Transaction entre héritiers de Guy Gurye, Château-Gontier 1637

Ils sont trois, mais l’un des biens est en tierce foy, et l’aîné a un préciput sur ce bien. L’accord est délicat, et ils font appel à des médiateurs, qui vont estimer les biens, et on a des chiffres, ce qui est rare dans une succession foncière.

    Si vous voulez comprendre la tierce foi, voyez mes travaux sur Cévillé, qui était aussi un lieu en tierce foi

Avec ce type de partage, on a un semblant de partage noble, mais la famille peut être roturière. Donc, il faut faire attention à ces partages…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 août 1637 ( devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers) Sur les procès meuz et à mouvoir entre nobles hommes François Gurye sieur de la Faucille Estienne Dumesnil conseiller et advocat du roy en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers, mary de damoiselle Marye Gurye, demandeur d’une part
et noble homme Jacques Gurye sieur des Roches conseiller du roy et président en l’élection de Château-Gontier défendeur d’autre,
lesdits les Gurye enfants et héritiers de défunt noble homme Guy Gurye vivant conseiller du roy esleu et controleur en l’élection de Montreuilbellay et démissionnaire de damoiselle Magdeleine Delaporte veuve dudit défunt, leur mère
sur ce que lesdits demandeurs disoient que par acte du 2 décembre dernier la dite Delaporte leur mère se seroit desmise de ses biens droits noms raisons et actions pour les causes contenues audit acte passé par Desmazière notaire royal audit Angers par l’advis de Me Du Pineau conseiller et juge magistrat en ladite sénéchaussée et siège présidial pour desdits biens tant de ladite succession que démission jouïr user et disposer ainsi que bon leur sembleroit et que à ceste fin ledit sieur des Roches esné (aîné) en feroit partage et les présenteroit aux autres pour estre expédié à la choisie dans huit mois lors ensuivant et que nonobstant que ledit défendeur comme esné soit fondé en quelque préciput et advantage ès biens hommagés et tombés en tierce foy fut néanlmoins convenu qu’il mettrait tous lesdits biens en trois lots esgaux au moyen de ce que lesdits sieurs de la Faucille et Dumesnil luy payeroient chacun la somme de 1 000 livres en procédant à la choisie desdits partages pour le récompenser de sesdits droits et préciput et que par autre acte passé par ledit Desmazières le dernier jour de décembre fut maintenu par lesdits demandeurs la somme de 2 000 livres pour ladites prétentions d’hommages et auroit esté convenu entre eux de l’advis de leur propre mère que lesdits demandeurs auroient seulement chacun 800 livres pour lesdits droits de préciput esdits choses hommagées
en conséquence desquels actes ils auroient tous ensemble convenu de noble et discret Charles Boisineult prestre sieur de la Brunetière et de Charles Hunaulot escuyer sieur de Marcillé leurs proches parents pour leurs arbitres arbitrateurs et procédé à l’appréciation des héritages de la succession et démission sur lesquels héritages estant appréciés ledit François Gurye s’esgalleroit au plus avantage dans 15 jours après l’appréciation arrestée par lesdits sieurs arbitres et que du surplus seroit fait partage par le défendeur sur le pied d’icelle appréciation comme le contient l’acte reçu par Mestayrye aussy notaire Angers le 21 mars aussi dernier lequel acte auroit esté accepté dès le lendemain par lesdits sieurs arbitres qui auroient vacqué à ladite appréciation comme de ce appert par le procès verbal rapporté par ledit Mestayrye le 20 avril aussy dernier,
ensuite de laquelle appréciation le 13 juin dernier par devant ledit Mestayrye ledit François Gurye auroit pris les choses contenues au premier et troisième article de ladite appréciation pour servir et esgaller à la somme de 14 000 livres que chacun des deux autres auroit eu et touché en avancement de droits successifs et offert rapporté ou moings prendre en ce qu’il y en auroit de plus que lesdits 14 000 livres au désir de ladite appréciation
et que le jour d’hier ledit Jacques Gurye auroit déclaré avoir touché 11 000 livres au moyen de quoy il luy restoit encores 3 000 livres et déclaré que pour icelle somme il prenoit et obtoit la Grand mestayrye des Roches exploitée par Michel Gandereau et que d’autant qu’elle estoit estimée par ladite appréciation à la somme de 5 900 livres, il offroit raporter ou moing prendre la somme de 2 523 livres (sic, même si je ne comprends pas cette soustraction !)
et encores que par escript privé soubz le seing desdits sieur des Roches et de La Faucille fut par l’advis de Me de Perchambault conseiller du roy et juge magistrat en ladite sénéchaussée et siège présidial d’Angers le 20 mars dernier il fut convenu que ledit sieur de La Faucille prendroit ce que bon luy sembleroit en la terre des Roches au désir de l’appréciation concluoient à ce que ledit sieur des Roches fist et leur fournist partage et à faulte de ce condempné en tous leurs dommages et intérests et encores qu’il fust dit que lesdites sommes de 800 livres tz que chacun estoit condemné luy payer de préciput qui font ensemble 1 600 livres soit enmployée au paiement de 800 livres par une part et 1 000 livres par aultre deue par ledit sieur des Roches soubz la caution de leur dite mère à (blanc)
de la part duquel des Roches défendeur estoit dit qu’il auroit fourni lesdits partages auxdits demandeurs qu’il n’auroit empesché et n’empeschoit qu’ils choisissent et que si sa mère l’avoit cautionné de 1 800 livres il l’en libéreroit sans leur seing et néanlmoins pour éviter à procès et demeurer en bonne intelligence avecq eux il consentoit que lesdits 1 600 livres qu’ils luy doibvent de préciput fussent employés à concurrence au paiement desdits 1 8000 livres aussi consentoit l’effet et exécution de l’escript d’entre luy et ledit de La Faucille et ainsy tendoit à l’absolution de leurs demandes et qu’ils fussent condempnés en ses despens
et sur les répliques et dupliques par lesdites parties respectivement estées elles estoient prestes de tomber en grande involution de procès pour à quoy obvier et paix et amitié entre eux nourrir, ils ont bien voulu par l’advis de leurs parents et amis transiger et pacifier par devant nous Nicolas Leconte notaire gardenotes royal à Angers ont esté présents ledit sieur des Roches demeurant à Château-Gontier d’une part, et lesdits sieurs de La Faucille et Dumesnil tant en leurs privés noms que savoir ledit sieur de La Faucille du sieur Cerqueu son beau-père avecq l’advis duquel quoique majeur il a acoustumé de traiter et procéder en ses affaires quant à ce duquel il a fait aparoir de pouvoir et consentement de passer et consentir à la présente transaction lequel pouvoir luy est demeuré et au moyen de ce qu’il a promis et demeure tenu faire agréer et ratiffier cesdites présentes audit Cerqueu dedans d’huy en un mois prochain, et ledit sieur Dumesnil de ladite damoiselle son espouse à laquelle il p romet et demeure aussi tenu faire ratiffier et avoir ces présentes agréables aussitôt qu’elle sera venue à sa majorité le tout à peine de toutes pertes dommages et intérests demaurant ledit sieur de La Faucille paroisse de Saint Maurice et ledit Dumesnil paroisse Saint Pierre de ceste ville d’autre part
lesquels establis et deuement soubzmis esdits noms et qualités solidairement sans division etc ont de tout ce que dessus circonstances et dépendances transigé pacifié apointé convenu et accordé comme s’ensuit par transaction irrévocable
à scavoir que audit sieur Dumesnil audit nom demeurent les lieux et mestayries de Grigne et la Quetinière et la rente de la Sourdrière le tout apprécié à la somme de 4 500 livres, laquelle avecq les 14 000 livres qu’il a eus en deniers font la somme de 18 500 livres sur laquelle somme ledit sieur Dumesnil fera et payera audit sieur des Roches dans un an la somme de 1 300 livres de retour de partages et encores demeure tenu ledit sieur Dumesnil esdits noms de payer en l’acquit des debtes de la succession et démisson la somme de 680 livres et ainsy son lot demeurera aprécié à la somme de 16 500 livres
et audit sieur de La Faucille est et demeure la terre fief et seigneurie des Roches les 2 mestairies d’icelle la closerie de La Faucille toutes les vignes prés et rentes foncières le tout revenant par ladite appréciation à la somme de 27 062 livres de laquelle luy demeure et demeurera paeille somme de 16 500 livres pour so tniers esdits succession et démission et le surplus montant 10 562 livres la debvra de retour et sera aussi employée au payement des debtes d’icelle succession et démission tant vers Mr Delaporte oncle desdites parties Mr Dumesnil père dudit sieur Dumesnil estably en la décharge d’iceluy sieur Delaporte Mr de La Brosse Gurye Me Potier prêtre que aultre créanciers si aucune sont de ce qui sera trouvé estre deub
et audit sieur des Roches luy demeure lesdites 11 000 livres en deniers qu’il a eus en advancement de droits successifs et la mestayrye de la Coretrye appréciés à 4 181 livres avecq les 1 320 livres cy dessus mentionnés et deues de retour par ledit sieur Dumesnil et faisant le tout pareille somme de 16 500 livres

    en somme, si j’ai bien compris la succession, en comptant les bien du père décédé, de la communauté de biens des parents par démission de la mère, se monte à 16 500 x 3 soit 49 500 livres, et ceci ne tient pas compte des biens propres de la mère, encore vivante, qui semble avoir gardé ses biens propres pour vivre.
    C’est une succession comparable à celle d’un avocat à Angers à l’époque, même s’il existe des différences bien sûr !

et ainsy demeurent lesdites parties partagées duement des choses desdites succession et démission et hors court et procès sans despens dommages ne intérests de part et d’autre et auront chacun les titres et enseignements des choses à eux demeurées et demeureront lesdits sieurs de La Faucille et Dumesnil tenus de payer en l’acquit dudit sieur des Roches chacun les 800 livres qu’ils luy doibvent de préciput aux damoiselles (blanc) sur les 1 800 livres qu’il leur doibt soubz la causion de ladite Delaporte leur mère et seront lesdits sieur de La Faucille et Dumesnil tenus payer les rentes ou intérests chacun de ce qu’il est cy dessus tenu de payer
par ce qu’ils ont le tout ainsi voulu stipulé et accepté sans préjudice à leurs autres affaires et droits tellement que à tout ce que dessus est dit tenir garder et entretenir et aux dommages et intérests stipulés en cas de défaut obligent lesdites parties mesmes lesdits sieurs de La Faucille et Dumesnil esdits noms et qualités que dessus solidairement sans division etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jacques Janvier et de Claude Ogeron praticiens demeurant audit Angers tesmoins à ce appelés

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Procuration de René Pierres à Renée Cartier son épouse pour faire la foi et hommage pour ses biens propres, Chazé-sur-Argos 1591

Voici encore une jolie procuration. Certes, la femme doit attendre que son mari lui laisse cette procuration pour agir, mais au moins il l’a faite, et elle va pouvoir aller sur ses propres terres, situées du côté de Beaupreau, faire elle-même ses devoirs féodaux.
J’ai classé dans 2 catégories : les devoirs féodaux, mais aussi les femmes, car une telle procuration est rare et d’autant plus belle.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le 18 mars 1591 en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire Angers) personnellement establi René Pierres escuyer sieur de Bellefontaine y demeurant paroisse de Chazé-sur-Argos confesse avoir fait créé et constitué fait créé et constitue damoiselle Renée Cartier sa femm sa procuratrice et par especial pour faire l’offre de foy et hommage aulx seigneurs desquels ladite Cartier tient à ladite foy et hommage ses terres fiefs et seigneuries de Vernuttes, la Poitevinière, la Gilleterie, Lerfranc, la Tonnière, la Reollière Monforton la Benussière en Beaussé, les lieux et métairies de Clossoys en Beaupreau et autres biens et héritages de ladite Cartier à elle appartenant

    attention, j’ai fait ce que j’ai pu pour retranscrire tous ces lieux, mais je ne les connais pas et je ne les ai pas identifiés. Si vous connaissez la famille Cartier, sans doute pouvez-vous nous éclairer.

et à chacun desdits seigneurs respectivement telle foy et hommage deue à chacun desdits seigneurs au regard de leurs terres fief et seigneuries pour raison desdits héritages, et au cas de ne trouver les seigneurs pour faire lesdites offres à messieurs leurs officiers ou tout autre qu’il appartiendra et de tout recevoir les jugements qu’il appartiendra et en délivrer tous actes que besoin sera relaisser copie des présentes auxdits seigneurs au cas requis etc…

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Comptes de la succession d’Etiennette Goupilleau veuve Gilles, Angers 1663

Hélas, les liens familiaux ne sont pas indiqués, et j’aurais bien aimé, car je descends de la famille GILLES de Daon. Or, ici, on parle aussi de Daon.

    Voir ma famille GILLES de Daon

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 août 1663 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soubzmis Me Anthoine Charlet notaire royal en ceste ville demeurant paroisse St Jean Baptiste d’une part et damoiselle Anne Goujon veufve de Me Jean Gilles ayant renoncé à la communauté, et créancière d’iceluy défunt qui estoit héritier de défunte Estiennette Goupilleau vivante veufve de Me Jean Gilles sergent royal, demeurant ordinairement à Daon de présent en ceste ville paroisse Saint Pierre d’autre part, lesquels ont présentement compté de la somme de 33 livres que ledit Charlet auroit payée à Pinson cierger pour livraison à ladite défunte Goupilleau suivant sa quittance du 24 avril 1662 d’une part, et 21 livres 10 sols par autre par luy payée au sieur Peccot prêtre vicaire de ladite paroisse de Saint Pierre pour l’enterrement et service fait pour ladite défunte Goupilleau suivant sa quittance du 2 mai audit an 1662, 4 livres d’autre part par luy payée ciergier de Saint Léonard sur les façons des vignes de la Chesnaye et 10 sols d’autre aussi de luy payées au serrurier qui auroit travaillé à la fermeture des portes à la maison où seroit décédée ladite défunte Goupilleau lors des scellés apposés en la maison après son décès, le tout revenant à la somme de 59 livres, sur quoi est demeuré déduit 10 livres pour une busse de vin que ledit Charlet auroit receu aux vendanges dernières du vin provenu en ladite Chenaye à Saint Léonard le fust de laquelle busse ledit Charlet auroit fourny et le surplus duquel vin provenu esdites vignes ledit Charlet auroit vendu à Charles Maunoir fermier dudit lieu à raison de 23 livres la pippe et dont iceluy Maunoir auroit compté avec ladite damoiselle Goujon, 11 livres pour un boisseau d’orge que ledit Charles auroit pareillement receu et faisant partie de 15 boisseaux pour la moitié de ladite défunte Goupillau de l’orge provenue audit lieu de St Léonard l’année dernière, et 4 autres boisseaux ayant esté baillés par ledit Charlet à ladite damoiselle Goujon avec 8 autres boisseaux d’autre grain melard

mélarde : de l’Anjou au Vendômois, méteil de froment de mars et d’orge ou d’avoine que l’on consommait les années de disette, mais que l’on donnait surtout aux bestiaux (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

qu’elle auroit vendues ensemble à la femme du sieur Leseme marchand de bled la somme de 12 livres 36 sols pour 3 boisseaux d’avoine que ledit Charlet auroit eus et retenus et faisant partie de 4 boisseaux pour la moitié de ladite défunte Goupilleau aussi provenu audit lieu l’année dernière, 60 sols pour 12 livres de beurre que ledit closier de Saint Léonard auroit baillé à la Toussaint dernière audit Charlet et qu’il debvoit du debvant pour ladite années le tout revenant à la somme de 25 livres 16 sols
partant ladite damoiselle Goujon s’est trouvé redevable vers ledit Charlet de la somme de 33 livres 4 sols laquelle somme Me Gabriel Goullet huissier audiencier au siège de la prévosté de ceste ville a pris sur la vente des meubles de ladite défunte Goupilleau et sur les deniers du prix de ladite vente payée comptant audit Charlet en présence de ladite Goujon et que ledit Charlet a eue prise et receue en notre présence en louis d’argent et autre monnaie au prix et cours de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quitté et quitte ladite Goujon ledit Goullet et autres et a présentement rendu et mis en mains dudit Goullet les quittances desdits Peccot et Pinson, dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présent Me Benoist Pasqueraye et Jean Gandon praticiens demeurant audit Angers tesmoins. Signé Anne Goujon, Charlet, Pasqueraye, Goullet, Cronnier, Gandon

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Contrat de mariage du trompette du prince de Conty, Angers 1592

Voici encore un trompette, et venu de Lyon se marier à Angers.
L’acte est passé chez les parents de la future, et vous allez voir que les parents et amis sont nombreux, et que tout le monde signe bien.
Mais, le plus surprenant est que je n’ai vu aucune clause géographique, car comme vous n’avez pas oublié, la France était alors découpée en Provinces, avec de véritables frontières, et de véritables droits coutumiers particuliers à chaque province, or, ici, rien ne dit que le couple restera à Angers !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le jeudi 18 juin 1592 après midy (François Revers notaire Angers) comme en traitant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accompli entre chacun de honnestes personnes Claude Pousteau fils de défunt Nicollas Poustleau manganier proust

Manganier : En Provence, aux 13-15e siècle, boulanger, au 18e commerçant (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

demeurant en la ville de Lyon paroisse monsieur st Liger ledit Claude Pousteau trompette de monseigneur le prince de Conty estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part,
et Charlotte Godron fille de honnestes personnes Symon Godron marchand et Ysabeau Duport demeurant Angers paroisse Ste Croix d’autre part,
et tout auparavant que fiances ne bénédiction nuptiale ne aultres quelconques sollemnités ayent esté faites entres lesdits futurs conjoints ont esté faites les promesses accords et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est il que en la cour du roy notre sire à angers par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establis ledit Claude Pousteau d’une part et lesdits Symon Godron et Duport et ladite Charlotte leur fille d’eux duement autorisée par devant nous pour l’effet des présentes d’autre part, soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent savoir est ledit Claude Pousteau avoir promis et promet prendre ladite Charlotte à femme et espouse comme a semblable ladite Charlotte Godron a promis et promet avecq le vouloir et consentement de sesdits père et mère prendre à mary et espoux ledit Claude Pousteau toutefois et quand que l’un en sera requis par l’autre et le tout en face de notre mère Ste église catholique apostolique et romaine pourvu qu’il ne se trouve aucun empeschement légitime
en faveur duquel futur mariage qui aultrement n’eust esté et ne seroit fait consommé entre lesdits futurs conjoints ont ledit Godron et ladite Duport promis et promettent payer et bailler à ladite Charlotte leur fille en advancement de droit successif la somme de 200 escus sol savoir la somme de 100 escuz en deniers dedans un an après icelles espousailles et pareille somme en aultre nature de meubles aultres qu’en deniers dedans le jour desdites espousailles propres pour lesdits futurs espoux,
aussi en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté et ne seroit fait et accompli entre lesdits futurs conjoints à ledit Claude Pousteau futur époux promis et promet fournir dès à présent la somme de 500 escuz d’or sol auparavant le jour des espousailles desdits futurs conjoints de laquelle somme de 200 escuz sol lesdit Pousteau futur espoux en a dès à présent donné à ladite Godron sa future espouze et à ses hoirs et ayant cause aussi en faveur du futur mariage qui aultrement n’eust esté et ne seroit fait entre lesdits futurs espoux la somme de 100 escuz sol et laquelle somme de 500 escuz sera fournye par ledit Pousteau futur espoux entre mains de personne solvable dont les parties adviseront qui s’en obligera et payera ladite somme et intérestz d’icelle auxdits futurs espoux et à raison au denier douze et demeurera audit futur espoux pour don de nopces la somme de 50 escuz sol à prendre sur lesdits 200 escuz promis fournit par ledit Godron et Duport sa femme au cas qu’il n’ai communauté acquise entre lesdits futurs espoux

    je n’ai pas bien compris si c’était une obligation qu’il avait en cours ?

et a ledit Claude Pousteau assis et assigné assiet et assigne à ladite Godron sa future espouse douaire coustumier suivant la coustume d’Anjou sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auxquelles choses susdites tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits Godron et Duport sa femme eulx seul et pour le tout sans division de personne etc renonczant et lesdits Godron et femme au bénéfice de division discussion et ordre et ladite Duport au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peuvent obliger fust pour leur mary sinon qu’elles n’aient expréssement renoncé auxdits droits etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Godron en présence de honnestes personnes Pierre Sejourné marchand et Christoflette Duport sa femme, Nicolas Loustraige oncles de ladite future espouse, Jehan Hardy Me orfèvre et Perrine Sejourné leurs cousins germains, Pierre Dorléans marchand et Bastien Sejourné cousin tous demeurant audit Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Transaction sur compte de curatelle, Champteussé-sur-Baconne 1587

La curatelle était fréquente autrefois, puisque la vie était courte et les parents ne survivaient par toujours jusqu’à la majorité de leurs enfants, d’autant que la majorité était à 35 ans !
Si le compte de curatelle était obligatoirement rendu à la majorité des enfants, il semble qu’il donnait parfois lieu à des contestations ! En voici une illustration !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 30 juillet 1587 avant midy, (Mathurin Grudé notaire Angers) comme procès fust meu et dévolu par appel du siège de la prévosté royale de cette ville au siège présidial d’Angers entre Pierre Rouaut cy davant curateur en ligne maternelle des enfants mineurs d’ans de défunt Robert Defaye et Jehanne Guytet demandeur d’une part
et Me Gilles Huard curateur quant à l’audition du compte rendu par ledit Rouault en la cause de André et Robert les Defaye et Jacques Sallot mari de Renée Defaye,
lesdits les Defaye héritiers desdits défunts Robert Defaye et Guitet défendeurs d’autre part, touchant ce que ledit Rouault disoit que du vivant dudit Robert Defaye il avoit payé la somme de 1 400 livres pour le prix de la vendition du lieu de la Ferandière par ledit Rouault judiciairement sur les criées et bannies qu’en avoit faire ledit défunt Robert Defaye et demandoit restitution de ladite somme quoi que soit de la myse d’icelle comme luy estant deue par ledit défunt père desdits mineurs avec les intérests à raison du denier douze depuis 14 ans qu’il auroit fait le payement audit défunt et demandoit despens
lesdits défendeurs disoient autrement que de ladite somme n’estoit rien deu audit Rouault et que ayant volontairement prins le fait et charge de la curatelle desdits mineurs sans protestation aucune de sa prétendue debte et avoit continuer sa gestion par le temps de 11 an et plus il n’y avoit aparence d’en faire à présent question joint que s’il avoit payé ladite somme audit défunt Defay père desdits mineurs qu’il n’ont toutefois acquit mesmes il confesse qu’il n’estoit rien deu, il auroit soutenu faire ledit payement à celuy à qui il ne devait rien et tant n’y avoit répetition,
et sur ce les parties auroient esté apointées en droit par davant ledit juge prévost où depuis seroit intervenu sentence à laquelle ledit Rouault auroit esté débouté de sa demande fins et conclusions de laquelle lesdits diférends auroient esté absous avec despens de laquelle sentence ledit Rouault auroit appelé et son appel relevé audit siège présidial où elles estoient en grande involution de procès tant sur ce que dessus que sur la demande de la somme de 25 escuz proposée par lesdit Huard et Sallot esdits noms à l’encontre dudit Rouault laquelle demande ils auroient fondé sur certaines lettres obligataires en dabte du 15 juillet 1552 par lesquelles apert que ledit Rouault estoit redevable vers défunt Jehan Guytet de la somme de 25 escuz au payement de laquelle somme lesdits Huard et Sallot auroient concly et aux intérests d’icelle qui auroient couru pendant le temps de 12 ans que ledit Rouault auroit géré la curatelle desdits mineurs lequel Rouault alléguoit plusieurs payements sur ladite somme de 25 escuz tant à défunt Perrine Rouault sa sœur vivante femme dudit défunt Jehan Guytet que à défunt Pierre Guytet son fils qui estoit fondé pour une moitié en ladite obligation
pour ce est-il qu’en la court du roy notre sire Angers furent présents ledit Huard demeurant en cette ville d’Angers paroisse de saint Julien, ledit Sallot mary de la dite Defaye demeurant en la paroisse de Champteussé et ledit Rouault demeurant en la paroisse de la Trinité de cette ville d’Angers,
lesquels sur tout ce que dessus circonstances et dépendances ont transigé pacifié et apointé comme s’ensuit c’est à savoir que suivant ladite sentence dudit juge de la prévosté de cette ville du 16 du présent mois, ledit Rouault demeure débouté de ladite somme de 600 livres faisant partie des 1 400 livres et sera employé sur l’article du compte portant demande de ladite somme qu’il n’y estoit aucune allocation et pour les despens par ledit Sallot faits en ladite justice les parties ont composé à la somme de 20 escus et pour le regard de ladite somme de 25 escuz demandée pour ce est-il qu’en la court du roy notre sire Angers
par lesdits Heard et Sallot esdits noms,après avoir calculé sur les quittances représentées par ledit Rouault devant notaire et de quelques paiements faits par ledit Rouault en l’acquit de défunt Pierre Guytet, iceluy Rouault s’est trouvé reliquataire et redevable de la somme de 18 livres et pour les intérests de ladite somme pour le temps de 12 années que dura la gestion dudit Rouault sur les biens desdits mineurs pareille somme de 18 livres le tout revenant à la somme de 36 livres et pour les despens de ladite instance les parties en ont accordé à la somme de 4 livres par une part pour les despens et 6 livres pour les causes cy dessus ledit Rouault a promis et demeure tenu payer audit Sallot mary de ladite Renée Defaye dedans le 1er octobre prochainement venant et ce faisant et moyennant ces présentes demeurent tous procès et instances entre lesdites parties nuls et assoupis sans autres despens dommages et intérests
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties sacoir ledit Huard les biens de sa curatellle ledit Sallot et Rouauld eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de René Rouault et René Planchenault praticiens demeurant à Angers

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Cession de parts d’héritages au Louroux-Béconnais, 1598

Il s’agit de cession d’héritiers Guillou, et aussi héritiers de Laurent Lefrançois prêtre à Saint Maurille d’Angers dont François Chenuau est héritier avec son frère pour 1/8e en 1/4e

    Voir les familles Lefrançois du Louroux-Béconnais
    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 juillet 1598 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Claude Foussier notaire tabellion et gardenotte héréditaire audit Angers personnellement establys François Chenuau moulnier demeurant au moulin de la Fouillée paroisse de La Pouëze tant en son nom que soy faisant fort de Jean Chenuau son frère, soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy esdits noms vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage à honneste homme René Gaudin Me cordonnier demeurant en ceste ville paroisse de sainte Croix à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapté pour luy et Elisabeth Guillou sa femme et pour leurs hoirs tout et tels droits parts et portions d’héritages et choses héritaulx qui auxdits vendeurs esdits noms compètent et appartiennent au lieu de la Haulte Gosnerie paroisse du Loroux de Bescon et qui leur sont écheus et demeurés à cause de la succession de défunte Françoise Guillou leur mère et comme lesdites choses vendues leur sont demeurées par partages faits entre eux et leurs cohéritiers passés par Dubreil notaire au bourg de La Poueze,
item vend ledit vendeur esdits noms comme dessus toutes et chacunes les choses héritaulx qui auxdits vendeurs esdits noms compètent et appartiennent audit lieu de la Haulte Gasnière à cause de l’échange par luy fait avec Jehan Guillou par contrat passé par Moreau notaire soubz la court dudit Bescon et sont toutes les choses qui audit Guillou compétaient et appartenaient auparavant ledit échange à cause de la succession de défunt Jehan Guillou son père, fors et non comprins en la présente vendition la maison rues et issues qui appartenoient audit Guillou au lieu de la Haulte Gasnerie qu’il auvoit baillé par échange à Jehan Mellet
Item vend ledit vendeur esdits nom comme dessus auxdits achapteurs la 1/8e partie en une 1/4e seulement de 4 grands boisseaux d’avoine de rente mesure de Bescon le 1/8e partie d’1/4e partie de 6 poules et la 1/8e partie en la 1/4e partie d’ung escu neuf solz vallant 69 sols deubz sur les lieux de la Chasnière et la Glenaye dite paroisse du Louroux de Bescon comme lesdites 1/8e parties en une 1/4e partie desdites avoine, poulles et escuz sont escheues et advenues auxdits vendeurs à cause de la succession de défunt Me Laurent Lefrançois prêtre curé de Saint Maurille d’Angers comme toutes lesdites choses vendues se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation tenues lesdites choses vendues du fief et seigneurie du Bois Travers et lesdites avoine, poules et 69 sols du fief et seigneurie de Carouge et le tout aux obligations cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royal n’ont peu déclarer que lesdits achepteurs demeurent néanlmoins tenus payer à l’advenir franche et quite de tout le passé jusques à huy transportant
et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de 22 escus 15 sols vallant 66 livres 15 sols quelle somme lesdits achepteurs ont ce jourd’huy solvée payée et baillée manuellement contant auxdits vendeurs esdits noms qui ladite somme a eue prise et receue en notre présence et à veue de nous en quartz d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont il s’est tenu et tient à content et en a quité et quité et promet acquiter lesdits achepteurs leurs hoirs etc et a ledit vendeur promis et promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Renée Berart sa femme et la faire obliger avec luy au garantage desdites choses vendues par lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallales qu’il promet fournir et bailler dedans le jour de la saint Berthelemy prochainement venant à peine etc néanlmoins etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent ledit vendeur au garantage desdites choses vendues et fournissement de ladite ratifficaiton etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison dudit Gaudin en présence de Me François Revers et Claude Barbin praticiens Angers et dudit Jehan Guillou demeurant audit Loroux et Mathurin Berard demeurant en la paroisse de La Poueze tesmoins, lesdits vendeurs et Berard ont dit ne savoir signer,
en vin de marché et proxénetes et médiateurs des présentes payé et déboursé contant par lesdits achepteurs du consentement dudit vendeur la somme de un escu sol dont ledit vendeur s’est tenu contant et en a quité et quite lesdits achepteurs esdits noms

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