La vente de la terre de Juillé sur la famille de Thiboult seigneur du Grais, 1612

Il y a fort longtemps, lorsque j’avais étudié à fonds les actes notariés concernant les ALLANEAU, j’avais trouvé 2 obligations exceptionnelles par les montants élevés, l’une de 20 000 livres sur la baronnie de Château-Gontier en faveur de Nicolas Allaneau, mon ancêtre, passée en 1567, et qui ne sera remboursé que des décennies plus tard après de multiples et longues procédures, l’autre de 11 000 livres en faveur de Jean Allaneau chatelain de Pouancé  sur Thiboust baron de Juillé. Juillé (Sarthe, près Beaumont). De Juillé[1] il reste aujourd’hui 431 h, un château féodal ruiné, des vestiges de la villa Juliacus, l’église romane des 12e, 15e avec statues classées.

Ces dernières semaines, étudiant mes ascendants au GRAIS, commune de l’Orne proche Faverolles et Briouze, j’observe la présence de cette famille Thiboult, et je m’aperçois, comme je vais vous le démontrer demain, qu’elle vivait  à la maison seigneuriale du GRAIS dont cette famille était seigneur. Et, j’ai donc vérifié qu’il s’agissait bien de cette famille seigneur du Grais, et baron de Juillé, et encore bien d’autres titres. Mais comment un Normand avait-il pu emprunter en Anjou à un Angevin une pareille somme, car au 16ème siècle elle équivaut au double un siècle plus tard du fait de l’inflation, autant dire que c’est le prix d’une dote de famille noble aisée, etc… Mais malgré mes recherches, je ne peux m’expliquer comment mes Allaneau on prêter à des gens aussi lointains, sachant que la base même de l’obligation s’est qu’on ne prête qu’à ses obligés, bien connus comme fiables, donc connus dans la région environnante à défaut de la famille proche. D’ailleurs, ces 2 obligations vont engendrer toutes les deux d’énormes procédures de recouvrement, qui occuperont plusieurs générations d’ALLANEAU, et elle figuerea dans beaucoup de succession ALLANEAU, tout en se divisant à chaque fois, mais même un 48ème de la rente annuelle était encore un montant très appréciable, à condition toutefois de pouvoir l’encaisser.

Je vous mets donc ce jour la procuration qui atteste que le parlement de Paris a fini par se prononcer pour la vente de la baronnie de Juillé, et les Allaneaux de la branche d’Alain qui avait prête ces 11 000 livres mandatent l’un d’eux pour aller toucher la somme. Ce n’est pas rien, j’imagine mal comment se déplacer avec plusieurs millions d’euros sur soi de nos jours ….

Au fil des successions, les impayés s’accumulent, et ses héritiers intentent à plusieurs reprises des procès.  Le 26 janvier 1588[2] Clément Alaneau Sr de la Grugerie nomme Vincent Menard Sr de Langenerie At pour poursuivre Messire Thiboust Sr du Grés à fin de payement de 611ÑÑ 6 s 8 d faisant le 1/3 de 5 500 L faisant 1/2 de la somme de 11 000 L qu’il doit audit Alaneau & à ses cohéritiers. A la suite de quoi un accord est signé le 10 février 1590 par Guillemette de Thouars femme de Jacques Thiboust Sr du Grés. (Dvt René Héron tabellion de Fallaize).

[1] Dict. d’Amboise des Pays de Loire, 1996

[2] AD49-E4263 Mathurin Grudé notaire royal Angers

Et je vous mets les vues pour vous excercer en paléographie :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
 

Le lundi 16 juillet 1612[1] après midy, (Jullien Deille notaire royal Angers) comme ainsi soit que par devant Guillot notaire royal en ceste ville d’Angers chacuns de Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat au siège présidial dudit Angers, mari de Renée Eveillard, François Trippier sieur de la Bajullière aussi advocat audit siège, mari de Marie Eveillard, Mathurin Seguyn sieur de Beaunays mary de Jehanne Eveillard et Me Laurent Gault aussi advocat audit Angers, curateur aux causes de Jean Eveillard sieur de la Gasnerie, interdit, lesdits Eveillard frère et soeurs enfants et héritiers de deffunts Jacques Eveillard et Marie Alaneau vivant sieur et dame de la Gasnerie, eussent dès le 28 juin dernier constitué leur procureur irrévocable François Alaneau escuier sieur de la Grugerie et d’Orvaulx conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne o pouvoir de substituer le tout à l’effet de la poursuite, à sa possibilité et de ses substituts, de la vente et adjudication (f°2) par decret de la terre et seigneurie de Juillé et autres biens de leurs débiteurs par devant nosseigneurs de la cour de parlement à Paris, ledit de Beaunes et toutes autres choses requises et nécessaires ainsi et aux charges et conditions amplement raportées par ladite procure et pouvoir, mesme de payer et bailler audit sieur Alaneau une huitième partie de ce que chacun d’eulx pourroit toucher de deniers procédant de ladite debte soit de principaulx arrérages de rente ou intérets frais et despens et toutes autres natures de deniers en provenant par quelque voie et forme que ce soit, dont ils auroient donné advis audit sieur Alaneau et de ladite procure envoyé production en forme, et lequel ne l’ayant désir accepter auroit chacun de Gilles de Rommellin escuier sieur de Mille Lestien père et garde naturel des enfants de luy et de deffunte damoiselle Charlotte Alaneau vivante son espouse, et Gilles Du Bouillis (f°3) escuier sieur de Reguin Bonnabry et Carmoien, mari de damoiselle Sainte Alaneau autorisée à cest effet dudit sieur son mary de l’authoriser et constituer ledit Hamelin leur procureur aulx mesmes charges et conditions portées par ladite procuration, à la charge de damoiselle Renée Alaneaun soeur desdits Alaneaux, lesdits Trippier, Seguyn et Gault esdits noms fournir le semblable et bailleront pareille procuration audit Hamelin, en sorte que chacun d’eulx ne puissent estre et ne soient tenus que chacun pour une huitième de l’évennement de ladite procuration et autres charges et conditions amplement raportées par ladite procure desdits sieurs Alaneau, de Rommellin et du Bouillis passé par Nazette et Gicquel notaires royaulx à Rennes le 3 mars dernier et aparu de copie signée desdits notaires, portant entre autres choses que le tout sera accepté par ledit Hamelin et certifié de ladite instance dans la huitaine, (f°4) ou quinzaine. Pour ce est il que par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis ladite damoiselle Renée Alaneau demeurant Angers paroisse de Saint Denis, lesdits Trippier et Marie Eveillard son espouse, Seguin et Jehanne Eveillard son espouse authorisées respectivement par leurs dits maris par devant nous quant à ce, et encores lesdits Trippier, Seguyn et leurs femmes eulx faisant fort dudit Gault curateur dudit Jehan Eveillard interdit, promettant luy faire ratiffier ces présentes et en fournir en mains dudit sieur de la Grugerye dans huitaine ratification vallable à peine de toutes pertes despens dommages et intérestsn cesdites présentes néanmoings demeurant en leur force et vertun demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, lesquels confessent volontairement après que leur avons de mot à autre lu les deulx procurations cy dessus datées la première passée par ledit Guillot ledit 26 juin dernier et la seconde par lesdits Nayotte et Gicquel le 1er mars, et furent lesdites (f°5) procurations en tous points et articles d’icelles fait entendre, ont aussi de leur part nommé et constitué leur procureur irrévocable ledit Hamelin sieur de Richebourg ainsi que ont fait lesdits sieurs Alaneau, de Rommelin et de Bouillis esdits noms par ladite procuration dudit 3 de ce mois sans aucune exception ne réservation se conformant à la constitution et nommination faite de la personne dudit Hamelin par lesdits sieurs Alaneau, de Rommelin et de Bouillis, par leurs procurations, ce que ledit Hamelin à ce présent a accepté ce requérant lesdits constituants cy dessus dénommés et à la charge de ce que chacun d’eux touchera par l’évennement desdits poursuites conformément à ladite procure dudit 8 juin dernier et autrement n’eust ledit Hamelin accepté et n’acceptera lesdites charges et procuration, et aux dommages intérests et despens amandes et restitution en cas de deffaut se sont (f°6) obligé et obligé eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Desmazières et Nouel Perier clercs demeurant audit Angers »

PS ! Le 20 dudit mois de juillet 1612 avant midy devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présent establi et deuement soubmis ledit Gault sieur de la Saulnerie advocat au siège présidial d’Angers y demeuran tparoisse st Pierre, curateur de Jacques Eveillard sieur de la Gasnerie interdit, lequel audit nom après avoir veu et lu l’acte de procuration cy dessus consenti par ladite Allaneau et lesdits Trippier Seguyn et leurs femmes en leurs noms eulx faisant fort d’elles, ledit Gault (f°7) audit nom assisté par ledit Hamelin sieur de Richebourg aussi y desnommé comme à luy agréable a ratiffié et approuvé et par ces présentes ratiffie et approuve voulu et consenti veult et consent que lesdites procures et procurations sortent effet

 

[1] AD49-5E121/132 Devant Deille Notaire Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Accord succession Thomas et Pierre Guillochin, frères, entre leurs fils devenus majeurs : Le Grais (61) 1613

Il y a 6 jours, je vous mettais ici, un acte de 1618 au Grais, où on pouvait justifier de l’existence de 2 Louis Guillochin, l’un signant, l’autre pas, et ce dernier fils de Thomas, donc j’avais la preuve que le père de mon Louis Guillochin était Thomas Guillochin, ici, je vous mets ce jour un acte merveilleux qui vient plus que compléter cette précieuse information.

Pierre et Thomas étaient frères, et faisaient pot commun, sans doute faute d’avoir les moyens de vivre séparément, mais ils étaient mariés et laissent des enfants mineurs, élevés par la veuve de Pierre qui a vécu plus longtemps. Devenus en âge de traiter leurs affaires, et sans doute songeant au mariage, les fils demandent que cette communauté de biens soit rompue et que chacun retrouve son apport. L’acte permet ainsi de nommer le frère de Thomas, les noms des fils respectifs, mais aussi nous permet de remonter un peu l’année de naissance de notre ancêtre Louis Guillochin fils de Thomas, car s’il est en 1613 en âge de traiter ses affaires c’est qu’il est majeur ou tout au moins proche de la majorité, et je suppose qu’en Normandie cette majorité était à 25 ans comme en Anjou ? Voici l’arbre que je peux reconstituer :

N. GUILLOCHIN

1-Thomas GUILLOCHIN †quelques années avant 1613 x N. †quelques années avant 1613

11-Jacques GUILLOCHIN assez censé en 1613 pour traiter ses affaires

12-Louis GUILLOCHIN assez censé en 1613 pour traiter ses affaires

2-Pierre GUILLOCHIN †quelques années avant 1613 x N. qui vit encore en 1613

21-Jean GUILLOCHIN assez censé en 1613 pour traiter ses affaires

22-fille GUILLOCHIN x /1613 N. [Fleury Ameline a épouse en 1611 Guillemette fille de Pierre et Marie Gautier, donc beau-frère de Jean Guillochin] donc cette fille est Guillemette

Ils traitent ensemble le 10 mai 1613 en présence de honnestes hommes Louis Guillochin (s) et Noël Bistu (s) du Grès, Jehan Heudiart (s) fils de Jehan de St Hillaire et Fleury Ameline (m) de Rânes »

Et voici la retranscription de l’acte parlant, car cet acte parle filiativement alors, pour ceux qui ne connaissent pas Le Grais, il n’existe aucun registre avant 1697  (entre parenthèse m pour marque de ceux qui ne savent pas signer – s pour les autres qui signent – parmi les témoins vous voyez un autre Louis Guillochin, qui signe, que nous pouvons appeler celui de la branche aisée, époux Gandoin et pour mémoire je descends du premier Louis Guillochin, celui qui ne signe pas et qui est fils de feu Thomas)

« Le 10 mai 1613[1] comme ainsi soit que Thomas et Pierre Guillochin, frères, de la paroisse du Grès, eussent fait leur actuelle résidence et demeure ensemble en communauté de biens jusqu’au jour du décès dudit Thomas et après lequel décès ledit Pierre eust nourrit et gouverné tout le ménage encore par communauté et nourri et gouverné les enfants dudit Thomas aussi jusqu’au jour de son décès peu de temps après lequel estoit aussi décédée la femme dudit Thomas, et estoit seulement restée la veuve dudit Pierre qui auroit sans faire faire aucune garde ni délibération de parents, nourri gouverné et entretenu les enfants dudit Thomas comme les siens jusques à présent, et pendant ladite festion elle auroit fait quelques acquêts et augmentations, et que aujourd’huy Jacques (s) et Louis Guillochin (m) fils dudit Thomas, et Jehan Guillochin (s) fils dudit Pierre soient duement censés et âgés, désirant rompre et dissoudre leur communauté à l’avenir et que avant (f°2) de ce faire, lesdits Jacques et Louis voulaient demander quelque récompense en prenant lieu de la récompense de la promesse de mariage de leur mère qui avoit entré dedans la maison et quelques deniers auroient esté employés par ledit defunt Pierre à plusieurs affaires où ils n’estoient point sujets et de ce qu’il avoit cousté au mariage de la sœur dudit Jehan où ils en eussent peu tomber en procès : pour à quoi faire furent présents lesdits Louis et Jehan Guillochin de la paroisse du Grès, lesquels ont accordé ce qui ensuit, c’est à savoir qu’ils partageront également tous et chacuns leurs meubles morts comme vifs, et également par moitié à savoir pour lesdits Jacques et Louis une moitié et pour ledit Jehan et sa mère pour laquelle il s’est fait fort promettant qu’elle aura ces présentes agréables et les faire ratiffier toutefois etc, l’autre moitié, et que ledit Jehan aura le mariage de sa mère en ce qui en est encore deub à son profit, et s’aidera de l’état de … ainsi qu’il advisera bon, ensemble partageront avec leur propre tous les conquests tant de leursdits deffunts père mères que d’eux et pour récompenser lesdits Jacques et Louis des récompenses qu’ils eussent peu prétendre et demander ledit Jehan pour et auditnom leur a donné et promis payer après leur part fait la somme de 200 livres tz, laquelle somme sera payée 3 mois après ledit partage fait, et partant se sont quittés l’un l’autre de toutes récompenses qu’ils eussent peu demander les uns aux autres ; dont et quant à ce tenir et obligent respectivement chacuns etc ; présents honnestes hommes Louis Guillochin (s) et Noël Bistu (s) du Grès, Jehan Heudiart (s) fils de Jehan de St Hillaire et Fleury Ameline (m) [il a épouse en 1611 Guillemette fille de Pierre et Marie Gautier, donc beau-frère de Jean Guillochin] de Rânes »

[1] AD61-4E119/9/113

L’absence des femmes dans les actes notariés anciens en Normandie : ouf, je trouve ce jour un acte uniquement des femmes !!!

Rarissime !!!

Car en Normandie les femmes n’héritent jamais, enfin presque jamais puisqu’elles héritent uniquement quand il n’ont pas de frère ou frères, car alors ils sont seuls héritiers. Bon, je dois vous avouer que les braves frères doivent par contre luy payer sa dot.

Donc dans l’acte qui suit 3 soeurs et leur mère, donc le défunt père n’avait pas laissé de fils, baillent une maison et terre à ferme à (et c’est là que cela se corse …) une femme. C’est rarissime en Normandie, et je me réjouis donc de saluer, avec vous mesdames je présume, cet acte normand rarissime. Et vous pouvez chanter « où sont les hommes ? » je vous le permets…

Le 22 juillet 1634[1] à Rânes devant Jean Héron et Denis Moignet tabellions royaulx fut présente Anne Delange (m) fille de defunt Jean Delange de la paroisse de Grès tant en son nom que se faisant fort pour Jacqueline Gerard sa mère, Marie et Françoise Delange ses sœurs, baille pour 6 années à ferme manable et loyer d’argent à Julienne Trepey fille de defunt Guillaume de la paroisse de Beauvain une carrée de maison servante de chauffepied[2] avec 3 pièces de terre labourables l’une le champs de bas, les 2 autres les champs Huet, avec une petite portion de terre en pré nommmée la Landette aux Delange, avec un clos à chenevière – Item une portion de jardin d’arbres fruitiers nommée la commune, le tout assis au village et environs de la Gourière paroisse de Beauvain, comme il appartient à ladite bailleresse, mère et sœurs … pour 9 livres tournois chacun an à 2 termes par moitié qui sont la Saint Michel et la Saint André commençant à la Saint Michel prochainement venant en un an, et la saint André ensuivant … et sera tenue ladite preneure de faire demie cornée de faulcille au vavasseur de la vassorerie[3] au Moine que ladite bailleresse a reconnu faire à cause desdits héritages – Présents Pierre Poullain Le Rouvre, et Marin Fischet fils de Toussaint de St Martin Lesguillon témoins

[1] AD61-4E119/32/59

[2] pièce avec cheminée

[3] en Normandie orientale, la vavassorerie est la qualité d’un fief tenu par un vavasseur – Un vavasseur est vassal d’arrière-fief, sorte de paysan soldat, charnière entre le monde paysan et celui des nobles. Le vavasseur doit divers services (M.T. Morlet, Dictionnaire du monde rural, 1997)

Comme vous pouvez le constater je suis au GRAIS près Briouze en Normandie, et je suis sur les DELANGE, et demain je vous envoie une inégalité sociale là où vous ne vous doutez pas !!!

 

En Normandie la dot n’était pas payée le jour du mariage, mais souvent longtemps après

Je vous ai déjà parlé de cette différence entre le droit coutumier angevin et le droit coutumier normand, car je reste traumatisée par ce que j’avais découvert pour mes LEPELTIER pour dot impayée des années après le décès des mariés.

Je suis occupée à retranscrire quelques actes normands, et je remarque que l’échelonnement du paiement de la dot beaucoup d’un contrat de mariage à l’autre, de 5 à 14 ans, et voici un contrat qui montre le long échelonnement du paiement. Ceci est d’autant plus étonnant dans le cas qui suit que la dot n’est pas très élevée, alors que les garçons de cette famille GUILLOCHIN du Grais (Orne) savent signer, ce qui n’est pas le cas de tous les Guillochin. On pourrait donc s’attendre à ce qu’ils paient rapidement la dot de leur soeur, et ils vont la payer sur 14 ans, soit 200 livres payées par tranche de 15 livres par an, c’est tout bonnement hallucinant de lire de telles choses, enfin selon mon regard sur le passé.

« Le 22 janvier 1692[1] au traité de mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et parfait en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine entre François Milcent fils de feu Julien et feu Marguerite Rouliard de la paroisse du Grès, et Catherine Guillochin (m) fille de feu Gabriel et Anne Panier aussi de ladite paroisse, lesquels du consentement de leurs parents et amis se sont promis la foi de mariage et s’espouser l’un l’autre, en faveur dudit mariage pourvu qu’il soit fait ladite Anne Panier mère de ladite Catherine et Charles Guillochin (s) frère de ladite affidée future ont promis audit Milcent en don pécuniel la somme de 200 livres pout toute et telle part qui pouroit compéter et appartenir à ladite future afidée en les successions tant de son père que de ladite Anne Panier sa mère, et s’obligent ladite Anne Panier et ledit Charles Guillochin payer ladite somme de 200 livres scavoir le jour des espousailles 15 livres du jour des épousailles en un an autre 15 livres et à ainsi continuer chaque an jusques à fin de payement [soit 14 ans au total], et outre a esté promis à ladite affidée future un lit fourni scavoir d’une couette un traversin 2 oreillers, une couverture de serge façon meslinge, 8 aulnes de toile de laufe sur estoupe, lesdites 8 aunes pour faire le tour de lit, une douzaine de draps de lit de grosse toile, 12 serviettes de toile de laufe et estoupe, 2 nappes aussi de toile de laufe et estoupe, de chacune 2 aulnes, 6 écuelles, 6 assiettes, 2 plats plats, une pinte, le tout d’étain, 2 vaches, une douzaine de brebis, un habit de ras, une jupe de dessous blanche de froc ou serge de Jacou, à la discrétion et choix dudit Charles, un manteau à son usage de serge de Jallays de la couleur rose avec les habits hardes et linge que ladite affidée peut avoir vers elle, comme aussi aura 2 coffres de Caux qui sont en la maison, savoir un petit et un plus grand, le plus grand au choix de ladite future, et selon la montrée qui en a esté faite en présence de parents, le tout fermant à clef, et à l’égard des meubles ci-dessus livrés le jour des épousailles (f°3) la vigile tous les meubles morts avec une vache, et le reste desdits meubles sera livré un an après ledit jour des épousailles, et est entendu que de ladite somme de 200 livres promise aux futurs en a été par à présent remplacé la somme de 160 livres par ledit futur pour tous et chacuns ses biens meubles et immeubles après le payement fait et en tant qu’il en aura été payé, et à ledit Milcent gagé plein douaire à ladite future sur tous ses biens selon la coutume sans qu’il soit besoin d’en faire aucune demande ni action judiciaire que si ledit Milcent décéda auparavant ladite affidée sans enfants vivants elle aura et emportera au … de toute debte son lit coffre habits linge à son usage et dons par après à eux ainsi que la coutume le permet, le tout fait et accordé en la présence de Me Marin Bittu prêtre, François Milcent sieur des Dailles Claude Desnous François Pitel, Jean Gauchard, Claude Milcent, autre Claude Milcent, Bonaventure Huet, Pierre Auneau, Michel Milcent, Julien Gabriel François Duhalou, Sanson Lenauchaud, Marie Bittu, Georges Duval, Guillaume Bluté, Jacques Guillochin (s) et Me Pierre Bare prête curé de Craize. Ce fut fait et passé en la paroisse du Grès au village de la Briancière  »

[1] AD61-4E174/36/200 tabellionnage de Briouze

Pour mémoire, en Normandie quand on ne sait pas signer on met une marque (m) alors qu’en Anjou on ne met rien du tout.

Mouchoirs à usage de femme : la petite histoire de l’inégalité sociale et de l’inégalité homme-femme.

Comme ceux qui me connaissent depuis longtemps le savent bien, j’adore faire des inventaires après décès tout autant que des contrats de mariage. Les mouchoirs sont rarement cités dans les actes du 16ème et du 17ème qui m’ont passionnée. Et, en Anjou tout au moins, leur présence ne se manifeste que dans les inventaires après décès, et chez les gens plutôt à l’aise, jamais chez les exploitants agricoles. Et, toujours en Anjou, on n’a jamais le détail du trousseau dans les contrats de mariage.

Mais en Normandie, on a parfois les détails. Et ces détails sont  quelquefois surprenants, en ce cens que le contrat de mariage qui suit ne semble pas de gens aisés, à en croire la très petite somme en argent, mais il y aura dans le trousseau « 6 mouchoirs à l’usage de ladite fille ».

« Le 16 janvier 1687[1], au traité de mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et parfait en face de nostre mère saincte église catholique apostolique et romaine entre Julien Crosnier (m) fils de defunt Guillaume Crosnier et Marguerite Guillochin ses père et mère de la paroisse du Grais d’une part, et Anne Guillochin (m) fille de Michel Guillochin et Jeanne Roussel ses père et mère de la paroisse de La Ferté Macé d’autre part, ont esté fait les conventions qui ensuivent, c’est à scavoir que les Julien Crosnier et Anne Guillochin se sont promis s’épouser l’un l’autre à la première semonce qui en sera faite après les services de nostre mère ste église deument observées ; en faveur duquel mariage ledit Michel Guillochin père de ladite fille a promis et s’est obligé payer auxdits futurs la somme de 60 livres paiable scavoir 10 livres à Pasques prochain et les autres payables à Pasques ensuivant et ainsi d’an en an jusques à fin de payement et la somme de 6 liuvres pour l’habit, 6 draps de toile, 6 serviettes, 6 coiffes, 6 mouchoirs à l’usage de ladite fille, 4 escuelles et 4 assiettes, le tout d’étain, un coffre de bois de fouteau fermant à clef, et un traversier de plume d’oie, er ceque ladite fille peut avoir par devers elle qu’elle auroit gagné dans ses services ; ledit futur s’oblige remplacer la somme de 30 livres sur le plus apparaissant de son bien ; lesdites parties sont demeurées d’accord les uns envers les autres et se sont obligés à tout ce que dessus ; fait en présence de Claude Crosnier (s) frère dudit futur, Jacques Piquet son beau frère et Michel Guillochin (m) père de ladite fille, Jean Laisné et Jean Huet et François Bisson et François Lebally tous parents et amis tant du costé dudit futur que de ladite fille »

[1] AD61-4E174/30 tabellionnage de Briouze

Donc, on connaissait le mouchoir pour femme au 17ème siècle en Normandie. Ce qui signifie aussi qu’il existait alors des mouchoirs pour homme. Et monsieur n’avait sans doute pas le droit de se moucher dans les mouchoirs de madame ? La distinction entre mouchoirs de femme et mouchoirs d’homme existe toujours de manière plus que sexiste, et tout à fait inégalitaire entre hommes et femmes. Il est impossible (ou tout au moins je n’ai jamais pu trouver) de mouchoir de femme aussi grand qu’un mouchoir d’homme et inversement, les mouchoirs d’homme sont toujours beaucoup plus grands que les mouchoirs de femme. Je n’ai jamais compris pourquoi les femmes avaient le nez plus petit et moins encombré que le nez des hommes !!!! Et Mesdames nous subissons aussi cela ! Je dis « aussi » car à en croire les médias modernes, nous subissons beaucoup de choses, mais je ne les ai jamais entendu parler de la discrimination flagrante qui existe entre le nez d’une femme et celui d’un homme pour le mouchoir !!!

 

Des femmes signaient fin 16ème siècle à Vitré, Le Pertre, Brielles

Et sans doute avant, car il y a peu de sources pour le savoir, et les baptêmes sont le plus souvent sans les signatures il y a 4 siècles, aussi lorsqu’il existe des signatures sur ces actes, je m’en réjouis et je ne manque pas de le noter.

Donc, comme je vous le disais ici il y a 3 jours, la branche Hévin du Pertre va parfois accoucher à Vitré, car Jacquine Ronceray, leur mère, en est issue, d’une famille d’avocats, dans laquelle les femmes sont éduquées. Or, j’ai autrefois longuement étudié plusieurs familles d’avocats à Angers, dont je descends, et j’ai observé 2 sources qui indiquent comment ces filles étaient éduquées. L’une, dans mon étude Joubert, donne le contrat de remariage dans lequel une claude rarissime existe, je dis bien « rarissime », car j’ai dépouillé près d’un millier de contrat de mariages, et c’est la seule fois où j’ai rencontré cette mention.

« les enfants du 1er mariage dudit Joubert seront nouris et outre élevés ensemble un précepteur nouri en la maison d’iceux futurs conjoints, sans qu’ils soient tenus payer pension sur leurs biens jusqu’à l’âge de 20 ans, fors pour le regard des filles qui demeureront en leur maison jusques à ce qu’elles soient mariées ». Contrat de remariage de René Joubert le 24 mars 1587 à Angers.

Mais je ne peux en conclure que le précepteur était dans toutes les familles de la judicature, et que les filles y avaient droit, par contre à la même époque, toujours pour Angers, j’ai une autre ancêtre, mise au couvent à 9 ans, et on l’en retire à 16 ans pour la marier à un veuf. Elle signe, et c’est donc le couvent qui servait d’école pour quelques unes au moins de ces filles de la bourgeoisie, en l’absence d’école, car il faudra encore attendre plusieurs siècles avant de voir des écoles pour filles.

Donc à Vitré, soit les filles avaient droit à un précepteur, mais je doute fort que les filles de la bourgeoisie du Pertre et de Brielles aient eu un précepteur, je pense plutôt à un couvent, car je vois mal les mères éduquer leurs filles à l’écriture et lecture, mais sans doute que je manque de clairvoyance. La question m’obsède ces derniers temps, car j’aimerais comprendre comment, en l’absence d’école, on savait écrire.

Donc, je me réjouis de constater que j’ai dans mes ascendants des femmes qui signent fin 16ème. Jacquine Ronceray bien sûr signait, et voici la génération suivante (quelques extraits) !

Mais si j’ai du plaisir à voir ces actes, je suis triste aussi de lire ces jours-ci, en relisant et revoyant tout mon travail Audineau combien on ne savait pas signer, et ce même les garçons, après la Révolution à Clisson.

Et surtout, je reviens vous conter qu’à Brielles, le registre est très, très spécial. J’ai lu longuement et exhaustivement tant de registres, que vous conviendrez que je peux mesurer la rareté des naissances illégitimes et la manière très variée dont elles sont retranscrites, tolérées ou peu tolérées. Or, le registre de Brielles est sur ce point, c’est à dire les naissances illégitimes, tout a fait rarissime : le registre de Brielles contient quasiement une naissance illégitime par page, et même une naissance illégitime dans laquelle la mère refuse de garder l’enfant car il est né « débile », donc elle se bat pour rejeter l’enfant au père, en vain bien entendu. Bref, ce registre est tout à fait exceptionnel, à tel point qu’en le lisant j’avais le sentiment d’avoir sous les yeux, en cette zone alors frontière, une maison du type de celle qu’on nous montre parfois à la frontière espagnole !!! Mais il faut aussi que je vous conte qu’à Brielles il existait une famille au patronyme Catin, et quand c’est alors un marraine pour enfant illégitime, j’avoue avoir éclaté de rire, et pourtant je m’en veux car il n’y avait rien de risible, mais avouez que c’était exceptionnel.

Donc toutes femmes n’étaient pas respectées…. et à Brielles je suis plus triste que réjouie.

Odile