Donation mutuelle entre René Pelaud et Renée Du Buat, Noëllet 1586

L’acte qui suit est extait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B157 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le 25 juin 1586 après midy

    ils sont mariés depuis environ 10 ans mais elle vient d’hériter en tant que fille aînée des Du Buat, après le décès de son frère Claude

en nostre court de Pouencé endroit par devant nous Huchedé notaire d’icelle

    manifestement les Pelaud passaient le plus clair de leurs actes devant les notaires locaux, et ceux-ci n’ayant pas laissé de fonds à ces dates, il me sera impossible de trouver beaucoup de choses.

personnellement establiz noble homme René Pelault et damoiselle Renée Du Buat son espouze sieur et dame du Bois-Bernier paroisse de Noëllet, ladite Du Buat deuement et suffisamment auctorisée par davant nous par ledit Pelault son mary pour l’effect teneur et instance de ces présentes soubzmettant eulx leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chascuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir confessent de leur bon gré sans contrainte avoir ce jourd’huy fait et font par ces présentes donnaison mutuelle l’un à l’autre en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir qu’ils s’entre sont donnés et donnent l’un à l’aultre respectivement par ces présentes par donnaison mutuelle et irrévocable faite entre vifs par le premier mourant au survivant d’eulx tous et chacuns leurs biens meubles tant morts que vifs debtes et actions et aultres choses censés et réputés pour meubles et de nature de meubles qu’ils ont et qui leur compètent et appartiennent et qu’ils auront lors et au temps du décès dudit premier mourant en pleine propriété et la tierce partie de tous et chascuns leurs propres patrimoines matrimoines acquets et conquets qu’ils ont à présent et qu’ils auront lors du décès dudit premier mourant par usufruit seulement pour desdites choses données jouir et disposer par ledit survivant scavoir desdits meubles et debtes et actions à perpétuité pour luy ses hoirs et ayant cause et desdits patrimoines matrimoines et acquets sa vie durant seulement et dont le premier mourant a esté désaisy et dévestyu et s’en désaisit par ces présentes par lesquelles il en a baille délaisse et transporte la seigneurie possession et jouissance audit survivant et l’en a saisy et saisit par ces présentes et s’est ledit premier mourant constitué et constitue possesseur desdites choses pour et au nom et au profit dudit survivant sans qu’il soit tenu en requérir l’entérinement et tradition aulx héritiers dudit premier mourant à la charge dudit survivant d’exécuter et accomplir le testament dudit premier mourant à la charge et est ce faict parce que très bien leur a pleu et plaist ce que lesdites parties ont respectivement vouly consenty et accordé stipulé et acepté veulent consentent et accordent stipulent et acceptent pour cause de donnaison mutuelle irrévocable et faite entre vifs par cesdites présentes
et pour faire insinuer ces présentes et d’icelles requérir la publication et insignuation en jugement et partout ailleurs où il appartiendra et en demander actes ont lesdits establiz constitué et constituent Me Pierre Ogereau et (blanc) licencié ès loix avocats Angers leurs procureurs et chascun d’eulx seul et pour le tout promis et juré avoir agréable tout ce qui en sera par eulx et chascun d’eulx fait et procuré et payer le ou les juges si mestier est o pouvoir de substituer aultres procureurs si besoing est à laquelle donnaison mutuelle et tout ce que dessus est dict tenir garder et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre en aulcune manière obligent lesdits establis eulx leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir

    voici encore la clause qui prévoit l’insinuaiton de l’acte, clause que je vois rarement dans les minures notariales

renonczant par devant nous à toutes choses à ce contraires et par especial ladicte Du Buat au droit velleian à l’autenticque si qua mulier et aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre telz que femme mariée ne se peult obliger ne interceder pour aultruy mesmes pour le faict de son mary qu’elle n’ait expréssement renoncé auxdits droicts autrement elle en seroit relevée
et ainsy l’ont lesdits establis voulu consenty et accordé promis et juré tenir par la foy et serment de leurs corps serment d’eulx donnés en notre main dont nous les avons à leur requestes et de leur consentement jugez et condempnez par le jugement condempnation de notre court
fait et passé audit lieu et maison seigneuriale du Bois Bernier en présence de Me Pierre Moreau demeurant au bourg dudit Noëllet et David Beaumont demeurant en la ville de Craon tesmoings à ce requis et appellez
et sont signez en la minute de ces présentes : René Pelault, Renée Du Buat, P. Moreau, David Beaumont et nous notaire soubzsigné
La donnaison cy dessus a esté leue et publiée en jugement ce requérant Me Pierre Ogereau advocat à Angers

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Bibliographie Jamet : succession en 1608-1610

J’ai rencontré une énorme succession Jamet, Babin, Cormier, Bizeul etc… qui faisait plusieurs cahiers dans les liasses 5E5-314 et 5E5-315 aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, que je ne ferai pas mais que je signale gentiement aux amateurs, tant il y avait matière.
Voici le nombre de cahiers contenus dans ces liasses :

    Jamet_1608-AD49-5E5-314 compte
    Jamet_1608-AD49-5E5-314 transaction
    Jamet_1610-AD49-5E5-317
    Jamet-Babin_1608-AD49-5E5-314
    Jamet-Babin_1608-AD49-5E5-314 compte
    Jamet-Babin_1608-AD49-5E5-314 PV
    Jamet-Babin_1608-AD49-5E5-314 transaction
    Jamet-Babin_1608-AD49-5E5-314 transaction autre
    Jamet-Babin_1609-4D49-5E5-315
    Jamet-Babin_1609-4D49-5E5-315 autre
    Jamet-Babin_1609-AD49-5E5-316 partage
    Jamet-Babin _1609-4D49-5E5-316 transaction
    Jamet-Babin-Cormier_1610-AD49-5E5-317
    Jamet-Bizeul-Babin_1608-A049-5E5-313 partages
    Jamets_1608-AD49-5E5-314

Transaction Hunault, Lemoine, Girard, Lemonnier, La Selle-Craonnaise 1599

Les enfants du 1er lit de Macé Girard réclament à leur belle-mère l’usufruit dont elle jouit, disant qu’elle n’y a pas droit puisqu’elle n’a eu aucun enfant de lui et s’est remariée.

L’acte qui suit est extait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le lundy 30 août 1599 après midy en notre court de Pouancé soubz laquelle court les parties cy après nommées ont esleu et accepté juridiction endroit par davant nous Amaury Herbert notaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Fleury Hunault maréchal et Michelle Lemoyne sa femme de luy suffisament autorisée pour l’effect de ces présentes ladite Lemoine auparavant femme de deffunt Macé Girard demeurant au bourg de La Selle Craonnaise d’une part
et Guillaume Girard et Jacques Monnier et soy faisant fort de Perrine Girard sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en fournir lettres de ratiffication vallable audit Hunault et sadite femme dedans ung mois prochain venant à la peine de toutes pertes dommages et intérests etc ces présentes néanlmoings demeurent en leur force et vertu ledit Guillaume et Perrine les Girard enfants et héritiers dudit deffunct Macé Girard et de son premier mariage demeurant au lieu de la Denrye paroisse de Denazé d’autre part,
soubzmettant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs et ayant cause mesmes ledit Lemonnier esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout et encores luy et ledit Guillaume Girard aussi en chacun d’eulx seul et pour le tout avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient ou pouvoir et ressort et jugement de notre court quant a cest fait confessent de leur bon gré sans nul pour forcement par l’advis de leurs parents et amis avoir convenu et accordé et transigé comme s’ensuit
sur la demande des acquestz fait audit lieu de la Denrye et ailleurs par ledit deffunct Macé Gerard et ladite Michelle Lemoyne durant leur communauté disant ledit Hunalt et Lemoine estre fondez à jouir desdits acquestz moitié en propriété moitié par usufruit encores qu’elle feust remariée par ce qu’il n’y avoit aulcuns enfants
et aussi demandoient d’avoir deniers sur les biens dudit deffunt Girard
lesquels Guillaume Girard et Lemonier disoient au contraire que attendu qu’il n’y avoit enfants dudit Macé Girard et que ladite Lemoine estoit remariée elle avait perdu l’usufruit desdits acquestz et demandaient lesdits fruictz par elle prins en la moictié desdits acquesté depuis sondit mariage outre disoient que les choses desdits acquestz estoient mouvants leurs lignées et partant bien fondés à avoir les choses par demy denier et en ce que du est en ont transigné comme s’ensuit
c’est à scavoir que lesdits Hunault et sadicte femme sont départiz de leurs dites demandes vers ledit Girard et ledict Lemonnier esdits noms audit extrait demy denier sur ce ledit Hunault et sadite femme pour tous lesdits acquestz et droictz qu’ilz pouroient prétendre en iceulx et pour tout droit de douaire qu’ils pourroient pareillement demander sur les biens dudit deffunct Macé Girard à la somme de 90 escuz sol valant 270 livres quelle somme ledit Girard et ledit Lemonnier esdits noms ont promis payer audit Hunault ou à ses hoirs et ayant cause ung an après le décès de ladite Lemoine par ce que ladite Lemoine a donné et donne audit Hunault par donnaison testamentaire en forme de quo dicille (codille) audit Hunault présent stipulant et acceptant ladite somme de 90 escuz à perpétuité voulu au parsur par ledit testament cy davant par elle faict par davant René Cevillé notaire du Chalonge le 1er septembre 1597 sorte son plein et entier effect lequel Hunault sera tenu accomplir iceluy testament sans que ces présentes y puissent déroger
et au par sur lesdit Guillaume et ledit Lemonnier esdits noms ont promis payer servir et continuer par chacun an audit Hunault et à ladite Lemoyne pendant la vie de ladicte Lemoine 12 bouessaulx de bled seigle mesure de Craon au terme de la notre Dame Angevyne le premier paiement commenczant à l’Angevyne que l’on dira 1600 et pour la présente année ledit Lemonnier y satisfera au désir du marché de la ferme desdites choses laquelle rente ledit Hunault et sadicte femme prendront audit lieu et au paiement d’icelle lesdits Girard et ledit Lemonnier ont affecté spécialement ledit lieu de la Denrye et généralement chacuns leurs biens
et moyennant ces présentes lesdites parties demeurent respectivement quites pour raison desdits fruictz desdits acquestz et desdits deniers respectivement quites pour raison desdits fruits desdits acquestz et desdictz deniers et de la somme de 100 livres qui avoir esté accordée à ladite Lemoine partageant les meubles de la communauté dudit deffunt Girard et de ladite Lemoine et tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par chacune desdites parties
et pour insignuer ces présentes ou il appartiendra et ce requerant ont lesdits Hunault et femme respectivement constitué et constituent leur procureur ou procureurs le porteur de ces présentes

    voici la clause d’insinuation que je vois si rarement dans les actes notariés

et dont et de tout ce que dessus est dict tenir sans jamais y contrevenir d’une part et d’autre garantir sauver délivrer et déffencre par chacune desdites parties de tous troubles et empeschement quelconques et s’entregarder de tous dommages obligent lesdites parties elles leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient et mesme les biens et choses desdits Girard et Lemonnier à prendre vendre et mettre à exécution par toutes voies et manières deues et raisonnables par défaut de paiement de la continuation de ladite rente comme cy dessus aux termes y contenuz renconzant lesdites parties à toutes choses à ce contraire et mesme lesdits Girard et Lemonnier au bénéfice de division d’ordre et de discussion et ladite Lemoine et ledit Lemonnier pour sadite femme au droit velleyen à l’autenticque si qua mullier et à tous autres droictz faictz en faveur des femmes qui sont entre autres que femmes maryées ne peuvent s’obliger pour aultruy mesmes pour leur mary si elles n’y renoncent par expres auxquels droictz ils ont renoncent par la foy et serment de leurs corps sur ce d’eulx donné en notre main dont nous les avons jugez et condempnez à leur requeste par le jugement et condempnation de nostre cour
fait et passé à Craon par emprunt à territoire ou pent pour enseigne le Chappeau rouge

    ne me demandez pas ce que signifie les termes que j’ai surgraissés, car j’ai compris que c’était à l’hôtellerie du Chapeau Rouge à Craon, mais la tournure est curieuse !

en présence de noble homme Nicollas Guyot Sr de Larsaudière et y demeurant paroisse de St Martin du Limet, Me René Bellanger prêtre chapelain du Pineau demeurant à la Pommeraie paroisse de Niafle et Jacques Hobereau marchand demeurant au villaige de la Malvallière dite paroisse de Renazé, et Ollivier Bodinier marchand à la Monnerye paroisse de la Selle Craonnaise tesmoings à ce requis et appelez
lesdits Hunault Lemoine Lemonnier et Gobereau ont déclaré ne scavoir signer et sont signez en la minute originale de ces présentes G. Girard, N. Amyot, R. Bellenger, A. Herbert notaire soubzsigné
Le contenu cy dessus a esté ce quérant Me François Letort avocat porteur des présentes insignué au papier et registre des insignuations du greffe civil en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y avoir recours dont luy a esté décerné acte le samedi 2 octobre 1599

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Insinuation d’un contrat de mariage de l’église réformée, Craon 1603

Voici un contrat de mariage protestant, ce qui ressort de l’église clairement nommée comme réformée.
Vous allez voir à la fin de l’acte une très grande nuance avec le contrat de mariage catholique romain de l’époque.

    Et bien sûr vous pouvez retrouver les contrats de mariages déjà sur ce site et blog, en consultant la page sur laquelle je les ai triés par ordre de montant de la dot.

L’acte qui suit est extait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le mardy après midy 1er décembre 1603 comme ainsy soit que en traitant accordant le mariaige futur d’entre honneste homme Me Jehan Hay fils principal au collège et ecolles publicques de la ville et duché de Thouars et y demeurant d’une part et et honneste fille Anne Allain fille de deffunctz honnestes personnes Anthoine Allain et Anne Robin vivants sieur et dame de (pli) ses père et mère estant de présent en la ville de Craon d’autre, ont esté faictz les accords pactions et conventions matrimoniales entre lesdits Hay et ladite Allain en la forme et manière qui s’ensuit après s’estre lesdits Hay et ladicte Allain sa future espouze deuement estably soubamiz et obligez par la court de Craon par davant nous Jehan Charuau notaire d’icelle et y demeurant, laquelle ils ont de leur consentement prorogé et accepté juridiction et de toute autre à savoir que ledit Hay a promis et promet prendre à femme et espouze ladite Allain et la prendre pour espouse avec le consentement et avis d’honnestes personnes Me Estienne Besnard Sr de la Branchouère sire Ysaac Allain Me Jehan Allain Catherine Allain frère et sœur de ladite Anne, et ledit Besnard son cousin, et iceluy mariage consommer et accomplir en la religion réformée toutefois en quantes que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant et se prendre l’un l’autre en loyal mariage avecques tous et chacuns leurs droictz noms raisons et actions, en faveur duquel mariaige lequel autrement ne seroit fait et accompli ledit Hay futur espoux a donné et par ces présentes donne à ladite Allain sa future espouse pour elle ses hoirs et ayant cause la tierce partie de ses propres et anciens héritages avec tous et chacuns ses acquets et conquets et meubles tant morts que vifz debtes droictz noms raisons et actions et choses censées et réputées pour meubles qu’il a et aura lors de son decedz à perpétuité
et au cas qu’il n’y ait enfants issuz de leur mariaige a ledit Jay (sic) donné ladite tierce partie de desdits héritages et tous ses acquetz et conquetz pour en jouir sa vie durant seulement et lesdits meubles à perpétuité desquelles choses cy dessus ainsy données ledict Hay dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent s’en est désisté et désaisy et en vestu et saisy ladite Allain sans qu’elle soit tenu en demander ne requérir aucun saisissement après son déceds
et oultre a esté accordé que au cas que ledit Hay et sadite future epsouze allienassent par vendition les héritages ou partie d’iceux de ladite Allain pendant ledit mariaige en ce cas ledit futur espoux luy a promis et accordé récompense sur le reste de ses propres héritages lesquelz à ceste fin il a dès à présent le cas avenant affecté hypothéqué et obligé au garantaige de ladite récompense et que lesdits deniers et acquestz qui en seroient entrent aulcunement en la communauté desdits futures espoux ains demeure le propre de ladite Allain
et aussi a ledit Jay (sic) constitué et constitue douaire coustumier à ladite Allain future espouze cas de douaire avenant
et pour l’effet et accomplissement des présentes ledit Jay a renoncé et renonce à touttes exceptions declamatoires à tous cas recindant ou recisoiroit et tous droicts coustumiers à ce contraite
et auparavant que le mariaige desdits futurs conjoints s’accomplisse promet ledit Hay fournir à ladite Allain sa future espouze de ratifficaiton promesses et consentement de (pli) Prieur sa mère par laquelle elle aura agréable le contenu en ces présentes de de son constenement et avys et a esté tout ce que dessus ainsy voulu stipulé et accepté par chacun desdits futurs conjoints

    la mère, restée sans doute à Thouars !

et pour faire insignuer et publier ces présentes ou il appartiendra ont lesdits parties constitué et constituent Me Mathurin Jousselin leur procureur général et spécial o puissance le faire registrer publier et insignuer et en demander et requérir acte dont les parties sont demeurées à ung et d’accord sans contradiction

    voici la clause d’insinuation que je trouve si rarement

auxquels accords pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir garder et accomplir par lesdites parties sans y contrevenir et lesdites choses ainsy données garantir sauver et deffendre et mettre au cler et au delivre par ledit Hay ses hoirs et ayant cause à ladite Allain sa future espouze ses hoirs et ayant cause de tous troubles et empeschements quelconques à ce contraite vers tous et contre tous quand mestier sera obligent lesdites parties leurs hoirs et ayant cause bien et choses présents et futurs quelz qu’ils soient à prendre vendre et mettre à exécution deue par deffault d’accomplir le contenu en ces présentes auxquelles ils ont promis ne contrevenir et en sont tenuz par la foy et serment sur ce d’eux baillé en notre main jugez et condempnez par le jugement et condempnation de ladite court fait et passé à Craon maison dudit Jehan Allain en présence des dessusdits et de Me Maurille Pasquereau fermier de la baronnie de Craon Me Pierre Dugrès demeurant Angers et de honneste femme Marye Huet dame des Mortiers Jehanne Rondel Suzanne Douscher Judic et Suzanne les Maumusseau parents de ladite Anne Allain

  • Merveille, les femmes ne sont pas des pots de fleur : elles sont témoins à part entière
  • et sont signez en la mynute des présentes J. Hay, Anne Allain, Allain, J. Allain, E. Besnard, M. Pasquereau, Dugrès, présents Marie Huet, Catherine Allain, Jehanne Rondel, Suzanne Douchet, Judic Maumusseau, Suzanne Maumusseau, nous notaire susdits soubzsigné Cheruau
    Le contrat de mariage cy dessus a esté leu et publié en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant et requéran Me Mathurin Jousselin avocat audit siège auquel a esté décerné le présent acte de faict a esté insignué au pappier et registre des insignuations du greffe dudict siège pour y avoir recours quand besoin sera donné audit Angers par devant nous René Louet conseiller du roy lieutenant particulier de monsieur le sénéchal d’Anjou le lundi 12 janvier 1604

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    Testament olographe de Françoise d’Appelvoisin, Angers 1610

    Le testament olographe, autorisé autrefois comme maintenant, est rare dans les fonds d’archives notariales. En voici un très plaisant puisqu’il donne une idée de l’orthographe. Celle des notaires n’est pas représentative puisqu’ils recopient leurs clauses les uns les autres.
    J’ai retranscrit cependant en gommant une partie des fautes afin de rendre le testament compréhensible, et j »en ai laissé quelques unes pour que vous vous fassiez une petite idée ! Et bien sûr, pour faciliter la lecture, j’ai mis des alineas, comme je le fais volontier, afin de devenir compréhensible, alors que tous les actes sont dénués de ponctuation et d’alineas !

    Nous sommes dans un milieu très aisé, et la jeune femme n’est pas à l’article de la mort, et bien qu’elle précise à plusieurs reprises qu’elle agit sans contrainte, on peut supposer que le mari a fortement recommandé ce testament, d’autant qu’il est le légataire universel. J’ajoute que bien que certains membres de la famille d’Appelvoisin aient opté pour la RPR, Françoise d’Appelvoisin est catholique romaine puisqu’elle une fonde une chapelle dédiée à la Vierge Marie !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 février 1610 testament olographe : Au nom de la très saincte immense et incompréhensible trinité amen, nous Françoise d’Appelvoysin, femme et espouze de messire René de Saint-Offange chevalier seigneur de l’Esperonnière et de la Frapinnière, reconnaissant l’incertitude du cours de la vie humaine dont la fin est aussi certaine à tous que l’heure et le temps d’icelle en sont incertains,
    • ne voulant décéder sans disposer des biens qu’il a plu à Dieu nous donner quoi que nous soyons grâce à Dieu en bonne disposition et santé avons fait et dicté de notre propre mouvement sans induciton persuasion subjection d’aulcune personne notre testament et ordonnaice de dernière volonté comme il s’ensuit
    • premièrement nous recommandons notre âme à Dieu le créateur le suppliant par le mérite de la mort et passion de son cher fils Jesus Christe notre saulveur et rédempteur la vouloir resebvoir (recepvoir) avecque sa hierarchier céleste et après la séparation d’icelle mon corps estre porté en l’église de Saint Clément de Cosey en laquelle nous voulons et ordonnons qu’il soit basty une chapelle en l’angle du cœur (chœur) au lieu où les seigneurs de la Frapinnière ont droit d’en bastir une dans laquelle nous voulons qu’il soit fait une voulte pour servir de sépulture proche de l’autel et que la chapelle soit dédiée à la glorieuse vierge Marie
    • pour le bastiment de laquelle nous donnons la somme de sinc sans livres (200 livres) que nous ordonnons estre prise où il sera dit cy après avecque sincante livres (50) de rente annuelle et perpétuelle que j’ai donné et léguée à ladite chapelle à commencer ledit paiement l’année de mon déceps
    • à la charge qu’il sera dit par les prestres de ladite église de St Clément de Cosey toute les sepmaines jour de mon décès à mon intention et de notre cher et honoré époux une messe des trépassés avecque les ornements convenables et à l’issue d’icelle messe diront ung libera avecque les autres prières acoustumées en l’église en l’église laquelle messe nous voulons quy soit célébrée en ladite chapelle et que durant icelle messe on fasse prière et commémoration de nous
    • Item nous donnons et léguons à l’église paroissiale de Vaulmenil sur Mène la somme de sant sincante livres (150) une fois payée qui seront employées en réparation les plus nécessaires de ladite église spar les procureurs et fabriqueurs d’icelle et par l’advis des habitants convoqués par eux à cest effet
    • remettant l’ordre de nos funérailles et les prières d’icelle à la volonté de nostre dit espoux auquel
    • pour l’amitié et bons traitements que nous avons toujours resue de luy et espérons resebvoir sy après et autres bonnes causes à se nous mouvants mesme pour ce qu’ainsy nous a plu et plaist nous luy avons donné et donnons la somme de 30 000 livres que nous est due par le sieur et dame de Bevers ? aux causes portées par contrat d’accor et transaction reseu par Chesneu et Busseau notaires royaux à Poitiers le 23 mai 1608 et où lesdits 30 000 livres seront par nous employés en acquets ou partie d’iceux, faisons pareillement don audit sieur desdits acquets pour jouir faire et disposer desdits deniers en acquets qui en seront faits à perpétuité comme de son propre sauf toutefois ou ledit sieur notr époux n’auroit enfants procréés de luy en légitime mariage auquel cas et que la ligne directe vint à faillir et retournast en la collatéralle nous voulons que ladite somme ou acquets qui en seront faits retourne à notre frère Charles Tiercelin d’Appelvoisin sieur de la Roche du Maine auquel en tant que besoing est en seroit audit cas de default d’enfants dudit sieur de Saint-Offange nous faisons don par precipu et adventage Item nous donnons audit sieur de Saint-Offange tous les meubles et choses censées pour meubles que nous aurons lors de notre dit deseps (décès) fors ce qui se trouvera nous estre dû par dame Claude de Chastillon dame de la Roche du Maine notre mère dont nous faisons don à notre dit frère sieur de la Roche du Maine, à la charge toutefois de satisfaite pour ledit sieur notre époux tant aux frais de nos funérailles que à tous les dons et légaitons pieuses cy dessus et autres charges en coy (quoi) lesdites choses données sont ou pourroient estre sujecttes de droit et coutume des peixs (des pays) pour avoir lieu lesdits dons faictz à notre dit sieur époux et notre frère en cas que lors de nostre deseps n’ayons enfants procréés de nous auquel cas d’enfants nous entendons qu’ils nous succèdent esdites choses données selon lesdites coutumes et que où il viendroit à mourir après nous sans enfants lesdits dons puissent avoir lieu comme dit est sauf toutefois pour les dons et légues pieuxs que nous voulons et ordonnons estre paiés soit que nous aions enfants ou que nous n’en ayons point
    • car tel est notre volonté et intention que nous avons écrit dicté et nommé comme dit est de notre propre mouvement sans induction ni persuasion d’aulcune personne et requis les notaires soubsignés m’en juger et condamner ce qu’ils ont fait à ma requeste par le jugement et condamnation de la court royale d’Angers où je me suis pour ce soubmise et obligée avecque tous mes biens présents et futurs renonczant à toute choses à ce contraire déclarant

      l’acte est classé chez Guillot notaire royal Angers, chez qui elle a manifestement écrit le testament sous sa dictée, sans doute après avoir elle-même posée les orientations.

    • oultre que pour exécuter ce présent testament je nomme et eslis faut et puissant seigneur messire Gilles de Chastillon seigneur et baron d’Argenton lequel je supplis et requiers le vouloir faire exécuter et entretenir et accomplir de point en point et d’article en article luy déposant entre mains pour cet effet tous mes biens fait Angers le 12 février mil sis sans dis (1610)
    signé Françoise d’Appelvoisin

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    Insinuation du testament de Perrine Ragaru en 1586, Angers 1604

    Ce testament est insinué 18 ans après avoir été écrit. Il comporte une donation au veuf, et lui laisse le choix du nombre de cierges pour la sépulture, et bien plus, il est exécuteur testamentaire ! Certes, il y a un autre exécuteur testamentaire, mais tout de même que le donataire soit l’un des exécuteurs du testament semble curieux : à la fois juge et partie !

    L’acte qui suit est extait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 juillet 1604 (date d’insinuation) : Au nom du père du filz et du benoist St Esprit Amen, le 25 jour d’aougst 1586 avant midy sachent tous présents et avenir que Je Perrine Ragareu femme et espouze d’honneste homme Me François Letort avocat Angers gisant au lit malade de corps touttefois par la grâce de Dieu saine d’esprit et entendement considérant la mort este certaine à tout homme créature et l’heure d’icelle incertaine désirant ne décedder de ce monde sans premier avoir ordonné de mes affaires et biens temporelz qu’il a pleu à Dieu me présenter fais et ordonne mon testament et dernière volontée en la forme et manière qui s’ensuit
    • Premier je recommande mon âme à Dieu mon père et créateur de tout le monde Jésuschrist son filz unicque mon saulveur et au Benoist St Esprit suppliant mondict créateur qu’il luy plaise me pardonner mes peschez et offenses et recepvoir au royaulme celleste maditte âme laquelle je recommande pareillement à la glorieuse Vierge Marye Mr St Michel Ange St Pierre St Pol et généralement à tous les Stz et Stes du Paradis lesquelz je supplie de prier Dieu pour moy à fin que je obtienne pardon et rémission de mes pechez
    • Item et après que mon âme sera séparée d’avec mon corps je veil et ordonne mondict corps estre porté à sa sépuluture laquelle je eslie en l’église parroichial de St Michel du Tertre de ceste dite ville près la sépulture de mes deffunctz père et mère et que à la conduitte d’icelluy assistent processionnellement les curez prêtres et chappelains de ladite parroise avec ceux de l’églize St Maurille et les 4 mendiants de ceste ville qui diront les souffrages et oraisons acoustumées et seront criées les patesnoste par ceste ville ainsy que l’on a acoustumé faire
    • Item je veil avoir pour luminaire à la conduitte de mondict corps et pour servir à mon enterrement et service cy-après le nombre de torches et cierges le tout de crire que mondict mary verra bon estre auquel du tout je m’en raporte
    • Item je veil et ordonne estre dict et cellebré en ladite église de St Michel du Tertre le jour de mon enterrement si c’est au matin sinon le landemain 3 grandes messes à diacre et soubz diacre et tel nombre de messes à basse voix qu’il plaira à mondict mary et autre service qu’il avisera tant le jour de mondict enterrement que de mon service
    • Item je donne par ces présentes audict Letort mon mary tous et chacuns mes meubles et choses censées et réputées pour meubles de quelque quallité qu’ilz soient avec la tierce partie de mes immeubles et héritaiges tant patrimoniaulx que matrimoniaulx et choses censées et réputtées mes patrimoine et matrimoine en quelque part qu’ilz soient situéz et assis que j’ay de présent et que je pouray avoir lors de mon décès pour en jouir par ledit Letort mondict mary en propriétté et à perpétuitté pour luy ses hoirs et ayant cause suivant et aulx charges de ce pays et duché d’Anjou et desquelz meubles et tiers d’héritaiges cy dessus donnez j’ay dès à présent vestu et saisy mondict mary et m’en suis devestue et dessaisye contitutué possesseresse ma vie durant seulement pour et au proffict de mondict mary ledit don stippullé et accepté par nous notaire soubz signé pour Letort absent
    • Item je nomme et eslis pour exécuteur du présent mon testament ledict Letort mon mary et Me Jacques Gohory lesquelz je prie en prendre la charge et faire exécuter mondict testament selon sa forme et teneur
    • et pour cest effect je les ay saisiz et les saisy et par ces présentes de tous et chacuns mes aultres biens jusques à l’entière et parfaite exécution suivant laditte coustume de ce pays prie et requiers Me René Molloré notaire royal Angers régler ces présentes en bonne forme et y faire apposer le scel royal
    • par davant lequel Moloré je me suis establye et soubzmise et obligée moy mes hoirs et ayant cause avec tous et chacuns mes biens meubles présents et avenir quelz qu’ils soient renonczant à touttes choses à ce contraire et ay promis ne contrevenir aux présenes ains les entretenir par les foy et serment de mon corps baillé en la main dudict Moloré dont nous Moloré notaire susdict avons jugé et jugeons ladite testatrice et icelle de son consentement condempnée par le jugement et condempnation de ladite court
    • fait et passé en la maison desdits Letort et Ragareu audit Angers en présence d’honneste homme Me Jamet Boys licencié ès droictz Michel Desbois apothicaire et Estienne Perier praticien demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appellez sont signez en la munutte des présentes Perrine Ragareu Boys Desbois Perier et Moloré notaire Angers –
    • Le testament cy dessus a esté leu et publié en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant ledict Letort auquel a esté décerné le présent acte ce fait a esté insignué au pappier et registre des insignuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours donné audit Angers par devant nous François Lamis conseiller du roy lieutenant général de Mr le sénéchal d’Anjou ledit sabmedy 24 juillet 1604

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