Transaction sur le compte de tutelle, pour la pension et nourriture des enfants mineurs de feu Gilles Cheveul, Angers, 1659

comptes avec leur mère Julienne Bizot (Archives du Maine-et-Loire, série 5E)

Nous avions hier un exemple d’activité notariale autrefois à travers la transaction pour mettre fin à procès, mais les notaires faisaient aussi bien d’autres actes qui nous semblent oubliés, ainsi les comptes de curatelle ou de tutelle.

    Ces comptes étaient un dû, c’est à dire qu’à sa majorité (à l’âge très elevé à l’époque de 25 ans), l’enfant recevait obligatoirement le compte de gestion de ses biens pendant sa curatelle ou tutelle.
    Comme tout compte, ils fourmillent souvent de détails sur les modes de vie, et permettent de mieux pénétrer dans la vie de la famille étudiée.
    Ici, on est avant la majorité, mais les curateurs ont jugé nécessaire, sans doute pour le cas où leur mère se remarirait, de fixer exactement ce qu’elle doit et ne doit pas à ses enfants.

    Ces notions de frais de nourriture et d’entretien des enfants me stupéfient toujours, et c’était pourtant ainsi qu’on décomptait autrefois.

    De nos jours, seul le divorce fait l’objet de notion de frais de nourriture et entretien des enfants mineurs.

Voici la retranscription intégrale de l’acte notarié : Le 4 janvier 1659, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers,
damoiselle Julienne Bizot veuve en 1ères noces de noble homme Jean Toublanc et en 2e noces de noble homme Gilles Chevreul vivant Sr de la Morelière,

Me Jean et Gilles et Delle Charlotte les Chevreul, enfants et héritiers dudit feu Sr de la Morelière et de ladite Delle Bizot, procédants o l’authorité de noble homme Me René Coiscault Sr de la Quarte avocat au siège présidial d’Angers leur curateur, demeurant audit Angers, savoir ladite Bizot et sesdits enfants paroisse de St Jean Baptiste et ledit Sr de la Quarte paroisse de St Pierre,

lesquels par l’advis de leurs parents et amis soubzsignez, et pour éviter aux procès et différents qui pourraient naistre entre eux au subjet du remploy et remplacement des propres biens dottaux de ladite Bizot, de la récompense qu’elle auroit pu prétendre par les augmentations et améliorations faites sur les propres dudit Sr de la Morelière pendant leur communaulté, de la deslivrance de son douaire à part et admis suivant la coustume, du payement des intérestz desdits remplacements et récompenses, et arrérages dudit douaire, et encores au subjet de la jouissance par elle faicte des biens paternels desdits Chevreul ses enfants, et de leurs pensions nourritures et entretien depuis le décès de leurdit père, ont du tout transigé, composé et accordé ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que pour le remploy et remplacement desdits propres et deniers dotaux, qui se sont trouvez revenir à la somme de 6 012 livres suyvant le contrat de mariage dudit Chevreul et de ladite Bizot, raportz et partages faictz entre icelle Bizot et ses cohéritiers, lesdits Chevreul enfants ont relaissé et relaissent par ces présentes à ladite Bizot leur mère, ce acceptant, les sommes et choses cy-après, scavoir partye du prix des meubles inventoriez par Allain sergent,

plus la somme de 1 000 livres tournois de principal deue par le Sr de Varinne Blouin et coobligez par Couteau passé par Me (blanc) notaire de notre cour le 16 novembre 1644,

plus la somme de 300 livres tournois de principal due par le Sr de Boissimon Heard et coobligez par contrat passé par Me Jacques Bommyer notaire de notre cout le (blanc),

plus la somme de 100 livres tournois due par le Sr Bommyer et restant de plus grande somme, plus la somme de 30 livres d’une part et 240 livres d’autre, deues par noble homme René Bizot Sr de la Chautouere sénéchal de Chemillé, et pour raison desquelles sommes est intervenu sentence au siège présidial de cette ville, plus la somme de 36 livres deue par Jean Banchereau mestayer de la Chaillouère, (Chemillé et Beaupreau situent les biens ancestraux, c’est toujours passionnant de découvrir ces détails)

plus la somme de 155 livres 10 sols deue par le Sr de la Chaussère sénéchal de Beaupreau pur 2 années de 77 livres 15 s de rente échues le 30 décembre dernier,

plus la somme de 1 653 livres 12 sols par une part porté par le jugement rendu au siège présidial de cette ville le 17 avril 1657 registré par Lorilier au greffe, et la somme de 177 livres 13 sols pour les intérestz jusqu’à ce jour par autre, lesdites deux sommes deues par noble homme Henry Bizot Sr de l’Espinay procureur fiscal dudit Beaupreau,

plus la somme de 30 livres tournois pour une année de rente foncière échue à la Toussaintz dernière deue par les mestayers de la Butte, plus 40 livres deubz par Georges Leclerc,

plus la somme de 20 livres deue par le sieur du Pasty Goureau,
lesquelles sommes reviennt seulement à la somme de 4 432 livres 4 sols, tellement qu’il reste à remplacer à ladite Bizot la somme de 1 578 livres 16 sols, laquelle somme elle a consenty et consent demeurer entre les mains desdits Chevreulz ses enfants à la charge d’en faire raison à damoiselle Jullienne Toublanc, fille de son 1er lit, femme de Jacques Herbrau escuyer Sr des Roussières, en tant et pour tant que ladite Toublanc y sera fondée, et de payer cependant le reste de ladite somme à ladite Bizot à raison du denier vingt,

à la charge néanlmoins que s’il est vendu des héritages paternels desdits Chevreulz ladite Bizot sera sur le prix d’iceux payée de ladite somme de 1 578 livres 16 sols et intérestz qui en pouront lors estre deubz,
pour lesquelz intérestz ensemble pour le payement du douaire de ladite Bizot liquidé à la somme de 200 livres par an, (c’est confortable, elle a de quoi vivre, d’autant qu’il ne s’agit que d’un revenu sur les biens de son feu époux, et il est clair qu’elle a aussi ses revenus de ses biens propres par ailleurs, donc on peut penser qu’elle a environ le double pour vivre)

luy a pareillement esté relaissé par sesdits enfants, et a esté par elle retenu, les jouissances et exploitations de la maison qui apartenait audit deffunt Sr de la Morelière sise en cette ville rue Chapronnière et outre la somme de 100 livres tournois par chacun an que ladite Bizot aura et prendra preférablement sur les fruits du lieu de la Morelière situé en la paroisse de Trélazé, estimés entre les parties à la somme de 500 livres de revenu par an, (j’avoue que ce revenu est confortable, cela devait être une belle terre. Il faut comprendre dans tous ces détails, que la Morelière appartenait au feu père des enfants, donc appartient aux enfants mineurs, pas à leur mère, mais que pour les élever en frais de nourriture et entretien, elle a le droit de jouir de ce revenur de la Morelière. Ah mais ! c’est qu’autrefois on ne mélangeait pas les comptes comme maintenant !)

et au regard du surplus du prix des meubles et deniers compris et mentionnez audit inventaire, après que les parties ont recognu qu’ilz ont esté employez et consommez depuis ledit inventaire, tant pour la nourriture et entretien de ladite Bizot, que de ses enfants, façons de vignes, achapts de tonneaux, frais de vendanges réparations et autres dont icelle Bizot demeure quitte et déchargée et sesdits enfants vers elle de leur pention nouritures et entretenement interestz desdits remplacements, et arrérages de douaires, ensemble de la récompense prétendue par ladite Bizot pour les augmentations et améliorations faites sur les propres dudit Chevreuil son mari pendant ladite communauté,
et a esté convenu que lesdits Chevreul enfants demeureront en la maison de leurdite mère tant qu’elle l’aura agréable pour et estre par elle nourris et entretenus pour leur bien, quoy faisant elle jouira de tout ledit lieu de la Morelière pour leurs pentions et entretenement,

et ou aucuns de sesdits enfants se metteraient en pention par son consentement elle promet bailler à chacun de ceux qui seront hors chez elle la somme de 150 livres par an pour estre employée au payement de leur pention et entretenement, moyennant quoy elle continuera la jouissance dudit lieu de la Morelière,

Chemillé, collection privée, reproduction interdite
Chemillé, collection privée, reproduction interdite

Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site, voir Chemillé. Ici vous avez en prime, ce batelier d’eau douce, sur sa barque à fond plat, debout, ce qui me surprendra toujours moi dont le pied n’est pas marin.

    PS La généalogie des CHEVREUL est bien connue, aussi SVP pas de commentaires à son sujet. Le véritable objet ici est d’illustrer un mode de vie autrefois à travers les actes notariés pas de faire de la généalogie pure.

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la seigneurie de l’Ansaudière en Saint-Martin-du-Limet (53), 1542, dont jouit Marie Salles veuve d’Amaury Mauviel à titre d’usufruit

dont le gendre, Etienne Amyot, critique la gestion (acte que j’ai trouvé aux AD49 série 5E5).

la seigneurie de l’Ansaudière, vassal de l’Isle-Tison, se trouve à Saint-Martin-du-Limet en Mayenne. Elle tire sans doute son nom d’Ansaud-Queue-de-Loup, qui avait incendié la maison d’un de ses vassaux à la Rouaudière (selon l’abbé Angot, Dict. Mayenne) – en sont seigneurs Michel Mauviel, écuyer, 1472. – Pierre Mauviel, 1479, 1484. – Amauri Mauviel, procureur du duc de la Tremoille à Craon, 1519, 1523. – Etienne Mayot, mari de Renée Mauviel, 1542, 1552. – Nicolas Amyot etc…

l’acte qui suit montre qu’en avril 1543, la veuve d’Amauri Mauviel en a la jouissance par usufruit. Son gendre lui reproche des dégradations sans que l’on puisse conclure si elle est fautive, mais en tout cas, elle cèdde et c’est probablement de qu’il voulait obtenir.

Le Dictionnaire de l’Abbé Angot donne la famille Mauviel, famille de robe du Craonnais, qui portait d’argent à deux chevrons de gueules à la bordure engrêlée de même. Elle posséda au 15e siècle l’Ansaudière (St Martin-du-Limet), la Touche de Craon et la Parentière (La Selle Craonnaise). Une branche habita une autre partie de l’Anjou, Jean Mauviel, seigneur de l’Ansaudière, 1461, René, seigneur de la Touche, 1492, Amaury, 1507, furent successivement sénéchaux de Craon, ainsi que René 1523.

le sénéchal est l’officier de justice d’une seigneurie. Ici, la baronnie de Craon, dont haute, moyenne et basse justice. C’est un poste important ici, puisqu’il va jusqu’au droit de pendaison.

Voici la retranscription intégrale de cet acte : Le 2 avril 1543 après midy, devant Boutelou notaire Angers :
comme procès fust meu devant monsieur le sénéchal d’Anjou et monsieur le lieutenant Angers, entre noble homme Estienne Amyot sénéchal de Craon et damoiselle Renée Mauviel son espouse demandeurs d’une part,
et damoyselle Marie Salles veufve de deffunct noble homme Amaury Mauviel en son vivant Sr de l’Ansauldière déffendeur d’autre part,
pour raison de ce que lesdits demandeurs disoient que ladite Renée Mauviel est dame propriétaire de ladite terre et seigneurie de Lansauldière ses appartenances et dépendances composée de maison seigneuriale chapelle granges estables coulombier mestairies closeries moulins estangs boys marmentaulx et taillables vignes vergers prez garannes plesses de laquelle terre et seigneurie est par cy devant demeurée à ladite Salles laquelle a devoir selon le droit tant commun que municipal tenue lesdites choses en bonne et suffisante réparation sans les laisser tomber en ruyne et décadance et y commerser et en user comme bon père de famille sans abaptre les boys marmentaulx laisser tomber les maisons clouaisons (cloison dans son sens ancien signifie clôture) vignes et choses dudit usufruit en ruyne et décadance sur peine d’en estre privée,
contrevenant auxquels auroyt ladite Salles laissé tomber en ruyne les maisons clouaisons vignes moullins en plusieurs endroits aussi auroyt faict abaptre boys marmentaulx et fructuaulx laquelle auroyt faict plusieurs autres démolitions et malversations en ladite terre et seigneurie et appartenance d’icelle,
pour raison de quoy et autre qu’elle fust privée dudit usufruit et néanmoins condamnée réparer et restorer lesdites choses, lesdits demandeurs l’auroyt faict adjourner par devant ledit sénéchal d’Anjou ou sondit lieutenant aussi pour raison de certains troubles donnez aux demandeurs en ung pré estant des appartenances de la chesnaye et jairdein de la Lymeterre et en une autre pièce de pré nommée les Gainches estant des appartenances de l’Ansauldière touttefois l’abbat de certains boys et négligences de fossé lesdits demandeurs auroyent formé complainpte contre Jehan et François les Gohoryz Jullian Butays Bastian Godivier Michel Hereau Pierre Sorin Maurice Hodemon où ilz demandoient maintenance et restablissement par laquelle Salles a esté dit qu’elle ne convenoyt avecques lesdits demandeurs touchant les faictz par eulx mys en avant et d’avantaige a dict que les ruynes démolitions et décadances desdites choses ne pouvoient estre faites depuis le temps qu’elle tient et possède lesdites choses par usufruit et néanlmoins pour éviter à procès a offert ladite Salles ayder à faire les réparations desdites choses en luy baillant et fournissant de boys par lesdits demandeurs ainsi qu’il est tenu de faire par les accords faictz par cy devant entre lesdites parties et pour ce que la maison ou grange ou soulloient demeurer les mestayers de ladite mestairie de l’Ansauldière au temps passé ne peut estre réparée et seroit plus proffitable y faire ung logis neuf à quoy faire pouroient servir les merains et matières estant audit vieil corps de logys de ladite mestairie, a ladite Salles offert ce faire en fournissant par ledit demandeur de boys et tenir les choses en bon estat de réparaiton sans y malverser ne rien desmollir
et sur tous les différends … faire la transaction qui s’ensuit pour ce est il que en notre court royale Angers par devant nous personnelement establys ledit Amyot tant pour luy que pour ladite Renée Mauviel son espouse à laquelle il a promys faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes, demourant à Craon d’une part, et ladite Salles demeurant audit lieu de l’Ansauldière en la paroisse de sainct Martin de Lymet d’autre part, soubzmettant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs confessent avoir transigé paciffié et accordé par davant nous et par ces présentes transigent pacifient appointent sur et touchant les différends et procès en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Amyot tant pour luy que pour sadite femme s’est désisté et départy la vie durant de ladite Salles seullement de la jouissance dudit lieu et mestayrie de la Lymetière et partye des terres de ladite court et mestairie de Lansauldière
moyennant que ladite Salles a baillé ceddé et transporté audit Amyiot et à sadite femme pour eulx leurs hoirs de la possession par usufruit qu’elle avoyt au lieu et mestairie appartenances et déppendances de la Ferronnière sise en ladite paroisse de St Martin de Lymet dont la propriété appartient auxdits Amyiot et sadite femme tout ainsi que ledit lieu de la Ferronière se poursuit et comporte sans aucune chose en réserver et ainsi que par cy davant a esté exploité par ledit deffunt de Sr de Lansauldière ladite Salles et leurs mestayers et sans aucune réservation ne subjection de ferme
avecques droit de chemyn par sus les autres terres de ladite seigneurie de Lansauldière pour l’exploitation dudit lieu de la Ferronnière,
ladite Salles reprendra son bestail estant en iceluy lieu et ledit Amyot prendra son bestail estant audit lieu de la Lymetière d’huy à la Toussaint prochainement venant, desquelz lieux et mestairie de la Ferronnière et de la Lymetière lesdites parties en jouyront jusques à la Toussaint prochainement venant etc…

  • Cet acte illustre selon moi les rapports délicats entre veuve et gendre. La critique de gestion était sans doute facile, car il est hasardeux de croire que les métayers aient pu impunément faire autant de malversations. Je suppose plutôt que les veuves riches étaient jalousées d’autant plus que certaines faisaient démission de leurs biens, et j’en conclue que lorsqu’elles n’avaient pas fait démission de leurs biens, elles faisaient des envieux.
  • lAnsaudière, Saint-Martin-du-Limet, Mayenne
    l'Ansaudière, Saint-Martin-du-Limet, Mayenne

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    Contrat de mariage de Guillaume Guibourd et Marguerite Rohée, 1620 d’Erbray (44) mais vivant à Paris, et d’Angers

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription intégrale : Le 30 août 1620 avant midy, traictant le mariage futur
    d’entre Guillaume Guybour (il signe GUIBOURD) Sr de la Chesnaye fils de deffunct honorable homme Pierre Guybourd vivant Sr de la Passardière (à Erbray, à 8 km de Châteaubriant) et de déffuncte Jullienne Collin sa femme de la paroisse d’Erbray près Chasteaubriant en Bretaigne estant ledit Sr de la Chesnaye à la suitte du Sr du Plessis de Juigné à la cour de la Royne mère du roy, estant de présent en ceste ville d’une part,
    et honorable femme Marguerite Rohée veuve de deffunct Pierre Gannier marchand de soye demeurante en la paroisse Sainct Michel du Tertre de ceste ville d’autre (c’est encore amusant de rencontrer le terme marchand de soie, qui est généralement écrit marchand de drap de soie, mais qui est bien plus compréhensible de nos jours, car il vendait en fait des étoffes de soie. Le milieu est aisé et elle sait signer, ce qui est signe d’aisance chez les femmes en 1620)
    auparavant aucune bénédiction nuptialle ont esté faits entre eux les accords et pactions qui s’ensuivent pour ce est il que devant nous Nicolas Leconte notaire gardenotte royal Angers personnellement establys et deuement soubmis lesdits Guybour d’une part et ladite Rohée d’autre lesquels se sont promys et promettent prendre en mariage et iceluy solemniser en face de notre mère saint église catholique apostolique et romayne sy tost que l’un par l’autre en sera requis tout empeschement légitime cessant et se prendre audit mariage
    sans pouvoir entrer en communauté de biens par an et jour ne de temps qu’ils puissent passer ensemble ne que l’un puisse estre tenu de debte l’un de l’autre ains sy aucune se trouvent seront payée par celuy qui les debvra et sur son bien, (voici encore un contrat de mariage sans communauté, et manifestement il est prévu que ce point est irrévocable. J’ai beaucoup de contrats de mariage de mes ascendants, et collatéraux, et j’avoue que cette absence de communauté me semble assez rare, mais néanmoins bien présente. Ils sont tous deux notables, et ont chacun de quoi vivre, et sans doute, compte tenu de la géographie de leurs biens, et de la vie à Paris, il était plus facile de rester séparés de biens)
    assignant ledit futur espoux à ladite future espouse douayre coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et futurs au désir de la coustume de ce pays d’Anjou tant sur les biens qu’il a en Bretaigne que ceux qu’il pourroit avoir en Anjou, (le droit coutumier diffère en Anjou et en Bretagne, et le contrat doit donc préciser à quel droit on se réfère)
    et pour l’exécution des présentes ce qui en dépend et pourra dépendre ledit futur espoux a esleu domicille en la maison de Pierre Bridon marchand Me gantier demeurant en la paroisse St Pierre de ceste ville où il veult que tout exploict qui seront faits soient baillés comme étant domicille naturel (lorsque l’un ne vit pas dans la Province, il est obligatoire de donner un domicile, qui est généralement un proche parent mais aussi tout simplement un avocat ou autre, qui fera office de boîte à lettre administrative)
    par ce que du tout ils sont demeurez d’accord et tout ainsy voulleu stipullé et accepté tellement que audit contrat de mariage et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison de ladite future espouse en présence de Me Jacques Rohée prestre frère de ladite future espouze demenrant en la paroisse de Bausné et de Pierre Leverd serviteur dudit futur espoux. Signé Margueritte Rohée, Guibourd, J. Rohée, Leverd, Leconte (le serviteur sait signer et même fort bien)

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    Contrat de mariage de Jean Toysonnier et Marie Gouppil, Angers, 1653

    Oncle d’Etienne Toysonnier, il est de petite bourgeoisie en tant que clerc juré au greffe de la Prévôté, mais jolies vignes à Chalonnes pour madame

    Le journal d’Etienne Toysonnier donne :

    Le 4 mai 1684 mourut monsieur Jean Toysonnier greffier à la prévosté de cette ville. Il est mort d’une maladie de langueur, âgé de 58 ans ; il n’a point laissé d’enfants. Il avait épousé Marie de Fontenelles Goupil. Il était frère de feu mon père.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5? Voici la retranscription littérale : Le 19 juillet 1653, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, furent présents establiz et soubzmis
    Me Jean Toysonnier clerc juré au greffe de la prévosté de cette ville, fils de deffunctz honorables personnes Me Etienne Toysonnier vivant aussi clerc juré audit Greffe et de Marguerite Guillot demeurant en cette ville paroisse de St Michel du Tertre d’une part,
    et honorable personne Me Marc Gouppil Sr de Fontenelle et Marye Lailler sa femme, de luy authorisée quand à ce, et Marye Gouppil leur fille demeurant en la paroisse St Pierre de cette ville d’autre part,
    lesquels sur le traité du futur mariage d’entre lesdits Toysonnier et ladite Gouppil avant aucune bénédiction nuptialle sont demeurez d’accord de ce qui ensuit à scavoir que
    lesdits Toysonnier et ladite Gouppil de l’authorité et consentement de sesdits père et mère, se sont promis mariage et iceluy solemniser en face de l’église catholique apostolique et romayne si tost que l’un en sera par l’autre requis tout empeschement légitime cessant,
    en faveur duquel mariage lesdits Gouppil et Lailler sa femme ont donné et relaissé à ladite fille en advancement de droit successif paternel et maternel une maison avec ses apartenances et dépendances située au bourg de Chalonnes proche les Halles, 2 planches de terre aux Malingeryes, 5 quartiers de vigne situés en plusieurs endroits audit Chalonnes ainsy que le tout leur apartient en vertu du retrait par eux fait sur Perrine Landereau auquel lieu ledit Gouppil peut et ferait mettre un pressoir au lieu qu’ils ont désigné et auquel leurs autres enfants auraient droit de pressouerage à toujours pour leurs autres vignes tant celles qu’ils ont que de celles qui leur pouroyent advenir par acquet ou le vin en provenant dans le cellier, et promettent faire continuer et parachever les réparations nécessaires estre faites à ladite maison suivant le marché fait avec Pierre Cherbonnier par devant Lemé notaire dudit Chalonnes le 16 octobre dernier,
    pour après lesdits futurs conjointz estre tenus de l’entretenir en bonne et suffisante réparation, faire faire ladite vigne de bonne façon ordinaire selon l’ordre du pais, y faire faire du provings (provin : plants qui naissent d’un cep de vigne, choisi pour sa fertilité et qualités vinifères, qu’on couche complètement en terre dans une fosse d’une quarantaine de cm de profondeur et dont on laisse sortir 2 ou 3 sarments qui remplacent la souche sacrifiée et la renouvellent. Les provins ne sont jamais détachés du pied mère, au contraire de la marcotte. (selon le Dict. du Monde Rural, de Lachiver)) et les tenir en bon estat sans qu’elles soyent depréciées, payer les cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés pour raison desdites choses,
    et entretenir le bail fait à René Touzé de ladite maison seulement à la ferme de 12 livres par an pour 5 années ou le desdommager à leur choix, (12 livres ne sont pas un gros rapport, et ce sont seulement les vignes qui sont intéressantes, car manifestement elles couvrent la consommation personnelle)
    plus promettent donner à leurdite fille la somme de 600 livres dans le jour de leur bénédiction nuptialle, et la somme de 300 livres en trousseau meubles et habits, qui demeureront de nature de meuble commun,
    et au regard desdites 600 livres ils demeureront avec les héritages du propre paternel et maternel de ladite future espouse et des siens en son estoc et lignée, et à cette fin ledit futur espoux l’ayant receue demeure tenu la mettre et convertir en acquets d’héritages en ce pais d’Anjou qui sera reputé son propre comme dit est et à faute d’employ en sera ladite future espouze récompensée sur les biens de la future communauté et en cas qu’ils ne suffisent sur les biens dudit futur espoux, lequel a faute de ce en a constitué et constitue rente à la raison du denier vingt (qui est notre 5 %) racheptable un an après la dissolution dudit mariage,
    pourra ladite future espouze et ses enfants renoncer à ladite communauté et ce faisant reprendre tout ce qu’elle y aura aporté mesme lesdits trousseau mobiliers habits baques et joyaux franchement et quitement, et sera acquitée de toutes debtes hors qu’elle y eust parlé, et n’entreront en leur communauté les debtes passives dudit futur espoux si aucune sont,
    lequel a assigné douaire à ladite future espouze cas d’iceluy etc
    ainsi ils ont le tout voulu stipulé et accepté a quoy tenir etc obligent et l’entretenir respectivement mesme lesdits Gouppil et sa femme solidairement sans division renonçant spécialement iceux Gouppil et femme au bénéfice de division et ordre,
    fait audit Angers maison desdits Gouppil et femme en présence de honorable homme Pierre Gouppil Me apothicaire en cette ville cousin germain de la future espouze, Me Jean Adynan professeur en l’art desentier ? , Pierre Violleau faiseur d’instruments, et René Touchaleaume praticien. Signé de tous. (Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5)

    Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site. Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
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    Droits des femmes : vente de biens immobiliers, Sceaux (49), 1668

    Lorsque j’ai débuté dans la lecture des actes notariés, j’étais frappée de voir à quel point seuls les hommes passent chez le notaire. Puis, au fil de mes lectures, j’ai appris à comprendre que ces messieurs n’avaient pas tous les droits, et qu’en fait les droits de leur épouse étaient rigoureusement préservés. Enfin, j’ai découvert les vertus de la séparation de biens, et, celles du veuvage, et j’ai vu beaucoup de femmes agir alors seules.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 août 1668, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents estably et duement soubzmis honneste homme Charles Belon marchand demeurant au bourg de Ceaux (il y a 26 km de Sceaux à Angers, donc vendeur et acheteur se sont rendus à Angers pour cette transaction, à cheval bien entendu, à moins qu’ils ne soient venus en voiture à cheval ensemble puisqu’ils sont voisins et beaux frères)

    tant en son privé nom que comme se faisant fort de Marie Loyseau sa femme à laquelle il promet et s’oblige de faire ratiffier ces présentes et la faire avec luy solidairement s’obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et garantie des choses cy après mentionnées et d’elle fournir en nos mains rattification et obligation vallable dans 8 jours prochains, un chacun d’eux solidairement renonçant au bénéfice de division, a vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cedde délaisse et transporte des maintenant et à toutjamais perpétuellement par héritage …

    à honorable homme Luc Loyseau marchand fermier de la terre et seigneurie de la Hamonnière y demeurant paroisse de Champigné à ce présent et stipulant et acceptant lequel a achepté et achepte pour luy ses hoirs et ayant cause (Luc Loyseau est marié, et on ne parle pas de son épouse, donc il est acquéreur sur ses fonds propres et non sur les fonds de la communauté. En fait, il est le frère et beau-frère des vendeurs, et nous allons voir ci-dessous qu’il rachète à sa soeur un bien de la succession de leurs parents, qui est d’ailleurs très probablement la maison de leurs parents au bourg de Sceaux)

    scavoir est :

      le lieu et closerye de la Bourelière composé de logements pour le closier et pour les bestiaux, rues et issues, jardin, terres labourables et non labourables, pré

      Item une maison size au bourg dudit Ceaux appellée la maison de la Fillanderye, avec une petite cour au devant et un petit jardin au derrière le tout se tenant ensemble joignant d’un côté les logements et jardun du Sr Legendre et d’autre côté le grand chemin tendant dudit Ceaux à Angers d’un bout le chemin tendant du Grand Caroy à l’église dudit Ceaux, et d’autre bout à aller de ladite église audit grand chemin

      Item un jardin clos à part contenant une boisselée ou environ appellé le jardin de la Fontaine joignant d’un côté ledit grand chemin de Ceaux à Angers d’autre côté le jardin dépendant du temporel de la chapelle de Ste Catherine d’un bout les landes dudit vendeur et d’autre bout le pré dépendant de la chapelle de la Macaudrye, le tout situé en la paroisse de Ceauz …

    que ledit acquéreur a dit bien cognoistre (connaître), et échu audit vendeur esdit nom de la succession de deffunt Mathurin Loyseau vivant notaire par démission de Françoise Noguette sa femme, par partages faits entre luy et ses cohéritiers passez par nous en octobre 1665,…

    et est faite ladite présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 1 153 livres 10 sols (curieuse somme, car généralement la somme est un peu mieux arrondie, je suppose que la closerie fait environ 900 livres, la maison 200 et le jardin le reste… d’où ce compte)

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    Séparation de corps entre Sulpice Goussé et Andrée Caillard, Laval, 1671

    avec sentence condamnant l’épouse à la maison des Pénitentes à Angers (AD49 série 5E5)

    La maison des Pénitentes, située à Angers, était un établissement destiné à recueillir des femmes et filles vivant dans le désordre. Elle fut autorisée par lettres patentes de mars 1642 et par la ville le 3 juillet 1643. Des règlements furent donnés par l’évêque de Rueil, d’abondantes aumônes par Henri Arnauld, qui de plus parvint à installer la communauté, dont la permière supérieure fut Marguerite Deshayes, dans un riche hôtel dépendant de l’abbaye Saint Nicolas. On le voit aujourd’hui par le percement du boulevard Descazeaux. C’est la maison de la Voüte, qui servait de refuge en temps de guerre aux moines de Saint Nicolas. Jean de Charnacé, abbé contesté, s’y retira et y mourut en 1539. Occupée successivement par le duc de Mercoeur, Palamède de la Grandière, Mme de Millepied, le célèbre sculpteur Biardeau, elle se compose de 2 corps de logis distincts, dont un, à droite, du 15e siècle, percé sur sa façade d’une triple baie superposée, formant la porte, la fenêtre, le grenier. (C. Port, Dict. du Maine et Loire)


    La maison des Pénitentes (selon Dict. Maine et Loire de Célestin Port)

    Retranscription intégrale de l’acte : Le 28 janvier 1671 avant midy, en présence de nous François Crosnier notaire royal à Angers et des tesmoins cy après nommez a comparu Andrée Caillard femme séparée de corps et de biens d’avec Sulpice Goussé demeurant en la ville de Laval paroisse de la Trinité, ladite Caillard assistée de Pierre Caillard son père demeurant audit Laval à ce présent,
    laquelle Caillard obéissant à l’arrest de Nos seigneurs de la cour de Parlement de Paris rendu entre ledit Goussé et elle le 24 septembre 1669, et au jugement précédement rendu entre eux au siège ordinaire dudit Laval et en conséquence des sommations respectives d’entre ledit Goussé et elle, particulièrement de celle que iceluy Goussé luy a fait faire par Fouscher sergent royal le 30 octobre dernier de se rendre en cette ville pour estre renfermée en la maison des filles pénitentes dudit lieu size près la rue Lionnoize, et d’autre sommation qu’icelle Caillard a fait faire audit Goussé se trouver aussy dans 3 jours affin de payer sa pension et luy fournir des hardes et linges et autres pour son entretien suivant et au désir desdits jugement et arrest et desdites sommations dont il apert par exploit de Guillet huissier du 24 de ce mois,
    s’est adressée d’abondant et ainsy qu’elle et son dit père ont déclaré avoir fait dès lundy et mardy dernier plusieurs fois tant en ladite maison de filles pénitentes de cette ville qu’à noble homme Charles Bazourdy directeur administratif de ladite maison, vers et à la personne dudit sieur Bazourdy, trouvé en sa maison size en la rue de la Croix Blanche paroisse St Pierre,
    auquel parlant ladite Caillard luy a déclaré le subject de son transport, représenté l’arrêt l’arrest et jugement dont il a pris lacture et ensuité l’a pryé sommé et requis de se transporter en ladite maison des filles pénitentes de cette ville et la faire entrer en icelle pour y demeurer suivant et au désir dudit arrest et des sommations dudit Goussé, déclarant qu’elle est preste d’y obéir,
    lequel sieur Bazourdy a faict responce qu’il a conféré avec la supérieur de ladite maison, laquelle luy a dict n’avoir veu ledit Goussé ny gens de sa part, que particulièrement luy Sr Bazourdy n’a veu aucune personne de la part dudit Goussé, qu’il est préalable qu’iceluy Goussé convienne de ce qu’il doit payer de la pension de ladite Caillard qui est en avance une quarte, et fournissa caution solvable rédidante en cette ville du payement en quartes suivantes, tant et sy longtemps que ladite Caillard pouroit demeurer en ladite maison et fournissa à ladite Caillard des meubles hardes et linges et autres choses nécessaires pour la faire subsister en ladite maison, auparavant de luy donner entrée et la faire demeurer en icelle,
    à deffault de quoy et attendu que ladite maison est pauvre et desmunie de biens en sorte qu’elle ne peut faire advance, déclare ledit Sr Bazourdy qu’il ne peut recevoir ny admettre ladite Caillard en ladite maison pour quelque temps ny de quelque manière que ce soit,
    veu laquelle responce et reffus ladite Caillard a protesté de se retirer avec sondit père en sa maison et d’estre deschargée de la condamnation contre elle rendue par lesdits jugement et arrest, et demeure désormais libre, dont et du tout icelle Caillard nous a requis le présent acte que luy avons octroyé pour luy servir et à qui il appartiendra ce que de raison,
    fait et arresté le présent acte en la maison dudit Sr Bazourdy présent en personne et en présence de Pierre Caillard marchand frère de ladite Caillard demeurant audit Laval paroisse de St Vénérand, Me Gabriel Rogeron et Estienne Lailler praticiens demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelés, ledit Caillard frère a dit ne scavoir signer. Signé Andrée Caillard, Pierre Caillard, Basourdy

    Voici ce que j’ai compris, mais vous comprendrez sans doute mieux que moi :

  • la séparation de corps est rare à l’époque (1671). J’en trouve très rarement dans les actes notariés et la série B est pauvre en Maine et Loire car elle a eu à souffrir
  • non seulement il y a eu un jugement à Laval, mais il y a eu arrêt du Parlement de Paris, ce qui signifie une procédure très lourde et par là coûteuse
  • le couple est d’un milieu bourgeois car l’épouse signe, et fort bien, ce qui est selon moi la marque d’une éducation des filles, rare à l’époque
  • il se trouve que j’ai étudié les Goussé car je descends de ceux de Méral. Vous trouverez Sulpice Goussé en page 28 de mon étude. Il est archer huissier, et vous allez voir qu’il se remarie en 1678 et a des enfants de sa 2e épouse.
  • l’épouse a été condamnée à être enfermée dans la maison des Pénitentes à Angers, ce qui laisse supposer qu’elle aurait été fautive. Sans doute a-t-elle trompé son mari ? Mais je pense qu’il faudra que nous en restions au suppositions
  • quoiqu’il en soit, la peine est lourde car la maison des Pénitentes a été créée quelques décennies seulement auparavant, et ce pour accueilir les prostituées. Partant, cela me fait un drôle d’effet de voir cette épouse, manifestement issue d’un milieu bourgeois, condamnée à cette maison
  • la maison des Pénitentes est située à Angers, or, le couple est de Laval, ce qui signifie que Laval ne possède pas alors de maison comparable, et qu’Angers recueille même les provinces voisines. Ceci n’est pas le premier cas que je rencontre entre Laval et Angers, l’autre étant pour un père qui fait internet son fils ivrogne et brutal dans une maison à Angers : il s’agit du fils de Maxime Anceney l’hôtelier de la Tête Noire rue du Pont de Mayenne à Laval
  • cet acte montre que la maison des Pénitentes n’accueille pas quel des filles publiques mais accueille aussi, le cas échéant, les épouses répudiées contre monnaie trébuchante, et tout cet acte est dressé pour attester que la pension n’étant pas payée par le mari, la maison des Pénitentes refuse d’accueillir son épouse
  • le papa accompagne l’épouse condamnée, et la morale de l’histoire me laisse soulagée, car devant le refus de l’administrateur de la maison des Pénitentes de la recevoir faute d’avoir reçu du mari la pension, l’épouse peut repartir à Laval vivre chez son père. Ouf ! c’est mieux que la maison des Pénitentes !
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