles serviettes, le tout 20 deniers

  • en une petite chambre près ladite chapelle a esté trouvé ce que s’ensuit
  • une chaize à treideulx et à coffre fermant à clef 7 sols 6 deniers
    une autre cheze à treideulx et coffre 7 sols 6 deniers
    une autre cheze quarrée 2 sols 6 deniers
    une meschante banselle 12 deniers
    ung pupistre à escrire 2 sols 6 deniers

      en la chambre soubz la chapelle

    ung banc à reigle de sept pieds de long ou environ 10 sols
    une chaire à tredeulx garnye de sangles 5 sols
    deux autres chaizes quarrées dont y a une persée, ensemble 5 sols
    six vieulx escabeaux 6 sols
    ung charlit de couchette sur lequel y a deux petites couettes de couchettes dont y a ung traverslit, ung vieil lodier, ung vieil drap et une vieille sarge, le tout 30 sols
    ung grant vieil charlit sur lequel y a une couette de graine garnye de son travers lit et ung vieil lodier, une vieille berne, ung mattraz dessoubz, trois petiz orilliers, une vieille courtine rouge garnye de deux vieulx rideaux, le tout 4 livres

  • en une autre chambre estant près ladite chambre
  • trois grans chaudrons 15 sols
    une poille tenant deux seilles et demye d’eau ou environ 25 sols
    trois passes de fer, ensemble 27 sols 6 deniers
    deux poilles à queue dont y a une rompue, ensemble 10 sols
    trois chandeliers dont y a ung rompu, ung cliquet d’arain, ensemble 5 sols
    une chauffrette d’arain 4 sols 2 deniers
    ung vieil bassin rompu 4 sols 2 deniers
    deux grans broches de fer, ensemble 10 sols
    une palle de fer, une paire de pinssettes et une paire de tenailles et ung petit crocher à atiser le feu 6 sols 3 deniers
    une paire de landiers à crosse à trois roustissouères chacun 50 sols
    une vieille hallebarde 5 sols
    ung soufflet à deux muffles 3 sols 4 deniers
    ung cieil pupistre 7 deniers
    deux vieulx escabeaux et une vieille cheze, ensembe 4 sols 2 deniers
    ung vieil charlit 4 sols 2 deniers

  • en la boullengerie
  • une grant vieille met à fest 7 sols 6 deniers
    une paire de landiers à chauffrete à deux roustissouères chacun prisé 22 sols 6 dneiers
    une table à pasticer 5 sols

  • en la grant chambre hault du grand corps de maison
  • ung grant coffre à soubassement fermant à clef de six pieds de long ou environ à menuiserie par davant 70 sols
    auquel coffre a esté trouvé ce qui s’ensuit :
    quatre draps de lin de quatre toilles chacun prisés à 35 sols pièce, pour ce 7 livres

    toile : manifestement ici pris au sens d’aune, et en vérifiant ce que dit le Dictionnaire du Monde Rural de Lachiver, je trouve effectivement parmis les innombrables sens du mot « l’aune sur les bateaux à voile de la Loire. Une voile de 7 toiles était une voile carrée de 7 aunes de côté ». J’en conclue que notre sergent royal commissaire et priseur avait la pratique de l’estimation des voiles de bateaux plus que des draps de lit.

    vingt six draps de trois toilles prisés 20 sols pièce, 26 livres
    sept draps de deux toilles et demye chacun prisé 8 sols pièce, pour ce 56 sols
    dix petiz draps de lin de deux toilles chacun prisés 8 sols pièce, pour ce 4 livres
    six petiz draps de deux toilles et demye chacun de brin en brin prisés 6 sols pièces, pour ce 36 sols
    neuf autres draps de deux toilles de brin en réparon prisés 5 sols pièce, pour ce 45 sols
    ung pavillon de gros lin persé et apiécé en plusieurs lieux 35 sols

    pavillon : s. m. Espece de logement portatif servant au campement des gens de guerre, & fait en quarré ou en rond, & terminant en pointe par en haut, à la difference des tentes qui sont plus longues que larges, & dont le haut est fait en forme de toit. Les pavillons sont faits ordinairement de coutis. les murailles d’un pavillon. l’arbre ou le mast d’un pavillon. les cordages d’un pavillon. tendre un pavillon.
    On appelle aussi, Pavillon, Un tour de lit plissé par en haut, & suspendu au plancher, ou attaché à un petit mast, vers le chevet. Un pavillon de taffetas. un pavillon de toile d’inde. un pavillon de serge.
    On appelle aussi, Pavillon, Un tour d’estofe dont on couvre le tabernacle dans quelques Eglises, Le pavillon du tabernacle, Et on appelle encore de la mesme sorte le Tour d’estofe qu’on met sur le saint Ciboire.
    Pavillon, signifie aussi une espece de banniere ou d’estendart qui est en carré long, & que l’on met au grand mast, ou au mast de hune d’un vaisseau. Il n’y a que l’Admiral qui porte le pavillon au grand mast. le pavillon de France. le pavillon d’Angleterre. arborer le pavillon. mettre pavillon bas, baisser le pavillon. amener le pavillon. c’est une marque de deference que de baisser le pavillon. faire baisser le pavillon.
    On dit fig. Baisser le pavillon: & cela se dit lors qu’y ayant lieu de comparaison; de competence, ou de contestation entre deux personnes, l’un des deux cede, & se reconnoist inferieur. Quant à cela je baisse le pavillon, & je reconnois que vous l’emportez sur moy. c’est un homme qui est au dessus de tous les autres dans ce genre-là, il faut baisser le pavillon devant luy. vos raisons sont meilleures que les miennes, je cede & je baisse le pavillon.
    Pavillon, signifie aussi, Un corps de bastiment carré, appellé ainsi à cause de la ressemblance de sa figure avec celle des pavillons d’armée. Sa maison ne consiste qu’en un pavillon. il a basty un pavillon au bout de son jardin, au bout de sa galerie. un corps de logis entre deux pavillons. il n’y a qu’un corps de logis & un pavillon au milieu. gros pavillon. pavillon double. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    ung autre vieil pavillon 8 sols 4 deniers
    ung petit marchepié 15 sols
    quatre tabliers dont y a ung à ouvraige prisés 20 sols pièce, pour ce 4 livres
    trois touailles de lin dont y a une rompue par ung bout prisées 5 sols pièce, pour ce 15 sols
    une autre petite touaille de lin 3 sols 4 deniers
    12 longières à ouvrage tant grandes que petites prisées 7 sols 6 deniers pièce, pour ce 4 livres 40 sols

    longière : essuie-mains, nappe commune (Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    trois longières de lin dont y a une rompue prisées 3 sols 4 deniers pièce, pour ce 10 sols
    plus une autre longière de lin 3 sols 4 deniers
    plus une autre petite touaille 3 sols 4 deniers
    9 couvrechefs de lin prisés 2 sols 6 deniers pièce, pour ce 22 sols 6 deniers
    sept douzaines de serviettes tant à ouvrage que de lin à 20 deniers pièce, pour ce 7 livres

  • en une petite étude estant en ladite grant maison
  • ung coffre à soubassement fermant à deux claveures 20 sols
    ung petit banc à tredoulx 12 sols 6 deniers
    une cheze à tredoulx persée prisée 7 sols 6 deniers
    ung petit pupistre 4 sols 2 deniers
    une table de 6 pieds de long ou environ garnye de deux treteaux 5 sols
    ung grant merquier ??? 5 sols

  • en une chambre basse estant près la salle dudit grant corps de maison
  • ung marchepié de six pieds et demy de long ou envirion 10 sols
    auquel marchepié a esté trouvé ce qui s’ensuit :
    quatorze grosses touailles prisées 3 sols 4 deniers pièce, pour ce 46 sols 8 deniers
    huit autres vieilles touailles telles quelles, ensemble 10 sols
    neuf vieilles serviettes prisées six deniers pièce, pour ce 4 sols 6 deniers

  • en une haulte chambre estant au hault de la vue dudit grand corps de maison
  • ung grant coffre de cinq pieds et demy de long ou environ, 25 sols
    auquel coffre a esté trouvé ce qui s’ensuit
    neuf orilliers tant grans que petiz, ensemble 15 sols

  • au comptouer dudit corps de maison de davant ont esté trouvés les livres qui s’ensuivent
  • apréciez par Jehan Elys (merci à Malcom pour cette lecture que j’aurais du faire) et Jehan Varice lesné libraires de ceste dite ville d’Angers
    six grans volumes de droit civil non sommez ne cottez prisés 3 sols pièce l’un portant l’autre, pour ce 18 sols
    six volumes de poeterie et oratorerie prisez ensemble 20 sols
    ung petit psaultier prisé 12 sols
    quarente huit volumes tant grans que petiz et tant de grammaire hystoires que de autres prisez ensemble 108 sols 6 deniers
    ung papier blanc relyé couvert d’une cuyr (merci à Malcom pour cette lecture que j’aurais du faire) tanné et autres petiz livres de petite valleur prisez ensemble 5 sols

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    François Loussier, marchand à Nantes, vend sa part à Chazé-sur-Argos, 1593

    et en prime on a le nombre de parts, soit 8, le nom d’un frère, Simon prêtre à Angers, et les noms des 2 parents.

    Très curieusement l’acte est ratiffié à Nantes, au pied de l’original, ce qui signifie que l’original a quitté l’étude de François Revers notaire royal à Angers pour celle d’Olivier Leroy notaire royal à Nantes, et j’ignore si ce fut par la voie de la messagerie Nantes-Angers, mais c’est plus que probable.
    Je croyais que les originaux des actes de ventes ne quittaient pas l’étude qui les avait émis !!! Je suis donc bouche bée !!!

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 décembre 1593 après midy par davant nout François Revers notaire royal Angers personnellement estably vénérable et discret Me Simon Loussier prêtre demeurant Angers au nom et comme procureur spécial de François Loussier son frère marchand demeurant à Nantes, comme il a fait apparoir par procuration passée par davant nous le 6 novembre dernier soubzmetant ledit estably esdits noms soy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy quitté cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
    à Jehan Davy mestayer demeurant au lieu et mestairie de Villenefve paroisse de Vers (sic, mais cela doit être Vern) lequel à ce présent et acceptant a achapté et achapte pourluy et Marguerite Houdin sa femme et pour leurs hoirs et ayant cause
    la huitième par indivis du lieu et closerie de la Peletaye Nallin sis et situé en la paroisse de Chazé sur Argos comme ladite dudit lieu par indivis se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation en faire et comme icelle huitiesme partie dudit lieu est escheu succédée et advenue audit François Loussier à cause de la succession de deffunts Simon Loussier et Jehanne Davi ses père et mère
    tenue ou fief et seigneurie dudit Vers aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royal n’ont pour le présent peu déclarer et néanlmoings sera tenu ledit achapteur poyer ce qui sera trouvé en estre deu tant pour le passé que pour l’advenir par ce que icelluy achapteur à cy davant tenu lesdites choses vendues à tiltre de ferme
    transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 13 escuz sol et ung tiers vallant 40 livres tz quelle somme ledit achapteur a promis et demeure tenu poyer et bailler audit vendeur audit nom dedans d’huy en ung an prochainement venant en sa maison audit Angers
    à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties esdits noms respectivement, à l’accomplissement du contenu en ces présentes, scavoir ledit vendeur audit nom au garantaige desdites choses vendues et biens de sadite procuration présents et advenir et ledit achapteur au payement de ladite somme de 13 scuz sol ung tiers soy ses hoirs et spécialement sont et demeurent lesdites choses vendues particulièrement affectées au poyement de ladite somme etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé à notre tabler Angers ès présence de Loys Allain et Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoings
    ledit achapteur a dit ne scavoir signer

      PS la ratiffication de François Loussier passée à Nantes signée Letourneux, Bobot ? notaire royal, Leroy notaire royal, mais par de signature de Loussier

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    Dispense matrimoniale du 4 au 4e degré de consanguinité par N. entre Jean Boulay et Renée Rafferay tous deux d’Aviré, 1734

    hélas, le curé nommé commissaire pour recueillir les témoignages des proches, n’a pas jugé utile de reproduire sur son procès verbal le petit tableau filiatif qui définité la consanguinité, alors que certains de ses confrères avaient la bonté de le faire.
    Je dis « hélas », car cela me serait bien utile à moi-même !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 novembre 1734 nous Jean Baptiste Mathurin Poillepré, prêtre curé de la Chapelle sur Oudon diocèse d’Anjou soussigné, par vertu de la commission de monsieur l’abbé Boucault vicaire général de monsieur l’évêque d’Angers en date du 11 du présent mois et an, en forme tenfant à informer d’un empeschement du mariage proposé entre Jean Boulai et Renée Rafferay tous deux de la paroisse d’Aviré de ce diocèse, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire en cette partie en la maison presbitérale dudit Aviré lesdites parties, scavoir ledit Jean Boulay, âgé de 24 ans 7 mois, et ladite Renée Rafferay âgée de 24 ans commencés de quelques mois, accompagnés de Macée Mauxion veuve de Jean Boulai, mère du prétendu, et René Boulai son cousin germain ; François et Jacques Sureau frères maternels de ladite Renée Rafferay dont le père et la mère sont morts, et autres, tous de ladite paroisse d’Aviré, qui ont dit bien connaître lesdites parties après les avoir sommé de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, vu les pièces justificatives qu’ils nous représentés, après avoir le tout murement enquis et examiné

    nous avons connu qu’il y a une empêchement de consanguiniré du 4 au 4e degré entre ledit Jean Boulay et Renée Rafferai,
    à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont de demander la dispense dudit empêchement ils nous ont déclaré que la fille aussi bien que le garçon sont presque tous conjoints ou alliés par affinité ou consanguinité dans ladite paroisse et même dans les voicines qui sont toutes aux envirions fors petites et peu peublées
    en 2e lieu que la fille qui a près de 24 ans n’a trouvé autre partie, qu’elle est obligée de servir en qualité de domestique n’ayant aucun parent proche ni en état de la retirer, que ledit Boulay fait son avantage en la retirant chez sa mère qui est dans un bon lieu où il a pris naissance luy et ses auteurs, que l’on a trouvé ce mariage si avantageux qu’ils se voyent depuis longtemps avec familiarité ce néanmoins en tout honneur, qu’ils ont même été sur ce pied de la publier de bonne foi sans savoir leur alliance et comme leur bien ne constitue l’un et l’autre que dans la bonnomie de travailler et de se secourir mutuellement puisque la fille et le garçon servent domestiqeument, ils se trouvent absolument hors d’état d’envoyer en cour de Rome, pour obtenir dispense de leur empeschement ce qui du tout nous a été certifié par les parents et témoins sus dénommés, lesquels ont déclaré ne scavoir signer de ce ensuis, fors René Boulai oncle à la mode de Bretagne dudit Jean Boulay
    fait et arresté notre présent procès verbal en la maison presbitérale dudit Aviré en présence des sus dénommés et de monsieur Pasqueraye prieur dudit lieu

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    Procuration de Gevrine Cartier à son frère pour recueillers sa part d’héritage de leurs parents, Juigné sur Sarthe 1588

      Je pense qu’il s’agit de Juigné-sur-Sarthe, qui est ici dénommée Juigné pays du Maine

    Vous allez avoir le nom de leurs parents dans cet acte et ils sont 4 héritiers en tout en 1588.
    La procuration relève d’une totale confiance en son frère, mais compte-tenu du milieu, il est probable que les biens sont modestes et que les frais seraient bien trop élevés autrement, pour un si faible patrimoine.

    J’ai toujours supposé, pour en avoir quelques unes dans ma propre ascendance, que ces filles mariées à Angers avaient été placées jeunes par leurs parents à Angers, où le vigneron aura fait connaissance de la fille en livrant son vin.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 avril 1588 après midy, en la court royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys Jehan Gerbe vigneron et Gevrine Cartier sa femme de luy deuement auctorisée par devant nous quant à ce, demeurans ès faulxbourgs de Bressigné lez Angers paroisse de St Michel de la Palluz dudit Angers soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent sans contrainte avoir ce jourd’huy fait nommé constitué estably et ordonné et encores etc font nomment constituent establissent et ordonnent Jehan Cartier, frère de ladite Gevrine Cartier, demeurant en la paroisse de Juigné pays du Meine
    leur procureur général et spécial en toutes et chacunes leurs causes et affaires meues et à mouvoir tant en demandant que en deffendant par devant tous juges et aultres qu’il appartiendra et par especial de procéder et faire procéder et faire partaiges tant des biens immeubles que meubles demeurés de la succession de deffunts Jehan Cartier et Perrine Scenneau vivants père et mère de ladite Gevrins Cartier et dont elle est héritière pour une quarte partie,
    et pour les lots et partages faits choisir et opter l’un desdits lots pour lesdits constituants tant des immeubles que meubles en leur rang et ordre degré suivant la coustume et usage du pays
    et le tout prendre et recueillir pour et aunom desdits constituants et leur en rendre par leurdit procureur bon compte et reliqua quand il sera par lesdits constituants ou aultre de par eulx requis
    et du tout consiter estre fait et passé lesdits inventaire et partaiges que appartiennent et que mestier sera par devant notaire et tesmoings et si besoign est prendre opposer appeler les appelations relever y renoncer s’en désister si mestier est, garantir et prendre en garantage des autres et requérir la délivrance de tous et chacuns leurs biens … substituer au fait et plaidoyerie seulement etc
    et généralement pour l’effet de ce que dessus circonstances et dépendances ce qui en déppend et déppendra faire gérer et négocier pour et au nom desdits constituants tout ce que procureur peuvent et doibvent faire et comme lesdits constituants faire pourroient si présents en leurs personnes estoient jaczoy qu’il y ait chose qui requiert mandement plus spécial, promettant lesdits constituants en bonne foy et soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns leurs biens présents et avenir avoir à tousjours agréable ferme et stable tout ce que par leurdit procureur sera fait et procuré en leur nom en vertu des présentes etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé Angers à notre tabler présents Jehan Lenoir compaignon menuisier Loys Allain demeurant audit Angers tesmoings

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et voyez que les constituants n’ont pas signé..

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    Contrat de mariage de Pierre Gayardon et Marie Pastourel, Ingrandes Gisors Paris 1605

    Magnifique contrat de mariage, car il a un minimum de ratures et renvois, comme c’est si souvent le cas, ce qui me complique la tache de retranscription tant il faut suivre le brouillon.
    Elle n’a plus qu’un frère qui vit à Paris et n’a pas eu le temps de se déplacer pour signer le contrat, par contre il l’a discuté verbalement avec le futur auparavant. Il est à l’aise, elle aussi !
    On ne sais pas la fortune du futur, qui n’est pas indiquée, mais de vous à moi, les fortunes sont le plus souvent au même niveau.
    Enfin, ils adoptent le droit coutumier de Paris pour cause de province d’origine différente. Et les clauses habituelles, comme celle du douaire, sont formulées bien plus clairement et précisément que d’habitude. On sent que le futur a beaucoup de notions de droit.
    Enfin, le Forez est son origine !
    alors, bonne lecture !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 octobre 1605 après midy, (René Moloré notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariage futur entre noble homme Pierre Gayardon conseiller du roy garde et receveur général au mesurage d’Ingrandes d’une part, et honorable fille Marie Pastourel, fille de deffunts Me Jacques Pastourel et Anthoinette Lebiegot ? d’autre part, ont esté faits les accords pactions et conventions qui s’ensuivent avant aulcune bénédiction nuptiale suivantes en conséquence des articles accords cy devant faits entre lesdits Gayardon et noble homme Jacques Pastourel frère de ladite Marye
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Moloré notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis ledit Pierre Gayardon de présent demeurant à Gizors et ladite Marie Pastourel demeurante à Ingrandes paroisse de Notre Dame soubzmectant etc confessent avoir par l’advis de leurs parents et amis cy après fait et font entre eux les promesses de mariage qui s’ensuivent
    c’est à savoir que ledit Gayardon avecq l’advis et autorité de noble homme Robert Gayardon provost de Saint Maurice pays de Forests son père et de Me Guy Arthault son cousin procureur et porteur de la missive de sondit père a promis prendre à femme et espouse ladite Marye Pastourel tout légitime empeschement cessant lors qu’il en sera par elle requis et ladite Marye Pastourel a pareillement promis prendre ledit Gayardon pour mary et espuox toutefois et quantes qu’il le requérera avec l’advis et autorité dudit Pierre Pastourel son frère, et de noble homme Henry Poullain naguères conseiller du roy, général en la cour des monnayeurs, cousin porteur de la procuration dudit Pastourel, spécialement pour consentyr et accorder ces présentes en dabte du 13 septembre dernier passé soubz la cour du chastelet à Paris par de Jary et Groyn notaires audit lieu estant au pied des articles faits et accordés entre les sieurs Pastourel et Gayardon le 9 juillet dont la minute est demeurée attachée avec ces présentes pour la sureté des parties et décharge dudit sieur Poullain pour y avoir recours quant besoing sera
    en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ledit Poullain audit nom de procureur dudit Pastourel aussy deument soubzmis et estably pour cest effet a promis et promet fournir et donner audit Gayardon et à ladite Marye Pastourel sa soeur future espouse dedans 6 mois la somme de 4 500 livres tz et outre luy laisser la libre et entière possession de tout les meubles qui sont à présent à Ingrandse en la maison qui estoit occupée par le feu père dudit frère et de ladite future espouse mentionnée par l’inventaire qui en a esté fait après son décès lesquels meubles lesdits Pastourel et Gayardon ont à l’amiable évalués à la somme de 1 500 livres tz, faisant et revenant lesdites 2 sommes ensemble à la somme de 6 000 livres tz et ce tant pour le droit successif appartenant à ladite Marie Pastourel future espouse à cause de la succession de ses deffunts père et mère que pour le bien et affection fraternelle que ledit Pastourel porte à sadite soeur
    de laquelle somme de 6 000 livres ledit futur espoux sera tenu employer en acquets d’héritages ou rentes la somme de 4 500 livres tz dont il demeurera garand et responsable, laquelle demeurera propre à ladite future espouse et aux siens de son costé et lignée et le reste et surplus desdites 6 000 livres montant 1 500 livres entreront en la communauté desdits futurs espoux
    et outre est accordé et convenu entre lesdits futurs espoux qu’ils demeureront et demeurent ungs et commungs en tous biens meubles acquest et conquests immeubles suivant la coustume de Paris soubz laquelle les dites parties se sont soubzmises et soubzmectent pour l’effet et exécution des présentes nonobstant toutes autres coustumes lois ordonnances et autres choses contraires à ladite coustume de Paris auxquelles icelles dites parties ont expressement desrogé et renoncé pour ce regard
    et a iceluy Gayardon constitué et constitue à ladite Marye Pastourel sa future espouse la somme de 200 livres de rente en douaire annuel et préciput à elle et aux enfants qui naistront dudit futur mariage, lequel douaire demeurera propre à toujours aux enfants et viager à ladite future espouse à iceluy douaire avoir et prendre sur tous les biens présents et advenir dudit futur espoux
    dit et accordé que le survivant desdits futurs conjoints aura et prendre par préciput les biens de ladite communauté tels qu’il vouldra choisir jusques à la somme de 500 livres tz selon la prisée qui en sera faite lors de l’inventaire ou ladite somme au choix du survivant
    et au cas que ledit futur espoux prédécède ladite espouse il sera au choix d’elle d’accepter ladite communauté ou y renoncer et audit cas de renonciation reprendra icelle espouse franchement et quitement ladite somme de 6 000 livres cy dessus mise sur les plus clairs et apparents biens de ladite communauté mesmes sur les propres dudit futur espoux avecq sondit douaire et préciput ensemble tout ce que pendant ledit mariage luy adviendra et eschera tant par succession donnations ou autres sans qu’elle soit tenue d’aulcune debte crée tant auparavant que constant ladite communauté bien qu’elle y eust parlé ou fust obligée
    comme aussi est accordé que si ladite future esopuse prédecède il sera au choix de ses héritiers directs ou collatéraux d’accepter ladite communauté ou renoncer et en ce faisant auront le mesme droit et privilège accordé cy dessus fors seulement pour le douaire qui appartiendra en propre auxdits héritiers directs
    ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties, auxquels accords traité et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement scavoir ledit Gayardon et Pastourel eulx leurs hoirs etc foy jugement et condemnation
    fait et passé à Angers maison de honorable homme Me Jehan Jacques Bellet sieur de la Chapelle licencié ès droits advocat au siège présidial dudit lieu, présents ledit Bellet, noble homme Guillaume Avril sieur de la Fosse conseiller et esleu pour le roy en l’élection dudit Angers, Me Philebert Madin praticien demeurant en la ville de Paris paroisse de St Severin

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