Partages Letort, Armaillé 1608

Le titre de sieur de « nom de lieu », ne signifie pas toujours que le porteur du titre possède le lieu en question. Bien souvent, la famille a conservé le titre alors que le lieu a été partagé et hérité par d’autres, ou même a aliéné le lieu.
Ainsi, François Letort sieur de la Gaudaie, avocat au siège présidial d’Angers, porte le plus souvent son titre de « sieur de la Gaudaie », et nous découvrons ici que c’est en fait son frère qui avait hérité de la Gaudaie, et celui-ci étant décédé, la Gaudaie passe à un de ses neveux.

Armaillé, photo O. Halbert
Armaillé, photo O. Halbert

    Voir ma page sur Armaillé
    Voir les familles Letort que j’ai étudiées

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 décembre 1608 (Guillaume Guillot notaire Angers) Sont deux lots et partages des choses demeurez aux cy après nommez de la succession de deffunt honneste homme Jehan Letort et honneste femme Catherine Hunault à présent demeurant au lieu de la Goupillière paroisse d’Armaillé faictz du consentement de ladite Hunault iceulx lotz et partaiges entre chacuns de honnestes personnes Jehan Letort notaire en court laye et Mathurin Letort marchand frères germains, enfants et héritiers dudit deffunct et de ladite Hunault leur père et mère, lesdites choses héritaux sises et situées aux lieux et villaiges de la Gaudonaye et de la Goupillère et aux environs paroisse dudit Armaillé pour estre lesdits lots choisiz et optez par ledit Mathurin Letort comme le plus jeune selon la coustume de ce pays et duché d’Anjou desquelz lotz la teneur s’ensuit

  • pour le premier lot
  • Le lieu et closerie de la Gaudaye dépendant de ladite succession tant logis granges pressouer et pille rues issues quy en dépendent avec toutes et chacunes les terres arables et non arables prez pastues et communes qui en dépendent sans aulcune chose en réserver et tout ainsy que cy devant Michel Peccot et Pierre Bouillard closiers dudit lieu en jouissoient sans croistre ni diminuer et sans aucune réservation en faire,
    Item tout ce qui peult compéter et appartenir de terre en gast de vigne dépendant desdits lieux de la Gaudaye et de la Goupillère de ladite succession sis ès clos de gast de vigne du Grand Clos de la Gaudate et au clos au Liepvre en la paroisse d’Armaillé et comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans réservation en faire
    Item tout l’acquest que lesdits copartageants ont acquis depuis peu de temps par retrait lignaiger faict sur Me Pierre Letort controleur au grenier à sel de Pouancé de certaines portion de maison et grenier au dessus avec les rues et issues jardrins et aultres terres qui en dépendent situez audit lieu de la Gaudaye et aux environs que ledit Me Pierre Letort auroit acquis de Me Pierre Goullay lignager et desdits copartageants sans aucune réservation en faire dudit acquest ledit retrait faict par davant messieurs les gens tenant au siège présidial d’Anjou Angers en date du (blanc)

  • segond et dernier lot
  • Le lieu et closerie de la Goupillère comme il se poursuit et comporte avec toutes ses appartenances et dépendances et tout ainsi que cy devant Mathurin Richard en jouissait comme closier et que à présent ledit Jehan Letort en jouist et comme il y a esté cy devant baillé à jouir par ladite Hunault sa mère et ledit Mathurin Letort son frère sans aucune réservation faire dudit lieu, avec la terre en gast de vigne sis et situé au clos de gast de vigne des Plantes dépendant de ladite succession tant desdits lieux de la Gaudaye que de la Goupillère, le tout en ladite paroisse d’Armaillé comme lesdites choses héritaux contenues en chacun desdits lots se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances quelles choses héritaux lesdits copartageants s’entregarantiront ou besoin en sera et s’entreporteront et presterons chemin ou nécessité en sera ou les terres n’auront chemin du moing endommageable que faire se pourra et ou aultres choses héritaulx desdits successions se trouveroient non comprinses es présents lotz elles demeureront par moitié auxdits copartageants et payeront et acquiterons lesdits copartageants les cens rentes et debvoirs féodaux deubz pour raison desdites choses chacun pour les choses de son lot et pour le regard des rentes foncières et hypothécaires si aucunes sont dues les paieront moitié par moitié et ont esté les présents lotz et partaiges faictz du consentement et volonté de ladite Hunault leur mère à la charge expresse desdits copartageants de la loger nourrir habiller et entretenir bien et duement et convenablement selon sa qualité et comme il luy appartient sa vie durant la coucher laver et chausser pendant sadite vie chez celuy desdits copartageants où elle voudra se retirer et faire sa demeure et ce aux dépens communs desdits copartageants et chacun par moitié fors pour le regard du logis qui luy sera fourny gratis par celuy où elle voudra loger et se retirer et oultre luy bailleront lesdits copartageants par moitié chacun 6 douzaines de lin brayé pour en faire par elle ce que bon luy semblera et en cas de défault pourra jouir ladite Hunault de ses droictz sans avoir esgard aux présents lotz et partages et le défaut procédant seulement du fait de l’un desdits copartageants sera iceluy défaillant tenu vers l’aultre de toutes pertes despens dommaiges et intéresté pour sa contravention et défault et se payeront par moitié le coust frais et mises faictz pour la faczon des présents lotz

  • la choisie
  • Le 9 décembre 1608 environ midy par devant nous Guillaume Guillot notaire royal à Angers furent présents en leur personne deument soubzmis et obligez lesdits Jehan et Mathurin Letort frères germains demeurant en la paroisse d’Armaillé lesquels reconnaissent et confessent avoir veu et leu de mot à mot les lots et partages cy devant escriptz fournis et présentez par ledit Jehan comme aisné et trouvé iceux estre égaux et procédant à la choisie a ledit Mathurin opté et choisi le second desdits lots et audit Jehan est demeuré le premier lot dont ils se sont respectivement contentez et contentent pour jouir chacun des choses de son lot dès maintenant et à présent en pure et pleine propriété comme de leur propre aux charges et conditions contenues par lesdits lots et de tenir garantir respectivement les choses desdits lots, ce qu’ils ont stipulé et accepté à quoy tenir obligent respectivment lesdites parties
    fait audit Angers maison de Me François Letort Sr de la Gauldaie advocat oncle desdits partageants en présence de Estienne Letessier marchand demeurant audit Armaillé Me Jehan Gault et François Letort le jeune escolier demeurant à Angers

    Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

      Voici les 4 Letort, dont François Letort sieur de la Gaudaie (mais ne la possédant pas) avocat à Angers, dans la maison duquel ont lieu les partages, ses neveux Jean et Mathurin qui partagent en 2 les biens de leur père Jean Letort, et François Letort le jeune écolier à Angers qui est probablement le fils de François Letort sieur de la Gaudaie et de Perrine Ragaru né en 1585. Les 2 autres signatures sont Letessier et Gault, venus aussi d’Armaillé assistés aux partages. Ils sont venus à 4, c’est une cariole !

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    Transaction entre héritiers de Renée Auvé, dame de Malicorne, Angers 1578

    Si vous avez suivi mes recherches de preuves qui ont permis de déterminer ma filiation de Chazé et Haton, vous avez pu voir la succession de René Auvé, dame de Malicorne, qui possédait Raguin.
    J’avais entièrement retranscrit cette succession, datée de 1579, dans mon étude de la famille Haton : c’est par les Haton que les de Chazé, donc par alliance René Pelault, en héritaient.

      Voir mon étude la la famille Haton, et la succession de Renée Auvée dame de Malicorne
      Voir mon étude de la famille de Chazé

    Malheureusement, compte-tenu du nombre élevé de cohéritiers, René Pelaud mentionné « et ses cohéritiers », mais aucun détail sur ces cohéritiers. Ce type de mentions, un peut raccourcie à notre goût, était fréquente autrefois.
    Ici, nous découvrons que quelques mois auparavant René Pelaud avait en fait racheté les droits des autres cohéritiers, non sans quelques difficultés, et après avoir eu recours aux avocats à Angers pour cesser les procès entre eux.
    Les cohéritiers de Perrine de Chazé, épouse de René Pelaud, sont Anceau et Louis de Chazé, que toutes les preuves déjà rassemblées par mes soins, permettent d’affirmer ses oncles. Ils sont tous deux des cadets du père de Perrine, et c’est donc leur nièce comme nous l’avons vu qui est l’héritière principale à chaque succession, même s’ils sont toujours vivants. Ainsi fonctionnait le terrible partage inégalitaire en Anjou, où la fille était apte à être l’héritière principale s’il n’y avait pas de fils.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier et Odile Halbert : Le 7 avril 1578 comme ainsi soit que noble homme René Pelault sieur du Bois-Bernier héritier en partie en ligne maternelle de defunte haute et puissante dame Renée Auvé vivante dame de Malicorne ayt avecque partie des aultres héritiers tant paternels que maternels de ladite défunte dès le 20 janvier dernier transigé et accordé avecque hault et puissant missire Jehan de Chourses chevalier de l’ordre du roy sieur dudit lieu de Malicorne et partie des héritiers de ladite défunte, touchant les droits lesdits héritiers trouvés et prétendus contre ledit sieur de Malicorne pour raison des biens à eulx eschus et advenus audit Pelault et cohéritiers, héritiers de ladite défunte dame de Malicorne qui leurs estoient communs et à partager entre ledit sieur de Malicorne et lesdits héritiers à raison de leur communauté contractée entre eulx ou autrement comme du tout il appert par transactions passées par noble homme Lepeletier notaire royal en ceste ville d’Angers et Me Jullien Raguidel notaire royal au Mans le 20 janvier dernier et le (blanc) février aussi dernier,

      Lepelletier n’a pas laissé de fonds en Maine-et-Loire, resterait à voir au Mans

    par lesquelles transactions ledit Pelault se seroit faire fort de nobles personnes Loys et Anceau les de Chazé ses cohéritiers, aussi héritiers en partie de ladite déffunte dame de Malicorne

      il semblerait, d’après tout cet acte, que Louis et Anceau de Chazé, soient, avec leur nièce Perrine de Chazé, épouse de René Pelaud, les seuls descendants vivants encore en 1578 d’Ambrois de Chazé et Mathurine Haton.

    et promis leur faire ratiffier lesdites transactions et les faire obliger à les entretenir et ne jamais y contrevenir lesquels de Chazé il auroit le dernier jour de mars dernier sommer et interpeller par devant Mathurin Leroyer notaire de Saint Michel du Boys ratiffier lesdites transactions, qui les auroit et à chacun d’eux monstrées et exhibées et d’icelles fait lecture, lesquels n’auroient voulu ratiffier icelles transactions tellement que ledit Pelault les auroit faire adjourner par Mathurin Chevalier sergent royal par devant messieurs tenant le siège présidial à Angers pour eulx venyr condamner ratiffier et avoir agréables lesdites transactions ou dire et déclarer les causes express demandoit ledit Pelault que lesdits de Chaz fussent et sortent condamnés ratiffier lesdites transactions despends dommages et intérests en cas de débour lesquels de Chazé disoient lesdites transactions avoir esté faictes à leur despend et absence et n’avoient donné charge audit Pelault de les faire pour et au nom d’eux et qu’ils estoient héritiers de ladite défunte dame de Malicorne et suffisament pour eux transiger ou faire de leur part de ladite succession ce que bon leur sembleroit de sorte que ledit Pelault n’auroyt peu ne devoit faire lesdites transactions pour leur regard et qu’ils ne voulaient et ne veulent icelles transactions ratifier et ne les ont pour agréables

      les oncles de Perrine de Chazé on du mal à accepter que les décisions aient été prises par leur neveu par alliance.
      Cela n’était pas facile d’être un cadet toute sa vie, encore plus losqu’on était devenu oncles

    et sur ce estoient lesdites parties en grandes involutions de procès pour et auxquels obvier et paix et amour nourrir entre elles, elles ont transigé sur lesdits procès et différents comme s’ensuit, pour est il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous Pierre Falloux notaire d’icelle présents et personnellement establis ledit Anceau de Chazé sieur de la Rachère, et ledit Louys de Chazé aussi sieur de la Rachère, demourant en la paroisse de Nouellet d’une part, et ledit Pelault sieur du Bois Bernier demeurant audit lieu paroisse de Nouellet d’autre, soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs biens et choses etc confessent avoir de sur et touchant lesdits procès circonstances et dépendances transigé pacifié et accordé et encores par ces présentes transignet paciffient et accordent comme s’ensuit c’est à scavoir que lesdits Anceau et Loys les de Chazé ont vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent cèddent quitent délaissent et transportent audit Pelault présent qui a achapté et achepté pour luy ses hoirs et ayant cause tous et chacuns les droits successifs noms raisons actions et prétentions et demandes qui pourroient compéter et appartenir et qui compètent et appartiennent auxdits de Chazé qui leurs sont escheus et advenus par le décès et succession de ladite défunte dame de Malicorne soit tant en héritaiges immeubles meubles debtes actions et choses meubles et réputées pour meubles de quelque nature et espèce sur lesdits meubles et choses réputées pour meubles et immeubles puissent estre et en quelque lieu que lesdites choses et droicts soient ou puissent estre et en quelque lieu qu’ils soient situez et assis et encores qu’ils ne soient par le menu spécifiés par ces présentes et sans desdits droits et actions héréditaires aucune chose en réserver par lesdits de Chazé et pour en jouïr et disposer par ledit Pelault ses hoirs comme de chose à luy vendue et comme lesdits de Chazé eussent fait ou peu faire et est faite la présente vendition cession et transport pour la somme de huit vingtz six escuz sol deux tiers d’escu (soit 168 écus soit 504 livres)

      Sachant que la règle des deux tiers s’applique encore ici, nous pouvons donc estimer la part de Perrine de Chazé épouse de René Pelaud au double, donc 1 008 livres. Il faut dire que les héritiers étaient très nombreux par ailleurs, aussi est-il normal que le partage de Raguin ne donne qu’une somme relativement peu importante à chacun…

    laquelle somme ledit Pelault a promis est et demeure tenu payer auxdits Anceau et Louys les de Chazé par moictié dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant et oultre à la charge dudit Pelault d’acquitter et rendre indemne lesdits Anceau et Louis les de Chazé de toutes debtes réelles mixtes et personnelles, arréraiges de rentes et autres debtes, que iceulx de Chazé pourroient debvoir et estre tenuz à cause de ladite succession, et pareillement de l’excution testamentaire de ladite defunte et encores de les en acquiter ensemble de toutes autres charges et choses qu’ils pourroient debvoir et estre tenuz à cause de ladite succession en quelque manyère que ce soit encores que par ces présentes mention n’en soit faite par le menu, à laquelle transaction et à tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommage etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs biens et choses etc les biens especialement à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de Me Pierre Delespine et Pierre Ogereau licenciés ès droit avocats audit Angers tesmoins à ce requis et appelés les jour et an susdits.

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    Insinuation du contrat de mariage de Petri de Sansco et Marie Houssaie, Durtal 1592

    Le futur époux est basque.

    Duretal, collection particulière, reproduction interdite
    Duretal, collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le 7 novembre 1592 après midy comme en traitant parlant et accordant le mariage futur d’entre chacune de honnestes personnes Petri de Sansco filz de honnestes personnes Henry de Sansco et de Jehanne Chevry demeurant en la paroisse d’Arbonne pays de Basque ledit Petri demeurant domestique serviteur et valet de chambre de monseigneur le marquis d’Espinay au château dudit Duretal d’une part, et honneste femme Marie Houssaye veufve de deffunct honneste homme Mathurin Lebreton demeurant audit Duretal d’aultr epart ont esté personnellement establiz lesdites parties par devant nous Samuel Legras notaire dudit compté dudit Duretal, ressort et juridiction de ladite court, ont confessé et confessent de leurs bons grez fanches et libres volontez sans aulcun pourforcement ne contrainte mais pour ce que très bien leur a pleu et plaist avoir promis et promettent eux prendre en mariage en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre avecques tous et chacuns leurs droictz noms raisons et actions mobilières et immobilières qu’ils ont et auront cy après en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté faict ne accomply ladite Houssaye a donné et par ces présentes donne audit de Sansco sondict futur espoux tous et chacuns ses biens meubles avec tous et chacuns ses acquestz et conquestz et choses réputées pour meubles et la tierce partie de son patrimoine et matrimoine pour en jouïr par ledit de Sansco sondit futur espoux en propriété et à perpétuité luy ses hoirs et ayant cause à toujoursmais perpétuellement et s’en est ladite Houssaye dès à présent dévestue et désaisie s’en dévest et désaisit pour et au profit dudit de Sansco sondit futur espoux à ce présent stipulant et acceptant sans qu’il soit besoin pour ce en demander autrement possession

      je n’ai pas vu de clause réciproque. Faut-il y voir que le futur est bel homme et la veuve amoureuse ?

    et pour l’insinuation des présentes partout où il appartiendra à ladite Houssaye nommé son procureur le porteur des présentes o puissance d’en substituer d’autres si besoin est auxquels elle a donné et donne pouvoir en requérir l’insignuation et publication et en retirer procès verbaulx ce qui a esté stipulé et accepté par ledit de de Sansco et a ledit de Sansco assigné douaire coutumier sur tous et chacuns ses biens à ladite Houssaye ce stipulante suivant la coustume du pays dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord à ce tenir faire et accomplir sans jamais y contrevenir en aulcune manière que ce soit obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs et ayant cause biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir de ladite court renonczant par devant nous à toutes choses à ces présentes fait par la foy et serment de leurs corps sur ce d’eux donnez en nos mains dont à leur requeste et consentement les avons jugez et condemnez par le jugement et condempnation de noste cour fait et passé audit Duretal maison de ladite Foussaye en présence de vénérable et discret Me Ollivier Houssaye prêtre curé de Daumeray, Jehan Houssaie lesné paroissien dudit Daumeray cousins germains de ladite Houssaie Sigismond Gellot escuyer Sr de la Haye de Joué Me d’hostel de madame la marquise d’Espinay contesse de ladite compté vénérable et discret Me Ysac Hamard prêtre Sr de St Mernel prêtre aulmonier de madite dame, et de Jehan Destel argentier de madite dame Me Mathurin Garnier Sr de la Garenne son domestique Jehan Savary et plusieurs autres en grand habondance tesmoings à ce requis et appellez laquelle Houssaye a dict ne scavoir signer, ainsy signez en la minute des présentes Petri de Sansco, Charles d’Espinay, O. Houssaye, J. Houssaye, Sigismond Guillert, J. Hamard, R. Beaujouan, J. Belot, J. Dostel, M. Garnier, M. Poupin, S. Legras notaire soubzsigné

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    Légitimation par Henri IV de Jean de la Corbière, 1596

    Les termes de cette légitimation ne manquent pas de saveur, venant d’un fin connaisseur, Henri IV !

    Ce n’est pas la légitimation de Jean de Criquebeuf, qui était probablement dans le même registre, mais le registre est énorme, et rien en marge donc il faut tout lire, et je ne m’occupais pas de légitimation de Criquebeuf lorsque je l’ai fait. Je dois donc le refaire.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Henry par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre à tous présents et advenir salut il nous a esté remonstré par aulcuns de nos plus spéciaulx serviteurs que dès l’année 1562 ou environ alors des plus grandes ardeurs des guerres civiles feu Robert de la Coulbure gentilhomme issu de la maison de Morttene s’estant comme la condition de notre nature est fragile et pleine d’infirmité, accosté de deffuncte Myme Jarry fille, auroit eu d’elle Jehan de la Courbure

      plus loin il est écrit de la Corbière. Les insinuations sont des copies, et comme toute copie, elles comportent parfois quelques approximations dans l’orthographe en particulier des noms propres.
      J’ai supposé que la Corbière était le terme exact.

    homme duquel durant ces troubles nous avons tiré beaucoup de bons services comme nous pourions encores faire cy après si l’occation s’en présente et par ce que aulx personnes illégitimement nées desquelles la vie est recommandée de bonnes mœurs ne doibt estre reproche le vice de nature mais de leur vertu et actions magnanimes supléant au déffault et maculle de geniture et quant audit Jehan de la Courbure extrait comme dict est d’illégitime copulation desdits deffunctz Robert de la Courbure et Myme Jarry lors solvés ? et non mariés se pouroit reprocher quelque chose de semblable si la valleur et générosité venant à supléer à ladite maculle il n’obtenoit de nous la grâce dont il a fait suplic
    scavoir faisons que nous inclinant favorablement à la supplication d’iceux nos serviteurs pour ces causes et aultres et ce nous avons de notre grâce spéciale pleine puissance et auctorité royale ledit Jehan de la Courbure légitimé et légitimons par ces présentes voulons et nou splaist que doresnavant en tous actes et honneurs tant en jugement que dehors il soit tenu né et réputé légitime et que nonobstant ladicte illicite copulation il puisse à luy loysir acquérir tous telz biens meubles et immeubles qu’il pourra licitement acquérir que deniers qu’il a ja acquis il puisse tester ordonner et disposer soit par testament codicile et ordonnance de dernière volonté donation faite entre vifs et mortz ou autrement et que ceux en faveur desquelz il en aura disposer les puissent recueillir et en prendre possession et jouissance puisse aussy succéder aux biens de ses père et mère et aultres ses parents et ainsy pourveu que ce soit du consentement de leurs héritiers et qu’ilz ne soient acquis à d’autre porter le nom et armes de sondit père et finalement jouir des mesmes droits privilèges franchises et immunitez qu’il eust faict ou peu faire que s’il eust esté conceu et nay en loyal mariage et ledit deffunct de la Courbure son père estre habile à le contracter sans que au moyen des ordonnances sur ce faictes par nous ou nos prédecesseurs il luy soit ou puisse estre faict mis ou donné en ce que dessus aulcun empeschement imposant sur ce silence perpétuel à notre procureur et autres nos justiciers et officiers qu’il appartiendra et quant à ce avons ledit Jehan de la Corbière habillité à habilité et dispensé habilitons et dispensons sans qu’il soit tenu nous payer aulcune finance et indempnité laquelle à quelque valeur et estimation qu’elle soit et se puiss emonter nous luy avons de nôtre grâce octrois quicte et remise octroions quittons et remettons par cesdites présentes signées de notre main par lesquelles donnons en mandement à nos amez et féaulx les gens de nos comptes prédidents et trésoriers généraux de France baillifs sénéchaulx prévostz juges ou leurs lieutenants et à tous nos autres justiciers et officiers présents et advenir et à chacun d’eux si comme il appartient que notre présente grâce congé permission et habitilitation et de tout le contenu cy dessus ils fassent souffrent et laissent ledict Jehan de la Courbière jouir et user pleinement et paisiblement cessant et faisant cesser tous troubles et empeschements au contraire lesquelz si faicts mis ou donnez luy estoient ils fassent mettre incontinent à pleine et entière délivrance car tel est notre bon plaisir nonobstant que la valeur si autrement spécifiée ny déclarée les ordonnances tant anciennes que modernes faictes sur l’ordre et distribution de nos finances et l’apport d’icelles en nos offices du Louvre auxquelles et aux derogatoires des dérogatoires y contenus nous avons pour ce regard et sans y préjudicier en autre chose desrogé et desrogeons par ces présentes auxquelles afin que ce soit chose ferme et stable à tous jours nous avons faict mettre notre scel sauf en aultres choses notre droit et l’ancien en toutes donné au camp de Traveroy au mois de may l’an de grâce 1596 et de notre règne le VIIe signé Henry et sur le dos par le roy Potier et scellée sur laiz de soie rouge et vert de cire vert et sur le reply visa et est expédié en la chambre des comptes du roy notre sire au regard des chartres de ce temps ouy le procureur général dudit pour jouir par l’impétrant de l’effet et contenu en icelles selon leur forme et teneur moyennant la somme de 8 escus sol par luy payée qui a esté convertie et employée en aulmone le 7 août 1597

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    Contrat de mariage de Gabriel Lemanceau et Catherine Hubé, Angers 1607

    Ce site contient déjà beaucoup de contrats de mariages, que j’ai classés par rang social en fonction des dots.

    J’ai travaillé beaucoup de choses sur les Lemanceau aliàs Manceau du Haut-Anjou, mais je suis loin de les avoir tous faits tant ils sont aussi nombreux dans le sud de la Mayenne. En voici un, parti s’installer à Angers où il se marie.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 février 1607 (Moloré notaire Angers) après midy traitant et accordant le mariage entre Gabriel Lemanceau tailleur d’habits fils de deffunctz Ollivier Lemanceau et Renée Leroyer de la paroisse de St Aignan en Gennes pays du Maine d’une part

    Saint-Aignan-de-Gennes a porté autrefois le nom de Saint Aignan en Gennes et se trouvé à 4 km de Bierné, Châtelain et Gennes et 6 km de Grez-en-Bouère (cf abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1800)

    et Catherine Hubé fille de deffunt Pierre Hubé et de Jehanne Debourges paroissienne de St Maurille de ceste ville d’autre part
    et auparavant que aulcunes promesses et fiances ne bénédiction nuptiale ayent esté faites ont esté entre les parties faits les accords et promesses de mariage qui s’ensuivent
    pour ce est-il que en la court du roy notre sire Angers (Moloré notaire) endroit personnellement establys ledit Gabriel Lemanceau tailleur d’habitz demeurant en ladite paroisse de St Maurille d’une part
    et ladite Catherine Hubé demeurant ladite paroisse d’autre part
    soubzmetans respectivement confessent scavoir ledit Lemanceau avoir promis et promet prendre à femme et espouse ladite Catherine Hubé laquelle a promis et promet prendre ledit Lemanceau à mary et espoux et promettent respectivement solempniser ledit mariage en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre cessant tous légitimes empeschement,
    en faveur duquel mariage ladite Debourges aussi soubzmise en ladite court promet payer et bailler auxdits futurs espoux dedans le jour des espousailles la somme de 60 livres non rapportable

      il n’y pas de trousseau et habits de noces dans ce contrat et les 60 livres sont donc l’unique dot de la future, dont on ignore le métier du défunt père. C’est peu, mais assez pour quelques meubles et habits. On ne saura pas combien le futur possède, mais le fait qu’il possède quelques petites pièces de terre à Saint Aignan de Gennes le met possédant 200 livres ou plus, mais c’est une hypothèse de ma part, pas une certitude.
      On va cependant découvrir qu’il a été bien éduqué car il a une belle signature, donc les 200 livres au moins sont tout a fait possibles.

    accordé que si ladite Hubé décède la premier auparavant ledit Lemanceau sans enfants yssuz dudit mariage lors vivants ledit Lemanceau ne sera tenu faire aulcun rapport de ladite somme de 60 livres comme aussi ou ledit Lemanceau décéderoit auparavant ladite Hubé sans enfants dudit mariage ladite somme sera rendu à ladite Hubé laquelle somme il a assigné et assigne sur une pièce de terre appelée le clotteau du Pressouer et sur un lopin de boys taillis joignant ladite pièce le tout sis en la paroisse de St Aignan en Gennes joignant d’un couste la terre de Jehan Chatel d’autre cousté les maison et jardin dudit Lemanceau
    et encores audit cas iceluy Lemanceau a donné et donne à ladite Hubé tous et chacuns ses meubles au cas qu’il décederoit le premier sans enfants dudit mariage comme à semblable ladite Hubé audit cas qu’elle décede la première sans enfants a donné et donne audit Lemanceau tous et chacuns ses meubles et en pleine propriété pour le survivant ses hoirs et dont ils se saisisent respectivement
    en faveur dudit mariage qui aultrement n’eust esté accordé a ledit Lemanceau assigné et assigne à ladite Hubé sa future espouse douayre sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume de ce pays d’Anjou cas de douayre advenant
    dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurez d’accord et l’ont aussi stipulé auxquelles promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé en notre tablier audit Angers présents vénérable et discret Me Jacques Leliepvre prêtre chapelain de l’église de st Jacques et Etienne Cyreul praticien demeurant audit Angers

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    Donation de Guy Desalleuz et Jeanne Blanchet à Jean de la Cuche et Jeanne Richard, Cossé-le-Vivien 1585

    Voici intégralement la donation qui explique le lien filiatif de Jean de la Cuche époux Cohon :

      Voir le contrat de mariage de Jean de la Cuche et Jeanne Cohon, Craon, 1598
      Voir ma page sur Craon et Cossé-le-Vivien
      Voir ma page sur les Cohon, alliés à Jean de la Cuche

    La donation est usufruitière et les biens reviennent à la lignée des donneurs en cas de défaut de descendants légitimes des deux donataires.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B157 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier : Sachent tous présents et advenir qu’en la cour royale du Mans et du Bourg Nouvel endroit par devant nous Jacques Hoyau notaire juré d’icelle résidant à Cossé le Vivien personnellement establys honorables personnes Me Guy Desaleuz et Jehanne Blanchet son espouse sieurs de la Cusche ladite Blanchet dudit Desaleuz son mary suffisemment autorisée par devant nous quant à ce demeurant en ce bourg de Cossé le Vivien soumettant eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens et choses meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient au pouvoir juridiction et jugement de ladite cour et de toutes autres si mestier est quant à ce
    confessent de leurs bonnes volontés sans contrainte avoir ce jourd’huy donné quicté cedé délaissé et transporté et promis garantir à perpétuité par héritage par donnation d’entre vifs et irrévocable à Jehan de la Cusche et Jehanne Richard mineurs enfants bastards et naturels de defunt Gilles Desalleuz vivant fils desdits donneurs establis pour eux leurs hoirs qui isseront de leur chair en légitime mariage et tant que leur ligne durera seulement avec droit de réversion des choses cy-après déclarées au cas que ladite ligne défaillit quel droit de réversion audit cas lesdits donners ont retenu et retiennent pour eulx leurs hoirs et ayant cause

      je comprends que Jeanne Blanchet était la mère du défunt Guy Desalleuz père naturel de Jean de la Cuche et de Jeanne Richard, donc elle est leur grand mère et nous avons ainsi les 2 grands parents paternels. En effet, si elle n’était pas leur grand mère pour raison d’un autre mariage Desalleuz, elle ne serait pas donneresse ici avec son époux et il ne serait pas libellé « fils des dits »

    c’est à scavoir les lieux et closeries de la Buffauderie et de la Saulcerie sis et situés en la paroisse et ressort dudit Cossé le Vivien ainsy que lesdits lieux se poursuivent et comportent avec leurs appartenances cirsonstances et dépendances sans aucune réservation en faire et comme iceux donneurs les ont acquis et qu’ils en jouissent de présent et qu’ils sont exploités scavoir ledit lieu de la Buffauderie par Mathurin Dormet closier dudit lieu de la Buffauderie et ledit lieu de la Saulcerie par Pierre Cerbert closier dudit lieu avec les bestiaux et semences estant sur lesdits lieux pour le droit desdits donneurs qui est une moitié et au cas où l’un desdits Jehan de la Cusche

      cette donation est suffisante pour faire vivre les donataires, même sans travailler, en tout cas, puisqu’ils sont dit mineurs, il est certain que ces grands parents avisés assurent ainsi leur avenir et leur éducation

    et Richard décèderait sans enfants ou que sa ligne défauterait sa part et portion retournera à celui qui survivra ou ses hoirs ayant cause tant que sa ligne durera de légitime mariage et en cas que la ligne des deux défauterait retourneront lesdites choses données aux héritiers desdits donneurs establis

      cette clause est normale, car lorsqu’il n’y pas d’héritiers légitimes, les biens reviennent toujours à la lignée qui en possède.
      Je pense que le notaire Hoyau, dont descends Pierre Grelier, a jugé utile de la préciser compte tenu des enfants naturels, qui sortent en fait de ce que le droit coutumier traitait.

    ledit lieu de la Buffauderie au fief du Boulay et celuy de la Saulcerie au fief de l’Espinay aux cens debvoirs et charges qu’ils doivent que lesdits donnataires seront tenus paryer et acquitter à l’avenir que lesdits donneurs ont dit ne pouvoir déclarer advertis de l’ordonnance et encore à la charge de payer à la cure et fabrice dudit Cossé sur le lieu de la Buffauderie la somme de 25 sols tz de rente que ledit Desaleuz a naguère léguée par son testament desquelles choses données lesdits sieur et dame de la Cusche donneurs ont cédé et transporté et encore par devant nous et par ces présentes cèdent quittent et transportent la propre possession saisine et jouissance fonds et propriété d’icelles et tous les droits et actions auxdits Jehan de la Cusche et Richard
    sauf qu’ils en ont retenu et réservé retiennent et réservent l’usufruit et jouissance desdites choses données leur vie durant et de chacun d’eux et au plus vivant d’eux et s’en sont constitués et constituent jouissance et possession pour et au nom desdits Jehan de la Cusche et Richard leurs hoirs et ayant cause avec ledit droit de rendation

      la donation est en usufruit, ce qui paraît normal et cela aurait été de même pour des petits enfants légitimes

    et au cas susdit lesquels Jehan de la Cusche et Richard donnataires pourront néanmoins prendre et apréhender par eulx ou leurs tuteurs ou l’un d’eux possession réelle et actuelle desdites choses à eux données par la continuation de leurs dites autres charges et conditions contenues en ces présentes et sans préjudice d’icelles
    laquelle donnaison lesdits Sr et dame de la Cusche establis ont fait pour le ma…ement nourriture et entretenement desdits Jehan de la Cusche et Richard leurs hoirs et successeurs qui isseront en leur ligne et pour prier Dieu pour lesdits donneurs et ainsy par ce que très bien leur a plu et plaist et a esté à ce présent honorable homme Me André Goulay sieur de la Jumebaudière demeurant à Craon curateur ordonné par justice en la compagnie de sire Geoffroy Audouyn Sr des Chesnes aux personnes et biens et choses desdits Jehan de la Cusche et Richard lequel tant pour luy comme curateur susdit que pour ledit Audouyn son commis assigne et accepte par ces présentes ledit don pour lesdits Jehan de la Cusche et Richard leurs hoirs yssus de leur chait en légitime mariage auxdites charges avec nous notaire aussy stipulant et acceptant pour les dits mineurs
    on voit ici que les mineurs ont des curateurs, ce qui n’empêche qu’ils pouvaient tout aussi bien être élevés chez les grands parents
    et pour faire publier insinuer et évocquer ces présentes en tous lieux et juridictions et par devant tous jouges que mestier sera ont lesdits donneurs establys constitués et constituent leurs procureurs irrévocables Me Vincent Menard et (blanc) advocats à Angers et Me Pierre Couesnon advocat au Mans et chacun d’eux seul et pour le tout o puissance de substituer promettant avoir agréable tout ce qui sera par eulx faict procure et négoce de ce et dont lesdits donneurs sont demeurés à un et d’accord par devant nous

      ce point illustre le curieux fonctionnement observé à Cossé-le-Vivien, dont je vois souvent les habitants passer des actes chez les notaires d’Angers alors que leur ressort est le Mans, et les liens très fréquents avec les habitants de Craon que nous observons.
      Donc, ici, la donation a été insinuée normalement aussi au Mans, car ce que nous restituons ici est l’insinuation à Angers, qui n’est pas le ressort normal de Cossé-le-Vivien.

    à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir sans jamais aller ne venir encontre en aulcune manière que ce soit et lesdites choses ainsi données garantir par lesdits donneurs leurs hoirs et ayant cause auxdits donnataires leurs hoirs et ayant cause de tous troubles empeschements quelconques contre et vers tous encores que donneurs et donneresses soyent tenus en garantage desdites choses par eux données s’il ne leur plaist obligent iceux donneurs eux leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant par devant nous quant à ce à toutes choses à ce contraires à l’effet et teneur de ces présentes sans jamais y contrevenir à ce que dessus est dit mesme ladite Blanchet au droit senat consult vellyen à l’authentique si qua mullier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre que femme mariée ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary si par expres n’a renoncé auxdits droits auxquels et à tous autre contrevenants à ces présentes elle a renoncé par exprès en son iceux donneurs demeurés tenus par les foy et serment de leur corps sur ce d’eux donnés en nos mains dont à leurs requestes nous les avons jugées et condamnées de leur consentement par jugement et condamnation de ladite cour faict et passé en ce bourg de Cossé maison desdits donneurs en présence d’honorable personne Nicolas Poipail sieur de la Bonteon demeurant à Craon Jehan Herbert Sr d’Esmes Guy Lemée Sr de la Beauloure Mathurin Lemée le jeune Sr de la Reverdière tous demeurant audit Cossé témoins à ce requis, laquelle Blanchet a dit ne scavoir signer le 28 mars 1585 après midy et sont signés en la minute originale de ces présenes G. Desaleuz, A. Boullay, N. Poypail, J. Herbert, G. Lemée, M. Lemée et nous Hoyau notaire soubsigné. Signé Hoyau et scellé.
    L’an 1595 le lundi 1er avril le contrat de don a esté insinué et registré au greffe civil ordinaire …

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