Contrat de mariage d’Etienne de Carré et Jeanne de Montmeige, Angers 1654

Je vous ai mis toutes les signatures, car il y a du monde, et beaucoup de signatures nobles, c’est à dire des signatures sans les floritures.
Ce contrat ne précise aucune somme.
Je vous laisse identifier les lieux cités ici.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 6 août 1654 après midy, devant nous Jacques Lecourt notaire royal à Angers, furent présents establiz et soubmis Estienne de Caré écuyer sieur de la Godinière fils esné (aîné) et principal héritier de défunts Julien de Caré vivant écuyer sieur de Maubuisson et de damoiselle Valentine de Brossard demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’une part
et damoiselle Jeanne de Montmeige veufve de défunt Charles Garnier vivant écuyer sieur du Verger demeurante en sa maison de la Roussière paroisse de Saint Germain évesché de Nantes d’autre
et auparavant que auscunes promesses ne bénédictions nuptialles aient esté faites entre eux ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales cy après
c’est à savoir qu’en présence dudit sieur de Montmeige père de ladite damoiselle future espouze et autres parents et amis cy après ont promis se prendre en mariage et iceluy solempmniser en face de nostre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant se prendre avecq tous et chascuns leurs droits noms raisons et actions présents et advenir
et pour ce qui est de ce qui appartient audit sieur de la Godinière et qui luy est deub tant par cédules obligations jugements que autrements, en sera fait estat et mémoire que ledit sieur de la Godinière représentera dans le mois après la bénédiction nuptiale lui tiendra et demeurera lieu de propre immeuble et des siens en ses estocs et lignées, et à ceste effet en sera fait inventaire dans ledit temps d’un mois après les espouzailles
s’acquerera communaulté de biens entre eux dudit jour de la bénédiction nonobstant la coustume de ce pays et duché d’Anjou à laquelle ils desrogent et renoncent en ce regard, en laquelle communauté n’entreront les debtes créées par ledits futurs conjoints et qui seront créées jusques au jour de la bénédiction nuptiale ains seront acquitées sur les biens de ceux qui les auront créées
pouront ladite future espouse et ses enfants renoncer à ladite communaulté et ce faisant reprendront franchement et quitement tout ce qu’elle y aura apporté avecq ses abitz bagues et joyaux et sera par ledit futur espoux acquitée de toutes debtes d’icelle combien qu’elle y fust obligée
et en cas de vendition et aliénation de leurs propres ils en seront respectivement récompensés sur les biens de ladite communauté et en premier ladite future espouse, et où ils ne suffiront, icelle future espouse en sera raplacée sur les biens dudit futur erspoux qui y demeurent dès à présent affectés hypothéqués et obligés par hypothèque de ce jour combien qu’elle fust intervenue auxdites aliénations
et outre ledit futur espoux a constitué et assigné à ladite future espouse douaire suivant la coustume cas advenant
ce qu’ils ont accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison et demeure dudit sieur de la Godinière en présence de messire René de Champaigné chevalier seigneur de la Lisière, Geoffray de Ville prouvé écuyer sieur de la Harderie,messire René Legué (Legay) chevalier seigneur du Verger, Magdelon Lenfant écuyer sieur des Essartz, noble homme Me Urbain Racault entien (ancien) advocat au siège présidial de ceste ville et Me Pierre Gonot praticien demeurant audit Angers

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Contrat de mariage d’Olivier Hiret et Françoise Malnault, Angers 1610

Je poursuis les retranscriptions d’anciens contrats de mariage, et ce jour, c’est avec plaisir que je vous présente mon oncle Olivier Hiret. Il n’aura pas d’enfants, et ayant perdu son frère, mon ancêtre, il ira de temps à autre à Senonnes gérer les comptes de sa belle-soeur.
Cet oncle fait partie de mon ascendance HIRET, faisant l’objet de mon ouvrage l‘Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes mi-Bretons mi-Angevins 1500-1650. Et je descends des GAULT par ces HIRET, et d’ailleurs le contrat de mariage vous le rappelera tout à l’heure, car la mère d’Olivier Hiret était Mathurine Gault. Mais cela, je l’avais découvert il y a bien longtemps à travers d’autres actes, puisque sur mes HIRET j’en ai trouvé plus de 1 000 actes tous anciens, comme celui que je vous mets ce jour. Pourtant, vous allez voir ci-dessous que Laurent Gault sieur de la Saulnerie est là, bien présent au mariage, et même donné parmi ceux qui sont proches parents et donnent son accord, et je n’ai toujours pas trouvé le lien précis entre ces GAULT, et j’en suis toujours à dire qu’un lien existe, mais lequel ? c’est frustrans, mais un jour sans doute, après moi, quelqu’un trouvera un autre acte qui sera parlant. Je le saluerai alors depuis ma tombe !

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le (date et première ligne abimée et illisible) 1610 après midy, (par devant Me Jehan Chevrollier notaire royal à Angers) comme en traitant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre honorable homme Me Ollivier Hyret sieur du Drul advocat Angers fils de défunts honorables personnes Ollivier Hyret vivant sieur du Drul et de Mathurine Gault d’une part,
et honneste fille Françoise Malnault fille de honorable homme Me Pierre Malnault sieur des Portes advocat audit Angers et de défunte Jacquine Quentin d’aultre part
et auparavant aulcunes promeses ne bénédiction nuptiale ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Jehan Chevrolier notaire d’icelle personnellement establis ledit Me Ollivier Hyret demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Sainte Croix d’une part et ledit Me Pierre Malvault et ladite Françoyse sa fille demeurant en la paroisse saint Maurille de ceste ville d’autre part soubzmectant etc confessent scavoir ledit Hyret o le vouloyr et consentement de messire Pierre Garande docteur en théologie Angers et honorable homme Me René Hamelin sieur de Richebourg et Me Laurent Gault sieur de la Saulnerie advocat au siège présidial d’Angers et ladite Françoise Malnault aussi o le vouloir autorité et consentement de sondit père et de sire Jehan Jehan Deloysir sieur de la Goronnyère son oncle maternel s’estre promis et promettent prendre en mariage l’un l’aultre et iceluy solempniser en face de sainte église catholique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant et se prendre avecq leurs droits respectivement
entre lesquels est de la part de ladite Françoise Malvault le lieu et mestairie de la Rousselière en la paroisse du Louroux Besconnais avecq la moitié des bestiaux qui sont sur ledit lieu
et en faveur duquel mariage ledit Malnault père a donné et donne par ces présentes auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif de sadite fille le lieu et mestairie des Hées aultrements Louvrardière situé en la paroisse de La Poeze tout ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ledit Malnault la prins par retrait lignager sur Me Pierre Chicoysne au nom de ladite Françoise ledit retrait fait et exécuté des deniers dudit Malnault père, ensemble leur donne la moitié des bestiaux qui sont sur ledit lieu et lequel lieu de Louvrardière est de présent exploité en clouserie
et outre la somme de 600 livres aussi en advancement de droits successifs de sadite fille payable dedans le jour de leurs espouzailles, de laquelle somme de 600 livres en demeuerea la somme de 300 livres de don de nopves et meuble comme entre lesdits futurs conjoints et le surplus montant pareille somme de 300 livres demeurera de nature de propre patrimoyne de ladite future espouse sans que ladite somme puisse entrer en la future communauté desdits futurs conjoints
et lequel Malnault a promis donner trousseau honneste à sadite fille et l’habiller d’habits nuptiaux selon sa qualité

    on peut estimer la dot de Françoise Malnault à 2 métairies soit environ 3 000 livres, plus les 600 livres plus le trousseau, soit un plus de 1 000 livres à ajouter aux 3 000 livres, ce qui donne un total de 3 000 à 3 500 livres.
    Ce montant est typique du milieu des avocats début 17ème siècle, sachant qu’on peut descendre jusqu’à 1 000 livres et monter un peu au dessus des 3 500 livres, mais au dessus on passe carrément dans des offices supérieurs en coût d’achat et en revenus de l’office.

convenu et accordé que les bestiaux des lieux cy dessus et autres qui pourront échoir à ladite future espouse n’entreront en la future communauté desdits conjoints ains demeureront le propre d’icelle
comme aussi les bestiaux qui sont sur les lieux dudit futur espoux et aultre qui lui pourront échoir et advenir cy après demeureront son propre et n’entreront pareillement en leur communauté
et au moyen des présentes lesdits futurs conjoints ont relaissé et relaissent audit Malnault la jouissance de la part et portion qui appartient à ladite future espouse au lieu de la Cherbonnerie paroisse de Corzé et qui luy est demeuré par les partages de la succession de défunte Claude Deloysir son ayeule
lequel Malnault père rendra estat du compte de la tutelle naturelle de ladite future espouse sa fille et reliqua duquel au cas qu’il luy en sera deu, il n’en pourra rien demander auxdits futurs conjoints et au cas qu’il s’en trouvera redevable les choses cy dessus par luy baillées ne ne seront précomptées et déduites sur ledit reliqua qu’il pourroit debvoir
et lequel futur espoux a constitué et assigné ladite future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume de ce pays
tout ce que dessus stipulé et accepté par les dites parties respectivement et lesdits accords pactions et conventions matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir et à payer etc aux dommaiges obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Malnault en présence de vénérable et discret Me René Hyret chanoine de Craon et Me Michel Hyret , Me Jehan Coustard, honorable homme Me François Tripier sieur de la Bazuière advocat, messire Jehan Samson docteur en médecine, Me François Turpin et autres

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Contrat de mariage de Louise Hiret et René Vallin, Angers 1637

Je suis collatérale de Louise Hiret par son ascendance DROUAULT comme par son ascendance HIRET, ces derniers faisant l’objet de mon ouvrage l‘Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes mi-Bretons mi-Angevins 1500-1650
Lorsqu’elle épouse René Vallin, Louise Hiret a déjà 35 ans, et c’est donc un mariage bien tardif, sans que je puisse entrevoir d’explication. Son oncle, Jean Hiret, premier historien de l’Anjou, est déjà décédé depuis quelques années, et normalement, Laurent Hiret, père de Louise et frère de l’historien aurait dû toucher l’héritage. Pourtant, on découvre ici que Laurent Hiret n’a fait de bonnes affaires tout au long de sa vie, car il donne bien peu à sa fille, et normalement elle devrait avoir environ 3 000 livres. Je précise que n’entendant personnellement rien à l’argent, je suis au contraire toute proche de ceux qui n’y entendaient rien par le coeur, et dont toute proche de Laurent Hiret, malheureux en affaires, car aussi peu doué que moi ! A la limite, lorsque je dis cela, je rappelle que nous ne sommes pas égaux, même si de nos jours il est interdit de le dire, et que certains sont doués pour faire 2 livres avec une alors que d’autres n’en trouvent plus que 50 centimes !
J’éprouve donc beaucoup de sympathie pour Laurent Hiret, car je crois qu’il me ressemble en affaires !

Voici la généalogie simplifiée de Louise Hiret :

Mathurin HIRET Frère de Laurent chanoine de la Trinité d’Angers x /1562 Jeanne DROUAULT
1-Jehan HIRET [°Chazé-sur-Argos 8.4.1562] †/1632 « 1er historien de l’Anjou » Curé de Challain. Chanoine.
2-René HIRET †1632/ Frère de Laurent Hiret, et héritier avec lui de †Jehan Hiret curé de Chalain. Demeure en 1632 à Angers Trinité et je le suppose le père de Jehan 2e curé de Challain.
21-Jehan 2e HIRET Curé de Challain après son oncle. Vicaire à StGermain-près-Daumeray en 1631, il est neveu de Laurent Hi-ret dans plusieurs actes.
3-Laurent HIRET †/1639 Md ciergier. Il est dit fils de Mathurin et Jeanne Drouault, qui lui ont légué le Petit Chantelou autrement Mauvy à Chazé-sur-Argos x ca 1596 Louise GARANDE †/1639
31-Jehan HIRET °Angers StMaurille 23.7.1597 Filleul de Jehan Hiret prêtre (s) et de Pierre Garande prêtre (s) tous deux doc-teurs en théologie, et de Charlotte de La Croix (s) femme de Me François Pinczon
32-Clément HIRET °AngersLaTrinité 8.11.1599 Filleul de Clément-Pierre Garande régent en l’université d’Angers et de Marie Coycault
33-Anne HIRET °AngersLaTrinité 17.4.1601 Filleule de Pierre De L’houmeau Sr de la Brétaudière et de Anne Gault (s)
34-Louyse HIRET °AngersLaTrinité 5.7.1602 Filleule de Mathurine Forest x Angers Trinité 26.1.1638 René VASLIN Sr des Nouelles
35-Laurent HIRET °AngersLaTrinité 7.10.1603 Filleul de h.h. François Pinson greffier et de Claude Jebu épouse de Pierre Du-grais. Curé des Rosiers 1629-1642, après avoir fait des études à La Flêche
36-Jean HYRET °AngersLaTrinité 1.3.1605 Filleul de Jean Jouaneau et Elisabel Sureau (s)
37-Pierre HIRET °Angers Trinité 17.6.1606 Filleul de Pierre Gault Sr du Tertre d’Armaillé, et de Jehanne Garende
38-Jeanne HIRET °AngersLaTrinité 3.6.1610 Filleule de René Leconte (s) et de Jeanne Jary (s)
39-François HIRET °AngersLaTrinité 27.4.1614 Filleul de François Michau advocat à Angers et de Marguerite Lamoureux

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 décembre 1637 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents honorable homme René Vallin marchand fils de honorables personnes Briand Vallin et de Marguerite de Lourzonnière sa femme demeurant en la paroisse de Chavaignes d’une part, et honorable fille Louise Hiret fille d’honorable homme Laurent Hiret aussi marchand et de défunte Louise Garande sa femme ses père et mère demenrant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’aultre
lesquels sur le traité du futur mariage d’entre lesdits René Vallin et Louise Hiret ont accordé ce qui s’ensuit
à scavoir que iceux René Vallin et Louise Hiret de l’advis autorité et consentement de leurs père et mère et autres parents à Angers cy après nommés mesmes ledit Vallin en présence et du consentement de noble homme Me Claude Martineau advocat en ceste ville procureur spécial desdits Briand Vallin et de Lourzonnière sa femme par procuration au cas passé par Thibaudeau notaire de Saugé l’Hôpital le 29 de ce mois demeurée cy attachée pour y avoir recouvrs etc ont promis et promettent se prendre en mariage et iceluy solempniser en face de nostre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
prenant ledit futur espoux ladite future espouse avecq ses droits successifs maternels qui consistent en la somme de 1 000 livres tz de deniers dotaux de sadite défunte mère et en quelques héritages et autres pour le raplacement desquels droits d’héritage ledit Hiret père leur a baillé et relaissé le lieu et closerie de la Houssinaye en la paroisse de Chazé-sur-Argos appartenances et dépendances d’iceluy avecq les sepmances bestiaux et meubles y estant sans réservation à la charge de par lesdits futurs conjoints de payer les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés sans préjudice néanmins aux droits et actions de ladite future espouse contre et sur les autres biens de son dit père
et outre en faveur dudit mariage ledit Hiret père relaisse auxdits futurs conjoints le logement et retraite pour eux et leur famille en sa maison située en ceste ville où il demeure à présent où il a renoncé au bénéfice de son habitation et de ses gens et serviteurs
et au regard dudit sieur Martineau audit nom en vertu de sadite procuration, a promis et assuré que lesdits Vaslin et de Lourzinière sa femme baillent solidairement auxdits futurs conjoints la somme de 2 500 livres tant en deniers que héritage de proche en proche dans le jour de la bénédiction nuptiale
accordé que en cas de dissolution dudit mariage sans enfants d’eux deux en le cas le survivant aura et prendra sur les biens et plus clairs deniers du prédécédé la somme de 500 livres de don de nopces
assignant ledit futur espoux douaire de ce pays à ladite future espouse
aussi accordé que en cas que lesdits 2 500 livres soient payées en deniers en ce cas ou ce qui en sera payé demeurera de nature de propre paternel et maternel dudit futur espoux à la raison de ce qui sera fourni de deniers par sesdits père et mère
comme à semblable ce qui eschera à ladite future espouze en deniers ou contrats debtes et obligations de succession directes ou collatérale luy demeureront pareillement de nature de propre paternel et maternel aussi en ses estocs et lignées et sera ladite future espouse acquitée par ledit futur espoux et les siens de toutes debtes bien qu’elle y eust parlé, renonçant par elle à la communauté et outre sera pareillement récompensée de ses propres sur tous les biens de la future communauté s’ils sont suffisant sinon sur les propres et biens dudit futur espoux le tout par hypothèque de ce jour et aussi ses bagues joyaux et habits renonçant à ladite future communauté
tellement que audit contrat de mariage et tout ce que dessus est dit tenir garder et entretenir et aux dommages et intérests despens stipulés en cas de défaut se sont respectivement establis soubzmis et obligez scavoir ledit sieur Martineau les biens et choses présents et futurs de sa dite procuration ledit Hiret et lesdits futurs conjoints chacun en droit soy eux leurs hoirs etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers maison et présence de noble et discret Me Pierre Garande prêtre docteur en théologie grand archidiacre et chanoine théologal en l’église d’Angers oncle de ladite future espouse, aussi en présence de vénérable et discret maistre Laurent Hiret aussi prêtre curé des Roziers y résidant frère, de honorable homme maistre Louis Fayau sieur de la Motte et y demeurant paroisse de Saint Aubin du Pavoil, noble homme Louis Girault sieur du Plessis, nobles hommes maistres Pierre et Philippe les Coiscault advocats en ceste ville et autres parents et amis desdits futurs conjoints soubzsignés tesmoins

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Et voyez comme tout ce qui descend de Chazé-sur-Argos, entre autres, est ici, sans que je fasse tous les liens.

    Voir mes travaux COISCAULT
    Voir mes travaux DROUAULT

    Après avoir longuement muri ce mariage tardif, il me vient une horrible hypothèse à l’esprit, à savoir que la malheureuse Louise Hiret ne pouvait trouver de mari selon son rang faute de pouvoir avoir une dot selon son rang, puisque son papa n’était pas doué en affaires ! Elle aura donc attendu avant d’en trouver un selon son rang, qui accepte sa faible dot, soit 1 000 livres, qui aurait dû être plus proche de 3 000 livres selon mes connaissances de ce milieu.
    Je suis en effet persuadée que cela jouait un rôle dans le mariage ou non mariage des filles de famille, car il s’agit bien d’une fille de famille, et regardez, elle sait signer !

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Contrat de mariage de René Poirier, aliàs Perier, et Michelle Brisset, Rochefort-sur-Loire 1578

Ce contrat de mariage est particulièrement chargé de renvois et donc très mal aisé à retranscrire. D’ailleurs, la plupart du temps, je vous mets ici, des actes plus que mal aisés à retenscrire.
Pour le patronyme POIRIER, on découvre qu’il signe PERIER, aussi je vous mets ici les deux formes.

Vous allez découvrir que la mère de la fille paye le banquet des noces, et cette clause est rare. D’ailleurs, je pense que de nos jours les frais sont partagés au prorata des invités, et non uniqumenet payés par les parents de la demoisellle future épouse.
Et elle aura aussi une robe tout à fait exceptionnelle, comme on en voit dans les films de cape et d’épée, d’ailleurs le Dictionnaire du Monde rural de M. Lachiver, précise que la robe est un vêtement en une seule pièce qui n’est porté que par les jeunes femmes aisées jusqu’au premier quarte du XIXème siècle, par qu’on lui préféra longtemps le costume en deux pièces.
Ceci dit, je souligne la robe de cette future épouse parce qu’elle est décrite, et surtout parce que le coupe est certes un peu aisé, mais sans plus, et il ne s’agit en aucun cas d’un très grand mariage, donc ce type de robe était bien porté par le milieu des petits marchands.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 novembre 1578, comme en traitant et accordant le mariage (Lepelletier notaire Angers) d’entre honneste homme René Poirier fils de défunts honorables personnes François Poirier et Jehanne Gravereul ses père et mère en leurs vivants demeurant en la paroisse de Thouarcé d’une part
et honneste fille Michelle Brisset fille de défunt honorable homme Pierre Brisset vivant marchand demeurant à Rochefort sur Loire et honneste femme Nicole Demont sa femme à présent sa veuve d’autre part
et auparavant qu’aucune promesse ne bénédiction nuptiale fussent ne soient intervenu entre lesdits futurs espoux ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers (Lepelletier notaire Angers) et monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy, endroit par devant nous personnellement establis ledit René Poirier, marchand, demeurant en la paroisse de Loirre d’une part, et ladite dame et Michelle Brisset sa fille demeurantes en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part

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    J’ai graissé la retransciption. C’est la fin de la page, et le notaire écrit un peu de travers, excusez-le.
    On lit nettement POIRIER et LOIRRE.
    Pour le patronyme du futur, que le notaire écrit POIRIER, mais que le futur signe PERIER, on ne peut trancher sachant que l’accent était autrefois très important et que le notaire, comme le curé dans son registre de BMS, écrivait phonétiquement ce qu’il entendait. Point de carte d’icentité à l’époque !
    Pour la paroisse LOIRRE, cela se complique un peu, car on a 2 solutions : Loiré et Louerre. On doit aussi ici réfléchier à la phonétique puisque le notaire écrivait ce qu’on lui disait, et qu’on parlait avec beaucoup d’accent autrefois, et, pire, cet accent variait beaucoup d’un village à l’autre.
    Louerre est situé à quelques km à l’ouest de Thouarcé, et curieusement le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port donne un grand nombre d’orthographes au fil des siècles, entre autre Lorie 1044, loerra, Loyrra, Loirra 1020, Lorris 1106, Loyrre 1281, Loyre 1539 etc… Ce qui nous amène à penser que LOIRRE, qui est ici écrit par le notaire, pourrait bien être Louerre.
    Hélas, les BMS de Louerre ne permettent pas d’atteindre 1578, date de l’acte en question, mais on peut supposer que Louerre est une piste très vraisemblable.

soubmettant lesdits establis respectivement etc confessent etc scavoir est ledit René Poirier de l’advis et consentement d’honorable homme Me Gilles Héard l’aîné sieur de la Hallerdière licencié en droit, avocat au siège présidial d’Angers, Gilles Héard juge des traite d’Anjou, ses oncle et cousin germain, et de Me Jehan Foucher aussi licencié ès lois avocat audit Angers cousin du costé de sa femme, René Poirier et sire François Poirier marchand demeurant à Touarcé son cousin germain, a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Michelle Brisset
et Icelle Michelle Brisset de l’advis autorité et consentement de ladite Demont sa mère a aussi promis et promet prendre à mary et espoux ledit René Poirier et s’entre espouser l’un l’autre en face de sainte église catholique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ladite Demont en avancement de droit successif de ladite Michelle sa fille a promis et promet bailler et payer aux futurs espoux le fonds et revenu de la moitié d’une maison située au bourg dudit Rochefort près l’église dudit lieu comme ladite moitié de ladite maison appartient à ladite Michelle à tiltre de successif de sondit feu père et de laquelle moitié de maison ladite Demont a consenty et consent pour ce regard et en ce qui à elle touche que lesdits futurs espoux en jouissent pour l’advenir et en facent et disposent du tout à leur plaisir et volonté et au douaire qu’elle peut prétendre sur icelle moitié elle y a renoncé et renonce moyennant ces présentes
la somme de huit vingts escuz deux tiers d’escu sol montant et revenant à 500 livres tz
et oultre en pareille faveur que dessus ladite Demont leur a baillé et délaissé à tiltre d’avancement de droit successif de ladite Michelle trois quartiers de vigne ou environ sis en la paroisse de Loirré scavoir est deux desdits trois quartiers ou environ au clos de la Gandinière et le tiers quartier au clos des Plantes et ung quartier appellé la Planche des Vignes en ledit cloux de vigne,
et demeure tenue ladite Demont de payer et acquiter sa vie durant toutes rentes charges et debvoirs dus pour raison desdites vignes fors la dixme d’icelles que paieront lesdits futurs espoux et leur a baillé lesdites vignes franches et quites du passé jusques à huy
et où lesdits futurs espoux vouldroient vendre leurdite moitié de maison ladite Demont a promis et demeure tenue de toutes poursuites et diligences requises et nécessaires avec lesdits futurs espoux pour l’autre moitié de ladite maison appartenant à Jehanne Brisset son autre fille par autorité de sentence
et laquelle Demont en oultre les ainstruements ? et habillements qui appartiennent à sadite fille, icelle Demont a promis bailler dedans lesdites espousailles une robe de cérémonie à grande queue à queue parée de taffetas et d’ung grand velours et ung cotillon d’escarlatin rouge avec du velours

escarlatin : sorte d’étoffe de laine rouge (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

avec son trousseau de linge honneste et fera la dépense du banquet du jour des espousailles desdits espoux

    il est exceptionnel d’avoir cette clause précisée dans un contrat de mariage, et généralement on n’y traite pas les frais de la noce

moyennant lequel mariage qui aultrement n’eust esté fait ladite Demont a quité et quite lesdits futurs espoux de toutes les pentions nourritures avec levées et vestements de ladite Michelle Brisset depuis le décès de son dit feu père jusques à huy
et lesdits futurs espoux ont aussi quité et quitent ladite Demont de l’exploitation et jouissance par elle faite des héritages de ladite Michelle sa fille de tant qu’il luy en appartient de la succession de son feu père aussi depuis son décès jusques à ce jour et desquels héritages et meubles appartenant à ladite Michelle de la succession de son dit feu père lesdits futurs espoux ont voulu et consenty veulent et consentent que ladite Demont en jouisse sa vie durant sans que lesdits futurs espoux en puissent rechercher ladite Demont sa vie durant,
de laquelle somme de huit vingt six escus deux tiers d’escus sol (ceci est l’équivalent de 500 livres) ledit René Poirier a promis et promet en mettre et employer la somme de 83 escuz ung tiers d’escu sol en acquet et achapt d’héritage tant en leur nom et au profit de ladite Michelle Brisset et de ses hoirs, qui sera et dès à présent demeure tenu censé et réputé de nature de propre héritage patrimoine paternel de ladite Michelle et de ses hoirs, sans que ladite somme de 83 escuz ung tiers d’escu acquests et actions pour icelle et pour iceulx avoir poursuivre et demander puissent entrer en la communauté desdits futurs espoux
et le reste desdits huit vingt six escuz deux tiers d’escy sol montant pareille somme de 83 escus ung tiers d’escu demeurera et dès à présent demeure audit René Poirier pour son propre et don de nopces au cas que ladite Brisset décède sans hoirs en la communauté
a ledit René Poirier constitué et assigné ladite Michelle sa future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant selon la coustume de ce pays et duché d’Anjou
et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, auxquels accords traictés et promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc sur ce etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé à Angers par devant nous Mathurin Lepeletier notaire royal audit lieu en présence de Me Jehan Besnier sieur de Hedrye avocat, René Avril marchand, Michel Faucheulx Ysac Comeau Mathurin Menard et Jacques Allard demeurant Angers tesmoings à ce requis et apellés

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Donation mutuelle entre Simon Jouanne et Louise Jouin son épouse, Champigné 1600

J’aime beaucoup cette donation, car le couple est métayer à Champigné, ne sait pas signer, mais vient faire à Angers une démarche que beaucoup ne font pas. Si on veut bien admettre que la plupart des donations concernent plutôt des couples possédant du bien, ici, on voit que même lorsqu’on possède moins de terres, mais certainement des meubles corrects etc…, on tient à eux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 février 1600 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Simon Jouanne mestayer et Louyse Jouyn sa femme, de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu et mestairie du Grand Marais paroisse de Champigné entre Sarthe et Mayne
soubzmectant eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit
c’est à savoir qu’ils se sont donnés et par ces présentes donnent l’un à l’aultre par donaison mutuelle et irrévocable à perpétuité tous et chacuns leurs meubles et choses censées et réputées pour meubles, aquestz et conquestz, dont ils sont à présent et seront seigneurs et possesseurs lors du décès du premier mourant,
pour desdites choses données faire et disposer par le survivant desdits donneurs ses hoirs et ayant cause ainsi que bon luy semblera comme de ses autres propres biens, et s’en est le premier mourant constitué et constitue possesseur ès jouissance pour et au nom dudit survivant
et est faicte ladite donnaison pour ce que très bien a pleu et plaist auxdits donneurs et pour l’amitié conjugale qu’ils se sont toujours porté et portent l’un à l’autre
et pour faire publier et insinuer ces présentes par tout ou besoin sera et en avoir actes ont constitué et constituent Mes (blanc) leurs procureurs et chacun d’eulx seul et pour le tout promectant avoir agréable tout ce qui par leurs dits procureurs et l’un d’eulx sera fait et procuré le tout avec pertinence stipulé et accepté par chacune desdites parties
à laquelle donnaison et tout ce que dict est tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jehan Menoit clerc au greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou et Claude Porcher et Hyerosme Hoquetin praticiens demeurant audit Angers tesmoins
lesquels establiz ont dit ne savoir signer

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Donation entre Jean Lemotheux et Louise sa femme, Angers 1522

Les donations sont des actes splendides, car les termes sont à savourer.
Ce Lemotheux ne pourra sans doute pas être relié de si tôt aux Lemotheux de Thorigné et environs, mais qui sait, un jour peut-être, et j’avance ici inlassablement les pièces du puzzle.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 décembre 1522, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Jehan Lemoteux et Loyse sa femme de luy suffisament autorisée par davant nous quant ad ce demourans en la paroisse de Saint Aoustin lez Angers ainsi qu’ils disent soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent que pour les grans amours convivialitez et courtoises que ung chacun desdits Lemoteux et sa femme s’entre sont faictz par cy davant en leur mariage en plusieurs diverses manières et qu’ils espéroient qu’ils s’entreferont pour l’advenir se sont donné et octroyé et encores se donnent et octroyent et font donnaison mutuelle l’un d’eulx à l’autre pourle survivant d’eulx deux de touz et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx acquestz et conquestz qu’ils ont et peuvent avoir de présent et qu’ils auront pour le temps avenir, quelques biens meubles et choses héritaulx acquestz et conquestz que ce soient sans aucune reservation, desquelles choses ainsi données comme dit est celuy desdits donneurs qui premier yra de vie à trespas s’est dès maintenant comme dès lors ledit cas advenant de mort despouillé desvestu et désaisi et en a vestu et saisy vest et saisist par ces présentes le survivant desdits donneurs par la baillée et tradition de ces présentes en luy en transportant dès maintenant et à présent la saisine et possession des fons propriété domaine et seigneurie desdites choses héritaulx acquests et conquests avecques tous et chacuns les droits noms raisons et actions pétitions demandes et droits d’avoir et de mander que le moins vivant desdits donneurs y avoit et pouroit avoir sans jamais rien y retenir ne réserver pour luy ses hoirs et ayant cause, d’aucun droit commun ou spécial pour en jouir doresnavant par ledit survivant sa vie durant seulement comme ung père de famille doibt faire
et est faite ceste présente donnaison tant pour les causes et considérations dessus dites que aussi à ce que le survivant desdits donneurs soit tenu faire ensépulturer et enterrer ledit moins vivant payer ses debtes et acomplir l’exécution et ordonnance de son testament et pour autres causes raisonnables et oultre pour ce que très bien leur a pleu et plaist voullans et octroyans lesdits donneurs que ceste présente donnaison ainsi par eulx faite comme dit est valle tienne et sorte et ait à tousjoursmais en son entier pleine et perpétuelle force et vertu comme donnaison irrévocable sollemnellement faire entre gens vifz savoir que dès à présent pour l’avenir elle ne puisse estre révocquée cassée débatue ne annullée
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc sans jamais aller faire ne venir encontre .. et lesdites choses ainsi données comme dessus garantir audit moins vivant desdits donneurs audit survivant sa vie durant seulement de tous quelconques empeschements envers tous et contre toutes gens toutefois que mestier sera nonobstant que donneur ou donneresse ne soient tenuz garantir les choses par eulx données s’ils ne leur plaist …
présents à ce Thomyn Robbe paroissien de saint Jehan Baptiste d’Angers et Jehan Huot lesné clerc demourans Angers tesmoings requis et appelés
ce fut fait et donné à Angers

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