Transaction entre Robert Bouet et René Chevalier, La Pouèze 1694

J’ai fait il y a de nombreuses années déjà un énorme travail sur la famille Bouet de La Pouëze, dont je descends par Henriette qui épousé René Chevalier sieur de la Morinière. J’avais alors trouvé à Angers un très grand nombre d’actes notariés concernant cette famille, qui fait donc partie des familles que je connais à fonds.

    Voir ma famille Bouet
    Voir ma famille Chevalier
    Voir ma page sur La Pouëze

Je vais vous mettre ici quelques uns de ces nombreux actes, qui donnent à merveille les liens entre eux et leurs biens.
Ici, il s’agit de la succession de Nicole qui avait épousé Serené Lepage, et elle est décédée sans hoirs, mais il y a eu mésententes sur les partages, aussi il faut enfin en venir à un accord. Vous allez découvrir que l’enjeu n’était pas énorme, quelques centaines de livres tout au plus !

Enfin, je classe ceci dans la catégorie SUCCESSIONS car je pense que les accords sur ce sujet sont mieux dans cette catégorie. En fait une catégorie n’est autre qu’un énorme mot-clef, mais classés selon un plan de classement. Vous trouvez ce plan des catégories dans la fenête CATEGORIES ci contre à droite.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 juin 1694 après midy, par devant nous Julien Bodere notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soumis h.h. Robert Bouet marchand demeurant au bourg et paroisse de La Pouëze d’une part
et René Chevalier sieur de la Morinière en son nom privé et commemary de nohorable femme Henriette Bouet et sa femme pomettant luy faire ratiffier ces présentes et l’obliger solidairment à l’entretien d’icelles par acte de ratiffication vallable quil promet en fournir dans 15 jours prochains venant et encoure au nom et comme curateur des enfants mineurs de déffuncts h. personnes Jacques Belouin et Jacquine Bouet, demeurant au bourg de la Pouëze, d’autre part,
lesquels pour terminer à l’amiable les procès et différents qui sont entre aux pour raison de la succession de deffuncte Nicolle Bouet leur sœur vivant femme de h. h. Seréné Lepage et autres demandes qu’ils se faisaient et différans qu’ils avoient entr eeux, par l’advis de leurs conseils parents et amis sont convenu des clauses et conventions qui suivent
c’est à savoir que ledit sieur de la Morinière esdits noms s’est volontairement déporté et désisté déporte et désiste de toutes les poursuites et demandes qu’il faisait audit sieur Bouet pour raison de la succession d’icelle Nicolle Bouet et de déffuncts Robert Bouet et Mathurine Moreau leurs père et mère,
et aussi ledit sieur Bouet se désiste et départ de toutes les demandes qu’il faisait audit sieur de la Morinière esdits noms et qualités généralement quelconques
en sorte que lesdites parties sont dans lesdites demandes et déffenses respectives hors de cour et de procès tant en principaux frais et dépens généralement quelconques sauf néanmoins audit Bouet et Chavalier esdits oms et qualités leur recours pour se faire raison par ledit Lepage des sommes payées par ledit Chevalier au curé de La Poueze et à la dame Lesourd dont ledit Bouet a fait raison de sa part audit Chevalier par le moyen de la composition cy dessus et aussu sauf audit Bouet à se faire faire raison en particulier par ledit Lepage et par lesdits mineurs de la somme qu’il dit avoir payée au sieur Jacques Bouet sa part et celle dudit Chevalier esdits noms
et quant audit sieur de la Morinière en ladite qualité de curateur desdits Blouin il a recogneu et confessé que sesdits mineurs doivent audit sieur Robert Bouet pour retour de partage passés par nous le (blanc) la somme de 333 livres 6 sols 8 deniers de principal faisant le tiers de 1 000 livres contenus en lesdits partages, de laquelle somme en est encores deu des intérets revenant à la somme de 148 livres par Jacques Bouet mère desdits mineurs payés audit Robert Bouet dont il a affirmé avoir donné acquit et reconnaissance
partant reste la somme de 130 livres desdits intérests lesdits sommes revenant à celle 463 livres 6 sols 8 deniers sur laquelle somme ledit Chevalier esdits oms de curateur desdits mineurs Blouin s’oblige soubzs les hypothèques desdites actes payer à l’acquit d’iceux mineurs dans la feset de St Jean baptiste prochainement venant la somme de 205 livres au sieur de la Forestrie Poulain et dans ledit temps lui en fournir acquit vallable à peine etc et le surplus ledit sieur de la Morinière s’oblige de payer et bailler d’huy en 18 mois prochains venant et jusques à l’actuelle payement en servir les intérests à la raison de l’ordonnance sans que la stipulatio d’iceux puisse en rien diminuer le sort principal ni en suspendre e différer le payement audit terme
moyennant ce les parties seront esdites demandes hors de cour et de procès sans pouvoir se faire aucune demande question et recherche pour raison desdites choses leurs circonstances et dépendances et généralement quelconque expliqués ou a expliquer
à laquelle transaction est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre estude en présence de Me François Champion et Joseph Bricard prêtre demeurant audit Angers tesmoings

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Jean et Simone Hiret enfants de Mathurin Hiret et Marguerite Goderon, Brissarthe et Angers 1547

Même quand les enfants sont si peu nombreux, l’égalisation des parts après le rapport des avancements d’hoirs, pose parfois problème lors des partages. En voici un accord bien mené, car en fait ils se disputent pour peu, et les procès coutent plus cher.

Les Hiret sont nombeux, et personnellement j’en descends 3 fois, l’une par les Hiret de la Hée (voir mon livre) et les deux autres par les Hiret que j’appelle ceux du Segréen. Celui qui suit est de Brissarthe et quoique je ne puisse le relier, j’ai trouvé beaucoup de choses sur ces Hiret.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1547 (Michel Théart notaire Angers) comme ainsi soyt que sur les diférens et debatz qui estoyent meuz ou espérés mouvoir entre honneste personne Jehan Hiret fils de feu Mathurin d’une part et Anceau de La Noë mary de Symone Hiret fille dudit feu Mathurin, héritiers dudit déffunt Mathurin Hiret d’autre part,
touchant et pour raison de ce que lesdites parties demandaient rapport les uns aux autres à cause de la succession dudit deffunt Mathurin Hiret et qu’ils prétendent avoir été baillés à chacun d’eux respectivement ou à autres pour et au nom d’eux
et estoyent sur ce en danger d’involution de procès, à quoi ils ont voulu obvyer
pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Théart notaire de la dite cour, personnellement établis ledit Jehan Hiret demeurant au lieu de Beaumont en la paroisse de Brissarte d’une part et lesdits Anceau de La Noë et Symonne Hiret sa femme et de lui suffisamment authorisé, demeurans en la paroisse de la Trinité d’Angers d’autre part,
soumettant eux leurs hoirs etc confessent avoir sur lesdits différens avoir transigé pacifié accordé et appointé et encores transigent passifient accordent et appointent en la fourme et mannière qui s’ensuyt
c’est à savoir que ledit Jehan Hiret demeure quicte vers lesdits Anceau Delanoë et sadite femme leurs hoirs etc des sommes de deniers que ledit Hiret peut devoir audit Anceau Delanoë et sadite femme tant à cause dudit deffunct Mathurin Hiret père desdits Jehan et Symonne les Hirets comme à cause de Marguerite Goderon leur mère 1547que ledit Delanoë et sadite femme reconnaissent avoir été payées et baillées en l’acquit dudit Jehan Hiret pour raison des procès meuz et intentés au nom dudit Jehan Hiret tant à l’encontre de Jehan Goderon que autres, ensemble des nourritures et aliments faits et administrés audit Jehan Hiret et sadite femme par ledit deffunct Mathurin Hiret et sa dite femme que des fruits d’héritages et boys desquels lesdits Anceau Delanoë et sadite femme eussent peu et pourroyent faire question et demande audit Jehan Hiret et sadite femme etc es choses héritaulx baillées audit Jehan Hiret en avancement de droits successifs par ledit deffunct Mathurin Hiret et sadite femme demeurent quites vers ledit Anceau Delanoe et sadite femme et sans ce que ledit Anceau et sadite femme en puissent faire question et demande audit Jehan Hiret et sadite femme après le décès de ladite Marguerite Goderon leur mère ne autrement en quel temps ne pour quelque cause que ce soit,
aussi par ces dites présentes, lesdit Anceau Delanoë et sadite femme demeurent quites vers ledit Hiret et sadite femme de la quarte partie des habillements nuptiaux baillés par ledit Mathurin Hiret et ladite Goderon à ladite Symonne leur fille, ensemble demeure quite lesdit Anceau et sadite femme vers ledit Jehan Hiret de la quarte partie des deniers qui ont été baillés audit Anceau et sadite femme par lui reçus avant le décès dudit deffunct Mathurin Hiret, laquelle somme de deniers baillé se monte la somme de 226 livres et dont lesdits Anceau et femme étaient à présent tenus rapporter pour la moitié par le décès dudit deffunct Mathurin Hiret père, de laquelle moitié faisant la quarte partie, ledit Delanoë et sadite femme estoyent tenus en bailler audit Jehan Hiret la somme de 56 livres 10 sols pour lesdits dons et 15 livres pour ladite quarte partie desdits habillements,
et ce moyennant par ces présentes que ledit Delanoë a promis et demeure tenu payer audit Jehan Hiret la somme 22 livres 10 sols payables par lesdits Delanoë et sadite femme dans un mois prochainement venant
sauf et réservé et n’est comprins au présent accord les arrérages que ledit Delanoe a cause de sadite femme dit luy estre deuz de la somme de 35 livres tz ou partie d’icelle escheue au terme de Toussaints dernière passée sauf auxdits Delanoe et sa femme à en faire telle poursuite qu’il appartiendra pour l’action et deffences dudit Jehan Hiret réserve au contraire
auxquelles choses tenir etc et ladite somme payer etc obligent etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial etc ladite Symonne Hiret au recours au driot velleyen etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers ès présence de François Dugrat marchand et René Goureant demeurans en ladite paroisse de la Trinité tesmoins

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Contrat de mariage de Pierre Allard, natif de Thorigné d’Anjou, avec Louise Subleau, Angers 1634

Le futur est maréchal en oeuvres blanches à Angers, et il est assisté de plusieurs oncles et frères, qui demeurant au Lion d’Angers et ailleurs, ce qui semble très intéressant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 janvier 1634 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents establys et deument soubzmis Pierre Allard maréchal en œuvres blanches fils de René Allard et de deffuncte Mathurine Nyord sa femme de la paroisse de Thorigné sur Maynne demeurant ledit Pierre fauxbourg et paroisse de Saint Michel du Tertre de ceste ville d’une part, et Louyse Subleau fille de deffunct Louys Subleau et de Jeanne Fromentier sa femme de la paroisse de St Aubin de Chemelier demeurante en la paroisse st Pierre de ceste ville d’autre
lesquels au traité du futur mariage d’entre eux ont accordé ce qui s’ensuit c’est à savoir qu’ils promettent se prendre en mariage et inceluy solempniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un par l’autre en sera requis tout légitime empeschement cessant
et se prendre respectivement avecq tout leurs droits noms raisons et actions
et outre en faveur dudit futur mariage vénérable et discret Me Mathurin Fromentier prêtre chapelain en l’église st Pierre de ceste ville y demeurant oncle maternel de ladite future espouse, lequel comme procureur spécial de vénérable et discret Me Mathurin Subleau aussi prêtre curé de Faye sur Ardain diocèse de Mailzaye comme appert par procuraiton par nous passée le 7 de ce mois cy attachée aussy estably et soubzmis a promis et demeure tenu payer auxdits futurs conjoints la somme de 200 livres promise par ledit Subleau par sadite procuration
et encore ledit Fromentier de son chef la somme de 50 livres
à scavoir 150 livres dans le jour de la bénédiction nuptiale et 100 livres dans un an après
lesquelles sommes sont données en faveur dudit futur mariage et advancement de droits successifs à ladite future espouse à condition que d’icelle somme de 250 livres demeurera la somme de 200 livres de nature de propre à ladite future espouse en ses estocs et lignées, qui pourront estre mobilisés ny entrer en la future communauté et à ceste fin ledit futur espoux est tenu l’employer en acquest d’héritage de pareille valeur en ce pays d’Anjou
et pour les 50 livres demeurées de nature de meuble commun entre eux
assignant ledit futur espoux douayre à ladite future espouse cas d’iceluy arrivant
et du tout ils sont demeurez d’accord et tout ainsy l’ont vouly stipulé et accepté, tellement que audit contrat de mariage et ce que dict est tenir garder et entretenir et aux dommages etc obligent respectivement lesdites parties mesmes ledit Fromentier èsdits noms et qualités cy dessus eux et leurs hoirs et choses présents et futurs quelconques rendre à tout à ce contraire dont etc
fait à Angers maison de Me Mathurin Fromentier en présence et du consentement dudit René Allard père dudit future espoux, René Allard son frère, Nicolas Belier mestayer de la Coudayère au Lion d’Angers oncle, Michel Berthelot mestayer de Leffinière en la paroisse de Thorigné beau frère, Mathurin Allard frère, Pierre Allard mestayer du Cloux paroisse de la Trinité de ceste ville cousin germain dudit futur époux et du sieur Jean Trillot beau frère, Loys Fromentier Me tailleur d’habits en ceste ville oncle de ladite future espouse, aussi en présence de Simon Banchereau marchand paroisse de St Michel de la Pallud en le fauxbourg Bressigné de ceste ville, Mathieu Neon aussi maréchal en œuvres blanches demeurant au fauxbourg St Lazare de ceste ville, tesmoins et n’ont signé fors lesdits Fromentier Banchereau et Néon

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Succession de René Jallot, Bourg-l’Evêque 1857

Déclation de succession enregistrée en raison d’une fille interdite pour cause d’imbécilité.
Il laisse une maison et 13 pièces de terre.
Sa veuve est tutrice de leur fille interdite, mais les autres héritiers ont demandé cet inventaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série U-178 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 août 1857, entre les sieurs Lézin Jallot et Auguste Jallot, demandeurs, le premier menuisier ville de Candé et le second serrurier demaurant à Saint Aignan sur Roë, tous les deux ayant pour avoué Me Louis Daufait
et dame Marie Sorieux, veuve de René Jallot, agissant tant en son nom personnel que au nom et comme tutrice de Marie Jallot sa fille, aliénés, majeure, interdite, ladite dame veuve Jallot, propriétaire, demeurant à Bourg l’Evêque, défenseresse ayant Me Revillard pour avoué
le tribunal parties ouïes et Mr le substitut du procureur impérial, considérant que René Jallot en son vivant propriétaire au Bourg l’Evêque est décédé en cette commune le 25 février dernier laissant Marie Orieux, aujourd’hui sa veuve, et pour héritiers trois enfants, Lézin, Auguste et Marie
considérant que celle-ci a été interdite pour cause d’imbécillité par jugement du tribunal civil de Segré du 4 juin dernier, enregistré, expédié et signifié et pourvue d’un tuteur en la personne de sa mère
considérant que la communauté mobilière qui a existé entre cette dernière et son mari, et la succession de celui-ci n’ont point été liquidées
considérant qu’il dépend de cette succession les immeubles ci-après :
au bourg et commune de Bourg Levêque, canton de Pouancé, arrondissement de Segré,
1 – une maison cour issues aire et jardin compris sous les numéros 395, 394, 395 section A du plan cadastral, le tout contenant 6,55 ares joignant au sud la rue du Bourg au nord Mr Coué
2 – la pièce des Petites Blotteries comprise sous le numéro 15 dudit plan contenant 25,6 ares joignant au nord Ganhubert
3 – le closeau des Champs figuré au numéro 115, contenant 7,5 ares joignant au nord Jallor au sud Ledroit
4 – un jardin compris au numéro 396 contenant 0,5 are joignant au sur la route d’autre part sieur Coué
5 – la clos des Chevillon, compris sous le numéro 328, contenant 5,5 ares joignant des 2 côtés le sieur Rougé et à l’ouest Ledroit
6 – le chemin des Noues compris sous le numéro 815 contenant 0,75 are
7 – le chemin des Buissons figuré sous le numéro 832 contenant 0,33 are
8 – le pré des Ormeaux, compris sous le numéro 204
9 – le pré des Buissons
10 – le chemin des Noues compris sous le numéro 835
11 – la chemin de Brège
12 – la pièce de la grande Lande
13 – le taillis de la Pervenchère
14 – la pièce du Grand Ecobu

Contrat de mariage d’Antoine Brillet et de Renée Hiret, Angers 1620

Il s’agit des Hiret de la région du Bailleul, qui n’ont rien à voir avec mes Hiret de la Hée, du Drul et de la Maisonneuve, qui eux, sont de la région de Pouancé.

La dot peut être estimée environ à 8 000 livres puisqu’il y a 5 000 livres en contrats d’obligations, une métairie, trousseau et habits nuptiaux et chambre garnie. Cette dot est typique d’un avocat un peu plus aisé que la moyenne, qui serait alors plus proche de 2 000 à 3 000 livres.
Les signataires sont très nombreux, et j’ai fait ce que j’ai pu pour déchiffrer leurs noms et leurs titres. J’y observe la présence d’un des miens en la personne de René Joubert sieur de la Vacherie, mais je dirais qu’il est ici en ami plus qu’en parent plus ou moins proche, car je connais pour les avoir étudiés longuement à travers les actes notariés les Joubert et les Hiret. En fait, dans une telle assistance à la signature d’un contrat de mariage, on commence par les plus proches, puis on termine par les amis, et mon René Joubert est vers la fin. Il avait le même métier qu’Antoine Brillet, le futur époux : avocat au siège présidial d’Angers, et c’est surement à ce titre qu’ils sont devenus amis.

Enfin, Antoine Brillet, le futur, ne décline pas le nom de ses parents ! En fait, il est veuf, et a un fils né en 1618, mais il n’est pas parlé ici d’un inventaire des biens visant à protéger les intérests de ce fils, aussi j’en conclue que cet enfant est probablement décédé en bas âge, avant le remariage de son père.
Antoine Brillet avait épousé en premières noces Marie Le Bouvier, et il est fils d’Etienne Brillet et de Jeanne Bougrault, sauf erreur de ma part, car je n’ai pas étudié cette famille, ce qui signifie que je n’ai pas vérifié, car d’habitude je vérifie tout avant de m’exprimer, mais vous allez me dire si vous avez vérifié vous-même.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 21 novembre 1620, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis Me Anthoine Brillet sieur de la Chauvière licencié ès droictz advocat en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Maurille d’une part,
et noble homme Me François Hiret sieur de la Margottière aussi licencié ès droictz advocat audit siège damoiselle Renée Caillé son espouze de luy authorisée quant à ce et encores damoiselle Renée Hiret leur fille demeurants en ceste dite ville paroisse de Saint Michel du Tertre d’autre part
lesquels certains du mariage futur entre ledit Brillet et ladicte Hiret ont esté d’accord de ce qui ensuit, c’est à scavoir que lesdit Brillet et Renée Hiret de l’advis et consentement desdits sieur et damoiselle de la Margottière et autres leurs proches parents et amys soubzsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif paternel et maternel de ladite Hiret sesdits père et mère luy donnent la somme de 5 000 livres tournois qu’ils promettent et s’obligent paier ès mains dudit sieur Brillet dans la jour de la bénédiction nuptiale en contractz de rentes constituées qu’ils garantiront fourniront et feront valoir tant en principal que cours d’arrérages,
avecq la jouissance du lieu mestairie fief et seigneurie de Trouver paroisse de Pontigné près Baugé comme il se poursuit et comporte et appartient en propre audit sieur Hiret et est fondé d’en jouir comprins les meubles et bestiaulx y estant en ce qu’il leur appartient réservé les ventes qui peuvent estre deues par la dame Boysard et aultres à cause du lieu et closerie de Prilaloué mouvant dudit fief de Trouvée,
pour dudit lieu au surplus jouir et user par les futurs espoulx comme bons pères de famille, l’entretenir en réparations et paier à l’advenir les cens renets et debvoirs qui en sont deubz
davantaige donneront à leur dicte fille trousseau et habits nuptiaulx convenables à sa qualité
de laquelle somme de 5 000 livres y en aura la somme de 600 livres mobilisée et le surplus montant la somme de 4 400 livres demeurera est et demeure à ladite future espouze propre et de nature d’immeuble et laquelle receue par ledit sieur Brillet il sera tenu promet et s’oblige l’emploier et convertir en acquest d’héritage au nom et profit de ladite Hiret et des siens en ses estocs et lignées sans que ladite somme immobilisée acquests en provenant ne l’action pour la demander puisse tomber en ladite communauté et à faulte d’acquests dès à présent en a vendu et constitué sur tous ses biens présents et futurs à ladite Hiret future espouse ses hoirs et aians cause rente au denier vingt qu’il sera tenu rachapter et amortir deulx ans après la dissolution dudit mariage et du jour de ladite dissolution paier ladite rente jusques audit rachapt
comme aussi dermerera propres immeubles à ladite Hiret en sesdits estocs et lignées ce que luy eschera cy après des successions de sesdits père et mère et autres collatérales tant en deniers contracts cédules obligations que payements et recousses sans qu’ils puissent pareillement tomber en ladite communauté ains ledit Brillet les convertira en acquests au profit de ladite Hiret sa future espouse ses hoirs et aians cause et à faulte d’acquests en constitue dès à présent rente à ladite raison du denier vingt paiable et rachaptable comme dessus
et au moyen dudit advancement est accordé que le survivant desdits Hiret et Caillé son épouse jouira sa vye durant de la part escheante à leur dite fille tant ès biens dudit prédécédé que autres qui luy pourront eschoir et advenir bien qu’ils fussent mouvant de la lignée du prédécédé
par ce que aussi les futurs espoulx ne seront tenuz faire rapport dudit advancement en principal intérests et fruits du vivant du survivant desdits sieur Hiret et Caillé son espouse
pourra ladite Hiret selon luy semble à ladite communauté renoncer et audit cas de renonciation aura et prendre franchement et quitement ses habitz bagues joiaulx et choses à son usaige avecq une chambre garnye de meubles et sera acquitée et deschargée par ledit Brillet et les siens de toutes debtes encores que personnellement elle y fust obligée
en cas de prédécès de ladite Hiret ledit sieur Brillet aura et prendra ses habits et livrée sans qu’il en puisse estre empescher par les héritiers de ladite Hiret ne qu’ils y puissent rien prétendre
et si ledit Brillet futur espoulx vend et allienne des propres de ladite Hiret future espouse elle en sera récompensée sur les biens de ladite communauté s’ils sont suffisants sinon sur les propres dudit sieur Brillet le tout par hypothèque de ce jour
et quand à la somme de 3 700 livres que ledit sieur Brillet dit et assure avoir en debtes et obligations assurées et dont il fera apparoir par acte vallable avant ladite bénédiction nuptiale a esté convenu qu’il y en aura et demeure la somme de 300 livres mobilisée et le surplus audit sieur Brillet futur espoux propre et de nature d’immeubles en ses estocs et lignées sans que combien qu’elle fut touchée pendant ladite communauté elle y puisse tomber ne pareillement l’action pour la demander
et aura ladite Hiret douaire le cas d’iceluy advenant suivant la coustume
car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté tellement que auxdites conventions matrimoniales promesses obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison desdits sieur et damoiselle de la Margottière présents à ce monsieur Pierre Ayrault conseiller du roy président au siège présidial d’Angers, Pierre Lechat conseiller pour le roy lieutenant civil et criminel, Guillaume Menager advocat de sa majesté en la sénéchaussée et siège présidial, noble et discret Me Pierre Hiret chanoine en l’église d’Angers, François Boylesve sieur de la Bourdinière Gatien Merceron aussi chanoine en ladite église, abbé de Toussaints, Jacquine Ayrault dame de Miré femme Hiret le Jeune, Jacques Gurye escuier sieur de la Vousse, Pierre Gurye aussi escuyer sieur de la Gazliche l’un des gentilshommes de la maison du roy, Gabriel Buet escuyer sieur de Nouvelles, Me RenéJoubert sieur de la Vacherie, Thiennette Brillet, Nycollas Joubert advocat, Jehan Collas greffier des appellations, noble homme Jacques Goureau sieur de la Blanchardière, François Lemarié sieru de la Monnaye, Pierre Eveillard conseiller du roy audit siège, François Eveillard sieur de Seillons conseiller du roy lieutenant en la prévosté, Mathieu Froger Loys de Cheverue sieur de Danne René Jarry sieur de la Roche, Jacques Thomas sieur de Jonchere, François Delommeau sieur de la Huraudière, Toussaint Nicollas sieur des Gourbillonnes Pierre de Sarra sieur de la Britte, Sébastien Valtère, Gilles Fauveau sieur de la Bataille et René Pichard advocats audit siège tous parents et amys des futurs espoux présents et assemblés

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS (versement de la dot) : Le 20 janvier 1621 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal furent présents lesdits Hiret sieur de la Margottière advocat au siège présidial de ceste ville et damoiselle Renée Caillé son espouse … transportent et promettent garantir …. (suit une liste de contrats de rentes obligataires)

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Cession du huitième de la maison de la Fourche de Fer, Angers faubourg Bressigny 1594

échue en l’estoc des Vallin de la succession d’un prêtre nommé Saucereau vicaire à Angers. Je descends des Vallin et je constate qu’il y a encore la possibilité d’approfondir ici, car cet acte atteste un lien entre les Vallin d’Aviré, liés aux miens, et ce Saucereau.
J’ai aussi cru un moment à vous tappant cet acte, que la maison de la Fourche de Fer était une hôtellerie, car il me semble plus rare de porter un nom pour une maison particulière, mais j’avoue que le prix est assez modique et ne semble convenir au prix d’une hôtellerie, outre le fait que l’acte ne mentionne nulle part un quelconque lien avec l’hôtellerie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 avril 1594 avant midy en la cour ru roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement estably Claude Paton mary de Marye Vallin demeurant au lieu et village de la Corbinière paroisse d’Aviré tant en son privé nom que pour et au nom de ladite Vallin et de chacuns de Guillaume et Jacques les Allaires fils de deffunct Jehan Allaire et de ladite Vallin et en chacun desdits nms seul et pour le tout soit faisant fort d’eulx et promettant leur faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et en fournir et bailler d’eulx et chacun d’eulx lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables toutefois et quantes qu’ils en seront requis par l’achapteur cy après nommé ou ses hoirs et ayans cause à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu
soubzmectant ledit Paton esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse avoir esdits noms ce jourd’huy vendu céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et perpétuellement par héritage
à honneste personne Jehan Portel sergent royal demeurant ès faulxbourgs de Bressigné de ceste ville d’Angers, lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy et Helene Arondeau sa femme et pour leurs hoirs et ayans cause
la huitième partie par indivis d’une maison et petit jardin y tenant et joignant et en laquelle de présent demeure ledit Portel esdits faulxbourgs paroisse monsieur st Martin autrement appellée la Fourche de Fer
les sept autres septiesmes parties duquel logis et jardin appartiennent auxdits Portel et Arondeau sa femme qui font avecq ladite huitiesme partye le total de ladite maison et jardin
comme ladite huitiesme partye de ladite maison et jardin ainsi vendue par indivis se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et qu’elle est escheue et advenue auxdits les Allaires à cause de la succession de deffunt missire Symon Sancereau prêtre vivant demeurant vicaire de monsieur st Michel de la Paluds à Angers sans aulcune réservation en faire par ledit vendeur esdits noms
tenue ou fief et seigneurie de monsieur st Aulbin d’Angers aux chartes cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties par nous advertyes de l’ordonnance royale n’ont peu déclarer et néanmoins demeure tenu et promet ledit achapteur payer à l’advenir ce qui s’en trouvera en estre deu franches et quites lesdites choses vendues de tout le passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de 10 escuz sol et 10 sols en vallant 30 livres 10 sols

    soit pour la valeur de la maison un total de 30 x 8 = 240 livres

laquelle somme ledit achapteur promet payer et bailler audit vendeur esdits noms dedans d’huy en 9 mois prochainement venant en la maison dudit Portel esdits faulxbourgs

    pour une somme si modique, non seulement le vendeur ne reçoit rien comptant mais encore, il faudra qu’il vienne à Angers se faire payer.

laquelle somme de 10 escuz 10 sols ledit achapteur a dit et vériffié par devant nous estre pour convertir et employer et laquelle il promet que ladite sadite femme employera à faire le retrait de certaine vigne sise au cloux de Laubrière acquise par François Boury de Pierre Pean demeurant au bourg d’Aviré et mouvant l’estoc de ladite Marie Valin femme dudit vendeur et ce pour et au nom et profit desdits Allaires et leurs hoirs

    ici, on voit clairement que cette maison Saucereau est échue, enfin un huitième de la maison, à Marie Vallin.

compris en la présente vendition tout ce que auxdits les Allaires peut compéter et appartenir ès louaiges de ladite maison et jardin et en tant et pourtant qu’ils y sont fondés à cause de la succession dudit déffunt Saulcereau et depuis son décès jusques à ce jour pour avoir paiement desquels louaiges ledit achapteur s’en fera payer contre et ainsi qu’il verra estre à faire par raison
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au garantage desdites choses vendues et accomplissement du contenu en ces présentes et ledit achapteur au payement de ladite somme de 10 escuz 10 sols etc renonçant etc et par especial ledit vendeur esdits noms seul et pour le tout renonce au bénéfice de division d’ordre et de discussion et encores a renoncé et renonce par ces présenes pour ladite Vallin sa femme audit droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons pour sadite femme donnés à entendre estre tels que femmes ne sont tenues es contrats et obligations qu’elles font fust pour leur mary sinon qu’elles aient expressement renoncé auxdits droits aultrement elles en pourroient estre relevées foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers ès présence de honneste homme Jehan Arondeau marchand Jacques Allaneau Guillaume Richomme et Maurice Baudon praticiens demeurants à Angers et Jehan Odiau demeurant en ladite paroisse d’Aviré au lieu de la Proulayre tesmoings
ledit vendeur a dit ne scavoir signer
et en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur la somme de 11 sols sont ledit vendeur s’est tenu content et en a quité et quite ledit achapteur

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