Pierre Denyau, veuf, face à l’entretien de ses enfants, Chazé-Henry, 1647

Ma grand-mère maternelle, Aimée Audineau, descend 5 fois des DENYAU du Pouancéen, sans pouvoir rattacher à ce jour ces familles entre elles, bien que certaines probabilités demeurent. C’est dire, oh combien, j’ai dépensé depuis des années d’énergie sur les DENYAU pour tenter de compléte ce puzzle, compliqué par l’absence de filiations à Pouancé dans les mariages etc…

Aujourd’hui, je vous propose des DENYAU qui ne me sont rien, enfin, je n’ai établi aucun lien à ce jour avec les miens. Voici d’abord ce que j’avais avant l’acte que je vous propose (après l’acte, je mets ce que j’en ai tiré et je vous refais en conséquence cette fratrie) :

Pierre DENYAU Sr de la Besneraie †1654/1669 Fils de Pierre DENYAU et de Jehanne GALLISSON x1 Geneviève DENYAU †Chazé-Henry 27.6.1644 x2 Jeanne BLANCHETIERE

    1-Pierre DENYAU (du x1 Geneviève Denyau) x La Rouaudière 29.10.1669 Marguerite GOUESBAULT Fille de †Pierre Nre et de h. femme Perrine Delahaye

    2-fils °†Chazé-Henry 22.12.1641

    3-René DENYAU °Chazé-Henry 6.1.1643 b 25.2.1643 Filleul de Mr Jean Pillegault Sr de l’Ouvrinière (s) Dt en la ville d’Angers et de Elisabeth Denyau

    4-Nicolle DENYAU °Chazé-Henry 27.6.1644 (b 9.10.1644) †Chazé-Henry 24.1.1675 filleule de Michel Gault, & Nicolle Allaneau x /1666 François DAVY

    5-Jeanne DENYAU (du x2) °Chazé-Henry 10.12.1645 Filleule de noble h. Gatien Galliczon Sr de la Gassière Cr du roi au présidial de Château-Gontier, et de h. femme Anne Rousseau dame des Grandsprés

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 avril 1647 après midy par devant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers furent présents et deument soubzmis René Denyau marchand demeurant au bourg de Chazé-Henry et Pierre ayeul de Pierre et Nicolle Denyau enfants mineurs de Pierre Denyau Sr de la Besneraye et de défunte Geneviefve Denyau d’une part,
et ledit Pierre Denyau demeurant en ladite paroisse de Chazé-Henry d’autre
lesquels sur les procès pendant par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de cette ville tant sur l’appel interjeté par ledit Pierre Denyau sous provision de curatelle rendue par le sénéchal de Roche d’Iré le (blanc) 1645 que sur les demandes faites par ledit Pierre Denyau audit René Denyau son beau-père pour les nourritures en quoy il estoit tenu par le contrat de mariage du 31 janvier 1640 ensemble sur la demande faite par ledit René Denyau audit Pierre Denyau de la somme de 800 livres qui luy avait esté donnée par ledit contrat de mariage et réputée propre à ladite défunte Geneviefve Denyau,

ont sur le tout par l’advis de leurs conseils et amis, pour nourrir paix et amitié entre eux, accordé de la manière qui s’ensuit, c’est à savoir
à l’égard de la sentence dudit sénéchal de Roche d’Iré, ledit Pierre Deniau demeurera tuteur naturel desdits Pierre et Nicolle Deniau ses enfants
et pour ce qui est de leur pension et nourriture au moyen de l’offre faite par ledit René Denyau ils demeuront en sa maison lesquels il promet et s’oblige nourrir et entretenir pendant sa vie et les faire instruire selon leur qualité sans pour ce prétendre ledit Pierre Denyau aulcune pensions nourritures et entretenement lequel demeure dès à présent déchargé
et quand aux demandes dudit Pierre Deniau et pensions par luy prétendues, ils ont accordé et composé à la somme de 350 livres que ledit René Denyau déduit audit Pierre Denyau sur ladite somme de 800 livres qu’il a recue par ledit contrat de mariage, de laquelle somme ledit René Denyau a promis acquiter ledit Pierre Denyau vers lesdits mineurs des intérests de ladite somme
et pour ce qui est des 450 livres restant desdites 500 livres ledit Pierre Denyau a consenti le remploi suivant ledit contrat de mariage sur les acquets qu’il a faits dans sa communauté et de ladite défunte Geneviefve Denyau jusques à concurrence de ladite somme de 450 livres, desquels acquets ledit Pierre Denyau jouira jusques à ce que lesdits mineurs soient mariés ou majeurs en payant par chacun an l’intérest de ladite somme à raison du dernier vingt, ce qui est 22 livres 10 sols par chacun an,
et à l’égard de la maison relaissée audit Denyau par ledit contrat de mariage située audit bourg de Chazé-Henry, ledit Pierre Denyau en a relaissé la jouissance audit René Denyau son beau-père à commencer au jour de Toussaint prochaine sans qu’il puisse prétendre aucune chose pour les réfections et réparations qu’il a fait faire en ladite maison ni pareillement ledit René Denyau les fermes et jouissances d’icelle pendant le temps que ledit Pierre Denyau y a demeuré
et à se moien (à ce moyen) en ladite instance, les parties sont demeurées hors de court et procès sans aucuns despends dommages ni intérêts de part et d’autre fors que ledit Sr de la Besneraye demeure tenu de payer les debtes de la communaulté, ce qui a été stipullé et accepté par lesdites parties …
fait et passé audit Angers à notre tablier, présents Me Jean Gastineau Jean Gault et Pierre Boullay praticiens demeurant audit lieu, et Me Jean Davyau notaire demeurant en la paroisse de Saint Melaine

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

  • Voici ce que nous apprend cet acte :
  • Le père de Geneviève Denyau est René, marchand, demeurant à Chazé-Henry en 1647, et nous possédons sa signature.

    Pierre Denyau et Geneviève Denyau ont fait leur contrat de mariage le 31 janvier 1640, et elle a eu en dot 800 livres plus la jouissance d’une maison dans le bourg de Chazé-Henry (ce qui atteste une famille aisée, sans doute un marchand fermier, ou comme notre ami Toisonnier aime joliement à dire, un fermier de campagne, mais cela pourrait aussi bien être un notaire ou sergent royal)

    Sur les 4 enfants que Geneviève Denyau a mis au monde on avait déjà l’un mort né, et on peut ajouter que René est décédé en bas âge, car en 1647 il ne reste que 2 enfants mineurs, Pierre et Nicole, cette dernière âgée de 3 ans et ayant perdu sa mère à sa naissance.

    René Denyau, père de Geneviève, avait donné 800 livres de dot à sa fille et une maison dans le bourg de Chazé-Henry que le jeune couple a habité.

    Les grands-parents sont toujours corvéables à merci, quans ils vivent ! car autrefois, peu de petits-enfants avaient encore un ou plusieurs grand-parent. Donc, René Denyau, qui a perdu sa fille Geneviève en 1644 et lui survit encore en 1647 doit contribuer à l’entretien, nourriture et éducation de ses petits enfants, en leur laissant 350 livres !

    On remarque au passage que le père, lui, n’est pas tenu de contribuer pour le tout ! Par contre, une fois l’accord fait avec son beau-père, il proment non seulement de les nourrir et entretenir, mais aussi de leur faire avoir une éducation selon leur qualité.

  • Voici maintenant ce que donne mon dossier complété grâce aux données ci-dessus :
  • Pierre DENYAU Sr de la Besneraie †1654/1669 Fils de Pierre DENYAU et de Jehanne GALLISSON x1 (contrat 31 janvier 1640, cité in acte du 9 avril 1647) Geneviève DENYAU †Chazé-Henry 27.6.1644 Fille de René, vivant en avril 1647, dont on possède la signature x2 Jeanne BLANCHETIERE

      1-Pierre DENYAU (du x1 Geneviève Denyau) x La Rouaudière 29.10.1669 Marguerite GOUESBAULT Fille de †Pierre Nre et de h. femme Perrine Delahaye

      2-fils °†Chazé-Henry 22.12.1641

      3-René DENYAU °Chazé-Henry 6.1.1643 b 25.2.1643 + avant 1647 Filleul de Mr Jean Pillegault Sr de l’Ouvrinière (s) Dt en la ville d’Angers et de Elisabeth Denyau

      4-Nicolle DENYAU °Chazé-Henry 27.6.1644 (b 9.10.1644) †Chazé-Henry 24.1.1675 filleule de Michel Gault, & Nicolle Allaneau x /1666 François DAVY

      5-Jeanne DENYAU (du x2) °Chazé-Henry 10.12.1645 Filleule de noble h. Gatien Galliczon Sr de la Gassière Cr du roi au présidial de Château-Gontier, et de h. femme Anne Rousseau dame des Grandsprés

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    Testament de l’arrière arrière grand’mère de Volney, Renée Chaupitre, 1706

    Renée Chaupitre, veuve Chassebeuf, a 75 ans lorsqu’elle fait son testament. Elle n’est pas mourante mais se sent âgée : elle décèdera 8 ans plus tard.
    Elle est l’arrière-arrière grand’mère de Constantin Chassebeuf, plus connu son le nom de Volney.

      Cliquez l’image, vous êtes à Craon, berceau des Chassebeuf.
      Voir ma page sur Constantin Chassebeuf, aliàs Volney
      Voir ma page sur Craon
      Voir ma page de vocabulaire des inventaires après-décès (vous allez en avoir besoin pour la mante, le lodier, le ras etc…)

    Le testament de Renée Chaupitre a plusieurs particularités :

      Il est écrit d’une manière assez décousue, non pas parce que Renée Chaupitre n’a plus son entendement, mais, comme le notaire l’explique à la fin, il lui a lu et relu, et manifestement, elle apportait à chaque lecture une modification, de sorte que les renvois en fin de texte et en marge sont nombreux.

      Un paragraphe reste douteux, celui du fils religieux, mais Pierre Grelier et moi-même y avons travaillé d’arrache-pied, en vain…

      Il est écrit à la 3ème personne et non à la première.

      Enfin, Renée Chaupitre énumère ce qui lui reste après tout ce qu’elle a laissé en avancements d’hoirs et démission de ses biens, ce qui explique qu’elle parle de son lit, ses vêtements… et pas de biens fonciers ou autres, plus conséquents. Je précise que ces biens s’entendent après tous les avancements d’hoirs et manifestement démission de ses biens, fait auparavant, ceci afin que vous compreniez pourquoi il lui reste peu. Autrefois, de nombreuses veuves ou veufs procédaient ainsi, contre une rente annuelle, ou rente viagère. De nos jours on met bien les personnes âgées dans 9 m2 !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14 Planchenault notaire à Craon – Voici la retranscription (avec beaucoup d’explications entre parenthèses compte tenu de la difficulté), et les ajouts de la testatrice sont entre tirets, et j’ai tenté d’établir des § pour rendre la lecture aisée :

    In nomine Domini Amen (formule rituelle au début d’un testament)

    Le 2 novembre 1706 après midy par devant nous André Planchenault notaire de Craon y demeurant fut présent establye et soumis h. femme Renée Chaupitre veuve de Claude Chassebeuf, vivant sergent royal, demeurant en cette ville, laquelle estant en grand âge n’espérant désormais vivre longtemps, quoy qu’en bonne santé d’esprit et de corps ainsy qu’il nous a apparu aux témoins cy-après, (un testament précise toujours sain d’esprit, et vous voyez qu’on appelle même des témoins pour constater ce point. Il serait facielement invalidé sinon par n’importe quel héritier mécontant…)

    sachant qu’il faut mourir sans en pouvoir savoir l’heure et le moment, crainte d’être surprise et de mourir intestat a fait et dit le présent son testament et ordonnances de dernière volonté en la forme et manière qui suit

    premier elle a recommandé son âme à Dieu tout puissant créateur du ciel et de la terre très humblement supplié par les mérites de notre Sauveur Jésus Christ, par les mérites et intercession de la glorieuse Vierge Marie, du bienheureux saint René son bon patron, et toute la cour céleste que incontinent qu’elle sera séparée d’avec son corps et la veuille colloquer au rang des bienheureux

    veult et ordonne la testatrice que son décès étant arrivé sondit corps soit inhumé et ensépulturé au petit cimetière de la paroisse de St Clément dudit Craon proche le tombeau de son défunt mary sur la gauche entrant audit cimetière

    qu’à la conduite d’iceluy au tombeau assistent processionnellement messieurs les curé prêtre dudit St Clément et les révérends père Jacobins dudit Craon,

    que pour luminaire il soit porté quatre cierges de cire jaune de chacun un quartron par des pauvres auxquels sera donné chacun deux sols
    que le jour de sa sépulture il soit dit et célébré en l’église dudit St Clément si faire se peult, sinon le lendemain, une chanterie de trois grandes messes, et quatre jours après pareille chanterie chez les révérends pères Jacobins, et au bout de l’an pareille chanterie en ladite église de St Clément

    comme aussi a ladite testatrice donné et légué, donne et lègue par ces présentes, à perpétuité, à mesdits sieurs les curé et prêtre dudit St Clément la somme de 6 livres 7 sols de rente de la nature qu’elle est due chacun an, à la testatrice, par Jean Hunault, demeurant au moulin du Bas Puis paroisse de la Selle Craonnaise à cause et pour raison d’un moulin à vent situé dans les landes de la Crüe dite paroisse de la Selle suivant l’acte en forme de titre nouveau que ledit Hunault en a donné audit défunt Chassebeuf et à ladite testatrice devant Me Jacques Gatineau vivant notaire royal le 11e jour de décembre 1684, à la charge par mesdits sieurs curé et prêtre de célébrer chacun an aussy à perpétuité dans leur église 12 messes à basse voix, savoir 6 dans la semaine de la feste St René, et les autres 6 en pareille semaine du décès de la testatrice, de faire la recommandation de son âme les dimanches qui précèdent lesdites semaines, et à chaque messe entre l’offertoire et la préface, et de dire un libera sur son tombeau les jours de Toussaints ou des Trépassés de chacune année le tout pour le repos de son âme et celle de son défunt mary, parents et amis trépassés, et en cas d’amortissement de ladite rente de 6 livres 7 sols par les débiteurs d’icelle, lesdits sieurs curé et prêtre seront tenus colloquer le sort principal qu’ils auront reçu en main sure en présence des héritiers ou ayant cause de la testatrice afin que les rentes qui en proviendront chacun an tiennent fond desdites messes

    comme à semblable veult et ordonne qu’il soit fait tous les ans un reposoir pour le St Sacrement devant sa maison ledit jour du Sacre et dimanche de l’octave et pour cet effet elle a laissé entre les mains de son fils aîné le dais la carrée devant d’autel avec les dantelles (dentelles), deux coussins couverts de même le dais, le tapis à point d’Angleterre, le drap de toile claire, les cadres et l’image de la Ste Vierge, les vazes de feance (vases de faïence : la faïence fit une pénétration lente, dans les milieux plus favorisés, mais le terme resta longtemps assez barbare dans les inventaires que j’ai déjà lu) avec les bouquets pour faire honneur au très St Sacrement,

    Item donne à son petit-fils François Chassebeuf son filleul son lit avec charlit (le chaslit est le bois de lit, et en 1706 on avait commencé à abandonner le terme charlit pour désigner le lit entier, pour le terme lit) garny de ses rideaux tant verds (verts, autrefois avec un D qui nous a laissé verdure) que de toile imprimée, paillasse, couette, matelas, orillers, traversier, mante, lodier, sa table en auvalle (ovale), 6 draps de brin en réparon, ses landiers à pomme de cuivre, 2 grandes nappes de toile blanche mi uzées, une petite de toille blanche marquée à marc relevé, où il y a un CC, 4 plats 2 grands et 2 moyens, 6 grandes assiettes (allez voir ma page de lexique des inventaires après décès pour comprendre les termes, au cas où vous ne les connaissiez pas encore)

    comme aussy donne tout son menu linge à ses deux petites filles Marie et Barbe Chassebeuf des Estre, son cotillon d’étamine barrée doublé d’une toile violette, son habit de ras noir avec la jupe de ras à sadite petite fille Marie Chassebeuf des Estre pour porter le deuil de la testatrice, le tout pour les secours et assistance qu’elle a reçu et resoit (reçoit) journellement en la maison de son fils François Chassebeuf leur père

    donne pareillement à la veuve Landry sa cousine une jupe de drap brun avec sa robe de toille fourrée doublée de drap noir, et 2 chemizes

    et donne à sa fille son habit d’étamine brune doublée de crépon noir, 2 de ses meilleures chemises, 2 coiffes demi-fil, et son manchon noir, avec sa vieille coiffe d’étamine et au cas que ladite Landry mourait avant ladite testatrice, elle donne le tout à sadite fille,

    et donne tous ses « mouchoirs de soie » (en fait illisible, on peut lire n’importe quoi !) à son fils le religieux pour aucunement le récompenser des bons services qu’elle luy rend journellement (ce § nous a donné beaucoup de fil à retordre, et nous ne pouvons le comprendre, nous sommes sincèrement désolés !, en particulier les mouc… et aucunement nous sont totalement hermétiques. En outre, ce fils religieux n’était pas encore identifié comme tel, et nous ne comprenons pas pourquoi elle dit que c’est elle qui lui rend service. Inutile de commenter ce point car on peut lui faire n’importe quoi, qui ne serait que pure imagination, et ce blog fait dans le réel SVP, merci de respecter ce point.)

    veut et ordonne à ses enfants de rendre la somme de 10 livres à la damoiselle de l’Arche femme du Sr de l’Arche médecin à Sablé ou au cas qu’elle fut décédée à ses enfants, laquelle somme elle avoit prestée à la testatrice,

    laquelle pour l’exécution du présent testament à choysi et nommé chacuns de Mes Louis Hunault et Estienne Bernier prêtres demeurant audit Craon qu’elle prie et requiert humblement de vouloir charitablement prendre le fait et charge et faire exécuter en tous ses articles à l’effet de quoy elle a par ces présentes vestu et nanti de tous ses biens jusqu’à l’entière et parfaite exécution du présent testament duquel par nous dit notaire a esté donné lecture à la testatrice, lu et relu, elle a dit bien l’entendre et tout ce qui y est contenu, déclare n’y vouloir adjouter ni diminuer, elle y a fait arrest dont à sa requeste et de son consentement nous l’avons jugée
    fait et passé à notre tablier présents Luc Clément et Thomas Morin cordonniers et Thomas Rousseau tixier demeurant au faubourg St Pierre dudit Craon témoins à ce requis et appelés.

    Renée Chaupitre à Craon, dont voici les Halles au début du 20ème siècle :

    Les halles de Craon, Mayenne
    Les halles de Craon, Mayenne

    Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Collections privées – Reproduction interdite, y compris sur autre lieu d’Internet comme blog ou site

    Renée Chaupitre est la mère de François Chacebeuf qui épousera Marie Lefrère, fille de Toussaint Lefrère et Jacquine Robineau, demeurant à la maison des Estres, maison dans laquelle il y avait une salle de prison, ce que nous a appris la succession de Toussaint Lefrère du 23 mai 1692.
    Toussaint Lefrère, marchand messager de Craon à Angers, hôte et concierge des prisons royaux des Estres aliàs Aistres dudit Craon, et contemporain de Renée Chaupitre, avait épousé à Craon le 25 mai 1665 Jacquine Robineau, dont Marie née le 27 mars 1674 qui épousera en 1695 François Chassebeuf, fils de René Chaupitre.
    Toussaint Lefrère est un arrière-arrière grand’père de Volney.

      Voir toute l’ascendance de Volney
      Voir ma page sur Volney

    Les Estres : maison seigneuriale, fief et domaine dans la ville de Craon. – Au seigneur du Hommet, 1403 ; à Vincent du Chastelier, écuyer, de Ruffec et du Fresnay, chambellan du roi, mari d’Anne du Chastelier, dame des Estres et de Saint-Brice, 1523 ; à Philippe de Volvire, baron de Ruffec, et à Gabrielle de Rochechouart, veuve de François de Volvire, 1561 ; à François de Saint-Aulaire, chevalier de l’ordre, pannetier du roi, marié, 1542, à Françoise de Volvire, veuve en 1581 : à Joachim de la Chesnaie, 1590 (Dict. Hist. Mayenne, Abbé Angot)


    Cliquez l’image pour voir le point d’Angleterre. J’ai eu jusqu’à l’an dernier un magnifique napperon, qui hélas a rendu l’âme. Le point était donc populaire en France. Si vous avez un spécimen encore dans vos vieilleries, je mettrai la photo volontiers.

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    Quittance de douaire, Daon-sur-Maine, 1575

    Nous avons déjà vu le droit de douaire dans les contrats de mariage ou des pensions après démission de biens.
    Nous avions vu qu’elles étaient souvent peu élevées, mais pour toucher cette somme annuellement, cela pouvait devenir compliquer s’il y avait éloignement.
    C’est le cas Pour Julienne Trioche, veuve de Renée Noury, qui a droit à 10 livres par an au titre de son douaire, mais elle demeure à Daon-sur-Maine et la somme est payable à Angers !
    Non seulement elle doit envoyer quelqu’un mais aussi il fait faire quittance devant notaire.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 août 1575 en la court royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement estably Michel Rafray demeurant en la paroisse de Daon sur Maine, au nom et comme procureur au pouvoir spécial quant à ce de Julienne Trioche veuve de défunt René Noury, demeurant au bourg dudit Daon, en vertu de procuration passé soubz la court de Saint Laurent des Mortiers le 3 du présent mois et an, signée Drain et Jabob, scellée en queue simple de cire verte, laquelle est demeurée a Jehanne Debonaire veuve de feu Jehan Thermière à ce présente, stipulante et acceptante, soubzmetant ledit Rafray audit nom les biens o choses de sadite procuration et biens de ladite Trioche confesse avoir eu et receu de ladite Debonaire la somme de 10 L tz pour le terme de Sainct Jehan Baptiste dernier passé pour le douaire de ladite Trioche qu’elle a par chacun an sur les biens dudit défunt Noury son maru de laquelle somme de 10 livres ledit Rafray audit nom s’est tenu et tient à contant et en a quité et quitte et promet acquiter ladite Debonnaire envers ladite Trioche et tous aultres temment que à ladite quittance et ce que dessus est dit tenir etc ledit Rafray s’en est estably soubsmis et oblige etc foy et jugement soubz ladite court royale d’Angers, etc renonçant etc foy et jugement etc condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de Jacques Raimbault marchand demeurant audit Angers paroisse Saint Maurille et Pierre Deschales clerc
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    Succession de Toussaint Lefrère entre les enfants de ses 2 lits, Craon, 1692

    Lorsqu’il y avait 2 ou plusieurs lits, la succession était rigoureusement répartie en tenant compte

      du propre paternel de chacun
      du propre maternel de chacun
      de la 1er communauté
      de le 2e communauté

    Ainsi, dans l’acte qui suit, Guillaume Lefrère est fils du premier lit de Toussaint Lefrère. Les biens de la 2e communauté, celle qui est traitée à la mort de son père, se divisent en 2 moitiés qui sont traitées différement :

      l’une des moitiés, part du père, dont il est aussi héritier, sera divisé en 7 soit lui du premier plus les 6 frères et soeur du 2e lit

      l’autre moitié, par de la mère des 6 enfants du 2e lit, sera divisée en 6 et il n’y a aucun droit.

    Donc, lors de ces successions, on a une série de partages successifs, commençant par le partage en 2 lots de la dernière communauté, puis pour chacun de ces 2 lots, un partage entre ceux qui en descendent respectivement.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne série 3E1-496 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 août 1692 avant midy par devant nous André Planchenault notaire de Craon y demeurant furent présents establis et soumis Guillaume Lefrère marchand hoste au Cheval Blanc au faubourg St Pierre de Craon, François Marie et Anne Lefrère émancipés procédant sous l’autorité de noble homme François Hervé conseiller du roy contrôleur au grenier à sel dudit Craon, et Pierre Damour marchand boulanger, mary de Françoise Lefrère, et curateur aux personnes et biens de Jacquine et Jeanne Lefrère demeurant audit Craon, lesdits Lefrère enfants et héritiers de décunts Toussaint Lefrère et Jacquine Robineau fors ledit Guillaume Lefrère qui est héritier en partie dudit défunt Lefrère, père seulement,

    entre lesquelles parties a été fait l’acte en la forme et manière qui suit à savoir que ledit Guillaume Lefrère étant fondé dans un 1/7e de la moitié de la communauté qui était entre ledit défunt Toussaint Lefrère et ladite Jacquine Robineau tant meubles effets mobiliaires qu’acquets d’icelle, et luy étant fait demande de division par lesdits mineurs des acquets en deux partagés pour l’un d’iceux être choisi par lesdits mineurs comme héritiers de ladite Robineau,

    et l’autre moitié estre divisée et mise en 7 lots entre les parties comme héritiers pour chacun un 1/7e dudit défunt Lefrère pour tout quoy faire les acquets desdites successions se trouvent de moindre valeur par toutes les divisions et subdivisions qu’il conviendrait faire

    pour à quoy obvier, lesdits François, Marie, Anne Lefrère et ledit Damour et Françoise Lefrère sa femme et encore comme curateur aux personnes et biens desdites Jacquine et Jeanne Lefrère, ledit Sr Hervé curateur aux personnes et biens desdits François Marie et Anne Lefrère quant à partage desdites successions ont offert audit Guillaume Lefrère la somme de 297 livres 4 sols pour son 1/7e de la moitié desdits Lefrère et Robineau et la somme de 144 livres 2 s 6 deniers pour sa part des meubles de la communauté entre ledit défunt Lefrère son père et Marthe Chauvigné sa mère, comme appert par l’acte rapporté par Me Jacques Guilleu notaire royal, le tout revenant à la somme de 441 livres 6 sols 6 deniers, aux charges néanmoins par ledit Guillaume Lefrère de tenir compte et faire déduction en premier lieu de la somme de 300 livres qui luy aurait été donnée par le défunt Lefrère en advancement de droits successifs ainsi qu’il est justifié par la quittance qui est au pied de son contrat de mariage rapporté par Me Jacques Gastineau notaire royal le 10e décembre 1681, de 40 livres pour son apprentissage du métier de serger, de 27 livres pour meuble adjugé à la vente des meubles restés après le décès dudit défunt Toussaint Lefrère, revenant à la somme de 367 livres 7 sols, laquelle déduite sur celle de 441 livres 6 sols 6 deniers, cy-dessus, reste dû audit Guillaume Lefrère la somme de 73 livres 19 sols 6 deniers, et faire ledite Lefrère quitte de sa part des dettes passives desdites successions, à quoy ledit Guillaume Lefrère inclinant après avoir examiné et calculé les recettes actives et debtes passives desdites successions et connu la valeur des acquêts de ladite communauté a accepté l’offre de ladite somme de 73 livres 19 sols 6 deniers sous les déductions de charge mentionnée dans l’offre cy-dessus, et au moyen de ladite somme de 73 livres 19 sols 6 deniers, ledit Guillaume Lefrère a reconnu, confessé être bien et duement partagé de tout ce qu’il pouvait prétendre en la succession tant mobiliaire qu’immobiliaire dudit défunt Lefrère son père, payé et satisfait de ladite somme de 144 livres 2 sols 6 deniers pour sa part dudit inventaire de ladite communauté qui a été entre sondit père et ladite Chauvigné sa mère, consenty et consent que sesdits frère et sœur prennent et disposent du restant des biens desdites successions et communauté d’entre ledits Lefrère et Robineau tant meubles, effets mobiliaires, que tous les acquets d’icelle comme bon leur semblera renonçant à y prétendre aucune chose et à les troubler en la possession et jouissance d’iceux, et même à leur faire aucune question et demande de tout le passé jusqu’à ce jour au moyen de ladite somme de 73 livres 19 sols 6 deniers laquelle a présentement été soldée et payée comptant par ladite Marie Lefrère audit Guillaume Lefrère qui la prise et reçue s’en ests contenté, a quitté et quitte ses frères et sœurs, et à l’égard des meubles mentionnés au contrat de mariage dudit Guillaume Lefrère desquels il a donné quittance avec ladite somme de 300 livres y referée, ledit sieur Hervé, lesdits François, Marie et Anne Lefrère, Damour et femme ont reconnu que quoy que ledit Guillaume Lefrère en ayt donné acquit, ledit défunt Lefrère père a reconnu en leur présence pendant la maladie dont il est décédé que lesdits meubles n’ont été fournis audit Guillaume Lefrère et que l’avancement qu’il promettait en faire était pour faciliter le mariage de son fils sans laquelle reconnaissance par les cohéritiers dudit Guillaume Lefrère il n’aurait consenty au partage cy-dessus et ne se serait contenté de la somme de 73 livres 19 sols 6 deniers, vu même que les acquêts sont de plus grande valeur que sur les pied dont on lui fait raison, et au cas où il surviendrait des affaires inconnues ou monnaie en survenant de quelques procès intentés pendant ladite communauté ledit Lefrère sera tenu d’y contribyer pour sa 1/14e partie en la perte qu’il pourrait y avoir, et au cas que ledit Lefrère père eust vendu ou aliéné des immeubles de ladite défunte Chauvigné sa mère, il en sera fait raison audit Guillaume Lefrère par ses cohéritiers sous la déduction de son 1/14e, tout ce que dessus a été ainsi voulu, consenti, stipullé et accepté par lesdites parties lesquelles à ce tenir faire et accomplir s’obligent avec tous leurs biens etc dommages intérêts en cas de défaut etc renonciation etc dont etc
    fait et passé à notre tablier présents Me Jacques Gastineau et Jean Gaultier avocat demeurant à Craon paroisse Saint Clément témoins etc ledit Damour a dit ne savoir signer de ce enquis.

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    Inventaire des dettes actives et passives de la communauté de Toussaint Lefrère, Craon, 1692

    Cette acte est une pièce jointe à l’acte du 18 août 1692 devant Planchenault notaire à Craon, pour la part due à Guillaume Lefrère, fils du permier lit.

  • Mémoire et état des biens de la communauté qui a été entre défunt Toussaint Lefrère et Jacquine Robineau, tant meubles, acquêts que debtes actives et passives
  • Les meubles mentionnés en la vente 1 406 livres 1 sol

    Plus 600 livres de lin broyé qu’on n’a pu vencre à ladite vente, estimés entre lesdits enfants dudit Lefrère à 15 livres le cent revenant à 90 livres

    Item 38 futs de pippes estimés entre eux 30 sols pièce revenant à 57 livres

    Item la somme de 107 livres 10 sols mentionnée audit inventaire 107 livres 10 sols

    Item un quart de vin vendu depuis ledit inventaire jusqu’à ladite vente 22 livres 10 sols

    Item une charte de foing depensée depuis ledit inventaire 8 livres

    Item la somme de 624 livres 11 sols 1 denier mentionnée de pension, actes, obligations, promesses et articles du journal 624 livres 11 sols 1 denier

    Item la somme de 20 livres due par Jacques Leconte du bourg de Denazé 20 livres

    Item le lieu et métairie des Gentais avec la prisée des bestiaux dudit lieu montant la somme de 505 livres le tout 2 400 livres

    Item la somme de 12 livres 10 sols faisant moitié de celle de 25 livres d’augmentation sur la prisée soit 12 livres 10 sols

    Item la somme de 600 livres pour le pré du bourg St Clément 600 livres

    Item la somme de 120 livres moitié d’une petite maison sise à la porte St Pierre de cette ville 120 Livres

    Item le mariage de Françoise Lefrère femme de Pierre Damour 510 livres

    Item celui de Guillaume Lefrère montant 300 livres
    total 6 296 livres 2 sols 2 deniers
    Plus la somme de 87 livres 15 sols 1 denier payée à monsieur de la Gravelle
    Plus la somme de 463 livres 13 sols à luy due
    total 6 383 livres 17 sols 1 denier

  • Sur quoi est à déduire les debtes passives cy-après
  • Premier la somme de 199 livres 2 sols 6 deniers due à Guillaume Lefrère pour sa part de l’inventaire des meubles de la communauté qui était entre ledit défunt Toussaint Lefrère, son père, et Marthe Chauvigné sa mère soit 144 livres 2 sols 6 deniers

    A monsieur de la lieutenant tant pour la ferme de la maison des Aistre échue à la Toussaint dernière que pour 8 mois de l’année présente échue lors de la vente des meubles soit 141 livres

    A monsieur de la Gravolle pour du vin la somme de 563 livres 13 sols

    A madame de Bourgon pour arrérages de ferme du lieu de la Bigaudière 150 livres

    A monsieur de Lantivy 58 livres restant du prix de deux pippes de vin 58 livres

    A la dame Bastier la somme de 32 livres 4 sols

    A monsieur le prieur de Livré pour arrérages de rente dudit lieu de la Bigaudière 30 livres

    A monsieur de Launay Gourault 8 livres aussy pour deux autres rente de 4 livres aussi dues sur ledit lieu de la Bigaudière 8 livres

    A Christofle Decolle 182 livres par obligation

    Au sieur de Chauvigny aussy pour rente de la Bigaudière 3 livres

    Au sieur du Chesne pour le sol pour pot 10 livres

    Au sieur Chenedet apothicaire audit Craon pour remèdes fournis audit défunt Lefrère à plus près 40 livres

    A René Rousseau servante en la maison 482 livres

    A Me André Planchenault notaire pour ses vacations de l’inventaire, et plusieurs autres actes 20 livres

    Au Vallée 12 livres

    Au commis des Aides pour deux tierces 118 livres 16 sols
    (la tierce était un fût contenant une barrique et demie dans le Bas-Maine)

    Au sieur Hervé marchand 22 livres

    A Rousseau maréchal pour la ferrure du cheval 3 livres 10 sols

    A brossier 12 livres pour la rente qui luy est due et qui a été déduite sur la ferme de la maison 12 livres 10 sols

    Au sieur Bardin 12 sols pour une assignation par luy donnée à la requeste du sieur commis des Aydes

    Pour le restant de la taille de l’année présente 5 lvires

    Pour le sel de la même année 7 livres 15 sols

    Pour la lessive qui fut faite après le décès dudit Lefrère, journée et nourriture des femmes qui la lavèrent et aidèrent à la sécher 5 livres

    Plus 4 livres 10 sols à payer à Mathurin Noé pour des souliers par luy fournis 4 livres 10 sols

    Plus 60 sols payés à Jacques Saiget pour teintures, 3 livres

    Plus 40 sols pour la journée de Dature tailleur qui a fait les habits de deuil 2 livres

    Plus 18 sols à Garnier sellier pour rhabillage de selle de cheval 18 sols

    Plus pour avoir fait tourner l’habit de François Lefrère 2 livres 17 sols

    Plus 44 sols pour de la serge de Caen pour faire des tabliers aux petites filles

    Plus 10 sols donnés audit Guillaume Lefrère allant à Cossé pour affaires communes

    Plus la somme de 13 livres 10 sols payée à Niel pour la façon d’une pièce de toile qui a été partagée 13 livres 10 sols

    Plus 5 livres à Richard collecteur de la taille de l’année présente pour le 3e quart de la taille dudit Lefrère pour l’année présente

    Plus un sol 9 deniers pour des clous mis aux fers du cheval quant il fut vendu

    Plus 9 sols payés à Jacques Verrerye menuisier de reste du compte

    Plus 40 sols dépensés au voyage St Julien de Vouvante, fait par François Lefrère pour défunt son père 2 livres

    Plus pour la dépense faite le jour qu’on allait voir le lieu du Gentais, savoir dîner avant d’aller, collation au bourg de Congrier, la soupe au retour pour ce 3 livres

    Plus la somme de 6 livres pour une année de ferme échue à la St Jean dernière d’un grenier de la maison au demeure Gueraucher audit Craon pour mettre du bled 6 livres

    Plus pour l’exécution du testament dudit défunt toussaint Lefrère 120 livres 4 sols
    Total 2 223 livres 0 sol 3 deniers

    Prix de biens (dettes actives) 6 383 livres 17 sols 1 denier
    Dettes passives 2 223 livres 0 sol 3 deniers
    Revenant à 4 160 livres 16 sols 10 deniers
    Moitié 2 080 livres 8 sols 5 deniers
    1/7e de la moitié 297 livres 4 sols

    Le calcul du 1/7e de la moitié, pour la part revenant à Guillaume Lefrère fils dudit Toussaint Lefrère et de sa 1ère épouse.

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    Contrat de mariage Pierre Esluard et Guillemine Malheure, La Selle-Craonnaise, 1558

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
    Même avec une grande habitude, je reste toujours sidérée de trouver dans les notaires d’Angers autant de contrats surprenants, comme ce vieux contrat de mariage, inattendu ici. En effet, la fortune n’est pas énorme, mais un sou est un sou, et rien de doit se perdre.
    Anne Guygnart, la veuve qui marie sa fille, demeure à Chazé-Henri, et le futur, Pierre Esluard à La Selle-Craonnaise. Gageons donc que pour aller trouver un notaire aussi loin pour une si petite somme en jeu, ils avaient une quelconque connaissance de ce notaire.
    Ce notaire est Pierre Trochon, et vous pensez bien que je l’ai entièrement dépouillé pensant y trouver aussi d’autres actes du Haut-Anjou.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 -Voici la retranscription de l’acte : Le 22 juin 1558 comme ainsi soit que traictant et accordant le mariaige estre faict entre Pierre Esluart demeurant en la paroisse de La Selle-Craonnaise d’une part
    et Guillemyne Malheure fille de deffunct Yves Malheure et de Anne Guygnart sa femme à présent sa veufve demourant en la paroisse de Chazé-Henry,
    et avant que fiances eussent esté faictes en faveur dudit mariaige et lequel aultrement ne eust esté faict ladite Anne Guygnart eust promis payer et bailler audit Esluard la somme de 90 livres tournois c’est à savoir la somme de 40 livres avant les espousailles desdits futurs espoux et l’oultreplus de ladite somme de 90 livres montant la somme de 50 livres dès le jour et feste de Pasques prochainement venant, de laquelle somme de 90 livres debvoit et doibt avoir de nature de meuble jusqu’à la somme de 20 livres tournois, et le reste montant 70 livres de nature de immeuble et comme estant veufve le propre matrimoine et héritaige de ladite Guillemine Malheure et laquelle somme de 70 livres ledit Esluart promet convertis et employer en acquest d’héritaiges qui seroit censé ledit propre héritaige de ladite Guillemyne suivant lesquels accords ladite Anne Guygnart auroit offert bailler et payer audit Esluart la somme de 40 livres tournois sur et en déduction de ladite somme de 90 livres pourveu que ledit Esluart luy voullust passer et accorder lettres desdits accords de future et perpétuelle mémoire, ce que ledit Esluard avoit bien voullu

    pour ce est il que en la court du roy notre sire Angers endroict par davant nous Pierre Trochon notaire de ladite court personnellement establys ladite Anne Guygnart d’une part, et ledit Pierre Esluart d’aultre part,
    soubzmettant lesdits establis respectivement chacun eulx leurs hoirs etc confessent etc les choses dessusdites estre vrayes et selon et suivant icelles avoir ledit Esluart ce jourd’huy eu et receu de ladite Anne Guygnart la somme de 40 livres tournois laquelle somme en présence et au veue de nous luy a manuellement contant dont ledit Esluart s’est tenu et tient à contant et bien payé, et en a quité et quité ladite Anne Guygnart ses hoirs
    et l’oultreplus de ladite somme de 90 livres montant la somme de 50 livres ladite Anne Guygnart a promis doint et demeure tenue rendre bailler et payer audit Esluart dès le jour et feste de Pasques prochainement venant
    et ce faisant et suivant lesdits accords et conventions ledit Esluard a promis doibt et demeure tenu convertir et employer la somme de 70 lvires tz partie de ladite somme de 90 livres en acquets d’héritaiges qui seront et dès à présent comme dès lors et dès lors comme à présent demeurent censés et réputés le propre héritaige matrimonial de ladite Guillemyne Malleure et à faulte que fera ledit Esluart de convertir ladite somme de 70 livres en acquets dessusdits, ledit Esluard a promins doibt et demeure tenu rendre et restituer ladite somme de 70 livres à ladite Guilmenyne Malleure ses hoirs après ledit futur mariaige dissolu, laquelle somme de 70 livres tz se prendra et lèvera pour le tout sur les meubles de la communauté de biens dudit mariaige futur concernant ladite portion le chef dudit Esluard ses hoirs etc sans ce que ladite debte tombe ne puisse tomber en communauté de biens entre lesdits futurs espoux auxquels accords et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites sommes rendre et restituer par ledit Esluard et Anne Guygnart respectivement ainsi et en la manière que dict est etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc les biens de chacuns desdites parties etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
    fait et passé audit Angers en la maison de Me Yves Guygnart Sr de Boys sise rue de l’ouverture ? ès présence de Guillaume Lepeltier licencié ès loix vénérable et discret Me Jehan Grosboys prêtre et dudit Guygnart
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