Jean et Simone Hiret enfants de Mathurin Hiret et Marguerite Goderon, Brissarthe et Angers 1547

Même quand les enfants sont si peu nombreux, l’égalisation des parts après le rapport des avancements d’hoirs, pose parfois problème lors des partages. En voici un accord bien mené, car en fait ils se disputent pour peu, et les procès coutent plus cher.

Les Hiret sont nombeux, et personnellement j’en descends 3 fois, l’une par les Hiret de la Hée (voir mon livre) et les deux autres par les Hiret que j’appelle ceux du Segréen. Celui qui suit est de Brissarthe et quoique je ne puisse le relier, j’ai trouvé beaucoup de choses sur ces Hiret.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1547 (Michel Théart notaire Angers) comme ainsi soyt que sur les diférens et debatz qui estoyent meuz ou espérés mouvoir entre honneste personne Jehan Hiret fils de feu Mathurin d’une part et Anceau de La Noë mary de Symone Hiret fille dudit feu Mathurin, héritiers dudit déffunt Mathurin Hiret d’autre part,
touchant et pour raison de ce que lesdites parties demandaient rapport les uns aux autres à cause de la succession dudit deffunt Mathurin Hiret et qu’ils prétendent avoir été baillés à chacun d’eux respectivement ou à autres pour et au nom d’eux
et estoyent sur ce en danger d’involution de procès, à quoi ils ont voulu obvyer
pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Théart notaire de la dite cour, personnellement établis ledit Jehan Hiret demeurant au lieu de Beaumont en la paroisse de Brissarte d’une part et lesdits Anceau de La Noë et Symonne Hiret sa femme et de lui suffisamment authorisé, demeurans en la paroisse de la Trinité d’Angers d’autre part,
soumettant eux leurs hoirs etc confessent avoir sur lesdits différens avoir transigé pacifié accordé et appointé et encores transigent passifient accordent et appointent en la fourme et mannière qui s’ensuyt
c’est à savoir que ledit Jehan Hiret demeure quicte vers lesdits Anceau Delanoë et sadite femme leurs hoirs etc des sommes de deniers que ledit Hiret peut devoir audit Anceau Delanoë et sadite femme tant à cause dudit deffunct Mathurin Hiret père desdits Jehan et Symonne les Hirets comme à cause de Marguerite Goderon leur mère 1547que ledit Delanoë et sadite femme reconnaissent avoir été payées et baillées en l’acquit dudit Jehan Hiret pour raison des procès meuz et intentés au nom dudit Jehan Hiret tant à l’encontre de Jehan Goderon que autres, ensemble des nourritures et aliments faits et administrés audit Jehan Hiret et sadite femme par ledit deffunct Mathurin Hiret et sa dite femme que des fruits d’héritages et boys desquels lesdits Anceau Delanoë et sadite femme eussent peu et pourroyent faire question et demande audit Jehan Hiret et sadite femme etc es choses héritaulx baillées audit Jehan Hiret en avancement de droits successifs par ledit deffunct Mathurin Hiret et sadite femme demeurent quites vers ledit Anceau Delanoe et sadite femme et sans ce que ledit Anceau et sadite femme en puissent faire question et demande audit Jehan Hiret et sadite femme après le décès de ladite Marguerite Goderon leur mère ne autrement en quel temps ne pour quelque cause que ce soit,
aussi par ces dites présentes, lesdit Anceau Delanoë et sadite femme demeurent quites vers ledit Hiret et sadite femme de la quarte partie des habillements nuptiaux baillés par ledit Mathurin Hiret et ladite Goderon à ladite Symonne leur fille, ensemble demeure quite lesdit Anceau et sadite femme vers ledit Jehan Hiret de la quarte partie des deniers qui ont été baillés audit Anceau et sadite femme par lui reçus avant le décès dudit deffunct Mathurin Hiret, laquelle somme de deniers baillé se monte la somme de 226 livres et dont lesdits Anceau et femme étaient à présent tenus rapporter pour la moitié par le décès dudit deffunct Mathurin Hiret père, de laquelle moitié faisant la quarte partie, ledit Delanoë et sadite femme estoyent tenus en bailler audit Jehan Hiret la somme de 56 livres 10 sols pour lesdits dons et 15 livres pour ladite quarte partie desdits habillements,
et ce moyennant par ces présentes que ledit Delanoë a promis et demeure tenu payer audit Jehan Hiret la somme 22 livres 10 sols payables par lesdits Delanoë et sadite femme dans un mois prochainement venant
sauf et réservé et n’est comprins au présent accord les arrérages que ledit Delanoe a cause de sadite femme dit luy estre deuz de la somme de 35 livres tz ou partie d’icelle escheue au terme de Toussaints dernière passée sauf auxdits Delanoe et sa femme à en faire telle poursuite qu’il appartiendra pour l’action et deffences dudit Jehan Hiret réserve au contraire
auxquelles choses tenir etc et ladite somme payer etc obligent etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial etc ladite Symonne Hiret au recours au driot velleyen etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers ès présence de François Dugrat marchand et René Goureant demeurans en ladite paroisse de la Trinité tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Une réponse sur “Jean et Simone Hiret enfants de Mathurin Hiret et Marguerite Goderon, Brissarthe et Angers 1547

  1. E.2644.(Carton.)-5 pièces,parchemin;1 pièce,papier.
    1544-1605.-GODERON.
    -Procuration passée à Jean Goderon,licencié-ès-lois,par Marie Drouault,veuve de Jean Goderon,Louis Lepeletier,mari de Marguerite Goderon,François et Julien Goderon;-nomination de Jean Boucquet,avocat,à la tutelle de l’enfant mineur de Jean Goderon et de Georgine de La Perretière;-contrat de mariage de Pierre de Cheverue avec Claude Goderon.
    (Série E.Titres de famille.AD de Maine et Loire.C.Port.)

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