Contrat de mariage de René Chassebeuf et Marie Rebours, Château-Gontier et Craon 1633

Voici un contrat de mariage intéressant à plus d’un titre :
• le futur va prendre la suite de son beau-père et non de son père. J’ai assez souvent observé ceci, dans toutes les catégories sociales, surtout lorque le beau-père n’a que des filles à marier.
• et comme il s’agit des 2 offices d’archer et de sergent royal, on a le montant, ce qui enrichira la base de donnée OFFICES de ce site, c’est aussi la raison pour laquelle j’ai aussi classé cet acte dans la catégorie OFFICES de ce blog, au même titre que les CONTRAT DE MARIAGE, car le prix des offices est une donnée rare et il faut tout de suite l’engranger.
• le futur a perdu ses parents, mais regardez attentivement le curateur, car j’en ai parlé ici il y a peu de temps, et nous en savons désormais un peu plus sur lui. Je vous laisse le découvrir et mettre vos commentaires
• ce curateur doit être sur le point de céder son office de grenetier au grenier à sel car l’un des nombreus proches parents énumérés attend son tour
• enfin, bon nombre de familles nous sont désormais familières, y compris les Gallais dont je me souviens fort bien dans l’ascendance Saget, aussi je vous laisse commenter ci-dessus vous mêmes, cela sera sympa, car on est vraiement dans le tout Craon, même les DAVY qui sont sur ma page DAVY et que j’ai longuement élucidés dans des actes notariés ces derniers temps, je m’en souviens.

    Voir les ascendants de VOLNEY
    Voir ma page sur les DAVY
    Voir ma page sur Craon et mes relevés de Craon

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 11 mai 1633 par devant nous René Boutin notaire royal royal à Château-Gontier, furent présents enleurs personnes establis et deument soubzmis soubz ladite cour René Chassebeuf sieur du Boissaut demeurant en la ville de Craon d’une part,
et honneste homme Gilles Rebours sieur de le Bertinnière archer en la maréchaussée de Château-Gontier, et Renée Gallays sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous pour l’effet des présentes, et Marie Rebours
ont volontairement fait entre eux les accords pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent c’est à savoir que ledit Chassebeuf de l’advis et consentement de noble homme Claude Chevalier sieur de la Rougerye conseiller du roy au grenier à sel dudit Craon, curateu à la personne et biens dudit Chassebeuf, de Baptiste et Jacques les Chassebeuf frères germains dudit René, et de Me Marin Roger procureur postulant audit grenier à sel de Craon et notaire audit lieu, mari de Marie Chassebeuf, sœur dudit René, de Pierre Davy escuyer sieur de Boutigné et de la Souvetterie, gentilhomme ordinaire de la maison du roy, de honorable homme René Guesniard sieur de Chauvigné, de Louis Desanglois sieur de la Fontaine mari de Magdeleine Rouillet cousine germaine desdits les Chassebeufs, et de René Chevalier marchand aussi cousin germain dudit Chassebeuf, à ce présents tous demeurant aussi en la ville de Craon,
et ladite Marie Renouet de l’advis autorité et consentement de sesdits père et mère de Marguerite Coiscault son ayeule, Hierosme Gallays marchand, Guillaume Planchemault Me chirurgien en ceste ville, Jacques Jouet sergent royal son oncle et autres ses parents et amis soubzsignés,
se sont promis et promettent mariage et iceluy solempniser en face de notre mère saincte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre tout empeschement légitime cessant,
auquel mariage ledit futur espoux entrera avecq tous et chacuns ses droits tant mobilièrs qu’immobiliers lesquels droits ledit sieur de la Rougerie a dit jugé et estimé pouvoir valoir et se monter jusques à concurrence de la somme de 2 000 livres et plus ainsi qu’il pourra apparoir par ledit compte de sa curatelle qu’il rendra
comme aussi en faveur dudit mariage lesdits Rebours et Gallais sa femme et chacun d’eux seul et pour le tout sans division y renonçant sont et demeurent tenus bailler aux futurs conjoints en advancement de droit successif de ladite Marie leur fille l’office et place d’archer duquel ledit Rebours père est pourveu à gages de 200 livres, à laquelle fin il passera procuration à résigner ledit office en faveur dudit futur espoux après la consommation dudit futur mariage et à la première sommation qui luy en sera faite
ensemble l’office de sergent y annexé par édit par devant sa Majesté pour lequel il a dit avoir financé la taxe qui en a esté faite, dont il luy promet fournir la quittance de finance remplie du nom dudit Chassebeuf
lesques offices d’archer et sergent y annexé duement appréciés entre les parties aux fins de rapport que les dits futurs conjoints seront tenus en faite à la somme de 1 000 livres
et est accordé entre les parties que ladite somme de 1 000 livres prix desdits offices demeure de nature d’immeuble et propre patrimoins de ladite future espouse en ses estoc et lignée sans que ladite somme ni l’action pour la demander entre en la communaulté des futurs conjoints
comme aussi ledit futur espoux s’est réservé le reliqua du compte qui luy appartiendra de sa curatelle de la mesme nature de propre à luy et aux siens en ses estoc et lignée sans que la somme procédant dudit reliqua ny partie d’icelle entre en ladite communaulté et laquelle somme le futur espoux pourra employer en achapt d’héritage reputé de la mesme nature
et d’aultant que futur espoux aurait besoing de quelque argent pour s’ameubler en leur mesnage ledit sieur de la Rougerye a promis et s’est obligé payer et fournir auxdits futurs conjoints dans le jour de leurs espousailles la somme de 400 livres à desduite et valoir sur ledit reliqua de compte laquelle somme bien que destinée en achapt de meubles demeurera néanmoins au futur espoux de nature de propre comme faisant partie dudit reliqua de compte
lequel futur espoux a assigné douaire suivant la coustume à ladite Rebours sa future espouse
laquelle lesdits Rebours et et Gallais sa femme demeurent tenus habiller d’habits nuptiaux selon sa qualité
car lesdites parties ont le tout ainsi voulu stipulé et accepté et à ce tenir faire et accomplir etc dommages etc obligent respectivement etc mesme lesdits Rebouet et sa femme solidairement sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Château-Gontier maison dudit Rebours père, présents noble homme Jacques Blanchet sieur de la Chesnays advocat au siège royal de ceste ville, Claude Cherbonneau marchand demeurant audit lieu tesmoins
ladite future espouse et ladite Coiscault ont dit ne savoir signer

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Deniers procédant de la vente de la vaisselle d’argent d’Henri Du Plessis de Richelieu, Angers 1619

La vaisselle d’argent était rare autrefois, mais j’en ai vu quelquefois dans des inventaires après décès, notamment la timbale d’argent semble avoir été le premier objet d’argent.

Je vous ai mis ici 2 actes notariés concernant ces deniers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 22 octobre 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent René Bruneau cy devant sommelier de défunt messire Henry Du Plessis de Richelieu,
lequel a confessé avoir eu et receu contant de Me François Lebeuf tuteur de Armand de Maillé escuyer héritier par bénéfice d’inventaire dudit défunt sieur de Richelieu par les mains de Me Vincent Langlois à ce présent
la somme de 248 livres tz à luy ce jour d’huy distribué par jugement d’ordre fait par devant monsieur le lieutenant général de cette ville des deniers procédant de la vente de la de la vaiselle d’argent dudit défunt sieur de Richelieu,
dont et de laquelle somme de 248 livres ledit Bruneau s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Lebeuf Langlois et tous autres sans préjudice de 9 années que ledit Bruneau dit luy estre deues de ses gaiges
fait Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins

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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 22 octobre 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent messire Amador de La Porte commandeur de la Bracque, Gouverneur de la ville et château d’Angers y estant de présent,

    prénom rare, fêté ce jour à Saint Amadour (voir ci-dessous). Par contre je n’ai pas compris de quelle commanderie il était commandeur.

lequel a confessé avoir eu et receu contant de Me François Lebeuf tuteur de Armand de Maillé escuyer héritier sous bénéfice d’inventaire de défunt Messire Henry du Plessis de Richelieu par les mains de Me Vincent Langlois à ce présent la somme de 1 050 lives à luy ce jourd’huy distribuée par jugement d’ordre fait par devant monsieur le lieutenant général de cette ville des deniers procédant de la vente de la vaisselle d’argent dudit défunt sieur de Richelieu, dont et de laquelle somme de 1 050 livres ledit sieur de La Porte s’est tenu contant et en acquite ledit Lebeuf Langlois et tous autres
fait et passé Angers maison dudit sieur présents Me Pierre Blouin et Nicolas Jacob praticiens demeurant Angers tesmoins

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saint Amadour, Amator, solitaire et confesseur, dans le Quercy, près de Cahors, quitta le monde pour mener la vie érémitique, dont il fut le premier exemple dans les Gaules, si, comme on le croit communément, il florissait sur la fin du IIIème siècle. Il bâtit à côté de sa cellule un oratoire à la sainte Vierge, qui fut consacré par saint Martial et qui devint bientôt un célèbre pèlerinage. Il mourut en récitant la Salutation Angélique, qui était sa prière de prédilection, et il fut enterré à l’entrée de son oratoire. En 1126, on retrouva son corps dans un état parfait de conservation ; ce qui donna lieu au diction populaire :
En chair et en or comme saint Amadour.
Fêté le 20 août
Selon le dictionnaire hagiographique de Saints de l’encyclopédie MIGNE

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Contrat de mariage de Yves Cirot, épinglier, avec Marguerite Cothereau, Angers 1594

Autrefois, on ne connaissait pas le trombone ni l’agrapheuse métalique, ni autres procédés de liassage, mais on savait fort bien liasser chez les notaires
1 – lorsque le double feuillet ne suffisait pas à l’acte et qu’il fallait ajouter une page, alors le notaire utilisait une épingle, exactement identique aux épingles à une tête métalique des couturières
2 – lorsqu’il voulait effectuer une liasse plus épaisse, il cousait un fil de peau et faisait un noeud

Mais les couturières d’antan devaient en utiliser beaucoup, et selon Diderot la filière fabrication et commerce des clous est la même que le filière épingle. Et vous allez même découvrir qu’il cite la filière Normande.
C’est ce que j’ai constaté depuis longtemps et nommé la ROUTE DU CLOU, qui est depuis 11 ans sur mon site :

    Voir ma page sur la ROUTE DU CLOU


Planche de l’Encyclopédie Diderot, article Epinglier

épinglier – celui qui fait ou qui vend des épingles (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
ÉPINGLIER, s. m. (Commerce) marchand qui vend des épingles, des clous d’épingles, des touches, des aiguilles, &c. Les Epingliers à Paris font un corps gouverné par trois jurés, dont la jurande dure deux ans. On les élit à deux reprises différentes ; au mois de Mai on en élit deux, l’année suivante on élit le troisieme, & ainsi de suite. Les statuts de cette communauté sont très-anciens. Leur principal travail étoit autrefois les épingles : mais depuis que les vivres sont devenus plus chers, & Paris plus peuplé, ils ne les font plus, ils les tirent de Laigle & autres endroits de la Normandie, où les ouvriers sont à meilleur compte. (Encyclopédie Diderot)

Ceci dit, je pense que l’épinglier dont il est ici question est un marchand, par un fabricant, et que sa marchandise venait de Normandie.
Enfin, vous allez voir que le mariage pressait car les parents de la jeune fille ont déjà versé la dot et une grande partie des meubles, ce qui est plus que rare avant le jour de la bénédiction nuptiale !

ce contrat de mariage est le 100ème totalement retranscrit et analysé sur ce blog, avec une page HTM jointe qui dresse leur table en ordre social, allant de 50 000 livres de dot à rien du tout, et une ligne de démarcation entre la bourgeoisie aisée et le reste

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 juillet 1594 après midy, (Goussault notaire Angers) Traitant et accordant le mariage futur espéré estre fait consommé et accomply entre honnestes personnes Yves Cirot espingleur demeurant en ceste ville fils de défunts Jehan Cirot et Anthoinette Garsenlan vivant paroissiens de la Trinité d’une part

et honneste fille Marguerite Cotereau fille de honnestes personnes Mathurin Cotereau et Jehanne Vivien demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurice d’autre part
et auparavant aucune bénédiction nuptiale ont esté entre les parties faits les accords pactions et conventions qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit etc personnellement establis ledit Cirot demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurice d’une part et ladite Marguerite Cotereau demeurant audit Angers dite paroisse d’autre part
soubzmettant respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx les conventions matrimoniales accords et pactions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Cirot avecq le vouloir et consentement de sire Gervais Duvacher ? demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville, Jehan Garsenlan notaire en cour laye demeurant à Sainte Jame, François Dechasleau demeurant audit Angers ses oncles a promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Cothereau laquelle Marguerite Cotereau avecq le vouloir et consentement de sesdits père et mère a aussi promis prendre à mary et espoux et sollemniser ledit mariage en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’ung en sera requis par l’autre
en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait lesdits Cothereau et Vivien ont promis donner auxdits futures espoux la somme de 33 escuz ung tiers (100 livres) et des meubles pour la somme de 16 escuz deux tiers (50 livres) laquelle somme de 33 escuz ung tiers ledit Cirot futur espoux confesse avoir eue et receue desdits Cothereau et sa femme tant par devant nous qu’auparavant ce jour tant en deniers que marchandises et dont il s’estait tenu comptant et sur lesdits meubles ont confessé avoir aussi receu desdits Cothereau et Vivien ce jour d’huy pour la somme de 9 escuz 27 sols tz dont il s’et aussi tenu comptant et ont quité etc
et le reste desdits meubles montant 7 escuz 13 sols lesdits Cothereau et sa femme ont promis payer auxdits futurs espoux toutefois et quantes
et lesdites sommes de 33 escuz ung tiers et de 16 escuz deux tiers lesdits Cothereau et Vivien ont donné à leur dite fille en advancement de droit successif rapportable et qui sera censé et réputé son propre patrimoine et matrimoine et rapporable
et outre lesdits Cothereau et sadite épouse ont aussi donné et baillé auparavant ce jour auxdits futurs conjoints comme ils ont confessé une robe noire et un cotillon en couleur de pourpre avec ung chappron doublé de satin que les dites parties ont apprécié à la somme de 13 escuz deux tiers rapportable comme dessus

    c’est tout bonnement merveilleux, car nous avons même la couleur !

et a ledit Cirot futur espoux constitué et constitue douaire à sadite future espouse sur tous et chacuns ses biens suivant le coustume de ce pays et duché d’Anjou
ce que lesdites parties ont stipulé et accepté, auquel contrat de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en la maison desdits Cothereau et sa femme présents Hercules Trocheau Me seinturier (sic) et Me Julien Tousseau et François Tomasseau pratiiens demeurant audit Angers

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Donation au fils naturel de leur oncle par les Chotard et Gaillard, Angers 1620

Les enfants naturels, nés de parents bien nés, étaient souvent dotés par eux. Certes, moins que les légitimes, mais tout de même, ils n’étaient pas toujours oubliés.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 15 juillet 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis nobles hommes Simon ? de Saint Denis, René et Pierre les Chotards, Daniel, Jehan, Marie et Ester les Gaillards, demeurants Angers,
lesquels de leur bon gré et libre volonté en présence et ce requérant noble homme René Ledevin sieur de la Thouraye ? ont pour donner moyen à Toussaint fils naturel de Macée Joucheron âgé de 5 ans ou environ

    j’ai compris qu’ils sont tous chez un oncle, qui vient de décéder, leur laissant un fils naturel, et que son testament demandait une donation irrévocable à cet enfant. Mais ceci dit j’ai pu mal comprendre, et si vous avez une meilleure idée, merci de nous faire partager.

à prendre une vacation ou se marier luy ont donné et donnent par ces présentes entre vifs et irrévocable la somme de 400 livres tz en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance
laquelle ils ont relaissée ès mains dudit René Chotard pour estre mise à rente pour et au profit dudit Toussaint par l’advis et désir desdits establis
et le revenu de ladite somme estre employé en la nourriture et entretennement d’iceluy Toussaint
o réservation expresse faite par lesdits establis qu’en cas que ledit Toussaint décède sans enfants en légitime mariage, ladite somme de 400 livres tz retournera pour les parts et portions dont ils sont héritiers du défunt sieur de Mauny leur oncle comme estant ladite somme procédée de sa succession et à ceste fin ne pourra estre disposée de ladite somme de 400 livres par ledit Toussaint avant son mariage que par l’advis desdits establis ou de deux d’iceulx

    le voici l’oncle, et j’ai compris que c’était le père de Toussaint, et qu’il n’a pas d’autres héritiers que ses neveux, puisque les fils naturels n’étaient pas des héritiers autrefois.

et par ces mesmes présentes ledit René Ledevin a promis nourrir et entretenir pendant sa vie ledit Toussaint gratuitement nonobstant le revenu desdites 400 livres tz, lesquels revenus seront accordés audit Toussaint pendant le vivant dudit Me René Ledevin et lors du décès d’iceluy Toussaint il y aurait quelque revenu en réserve, iceluy revenu demeurera à ladite Joucheron si encore vivante sinon retournera avec le principal de ces présentes
ce qui a esté stipulé et à ce tenir etc obligent lesdites parties etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit défunt Ledevin en présence de Loys Cesbron sergent royal et Nicolas Jacob praticien demeurant à Angers tesmoins

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    Et malicieusement je peux vous assurer, au vue des signatures, que la famille est aisée, et que la somme de 400 livres est une goutte d’eau, enfin que les neveux ne seront pas démunis pour autant !

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Refus d’encaisser la rente annuelle car la somme est partielle, Vern-d’Anjou 1619

Voici un acte minuscule, qui nous apprend pourtant beaucoup.
1-le paiement de la rente annuelle n’était pas toujours effectué en totalité, et ici, le créancier refuse d’en recevoir une partie seulement
2-lorsqu’un bail à ferme était pris, la femme était toujours coobligée de son mari, et lorsque celui-ci décédait en cours de bail, elle devait le terminer
3-la femme ne sait pas toujours lire et écrire, et pourtant elle continue la gestion du bail, ce qui est assez étonnant, ce je me suis toujours demandée comment on pouvait gérer sans savoir lire, même si on sait compter ce qui est natuellement essentiel
4-la femme est venue payer de Vern à Angers, probablement avec les 70 livres sur elle. Il y a 29 km, ce que fait un cheval, mais au retour il sera fatigué.
5-mais une femme seule sur les chemin, même à cheval, avec une somme d’argent, dénote une forte personnalité de ces femmes de fermier. Enfin, c’est mon avis. Elles étaient formées à seconder en tout leur époux, pour le jour où il disparaîtrait. Je dis cela malicieusement, car je me souviens avoir eu de jeunes collègues, dans ma vie antérieure de salariée, qui ignoraient jusqu’au montant de l’impôt annuel de leur couple, car c’était monsieur qui gérait, et cela me parraissait totalement anachronique qu’à notre époque une épouse ne soit pas mieux informée du budget du couple ! Enfin, ceci est une réflexion personnelle !

J’ai donc classé cet acte dans les OBLIGATIONS, mais aussi dans les FEMMES, car je pense qu’aussi minuscule soit-il il illustre un peu la vie de ces femmes de fermiers.

Maintenant, les SIMON sont nombreux, et même si le prénom de Claude est omniprésent, soit dans la branche aînée, qui siège à Freigné, soit dans la branche cadette qui siège à la Lussière, ce n’est pas une raison pour imaginer sans preuves que mon Claude Simon s’y rattache. Ceci dit, dans cette famille, branche aînée comme branche cadette, il est clair que personne n’a jamais souhaité entendre parler d’un vilain petit canard, car autrefois, les vilains petits canards étaient ignorés de la famille, comme une GROSSE TACHE. Je me suis laissée dire, en lisant des ouvrages d’histoire, que dans certaines grandes familles, il y a eu des époques où on les envoyait gentiement au loin, par exemple au Canada, etc… bien sûr en les déshéritant… Enfin, si mon Claude Simon se rattache à une famille, j’ai encore beaucoup de recherches à faire pour le débusquer par preuves, car comme ceux qui sont habitués à mes travaux l’ont constaté, je ne travaille que par preuves, et là dessus je suis intraitable, que je passe pour avoir mauvais caractère. Moi, je suis certaine que c’est une qualité !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 mai 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoings soubscripts Guyonne Poyslièvre veufve feu Guillaume Hamon, fermière de la terre de Précor et y demeurant paroisse de Vern a pour et en l’acquit de François Simon sieur de la Besnardaie réellement offert à honorable homme Jehan Poulain marchand demeurant en cette ville la somme de 62 livres 10 sols faisant partie de la somme de 100 livres d’une année échue et finie au 5 de ce mois de pareille somme que ledit sieur de la Besnardaye et autres ses coobligés luy doibvent
protestant faulte que fera ledit Poulain de la recepvoir de toutes pertes despens dommages et intérests
lequel Poullain a fait response qu’il est pres de recepvoir le total de ladite somme de 100 livres mais qu’il ne veult diviser sa rente partant proteste de nullité dudit offre et de se pourvoir pour le total de ladite rente contre et à qui il verra estre à faire
au moyen de quoi ladite Poislièvre a consigné entre les mains de Me Ambroys Gaudin demeurant en ceste ville paroisse saint Michel du Tertre ladite somme en espèces de pièces de 16 sols francs pour icelle bailler et délivrer audit Poullain ainsi qu’il le requerera et en ce faisant en demeurera valablement déchargée
dont et de tout ce que dessus avons ladite Poislane décerné le présent acte pour luy servir et valoir et audit sieur de la Besnardaie ce que de raison
fait Angers à nostre tabler en présence de Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ladite Poislièvre a dit ne savoir signer
en marge : ledit Poullain a recogneu avoir retiré dudit Gaudin ladite somme de 70 livres 10 sols dont il s’est tenu contant et l’en quitte et déclare prétendre ladite somme de 70 livres 10 sols n’estre suffisante

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Choix d’arbitres pour régler un différend concernant le compte de curatelle de Jean et Catherine Lory, Angers 1619

Non seulement on choisit les arbitres, mais on s’engage à obéir à ce qu’ils décideront, sous peine d’amende, et l’amende est élevée, et pour tout dire dissuasive.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 10 août 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys sire Jehan Lory marchand demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice, et René Trochon aussi marchand demeurant à Château-Gontier, mari de Catherine Lory d’une part,
et honorable femme Suzanne Hameau veufve de Guillaume Dubois vivant curateur à la personne et biens desdits les Lorys, honorable homme Urbain Dubois et Pierre Hameau sieur de Marcé marchand mari de René Dubois et noble homme Loys Guedyer esleu en l’élection de ceste ville mari de demoiselle Marie Dubois enfants et héritiers de défunt Guillaume Dubois d’autre part
lesquels pour vuider et terminer les différends prests à mouvoir entre eulx sur et touchant les comptes de la curatelle desdits les Lorys, rendus et ledit défunt Dubois, ont convenu et conviennent par ces présentes de noble homme Estienne Dumesnil, Guillaume Mesnage conseiller du roi au siège présidial de ceste ville, et François Piculus sieur du Latay advocats, auxquels ils promettent obéir à ce que sera par eulx jugé et arbitré à la peine de 600 livres tournois de peine et intérests payable par le contrevenant à ceux qui voudront obéir et 150 livres aux pré munis (je n’ai pas compris), et pareille somme aux pauvres renfermés de ceste ville
à quoi ils veulent et consentent … ce qui a esté respectivement stipulé et accepté, et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé Angers à nostre tabler en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens

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