Contrat de mariage de François Cuissard et Françoise Duchesne, Champtocé et La Jaille Yvon 1539

Je vous remets ce jour ce contrat de mariage car je tente de refaire le point sur ce qui est prouvé de ce qui est probablement ou manifestement erroné concernant les mariages des Jeanne Pelault/Pelaud. Et pour attester que ce contrat de mariage est 100 % crédible je vous est ajouté à la fin de cette page les vues de l’acte original, qui porte bien TOUTES LES SIGNATURES du jour du mariage donc 100 % crédible.

vous vous souveniez sans doute que nous avions ici discuté de la succession de Jeanne Pelault, mariée 2 fois, et dont je doute qu’elle ait laissé de son premier mariage un fils, parce que si tel avait été le cas, il aurait été le fils aîné et principal héritier noble, et on ne devrait donc pas trouver beaucoup de biens Pelault chez les Cuissart, qui eux étaient du second lit de Jeanne Pelault.

Or, ici, j’ai trouvé le mariage Cuissart, et il m’interpelle lui aussi, car il dit explicitement que Jeanne Pelault avait fait une donation à son second mari, Antoine Cuissart. Or, si elle avait eu d’un premier lit un héritier principal, je vois mal comment elle aurait pu faire cette donation.
Puis au fil de ce contrat de mariage, au reste très détaillé et très long, on ne voit pas de mention de Georges Lenfant, si ce n’est que curieusement, sans qu’il soit cité de Lenfant parmi les parents présents, on voit nettement une signature Lenfant.

Je reste donc très sceptique sur la filiation de Georges Lenfant, et j’aimerais bien qu’un jour quelqu’un nous trouve un acte quelconque encore plus clair que ceux que j’ai pu trouver, qui puisse définitivement trancher de la filiation de Georges Lenfant.

Voir la famille Pelault

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Cet acte a un endroit mangé par les souris, mais le principal a pu être lisible et retranscrit. Le 11 juin 1539 (Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme en traictant et accordant le mariage entre noble homme François Cuissart fils aysné et héritier principal présemptif de noblehomme Anthoine Cuissart seigneur du Pin en la paroisse de Champtocé et de deffuncte damoyselle Jehanne Pelaud
et damoyselle (mangé) Duchesne fille de noble homme Jehan Duchesne sieur de Longchenye et des Vallées et de damoyselle (mangé) de Mareil sa femme demourant en la paroisse de La Jaille Yvon en ce pays d’Anjou d’autre part avant que fiances promesses ne bénédiction nuptiale eust esté faite entre lesdits futurs conjoints ont esté faits les accords promesses pactions et conventions qui s’ensuyvent
scavoir est il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys lesdits Anthoyne Cuyssart seigneur du Pin et ledit Françoys Cuyssart son filz aysné et héritier principal d’une part
et ledit Jehan Duchesne sieur de Longcheraye et des Vallées tant en son nom privé que comme soy faisant fort de ladite damoyselle Françoyse Duchesne sa fille et de ladite de Mareil sa famme promettant leur faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes d’autre part
soubzmettant lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche elle leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les accords promesses pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Françoys Cuyssart avecques le vouloir et consentement dudut Anthoyne Cuyssart son père a promis et par ces présentes promet et demeure tenu prendre ladite damoyselle Françoyse Duchesne à femme et espouse pourveu que notre mère sainte église s’y accorde et qu’il ne s’y trouve empeschement légitime, en faveur et contemplation duqul mariage lequel autrement ne seroit fait consenty ne accordé ledit Jehan Duchesne a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu poyer et bailler audit François Cuyssart et sadite future espouse

ici le notaire avait d’abord écrit « en avancement du droit successif de ladite Françoise Duchesne sa fille », qu’il a barré et mis un renvoi en marge, mais les souris ont mangé la marge.

la somme 4 000 livres tz dedansl es jour et termes et en la manière qui s’ensuyt scavoir est la somme de 2 000 livres tournois dedans le jour des espousailles des futurs conjoints et auparavant icelles, et pour le reste de ladite somme de 4 000 livres tz montant pareille somme de 2 000 livres tz ledit Jehan Duchesne par ces mesmes présentes a dès ledit mariage advenant baillé quité céddé délaissé et transporté et encores baille quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement par héritaige auxdits futurs espoux en la personne dudit Françoys Cuissart qui a prins et accepté pour luy et ladite Duchesne sa future espouse leurs hoirs les lieux domainse mestairyes et appartenances de Motereux sis et situé en la paroisse de Daon sur Maine et la Tremblaye en la paroisse de Chambellay tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent tant en fief que en domaine avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme ledit Duchesne les a par cy davant tenus possédés et exploités sans aucune chose y retenir ni réserver lesquels lieux de Motereux et la Tremblaye ledit Duchesne pourra ravoir rescourcer et rémérer toutefois et quant bon luy semblera jusques à d’huy en 6 ans prochainement venant payant et baillant par ledit Duchesne ses hoirs etc auxdits futurs espoux ladite somme de 2 000 livres tz par ung seul poyement avecques tous autres loyaulx cousts et mises, pendant lequel temps de 6 ans ledit Duchesne jouyra et prendra les fruits et revenus desdits lieux de Motereux et la Tremblaye sans aucune chose desmollir en iceulx pourlesquels fruits (mangé) desdits lieux ledit Duchesne a promis et demeure tenu poyer et bailler auxdits futurs conjoints la somme de 100 livres tz par chacun an au jour et feste (mangé) rendable en la maison dudit lieu du Pin dite paroisse de Champtocé,
de laquelle somme de 4 000 livres ledit Anthoyne Cuyssart et ledit Françoys Cuissart son fils et chacun d’eulx sans division de personne ne de biens ont promis et promettent et demeurent tenus après icelle receue et poyée comme dit est, mettre convertir et employs la somme de 3 700 livres tz en acquests et achat d’héritaige lequel sera tenu censé et réputé le propre héritaige patrimonial et matrimonial de ladite damoyselle Françoyse Duchesne future espouse dudit Françoys Cuissart et ou deffault que feroient lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart de mettre convertir et employer ladite somme de 3 700 livres tz en acquest et achat d’héritage au profit de ladite damoiselle Françoise Duchesne et qui soyt tenu censé réputé son propre héritage comme dit est iceluy cas de deffault échéant lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart et chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne biens pour icelle dite somme de 3 700 livres dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent ledit mariage fait et consommé comme dit est vendu quité cédé délaissé et transporté et par cesdites présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige à ladite damoyselle Françoyse Duchesne pour elle ses hoirs etc ledit Jehan Duchesne son père stipulant et acceptant pour ladite damoiselle sa fille absente ses hoirs etc la somme de 185 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente laquelle rente lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart et chacun d’eulx pour le tout ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à ladite damoiselle Françoise Duchesne ses hoirs en la personne dudit Duchesne son père ce stipulant pour elle généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions esmoluements cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient sans ce que les généralité et spécialité puissent desroger nuyre ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière sur chacune de leurs pièces seuls et pour le tout o puissance en faire plus ample assiette par ladite damoyselle ses hoirs en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quant bon luy semblera après le décès dudit Françoys Cuissart laquelle rente lesdits Anthoyne et Françoys Cuissart leurs hoirs etc pourront rescourcer rémérer et admortir dedans 5 ans après le décès de ladite damoyselle Françoise Duchesne au cas qu’elle décéderoit sans hoirs procédés de sa chair dudit mariage d’elle et dudit Françoys Cuissart et au cas que ladite damoiselle Françoyse Duchesne décéderoit la première et où ledit Françoys Cuissart décéderoit le premier sans héritiers pourront rescourcer rémérer ladite rente dans ledit temps de 5 ans en payant et reffondant aux héritiers de ladite damoyselle Françoyse Duchesne et ayans sa cause ladite somme de 3 700 livres tz par ung seul et entier poyement avecques les arréraiges si aucuns sont deuz d’icelle dite rente lors dudit rachapt et tous autres loyaulx cousts et mises,
et au cas que ladite somme de 3 700 livres n’auroit esté payée a esté et est convenu et accordé entre lesdites parties que lesdits Cuyssart père et fils et chacun d’eulx seul et pour le tout payeront et continueront ladite rente à la raison des deniers qui auront esté payés pour cause et en faveur dudit mariage
et le reste de ladite somme de 4 000 livres tournois montant la somme de 300 livres tz sera et demeurera pour don de nopces et meuble commun entre lesdits futurs conjoints
et en faveur d’iceluy mariage lequel autrement ne seroit fait consommé et accompli ledit Anthoyne Cuyssart a maryé ledit Françoys Cuyssart son fils comme son fils aysné et héritier principal et davantage au moyen d’iceluy mariage a ledit Anthoyne Cuyssart par ces présentes renoncé et renonce au profit dudit Françoys Cuyssart son fils à tout l’effet et contenu de certaine donaison à luy faite par ladite deffunte damoyselle Jehanne Pelault sa femme en faveur dudit Françoys Cuyssart sans ce que à l’advenir il puisse jamais aucune chose avoir prétendre ne demander ès choses de ladite donaison

si Jeanne Pelault avait fait une donation à son second époux, il semble que cela signifie qu’elle n’avait pas eu d’enfants du premier lit, car si elle avait eu enfants du premier lit, et qui plus est ce, ou ces enfants, auraient été héritiers nobles, elle n’aurait pu disposer de son bien en faveur d’un second époux, et j’ajouterai que dans le présent contrat de mariage l’existence de ce ou ces enfants aurait été ici mentionnée, car ils étaient héritiers avant François Cuyssart de ladite Jeanne Pelault

et a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit Jehan Duchesne faire prendre ledit Françoys Cuyssart à mary et espoux par ladite Françoyse sa fille vestir acoustrer ladite Françoise sa fille de tous habillements et accoustrements nuptiaux à elle nécessaires et selon la qualyté dudit Françoys Cuyssart
et pareillement demeure tenu ledit Jehan Duchesne faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite damoyselle Jehanne de Mareil sa femme et à ladite Françoyse Duchesne sa fille et les faire soubzmecte et obliger à l’entretennement et accomplissement dudit contenu de cesdites présentes et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Françoys Cuyssart dedans le jour des fiances desdits futurs conjoints
et outre ont lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart dobté et dobtent ladite Françoyse Duchesne de douaire coustumier selon la coustume du pays d’Anjou au cas que ledit Françoys Cuyssart décédde auparavant ladite damoisellel Françoyse Duchesne
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite somme de 2 000 livres tournois rendre et payer etc et lesdits lieux et mesetayries de Motereux et la Tremblaye et choses héritaulx qui pour et en assiette de ladite somme de 185 livres tz de rente seroient prinses et baillées respectivement garantir saiver délivrer et déffendre l’une des parties à l’autre etc et aux dommages de l’une desdites parties à l’autre aux hoirs et ayans cause l’une de l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir est lesdits Anthoyne et Françoys Cuissart eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc et ledit Duchesne soy ses hoirs à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et par especial lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce nobles personnes Anthoine Pelault sieur de (mangé) en la paroisse de Combrée, vénérable religieux frère (mangé) Mareil baron de Malicorne et aulmonier de st Aulbin d’Angers et honorables hommes et saiges maistres Gilbert Veige et Adrien Jacquelot licenciés ès loix advocatz à Angers tesmoings
ce fut fait et passé au moustier et abbaye de St Aulbin d’Angers les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

 

Un colporteur disparu : il vendait souvent loin de chez lui, au risque de ne pas revenir

J’ai plusieurs disparus dans mes ascendants l’un ascendant direct les autres frères d’un ascendant. J’ai donc longtemps cherché et étudié la disparition et les disparus, notamment, et c’est le premier moyen de recherches, la série U.

J’ai par ailleurs plusieurs colporteurs dans mes ascendants, dont une branche qui vendait jusqu’à 200 km de leur foyer.

L’acte qui suit montre que parfois un colporteur ne revenait pas, disparu sans nouvelles.

L’acte qui suit résulte du code Napoléon, qui ajouta aux papiers nécessaires pour le mariage, les actes de décès des parents ou leur consentement s’ils vivent encore. Les actes de décès n’étaient pas nécessaires auparavant et seul l’acte de baptême du futur (e) suffisait pour l’église.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 4U17-97 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 30 décembre 1809, devant nous Claude Mathurin Jérôme Saultrais juge de paix canton du Lion d’Angers assisté de Richard François Delavigne notre greffier, est comparu Jan Bouteloup charpentier en batteau demeurant en Reculée canton Nord Ouest de la ville et commune d’Angers chez le sieur Pierre Vallée charpentier en batteau, lequel nous a dit qu’il est fils de Louis Bouteloup, en son vivant marchand colporteur et de Anne Visard sa femme, demeurant à Neuville, commune de Grez Neuville, que ledit Louis Bouteloup étant disparu, ladite Anne Visard enceinte est accouchée d’un fils nommé Jean le 12 octobre 1788, qui est lui réquérant, que sur le point de contracter mariage et en conformité de l’article 55 du code Napoléon il nous a présenté 4 témoins paravant appelés, pour constater l’absence dudit Louis Bouteloup son père, pourquoi nous a requis acte de notoriété et a signé – De suite sont comparus lesdits témoins par nous indiqués, savoir René Foucault serrurier, Pierre Guesdon tisserand, René Bonenfant menuisier et Jean Guesdon tisserant tous au bourg de Neuville, comme de Grez Neuville, lesquels après serment prêté en nos mains de dire la vérité, toute la vérité, ont fait leur déclaration séparémment comme ils suit – 1/ René Foucault âgé de 47 ans a déclaré qu’il a connaissance que ladite Anne Visard femme dudit Louis Bouteloup, lequel s’étant absenté du pays et ladite Anne Visard enceinte, accoucha d’un fils nommé Jean, qui est le même que celui présent et requérant le présent acte de notoriété, que ledit Louis Bouteloup (f°2) père, n’a pas reparu ny n’en a de connaissance, et est tout ce qu’il a dit savoir… – 2/ Ledit Pierre Guesdon âgé de 47 ans a déclaré que Louis Bouteloup marchand colporteur demeurant à Neuville commune de Grez-Neuville a quitté le pays, que Anne Visard son épouse se trouvant enceinte a mis au monde un fils nommé Jean le 12 octobre 1788, que depuis l’abscence dudit Louis Bouteloup n’a reparu dans le pays ny en a connaissance … –  3/ René Bonenfant, âgé de 44 ans, a déclaré que Louis Bouteloup marchand colporteur demeurant à Neuveille, commune de Grez Neuville, époux de Anne Visard, est disparu, que ladite Anne Visard a depuis donné naissance à un fils nommé Jean présent et réquérant le présent acte de notoriété, que depuis l’absence dudit Louis Bouteloup père, il n’a reparu … – 4/ Jean Guesdon âgé de 49 ans a déclaré qu’il a connaissance que Louis Bouteloup marchand colporteur, demeurant à Neuville, commune de Grez Neuville, époux de Anne Visard, a quitté le pays, (f°3) que ladite Anne Visard se trouvant enceinte est accouchée d’un fils nommé Jean Bouteloup, présent et requérant le présent acte de notoriété, que depuis la disparition dudit Louis Bouteloup il n’a reparu au pays … – Sur tout quoi, nous juge de paix susdits et soussigné, avons donné acte audit Jean Bouteloup de sa réquisition, et avons fait et rédigé le présent acte de notoriété publique, constatant, que Louis Bouteloup son père marchand colporteur, demeurant à Neuville, est disparu et a quitté Anne Visard sa femme, laquelle accouchée depuis sa disparition, d’un fils nommé Jean le 12 octobre 1788

L’agriculture est le plus excellent et noble de tous les arts que Dieu ait donné aux hommes : Angers 1600

quant à la première qu’elle est si frivolle et ridicule qu’elle ne mérite réponse, car de dire vous estiez fils d’un laboureur par conséquent indigne de l’espouser, que ceulx qui luy ont enseigné telles excuses monstrent qu’ils ignorent l’excellence de l’agriculture qui est la plus excellente et noble de tous les arts que Dieu ayt donné aux hommes,

QUELLE MAGNIFIQUE PLACE DE L’AGRICULTURE

 

Voici le contexte :

Nous sommes en 1600. Renée Cady est la fille du 1er mariage de Guillaume Cady avec Guillemine Tambonneau. Son père s’est remarié à Philippe Tregueneau dont je descends par Marie Cady qui épousera Bouet. Mais elle perd son père avant ses 17 ans, et aurait subi des fiançailles forcées. Elle demande l’annulation, et s’ensuit une longue suite d’accusations de part et d’autre, car même ses proches parents sont divisés, et même violemment divisés !!! Le milieu des marchands, probablement marchand fermiers, était impitoyable. L’argent y est important.

L’acte, écrit par l’official, qui est le juge ecclésiastique attaché à l’évêché d’Angers, comporte par moins de 8 pages très denses, sans une seule ponctuation. Il est donc particulièrement difficile à suivre, et j’ai mis plusieurs jours à le lire et relire pour tenter de faire des alineas qui suivent le discours, pour rendre le tout compréhensible.

Mais cet acte donne beaucoup d’indications quant aux moeurs de l’époque, même sur la manière de s’inventer des proches parents en transformant les alliés aux cousins remués de germain en oncles etc… Bref, je vais vous l’analyser en détail car c’est important.

Donc, ce jour je vous mets le merveilleux passage par lequel l’officiel refute l’accusation formulée contre le fiancé qu’on tente d’éliminer, par lequel il serait issu d’un laboureur.

Et je vous mets les jours suivants ce feuilleton, car c’est un feuilleton incroyable, mais qui illustre la manière dont certains mariages étaient faits.

Pierre Allaneau et Elisabeth Pihoué ont eu 10 enfants, mais il semble qu’ils n’ont que 3 héritiers : 1656

Je vous ai surgraissé en rose le passage qui permet d’affirmer qu’il n’y a que 3 héritiers, car si on lit attentivement ce passage, ce que cède Etienne Allaneau, le frère prêtre curé de Rochefort, c’est bien le droit de partager la succession en 2 à ses 2 frères Jacques et Pierre.

Je n’avais à ce jour aucune piste pour les autres frères et soeurs, et désormais je les mets SP c’est à dire sans postérité.

Pour évaluer les biens on peut dire qu’ils valent de revenu annuel au moins ce que les 2 frères acquéreurs vont payer au vendeur, dont ils valent 200 x 3 livres dont 600 livres de revenu par an. Si le revenu est de 10 %, cela donne 6 000 livres de biens, enfin, ceci reste une approximation.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 19 janvier 1656 avant midy par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers fut présent vénérable et discret Me Estienne Allaneau prêtre curé de Rochefort sur Loire et y demeurant d’une part, et Jacques et Pierre Allaneau ses frères demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, enfants et héritiers de feux honnorables personnes Me Pierre Allasneau et Elisabeth Pihoué, lesquels respectivement soubzmis ont confessé avoir fait et accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Me Estienne Allasneau s’est volontairement démis et démet en la personne de sesdits frères de tous et chacuns ses droits et biens noms raisons et actions tant mobiliers que immobiliers qui luy apppartiennent des successions de leursdits père et mère et consant que sesdits frères en fasse partage en 2 et en disposent à leur volonté par eux leurs hoirs, à la charge de l’acquiter de toutes debtes de quelque nature qu’elles puissent estre à quoy il eust peu estre tenu à cause desdites successions … tant par obligations et cédules, et encores à la charge de payer chacun an audit Me Estienne Allasneau la somme de 200 livres tournois de pension viagère payable à 2 termes en l’année aux jours de st Jehan Baptiste et de Nouel par moitié à commencer le payement au jour de st Jehan Baptiste prochainement venant et ainsi continuer pendant le vivant dudit sieur curé, à quoy faire et accomplis obligent lesdits Jacques et Pierre les Allasneaux chacun pour une moitié, leurs hoirs etc leurs biens oultre tous les biens desdites successions qui demeurent spécialement affectés et obligés par hypothèque de privilège renonçant etc dont etc les avons jugés de leur consentement, fait et passé Angers en notre tabler présents Me Mathieu Leblanc et Urban Bigot et Hugues Bertelot clerc demeurant Angers tesmoings »

Jean Allaneau sieur de la Mothe aurait un enfant de Noëlle Tremblier : La Prévière 1611

Il est l’aîné, ce dont je suis certaine par les partages de la succession de ses parents, mais il se marie bien après tous ses frères et soeurs. Or, ici, il aurait eu 16 ans plus tôt, un enfant de Noëlle Tremblier de la Prévière. Manifestement il n’a pas voulu l’épouser, pourtant elle signe fort bien donc elle est d’un milieu bourgeois. Elle le poursuit donc depuis 16 ans pour qu’il participe aux frais de son enfant. En général c’était alors une somme à la naissance pour tout règlement.

J’ai relu attentivement plusieurs fois ma retranscription et l’original, car la position de Jean Allaneau n’est pas claire. Il semble nier le fait d’être père, mais finit 16 ans plus tard par payer pour faire cesser les poursuites. La somme est élevée mais correspond bien à ce que coûte un enfant dans ce milieu de la petite bourgeoisie locale, à savoir 1050 livres. Avec cette somme l’enfant pourra s’installer.

Mais la somme est payée à Angers où la transaction finale mettant fin aux procès est signée, et cette somme de 1050 livres est payée en pièces de 16 sols, et j’ignore donc comment cette fille a pu rejoindre La Prévière avec une pareille quantité de pièces (c’est lourd, plus lourd qu’une carte bancaire de nos jours). Pour mémoire tout de même toutes les transactions qui mettent fin à procès sont toujours signées à Angers, en présence des avocats et devant notaire royal. Certes il y avait bien des notaires royaux, enfin quqelques uns, hors Angers, mais c’est ainsi, je ne rencontre jamais de transaction après procès ailleurs qu’à Angers pour l’Anjou.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 28 janvier 1611 avant midy par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents Nouelle Tramblier laquelle s’est advoue majeure et usant de ses droits, demeurante en la paroisse de la Previère, estant de présent en ceste ville logée en la maison de Abel Monceaulx marchand paroisse de la Trinité, tant en son nom quqe comme procuratrice de Macé Tramblier son père et se faisant fort d’iceluy promettant luy faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréable …, laquelle Tramblier de son chef appellante de sentence donnée par monsieur l’officiel de monseigneur le révérend evesque d’Angers le 26 novembre dernier, par laquelle en la demande de mariage par elle formée contre Jehan Allaneau sieur de la Mothe ils auroient esté mis hors cour et procès, lequel appel elle aroit relevé à Tours où il est encores pendant, et ledit Tramblier son père aussi appellant d’autre sentence rendue par (f°2) monsieur le lieutenant général Angers le 5 du mois dernier, par laquelle en l’instance de l’appel par luy intenté comme père et tuteur de sadite fille à l’encontre dudit Alaneau les parties sont pareillement mises hors cour et procès sans despens sauf à ladite Tramblier à se pourvoir pour la descharge de l’enfant duquel elle est depuis quelque 16 années pour raison elle entendoit faire instance contre ledit Alaneau, d’une part, et ledit Alaneau demeurant au lieu de la Chouanière paroisse de Saint Michel du Boys, inthimé, d’autre part, lesquels duement establis et soubzmis soubz ladite cour, mesmes ladite Tramblier esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigé accordé et apointé et par ces présentes transigent accordent et appointent comme s’ensuit, tant sur lesdites appellations que demandes de ladite Tramblier de payement des sommes de 830 livres mentionnée et pour les causes de l’obligation dudit Alaneau (f°3) par luy consenti à ladite Tramblier par devant Fortin notaire de la cour de Pouancé le 1er juillet dernier d’une part et 120 livres portées par sa cédule du 17 du mesme mois d’autre et impunément … dudit Alaneau qu’il soustenoit sans cause légitime et lesdites sentences avoir esté bien données … et faire déboutter ladite Tramblier de sa demande de descharge dudit enfant, c’est à savoir que ladite Tramblier esdits noms s’est désistée et départye desiste et départ desdites appellations y a renoncé et renonce, acquiessé et acquiesse auxdites sentences consenty et consent qu’elles sortent leur plein et entier effet sans despens tant desdites sentence principale que d’appel et néanlmoings ledit Alaneau sans aprouver y estre tenu mais pour éviter procès sans aprouver y estre tenu mais pour éviter à procès et se rédimer[1] a pour le contenu esdites obligation et cédule (f°4) présentement paié à ladite Tramblier la somme de 950 livres tz et en ladite demande de descharge dudit enfant les parties demeurent hors de cour et de procès et ladite Tramblier chargée dudit enfant tant du passé que pour l’advenir et en faveur des présentes et finir par ledit Alaneau procès il a payé la somme de 100 livres à ladite Tramblier revenant le tout à la somme de 1 050 livres qu’elle a en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit, s’en tient contante et en quite ledit Alaneau, et au surplus les procès demeurent assoupis et terminés et lesdites parties hors de cour sans autres despens dommages et intérests, lesdites obligation et cédule nulles, laquelle cédule et copie de l’obligation ladite Tramblier a présentement rendues audit Alaneau et a consenty que la minute de ladite obligation soir deschargée conformément aux présentes sans que autrement sa présence y soit requise. Car ainsi (f°5) les parties ont le tout voulu consenty stipullé et accepté, et à ce tenir etc dommages obligent mesmes ladite Tramblier esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant et par especial ladite Tramblier esditsnoms au bénéfice de didision discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce Me Mathieu Froger René Hamelin sieur de Richebourg advocats. –

Suit la ratification de Macé Tramblier passée à Pouancé »

[1] redimer, verbe : A. « Racheter » – B. – [Domaine religieux] « Obtenir le rachat de, racheter (des péchés) »

 

Inventaire après décès des peaux et cuirs de PINSON tanneur : Armaillé 1662

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

Ici, une Allaneau a épousé un marchand tanneur PINSO, tout comme d’ailleurs je descends d’une autre Allaneau ayant épouse un autre marchand tanneur JALLOT car les tanneurs étaient nombreux dans la région, et surtout tous liés.

Vous avez déjà sur mon site et mon blog de tels inventaires, dont celui de mon ancêtre Julien Jallot en 1724. 

L’inventaire de Pinson que je vous mets ce jour est cependant fait 62 ans plus tôt, ce qui signifie en clair qu’il n’existe plus d’archives notariales de la région de Pouancé à cette date de 1662. Car bien entendu l’inventaire est fait sur place par des gens compétents en peaux et cuirs sous la plume d’un notaire local. Donc, si on retrouve encore l’inventaire qui suit c’est dans les papiers de famille aux Archives Départementales, sous la série E, qui donne parfois d’heureuses surprises, et même si ce sont des copies et non des originaux comme les séries notariales, on peut penser qu’il y a peu d’erreurs dans ce décompte des peaux.

Un tanneur est un petit bourgeois local, et vous allez voir que ses peaux et cuirs se montent à plus de 6 000 livres, ce qui est une petite fortune. Bien que je ne sois jamais parvenue à estimer le personnel d’un tanneur, je suis certaine que compte tenu des activités proprement commerciales que cela engendre pour acheter et vendre, en se déplaçant partout à cheval, et sur tous les marchés de la région, sur beaucoup de km, il est manifeste que le travail manuel, assez pénible, était effectué par des ouvriers, qui n’en portaient pas encore le nom, mais celui de domestiques.

Donc à Noëllet, on fabrique des longes (pour attacher les bêtes), des baudriers, différents cuirs pour les différentes chaussures. Et l’acte montre que pour ventre il avait en dépôt jusqu’à Craon chez des hôteliers ou autres. Le tanneur avait donc des points de vente relais, et ce, assez loin, à plus de 20 km.

Les experts pour évaluer les peaux et cuirs sont bien sûr ses concurrents, mais je reste persuadée qu’ils étaient tous solidaires, car même liés de famille. Voyez ma page sur Armaillé – et celle sur Noëllet.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E3616 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Je vous ai mis en GRAS ROSE les totaux intermédiaires.

Le 18 janvier 1662 inventaire des peaux et cuirs demeurés après le décès de defunt honnorable homme Jacques Pinson vivant marchand tanneur trouvés en la tannerie dudit deffunt au lieu de la Basse Jaille paroisse d’Armaillé où seroit décédé ledit defunt, ledit inventaire fait à la requeste de honnorable femme Marguerite Pinson veuve de honnorable homme Mathurin Lenfentin, fille et unique héritière du premier mariage dudit defunt et de Marguerite Leroy ses père et mère, laquelle Pinson a déclaré accepter ladite succession de sondit père soubz bénéfice d’inventaire, et encores à la requeste de honnorable femme Claude Allaneau veuve en second mariage dudit defunt mère et tutrice de Claude, Françoise, Renée et Catherine les Pinson leurs enfants dudit second mariage. Auquel inventaire a esté vacqué par nous Pierre Bruneau advocat et notaire de la baronnie de Pouancé (f°2) en vertu de la permission à nous donnée par monsieur le lieutenant général de la sénéchaussée et siège présidial d’Angers en date du 21 décembre dernier, avec moy pour adjoint Me Julien Debediers aussi notaire de ladite baronnie de Pouancé et en présence de honneste personne Guillaume Cheussé et Guillaume Jallot marchands tanneurs demeurant en la paroisse de Nouellet et Guillaume Viel aussi marchand tanneur demeurant en la paroisse de Pommerieux experts convenus pour procéder audit inventaire. Auquel a esté vacqué comme ensuit : du mercredi 18 janvier 1662 (f°3) En la salle basse et entrée principale de ladite maison a esté trouvé de cuir sec et coupé estant en détail pour la somme de 118 L – Dudit lieu transportés en la tannerie où aurions trouvé nombre de virailles[1] et baudriers[2] prisés 85 L 203 – Item dans la haulte chambre où est décédé ledit defunt nombre de vaches[3] feillets et molleteris[4] 145 L 348 – Plus ung aultre lot de feillets de veulie et une vache le tout de courairie 24 L 372 – Item quantie de vaches gressées prisées 130 L 5 S 502 – Un nombre de vaches dans la coudrouère 120 L 622 – (f°4) et de ces lieux transportés où sont les eauges à une fort et moleterie avons trouvé 41 cuirs garnis qui sont en troisième prisés 18 L chacun soit 738 L 1 360 – Plus 4 longes non garnies 32 L 1392 – Item 24 cuirs en seconde prisés 16 L pièce dont il y a ung d’habillage 384 L 1 776 – Plus le nombre de 45 cuirs en première prisés 15 L chacun soit 675 L 2 451 – Item 16 cuirs à fort prest à tanner et une tranche prisée 19 L pièce et ladite tanche et collet à 13 L soit 357 L 2 808 – Item 23 peaux de tore et vache prisées 7 L pièce soit 161 L 2 969 – Et desdites auges transportés sur les pelaires qui sont dans la grange et une petite (f°5) pille montant 11 peaux de boeufs prisées 150 L 3 119 – Item 26 peaux de vache et tore 164 L 3259 – Item 40 peaux de boeufs et une pille 500 L 3 759 – Plus une autre petite pille dont il y en a 12 et ung long tant boeuf que vaches 130 L 3 889 – Item dans ledit peloire le nombre de 26 longes, feillets prisés 6 livres 6 sols pièce, doit 169 L 4 058 – Plus dans lesdits peloires 20 peaux de boeufs prisées 11 L pièce soit 220 L 4 278 – Item sur lesdits pelaires une autre (f°6) pille de 30 peaux de boeufs prisées 13 L pièce soit 345 L 4 623 – Dudit lieu transportés sur les peloires qui sont en la maison principale où a esté trouvé une pille de 30 peaux de boeufs proche la cheminée prisées 12 L 10 S pièce soit 390 L 5 013 – Item audit peloire 10 peaux fresches et une pille 120 L 5 133  – Plus 11 longes[5] à 7 L pièce soit 77 L 5 210 – Item une autre pille de peaux font il y en a 31 de boeufs qui est contre la porte dudit logis 465 L 5 675 – Plus une autre pille proche la porte dudit logis qui sont tant de boeufs que (f°7) vaches qui sont planées jusques au nombre de 35 à 11 L pièce soit 385 L 6 060 – Item 5 peaux de vache 25 L 6 085 L 5 S – Le présent inventaire monte et revient à la somme de 5 586 L 5 S – Décerné acte aux parties ce que lesdits experts ont parachevé, et attendu que le surplus des eauges qu’ils ne peuvent estimées que les faisant lever et nombrer pour icelles apréter au veron et que n’aiant lesdites parties des matières pour icelles traiter causeroit une notable perte a esté dit attendu les rigueurs de l’hiver à lever lesdites eauges et à (f°8) continuer ledit inventaire, et pareillement décerné acte auxdites parties de ce que lesdits experts ont dit concordément avoir veu en la ville de Craon en la maison de Jehan Guion hoste au Chaperon Rouge soubz la presse pour la somme de 160 L de cuir à vendre et lesdits Cheussé et Jallot de ce qu’ils ont dit avoir veu soubz la presse de la ville de Pouancé en la maison de noble homme Jehan Geslin conseiller au grenier à sel de Pouancé pour la somme de 80 L de cuir. Fait et arresté audit lieu de la Basse Jaille en présence desdites parties et en présence de Louis Fromont et Jehan Cochin demeurant audit lieu de la Basse Jaille »

[1] viraille : courroie, fouet de cuir (http://www.atilf.fr/dmf/)

[2] baudrier : cuir de grain de vache, luisant, poli et lissé, épais et teint. On en faisait des ceintures, des bandoulières, des collets de dogues (LACHIVER M. Dictionnaire du Monde rural)

[3] vache : peau de vache, corroyée et dont on fait des chaussures, des harnais etc… (LACHIVER M. Dictionnaire du Monde rural)

[4] mollèterie : sorte de cuir de vache servant de semelles aux chaussures légères (LACHIVER M. Dictionnaire du Monde rural)

[5] longe : corde ou forte lanière de cuir plus ou moins longue, destinée à attacher les animaux (LACHIVER M. Dictionnaire du Monde rural)