Voici ma retranscription de cette copie extraite des « Pièces Originales du Cabinet des Titres, 1685, français 28169, folios 23 à 26 ». Et, comme André me l’a suggéré hier, il existe juste avant dans ce dossier une autre copie de ce même mariage, j’ai lu cette autre copie, et j’ai mis entre crochets les énormes différences, qui montrent que la seconde copie est une copie de celle retranscrite ci-dessous, donc c’est une copie de copie de copie. Et j’ajoute que le moins qu’on puisse dire est que le copiste de cette dernière copie était DISTRAIT car il sautait des mots, voire des lignes etc… et transporme Peraud en Pelaud, et le tout pas plus signé que l’autre copie de copie.
J’en conclue qu’Antoine Pelaud avait un fils, mais plus loin, on écrit autre chose à propos d’héritiers mâles dudit Antoine Pelaud, donc je ne comprends plus rien. En outre les noms de lieux sont incompréhensibles… Bref, il me semble difficile d’exploiter de tels actes.
« Coppie, Sachent tous présents et avenir que traitant parlant et accordant le mariage estre fait consommé et accomply entre nobles personnes André L’Enfant écuyer seigneur de la Patrière d’une part, et damoiselle Jeanne Pelaud fille de noble et puissant Antoine Pelaud sieur de l’Espinay greffier de la Missonnière [Maissonnière et Savergne] et d’Avergne et damoiselle Geneviève [oubli du patronyme] Duchesne son épouse d’autre part, tout avant que fiances fussent promises ny bénédiction nuptiale faite ny célébrée en face de sainte église en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establys lesdits Antoine Pelaud et demoiselle Geneviève Duchesne authorisée de sondit époux suffisamment par devant nous quant à ce [oubli d’Antoine Pelaud et damoiselle Geneviève Duchesne authorisée de sondit époux par devant nous] et aussi ladite Jeanne Pelaud de l’octroit sur ce à elle donné en tant que mestier est par ledit sieur de l’Espinay son père d’une part, Alexandre L’Enfant d’autre, ils soumettent eux chacun en tant et pourtant que luy touche leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient au pouvoir et juridiction de ladite cour quant à ce fait, confessent de leurs bons grés sans aucun pourforcement que en faveur dudit mariage estre fait consommé et accomply lequel autrement n’eust esté ils ont fait promis et accordé et encore par devant nous et par la teneur de ces présentes font entre eux les promesses protestations [les notaires d’Angers en 1505 disent « conventions »] et accords qui s’ensuivent, c’est à scavoir que lesdits André [manque le patronyme, qui est oubli du copiste] et Jeanne Pelaud ont promis prendre l’un l’autre par mariage toutes (f°2) et quantes fois qu’ils seront sur ce deument sommés après que les solemnités de l’église en tel cas requises auroient esté observées pourvu que sainte église surpasse à accorder et en faveur duduquel mariage lesdits Duchesne Pelaud et sa femme [jamais un notaire d’Angers ne comment un tel raccourci] ont donné et donnent par ces présentes auxdits futurs époux la somme de 4 000 livres tournois à une foyx payée dont et de laquelle somme lesdits Pellaud et sa femme sont et demeurent tenus payer audit André L’Enfant dedans le jour des épousailles la somme de 1 800 livres la somme de 300 livres est et sera censée et réputée pour meuble commun entre lesdits futurs époux aporté qu’ils ont confessé ensemble par an et par jour [manque le terme « communauté »] et le surplus desdites 1 800 livres montant 1 500 et en sera censé et réputé le propré héritage de ladite Jeanne Pelaud ses hoirs et ayant cause, pour lesquels 1 500 livres tournois ledit seigneur de la Patrière dès à présent comme pour lors et dès lors comme dès à présent après lesdits 1 800 livres à luy payées vendu et constitué et assigné et encore par devant nous et par la teneur de ces présentes sont constituées et assignées à ladite damoiselle sa future épouse ses hoirs et ayans cause la somme de 68 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle qu’il a assis et assigné assiet et assigné généralement sur tous et chacuns ses biens et choses héritaux et sur chacune pièce seule et pour le tout et l’a voulu et (f°3) veut et est du contement que ladite Jeanne ses hoirs et ayant cause se puissent faire assurer et affermir ladite rente ainsi vendue comme dit est toutes fois qu’il leur plaira en un lieu ou en plusieurs en prendre et eux faire bailler et délivrer une part et par telle justice que bon leur semblera des possessions rentes et revenus dudit Lenfant et ses hoirs et ayans cause et à la valeur de ladite rente et ses arrérages qui en pourroient estre deus et écheus du temps passé au temps que seroit fait ladite assiette et pour tous les cousts frais mises inrérêts et despends que ladite Jeanne ses hoirs et ayant cause auroient et pourroient avoir et soutenir en toute la prétention et poursuite de ladite assiette et dépendances d’icelle tant en salaires de sergent de jurés de ventes finances de francfiefs cousts mises que de faits ou remise estre pendant la … dudit Lenfant de ses hoirs et ayant cause appelés ou non appelés requis ou non requis et encore qu’ils le puissent débatre contredire nu empescher en aucune manière ny opposer ny …, laquelle rente toutesfois sera et retournera audit Antoine Pelaud et sa femme en cas qu’il survint ladite Jeanne Pelaud leur fille et que d’elle et dudit futur mariage ne demeureroit aucun (f°4) enfant ; et au regard du surplus de ladite somme de 4 000 livres montant 2 200 livres ledit Antoine Pelaud a promis doit et est tenu en payer auxdits futurs époux dedans 2 ans après ledit mariage consommé et accomply la somme de 200 livres tournois laquelle somme payée ledit sieur de la Patrière a vendue et constituée à ladite Jeanne Pelaud sa future épouse pour lesdits 200 livres la somme de 10 livres tournois de rente assise généralement et spécialement et puissance d’un faire assiette comme dessus, à laquelle rente sera censée et réputée le propre héritage d’elle qui retournera audit Antoine Pelaud au cas dessus déclaré pour ladite rente de 75 livres, du restant de toute ladite somme de 4 000 livres tournois montant 2 000 livres ne pourront aucune chose exiger ny demander durant la vie dudit Antoine Pelaud mais incessement après son décès en défaut d’avoir payée lesdits 2 000 livres tournois dès à present comme pour lors et alors comme dès à présent ledit sieur de l’Espinay leur assigne et constitue et encore pardevant nous et par la teneur de cesdites présentes assis et constitue la somme de 100 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle spécialement sur la terre et seigneurie et appartenances de Saint Cire en Bourg [Antoine Pelaud est seigneur de la Hunaudière à Saint-Cyr-en-Bourg, 49 au sud de Saumur] et de prochain en prochain jusques au parfait de ladite rente laquelle rente le fils aîné dudit seigneur de l’Epinay aura la faculté de rémérer rescourcer et amortir 5 ans après qu’il sera venu à (f°5) son âge de 20 ans accomplis en payant et remboursant audits futurs époux [donc Antoine Pelaud avait 3 enfants, dont un fils, et s’il est dit « aîné » c’est par rapport aux garçons pas aux filles qui peuvent dont être plus âgées que lui] leurs hoirs et ayant cause en la ligne de ladite demoiselle Jeanne Pelaud ladite somme de 2 000 livres avec les arrérages de ladite rente et loyaux cousts et ceux qui en pourroient estre deus au temps de ladite rescousse et pour laquelle somme de 2 000 livres tournois en cas qu’elle sera baillée et payée audit seigneur de la Patrière ses hoirs et ayant cause ils constituent dès à présent comme pour lors et alors comme des à présent à ladite future épouse ses hoirs et ayant cause outre les autres rentes dessus déclarées pareille somme de 200 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle qu’il a assignée sur la maison fief et appartenances de la Grande Annire ? en la paroisse d’Astillé et de prochain en prochain et généralement sur tous et chacuns ses biens et choses immeubles et héritaux et sur une pièce seule et pour le tout avec puissance de faire assiette comme dit est, desquelles renes de 75 livres tournois par une part, 10 livres tournois par autre part et 100 livres tournois par autre part recourcer et admortir ledit seigneur de la Patrière avec grâce et faculté jusques à 5 ans après la mort intervenue de l’un desdits futurs époux ou des enfants qui seront issus de leur mariage si aucun il en avoient qui les eussent survenus et en rendant par iceluy seigneur de la Patrière ses hoirs ou ayant cause (f°6) à ladite damoiselle ou aux siens les deniers qui ont esté payés ou receus pour lesdites rentes et chacune d’icelles respectivement ensemble les arrérages qui en pourroient estre deus et loyaux cousts et mises ; ainsi [pour « aussi »] dit et accordé que si le cas advenoit que ledit Antoine Pelaud décéda sans hoirs mâle de sa chair en loyal mariage lesdit futurs époux pourront si bon leur semble après ledit décès revenir [ci-dessus il est dit qu’Antoine Pelaud a un fils !!!] en partage et receuillir sa succession en raportant la somme de 3 700 livres tournois en ce qui apparoitra deuement leur avoir été payé mais aussi s’il advenoit que ledit seigneur de l’Espinay eut un fils demarié ? qui le survive ? lesdits futurs ne pourront autre chose recevoir ny demander ès successions desdits seigneur et dame de l’Espinay père et mère de ladite Jeanne que la somme de 4 000 lives tournois à eux promise comme dessus, dont et de toute laquelle somme demeure seulement pour meubles la somme de 300 livres tournois et le surplus demeure pour héritage de ladite future épouse ses hoirs et ayant cause en la ligne à elle et pour tant qu’il ? ; oultre ledit seigneur de la Patrière promet en convenance de sadite future épouse si elle le survit son douaire coustumier et tel qu’il luy pourra apartenir selon les coutumes du pays où sont et seront assis les héritages dudit seigneur de la Patrière à estre promis et en convenant ledit douaire sur la maison noble terre pré et appartenance de Thubeuf assis en la paroisse de Nuillé[1] en pays du Maine et de prochain en prochain qui sera (f°7) en douaire ; Dont et de toutes lesquelles choses dessus dites lesdites partyes sont demeurées à une et d’accord ensemble et à icelles et à tout ce que dessus est dit tenir servir et garder de point en pint et d’article en article sans jamais aller faire ny venir encontre en aucune manière et aux sommes de deniers et rente dont dessus est fait mention servir payer et insinuer [normalement on écrit « continuer »] ainsi et par les formes et manières dessus déclarées et à garantir les choses qui auroient esté baillées pour asiette desdites rentes et aux dommages et intérests amandes rendre et restituer, envoyer en tout par défaut d’accomplir ce que dessus obligent lesdites partyes l’une vers l’autre chacune ensemble pour ainsy qu’elle touche eux leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir quelqu’ils soient renonçant par devant nous quant à ce à toutes et chacunes les choses qui tant de fait de droit que de coutumes pourroient estre dictées proposées objectées ou alléquées aux faits contraires et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplis sans jamais venir encontre sont tenues lesdites partyes chacune pour tant qu’il luy touche par la foy et serment de leurs corps sur ce donné, jugement et condamnation par le jugement et condamnation de ladite cour à leurs requestes en présence de nobles personnes Gilles Frezeau seigneur de Parionneu [il a épousé en 1480 Renée du Chesne dame de Miré, demi-soeur de Geneviève, donc oncle par alliance], Léonard Le Camus seigneur du Plessys et de la Barbetière, Jean Lenfant seigneur de la Guesnerie, honnorable (f°8) homme et sage maitre Pierre Fournier licencié es loix seigneur de Haufroye maitre Jean Guilleteau curé du Moigne et autres, ce fut fait et donné audit lieu du Moygne en la maison dudit Antoine Pelaud, le 8 janvier 1505 signé (blanc) [une copie donne toujours les noms ses signataires] – Comme de même fait pour coppie et collationné à l’original par nous notaires cy dessous signés le 9 novembre 1511 signé Martin et Peraud notaire avec paraphes. » en marge un titre « Lenfant, Pelaud, du Chesne, Fuzeau, Le Camus, Fournier, Guilleteau »
[1] Thubœuf, chât., f., m, c de Nuillé-sur-Vicoin (53), à 2.500 m. E. du bourg. Seigneurs : Yves de Thubœuf, vers 1070. — Hugues de T., 1188. — Jean de T. vend la grande dîme de Nuillé à Jean de Nuillé, prêtre, qui en donne le sixième à Saint-Vincent, 1238. — Guyon de T., cité dans un conflit entre Guy de Laval et le commandeur de Thévalle, XIII s. — Guillaume et Jean de T., protestataires contre Charles de Valois,1301. — Guillaume de T., seigneur de la Houssaie et de Vauraimbault, mari de Guyonne de la Billonnière, 1335,1337. — Jean de T., mari d’Isabeau de Brée, dame de la Volue, d’où : Jeanne et Guillemette, femme d’Ambroise L’Enfant, seigneur de la Patrière, 1380, veuve en 1444. — Guyon L’E., 1460. — Jacques de Quatrebarbes, mari de Julienne Le Porc, 1481, † 1529, sans postérité ainsi que Jean, son frère, 1539. — Guillaume de Quatrebarbes et René du Matz, seigneur de Durtal, 1540. — Pierre Journée, mari de Roberde Chevraie, 1564. — Jean de Chantepie, du chef de Marie Marest, sa femme, 1657. etc …— (Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot)
En relisant les Pieces originales du Cabinet des Titres, je trouve aussi un imprimé dont cet extrait me laisse interrogative, car Acigné ne serait-il pas Erigné, et l’imprimé ressemblant fort aux copies tardives un peu baclées.
Odile