Partages en 5 lots des biens de François Coiscault et Françoise Gault, Challain 1613

Je descends 2 fois de Coiscault, une à Combrée l’autre à Chazé-sur-Argos, et je tente de remonter par les notaires tous les liens entre les Coiscault. Aujourd’hui, j’ai trouvé la succession concernant Challain, qui permet de compléter mes études sur les familles Coiscault. Françoise Gault n’est pas une inconnue pour moi, puisque depuis longtemps je l’ai identifiée comme ma tante, fille de Perrine Gallisson. Leurs 5 enfants vivants peuvent être rangés dans l’ordre grâce à la choisie, qui est toujours faite en commençant par le plus jeune et en remontant, et l’aîné a toujours le lot restant, mais ceci dit, c’est lui qui prépare les lots et les soumet aux autres. Mais vous allez encore découvrir que leurs titres ne correspond pas à leurs propriétés du tout. Il y a même ici la Gaudaye à Armaillé, alors

    Voir mes études sur les familles Coiscault
    Voir ma page sur Challain-la-Potherie
Challain-la-Potherie - Collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte :Le 31 janvier 1613 (Deille notaire Angers ) – Cinq lots et partages des choses héritaux et biens immeubles demeurez du décès de deffunts honorables personnes Me François Coyscault et Françoize Gault son espouse sieur de la Gaynardaye demeurants pendant leur vye au bourg de Challain appartenant à chacuns de honorables personnes Me Michel Rogier mari de Claude Coyscault sieur de la Halberdière, Me François Coiscault sieur de Launay, Julien Beauchesne sieur de la Motte mary de Françoize Coiscault, Me Clément Coiscault sieur de Richebourg et à Me Gatien Coiscault sieur des Places tous héritiers tant en leur nom que esdits noms desdits défunts chacun pour 1/5e lesdits héritages situés ès paroisses dudit Challain Armaillé en la ville de Candé Vritz en Bretagne et en la paroisse de Chanveaux iceulx lots faits et soumis par ledit Rogier audit nom et par luy baillez aux susdits pour faire choisye d’iceux en leur rang et ordre selon la coustume d’Anjou.

  • 1er lot (choisi par Gatien, 1er choisissant)
  • La maison du bourg de Challain en laquelle lesdits deffunts demeuroient tout ainsy qu’elle se poursuit sans réservation en ce comprins le pressouer estant au vers soleil couché de ladite maison avec tous les ustenciles d’iceluy rues issues tant au devant qu’au costé et le jardin estant au bout de ladite maison le tout sans réservaiton aucune en fair fors ce qui despend d’une maison sise au bourg de Challain qui est à la maison seigneuriale des Aunais Item ung cloteau de terre clos à part nommé les Buttes proches du pré de la fontaine St Ellier cy après déclaré ung petit chemin entre eux contenant 45 cordes
    Item ung jardin nommé le Cormier contenant avec les hayes qui en dépendent 24 cordes
    Item une pièce de terre appellée les Buttes estant de présent en quarré contenant 4 boisselées 15 cordes ou environ en laquelle pièce y a plusieurs arbres fructaux
    Item 2 loppins de terre labourable sis en la pièce du moulin audit défunt appartenant contenant ensemble 5 boisselées de terre ou environ quoy que soit lesdits loppins comme ils se poursuivent sans aucune réservation en faire
    Item une boisselée de terre ou environ sise en la pièce de Blanche Fleur
    Item 2 boisselées de terre ou environ sises en la pièce de la Rouerye
    Item ung pré clos à part estant proche ladite fontaine St Ellier contenant 6 boiselées 12 cordes quoy que soit tout ledit pré comme ils se poursuit avec ses appartenances et dépendances
    Item tous ce qui appartenois de terre dudit défunt nommé Hault Breil avec tout ce qui luy appartenoit de bois taillables près le lieu de Villattes
    Item la moitié par indivis des lieux et closerie du Bas Coherie Labonneraye et du moulin à vent à chandelier appelé le moulin Menard comme lesdits lieux se poursuivent et comportent avec le dit moulin et comme le tout a esté acquis par ledit défunt et ledit Julien Beauchesne par moitié et selon et au désir du décret à eux adjugé au siège présidial d’Anjou Angers y recourir sy mestier est
    Item tous les droits de commun et droits communaux dépendant de ladite maison cy dessus
    Celui qui aura le présent lot baillera entre les mains dudit Roger la somme de 30 livres tournois pour aider aux frais et mises qu’il luy a convenu faire pour la faczon des présents partages que cordelage de partie des terres

  • 2e lot (choisi par Julien Beauchesne et Françoise Coiscault 3e choisissant)
  • Le lieu closerie appartenances et dépendances de la Gainardaye situé en ladite paroisse de Challain ainsy qu’il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances tout ainsy qu’en jouissoit ledit défunt et ses closiers par luy y comprins les vinges du cloux de la Gainardaye tant celles qui sont en labeur qu’en gast
    Item tous et chacuns les gasts de vignes qui auxdits défunts appartenoient ès clox appellez Rafaudi Toillet et la Ducherye avec ce qui appartenoit de jardin auxdits défunts à la Meteurye
    Item une pièce de terre clos à part commée les Rivières ainsi qu’elle se poursuit et comporte sans réservation en faire
    Item les maisons et jardins estant près icelles qu’ailleurs en la ville de Candé tout ainsy que le tout se poursuit et appartenoit audit défunt tant à tiltre successif que par acquest et comme ses fermiers et aultres en ont jouy
    Item le droit du greffe de la court et seigneurie de Challain avec les droits profits et esmoluements d’iceluy tout ainsi que ledit défunt en a jouy et que ledit Clément Coiscault en jouit à présent sans néanmoings que lesdites coparties soient tenues garantir ladite propriété au détempteur du présent lot ains seulement à la charge que celui qui l’aura se contenter des deniers de l’achapt d’iceluy en cas que le seigneur dudit Challain les rende ou veuille rendre sans que les autres copartageants puissent rien prétendre auxdits derniers ne que celui qui aura le présent lot puisse prétendre aucuns dommages intérests pour ledit remboursement

  • 3e lot (choisi par François Coiscault 4e choisissant)
  • Le lieu est closerie des Hautes Places avec toutes et chacunes les terres estant au Basses Places en ladite paroisse de Challain composé de maisons rues yssues jardins vergers terres arables et non arables prés pastures landes patis et communaulx et tout ainsi qu’en jouit de présent Me Gatien Coyscault sans aucune réservation en faire
    Item tout ce qui appartenoit de terre auxdits défunts en 2 endroits en une pièce de terre nommée la pièce de la Planche
    Item ung grand corps de logis avec une grande grange rues yssues jardin et terre tant labourable qu’autres dépendances du lieu appelé Richebourg situé en la paroisse de Vritz en Vretaigne tout ainsy et en tant que lesdites choses dudit lieu pouvoient compéter et appartenir auxdits défunts et comme en joussoient leurs fermiers ou autres avec tous les droits et usaiges de communs droits de pescherye en la rivière de Maudye qu’autres droitz de parnaiges et autres appartenances
    Item un moulin à masse assis en la prée des moullins de Challain avec meules moulaiges et autres ustenceiles dudit moulin sans rien retenir ne réserver
    Item le ¼ par indivis du lieu mestairie appartenances et dépendances de la Renière situé en la paroisse de Chanveaux avec tous les droits et usaiges qui en dépendent
    Item 7 mesures ung tiers de bled saigle deues de rente auxdits défunts par les détempteurs du village de la Bourdinière
    A la charge de celui qui aura ce présent lot de bailler la somme de 120 livres tournois scavoir 78 livres à honnorable homme Charles Joret demeurant à Loupvaines en l’acquit desdit partageants et le surplus montant 42 livres à celuy qui aura le 2e desdits lots

  • 4e lot (choisi par Clément 2e choisissant)
  • Le lieu et mestairie appartenances et dépendancez de la Brulaudière sise en la paroisse de Challain tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans réservation y comprins ce que lesdits défunts ou l’un d’iceulx auroient acquis de Lambert en Bretaigne du défunt sieur du Chardonnay
    Item une petite maison sise près la fontaine St Ellier avec le jardin qui en despand contenant 13,5 cordes et un petit aplacement de terre acquis de Pierre Pinczon joignant la maison de Missire Laurent Nouaye prêtre
    Item 5 cordes de terre ou environ en ung petit jardin estant au droit de ladite fontaine St Ellier quoy que soit tout ce qui appartenoit de jardin auxdits défunts en iceluy
    Item tout tel droit part et portion d’héritage et choses héritaux par lesdits défunts ou l’un d’eux acquise tant au lieu de la Huchedière que Lescotay en ladite paroisse de Challain le tout suivant les contrats qui ont esté faits par ledit défunt des choses de tout sans aucune réservation en faire recours à iceux si mestier est
    Item ung jardin clos à part appellé Blanche Fleur contenant 4 boisselées ou environ
    Item ung carreau de jardin contenant 3 cordes sis ès jardins de la Mollière
    Item ung boisseau d’avoine menue deu de rente par les détempteurs de la Maussoroinnière

  • 5e lot (demeuré à Michel Rogier et Claude Coiscault non choisissant)
  • Le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Gaudaye situé en la paroisse d’Armaillé comme il se poursuit et comporte sans aucune réservation
    Item le lieu closerie appartenances et dépendances de la Minaudière sis en ladite paroisse d’Armaillé avec les appartenances et dépendances sans réservation
    Item une maison en laquelle y a une chambre sise au bourg dudit Armaillé avec tout ce qui en dépend et comme lesdits lieux et closerie avec ladite maison sont eschus en partages à ladite défunte Gault des successions de défunts René Gault et Perrine Gallisson ses père et mère

    Et comme toutes les choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances ainsi qu’il est à plein spécifié et mentionné par chacun desdits lots
    à la charge desdits copartageants de s’entre garantir chacun son lot et de passer les uns par sur les terres des autres où il n’y auroit chemin proprement dit par les passages anciens et acoustumés sans aucuns dommages et en réservant lesdits passages
    payeront et aquiteront à l’advenir les cens rentes charges et debvoirs qui sont deubz à raison des héritages des présents lots chacun à raison des terres de son lot et partage,
    et pour l’année présente payeront par esgalles portions seulement, et pour le regard des grains et autres fruits qui sont de présent sur lesdits lieux se départiront au boisseau par entre eux comme à semblable autres fruits qui proviendront en iceux et tout par esgalle portion chacun en son regard ensemble les fermes qui seront dues à la Toussaint prochaine à raison des lieux qui sont de présent affermés et pour le regard des bestiaux qui sont sur lesdits lieux et ceux desquels lesdits partageants ont l’un d’iceux ont euz et prins auparavant lesdits présents lots et partaiges les parties en feront compte ensemble et compteront par entre elles
    et ont esté faits ces présents lots et partages sans déroger ne préjudicier par ledit Rogier aux raports autres demandes de jouissance que lesdits défunts auroient baillées en advancement de droit successif dont et de tout ce que dessus il entend se pourvoir ainsi qu’il verra bon o protestations faites par ledit Rogier audit nom que s’il se trouve autres héritages que ceux desquels ces présents lots et partages il est prest à et offrant les mettre et employer en iceux sans forme de procès en luy montrant et faisant assavoir,
    ces présents lots faits et signés et arrestés à la requeste dudit Rogier auditnom le 15 août 1612 et fait signer à sa requeste desdits soubzsignés

    Par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis Pierre Garande sieur de la Juchetière y demeurant paroisse du Bourg d’Iré au nom et comme procureur spécial de Me Michel Roger et Claude Coiscault sa femme par procuration passée par Me Hardouyn Leroyer notaire royal de la court de Saint Laurent des Mortiers le jour d’hier d’une part Me Gatien Coiscault Sr des Places Me Clement Coiscault Sr de Richebourg demeurant à Challain Jullien Beauchesne demeurant à la Mothe paroisse de Loiré au nom et comme procureur et soy faisant fort de Françoise Coiscault son espouse à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes d’huy an ung mois prochain venant à peine ces présentes néanmoins, et Me François Coiscault clerc du greffe civil d’Angers demeurant paroisse St Michel du Tertre, tous enfants de deffunts Me François Coiscault et Françoise Gault d’autre part, lesquels confessent avoir esté d’accord scavoir ledit Garande faire arrest auxdit lots et partages et consent que lesdessus dits procèdent à la choisie et les dessusdits consentent avoir trouvés lesdits lots bons et estres prests procéder à ladite choisie, et procédant à ladite choisie ledit Gatien touvé plus jeune en icelle a prins et obté le premier desdits lots où est comprinse la maison du bourg de Challain ou demeuroient lesdits défunts, ledit Clément Coiscault le 4e desdits lots où est comprins le lieu et métairie de la Brulaudière la maison de la Fontaine la Huchedière et Lescotay et autres, ledit Beauchesne audit nom le 2e desdits lots où est comprins le lieu de la Geignaudaye maison et autres choses et ledit François Coiscault le 3e desdits lots ou sont les lieux des Hautes et Basses Places et autres choses tellement que audit Rogier et sa femme est demeuré le 5e desdits lots où est le lieu de la Gaudaye et autres choses

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    Transaction sur la succession d’Anne Rocher entre les Marchais et Delespine, Angers 1668

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8bis – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier: Le 12 mai 1668 après midy par devant nous Claude Raffray notaire garde note du roy notre sire à Angers furent présents establis et soumis Guillaume et Mathurin Delespine marchands demeurant en la paroisse de Marigné près Daon, Renée Rigault femme autorisée et procuratrice de Jacques Rocher marchand demeurant audit Daon de luy fondée de procuration sous seing privé en date du 6 du présent mois demeurée attachée à la minute de l’acte de prolongation de compromis passé entre les parties par devant nous le 20 avril dernier, Jean Mesnil aussy marchand mary de Marie Rocher demeurant en la paroisse de Seurdre, Me Pierre Marchais notaire demeurant à St Jean des Mauvrets tant en son nom comme procureur et se faisant fort de François Bourneuf mari d’Isabeau Marchais, de Julienne Marchais ses frère et sœurs, et encore se faisant fort de Charles et Yves Marchais et de Simon Lemousnier mari de Sébastienne Marchais sa femme que comme ayant ledit Pierre Marchais les droits cédés de Jacques David, encore iceluy Pierre Marchais au nom et comme procureur de Pierre Rocher chirurgien tant pour luy que pour ce fort de chacun dudit Pierre Rocher esdit nom fondé de pouvoir porté par le susdit acte de prolongation daté du 9 du présent mois, Me Jean Letayeux sieur de la Sollaye demeurant en la paroisse St Maurice de cette ville, lesdits les Rocher, Mesnil, Lethayeux, Davy et Marchais héritiers bénéficiaires de defuncte Anne Rocher au jour de son décès veuve feu honorable homme Gervais Garnier vivant apothicaire à Segré, lesquels par l’advis de monsieur Me Guy de la Bigottière sieur de Perchambault prestre conseiller du roy au siège présidial d’Angers, de Me Estienne Boussac advocat audit siège présidial d’Angers, ont sur l’appel interjeté par ledit Mathurin Delespine de sentence rendue au siège présidial de Château-Gontier le 1er juillet 1666 et de l’exécutoire décerné en conséquence le 5 août audit an transigé, pacifié et accordé comme s’ensuit c’est à scavoir qu’après que lesdits Mathurin et Guillaume Delespine ont procédé à la révision et nouveau calcul du compte cy devant examiné par monsieur Amyot assesseur au siège présidial dudit Château-Gontier le 21 janvier 1666 sur lequel ladite sentence a esté rendue portant condamnation contre ledit Mathurin Delespine de payer audit Guillaume Delespine la somme 76 livres 8 sols de reliquat dudit compte s’est trouvé y avoir en dormission et alloué au préjudice dudit Mathieu Delespine de la somme de 28 livres 6 sols laquelle eust due estre à déduire sur celle de 76 livres 8 sols cy dessus, et à l’égard dudit exécutoire et despends montant à 411 livres 10 deniers à payer que les parties ont ensemblement procédé à la révision de la déclaration sur laquelle lesdits despends ont esté taxés et ledit exécutoire délivré, s’est trouvé n’en avoir dû estre alloué contre Simon Desnos acquéreur dudit Mathurin Delespine et de ladite défunte Rocher, en conséquence de la condamnation portée contre ledit Desnos par ladite sentence que la somme de 293 livres de principal et le surplus dudit exécutoire avoir dû estre alloué et taxé contre ledit Mathurin Delespine seul et ledit surplus revenant à la somme de 117 livres un sol doit estre rendu et restitué par ledit Mathurin Delespine auxdits héritiers bénéficiaires de ladite défunte Anne Rocher en l’acquit et descharge dudit Guillaume Delespins et de Pierre Justeau Renée Lenoir Mathurin Piron et René Gaultier, et notification au moyen de quoy iceluy Guillaume Delespine promet, s’oblige de payer auxdits héritiers Rocher en mains dudit Jacques Rocher du consentement desdits establis ses cohéritiers la somme de 117 livres 1 sol dans 15 jours prochains en déduction de laquelle dite somme ledit Guillaume Delespine consent que ledit Jacques Rocher touche et recouvre dudit Pierre Justeau sa caution la somme de 100 livres qu’il a assurée luy estre demeurée entre mains des deniers à luy payés par ledit Desnos sur le contrat audit exécutoire leur en faisant dès à présent en tant que besoin serait cession transport pour s’en faire par lesdites parties payer dans ledit temps de quinzaine et en payant par iceluy Justeau ladite somme de 100 livres il demeurera avec les autres susdits caultions et certifications bien et valablement deschargé desdites cautions et certifications desquelles ils sont intervenus pour ledit Delespine vers ledit Desnos de laquelle somme de 117 livres il leur tiendra compte, et au regard de ladite somme de 36 livres 6 sols, qui s’est trouvée de moins allouée audit Mathurin Delespine, et laquelle ledit Guillaume doit luy rapporter elle demeure desduite audit Mathurin Delespins sur ladite somme de 117 livres un sol dont il est tenu d’acquitter iceluy Guillaume Delespine vers les héritiers de ladite défunte Rocher, le surplus montant 78 livres 15 sols le dit Mathurin Delespins promet et s’oblige de les payer audit Guillaume Delespins dans le jour et feste de Toussaint prochaine sans intérest jusqu’au dit jour et sans néanmoins que ledit terme à luy accordé par ledit Guillaume Delespins le puisse empescher de se pourvoir sur les biens meubles ou immeubles dudit Mathurin Delespins en cas d’excution saisie ou aliénation d’iceulx, et au regard d’icelle somme de 117 livres un sol don lesdits héritiers d’Anne Rocher doivent estre payés par ledit Guillaume Delespins et ledit Justeau sa caution, iceluy Mathurin Delespine demeurera quicte de pareille somme vers lesdits héritiers de ladite défunte Rocher sur ce qu’il leur doit en conséquence de la transaciton passée entre eux par devant nous le 13 avril dernier, laquelle au surplus demeure en sa force et vertu et au moyen des présentes ledit Guillaume Delespins demeure quicte et deschargé des réparations du lieu du Cormier appartenant audit Mathurin Delespine dont il estait fermier et a ledit Guillaume Delespine présentement baillé audit Mathurin Delespine copie de la décharge de l’obligation constituée par defunte Jeanne Piron mère desdits Delespins, sur monsieur Foucquet le 14 juin 1648 devant Rogier notaire de St Laurent des Mortiers résidant à Daon passé par Phelipeaux notaire de ladite cour le 26 décembre 1664, a esté convenu que lesdits Delespine se fourniront respectivement d’échange des obligations esquelles ils sont intercédant, et dont ils sont tenus l’un pour l’autre soit de leur chef ou comme héritier de leurs père et mère, dans 2 ans prochainement venant sans néanmoins desroger par ledit Guillaume Delespine à l’exécution des sentences rendues contre ledit Desnos tant pour le déguerpissement des choses par luy acquises en cas qu’il soit poursuivi au-dedans desdits 2 mois pour le payement des arrérages de rente dont il est caution que pour le remboursement des sommes par luy payées à la damoiselle Loyaulté que frais faits à sa requeste et dommages et intérests par luy prétendus à raison des saisies et ventes sur luy faites depuis la sentence rendue au siège et en oultre accordé que lesdits Delespins compteront cy après des deniers par ledit Guillaume Delespine et par luy dus sur le prix de la vente des meubles faite après le dévès de ladite défunte Piron leur mère sur lesquels leur sera respectivement desduit la somme par eux payée en l’acquit de la succession de leurdite défunte mère celles qui leurs sont dues par ladite succession et notamment audit Mathurin Delespine la somem de 20 livres 4 sols pour meubles à luy adjugée à ladite vente de laquelle est composé au compte rendu audit Château-Gontier sauf audit Guillaume Delespine à faire raison audit Mathurin Delespine de sa part du prix de la vente desdits meubles ce que ledit Mathurin Delespine a desnié, et aussi sans préjudice des autres droits et instances entre les parties, et au moyen de ce icelles parties demeurent hors de cour et despends pour raison de ce que dessus sans dommage intérest et despends, fait pour le coust de la déclaration de despend livrée au greffe dudit Château-Gontier sur lesdits héritiers Rocher pour lequel ledit Guillaume Delespine demeure tenu et obligé d’en payer la somme de 6 livres en mains dudit Jacques Rocher dans 3 sepmaines prochaines dont ledit Rocher fera raison audit Pierre Marchais de 60 sols qui en aurait fait l’avance, car ainsi le tout a esté stipulé et accepté par lesdites parties en faisant et passant ces présentes pour l’exécution desquelles elles ont eslu leur domicile irrévocable en maisons où elles sont demeurant, nonobstant promettant obligeant renonçant etc dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées et condamnées par le jugement et condamnation de ladite cour, fait et passé audit Anges en la maison dudit sieur de Perchambault et en sa présence et desdits sieur de Boustac et Gauvin et encore en présence de Me Jean Tocque et Olivier Desforges praticiens demeurant audit Angers tesmoins lesdits Mathurin et Guillaume Delespins ont dit et déclaré ne scavoir escrire ni signer

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    Insinuation de donation de Pierre Le Cornu à Jeanne Herbert, Cossé-le-Vivien 1586

    Voici une curieuse donation, car elle laisse le sentiment que Pierre Le Cornu protège beaucoup Jeanne Herbert, qui pourrait bien être sa fille naturelle ! Enfin, c’est une hypothèse…

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B157 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier: Sachent tous présents et advenir que le jeudy 21 novembre 1586 après midy en nostre cour royale du Mans et devant nous Jacques Hoyau notaire juré d’icelle demeurant à Cossé le Vivien personnellement estably noble homme Pierre Le Cornu seigneur du Plessis de Cosmes et de la Barbetière et de la Rougière estant de présent audit lieu et maison seigneuriale du Plessis de Cosmes soumettant luy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort juridiciton et jugement de ladite cour quant à ce confesse libéralement sans contrainte avoir ce jourd’huy donné quicté cédé délaissé et transporté et par devant nous et par ces présentes donne quicte et transporte à perpétuité sous les conditions et modificaitons cy après déclarées à Jehanne Herbret mineure d’ans issue du mariage de Julien Herbert et de Marie Bertran demeurant au lieu de la Mazure paroisse dudit, ledit Julien Herbert à ce présent stipulant et acceptant pour ladite Jehanne Herbert sa fille ses hoirs et ayant cause la somme et nombre de 66 escus deux tiers d’escu sol revenant à la somme de 200 livres tz de laquelle somme ledit sieur donneur a présentement saisy ledit Herbert père pour et au nom de sadite fille et laquelle somme ainsy donnée est demeurée entre les mains dudit sieur donneur à la charge qu’il a promis la faire valoir et au denier 12 qui est à raison de 20 deniers pour livre l’intérest desquels deniers revenant à ladite raison à la somme de 5 escus ung tiers 13 sols 4 deniers, laquelle somme pour ledit intérest ladit sieur donneur a promis payer et bailler par chacuns ans aux termes de Noël et de St Jehan Baptiste audit Herbert père qui est à chacun terme 8 livres 6 sols 8 derniers le premier paiement commençant aux termes de Noël prochainement venant et à la St Jehan lors ensuivant, et à continuer par chacuns ans pour être employé ledit intérest à la nourriture et entretenement de ladite mineure donataire jusqu’à ce qu’elle soit preste d’estre colloquée et mariée et que advenant l’âge nubile ladite somme de 66 escus deux tiers ainsy donnée luy sera délivrée par ledit sieur donneur ses hoirs et ayant cause pour estre baillée en faveur de mariage au mary lequel icelle somme recepvant comme deniers dotaux sera baillée plege et caution de la rendre audit sieur donneur ou ses hoirs et ayant cause en cas que ladite mineure mourut sans hoirs audit mariage ou que ses hoirs procréés audit mariage mourut semblablement sans hoirs et est faite la présente donnaison desdits 66 escus deux tiers ainsy sonnés pour ce que très bien a ainsy plu est plait audit sieur donneur et ainsy l’a voulu consenty et accordé par devant nous et pour faire publier insinuer et registrer ces présentes par tous lieux ou mestier sera lequel sieur donneur et Herbert ont fair créé nommé et constitué leur procureur général et especial Me Julien de St Denis licencié ès loix avocat à Angers pour leur personne réputée par tous lieux requérir actes de ce que dessus et eslire domicile suivant l’ordonnance royale et généralement de faire et procurer en ce que dessus tout ce que procureur duement constitué peuvent faire et que icelles parties feraient ou faire pourraient se présentes en personne y estaient, promettant avoir agréable tout ce que leurdit procureur seul et pour le tout… et procure dont ils sont demeurés à ung et d’accord par devant nous à laquelle donnaison tenir et accomplir sans jamais aller ne venir encontre en aucune manière et à ladite somme ainsi donnée garantir par ledit sieur donneur et encore que donneur ou donneresse ne soient tenus garantir ce qu’ils donnent s’il n’est dict à quoy il a renoncé quant à ce oblige ledit sieur donneur luy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant par devant nous quant à ce à toutes choses à ce contraire sans jamais y contrevenir est et demeure tenu par la foy et serment de son corps sur ce de luy donné en notre main dont à sa requeste nous l’avons jugé et condamné par le jugement et condamnation de notre dite cour fait et passé audit lieu maison seigneuriale du Plessis présents noble Pierre de La Rivière sieur dudit lieu Macé Foucher demeurant audit Cosme Augustin Hoyau demeurant à Cossé témoins à ce requis lequel Herbert a dit ne scavoir signer et sont signé en la minute originale de ces présentes Pierre Le Cornu Anne de Champaigné P. de La Rivière, M. Fouscher, A. Hoyau, et nous Hoyau notaire soussigné, signé en la grosse des présentes estant en parchemin Hoyau et scellé en placait de cire verte.
    La donaison cy dessus a esté lue et publiée en jugement la juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant Me Julien de Saint Denis licencié ès loix avocat Angers procureur dudit donataire auqual a esté décerné acte pour luy servir et valoir en temps et lieu ce que de raison et ce fait a esté registré au registre des insinuaitons du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera, donné à Angers par devant nous René Louet conseiller du roy notre sire lieutenant particulier audit lieu lesdits jour et an que dessus

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    Insinuation de donation mutuelle entre Thomas Anjou et Jeanne Guyon, Craon 1586

    Cet acte nous donne des Craonnais de l’époque qui précède les registres paroissiaux. Nous découvrons avec plaisir qu’il existait à Craon en 1586 un vitrier, métier rare à une époque où l’immense majorité des maisons de closiers, métayers etc… n’étaient fermées qu’avec de la toile endruite et un volet de bois.

    à l’instant, on sonne chez moi, pour m’informer d’une mesure visant à former les personnes âgées à Internet. Devant mon refus, la jeune femme insiste puis note sur sa grille REFUS.
    Je me réjouis car on vient de me mettre dans la catégorie des vieux donc cons et indécrottables. C’est fou ce que les cheveux blancs vous apportent chaque jour comme distractions !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B157 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier: Sachent tous présents et advenir que en notre court de Craon endroit par devant nous René Chauvin notaire d’icelle personnellement establys honnestes personnes Thomas Anjeu marchand verrier et Jehanne Guyon sa femme de luy suffisamment auctorisée quant à ce demeurant au Perier paroisse de St Clément dudit Craon soubmettant respectivement eux leurs hoirs et ayant cause biens et choses meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient confessent de leur bonne volonté sans contraite s’estre aujourd’huy faict donnaison mutuelle l’un à l’autre tel et en la manière comme cy après s’ensuit, c’est à scavoir que lesdits establis pour les bonnes amitiés qu’ils se sont portées cy devant les ungs aux autres et qu’ils espèrent à l’advenir et pour ce que ainsy leur a plus et plaît se sont fait donnaison pure et irrévocable l’un à l’autre du premier mourant au survivant de tous et chacuns leurs meubles et choses réputées pour meubles de quelque qualité qu’ils soient dont il seront trouvés vestus et saisis lors de la dissolution de leur mariage pour desdites choses données jouïr par le survivant à jamais perpétuellement leurs hoirs et ayant cause sans réservation à la charge du survivant de prier Dieu pour le premier mourant et de faire dire pour l’âme d’iceluy quatre chanteries scavoir une messe en l’église Saint Clément dudit Craon par les curé vicaire et chapelains dudit lieu une en l’église de Nostre Dames des Angers par les religieux dudit lieu et les deux autres chanteryes en l’église de Pommerieux par les curé et chapelains de ladite église et à payer et acquiter les debtes qu’ils pourraient debvoir lors dudit décès desquelles choses données se sont le cas advenant respectivement constitués possesseurs et détempteurs à titre de précaire et usufruit scavoir le premier mourant pour et au nom du survivant et pour requérir et consentir l’entherinement publication et insinuation de ces présentes au siège présidial d’Angers suivant l’ordonnance royale lesdites parties ont respectivement constitué leurs procureurs Me (blanc) avocats audit lieu avec puissance de substituer ung ou plusieurs procureurs en l’absence l’un de l’aultre et dont et de tout ce que dessus est dit lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord par devant nous à laquelle donnaison mutuelle tenir respectivement d’une part et d’aultre sans y contrevenir et desdites choses ainsy données garantir par lesdits donneurs leurs hoirs et ayant cause de tous troubles et empeschements quelconques obligent lesdites parties repectivement eux leurs hoirs biens et choses meubles et immeubles présents et advenir renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire et de non venir encontre ce que dessus et par especial ladite Guenion (sic) au droit vellein à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui sont que femmes ne se peuvent obliger ni intercéder pour aultruy mesme pour leurs maris sinon qu’elles aient expréssement renoncé auxdits droits autrement elles en seraient relevées etc sont tenus lesdits establis par les foy et serment de leur corps sur ce d’eux donné en notre main jugés et condamnés de nous à leur requeste par le jugement et condamnation de ladite cour. Fait et passé audit Craon maison de François Dubois en présence d’honnestes hommes Marin Baratte et Félix Russelé marchand demeurant audit Craon tesmoins à ce appelés le 28 septembre 1596 après midy, nous ont dit lesdits Anjou et Guyon et Baratte ne scavoir signer et sont signés en la minute de ces présentes F. Russelé et Chauvin notaire, signé en la grosse des présentes R. Chauvin. La donnaison cy-dessus a esté lue et publiée en jugement la juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant Me Thomas Grezil concierge du palais royal d’Angers, a esté décerné acte donné Angers, par devant nous René Louet conseiller du roy notre sire lieutenant particulier audit lieu.

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    Anne Prodhomme épousa successivement Georges Marchandye puis Georges Goussé

    Ceux qui ont lu mon dossier MARCHANDYE, ont pu y lire durant des années :

      Léon Marchandye est manifestement parent, voire fils de Pierre Marchandye et de Jehanne Froger, étudiés ci-dessus. Je n’ai pas encore trouvé de preuves formelles à ce jour, mais Méral est une petite paroisse et qui sait, un jour, d’autres farfelus comme moi, poursuivant courageusement les dépouillements des notaires d’Angers, trouveront sans doute le lien !

    J’avais bien fait de dire manifestement parent, et de m’arrêter là !
    En effet, je viens enfin de trouver ses parents dans un acte notarié tout à fait mineur : une vulgaire quittance. Mais, pour en arriver là, que de voyages à Angers depuis tant d’années, tant de dépouillements !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 mars 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Georges Goussay marchand cy devant mari de deffuncte Anne Prudhomme auparavant veufve feu Georges Marchandye, tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de ladite Prudhomme, Léon Marchandie, Daniel Benoist mari de Renée Marchandie et Gilles Chevalier mari de Genevieve Marchandye enfants et héritiers des deffunts Marchandye et de ladite Prudhomme, demeurant scavoir lesdits Goussay Chevalier et Benoist au bourg de Méral et ledit Léon Marchandie paroisse de Fontaine Couverte, lesdits deument establiz et soubzmis soubz ladite court

    Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    confessent avoir eu et receu contant en notre présence de dame Anne Chenu femme séparée de biens d’avecq messire René Du Bouchet chevalier de l’ordre du roy et authorisée à la poursuite de ses droits la somme de 2 000 livres en pièces de 16 sols et autre monnaie suivant l’édit des deniers propres de ladite dame comme elle a dit à déduire sur la somme de 2 426 livres deues de 12 années escheues à la Toussaint dernière de 202 livres 3 sols 6 deniers de rente hypothécaire à eulx due chacun an sur la terre de Méral en conséquence de l’arrest de la court de Parlement de Paris donné au profit dudit deffunt Marchandie à l’encontre de defunte dame Renée Duquessat mère dudit Du Bouschet et en laquelle somme de 2 000 livres ainsi payée demeure comprinse et fait part la somme de 450 livres que ledit Du Bouschet est condamné payée sur lesdits arrests en l’acquit des enfants de deffunt Nicolas Briand vivant Sr de Malabry par jugement de mars 1605 de laquelle somme de 2000 livres lesdits establiz se sont tenuz et tiennent à contans et bien paiez et en ont quicté et quictent ladite dame acceptante, à laquelle afin de son remboursement de ladite somme de 2 000 livres ils ont ceddé et cèddent leurs droits et actions et hypothèques et en iceulx la subrogent sans garantaige de restitution hors de leur faict et sans préjudice de la somme de 426 livres 2 sols restant sauf toutefois à déduire sur icelle la somme de 49 livres ung sol 2 deniers desduites de la ferme de la terres d’Eslaudière par jugement du 29 mars 1601 et encores sans préjudice de la (mangé) 78 livres 13 sols 6 deniers restant à paier de la somme de 888 livres 23 sols 6 deniers d’arrérages liquidez et arrestez par sentence du siège présidial de ceste ville du 9 octobre 1587 et accord en conséquence fait par devant Lecordier notaire le 20 octobre 1589, ne préjudicier et o protestation tant pour le reste desdits arréraiges liquidez par ladite sentence que reste de 20 années escheues à la feste de Toussaint dernière et sans pareillement nuire à leurs autres droits vers ladite dame despens dommages intérets et frais de commissaires …
    fait et passé audit Angers présents Me Hélye Boissicault Pierre Pitron tesmoins

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      Au passage j’ai aussi la certitude que le patronyme Goussé est bien avec un accent et n’est pas Gousse, puisqu’ici le notaire l’orthographie Goussay.

      Voir mon étude de la famille Marchandie
      Voir mon étude de la famille Goussé

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    Origine de la fortune de François Simon dit « la Fortune », Noëllet 1607

    Le terme fortune est relatif. Pour ceux qui n’ont pas de biens immobiliers le fait de posséder l’équivalent d’un tiers de closerie est une richesse importante, qu a valu à François Simon son surnom. Voici comment.

    Le registre paroissial de Noëllet livre une unique famille Simon, celle de François qui avait épousé avant 1600 Louise Nepveu. Il est témoin à Noëllet le 25 juin 1625 au mariage de Perrine Melier et Bottereau : « (blanc) Bottereau paroissien de Combrée et Perrine Meslière notre paroissienne, en présence de Pierre Huet, Françoys Simon « la Fortune », et Pasquer Dubreil »
    Voici sa famille reconstituée :

  • François SIMON x avant 1600 Louise NEPVEU
    1. 1-Pierre SIMON ° Noëllet 13 mars 1600 « Pierre Symon filz de Francoys Symon et de Loysse Nepveu furent parains Pierre Cheussé et Michel Bellanger prêtre curé de Noellet, fut maraine Helye Hamon »

      2-Guillaume SIMON °Noëllet 12 février 1602 « Guillaume Symon fils de Francoys Symon et de Louyse Nepveu son espuze fut parain Guillaume Cheussé la maraine Jehanne Fallays » et en marge « de la Grandvière »

      3-Sébastien SIMON °Noëllet 11 décembre 1603 « Sébastien Symon filz de Françoys Symon Sr de la Fortune et Loyse Nepveu son espouze fut parain honorable homme Françoys Debediers Sr de l’Herberye et maraine Sébastienne Pynault femme de Sébastien Faoul » et en marge « la Fortune »

      4-Anne SIMON °Noëllet 11 novembre 1606 « Anne Symon fille de Francoys Symon et Louyse Nepveu son espouze fut parain noble homme André Eveillard Sr de Saillons conseiller du roy au siège présidial d’Angers et maraine honneste femme Perrine Cheussé femme de la Noé Leroy » et en marge « de la Grandvière

      5-Lezin SIMON °Noëllet 4 octobre 1609 « Lezin Symon filz de Symon et de Loysse Nepveu le parain Lezin Hedelin la maraine Michelle Boutreau » en note « le 10.1.1610 a décédé ledit Symon »

      6-Julien SIMON °Noëllet 26 avril 1611 « Jullien Symon fils de François Symon et de Loysse Nepveu sa femme le parain missire Jullien Alaneau et la marainne Laurence Bourbeau »

      7-André SIMON °Noëllet 13 mai 1612 « André Symon filz de Françoys Symon et de Louyze Nepveu sa femme a esté parain Me Mathurin Hamon prêtre et maraine damoyselle Helye Hyret dame du Tertre » en marge « mort »

      8-Philippe SIMON °Noëllet 31 mai 1613 « Phelippes Symon fils de François Symon dict la Fortune et de Louyze Nepveu sa femme a esté parain vénérable et discret Missire René Pelé prêtre vicaire du-dit Noellet et maraine damoyselle Phelippes Pelault »

      9-Renée SIMON †Noëllet 17 mai 1616 « Renée Symon fille de Françoys Symon de la Grandvière » et en marge on lit « fille de la Fortune »

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 novembre 1607 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents René Pelault escuyer sieur du Bois-Bernier et y demeurant paroisse de Noellet d’une part,
    et François Simon aussi demeurant en ladite paroisse de Noellet d’autre part, lesquelz deument establys et soubzmis soubz ladite court confessent avoir fait et accordé entre eulx ce qui s’ensuit
    c’est à scavoir que pour les services que ledit Simon a faitz et renduz audit sieur du Bois Bernier dès et depuis 20 ans ou environ dont iceluy Simon n’auroit eu aulcun salaire ne récompense dudit Pelault comme iceluy Pelault l’a recognu ilz ont amiablement convenu composé et accordé à la somme de 272 livres

      c’est une somme assez élevée et il est vrai que les domestiques qui n’avaient pas touché de gages durant des années, partaient ensuite avec un pécule qui les faisait plus riches socialement qu’au départ de leur service.
      Si vous voulez bien vous souvenir que les mentions en marge sont écrites dans les registres paroissiaux a posteriori, les mentions dit la Fortune et la Granvière sont toutes postérieures à la date de fin 1607, date de ce paiement de salaires de 272 livres.
      Donc, François Simon et Louise Nepveu ont vécu au Bois-Bernier jusqu’à fin 1607, date à laquelle ils touchent les salaires et s’installent à la Granvière, propriétaires.

    pour payement de laquelle ledit Pelault a vendu ceddé quité et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles de charges et hypothèques et empeschements quelconques audit Simon ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs la propriété de certaines choses héritaulx audit Pelault appartenant à cause de la succession de deffuncte damoiselle Marguerite Du Tertre situez au village de la Granvière dite paroisse de Nouellet sans aulcune choses desdits droictz rien en résever

      je me demande d’où lui vient cette Marguerite Dutertre ? Serait-ce un bien en désherance, car à cette époque, les successions sans héritiers connus revenaient au seigneur de fief.

    ou fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues aulx cens rentes et debvoirs anciens et acoustumez que ledit acquéreur paiera et aquitera pour l’advenir quites et franches du passé transportant
    et est faite ladite vendition cession et transport moyennant ladite somme de 272 livres tz de laquelle moyennant la présente vendition ledit Simon a quité et quite ledit Pelault comme vers luy ledit Simon demeure quite de la dite somme de 272 livres tz,
    ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc commages etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Jacques Berthe et Cezar Commeau demeurant audit Angers tesmoins requis et appellez
    ledit Simon dit ne scavoir signer

      la Grandvière est le lieu où décède Louise Pelaud en 1634

    Louise PELAUD †Noëllet 23 mars 1634 « Le jeudy 23 mars 1634 a esté ensépulture le corps de deffuncte damoyselle Louyse Pelault (suivent 5 lignes barrées et illisibles, mais après avoir barré on voit en interligne « et mins ledit corps dans l’enfeu desdits sieurs du Bois-Bernier ») dans la chapelle de la maison seigneuriale du Bois-Bernier (illisible) et mis dans l’église a (illisible) dudit sieur Coquereau escuyer sieur du Bois-Bernier (illisible) etc illisible barré – En marge : la Grandvière »

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