Contrat de mariage entre Nicolas Corbeau et Marguerite Manceau, Villevêque, 1592

Nous voici à Villevêque en 1592, et je suppose que la future est domestique à Angers. L’acte ne donne aucun montant.

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
Villevêque, collection particulière, reproduction interdite
Villevêque, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er avril 1592 avant midy comme traitant et accordant du mariaige futur estre faict consommé et acomply d’entre Nicolas Corbeau filz de deffunctz Estienne Corbeau et Macée Bellehaie demeurant au lieu de Souvigné paroisse de Villevêque d’une part

et Marguerite Manceau fille de Noël Manceau et de deffuncte Jehanne Dolebeau demeurant ledit Noël au Petit Souvigné en ladite paroisse de Villevesque et ladite Manceau sa fille en la ville d’Angers paroisse Ste Croix d’aultre part

et auparavant que aulcune bénédiction nuptiale ne aultre sollempnitez estre faicte entre lesdits futurs conjoinctz en notre mère ste église ont esté faits les donnations accords et conventions matrimoniales qui s’ensuit pour ce est-il que en la court du roy notre site à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establiz lesdits Nicolas Corbeau d’une part et ladite Marguarite Corbeau (c’est un lapsus du notaire) sa future espouse dudit Manceau son père quant à l’effet des présentes et encore ledit Noël Manceau d’aultre part, soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs confessent sans contrainte savoir est ledit Corbeau avoir promis et promet par ces présentes prendre ladite Marguarite Manceau à femme et espouse comme à semblable ladite Margarite Manceau a promis et promet avecque le vouloir et consentement dudit Noël son père prendre à mari et espoux ledit Nicollas Corbeau le tout en face de notre mère ste église catholicque apostolique et romaine toutefois et quand que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se soit trouvé aulcun empeschement légitime

en faveur duquel futur mariaige qui aultrement n’eust esté et ne seroit fait et accompli entre lesdits futurs conjoints et espoux a ledit Nicollas Corbeau donné et donne par ces présentes à ladite Marguarite sa future espouse la tierce partie de tous et chacuns ses acquets et conquets avecq tous et chacun ses meubles et choses tenues censées et réputées pour meubles et de nature de meubles desquels acquets et conquets et meubles ledit Corbeau est à présent possesseur et qu’ils feront et devront faire durant et constant le mariaige de eulx deux futurs espoux et dont il sera seigneur et possesseur lors et au temps de son décès pour desdites choses ainsi données pour en jouir et user par ladite Margarite Manceau et ses hoirs et ayant cause à perpétuité, aux charges de la coustume de ce pays d’Anjou et suivant icelle et laquelle Marguarite Manceau ledit Nicolas Corbeau a promis et promet prendre à femme et espouse avec tous et chacuns ses droits et actions et pour le regard des meubles que ladite Manceau sa future espouse apportera et fournira à son furut espoux dès le jour et feste Pentecouste prochainement venant sera faict inventaire entre lesdits futurs espoux lesquels meubles ledit Corbeau promet au cas que ladite future espouse décéda avant lui et qu’ils n’eussent acquis aucune communauté entre eulx de rendre aux héritiers de ladite future espouse tous lesdits biens meubles qu’elle aura apporté tant en deniers qu’aultrement et pour les aultres meubles qu’ils pourroient avoir acquis durant leur mariaige a est néanmoins ce que dessus accordé entre lesdits futurs espoux que où il n’y auroit aulcuns enfants procréés de leur chair au-dedans de ladite communauté et qu’elle n’eust esté acquise entre eulx et que ladite future espouse décéda auparavant ladite communauté acquise, qu’en ce cas sera et demeurera est et demeure dès à préent comme dès lors et dès lors comme dès à présent ledit cas advenant et non aultrement ladite donation cy dessus nulle et sans effet, et a esté accordé entre lesdits futurs espoux que où ledit Corbeau debvra quelques deniers d’auparavant ledit mariaige acomply et en ce cas ladite future espouse ne pourra nullement y estre tenue comme après le jour de leur communauté acquise, laquelle communauté sera et ne pourra estre au préjudice de ladite donnation dessus,
tout ce que dessus a esté voulu stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement …
fait et passé à notre tablier Angers en présence de Pierre Delalande praticien demeurant à Angers et André Lemanceau cousin germain de ladite future espouse, Jehan Riboul le jeune et Pierre Venyer tous demeurant à Villevesque,
ladite future espouze, lesdits Manceau et Riboul ont dit ne savoir signer

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Transaction sur la pension de Michel Garande, né d’un premier lit, Angers, 1592

Voici un sujet que j’ai déjà abordé ici : la pension des enfants du premier lit en cas de remariage.
Je pense que le sujet est assez important pour ouvrir une catégorie nouvelle, que j’ai mise en sous-cétégorie de la catégorie FAMILLE. Vous avez la liste des catégories dans la fenêtre de droite, sous forme d’un arbre simple.
Je n’ai pas eu le temps de revoir tous les partages étudiés ici, pour remettre dans la catégorie ENFANTS tous ceux qui évoquaient les pensions alimentaires des enfants et autres… Si vous avez mémoire de l’un de ces actes, merci de me faire signe.

Lors de ce remariage, les 2 futurs étaient veufs, et avaient chacun un enfant du premier lit.
Le patronyme GUERANDE ci-dessous est identique au patronyme GARANDE, rare, mais néanmoins présent fin 16e siècle. J’ai mis une illustration du Bourg-d’Iré, car il semble que ce soit un de leur berceau.

    Voir ma page sur le Bourg-d’Iré
Le Bourg-dIré, collection particulière, reproduction interdite
Le Bourg-d'Iré, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 François Revers notaire royal Angers – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 mars 1592 comme ainsi soit que cy-davant et dès le 18 juillet 1553 défunts Jehan Buret et Renée Grenier, ledit Buret demeuré veuf de Jehanne Vignais et ladite Grenier aussi demeurée veufve de Pierre Guerande eussent contracté mariage par entre eulx, traictant lequel auroit esté accordé que Michel Guerande filz dudit deffunct Guerande et de ladite Grenier et Ysabeau Buret fille dudit Buret de ladite Vignais ne poyroient aulcunes pensions nourritures alimens et entretenement, ains seroient nourris et eslevés des biens de la communauté

    magnifique clause en faveur des enfants. J’y vois la marque de 2 veufs qui tiennent à leurs respectivement à leur enfant, et préservent leur avenir.

seconde mesme au cas que l’un desdits Michel Guerande et Ysabeau Buret décéda et précisément dict que le survivant ne payera rien de ses pensions et entretenement

néanmoins et recellant par ledit deffunct Jehan Buret ledit accord et contrat de mariage passé par Tourt notaire de ceste ville auroit rendant compte audit Michel Guerande employé en ligne de minse les pensions nourritures et entrenement dudit Guerande lesquelles auroient esté allouées contre luy qui les auroit impugnées comme apert par ledit compte et requis que iceluy deffunct Jehan Buret representast ledit contrat ou qu’il s’en voit purgé en la closture dudit compte ce qui auroit esté ordonné auquel apointement n’auroit esté obéi après auroit iceluy Jehan Buret fait en ladite cloture de compte renoncer ledit Guerande à toutes defections protestations réservations …

    il faut comprendre que lors des partages, le contrat de mariage ci-dessus n’a pas été respecté, et on a fait payé à Michel Garande ses pensions.
    En fait, on va le voir ci-dessous, personne ne lui a signalé l’existence d’une clause en sa faveur.

lequel Guerande depuis quelque temps déjà auroit descouvert ledit contract de mariage et s’estant conseillé obtenu lettres à la chancelerie de Tours en forme d’appel par lesquelles seroit mandé au seneschal d’Anjou ou son lieutenant recepvoir ledit Guerande appelant et faisant droit en la cause d’appel faire rembourser iceluy Guerande des sommes de deniers par luy payées et contre luy allouées audit deffunct Jehan Buret pour lesdites pensions ce qui auroit esté contradictoirement jugé et ledit Guerande appelant et les cy-après nommez par sentence donnée au siège présidial de ceste ville le 2 décembre dernier, de laquelle ils auroient appellé et parce que la sentence doibt estre exécuté nonobstant l’appel, iceluy Guerande auroit fait appeler les héritiers desdits defunts Jehan Buret et Renée Grenier

nonobstant leur appel et déclaré ladite sentence exécutoire en l’exécution de laquelle ensemble dudit appel pourroient estre intervenus entre les parties et de grands procès et différents
pour auxquel obvier paix et amour nourrir entre lesdites parties respectivement,
pour ce est-il personnellement establis et deument soubzmis scavoir ledit Guerande d’une part
et honorable femme Catherine Buret fille et héritière desdits feuz Jehan Buret et Grenier, Jehan Buret pareillement héritier desdits défunts Jehan Buret et Grenier, Enoc Buret, Jehan Pinot mary de Françoise Buret, Pierre Bouvet curateur à la personne et biens de Catherine Buret et Maurice Leprince curateur aux causes de Jehan Buret,

    ce sont les enfants du second lit, qui ont manifestement lors des partages, compté à Michel Guerande, issu du 1er lit, sa pension, induement.
    Il semble dans cette affaire, que Ysabeau Buret, issue du premier lit de Jean Buret, ne soit plus vivante aux partages.

lesdits Enoc Buret Jehan Pynot Pierre Bouvet de Leprince esdits noms représentant defunt Enoc Buret fils et héritier dudit défunt Jehan Buret d’autre part, ont fait ont et accordent entre eux en exécution dudit jugement et après avoir renoncé à leur appel, les quittances et comptent qui s’ensuivent c’est à scavoir que après avoir calculé par lesdites parties défalqué ce que était à défalquer sur la somme de 1 704 livres

    la somme est importante, de l’ordre du prix d’une métairie.
    On comprend dès lors l’enjeu de ces pensions.

à laquelle somme lesdites parties ont trouvé revenir les sommes de deniers qui audit Guerande estoyent deues tant en principal que despends rentes arréraiges et intérestz suivant ladite sentence sa part a esté trouvé que ladite Catherins et Jehan les Buretz doibvent chacun la somme de 323 livres en ce comprins les despends de l’instance …

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Contrat de mariage de Jean Drouaut et Françoise Rabory, Angers, 1592

Voici un contrat de mariage qui laisse penser que les futurs, orphelins tous deux, sont domestiques à Angers.

• ils ont de quoi se mettre en ménage avec un apport total de 250 livres
• ils ne savent pas signer

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    Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil
    Voir mes retranscriptions de registres de Saint-Aubin-du-Pavoil

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 8 mai 1592 après midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establiz Jehan Drouault boucher filz de deffunctz Pierre Drouault et Jacquine Brizard vivant demeurant en la paroisse de Corzé et ladite Drouault leur filz en ceste ville d’Angers paroisse monsieur st Pierre d’une part
et Françoise Rabory fille de deffunctz Pierre Rabory et Jehanne Besnier vivant demeurant en la pasoisse de monsieur st Aulbin du Pavail et ladite Rabory demeurant en cestedite ville paroisse monsieur st Martin d’autre part,
soubzmetant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent de leur bon gré avoir fait et font entre eulx les pactions et accords de mariaige ou conventions matrimoniales qui s’ensuivent scavoir est ledit Jehan Drouault avoir promis et promet prendre ladite Françoise Rabory avec tous et chacuns ses droictz et actions à femme et espouse comme à semblable a ladite Françoise Rabory promis et promet prendre ledit Jehan Drouault aussi avecq tous et chacuns ses droictz et actions à mari et espoux le tout en face de notre mère ste église catholique apostolicque et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourvu et moyennant qu’il ne se trouve aulcun empeschement légitime,
et ont ledit Jehan Drouault et ladite Françoise Rabory futurs espoux déclaré avoir en deniers scavoir ledit Drouault la somme de 200 livres et ladite Françoise avoir aussi en deniers la somme de 50 livres, lesquelles sommes seront respectivement rapportables au cas que communauté ne fust acquise entre lesdits futurs conjointz
et a ledit Jehan Drouault futur espoux assis et assigné douaire coustumier à ladite Françoise Rabory sa future espouse suivant la coustume de ce pays d’Anjou tout ce que dessus a esté stipulé accordé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce faire tenir et accomplir s’en sont respectivement obligées elles leurs hoirs etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison de Martin Richu tailleur d’habits en présence de vénérable et discret missire François Besnier prêtre psalteur en l’église de monsieur st Maimbeuf de ceste ville d’Angers cousin germain de ladite Françoise Rabory aussi en présence dudit Richu lequel avec ledit missire François Besnier nous ont dit les autres parents de ladite Françoise Rabory estre d’accord et qu’ils consentent audit mariaige et le leur avoir dit et mandé par plusieurs fois

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Contrat de mariage de La Cropte, pays du Maine

Nous partons dans le Maine, à La Cropte, d’où vient le marié, qui s’est installé tailleur d’habits à Angers, et épouse la fille d’un tailleur d’habits. Qui sait, il a sans doute fait son apprentissage chez beau-papa !

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La Cropte, collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 juin 1620 au traité du futur mariage d’entre François Bodinier tailleur d’habits fils de François Bodinier tailleur d’habits et Marie Chaslet de la paroisse de la Crotte pays du Maine près Laval d’une part,
et Catherine Blanchet fille de Georges Blanchet tailleur d’habits en ceste ville d’Angers, et Renée Besnier,
et auparavant que aucune promesses accords ne bénédiction nuptiale aient esté faits ne accomplis entre lesdites parties, ont esté faictz les accords et promesses de mariage pactions et conventions matrimoniales telles que s’ensuit, pour ce est-il que en la court du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous Jehan Baudriller notaire d’icelle ont esté présents ledit François Bodinier demeurant à présent en ceste dite ville paroisse de la Trinité d’une part, et ladite Blanchet demeurant en ceste ville dite paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels deument soubmis et establis confessent avoir fait et font entre eux les promesses accords de mariage pactions et conventions matrimoniales telles que s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Bodinier o l’otorité (autorité) et consentement dudit François Bodinier son père à ce présent, et Robert Ledroit Me tailleur d’habitz son cousin et ladite Blanchet aussy o lotorité et consentement de honnestes hommes Jehan Esnault Jehan Richard ses beaux frères et de honneste homme Mathurin Blanchet son cousin germain maistre tailleur, se sont promis mariage et se prendre l’un l’autre et faire iceluy mariage solemniser en face de nostre mère sainte église catholique apostolique et romaine tout aussy tost que l’un en sera par l’autre requis tout empeschement cessant

et en faveur duquel mariage a ledit Blanchet promis de bailler dans le jour de leurs espousailles la somme de 60 livres tz laquelle somme ledit futur espoux et ledit François Bodinier son père deuement estably en ladite court et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis employer en acquets en ce pays d’Anjou ladite somme qui sera censé et réputée le propre patrimoine et matrimoine de ladite Blanchet sans que ladite somme nes lesdits acquets qui en seront faits ne puisse entrer en leur future communaulté et à faulte d’employer ladite somme lesdits Bodinier père et fils seront tenus restituer icelle somme à ladite future épouse ou à ses hoirs après la dissolution dudit mariage …(l’acte est très raturé, sans doute que la coutume du pays du Maine différait légèrement et qu’ils on dû s’entendre sur quelques points) et a semblable lesdits Esnault Richard et Blancet à ce présent ont promis chacun d’eux seul et pour le tout d’acquiter ladite future espouse jusqu’au jour desdites espousailles,

    cette dernière phrase concerne manifestement les pensions chez ses beaux-frères, car nous avons déjà vu que lorsque les parents étaient décédés, voire l’un d’eux, l’enfant devait payer sa pension sur ses biens.

et a ledit futur espoux assigné douaire coustumier à la future espouse sur tous et chacuns ses biens présents et advenir et tout ce que dessus a esté accepté par lesdites parties à ce tenir s’obligent respectivement mesme lesdits Bodinier et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonczant au bénéfice de division fait et passé audit Angers maison dudit Richard en présence de Gervaise Rogereau Me cardeur, Robert Bodinier demeurant à Laval frère dudit futur espoux,

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Contrat de mariage d’Etienne Herreau et Renée Hallet, Le Louroux-Béconnais, 1630

Nous voici encore dans les Hallet, assez nombreux au Louroux-Béconnais, à en juger par mes relevés. Ici la famille est relativement aisée, puisque chacun reçoit plus d’une closerie.

• j’estime l’apport de chacun à environ 1 800 à 2 000 livres, ce qui est beau.
• par contre, les futurs ne savent pas signer, ce qui est surprenant à ce niveau d’aisance d’une part, et puisque le père du garçon signe.

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    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais
    Voir mes retranscriptions des registres du Louroux-Béconnais
    Voir mon étude des familles HALLET du Louroux-Béconnais
Le Louroux-Béconnais, collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 9 juillet 1630 comme en traitant et accordant le mariage futur espéré estre fait et accomply entre honneste garçon Estienne Herreau fils de defunt honneste homme René Herreau et de Perrine Leprestre et honneste fille Renée Hallet fille de honneste homme Jean Hallet marchand et de Espérance Beron et auparavant qu’aucune bénédiction nuptiale ayant esté faites entre lesdites parties ont de l’advis et consentement scavoir ledit Herreau d’honneste femme Marguerite Baillif son ayeule veuve de Me Etienne Herreau présente et de ladite Leprestre sa mère absente, ladite Baillif stipulante pour elle, et de ses autres parents et amis cy-après nommés, et ladite Hallet de sesdits père et mère à ce présents et de ses autres parents et amis aussy cy-après nommés fait les accords conventions et promesses matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est-il que en la cour royal d’Angers endroit par devant nous Jean Chuppé notaire sous notre cour furent présents et personnellement establis ledit Herreau marchand demeurant en la paroisse Saint Augustin des Bois, et ladite Hallet demeurant au bourg du Louroux-Béconnais, lesquels avecq le vouloir et consentement de leursdits père et mère parents et amis se sont respectivement promis et promettent prendre à mariage et iceluy solemniser en face de notre mère sainte église, catholique apostolique et romaine, si tost que l’un en sera requis par l’autre tous légitimes empeschements cessants, et en faveur duquel mariage lesdits Hallet et sa femme de luy suffisemment autorisée, père et mère de ladite Hallet future épouse luy donnent en avancement de droit successif dans le jour des épousailles le lieu et closerie de la Faverie situé en ladite paroisse du Louroux,

la Faverie, commune de Bécon Acquise de Françoise Voisine par Jean Hallet et Espérance Berron sa femme, qui la cède en 1630 en avancement de droits successifs à leur fille Renée Hallet (C. PORT, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

tout ainsy qu’il se poursuit et comporte avec ses appartenantes et dépendances, tant en maison grange estable ayreaulx jardins rues et yssues, terres labourables et non labourables, et prés, et tout ainsy que ledit lieu se poursuit et comporte et que ledit Hallet l’aurait acquis de François Voysine et de defunt Pierre Mangeard, et que lesdit Hallet et femme en ont jouy même en jouist Me Louis Besnard à tiltre de ferme sans en rien retenir et réserver, et ledit lieu en vestir de bestiaux en aulcun et si grand nombre que ledit lieu en pourra porter et iceluy lieu ensemancer
Item une maison située au bourg du Louroux nommée les Perrins avecq les rues yssues et jardin et prés qui en dépendent et comme ledit Hallet l’a acquise de Jean Thiery à la charge auxdits futurs conjoints d’en jouir et user comme bons pères de famille et payer les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux dus pour raison desdites choses à l’advenir franches et quittes du passé jusqu’audit jour des espousailles,
Item la somme de 300 livres tz payable par lesdits père et mère de ladite future épouse audit futur espoux dans deux ans après le jour des espousailles de laquelle somme de 300 livres tz y en aura la somme de de 60 livres de don de nopces et le surplus montant 240 livres ledit futur espoux sera tenu icelle somme tenu les mettre et convertir en acquêt d’héritage qui sera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite future espouse en ses estocqq et lignées sans qu’icelle somme puisse tomber en leur future communauté non plus que lesdites choses cy-devant spécifiées et mentionnées en qualité d’héritages qui demeurent pareillement le propre de ladite future espouse et oultre promettent
et s’obligent lesdits père et mère de ladite future espouse loger et nourrir lesdits futurs espoux et leurs enfants en cas qu’il en advienne créés de leur sang deux ans durant à commencer dudit jour de leurs espousailles

    Renée Hallet, la future, est très jeune car elle est née le 25 juillet 1614 don n’a pas encore ses 16 ans, et je suppose que c’est du fait de cette jeunesse que cette clause existe. On peut supposer que le futur aussi est jeune, mais j’ignore ce point.

et leur bailler et fournir une chambre garnie de meubles nécessaires à leur entretien qui demeurera pour trousseau auxdits futurs conjoints
et promettent lesdits Hallet père et sadite femme habiller leurdite fille d’habits nuptiaulx selon sa qualité et passer le coust des nopces sans que ladite Baillif y contribuat

    il est bien écrit « passer », et non payer, mais cela doit revenir au même

et quant à la dite Marguerite Baillif ayeule dudit Herreau futur espoux a promis et promet et s’oblige par les présentes donner audit futur espoux aussi dans le jour des espousailles en advancement de droit successif le lieu et closerie de la Perrauderie sis et situé en la paroisse de Bescon,

la Perrauderie, commune de Bécon Apporté en avancement de droits successifs par Etienne Herreau à son mariage en 1630 avec Renée Hallet (C. PORT, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

composé de maison, tests et estables ayreaulx jardins terres labourables et non labourables et prés et tout ainsy que ledit lieu de poursuit et comporte qu’il appartient à ladite Baillif et à ladite Leprestre mère dudit futur espoux sans en rien retenir excepter ni réserver et iceluy lieu en vestir de bestiaux de tel nombre et quantité que ledit lieu en pourra porter avecq les semances qui y sont de présent
et comme aussy la somme de 300 livres tz payable par ladite Baillif et ladite Leprestre audit futur espoux dans deux ans après ledit jour des espousailleset laquelle somme ensemble ledit lieu de la Perrauderie avecq lesdits bestiaux demeureront le propre patrimoine et matrimoine dudit futur espoux et en ses estocs et lignées sans qu’ils puissent entrer en ladite future communaulté et acquittera ladite Baillif les debtes personnelles que pourrait debvoir ledit futur espoux et qu’il aurait contractées auparavant ledit jour des espousailles, l’habillera aussi d’habits nuptiaux selon sa qualité, et en cas de dissolution du mariage et que décès advint de ladite future espouse auparavant ledit futur espoux sans hoirs procréés de leur chair ledit futur espoux rapportera aux ayant cause de ladite future espouse lesdites choses baillées en advancement de droit successif réputées propre patrimoine et matrimoine de ladite future épouse deux ans après ladite dissolution dudit mariage sans intérêts et rapport de jouissance pendant lesdites deux années
et a ledit futur espoux constitué douaire suivant la coustume à ladite future espouse sur tous et chacuns ses biens présents et advenir cas de douaire advenant
et est accordé entre lesdites parties qu’au cas que les futurs conjoins se voulussent retirer de la maison dudit Hallet père auparavant les deux ans expirés en ce cas lesdits Hallet et sadite femme père et mère et ladite Baillif ayeule seront tenus leur payer et bailler chacun lesdites sommes de 300 livres cy-dessus respectivement promises pour aider à leur traffic,
le tout stipulé et accepté par les parties auqual traicté de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesme ledit Herreau chacun d’eux seul et pour le tout sans divition renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre priorité et postériorité etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de Me Pierre Boureau sieur de Versillé et en sa présence et de vénérable et discret Me Estienne Leprestre vicaire du Louroux-Béconnais oncle maternel dudit Herreau futur espoux, vénérable et discret Me Estienne Baudart aussy prestre curé du Louroux et honneste personne Jacques Perier marchand, Jean Menard marchand, honorable homme Jean Hubert marchand demeurant en ceste ville, le 9 juillet 1630 après midy,
lesdits futurs epoux, ladite Baillif et Berron ont dit ne savoir signer

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La veuve de Jacques Moynard, apothicaire à Angers, sous saisie judiciaire, 1593

Voici un acte qui atteste que les Moynard avaient des biens sur Miré, et il est probable que la métairie vue hier, était aussi un bien propre de Louise Moynard, et non un bien du couple Gallichon Moynard.

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    Roinault, commune de Miré (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

lequel a confessé avoir eu et receu ce jour d’huy présentement de honneste femme Perrine Landays veuve dudit deffunct Moynard et ayant prins et accepté la communaulté de biens dudit deffunct son mary sous bénéfice d’inventaire et ayant aussi prins la tutelle naturelle de Jehan Moynard filz dudit deffunt et d’elle la succession dudit deffunt sous ledit bénéfice, la somme de 5 escyz 54 sols pour le payement et remboursement de pareille somme par ledit Freteray payée pour la ferme dudit lieu de Rouesneau pour une année escheue au jour et feste de Toussainctz dernier comme ledit Freteray nous a présentement fait aparoir par quittance du 19 des présents mois et an signée Seguin, qu’il a présentement baillée et mise ès mains de ladite veuve qui l’a eue prinse et receue et outre a ledit Freteray confessé avoir eu et receu présentement de ladite Landays veufve susdite et en la qualité qu’elle procède la somme de ung escu pour le remboursement de pareille somme par ledit Freteray payée pour la saisie qui aurait été faite dudit lieu comme appert par ladite quittance dudit Seguin, lesquelles sommes de 6 escuz 54 sols par une part et 1 escu par autre ledit Freteray a eues prinses et receues en notre présence et veue de nous en francs et autre monnoye dont et desquelles ledit Freteray s’est tenu et tient bien payé et en a quicté et quicte ladite Landaye veufve en ladite qualité,
laquelle veufve a protesté et proteste de reprendre lesdites sommes cy dessus sur les biens dudit bébéfice, laquelle ferme auroit prinse à la requeste dudit deffunt Moynard et pour luy faire plaisir seulement comme il a confessé par devant nous, et a ladite veufve déclaré qu’elle veut et entend demander main levée à tous qu’il appartiendra de ladite saisie et de la nullité dudit bail, attendu que c’est le propre bien dudit Jehan Moynard,

    je me demande si la période des troubles des guerres de religion n’est pas cause de cette défaillance dans la gestion des biens, ayant entraîné une saisie ?
    Quoiqu’il en soit, les civils ont dû souffrir des troubles sur leurs biens, et ici, la veuve doit se dérendre seule…

ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à laquelle quittance tenir obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier Angers ès présence de Loys Allain et Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoins
Signé Landays (elle signe fort bien) Lory, Allain, Revers

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