Encore un contrat d’apprentissage de tailleuse chez la Briffaude à Pirmil, Nantes et Saint Sébastien 1714

et il est encore différent des 2 précédents. Cette fois le papa loge sa fille, mais, une précision rarissime, il doit fournir les ciseaux et les aiguilles, alors que cette jolie clause n’était pas spécifiée sur les 2 autres contrats. Il faut croire que la Briffaude savait négocier et tirer sur tout !

Mais, je voudrais ici vous convier à un point très important de cet acte. En effet, on découvre ici le métier du papa, qui est sans doute le métier le plus important de tout Nantes autrefois, à savoir paveur.
J’ai bien connu de nombreuses rues pavés à l’ancienne encore après la seconde guerre mondiale, et avant l’apparition un peu partout du revêtement.
D’ailleurs, Nantes possède encore quelques pavés, certes un peu moins ronds que ceux d’antan, qui étaient si ronds que le pied y tournait même.
Je me souviens du bruit d’enfer des charettes à cheval, dont les routes étaient ferrées, sur ces pavés, et je précise que lorsque je traverse l’un de ses revêtement sans bruit qui fleurissent maintenant quand les riverains souffrent par trop du trafic routier, il me vient aussitôt à l’esprit ce bruit infernal d’antan.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

Zoomez en cliquant l’image, et vous allez voir des pavés !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1714 avant midy, devant nous notaires royaux à Nantes (Bertrand notaire) ont comparu Michel Doüaizé paveur
et Suzanne Briffaud fille tailleuse demeurante séparément à Pirmil paroisse de St Sébastien
lesquels ont fait et arrêté les conventions suivantes, qui sont que ladite Briffaud montrera et enseignera à son possible som métier de tailleuse pendant 2 ans commencés le 4 mars dernier
à Catherine Doizé âgée d’environ 14 ans, fille dudit Doizé,
par ce qu’elle luy obéira et sera assidue au travail sans s’absenter que par permission
que si elle s’absente sondit père la représentera si faire se peut ou payera les dommages et intérests de ladite Briffaud à l’estimation de gens connaissants
que s’il la représente elle rétablira autant de temps qu’elle aura été absente
que si elle devient malade il la reprendra pour la faire traiter et médicamenter à ses frais chez luy jusques parfaite guérison, après quoy il l’ammenera parachever son apprentissage rétablissant aussi le temps de sa maladie
qu’il la nourrira tous les jours de fêtes et dimanches
qu’il l’entretiendra de tous habillements, blanchira son linge et fournira de sizaux et éguilles (sic)
qua ladite Briffaud la nourrira tous les jours ouvrables
et la traitera humainement
et enfin que ledit Doizé payera pour raison dudit apprentissage la somme de 75 livres à la dite Briffaud quite de frais en sadite demeurance scavoir une moitié au 4 mars 1714 et l’autre moitié à pareil jour de l’an 1716
à tout quoy faire ledit Michel Doizé et ladite Briffaud s’obligent respectivement chacun en ce que le fait le touche pour en défaut de ce être contraints d’heure à autre en vertu du présent acte par exécution saisie et vente de leurs meubles et immeubles présents et futurs comme gages tout jugés par cour suivant les ordonnances royaux sans autre mistère de justice se tenant pour tous soumis et requis
consenty fait et passé, jugé et condamné audit Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce qu’ils ont dit ne savoir signer ont fait signer à leur requête, savoir ledit Douaizé à Me Jan Janeau et ladite Briffaud à Me Jean Douaud sur ce présents

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat d’apprentissage de tailleuse chez la Briffaude à Pirmil, Nantes et Saint Sébastien 1715

cette Suzanne Briffaud, fille, avait manifestement un véritable atelier de couture à Pirmil. Mais, il convient de souligner qu’elle ne savait pas signer, autrement dit elle savait mener un atelier, avoir des clients, et se faire payer, donc savait bien compter outre tailler et coudre, mais ne savait pas écrire.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

Cet acte diffère du précédent contrat chez la Briffaude que je vous ai mis la semaine dernière, car ici, l’apprentie sera couchée. C’est surprenant, car le papa demeure à côté, alors que la dernière fois nous avions vu que la soeur demeurait à Saint Georges sur Loire. Donc, en toute bonne logique, on aurait pu s’attendre à l’inverse, à savoir la jeune apprentie de Saint Georges sur Loire couchée chez la Briffaude et non celle qui demeure à côté.
Les contrats d’apprentissage me surprendront toujours, tant ils sont tous des négociations individuelles ! et ici, le papa a bien négocié car il paye moins cher que pour la jeune fille de Saint Georges sur Loire non couchée !
Mais au fait, la Briffaude tenant cantine chez elle pour tout ce monde. Elle avait probablement une servante à cet effet, car l’atelier, ainsi du moins je l’imagine, allait bon train et plein horaire à la couture.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 mai 1715 après midy, (devant Bertrand notaire) a comparu Gabriel Blanchard thonnelier demeurant à Pirmil paroisse de St Sébastien d’une part,
et Suzanne Briffaud fille tailleuse demeurante audit Pirmil d’autre part
lesquels ont fait et arrêté les conventions qui suivent, c’est à savoir que ledit Blanchard met Michelle Blanchard sa fille âgée de 16 ans chez ladite Briffaut pour y demeurer en qualité d’apprentie pendant 2 ans à compter de ce jour,
que durant ce temps elle luy montrera et enseignera à son possible le métier de tailleuse comme elle l’exerce journellement
qu’à cette fin ladite apprentie sera assidue et obéissante sans s’absenter que par permission
qu’elle sera traitée humainement couchée levée et nourrie par ladite Briffaud à l’exception des jours de dimanche et fêtes où sondit père la nourrira
lequel l’entretiendra de tous habillements et de linges même fera blanchir son linge
pendant le temps de 2 ans si elle devient malade sondit père la reprendra et fera guérir à ses frais et la ramenera parachever le temps de son apprentissage rétablissant celuy de sa maladie
si elle s’absente il la représentera si faire se peut ou payera à dire de gens connaissants les dommages et intérests de ladite Briffaud
et au cas de représentation elle rétablira aussi le temps de son absence
et au parsus a esté ainsi et de la manière ledit marché fait au gré des parties pour et moyennant la somme de 78 livres dont ladite Briffaud a eu et receu dudit Blanchard 39 livres à valoir réellement et devant nous en espèces d’écus et menue monnaie ayant cours dont elle le tient d’autant quite
sans préjudice au restant qui est de pareille somme de 39 livres que ledit Blanchard promet luy payer quite de frais en sa demeurance dans le 10 mai de l’année prochaine 1716
à tout quoi faire et accomplir ledit Blanchard et ladite Briffaud s’obligent personnellement respectivement l’ung vers l’autre chacun en ce que le fait le touche sur l’hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs pour en défaut de ce être procédé sur ieux par exécution saisie et vente d’heure à autre comme gages tous jugés par cour en vertu du présent acte sans autres misteres de justice suivant les ordonnances royaux se tenant pour tous sommés et requis
délivrera ledit Blanchard à ses frais dans quinzaine à ladite Briffaud une copie garantie du présent acte
consanty jugé et condamné audit Pirmil au tabler de Bertrand où ledit Blanchard a signé, et pour ce que ladite Briffaud a dit ne scavoir signer a fait signer à sa requête à Gabriel de Bourgues sur ce présent

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat de mariage entre Jean Ordronneau et Renée Alain, Rezé 1717

il est veuf, et fera faire un inventaire de sa précédente communauté de biens car il a des enfants du premier lit vivants, mais, l’inventaire ne figure pas dans les archives du notaire, qui par ailleurs en contient très peu voire de fort rares. Je répète donc ici, que les inventaires après décès étaient le plus souvent des actes passés par sergent royal ou huissier et n’ont pas été conservés. Il est donc illusoire de croire qu’un chacun va trouver, comme par miracle, un inventaire concernant tel de ses ascendants. Pour ma part, après tant d’années passées dans les archives notariales, j’en ai trouvé quelques uns, rares, et ne me conernant pas, mais je les ai étudiés, car selon moi, faute d’en trouver de plus personnels, ils illustrent tout pareil les intérieurs des autres à milieu social équivalent.

Ici, le tonnelier n’a pas une grosse fortune, car on parle de 80 livres pour le douaire ! Et j’ai le sentiment que la formule concernant les bagues et joyaux n’est qu’une formule méthodiquement retranscrite dans tous ses actes par le notaire, mais cela ne signifie nullement que la future avait bagues et joyaux. Ou alors dans un métal peu couteux ! Je me souviens avoir eu autrefois une bague en aluminium, sculpté dans les tranchées pendant la guerre de 14-18 par un soldat à partir des munitions qui leur tombaient dessus !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 octobre 1717, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont été présents Jean Ordreneau thonnelier majeur de 25 ans, originaire de la paroisse de Rezé, veuf d’Anne Ertaud, fils de défunts Pierre Ordreneau et Julienne Girard ses père et mère, demeurant en Lille Macé de la paroisse de Rezé d’une part,
et Michel Allain laboureur faisant et stipulant pour Renée Allain sa fille, aussi originaire dudit Rezé, contre laquelle il promet en privé nom toute garantie, demeurante à la maison seigneuriale des Palletz susdite paroisse de Rezé, d’autre part,
lesquels pour parvenir au mariage proposé entre lesdits Jean Ordreneau et Renée Allain futurs époux ont fait et arreté les conventions qui suivent, sans lesquelles ledit mariage ne serait
c’est à savoir que leur communauté de biens commencera dès le jour de leur bénédiction nuptiale dérogeant pour ce regard aux dispositions de la coutume de Bretagne,
que leurs dettes passives si aucunes sont n’entreront en ladite communauté et leur demeurera chargé, et au contraire seront acquitées sur les biens de celuy dont elle procéderont sans que les biens de l’autre souffrent pour les acquiter,
que ledit futur fera incessamment faire fidèle inventaire et prisage des meubles marchandises effets et crédits de sa première communauté d’avecq ladite feue Anne Ertaud en aucun temps sa femme, pour en arrêter le cours et la conservation des droits de Mathurin, Pierre, Anne, et Julienne Ordreneau leurs enfants,
que la moitié du montant dudit inventaire revenante audit futur entrera et demeurera mobilisée en sa future communauté d’avecq ladite Allain,
que les meubles que le père d’elle promet luy donner en avancement de droits successifs à compter sur sa succession et sur celle de Anne Grolleau sa femme mère de la dite future le lendemain de ladite bénédiction consistantz en un coffre de chesne neuf sans serrure, deux linceulx de brin, quatre barins et deux nappes d’étouppes, une coüette et un travers lit de couety barré qu’il estime valoir autour la somme de 60 livres qui entreront aussi en ladite communauté
sous l’expresse condition néanmoins de les reprendre en argent à ladite évaluttion quite de frais et de dettes par hypothèque de ce jour sans avoir égard à ladite mobilisation au cas qu’elle renonce à la même communauté, quand cas de renonciation elle aura, aussi quitte de frais et de dettes, son troussel et ses habillements de dueil outre les habillements et linges ordinaires à son uzage, et ce en préférence,
que cas de douaire arrivant elle prendra pour le sien la moitié du revenu des biens y sujets si mieux elle n’aime se’arrêter à la somme de 80 livres une fois payée qu’il luy assigne sur ses plus beaux et clairs biens pour couronne bagues et joyaux en faveur dudit mariage au cas qu’elle le survive soir qu’il y ait enfants ou non de leur mariage ou qu’elle prenne ou renonce à ladite communauté
que si elle s’oblige pour ou avecq luy elle ou les siens en seront libérés et indemnisés en principal intérests et frais sans qu’il leur en coute rien en hypothèque de ce jour sur les biens de ladite communauté, et en défaut d’iceux sur les propes dudit futur
que si il allienne les immeubles d’elle présents et avenir, elle ou les siens en auront la reprise en argent ou le remploy en héritages à leur choix quitte de frais et de tous droitz aussy en hypothèque de ce jour sur les biens de ladite communauté, ou au défaut d’iceux sur les propres d’iceluy futur encore bien qu’elle eust consanty auxdites alinéations,
qu’en attndant le partage des immeubles desdits Michel Allain et femme lesdits futurs jouiront en bons ménagers jusqu’au partage, à compter depuis la Toussaint prochaine à leur profit particulier et sans rien payer tant d’un quanton de terre labourable contenant une boisselée et cinq gaulles situé en la pièce de la Mahaudière que d’un autre de pareille terre contenant trente gaulles situé en la pièce des Vertus proche la chapelle de Notre Dame des Vertus le tout en ladite paroisse de Rezé, que ledit Allain délaisse en faveur et considération dudit mariage avecq promesse qu’ils sont francs exemptes et quites de toutes rentes et autres charges fors la dixme, et de les payer et acquiter s’il s’en trouvait au lieu et place desdits futurs
et enfin qu’ils laisseront jouir desdites trante gaulles le nommé Leroy jusqu’à la feste de Toussaintz 1719 par ce que pour les en indemniser ledit Allain promet leur donner chacun an à pareille fête un boisseau et demy de froment
auxquelles conditions lesdits futurs s’épouseront suivant les dispositions de l’église catholique romaine le plutot que faire se pourra à peine au contrevenant de tous dépens dommages intérests
à l’exécution et accomplissement de tout quoy lesdits Jean Ordreneau et Michel Allain hypothèquent respectivement leurs meubles et immeubles présents et futurs en ce que à chacun le fait touche pour y être contraints en vertu du présent acte suivant les ordonnances royaux,
consanty fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce qu’ils ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Ordreneau à maitre Jean Janeau notaire et ledit A llain à Me Jean Hoüet notaire sur ce présents lesdits jour et an

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat de mariage de Mathurin Viau et Jeanne Charier, Nantes 1717

milieu de tanneurs et bouchers, qui sont des métiers aisés, et l’un comme l’autre vont avoir près de 3 000 livres en comptant linges, habits, réception du jour des noces, et brevet de maîtrise du futur.
Ce contrat est bien rédigé, respecte totalement la coutume de Bretagne, sans y déroger.
Il comporte cependant une énorme surprise à la fin. Je vous laisse découvrir.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 avril 1717 après midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont été présents le sieur Mathurin Viau Me tanneur originaire de la paroisse de St Similien majeur d’ans demeurant audit Nantes rue Boucherie paroisse de St Nicolas, fils de défunt Viau Me Boucher et de Anne Denis sa veuve d’une part,
et Jeanne Charier originaire de la paroisse de St Sébastien autorisée de Jean Charier boucher et Jeanne Lebeaupin sa femme ses père et mère, icelle Lebeaupin aussi autorisée dudit Charier son mary, demeurant ensemblement à Pirmil dite paroisse de St Sébastien sur ce présents d’autre part,
lesquels Mathurin Viau et Janne Charier futurs espoux ont sous ladite autorité et du consentement de ladite Anne Denis sur ce présente demeurante avecq ledit Viau son fils, fait et arrêté les conventions qui suivent afin de parvenir au mariage proposé entre eux sans lesquelles il ne seroit
c’est à savoir que leur communauté de biens ne commencera qu’après l’an et jour de leur bénédiction nuptiale suivant la disposition de notre coutume de Bretagne,
qu’en la même communauté n’entreront leurs dettes passiges si aucunes sont et n’en sera chargée, et au contraire seront acquitées sur les biens de celuy dont elles procéderont sans que les biens de l’autre souffrent pour les acquitter ni que pour l’exécution et entière validité de cette condition il soit besoin de représenter aucun inventaire et prizage déclarants lesdits futurs n’avoir à présent aucuns meubles et crédits à faire priser et inventorier
que de la somme de 2 500 livres que lesdits Jan Charier et Lebaupin sa femme promettent et s’obligent de donner auxdits futurs époux en considération dudit mariage le lendemain de leur dite bénédiction en avancement des droits successifs de leur dite fille et tout premier sur ce qu’elle pourroit prétendre en la succession du premier mourant d’iceux Charier et femme scavoir 2 000 livres en argent monnaie et 500 livres en meubles et linges à l’estimation il n’en entrera que tierce partie qui est 833 livres 6 sols 8 deniers en ladite communauté,

    je me réjouis de voir la tierce partie clairement spécifiée comme telle, car lorsque les sommes entrant dans la communauté sont spécifiées c’était généralement de rapport que j’observais, donc c’est bien représentatif de la coutume, si ce n’est la coutume elle-même

que les deux autres tierces parties montan ensemble à la somme de 1 666 livres 13 sols 4 deniers tiendront à perpétuité nature de propres patrimonial à ladite future épouze et aux siens en son estoc et lignée sans pouvoir changer de nature par donaition sucession directe collatérale ordiné turbato ? ni autrement sous quelque prétexte cause et raison que se puisse être,
que en cas qu’elle renonce à ladite communauté elle reprendra quitte de frais et de dettes ladite somme de 2 500 livres sans que la mobilisation cy dessus d’une tierce partie y puisse aucunement préjudicier
qu’audit cas elle reprendra ses habits et linges ordinaires, et outre ce enlèvera par préférence ses habits de dueil et son troussel aussi quite de dettes et frais attendu que ses habits et lignes présentement à son usage et que les habits nuptiaux que sesdits père et mère promettent aussi luy donner ne sont point comprins en la susdite somme de 2 500 livres
lesquels habits de dueil et troussel seulement demeurent dès à présent réglés et fixés à la somme de 300 livres
que cas de doire (douaire) arrivant elle prendra pour les siens sur les biens dudit futur la somme de 50 livres par an si mieux elle n’aime s’arrêter au douaire coutumier
des payement service et assurance de laquelle somme de 50 livres pour ledit douaire ladite Denis déclare en son privé nom se mettre et constituer caution de sondit fils pendant la vie de ladite future
que s’il allienne les immeubles d’icelle future, elle ou les siens en auront la reprise en deniers ou le remboursement en fond à leur obtion (sic, mais j’observe que c’est la prononciation actuelle) quite de tous droits et frais sur les biens de la communauté et en défaut sur ceux dudit futur en hypothèque de ce jour
que si elle s’oblige pour ou avecq luy encore bien quelle eu consenty à ladite alliénation elle ou les siens en seront libérés et indemnisés en principal intérests et frais aussi en hypothèques de ce jour sur ladite communauté et en défaut sur les biens dudit futur
que de la somme de 2 500 livres que ladite Denis promet et s’oblige de donner auxdits futurs époux tant en argent que marchandises propres au métier de tanneur même en meubles, le lendemain de la bénédiction a compter tout premier sur les droits échus à sondit fils par la succession de son dit père et ensuite sur la sienne, il en demeurera aussi les deux tierces parties réputés propre patrimoine de sondit fils et des siens en son estoc et lignée sans pouvoir aussi changer de nature par succession directe collatérale orduré turbats ? donnations ni autrement
que l’autre tierce partie demeure en ladite communauté en laquelle somme de 2 500 livres ne sera point compris le coût de la réception dudit futur à la maîtrise du corps des tanneurs ni des habits nuptiaux que sadite mère promet payer

    donc, si j’ai bien compris c’est la mère du futur qui va payer la réception, alors que si je suis bien informée c’est chacun sa part d’invités de nos jours

et enfin que les meubles et immeubles des successions directes et collatérales qui pourront échoir auxdits futurs leur tiendront et aux leurs en leur estoc et lignée respectivement nature de propre patrimonial même ce qui leur pourra être ou donné en avancement de droits ou autrement par lesdits Charier et femme et par ladite Denis au parsus ce qu’ils leur ont cy dessus promsi
auxquelles conditions lesdits futurs se promettent la foy de mariage pour la solemniser le plutôt que faire se pourra suivant les dispositions de l’église catholique romaine
à l’accomplissement et entretien de tout quoy lesdits futurs, lesdits Charier et femme et ladite Denis s’obligent respectivement et personnellement l’un à l’autre chacun en ce que le fait leur touche sur l’hypothèqje de leurs meubles et immeubles présents et futurs et néanmins lesdits Charier et femme solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion pour en défaut de ce y être contraints d’heure à autre en vertu du présent acte et sans autre mistère de justice par exécution saisie et vente de leurs meubles et immeubles comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux se tenant pour tous sommés et requis
consanty fait et passé jugé et condemné audit Pirmil en la demeurance desdits Charier et femme où elle les futurs époux avec ladite Denis ont signé, et pour ce que ledit Charier a dit ne savoir signer a fait signer à sa requête à Jean Charier son fils sur ce présent
ce fait en présence des amis et parents desdits futurs ce dit jour 13 avril 1717

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.
Oui, vous avez bien lu comme moi, monsieur Charier ne sait pas signer mais madame sait !
C’est le monde à l’envers !
Décidément les femmes à Nantes avaient beaucoup pour elles ! enfin pas toutes, mais certaines cependant !

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Longue et difficile succession de Sébastien Cohon, Nantes 1634

Cette succession a laissé de nombreux actes, au fil desquels les nombreux neveux et petits neveux, ont du se déplacer du Haut-Anjou à Nantes, et ce, de nombreuses fois.
Or, le voyage est long, puisqu’il y a 82 km de Bouillé-Ménard à Nantes, en passant par Candé et Ancenis. Sans parler de Craon, un peu plus éloigné, où demeure Houdemon.
Et, comme j’ai l’habitude de vous le rappeler ici, un cheval fait 40 km par jour. Puis il faut songer au retour. Il y a donc des frais d’hôtel, au moins à Nantes, si ce n’est ailleurs, et plusieurs journées au total, et ce avec plusieurs voitures à cheval, compte-tenu de leur nombre.
Or, à chaque déplacement pour régler cette succession, ils ne rapportent pas toujours grand chose, et même ici, tout juste de quoi payer les frais de déplacement, et encore, leur débiteur ne paie pas comptant, mais promet les payer, autrement dit, ils sont venus à Nantes, en aussi grand nombre, pour régler le problème par transaction. La transaction est toujours plus difficile lorsqu’on est nombreux car avant que tout le monde se mette d’accord sur tous les points, il faut de nombreuses discussions.

Bref, en fait de 75 livres obtenues lors de cette transaction, et encore non payées comptant, ils ont probablement dépensé quasiement plus de la moitié ! S’ils ont touché au final sur ce point de la succession 2 ou 3 livres ce sera bien le maximum.
Certes, la succession comportait beaucoup d’autres points, mais précisément, il a fallu faire de nombreux voyages, et il faudrait que je les compte un de ces jours pour tenter d’approcher au final le peu que chacun en a retiré.

    Voir ma page sur Bouillé-Ménard
    Voir mes travaux sur les Cohon, pages 6 et suivantes
    Voir toutes les familles que j’ai étudiées, dont les Houdemon, Boulay, Belier etc…
    Voir Nantes en Flanant
    Voir Nantes la Brume (sur ce blog, en plusieurs billets)
    Voir mes cartes postales de Nantes
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mars 1634, pour mettre fin en instance formée en la cour et siège présidial de Nantes par vénérable et discret Me Pierre Ledin prêtre recteur de St Saturnin, Me François Garnier sieur de la Repenelaie honorables personnes René Hamon sieur de la Raudière mari de Jeanne Cohon et encore curateur universel de Françoise et Charlotte Garnier, Me Jacques Cohon sieur du Parc procédant avecq l’autorité de Me Jan Guiho conseiller au siège présidial dudit Nantes et son curateur aux causes, Me Lucas Vinot sieur de la Chavinière curateur aux causes de Me François Louison et Anne Genet sa femme, Jean Boullé (pour Boulay) en son nom et curateur des enfants de feu Pierre Houenart et Catherine Genet, François Bellier et Guillaume Cordion et Mathurin Houdemon les tous héritiers et représentants défunt noble et discret Me Sébastien Cohon vivant scolastique et chanoine de Nantes et lesdits Bellier faisant le fait valable pour Jan Boulledé et ledit Houdemon pour Louise Genet veuve feu René Beauxamys aussi héritiers dudit feu sieur Cohon,
lesdits tous héritiers à l’encontre de vénérable et discret Me Pierre Vinez chanoine audit Nantes afin de paiement de la somme de 94 livres par une part 75 livres et 8 livres contenus par des cédules consentyes par ledit Vinez audit feu sieur Cohon, encore leur payer ses pentions et nourritures qu’il debvoir audit feu Cohon du temps de 2 années 9 mois ou envirion à raison de 300 livres par en, outre qu’ils fassent luy déduire les sommes de 11 livres 8 sols mentionnées par l’écrit privé fait entre ledit feu Cohon et ledit Vinetz le 13 septembre 1631 par une part, 253 livres 2 sols 6 deniers et par autre part 215 livres 10 sols que ledit feu Cohon auroit receu pour ledit Vinetz du chapitre dudit Nantes suivant la distribution qui en auroit esté faite et en l’année 1632 et encore que ledit Vinets feroit aparoir avoir sur ce payé avec les intérests et despens
de la part dudit Vinetz estoit dit luy compéter devant ses juges où il entendoit demander son renvoi où là il vouloit déduire plusieurs autres peiements qu’il auroit fait audit feu Cohon, et qu’il n’auroit esté chez luy en pention qu’environ le temps de 9 mois comme estant payés il luy seroit deu beaucoup de reste
ne désirant entrer en plus grande longueur de procès ont ensemblement fait le présent accord et pour ce en notre cour de Nantes avec soubmission et prorogation de juridiction ont esté présents lesdits Ledin et Garnier en ceste ville dudit Nantes paroisse de St Laurent, ledit Hamon en la paroisse de Miré, ledit Vinot en la ville d’Angers paroisse St Michel du Tertre ledit Boullé et Belier en la paroisse de Bouillé, ledit Cordion en la paroisse de Chazé et ledit Houdemon à Craon, le tout en pays d’Anjou et ledit Cohon audit Nantes paroisse St Saturnin d’une part et ledit Vinetz demeurant audit Nantes dite paroisse de St Laurent d’autre et par ces présentes après que les parties aient ensemblement précompté de toutes leurs prétentions qu’ils avoient les ungs vers les autres s’est ledit Vinetz trouvé reliquataire et redevable en la somme de 75 livres que ledit Vinets a promis de payer auxdits Cohon et Hamon ou à l’un d’eux quite de frais dans (blanc) prochain venant et à ce faire a ledit Vinetz obligé et hypothéqué tous et chacuns ses biens meubles et héritaux présents et futurs pour estre ses biens meubles exécutés et vendus comme gaige saisie et vente de ses héritages …et au moyen de ce demeurent les dites parties respectivement qites les unes vers les autres de tout ce qu’elles eussent peu ou pourroient s’entre demander tant en qualité d’héritiers dudit Cohon que autrement généralement et entièrement de toutes affaires que ledit feu Cohon et ledit Vinets ont eu ensemble de tout le passé sans en faire réservation aucune, et sera rendu audit Vinetz les cédules cy dessus, jugez condemnés etc
fait et consenty audit Nantes en notre tabler (Garnier notaire Nantes)
et ont lesdits Bellier et Houdemon dit ne savoir signer on fait signer à leur requête savoir ledit Bellier à Pierre Picaud et ledit Houdemon à Jacques Despinoze sur ce présents les jour et an que dessus

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Sous-ferme de la Bourdrie, la Gerniganière en Basse-Goulaine 1716

à Pierre Couperie et Jeanne Tesonneau mes ancêtres. Malgré le nombre élevé que je trouve et retrancris ici, peu concernent mes propres ancêtres, et je me réjouis donc ce jour de voir une illustration de mes Couperie de la Gerniganière.
D’autant que le bail est trés intéressant sous plusieurs aspects.
Le premier, et non des moindres, est le fait que le sous bail soit un bail à ferme, alors qu’en Haut-Anjou les marchands fermiers qui prennent des terres en bail à ferme, sont ensuite un bail à moitié à l’exploitant direct.
Mieux, les fermières, car ce sont bien 3 femmes qui ont le bail à ferme traité avec le propriétaire des lieux, sont 3 demoiselles, que d’aucun auraient cataloguées « vieilles filles » il y a encore quelques décennies. Elles ont donc évité le couvent, réservé le plus souvent à celles qui n’avaient pas de mari, et sont actives puisqu’elles gèrent des biens.
Pour ceux qui étudieront un jour les conditions de vie des femmes à travers les actes notariés, cet acte est important, car je découvre ainsi que non seulement les veuves pouvaient continuer la gestion d’un bail à ferme pris par leur époux en leurs noms communs, après le décès du mari, mais des filles célibataires pouvaient devenir fermières, c’est à dire prendre un ou plusieurs baux à ferme pour les gérer en intermédiaires auprès des exploitants directs.
Et vous allez voir qu’elles s’impliquent soigneusement dans la gestion, car elles ont droit d’amener leurs chevaux faire les vendanges et de prendre alors foin pour les chevaux, et légumes pour elles. Elles avaient donc des relations étroites avec les exploitants directs, et se déplaçaient ainsi comme des messieurs.
Il est vrai que de Pirmil, où elles demeurent, à la Gerniganière, il n’y a que 6 km environ.
J’ai donc classé cet acte dans la catégorie FEMMES et je vois qu’il faudrait que j’y prévois une sous catégories FEMMES ACTIVES car pour moi cet acte en est une illustration. Et il nous donne une autre image des femmes que la ritournelle qui figure dans tous les actes au sujet des femmes mariées « autorisée de leur mari », qui les laisse comme des assistées dépourvues de droits dans nos esprits.

    Voir mes travaux sur les familles JARNIGAN aliàs GERNIGAN

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juillet 1716, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avecq soumission et prorogation des juridiction au siège présidial dudit lieu, ont été présentes Suzanne Menaut Anne et Marie Dies filles majeures demeurantes à Pirmil paroisse de St Sébastien,
lesquelles sous afferment avecq promesse de garantie comme elles seront garanties et non autrement pendant 3 ans qui commenceront à la fête de Toussaint prochaine pour finir à pareille de l’an 1719,
à Pierre Couperie laboureur et Jeanne Tessonneau sa femme de luy bien et duement autorisée demeurants au village de la Gerniganière paroisse de Basse-Goulaine sur ce présents et acceptants,
scavoir est audit village de la Gerniganière une bourdrie, deux quantons de jardin au derrière, le pré qui joint le pressoir, la petite Saulzais Balavoine, un pré contenant 6 boisselées ou environ situé au pré du Bourg, ce qu’il y a de vigne dans le clos des six quartiers et les terres labourables dépendant de ladite Bourdrie, le tout appartenant aux enfants mineurs des feux sieur et damoiselle Hautebert, situé en la paroisse de Basse Goulaine ainsi que lesdites choses affermées se contiennent que lesdits Couperie et femme disent bien connaître,
à la charge à eux d’en jouïr en bons ménagers, d’entretenir et rendre ladite Bourdrie en bon état de toutes réparations locatives reconnaissant qu’elle y est actuellement
d’entretenir ladite vigne de tous ses tours et façons suivant la coutume du pais en temps et saison convenable
de la laisser aussi bien que les autres héritages clos de leurs haies et fossés aux endroits où il y en a et en bon était de jouissance aussi suivant la coutume du pays,
de ne couper par teste ny pied aucuns arbres auront seulement les émondes de tous ceux dépendant des héritages leur sous affermés à la fin du présent bail aussi en temps et saison convenable,
de souffrir au temps des vendanges les chevaux dont elles se serviront pascager dans ledit pré joignant ledit pressoir et leur fourniront outre ce deux botteaux de foin audit temps le tout chacun an
et de leur souffrir prendre auxdits quantons de jardin des légumes pour consommer audit lieu lors qu’elles y seront pendant le cours de ladite sous ferme
même de payer sans répétition vers lesdites Menaut et Dies les soldes fouages rabio

solde : la paye qu’on donne à ceux qui portent les armes pour le service d’un Prince, d’un Estat. Payer là solde. ce Prince a tant de mille hommes à sa solde. les troupes estrangeres qui estoient à la solde du Roy. il tire double solde. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    Vous pouvez également vous informer ici sur Les impôts en Bretagne jusqu’à la Révolution

et autres deniers royaux par rapport seulement auxdites choses sous affermées
et enfin d’habiter personnellement ladite Bourdrie
auxquelles conditions le présent sous bail s’est au parsus accordé pour iceux Couperie et femme en payer quite de frais auxdites Menant et Dies en leur demeurance la somme de 51 livres chacun an au terme de Toussaintz à commencer le payement de la première année à la Toussaintz 1717
à tout quoy faire et à délivrer quite de frais dans quinzaine auxdites Menaut et Dies une expédition du présent acte duement garantie, lesdits Coupperie et femme s’obligent solidairement l’un pour l’autre et eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion pour en défaut de ce y être contraints d’heure à autre en vertu du présent acte et sans autre mistère de justice par exécution saisie et vente de leurs meubles et immeubles présents et futurs même par emprisonnenent dudit Coupperie à cause que s’est pour jouisance d’héritages de campagne l’une desdites contraintes ne retardant l’autre, qui se feront sans autre formalité suivant les ordonnances royaux tenant pour tous sommés et requis
n’est point compris au présent bail la terre à présent labourable qui étoit en vigne dans le clos des Bas Fresches et est au surplus convenu que quoi qu’il soit cy dessus dit que la jouissance du pré qui joint ledit pressoir commencera dès la Toussaint prochaine que cependant ce ne sera qu’à la fête de Chandeleur 2 février 1717 et cessera néanmoins à celle de Toussaints de l’année 1719
consanty jugé et condemné en la maison de la Grenerais dite paroisse de Saint Sébastien ou demeure le sieur de la Mortallière Bureau sous les seins desdites Menaut et Dié et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Couperie à Gabriel de Bourgues et ladite Tessonneau à Me Jan Janeau sur ce présents lesdits jour et an que devant

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.