Succession collatérale du peu de biens de Pierre Beaumont et Jacquine Bourdais : Montreuil sur Maine 1694

Ils sont décédés sans hoirs, donc on a ici beaucoup de collatéraux, avec beaucoup de noms que j’ai étudiés à Montreuil sur Maine, mais aucun ne sait signer, et les biens sont de peu d’importance, déjà des biens divisés, même les portions de maisons, et ils sont encore divisés entre eux qui sont nombreux. Je vous avoue que même si je suis habituée en Anjou à voir le partage des pièces et le passage par la même porte, je suis toujours stupéfaite devant ce type de partages, car il faut comprendre qu’autrefois on vivait souvent entassés à plusieurs dans une seule pièce et partageant même la cheminée ….

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Sont les 2 lots et partages en 2 égales porsions des biens immeubles acquis pendant la communauté de déffunts Pierre Beaumond et Jacquine Bourdais vivante sa femme décédés sans hoirs issus de leur mariage, iceux héritages situés paroisse de Montreuil sur Maine, appartenant pour une moitié à Jean et René Vadé, François Huau et Perrine Vadé sa femme enfants et héritiers de feu Jacques Vadé et Marie Beaumont, Michel Beaumont et Jean Bellier métayer à Charié sur le Vau audit Montreuil, tant pour lui que ses frères et soeurs enfants et héritiers de feu Pierre Bellier et Jeanne Beaumond, l’autre moitié à François Belliot fils et héritier de feu Marguerite Bourdais sa mère, François Bourdais tissier fils et héritier de feu Mathurin Bourdais et Jacques et Louis Faucillon enfants de Louis Faucillon et héritiers de feu Jeanne Bourdais leur mère vivante femme dudit Faucillon, tous héritiers chacun pour un tiers en ladite moitié, lesquels héritages ledit Bellier en présence et consentement desdits susdits a divisé pour estre tirés au sort et billet par iceux Bellier, Bourdais et Faucillon, suivant la coutume de ce pays et duché d’Anjou, à quoi y a esté vacqué en leur présence par nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil sur Mayenne y demeurant le 23 mars 16941er lot un cloteau de terre clos à part situé au bas du grand clos de vigne et la grande chesnais contenant avec les haies et fossés un journau ou environ, joignant d’un costé le chemin tendant du Lion à la Touche d’aultre costé la vigne cy après confrontée et celle de (f°2) chacun par son endroit d’un bout la terre de Françoise Cherbonnier d’autre bout la terre de la mestairie de ladite Grande Chesnais ; Item 2 quartiers de vigne ou environ sise audit clos de la Grande Chesnais joignant d’un costé ledit cloteau cy dessus d’autre costé celle de Hubert Sureau et des héritiers feu Jean Leroyer d’un bout aboutté ladite pièce de terre de la Grande Chesnais d’autre bout la vigne de (blanc) ; Item un pré clos à part contenant une hommée de pré ou environ situé proche le carrefour du vivier au Loup proche le village des Giraudières joignant d’un costé le chemin tendant du Lion d’Angers au bois de Montbourcher d’autre costé et bout la terre de la Cornerie d’autre bout audit carrefous du Vivier au Loup ; Item une planche de terre contenant 3 cordes ou environ sise dans le jardin nommé le Valluau audit village des Giraudières joignant d’un costé la terre de Mathurine Houdais veuve Jaqcues Poisson d’autre costé celle de René Gernigon d’un bout la terre de Jacques Foureux d’autre bout celle de ladite veuve et héritiers Chalopin ; Item la moitié par indivis d’une planche de jardin sise ès grands jardins dudit village des Giraudières à prendre au travers d’iceluy le bout vers midy joignant toute ladite planche d’un costé la terre de Pierre Loyaud à cause de Françoise Fouré sa femme d’autre costé celle d’un Gernigon d’un bout l’autre moitié de ladite planche (f°3) appartenant audit Huault d’autre bout la terre de Jean Bellanger – 2ème lot : une portion de terre sise dans une pièce nommée les Esbaupins contenant 5 boisselées ou environ joignant d’un costé laterre de ladite veuve et héritiers Chalopin d’autre costé celle de la prestimonie des Giraudières d’un bout la terre à Mathurin Manceau et à René Gernigon chacun par son endroit et d’autre bout la terre de Mathurin Thibault à cause de Marie Ollive sa femme ; Item un cloteau de terre clos à part nommé les Saulais contenant 7 boisselées ou environ y compris les haies et fossés en dépendant, joignant d’un costé la terre dudit Mathurin Lemanceau d’autre costé le chemin tendant des Giraudières au Bois Hirbault d’un bout aboutté la terre de la prestimonie des Giraudières et à Jean Plassais chacun par son endroit d’autre bout la terre de la mestairie de la Chicottrie et la ruette estant au bas du présent lot, et en a esté énervé pour servir de passage pour exploiter les terres de Pierre Bouvet, la veuve Marion et autres ; Item un petit cloteau clos à part nommé la Petite Brettrie contenant 12 cordes ou environ, joignant d’un costé la terre dudit Gernigon d’autre costé et bout celle de ladite prestimonie d’autre bout le chemin tendant des (f°4) Giraudières à la Garbaudière ; Item une petite planche de vigne en gast sise dans le clos des plantes prohe ledit village contenant 3 cordes ou environ joignant d’un costé la terre à Jean Bellanger d’autre costé la vigne de ladite prestimonie d’un bout la vigne à Pierre Maussion d’autre bout celle de la veuve et héritiers Chalopin ;  Item une portion de maison close de muraille avecque un pignon dans lequel y a un four et cheminée sans aucun grenier, couverte d’ardoise, située dans ledit village des Giraudières, à prendre depuis ledit pignon jusque à un ponteau ou autrefois y a eu une terrasse pour séparer ladite portion de ce lot d’avecq le restant de ladite maison qui appartient aux héritiers Vadé et pour l’exploitation de laquelle portion du présent lot on passera par la porte estant dans celle desdits Vadés à toutes nécessités comme on a acoustumé faire avecq ce dépandra de ce lot les rues et issues au bout et costé de ladite maison pour y mettre des manies et littières ; Item un petit appentis de maison clos à muraille couvert d’ardoise avecq un grenier qui s’étend sur une chambre basse appartenant aux héritiers Chalopin, couvert d’ardoise, rues et issues au devant avecq le droit de passage par la porte d’entrée de ladite chambre basse pour l’exploitation desdits appentis et greniers à la charge d’entretenir ladite couverture (f°5) – A la charge desdits partageans de payer et acquiter pour le passé les charges cens rentes et debvoirs deuz à cause desdites choses soit en grain chapons argent ou autrement, et à l’avenir chacun pour ce qu’il possédera ; se presteront passage les uns par sur les terres des autres ou elles n’aboutiront à chemin refermant après soi les passages sans faire dommage si faire se peult ; se garantiront chacun son lot et partage en cas qu’il se trouvat trouble ou éviction ; contriburont par moitié aux frais qu’il a convenu faire pour s’estre transporté sur les lieux, prendre les confrontations, estimer iceux héritages que pour avoir dressé la minute papier controle et copie ; jouiront chacun son lot et partage incontinent après l’option et choisie d’iceux et prendront lesdites choses chacun en son regard en l’estat qu’elles sont … Et ce fait, au mesme instant ont comparu en personne establis et soubsmis lesdits Bellier, bourdais et Faucillon en la qualité qu’ils procèdent demeurant ledit Bellier audit Lion d’Angers, ledit Bourdais audit Montreuil, et ledit Faucillon paroisse de la Meignanne, lesquels après que par nous notaire lecture leur a esté (f°6) donnée de mot à autre desdits partages qu’ils ont dit bien savoir et entendre, les ont trouvé justes et également faits, ont esté prests et offrant procéder présentement à l’option et choisie d’iceux soit au sort ou autrement quoi faisant avec le vouloir et consentement desdits Jean Belliot, Beaumond, Ruau et Vadé pour ce présent, aussi establis et soubmis, ont prins obté et choisi le 1er lot, et auxdits Bellier, Beaumont, Vadé et Ruau leur est demeuré le 2ème lot… »

François Antoine Bellier faussement accusé d’avoir engrossé Marie Gillet : Pouancé 1792

Les rumeurs ont toujours sévi. En voici une.

Mais dommage que l’écriture ne permette pas de dire si la demoiselle enceinte est GILLET ou GILLOT et si l’accusé est BELLIER ou BALLIOZ car l’écriture du notaire ne le permet pas.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 22 juillet 1792 après midi par devant nous Toussaint Péju notaire du département de Maine et Loire pour la résidence d’Armaillé soussigné, a comparu Marie Gillet fille âgée de 23 ans demeurante à Pouancé paroisse de la Magdelaine, laquelle nous a dit que le citoyen François Antoine Bellier fils demeurant audit Pouancé même paroisse de la Magdelaine lui ayant fait part de ses inquiétudes sur le faux bruit qui se répandait dans le public qu’ils entretenaient ensemble des liaisons secrètes, que même on lui attribuait l’accident de sa grossesse, et luy ayant témoigné le désir de prévenir les suites facheuses d’une calomnie inventée par des malintentionns à dessein de troubler la paix de son ménage et de lui ravir l’estime et la confiance d’une épouse qui lui est chère, il l’avait à cet effet invitée à rendre hommage à la vérité et à consentir qu’elle fut consignée dans un acte authenticque pour confondre ses ennemis, satisfaction que sa conscience lui faisait un devoir de lui donner. Sur quoi ladite Marie Gillot a déclaré et déclare que ledit citoyen Balliez fils n’a nullement participé à l’oeuvre de sa grossesse actuelle et qu’en conséquene ce n’est point de lui qu’elle a entendu parler dans sa déclaration faite devant le juge de paix du canton de Pouancé le 10 octobre dernier, de tout quoi ladite Marie Gillet nous a requis le présent acte que nous lui avons décerné pour valoir ce que de raison fait à Pouancé maison dela demoiselle veuve Blanchet présents les citoyens François Turpin prêtre, et René Laubin demeurants à Armaillé tesmoins, ladite Marie Gillet a déclaré de savoir signer

Pierre Pottier, né de père inconnu, s’engage à entretenir sa mère : Armaillé 1792

Louise Pottier est une mère célibataire. Elle est cousine de mon ancêtre Pottier. 

Manifestement elle n’a jamais donné le nom du père et elle a élevée seule son fils. Elle a 51 ans à la date de l’acte qui suit et il semble bien que pour que son fils puisse se marier et être doté, elle a trouvé avec les conseils du notaire Peju, une forme d’entente pour laisser le peu qu’elle a à son fils, pour lui servir d’avancement de droits. Elle lui vend son peu de meubles et effets pour 200 livres, mais en fait il ne va rien payer, mais s’engager à entretenir sa mère sa vie durant. J’en conclue que cet  arrangement, car il n’y a pas d’autre terme, est bien pour qu’il puisse s’installer et se marier, même si ce bien est très pauvre, comme le précise l’acte.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 22 juillet 1792 après midi par devant nous Toussaint Péju notaire royal de la sénéchaussée d’Angers pour la résidence d’Armaillé soussigné, fut présente Louise Pottier demeurante à la Camossais dite paroisse d’Armaillé, laquelle a vendu quité céddé délaissé et transporté avec garantie, à Pierre Pottier son fils, demeurant avec ladite Louise Pottier cy présent et acceptant acquéreur pour lui ses hoirs et successeurs, 2 lits garnis, un cabinet de cerisier, 2 coffres garnis de leurs ferreures, serrues et clefs, une huche, une table, 4 futs de bariques, 8 draps, 2 nappes de grosse toile et de différente grandeur, un chaudron, une marmitte, des fermants de différentes espèces et autres effets du lieu de la Camossais où ils demeurent, lesquels dits meubles et effets sont dans la maison desdits Pottier, que ledit Pottier a dit bien savoir et connaître, pouir par lui en faire jouir et disposer à partir de ce jour comme bon lui semblera et comme aurait pu faire avant ces présentes ladite Pottier, à l’effet de quoi elle a mis et subrogé dans tous ses droits ledit Pottier ; (f°2) la présente vente et cession ainsi faite pour et moyennant la somme de 200 livres en icelle somme compris les vêtements qu’aura lors de son décès ladite Pottier ; pour ledit Pottier demeurer quite d’icelle somme envers ladite Pottier il s’oblige sous l’hypothèque de tous ses biens meubles immeubles présents et futurs, iceux meubles effet immobiliters par préférence de loger chez lui, coucher, nourrir, vêtir, reblanchir ladite Pottier pendant sa vie, à commencer de ce jour de sorte qu’elle sera nourrie comme lui et à sa table, entretenue d’habillements suivant son état et condition, le travail qu’elle fera pour ledit Pottier, au moyen qu’il est tenu de la nourrir et vêtir, laquelle son décès étant arrivé, ledit Pottier sera déchargé du payement de ladite somme de 200 livres et ses héritiers ne pourront rien y prétendre, ni dans ses vêtements et effets mobiliers, ledit Pottier s’était chargé de la nourrir, vêtir saine et malade pendant sa vie pour la médiocre somme que vallent sesdits meubles et effets mobiliers de 200 livres

Guyonne Serpillon veuve de Nicolas Lenfant sieur de Louzil, traite avec son gendre d’Auvour,

Sur les promesses contenues dans son contrat de mariage vis à vis de sa belle-mère.

Ce d’Auvour est un bien étrange personnage, et je vous renvoie à nos travaux précédents, car il est en fait un fils hors mariage de de Brye de Serrant (cliquez sous cet article sur le terme en mot clef car il y a plusieurs actes sur ce personnage). Mais à cette époque, certains bâtards étaient remarquablement bien traîtés, même s’ils n’étaient pas les égaux des enfants illégitimes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 10 avril 1548 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement establye Guyonne Serpillon dame des Noulliz veufve de feu noble homme Nicollas Lenffant en son vivant sieur de Louzil à présent demeurant en ceste ville d’Angers soubzmectant confesse que noble homme Françoys Dauvour sieur de la Touche et de Champ Bourreau à ce présent suivant le contenu en traitant lettres obligataires faites et passées par nous notaire soussigné feu ledit deffunt Lenffant et ladite Serpillon lors sa femme et ledit Dauvour l’en 1540 pour raison du supplye de la valeur du lieu de la Houdière baillée audit Dauvour ledit deffunt Lenffant et ladite Serpillon en faveur du mariage desdits Dauvour et de damoiselle Renée Lenffant par le contenu desquelles lettres ledit Dauvour estoit (tenu) payer et bailler à ladite Serpillon la somme de 700 livres tz et pour les causes contenues en icelles, et de laquelle somme de 700 livres tz ladite damoiselle a dit avoir employée la somme de 500 livres tz en certain acquest par elle fait de Me Pierre et Jehan les Martineaux, (f°2) et le surplus montant 200 livres avoir mise et employée en autres ses affaires, tellement que d’icelle dite somme de 700 livres tz pour les causes contenues esdites lettres obligataires dessus mentionnées ladite damoiselle establye s’est tenue à contente par ces présentes et bien payée et contente et en a quité et quite ledit Dauvour à ce présent stipulant et acceptant la présente quitance et contenu en ces présentes pour luy ses hoirs etc auxquelles choses dessusdites tenir etc oblige ladite damoiselle establye etc renonçant etc par especial à l’exception de pécune non nombrée non eue et non receue … foy jugement condemnation etc présents à ce nobles personnes Françoys Lenffant sieur de Louzil, Me Louys Lenffant curé de Bouchemaine et Baudouyn Garnier demourant Angers, fait et passé audit Angers en la maison dudit Me Loys Lenffant »

 

Analyse critique d’une copie de copie : contrat de mariage d’André L’Enfant et Jeanne Pelaud, Angers 1505 (suite et fin)

Voici ma retranscription de cette copie extraite des « Pièces Originales du Cabinet des Titres, 1685, français 28169, folios 23 à 26 ». Et, comme André me l’a suggéré hier, il existe juste avant dans ce dossier une autre copie de ce même mariage, j’ai lu cette autre copie, et j’ai mis entre crochets les énormes différences, qui montrent que la seconde copie est une copie de celle retranscrite ci-dessous, donc c’est une copie de copie de copie. Et j’ajoute que le moins qu’on puisse dire est que le copiste de cette dernière copie était DISTRAIT car il sautait des mots, voire des lignes etc… et transporme Peraud en Pelaud, et le tout pas plus signé que l’autre copie de copie.

J’en conclue qu’Antoine Pelaud avait un fils, mais plus loin, on écrit autre chose à propos d’héritiers mâles dudit Antoine Pelaud, donc je ne comprends plus rien. En outre les noms de lieux sont incompréhensibles… Bref, il me semble difficile d’exploiter de tels actes.

« Coppie, Sachent tous présents et avenir que traitant parlant et accordant le mariage estre fait consommé et accomply entre nobles personnes André L’Enfant écuyer seigneur de la Patrière d’une part, et damoiselle Jeanne Pelaud fille de noble et puissant Antoine Pelaud sieur de l’Espinay greffier de la Missonnière [Maissonnière et Savergne] et d’Avergne et damoiselle Geneviève [oubli du patronyme] Duchesne son épouse d’autre part, tout avant que fiances fussent promises ny bénédiction nuptiale faite ny célébrée en face de sainte église en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establys lesdits Antoine Pelaud et demoiselle Geneviève Duchesne authorisée de sondit époux suffisamment par devant nous quant à ce [oubli d’Antoine Pelaud et damoiselle Geneviève Duchesne authorisée de sondit époux par devant nous] et aussi ladite Jeanne Pelaud de l’octroit sur ce à elle donné en tant que mestier est par ledit sieur de l’Espinay son père d’une part, Alexandre L’Enfant d’autre, ils soumettent eux chacun en tant et pourtant que luy touche leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient au pouvoir et juridiction de ladite cour quant à ce fait, confessent de leurs bons grés sans aucun pourforcement que en faveur dudit mariage estre fait consommé et accomply lequel autrement n’eust esté ils ont fait promis et accordé et encore par devant nous et par la teneur de ces présentes font entre eux les promesses protestations [les notaires d’Angers en 1505 disent « conventions »] et accords qui s’ensuivent, c’est à scavoir que lesdits André [manque le patronyme, qui est oubli du copiste] et Jeanne Pelaud ont promis prendre l’un l’autre par mariage toutes (f°2) et quantes fois qu’ils seront sur ce deument sommés après que les solemnités de l’église en tel cas requises auroient esté observées pourvu que sainte église surpasse à accorder et en faveur duduquel mariage lesdits Duchesne Pelaud et sa femme [jamais un notaire d’Angers ne comment un tel raccourci] ont donné et donnent par ces présentes auxdits futurs époux la somme de 4 000 livres tournois à une foyx payée dont et de laquelle somme lesdits Pellaud et sa femme sont et demeurent tenus payer audit André L’Enfant dedans le jour des épousailles la somme de 1 800 livres la somme de 300 livres est et sera censée et réputée pour meuble commun entre lesdits futurs époux aporté qu’ils ont confessé ensemble par an et par jour [manque le terme « communauté »] et le surplus desdites 1 800 livres montant 1 500 et en sera censé et réputé le propré héritage de ladite Jeanne Pelaud ses hoirs et ayant cause, pour lesquels 1 500 livres tournois ledit seigneur de la Patrière dès à présent comme pour lors et dès lors comme dès à présent après lesdits 1 800 livres à luy payées vendu et constitué et assigné et encore par devant nous et par la teneur de ces présentes sont constituées et assignées à ladite damoiselle sa future épouse ses hoirs et ayans cause la somme de 68 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle qu’il a assis et assigné assiet et assigné généralement sur tous et chacuns ses biens et choses héritaux et sur chacune pièce seule et pour le tout et l’a voulu et (f°3) veut et est du contement que ladite Jeanne ses hoirs et ayant cause se puissent faire assurer et affermir ladite rente ainsi vendue comme dit est toutes fois qu’il leur plaira en un lieu ou en plusieurs en prendre et eux faire bailler et délivrer une part et par telle justice que bon leur semblera des possessions rentes et revenus dudit Lenfant et ses hoirs et ayans cause et à la valeur de ladite rente et ses arrérages qui en pourroient estre deus et écheus du temps passé au temps que seroit fait ladite assiette et pour tous les cousts frais mises inrérêts et despends que ladite Jeanne ses hoirs et ayant cause auroient et pourroient avoir et soutenir en toute la prétention et poursuite de ladite assiette et dépendances d’icelle tant en salaires de sergent de jurés de ventes finances de francfiefs cousts mises que de faits ou remise estre pendant la … dudit Lenfant de ses hoirs et ayant cause appelés ou non appelés requis ou non requis et encore qu’ils le puissent débatre contredire nu empescher en aucune manière ny opposer ny …, laquelle rente toutesfois sera et retournera audit Antoine Pelaud et sa femme en cas qu’il survint ladite Jeanne Pelaud leur fille et que d’elle et dudit futur mariage ne demeureroit aucun (f°4) enfant ; et au regard du surplus de ladite somme de 4 000 livres montant 2 200 livres ledit Antoine Pelaud a promis doit et est tenu en payer auxdits futurs époux dedans 2 ans après ledit mariage consommé et accomply la somme de 200 livres tournois laquelle somme payée ledit sieur de la Patrière a vendue et constituée à ladite Jeanne Pelaud sa future épouse pour lesdits 200 livres la somme de 10 livres tournois de rente assise généralement et spécialement et puissance d’un faire assiette comme dessus, à laquelle rente sera censée et réputée le propre héritage d’elle qui retournera audit Antoine Pelaud au cas dessus déclaré pour ladite rente de 75 livres, du restant de toute ladite somme de 4 000 livres tournois montant 2 000 livres ne pourront aucune chose exiger ny demander durant la vie dudit Antoine Pelaud mais incessement après son décès en défaut d’avoir payée lesdits 2 000 livres tournois dès à present comme pour lors et alors comme dès à présent ledit sieur de l’Espinay leur assigne et constitue et encore pardevant nous et par la teneur de cesdites présentes assis et constitue la somme de 100 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle spécialement sur la terre et seigneurie et appartenances de Saint Cire en Bourg [Antoine Pelaud est seigneur de la Hunaudière à Saint-Cyr-en-Bourg, 49 au sud de Saumur] et de prochain en prochain jusques au parfait de ladite rente laquelle rente le fils aîné dudit seigneur de l’Epinay aura la faculté de rémérer rescourcer et amortir 5 ans après qu’il sera venu à (f°5) son âge de 20 ans accomplis en payant et remboursant audits futurs époux [donc Antoine Pelaud avait 3 enfants, dont un fils, et s’il est dit « aîné » c’est par rapport aux garçons pas aux filles qui peuvent dont être plus âgées que lui] leurs hoirs et ayant cause en la ligne de ladite demoiselle Jeanne Pelaud ladite somme de 2 000 livres avec les arrérages de ladite rente et loyaux cousts et ceux qui en pourroient estre deus au temps de ladite rescousse et pour laquelle somme de 2 000 livres tournois en cas qu’elle sera baillée et payée audit seigneur de la Patrière ses hoirs et ayant cause ils constituent dès à présent comme pour lors et alors comme des à présent à ladite future épouse ses hoirs et ayant cause outre les autres rentes dessus déclarées pareille somme de 200 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle qu’il a assignée sur la maison fief et appartenances de la Grande Annire ? en la paroisse d’Astillé et de prochain en prochain et généralement sur tous et chacuns ses biens et choses immeubles et héritaux et sur une pièce seule et pour le tout avec puissance de faire assiette comme dit est, desquelles renes de 75 livres tournois par une part, 10 livres tournois par autre part et 100 livres tournois par autre part recourcer et admortir ledit seigneur de la Patrière avec grâce et faculté jusques à 5 ans après la mort intervenue de l’un desdits futurs époux ou des enfants qui seront issus de leur mariage si aucun il en avoient qui les eussent survenus et en rendant par iceluy seigneur de la Patrière ses hoirs ou ayant cause (f°6) à ladite damoiselle ou aux siens les deniers qui ont esté payés ou receus pour lesdites rentes et chacune d’icelles respectivement ensemble les arrérages qui en pourroient estre deus et loyaux cousts et mises ; ainsi [pour « aussi »] dit et accordé que si le cas advenoit que ledit Antoine Pelaud décéda sans hoirs mâle de sa chair en loyal mariage lesdit futurs époux pourront si bon leur semble après ledit décès revenir [ci-dessus il est dit qu’Antoine Pelaud a un fils !!!] en partage et receuillir sa succession en raportant la somme de 3 700 livres tournois en ce qui apparoitra deuement leur avoir été payé mais aussi s’il advenoit que ledit seigneur de l’Espinay eut un fils demarié ? qui le survive ? lesdits futurs ne pourront autre chose recevoir ny demander ès successions desdits seigneur et dame de l’Espinay père et mère de ladite Jeanne que la somme de 4 000 lives tournois à eux promise comme dessus, dont et de toute laquelle somme demeure seulement pour meubles la somme de 300 livres tournois et le surplus demeure pour héritage de ladite future épouse ses hoirs et ayant cause en la ligne à elle et pour tant qu’il ? ; oultre ledit seigneur de la Patrière promet en convenance de sadite future épouse si elle le survit son douaire coustumier et tel qu’il luy pourra apartenir selon les coutumes du pays où sont et seront assis les héritages dudit seigneur de la Patrière à estre promis et en convenant ledit douaire sur la maison noble terre pré et appartenance de Thubeuf assis en la paroisse de Nuillé[1] en pays du Maine et de prochain en prochain qui sera (f°7) en douaire ; Dont et de toutes lesquelles choses dessus dites lesdites partyes sont demeurées à une et d’accord ensemble et à icelles et à tout ce que dessus est dit tenir servir et garder de point en pint et d’article en article sans jamais aller faire ny venir encontre en aucune manière et aux sommes de deniers et rente dont dessus est fait mention servir payer et insinuer [normalement on écrit « continuer »] ainsi et par les formes et manières dessus déclarées et à garantir les choses qui auroient esté baillées pour asiette desdites rentes et aux dommages et intérests amandes rendre et restituer, envoyer en tout par défaut d’accomplir ce que dessus obligent lesdites partyes l’une vers l’autre chacune ensemble pour ainsy qu’elle touche eux leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir quelqu’ils soient renonçant par devant nous quant à ce à toutes et chacunes les choses qui tant de fait de droit que de coutumes pourroient estre dictées proposées objectées ou alléquées aux faits contraires et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplis sans jamais venir encontre sont tenues lesdites partyes chacune pour tant qu’il luy touche par la foy et serment de leurs corps sur ce donné, jugement et condamnation par le jugement et condamnation de ladite cour à leurs requestes en présence de nobles personnes Gilles Frezeau seigneur de Parionneu [il a épousé en 1480 Renée du Chesne dame de Miré, demi-soeur de Geneviève, donc oncle par alliance], Léonard Le Camus seigneur du Plessys et de la Barbetière, Jean Lenfant seigneur de la Guesnerie, honnorable (f°8) homme et sage maitre Pierre Fournier licencié es loix seigneur de Haufroye maitre Jean Guilleteau curé du Moigne et autres, ce fut fait et donné audit lieu du Moygne en la maison dudit Antoine Pelaud, le 8 janvier 1505 signé (blanc) [une copie donne toujours les noms ses signataires] Comme de même fait pour coppie et collationné à l’original par nous notaires cy dessous signés le 9 novembre 1511 signé Martin et Peraud notaire avec paraphes. » en marge un titre « Lenfant, Pelaud, du Chesne, Fuzeau, Le Camus, Fournier, Guilleteau »

[1] Thubœuf, chât., f., m, c de Nuillé-sur-Vicoin (53), à 2.500 m. E. du bourg. Seigneurs : Yves de Thubœuf, vers 1070. — Hugues de T., 1188. — Jean de T. vend la grande dîme de Nuillé à Jean de Nuillé, prêtre, qui en donne le sixième à Saint-Vincent, 1238. — Guyon de T., cité dans un conflit entre Guy de Laval et le commandeur de Thévalle, XIII s. — Guillaume et Jean de T., protestataires contre Charles de Valois,1301. — Guillaume de T., seigneur de la Houssaie et de Vauraimbault, mari de Guyonne de la Billonnière, 1335,1337. — Jean de T., mari d’Isabeau de Brée, dame de la Volue, d’où : Jeanne et Guillemette, femme d’Ambroise L’Enfant, seigneur de la Patrière, 1380, veuve en 1444. — Guyon L’E., 1460. — Jacques de Quatrebarbes, mari de Julienne Le Porc, 1481, † 1529, sans postérité ainsi que Jean, son frère, 1539. — Guillaume de Quatrebarbes et René du Matz, seigneur de Durtal, 1540. — Pierre Journée, mari de Roberde Chevraie, 1564. — Jean de Chantepie, du chef de Marie Marest, sa femme, 1657. etc …— (Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot)

Analyse critique d’une copie de copie : contrat de mariage d’André L’Enfant et Jeanne Pelaud, Angers 1505

Ce jour, je vous livre point par point, mon esprit critique sur un document. Auparavant, qu’il me soit permis de remercier André qui m’a adressé cet acte afin que je m’exprime. De son Canada, pas si chaud que cela, il partage son immense intérêt pour les PELAUD/PELAULT avec moi pour ce qui concerne les Angevins. Merci encore André.

Donc, l’acte est le contrat de mariage d’André L’Enfant et Jeanne Pelaud en 1505

  • Même la référence à cet acte dans les DOSSIERS BLEUS (BNF en ligne sur GALLICA) comporte 2 erreurs. Cette référence dit l’acte « passé à Angers par Martin et Pelaud notaires ». Or, le document dit l’acte passé « au Moigne, en présence du curé du Moigne » et par « Martin et Peraud »

 

  • Votre servante (moi, Odile) est une grande habituée de l’écriture et des termes des notaires d’Angers en 1505, pour en avoir retranscrit beaucoup. Or, ni l’écriture ni les termes ne sont de cette époque sur cette « copie ». Si cette « copie » est marquée en marge « copie délivrée en 1511 » c’est que le document qui a servi a établir cette « copie de copie » était la grosse établie en 1511 pour la famille, restée dans des papiers de famille, et que l’acte dont nous disposons ici n’est qu’une copie très ultérieure de la grosse. Probablement du 18 voire 19ème siècle. C’est une copie tardive de grosse.

 

  • Pire, cette « copie tardive d’une grosse » n’est aucunement signée ni précisée par qui et quand cette ultime copie a été faite. Or, JAMAIS un copiste ne doit se passer de mentionner ces points précis.

Voici la première page qui porte mention COPIE de 1511 en marge et aussi, regardez bien, mention COPIE en commençant la copie, ce que ne font jamais les copistes du 16ème siècle

Et voici la dernière page où on trouve lieu et notaires comme je vous expliquais ci-dessus, mais aucune signature du copiste ni la date de cette ultime copie