Partages en 4 lots des biens de Jean Theberge, Saint-Denis-d’Anjou, 1586

Voici les Thiberge de Saint-Denis-d’Anjou :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E19 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 octobre 1586, en la court royale de St Laurent des Mortiers, devant François Morin notaire d’icelle,
4 lots et partages des choses héritaux de la succession de défunt Jehan Theberge en son vivant demeurant au lieu de la Cherbonnerye en la paroisse de St Denis d’Anjou,

qui sont départir entre chacuns de Pierre Theberge, Gabriel Bruneau mari de Perrine Theberge, Georgine et Françoise les Theberges enfants et héritiers chacun pour une quarte partye dudit défunt Jehan Theberge, lesdites choses sises audit lieu de la Charbonnerie départies et mises en 4 lotz et partaiges par ledit Pierre Theberge filz aysné dudit défunt Jehan Theberge pour estre procédé à choisye d’iceulx par ses cohéritiers chacun enson degré suivant la coustume du pays, faictz en la manière qui s’ensuit :

  • 1er lot en marge : ce présent lot est demeuré audit Pierre Theberge
  • pour le 1er lot et pour une quarte partye des choses de ladite succession est la moitié de la chambre de maison dudit lieu de la Cherbonnerye tant hault que bas comme elle se poursuit et comporte à départir au long par le feste (faîte : partie la plus élevée d’un édifice) tant haut que bas le cousté vers et joignant au lestraige avecques le four estant au pychon (sans doute le pignon mais c’est bien écrit pychon) d’icelle avecques la moitié du petit jardrin estant au bout et pychon (y a pas à dire, c’est le pignon !) de ladite chambre a prendre icelle moitié au long et joignant l’estraige abutant audit four et d’autre bout au cloteau du Sr de la Seguynière et tout ainsy que icelle moitié est merquée par picquetz
    Item la moitié du jardrin qui est au dessus de ladite maison à prendre icelle moitié au long et joignant le jardrin de Renoust abutant d’un boug à ladite maison et d’autre bout au cloux des Cherbonneries et tout ainsi qu’il est merqué par picquestz
    Item les fosses qui sont en leur pré ainsi qu’elles sont merquées par picquestz et droit de chemin pour les exploiter
    Item la moitié d’un loppin de terre labourable sis au cloteau de davant l’huys dudit lieu de la Cherbonnerie icelle moitié prinse au long et joignant le chemyn tendant de la Cherbonnerye à la Poyssonnière abutant au pastiz dudit lieu de la Cherbonnerye
    Item 3 cordes quart de corde de pré prinses en leur loppin de pré qui joint au pré de ladite Blennaye à prendre depuis les fossez dudit pré à la longueur de 3 cordes et joignant au pré de ladite Blennaye et tout ainsi qu’il est merqué par picquestz

  • 2e loten marge : ce présent lot choisi par Gabriel Beauveau et sa femme
  • Pour le 2e lot est l’autre moitié de ladite chambre de maison dudit lieu de la Cherbonnerye tant hault que bas à départir au long par le feste d’icelle le cousté vers et joignant au jardrin avecques l’autre moitié d’ung petit jardrin de Me Mathurin Theberge prêtre
    Item l’autre moitié dudit jardrin de audessus de ladite maison au long et joignant à la terre dudit Me Mathurin Theberge prêtre abutant d’un bout au cloux de la Cherbonnerie d’autre bout à ladite maison et tout ainsi qu’il est merqué par picquetz
    Item l’autre moitié dudit loppin de terre dudit cloteau de davant au long joignant la terre de Me Mathurin Theberge prêtre ainsi qu’il est merqué par paulx et picquestz
    avecques 3 cordes et trois quartz de corde de pré joignant ua pré de Me Mathurin Theberge prêtre abutant aux fossez du pré lesquelles 3 cordes trois quarts de corde sont à la longueur de 3 cordes et tout ainsi qu’il est merqué par picquestz
    Item ung loppin de terre qui estoit auparavant les loges dudit lieu estant au hault dudit cloteau de davant et abuté à l’estraige dudit lieu ainsi comme il leur appartient

  • 3e loten marge : ce présent lot choisi par Georgine Theberge
  • Pour le tiers lot est la moitié d’un loppin de terre et pré nommé les Perrières prins au long joignant à la terre dudit Me Mathurin Theberge prêtre abutant d’un bout au russeau (ruisseau) d’autre bout à la terre dudit Me Mathurin Theberge prêtre et tout ainsi qu’il est merqué par picquestz
    avecques la moitié du reste du loppin de pré à eulx appartenant qui joint au pré des hoirs feu Julienne Lebennaye veuve de défunt Jehan Hamelin abutant au russeau et d’aultre au pré cy-dessus
    avecques la moitié des saules d’entre ledit pré et le pré desdits hoirs Julienne Blennaye et tout ainsi qu’il est merqué par picquestz

  • 4e loten marge : ce présent lot choisi par Françoise Theberge
  • Pour le quart lot est l’aultre moitié dudit loppin de terre et pré des Perrières au long le cousté du bas abutant au russeau d’aultre à la terre dudit Theberge prêtre et joint par le bout
    Item l’autre moitié dudit reste dudit loppin de pré qui joint au pré des hoirs de ladite Blennaye au long et joignant au pré dudit Me Mathurin Theberge prêtre abuté d’un bout au russeau d’autre bout aux 3 cordes trois quarts cy-dessus ainsi que lesdites choses se comportent avecques leurs appartenances et dépendances

    Celui qui aura le cousté de ladite maison vers le jardin aura droit de fournayge au four dudit lieu et aidera à le tenir en réparation
    payeront et acquiteront au temps advenir lesdits partaigeants les cens rentes charges et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses aux près (auprès) des fiefs dont elle sont tenues chacun de son lot et partaige et de ce qu’il tiendra et quant aux aultres rentes ypotecqueres (hypothécaires) si aucunes sont deues en tant et pourtant qu’ils en pouvaient debvoir les 2 lots qui auront ladite maison payeront à l’advenir le droit desdites rentes ypotecqueres en tant et pourtant que lesdits partaiges en pouvaient debvoir sans que les deux aultres y soient aucunement tenuz
    et quand aux debvoirs du passé ils les acquiteront à commun jusques à huy tant aux près (auprès) des fiefs que aultres si aucuns arréraiges sont
    et demeurent les estraiges yssues viviers ayres rues et pastures tant et pourtant que à eulx appartient audit lieu de la Cherbonnerye moitié par moitié aux deux lots de ladite maison de la Cherbonnerie
    s’entreporteront chemyn les ungs par sur leurs lots ou nécessité en sera au plus près et moings endommaiges que faire se pourra,
    celuy qui aura le lot de maison vers le jardin exploitera sa maison du cousté du jardin souffrira y passer et sur leurs choses ceux qui y ont droit de chemyn s’entre garantiront leurs lots et partaiges
    auquels lots et partaiges ledit Pierre Theberge a fait arrest pour y estre procédé à la choisie d’iceulx par ses cohéritiers chacun en son degré … fait devant nous Françoys Morin notaire soubz la court royale de St Laurent des Mortiers le 4 octobre 1586 en présence de Me Mathurin Theberge prêtre et de Pierre Leroyer tesmoins demeurant audit St Denis
    seul Theberge prêtre et Morin notaire savent signer

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    Contrat de mariage Boussard Estigneust, Laval, 1660

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Les couples sans enfants étaient relativement nombreux, mais ils nous échappent le plus souvent dans les ascendances. Seules les successions nous les apportent.
    Etienne Toisonnier dresse de ces couples une liste impressionnante, et chacune de ses pages énumère ces décès sans hoirs, mane pour les collatéraux, qu’ils soient neveux ou cousins issus de germains, etc…

    Ici, un veuf, manifestement plus très jeune, prend une jeune épouse, et ne vous laisse découvrir les clauses tout à fait particulières de son contrat de mariage, depuis le très faible montant, non versé, de la dot de la fille, jusqu’à la somme qu’il lui donne…

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E2/287 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1660 après midy par devant nous Pierre Gaultier notaire et tabellion royal estably et résidant à Laval furent présents en leurs personnes et deument establiz Ambroise Boussard sieur de la Sanguinaire demeurant en la paroisse de la sainte Trinité dudit Laval d’une part, et Marie Loistron veuve de François Estigneust vivant Sr de L’estangjoye et Guillemine Estigneust sa fille issue de leur mariage demeurants au faubourg du Pont de Mayenne paroisse saint Venerand d’autre part, lesquelles parties soubzmettant etc confessent etc avoir fait les conventions matrimoniales qui ensuivent c’est à scavoir que lesdits Boussard et Guillemine Estigneuse de l’advis autorité et consentement de ladite Loistron et autres leurs parents cy-après nommés ont promis réciproquement se prendre en loy de mariage et icelluy solemniser en face de notre mère saincte églize catholique apostolique et romaine lorsque l’un en sera par l’autre requis s’il ne se trouve empeschement légitime soubz les clauses et conditions cy-après
    scavoir que ledit Boussard entre audit mariage avecq ses droitz noms raisons et actions mobiliaires et immobiliaires qu’il a et peult avoir tant de patrimonie et de sa première communaulté avec défunte Adenette Hanot sa première femme et par ailleurs en quelque sorte que ce soit généralement quelconques quoique non exprimés en ces présentes, (manifestement Adenette Hnot n’a pas laissé de postérité, nous allons bientôt le découvir au fil de cet acte !)

    et en l’esgard d’icelle Estigneust ladite Loistron sa mère promet et s’oblige luy donner en faveur dudit mariage et par advancement de droit successif la somme de 400 livres au paiement de laquelle ladite Loistron ne pourra néantmoings estre contrainte pendant son vivant mais seulement sera tenue payer aux futurs espoux l’intérest de ladite somme au sol la livre montant 20 livres tz payables par elle à la fin de chascune année comme elles escheront à commencer à couvrir du jour des espousailles (j’ai rarement vu une dot non payée, et dont la mère ne payera que les intérêts ! disons tout bonnement que le futur a de quoi faire vivre la jeune épouse, et n’attend pas après sa dot)

    acqueront communaulté de biens du jour des espousailles nonobstant que la coustume en dispose autrement à laquelle a esté dérogée pour ce regard, en laquelle communaulté ledit Boussard portera et mettra tous ses deniers meubles droits et actions mobiliaires, et quant à ladite somme de 400 livres promise à icelle Estigneust, elle sera et demeurera censée et réputée son propre paternel et aux enfants sy aucuns estoient restés dudit mariage et non aux héritiers collatéraux,

    et outre icelle Loistron promet donner à sadite fille un trousseau et habits nuptiaux de valleur de la somme de 100 livres qui entrera en leurdite communauté future,

    et d’aultant que ledit Boussard est beaucoup plus âgé que ladite Estigneust et qu’il a ja passé en un premier mariage pour et en considération et pour l’affection qu’il porte à ladite Estigneuse il lui fait don de la somme de 1 000 livres tournois qu’elle aura et prendra après la décès d’iceluy Boussard sur les plus clairs biens qu’il aura lors dudit décès meubles et immeubles hors de part de communaulté et où ses meubles ne suffiroient il sera et demeurera mobilisé de ses immeubles et héritages jusques à concurrence de ladite somme de 1 000 livres, (ce don est différent du douaire, car il est définitif tandis que le douaire ne dure que durant la vie de la veuve. D’ailleurs, le douaire vient ci-dessous en clause supplémentaire.)

    et si ladite Estigneust convolait en secondes nopces et que lors il y eust enfant vivant desdits Boussard et Estigneust audit cas, icelle Estigneuse ne pourra avoir et prétendre que l’usufruit et jouissance de ladite somme de 1 000 livres sa vie durant, la propriété d’icelle somme demeurera pour le tout auxdits enfants

    et où ladite Estigneust décèderoit avant Me François Boussard prêtre, Sr de la Bellagerie, et Anne Boussard, frère et sœur dudit futur espoux sans enfant dudit futur mariage, ledit don cy dessus de 1 000 livres retournera et demeurera à iceux Me François et Anne qui en disposeront pour le tout du jour du décès d’icelle Estigneust, sans que les hoirs d’icelle Esgineust y puissent rien prétendre et audit cas de prédécès dudit futur il fait encore don à ladite Estigneust de de ses habits bagues et joyaux douaire advenant sera ladite future espouse douairée suivant la coustume les fruits duquel courront du jour qu’il aura lieu sans sommation ni demande par la coustume, à laquelle a esté pareillement dérogé en cest égard
    et de ce que dessus avons jugé les partyes à leur requeste et de leur consentement,
    fait et passé en nostre tabler audit Laval en présence de ladite Anne Boussard fille majeure et sœur dudit Ambroise Boussard, François Estigneust, Estienne Letamier Sr de la Forest frère et beau-frère de ladite Estigneust, René Court et Michel Duchemin praticiens demeurant audit Laval tesmoins
    Signé : A. Boussard, Marie Loystron, Anne Boussard, Estigneust, Famier, Courte, Duchemin, Gaultier notaire

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    Procuration de Pierre Bellanger, Le Bourg-d’Iré, 1602

    Nous avons déjà vu qu’une procuration est une acte qui paraît tout à fait quelconque, mais peut cacher une petite perle.
    La télé nous montre que les pêcheurs de perle doivent descendre longtemps, en apnée, avant de trouver les perles. Je dois faire exactement comme eux, je dois tout retranscrire laborieusement parfois, mais toujours fidèlement et surement, afin de trouver en profondeur la perle qui se cache. J’ajoute même que souvent, tout comme les pêcheurs de perle, je remonte à la surface totalement bredouille, mais je replonge inlassablement.
    Si je lisais en diagonale, jamais je ne pourrai restituer et analyser les actes.

    Donc, ici, nous voyons tonton Bellanger, prêtre au Bourg d’Iré, qui défend les biens maternels de ses nièces Madeleine et Perrine. Ceci signifie déjà qu’elles ne sont pas encore majeures en 1602, donc qu’elles sont âgées de moins de 25 ans.
    Madeleine et Perrine ont sans doute un frère Antoine, qui est majeur, mais le lien exact n’est pas donné, et qui pourrait tout aussi bien être un autre oncle.
    Madeleine et Perrine sont filles d’Ysabeau Richard décédée avant 1602.
    Ysabeau Richard était parente de Julienne Richard épouse de Pierre Fourmont, décédée sans hoirs, et dont elles sont uniques héritières, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’autres héritiers de ces Richard.
    Et bien entendu, il faut entamer des poursuites contre les exécuteurs testamentaires de cette succession de Julienne Richard, qui ont pour le moment par trop tendance à négliger les véritables héritières.

    Tout ceci est d’autant plus précieux que le Bourg-d’Iré est sinistré côté registre paroissial de cette époque ! Alors amis Bellanger de tous poils, vous êtes nombreux, et moi-même je descends 10 fois de Bellangers non liés, et bien je ne descends pas de ceux-là, mais je reste persuadée que chaque petite pierre à l’édifice, fait avancer la Bellangerie…

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 juin 1602 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit (Jean Chevrollier notaire Angers) personnellement estably messire Pierre Bellanger prêtre demeurant en la paroisse du Bourg d’Iré, oncle paternel et gérant les affaires de Magdelaine et Perrine les Bellangères fille de défunte Ysabeau Richard et comme soy faisant fort d’Anthoyne Bellanger, lesdites Magdelaine et Perrine les Bellangères soubzmetant esdits noms ses hoirs etc confesse avoir fait nommé et constitué par ces présentes fait nommé (blanc) leurs procureurs généraux et certains messaigers et chacun d’eulx l’un en l’absence de l’autre o pouvoir de comparoir et les représenter par devant les juges et commissaires et en toutes courts et juridictions et plaider en toutes et chacunes ses causes générales négoces et procès qu’il a et aura esdits noms tant en demandeur que déffendeur ses droits et causes générales et soutenir et déffendre appeler … et par espécial de faire poursuite à l’encontre de Me Urban Allain cy-davant notaire, et Jehan Legaigneux exécuteurs testamentaires de défunts Pierre Fourmont et Jullienne Richard, de laquelle Richard lesdites Magdelaine et Perrine les Bellanger sont héritières pour le tout, à ce que lesdits Allain et Legaigneux rendent estat et compte de la mise et recepte qu’ils ont faite des biens de ladite succession et représenter audit Allain que ledit Bellanger esdits nom a révocqué par ces présentes tous les procureurs que Anthoyne Bellanger pourrait avoir constitués par cy-davant pour faire gérer ladite succession de la défunte Richard etc…
    fait et passé audit Angers en notre tablier ès présence de Me René Houssaye Pierre Faulcheux clercs témoins

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    Partages des biens de Jeanne Hayer veuve Godivier, sans hoirs, 1585, Bouère

    Voici un partage collatéral, assez simple par la modicité des biens fonciers, et par la forme, très conviviale, entre les deux parties collatérales en présence.
    La modicité des biens se retrouve dans le fait qu’aucun ne sait signer, pas même les témoins, ce qui m’a surprise, car en général le notaire faisait appel à des témoins cultivés, histoire d’être de vrais témoins de ce qu’il écrivait.

    Mais cet acte est sans doute pour ceux qui en descendent une mine, car il donne des filiations en 1585

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, serié 3E19 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 septembre 1585, en la court royale de St Laurent des Mortiers, par devant nous François Morin notaire d’icelle demeurant en la paroisse de Contigné, personnellement establiz chacuns de Michel Theberge mari de Charlotte Durant demeurant au lieu de la Baudière en la paroisse de St Denis d’Anjou, prometant ledit Theberge faire ratiffier et faire avoir pour agréable ces présents partages à ladite Durant sa femme toutefois quand mestier en sera à peine, et chacuns de René Boutyer demeurant en la paroisse d’Argentel sur le Val et Jacques Frippier mari de Marie Boutier demeurant en la Bazouge de Chemeré le Roy pays du Maine, tant en leurs privés noms que comme eulx faisant fort quant à ce fait de Marguerite Boutier veuve de Jacques Jupin demeurant au bourg de Chemeré le Roy, promettant lesdits Boutyer et Frippier faire ratiffier et faire avoir pour agréable ces présents partages à ladite Marguerite Boutyer leur sœur, toutefois et quantes que mestier en sera à peine, héritiers scavoir ledit Theberge à cause de sa femme pour une moitié de défunte Jehanne Hayer femme de Mathurin Godivier vivante demeurante au bourg de Boyère et lesdits René Boutyer, Frippier à cause de sa femme, et Margarite Boutier, héritiers pour l’autre moitié de la défunte Jehanne Hayer c’est à scavoir que pour le lot et partaige à cause de sesdites femmes et pour la moitié desdites choses de ladite succession est demeuré pour luy ses hoirs perpétuellement par héritage les choses cy-après déclarées
    scavoir est les deux parts par indivis d’une maison couverte de tuile et chaume ainsi qu’elle se comporte hault que bas sise au bourg de Boyère joignant au chemin d’un cousté au chemin tendant de Boyère à St Denis d’Anjou de laquelle maison en comporte et appartient une tierce partie auxdits les Boutiers avecques la moitié de la ruet d’entre l’autre chambre appartenant auxdits Boutiers avecques une portion de jardin qui abute audit logis tout au long de laquelle portion de jartin contenant 8 cordes ou environ joignant au jardin des Boutiers des deux coustés abutant d’un bout au verger des Roynes
    Item 2 planches de vigne en ung tenant sises au cloux des Gastz audit audit Boière joignant à la vigne des Herbes
    Et pour le lot et partage part et portion desdits René Boutier Jacques Frippier et ladite Margarite Boutier est et leur demeure tiers à tiers à départir par entre eux quand bon leur semblera pour eux leurs hoirs perpétuellement par héritage scatoir est ung petit logis neuf couvert de tuile plate tant haut que bas comme il se comporte sis près l’autre logis cy-dessus au bourg de Bouère, avec l’autre moitié de la petite court estant entre la chambre cy-dessus et l’autre maison avecques 6 cordes de jardin en ung tenant auprès de l’autre maison y compris les hayes qui en dépendent prenant depuis la moitié de la petite court à tirer droit à ung picquest qui est au bas près une autre, abutant d’un bout au verger du lieu de la Houssaye et joignant la vigne du lieu de la Houssaye
    Item une planche de vigne sise au cloux des Gastz audit Bouère la deuxiesme planche du cousté de la vigne de Chantelou avecques la moitié par indivis d’un bregeon de vigne joignant à la vigne dudit Chantelou
    Item ung carreau de vigne sis au cloux des Gatz audit Bouère au dessous des deux planches dudit Theberge
    s’entre porteront chemin où nécessité en sera au plus près et moins endommageable que faire se pourra
    payeront et acquiteront à l’advenir lesdites parties les cens renes charges et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses aux fiefs dont elles sont tenues et du passé il les acquiteront à commun si aucuns sont deuz
    auxquels partages tenir et garantir obligent renonçant etc foy et jugement etc
    fait et passé au bourg de St Denis d’Anjou ès présence de André Denouault et François Nepveu demeurant audit St Denis tesmoins et nous ont déclaré lesdites parties et tesmoins ne scavoir signer

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    Contrat de mariage Charles Gasnay de Tours, Anne Boutelou, Angers, 1603

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Il se passe toujours quelque chose à … nous rabattait autrefois une pub bien connue ! Ici, c’est comme dans la Pub ! Il se passe toujours quelque chose. Ainsi, les contrats de mariage m’étonneront toujours !

    C’est le cas de celui-ci. Je l’avais pris parce qu’il illustrait un mariage inter-provinces, en l’occurence le garçon est de Tours.Ceci signifie un autre droit coutumier, car le droit varie selon la province.
    Et, en le retranscrivant, tache toujours précieuse car elle est la seule méthode qui permette de ne rien laisser passer, je découvre 2 perles, je dis bien DEUX.
    Enfin, par perles, j’entends bien sûr les petits plus qui font la richesse de tous ces contrats. Je me suis dis que j’avais sans doute tort de mettre mon analyse avant l’acte, et qu’il fallait vous laisser découvir les perles vous même, mais j’ai pitié de vos charges de travail, aussi j’ai surgraissé abondamment pour vous aider, puis je mettrai mon analyse au bas de cette page.

    Tours, collections privées, reproduction interdite
    Tours, collections privées, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 avril 1603 après midy, devant nous François Prevost notaire de la cour royal d’Angers ont esté présents syre Charles Gasnay marchand demeurant en la ville de Tours paroisse de St Saturnin fils d’honorable homme syre Ysachac Gasnay marchand bourgeois de ladite ville de Tours, et d’honorable femme Marie Delailler d’une part

      sire n’est qu’un qualificatif de fantaisie, tout autant que noble homme d’ailleurs. C’est la dure loi du paraître qui mène à ces pointes d’orgueil mal placé.
      Ysachac est sans doute Ysaac ?

    et honorable fille Anne Boutelou fille d’honorable homme syre Jacqes Boutelou marchand bourgeois de ceste ville et d’honorable femme Marie Doisseau son espouse, demeurant en la paroisse St Maurille dudit Angers d’autre part,
    lesquels Charles Gasnay et Anne Boutelou respectivement establys et soubmis se sont par ces présentes promis et promettent mariage par l’advis et consentement savoir ledit Gasnay dudit Gasnay son père et de ladite Delailler sa mère assistante aux présentes tant pour elle que pour sondit mari en vertu de pouvoir et procuration demeuré attaché à ces présentes, passé devant Charles Bertrand notaire royal à Tours le 17 avril 1603, et ladite Anne Boutelou par l’advis et consentement desdits Boutelou et Doisseau ses père et mère,
    célébrer et accomplir ledit mariage en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine à la première sommation et requeste l’un de l’autre, tout légitime empêchement cessant,

    en faveur duquel mariage lequel autrement n’eust esté fait et accordé, ledit Boutelou et Doisseau sa femme de luy autorisée quant à ce, chacun d’eux seul et pour le tout, ont promis fournir donner et payer auxdits futurs conjoincts par venérable et discret frère Jehan Boutelou religieux et secretain de l’abbaye de Bourgueil, oncle de ladite future espouse, la somme de 1 200 livres tz savoir 900 livres tz dedans le jour de la bénédiction nuptiale desdits futurs conjoints et le surplus un an après, et en défaut de faire ledit don auxdits futurs conjoints par ledit Boutelou secretain payer par lesdits Boutelou et sadite femme en privé nom aux termes susdits ladite somme de 1 200 livres auxdits futurs conjoints

    desquels de ladite somme en sera en aulcune faczon tenus faire rapport quelconque suivant le vouloir et intention dudit Boutelou secretain mais demeurera meuble commun entre lesdits futurs conjoints s’ils ont enfants de leurdit mariage qui leur survivent et s’il n’y en a survivant ladite future espouse ses hoirs reprendront ladite somme sur les biens meubles et acquets de la communauté d’elle de de sondit futur mari et si ladite future espouse le prédécède il aura l’usufruit et jouissance sa vie durant de ladite somme de 1 200 livres laquelle incontinent après son décès sera rendue baillée et délivrée par ses hoirs etc aux hoirs de ladite future espouse et à laquelle restitution il oblige ses biens ses hoirs, le tout du vouloir dudit Boutelou secretain lequel autrement les charges et conditions susdites ne consent faire don et payer ladite somme,
    ou (avec le sens « auquel cas ») laquelle somme lesdits Boutelou et Doisseau sa femme seroient contraints icelle payer ) défaut dudit Boutelou secretain leur frère, ne tombera en communauté, ains sera réputée et censée le propre de ladite Anne leur fille et raporté à ses frères et sœurs cas de rapport advenant,

    avec la somme de 300 livres qu’en outre lesdits Boutelou et sadite femme promettent et sont tenur payer et bailler de leurs deniers en advancement de droit successif de leurdite fille à elle et à son futur espoux dedans ledit terme d’un an après leur bénédiction nuptiale, ladite somme de 300 livres réputée et censée le propre de ladite Anne à laquelle aussi ils promettent donner par pareille advance de succession dès le jour de son mariage un trousseau honneste et habits selon sa qualité le tout estimé à la valeur de la somme de 200 livres que demeurera meuble auxdits conjoints communauté de biens dès le jour de leurs espousailles,

    au moyen que ladite Delaillée tant en son nom qu’au nom et comme procuratrice de sondit mari et de lui autorisée quant à ce par sadite procuration, a promis et promis et demeure tenue esdits noms solidairement acquiter ledit futur espoux leur fils de toutes debtes qu’il pourroit debvoir jusques au jour d’icelles
    et outre payer et bailler auxdits futurs conjoints dedans le jour dudit mariage en advancement de droit successif dudit futur espoux la somme de 300 livres tz laquelle sera réputée son propre sans tomber en communauté et de laquelle somme ladite future espouse si sondit futur espoux la prédécèdde aura la jouissance et usufruit sa vie durant icelle somme de 300 livres raportable par ses hoirs incontinet après le décès d’elle
    à laquelle ledit futur espoux a assis et assigné et constitué par ces présentes douaire sur tous et chacuns ses biens suivant les coustumes des lieux ou seront situez lesdits biens cas de douaire advenant
    laquelle Delaillée fera ratiffier ces présentes à sondit mari dedans ledit jour des espousailles desdits futurs conjoints à peine de toutes pertes dommages et intérestz,
    à ce tenir etc… renonçant ladite Delaillée esdits noms au bénéfice de division division discussion et d’ordre de priorité et postériorité et lesdites Doisseau et Delaillée au droit vélléin à l’épitre divi adriani si qua mulier et autres droits introduits en faveur des femmes lesquels droit leur avons donné à entendre etc…
    fait et passé audit Angers maison dudit Boutelou présents honorables hommes Me Samson Delespine licencié ès droits advocat au siège présidial d’Angers et Me Estienne Bruneau clerc juré au greffe dudit siège, sire Hierosme Grudé marchand
    Signé de tous

    PJ sur parchemin, attaché au contrat de mariage : Par devant Charles Bertrand notaire royal à Tours et en présence des tesmoings cy-après nommez fut présent en sa personne estably et soubzmis honorable homme sire Ysacar Gasnay marchand bourgeois demeurant en ceste ville de Tours paroisse St Saturnin, lequel a cogneu et confessé avoir fait nommer constitué et ordonné sa procuratrice irrévocable honorable femme Marie Delailler sa femme et espouse, à laquelle il a donné plein pouvoir puissance et autrement de sa personne recevoir par devant notaires royaux de la ville d’Angers et tous autres auquel il appartiendra et icelle consentir et accorder avec ladite Delailles sadite femme et procuratrive qu’il a pour cest effect auctorisée et auctorise le contract de mariage d’entre Charles Gasnay leur fils avec Anne Boutelou fille de honorable homme Jacques Boutelou marchand bourgeois demeurant ville d’Angers et Marie Doisseau son espouse qui sera consommé et accomply selon les accords signés dudit Gasnay père baillez audit Charles Gasnay de la part desdits sieur Boutelou et sadite femme et outre d’acquiter ledit Charles Gasnay leur fils de toutes debtes qu’il pourroit debvoir jusques au jour dudit contrat ensemble de ce qu’il a négocié et luy pour lui en marchandises ou autrement en quelque sorte et manière que ce soit, et de bailler audit Charles Gasnay en advancement de droit successif la somme de 300 livres dedans la bénédiction nuptiale et à ce faire obliger tous et chacun ses biens présents et advenir et renoncer à toutes choses à ce contraires.

  • Deux points surprenants, enfin un peu hors du commun !
  • C’est la mère de l’époux qui est venue à Angers traiter le contrat ce mariage de son fills. Bon, d’accord, elle n’est pas venue seule, puisque son fils devait l’accompagner, mais enfin, c’est elle et elle seule qui signe le contrat de mariage, avec procuration de son époux. De 2 choses l’une,

      soit il est cloué par la maladie, auquel cas il aurait ajouté dans sa procuration une petite allusion à son empêchement, pour sauver son honneur de mâle !

      soit il a toujours associé son épouse à leurs affaires, connaît ses aptitudes et lui fait confiance.

      Non, non, je vous vois venir avec vos gros sabots, mais je ne donnerais ici aucune 3e hypothèse, même si certains sont en train de penser haut et fort qu’il y a toujours eu des femmes pour porter la culotte ! Je prèfère la 2e hypothèse, et je dit Bravo monsieur Gasnay !

    La seconde petite perle tient au financement de la dot de la fille, pour le moins surprenant par sa forme.

      Bon, d’accord, j’ai déjà vu des oncles et tantes sans enfants, participer à la dot, cela c’est banal ! Donc le tonton secrétain de l’abbaye de Bourgueil est le bienvenu !

      Où cela devient moins banal, c’est dans le montant : l’oncle va donner 1 200 livres et les parents 300 livres, donc c’est l’oncle qui apporte la dot. Manifestement les parents ont plusieurs enfants et n’en peuvent plus, et pour tout dire, même dans les familles aisées, on laissait le plus souvent des filles pour compte, pour en favoriser une ou deux, au détriement des autres…

      Mais où cela se corse réellement, c’est que le brave religieux donataire, impose sa propre clause au contrat de mariage. Pire, il a mis sa clause comme condition à son don (si ce que je donne n’entre pas dans la communauté je ne donne rien !). Par cette clause il entend que ce qu’il donne entre entièrement dans la communauté de biens.

    Voici un religieux bien original, mais en tout cas c’est grâce à lui que le mariage se fera, c’est clairement dit.
    Bonjour les tractations financières.
    Il est même carrément question dans la procuration de Charles Gasnay DE CE QUI A ÉTÉ NÉGOTIÉ

    Cela a le mérité d’être clair.
    Remarquez, je m’en doutais bien, le plus souvent, mais au moins ici, cela a le mérité d’être dit.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Les Tessard de Combrée héritiers de François Rolland de la Rollandière, Melle, 1630

    Melle est située près de Niort, en Poitou, et il y a environ 200 km depuis Angers, c’est dire depuis Combrée !

    Françoise Tessard, veuve de Philippe Chevalier, est héritière pour un tiers de François Rolland de la Rollandière, qui vivait à Melle, et est décédé avant 1630, manifestement sans hoirs, laissant seulement une veuve.
    Un autre tiers va à d’autres Tessard, dont René père et fils
    et le dernier tiers à Gamalier Bossoreille.
    Donc, Françoise Tessard est l’unique héritière d’un Tessard, dont le frère est père de René Tessard et des autres Tessard cités dans cet acte. Il faudrait connaître la généalogie Bossoreille pour voir comment il remonte au même degré que Françoise Tessard, mais cela peut être par les côtés maternels.

    Tous ceux qui demeurent à Combrée ont nommé 2 procureurs pour faire les voyages à Melle, les accords avec Bossoreille tant à Melle qu’à Angers, et enfin pour aller toucher la somme à Angers. L’une de ces procurations figure attachée à l’acte, mais elle était peu lisible et j’ai fait de mon mieux. Elle suit ci-dessous.

    Bien entendu il y a eu des frais, beaucoup de frais, et pour tout dire, autrefois il fallait que l’héritage soit important pour couvrir les frais. Ici, les héritiers ont pu vendre à Melle leurs droits successifs pour 1 049 livres, mais il ne reste que 750 livres net, et encore, on verra à la fin que les 2 procureurs de Combrée, qui sont Mathurin Chevalier, fils de Françoise Tessard, et René Tessard fils de René, ont aussi leurs frais de voyages à Melle et à Angers à se faire rembourser sur les 500 livres qu’ils remportent à Combrée dont 250 livres pour Françoise Tessard.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte et de la procuration attachée : Le 19 août 1630 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligez Me Mathurin Chevalier notaire royal et René Tessard marchand tanneur demeurant au bourg et paroisse de Combrée pour et au nom et comme procureurs spéciaux quant à ce de Me René Tessard à présent prêtre père dudit René Tessard et de Françoise Tessard mère dudit Chevallier et autres leurs cohéritiers, héritiers de défunt François Rolland vivant sieur de la Rollandière demeurant en la ville de Melle pays de Poitou par procuration qu’ils ont apparu passée par Fauveau notaire dudit Combrée le 17 de ce mois la minute originale de laquelle en papier est demeurée avec ces présentes d’une part
    et noble homme Gamalier Bossoreille Sr du Fresne demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre part
    lesquels ont accordé ce qui s’ensuit en exécution de la convention cy devant faite entre eux pour le recouvrement de droits successifs appartenant auxdits héritiers en la succession dudit défunt Rolland portant entre autre chose que sur les droits successifs qui appartiendroient auxdits héritiers ledit sieur du Fresne en auroit fait les diligences et poursuites auront et prendront en premier les despens frais et mises tant ordinaires que extraordinaires qu’il y pourroit faire avec au surplus
    c’est à savoir que sur la somme de 1 049 livres à quoi monte et revient le prix des venditions et cessions faites des droits successifs savoir les actes qui en ont esté passés par Gilles notaire royal audit Melle les 11 septembre et premier juillet dernier présentement apparu et recogneu par les parties demeurés et demeure desduit et rabattu la somme de 299 livres à quoi les parties ont composé et accordé pour tous les despens frais et mises vacations ordinaires et extraordinaires faits par ledit Bossoreille à la poursuite et recouvrement et esligement desdits droits successifs savoir les estatz et mémoires qu’il en a représentez encores qu’ilz montassent beaucoup d’avantage partant ne restoit plus dudit prix dudit contrat que 750 livres en quoy ledit Bossoreille estoit fondé pour ung tiers suivant lesdites procurations montant ledit tiers 250 livres et restoit pour lesdits héritiers que les deux tiers montant 500 livres, lesquels 500 livres ledit sieur du Fresne a payées et baillées contant présentement au veu de nous auxdits Chevalier et Tessard qui les ont receues en or et monnoie bonne et du poids suivant l’édit, et l’en ont quitté et quitte tous autres et présent acquit vers et contre tous ratiffiant par le moyen lesdits derniers accords du premier juillet pour estre de pareil effet et vertu tous ensemblement en personne y avoir assisté et demeure audit Sr du Fresne les deniers restant à payer du prix d’accords pour les débiteurs en faire poursuite et disposer ainsy que bon lui semblera

    sauf auxdits Chevalier et Tessard à ce faire payer et rembourser par leurs cohéritiers des frais et mises et voyages par eulx faits tant audit Melle en cette ville que ailleurs pour raison de ladite succession mesme du voyage fait audit Melle et frais de l’enquête fait audit Combrée pour la recognaissance et éclaircissement des droits desdits cohéritiers et pour raison de quoi leur auroit esté taxé pour ledit voyage audit Melle 60 livres pour ledit voyage et 25 livres pour ladite enquête, le tout fait à condition expresse que lesdits héritiers ou aulcun d’eulx pour lesquels lesdits Chevalier et Tessard ont esté nommé agréent ces présentes, elles tiendront seulement pour le regard de ladite Françoise Tessard qui est une tierce partie au total et pour les autres qui voudront et demeureront nulles et sans effet pour celuy ou ceux qui ne les auront agréées, sans desdommagement par lesdits Chevalier et Tessard audit Sr du Fresne en cette ville maison de nous notaire et l’un restituant lesdits deniers cy-dessus receus à proportion de la part en quoy lesdits refusants y seroient fondés dedans d’huy en 7 jours, auquel cas de refus demeure réservé audit Sr du Fresne ses droitz et taxes desdits despens et frais et vaccations ordinaires et extraordinaires pour s’en faire payer …
    passé en notre tablier présent Me Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie,

    Et voici la procuration attachée à l’acte précédent. Elle est assez illisible et j’ai fait ce que j’ai pu, mais j’ai encore des doutes, notamment hélas sur le prénom du Tessard père.
    Aujourd’hui 17 août 1630 avant midy, devant nous Loys Fauveau notaire de la court de Combrée ont esté présents chacuns de Me René Tessard prêtre, Mathurine Tessard femme séparée de biens d’avec Jean Raoul son mary, et encore autorisée dudit Raoul quant à ce, tant pour eux que leur cohéritiers de René ? (lecture douteuse) Tessard et honorable femme Françoise Tessard veufve feu Me Phelippe Chevalier et encore Renée Commandeux cherdistier ?, Jean Bocé mari de Marguerite Commandeux, Maurice Commendeux, René Lardeux tant pour luy que sa femme, lesdits Commandeux héritiers par représentation de Commandeux et Marie Tessard
    tous les dessusdits héritiers de défunt François Rolland vivant sieur de la Rollandière tous demeurant en la paroisse de Combrée
    lesquels duement soubzmis establiz et obligez sous ladite court tant enleur noms que esdits noms et un chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confessent avoir ce jourd’huy nommé et constitué Me Mathurin Chevallier Sr des Sauts ??? (désolée je ne parviens pas à identifier le lieu) fils de ladite Françoise Tessard
    et René Tessard le jeune tanneur fils dudit René Tessard leur procureur général et spécial pour recepvoir pour eux et au nom desdits constituants les sommes de deniers qui leur sont dues de la succession dudit défunt Rolland suivant la transaction et escript fait par lesdits procureurs susdits avec les héritiers de la veuve dudit défunt Rolland, en de laquelle somme en donner acquit et acquitter en leur nom lesdits héritiers de ladite veuve ou autre ayant charge desdits deniers, lesquels lesdits constituants ont par ces présentes pour agréable (effacé, illisible) auroit accordé avec Jehan Boysnault mari de Marie Dep… (effacé) si accord y a, sinon protester se pourvoir, …
    fait et passé au bourg de Combrée maison de nous notaire en présence de Me René Corault prêtre de Combrée, Me Jean Pithon aussi prêtre et Pierre Paiteul Sr de Melinaye demeurant audit Combrée, et ont tous lesdits constituants dit ne savoir signer
    Gloze particulièrement de Gamaniel Boussoreille escuyer Sr du Fresne, audit Sr du Fresne au main

    Je suppose que Bossoreille a pour prénom réel Galmier, qui vient du latin Baldomerus, sous-diacre à Lyon au 7e siècle et honoré le 27 février, mais le notaire a bien écrit une curiosité !

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