Pierre Allaneau et Elisabeth Pihoué ont eu 10 enfants, mais il semble qu’ils n’ont que 3 héritiers : 1656

Je vous ai surgraissé en rose le passage qui permet d’affirmer qu’il n’y a que 3 héritiers, car si on lit attentivement ce passage, ce que cède Etienne Allaneau, le frère prêtre curé de Rochefort, c’est bien le droit de partager la succession en 2 à ses 2 frères Jacques et Pierre.

Je n’avais à ce jour aucune piste pour les autres frères et soeurs, et désormais je les mets SP c’est à dire sans postérité.

Pour évaluer les biens on peut dire qu’ils valent de revenu annuel au moins ce que les 2 frères acquéreurs vont payer au vendeur, dont ils valent 200 x 3 livres dont 600 livres de revenu par an. Si le revenu est de 10 %, cela donne 6 000 livres de biens, enfin, ceci reste une approximation.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 19 janvier 1656 avant midy par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers fut présent vénérable et discret Me Estienne Allaneau prêtre curé de Rochefort sur Loire et y demeurant d’une part, et Jacques et Pierre Allaneau ses frères demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, enfants et héritiers de feux honnorables personnes Me Pierre Allasneau et Elisabeth Pihoué, lesquels respectivement soubzmis ont confessé avoir fait et accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Me Estienne Allasneau s’est volontairement démis et démet en la personne de sesdits frères de tous et chacuns ses droits et biens noms raisons et actions tant mobiliers que immobiliers qui luy apppartiennent des successions de leursdits père et mère et consant que sesdits frères en fasse partage en 2 et en disposent à leur volonté par eux leurs hoirs, à la charge de l’acquiter de toutes debtes de quelque nature qu’elles puissent estre à quoy il eust peu estre tenu à cause desdites successions … tant par obligations et cédules, et encores à la charge de payer chacun an audit Me Estienne Allasneau la somme de 200 livres tournois de pension viagère payable à 2 termes en l’année aux jours de st Jehan Baptiste et de Nouel par moitié à commencer le payement au jour de st Jehan Baptiste prochainement venant et ainsi continuer pendant le vivant dudit sieur curé, à quoy faire et accomplis obligent lesdits Jacques et Pierre les Allasneaux chacun pour une moitié, leurs hoirs etc leurs biens oultre tous les biens desdites successions qui demeurent spécialement affectés et obligés par hypothèque de privilège renonçant etc dont etc les avons jugés de leur consentement, fait et passé Angers en notre tabler présents Me Mathieu Leblanc et Urban Bigot et Hugues Bertelot clerc demeurant Angers tesmoings »

Jean Allaneau sieur de la Mothe aurait un enfant de Noëlle Tremblier : La Prévière 1611

Il est l’aîné, ce dont je suis certaine par les partages de la succession de ses parents, mais il se marie bien après tous ses frères et soeurs. Or, ici, il aurait eu 16 ans plus tôt, un enfant de Noëlle Tremblier de la Prévière. Manifestement il n’a pas voulu l’épouser, pourtant elle signe fort bien donc elle est d’un milieu bourgeois. Elle le poursuit donc depuis 16 ans pour qu’il participe aux frais de son enfant. En général c’était alors une somme à la naissance pour tout règlement.

J’ai relu attentivement plusieurs fois ma retranscription et l’original, car la position de Jean Allaneau n’est pas claire. Il semble nier le fait d’être père, mais finit 16 ans plus tard par payer pour faire cesser les poursuites. La somme est élevée mais correspond bien à ce que coûte un enfant dans ce milieu de la petite bourgeoisie locale, à savoir 1050 livres. Avec cette somme l’enfant pourra s’installer.

Mais la somme est payée à Angers où la transaction finale mettant fin aux procès est signée, et cette somme de 1050 livres est payée en pièces de 16 sols, et j’ignore donc comment cette fille a pu rejoindre La Prévière avec une pareille quantité de pièces (c’est lourd, plus lourd qu’une carte bancaire de nos jours). Pour mémoire tout de même toutes les transactions qui mettent fin à procès sont toujours signées à Angers, en présence des avocats et devant notaire royal. Certes il y avait bien des notaires royaux, enfin quqelques uns, hors Angers, mais c’est ainsi, je ne rencontre jamais de transaction après procès ailleurs qu’à Angers pour l’Anjou.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 28 janvier 1611 avant midy par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents Nouelle Tramblier laquelle s’est advoue majeure et usant de ses droits, demeurante en la paroisse de la Previère, estant de présent en ceste ville logée en la maison de Abel Monceaulx marchand paroisse de la Trinité, tant en son nom quqe comme procuratrice de Macé Tramblier son père et se faisant fort d’iceluy promettant luy faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréable …, laquelle Tramblier de son chef appellante de sentence donnée par monsieur l’officiel de monseigneur le révérend evesque d’Angers le 26 novembre dernier, par laquelle en la demande de mariage par elle formée contre Jehan Allaneau sieur de la Mothe ils auroient esté mis hors cour et procès, lequel appel elle aroit relevé à Tours où il est encores pendant, et ledit Tramblier son père aussi appellant d’autre sentence rendue par (f°2) monsieur le lieutenant général Angers le 5 du mois dernier, par laquelle en l’instance de l’appel par luy intenté comme père et tuteur de sadite fille à l’encontre dudit Alaneau les parties sont pareillement mises hors cour et procès sans despens sauf à ladite Tramblier à se pourvoir pour la descharge de l’enfant duquel elle est depuis quelque 16 années pour raison elle entendoit faire instance contre ledit Alaneau, d’une part, et ledit Alaneau demeurant au lieu de la Chouanière paroisse de Saint Michel du Boys, inthimé, d’autre part, lesquels duement establis et soubzmis soubz ladite cour, mesmes ladite Tramblier esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigé accordé et apointé et par ces présentes transigent accordent et appointent comme s’ensuit, tant sur lesdites appellations que demandes de ladite Tramblier de payement des sommes de 830 livres mentionnée et pour les causes de l’obligation dudit Alaneau (f°3) par luy consenti à ladite Tramblier par devant Fortin notaire de la cour de Pouancé le 1er juillet dernier d’une part et 120 livres portées par sa cédule du 17 du mesme mois d’autre et impunément … dudit Alaneau qu’il soustenoit sans cause légitime et lesdites sentences avoir esté bien données … et faire déboutter ladite Tramblier de sa demande de descharge dudit enfant, c’est à savoir que ladite Tramblier esdits noms s’est désistée et départye desiste et départ desdites appellations y a renoncé et renonce, acquiessé et acquiesse auxdites sentences consenty et consent qu’elles sortent leur plein et entier effet sans despens tant desdites sentence principale que d’appel et néanlmoings ledit Alaneau sans aprouver y estre tenu mais pour éviter procès sans aprouver y estre tenu mais pour éviter à procès et se rédimer[1] a pour le contenu esdites obligation et cédule (f°4) présentement paié à ladite Tramblier la somme de 950 livres tz et en ladite demande de descharge dudit enfant les parties demeurent hors de cour et de procès et ladite Tramblier chargée dudit enfant tant du passé que pour l’advenir et en faveur des présentes et finir par ledit Alaneau procès il a payé la somme de 100 livres à ladite Tramblier revenant le tout à la somme de 1 050 livres qu’elle a en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit, s’en tient contante et en quite ledit Alaneau, et au surplus les procès demeurent assoupis et terminés et lesdites parties hors de cour sans autres despens dommages et intérests, lesdites obligation et cédule nulles, laquelle cédule et copie de l’obligation ladite Tramblier a présentement rendues audit Alaneau et a consenty que la minute de ladite obligation soir deschargée conformément aux présentes sans que autrement sa présence y soit requise. Car ainsi (f°5) les parties ont le tout voulu consenty stipullé et accepté, et à ce tenir etc dommages obligent mesmes ladite Tramblier esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant et par especial ladite Tramblier esditsnoms au bénéfice de didision discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce Me Mathieu Froger René Hamelin sieur de Richebourg advocats. –

Suit la ratification de Macé Tramblier passée à Pouancé »

[1] redimer, verbe : A. « Racheter » – B. – [Domaine religieux] « Obtenir le rachat de, racheter (des péchés) »

 

Inventaire après décès des peaux et cuirs de PINSON tanneur : Armaillé 1662

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

Ici, une Allaneau a épousé un marchand tanneur PINSO, tout comme d’ailleurs je descends d’une autre Allaneau ayant épouse un autre marchand tanneur JALLOT car les tanneurs étaient nombreux dans la région, et surtout tous liés.

Vous avez déjà sur mon site et mon blog de tels inventaires, dont celui de mon ancêtre Julien Jallot en 1724. 

L’inventaire de Pinson que je vous mets ce jour est cependant fait 62 ans plus tôt, ce qui signifie en clair qu’il n’existe plus d’archives notariales de la région de Pouancé à cette date de 1662. Car bien entendu l’inventaire est fait sur place par des gens compétents en peaux et cuirs sous la plume d’un notaire local. Donc, si on retrouve encore l’inventaire qui suit c’est dans les papiers de famille aux Archives Départementales, sous la série E, qui donne parfois d’heureuses surprises, et même si ce sont des copies et non des originaux comme les séries notariales, on peut penser qu’il y a peu d’erreurs dans ce décompte des peaux.

Un tanneur est un petit bourgeois local, et vous allez voir que ses peaux et cuirs se montent à plus de 6 000 livres, ce qui est une petite fortune. Bien que je ne sois jamais parvenue à estimer le personnel d’un tanneur, je suis certaine que compte tenu des activités proprement commerciales que cela engendre pour acheter et vendre, en se déplaçant partout à cheval, et sur tous les marchés de la région, sur beaucoup de km, il est manifeste que le travail manuel, assez pénible, était effectué par des ouvriers, qui n’en portaient pas encore le nom, mais celui de domestiques.

Donc à Noëllet, on fabrique des longes (pour attacher les bêtes), des baudriers, différents cuirs pour les différentes chaussures. Et l’acte montre que pour ventre il avait en dépôt jusqu’à Craon chez des hôteliers ou autres. Le tanneur avait donc des points de vente relais, et ce, assez loin, à plus de 20 km.

Les experts pour évaluer les peaux et cuirs sont bien sûr ses concurrents, mais je reste persuadée qu’ils étaient tous solidaires, car même liés de famille. Voyez ma page sur Armaillé – et celle sur Noëllet.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E3616 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Je vous ai mis en GRAS ROSE les totaux intermédiaires.

Le 18 janvier 1662 inventaire des peaux et cuirs demeurés après le décès de defunt honnorable homme Jacques Pinson vivant marchand tanneur trouvés en la tannerie dudit deffunt au lieu de la Basse Jaille paroisse d’Armaillé où seroit décédé ledit defunt, ledit inventaire fait à la requeste de honnorable femme Marguerite Pinson veuve de honnorable homme Mathurin Lenfentin, fille et unique héritière du premier mariage dudit defunt et de Marguerite Leroy ses père et mère, laquelle Pinson a déclaré accepter ladite succession de sondit père soubz bénéfice d’inventaire, et encores à la requeste de honnorable femme Claude Allaneau veuve en second mariage dudit defunt mère et tutrice de Claude, Françoise, Renée et Catherine les Pinson leurs enfants dudit second mariage. Auquel inventaire a esté vacqué par nous Pierre Bruneau advocat et notaire de la baronnie de Pouancé (f°2) en vertu de la permission à nous donnée par monsieur le lieutenant général de la sénéchaussée et siège présidial d’Angers en date du 21 décembre dernier, avec moy pour adjoint Me Julien Debediers aussi notaire de ladite baronnie de Pouancé et en présence de honneste personne Guillaume Cheussé et Guillaume Jallot marchands tanneurs demeurant en la paroisse de Nouellet et Guillaume Viel aussi marchand tanneur demeurant en la paroisse de Pommerieux experts convenus pour procéder audit inventaire. Auquel a esté vacqué comme ensuit : du mercredi 18 janvier 1662 (f°3) En la salle basse et entrée principale de ladite maison a esté trouvé de cuir sec et coupé estant en détail pour la somme de 118 L – Dudit lieu transportés en la tannerie où aurions trouvé nombre de virailles[1] et baudriers[2] prisés 85 L 203 – Item dans la haulte chambre où est décédé ledit defunt nombre de vaches[3] feillets et molleteris[4] 145 L 348 – Plus ung aultre lot de feillets de veulie et une vache le tout de courairie 24 L 372 – Item quantie de vaches gressées prisées 130 L 5 S 502 – Un nombre de vaches dans la coudrouère 120 L 622 – (f°4) et de ces lieux transportés où sont les eauges à une fort et moleterie avons trouvé 41 cuirs garnis qui sont en troisième prisés 18 L chacun soit 738 L 1 360 – Plus 4 longes non garnies 32 L 1392 – Item 24 cuirs en seconde prisés 16 L pièce dont il y a ung d’habillage 384 L 1 776 – Plus le nombre de 45 cuirs en première prisés 15 L chacun soit 675 L 2 451 – Item 16 cuirs à fort prest à tanner et une tranche prisée 19 L pièce et ladite tanche et collet à 13 L soit 357 L 2 808 – Item 23 peaux de tore et vache prisées 7 L pièce soit 161 L 2 969 – Et desdites auges transportés sur les pelaires qui sont dans la grange et une petite (f°5) pille montant 11 peaux de boeufs prisées 150 L 3 119 – Item 26 peaux de vache et tore 164 L 3259 – Item 40 peaux de boeufs et une pille 500 L 3 759 – Plus une autre petite pille dont il y en a 12 et ung long tant boeuf que vaches 130 L 3 889 – Item dans ledit peloire le nombre de 26 longes, feillets prisés 6 livres 6 sols pièce, doit 169 L 4 058 – Plus dans lesdits peloires 20 peaux de boeufs prisées 11 L pièce soit 220 L 4 278 – Item sur lesdits pelaires une autre (f°6) pille de 30 peaux de boeufs prisées 13 L pièce soit 345 L 4 623 – Dudit lieu transportés sur les peloires qui sont en la maison principale où a esté trouvé une pille de 30 peaux de boeufs proche la cheminée prisées 12 L 10 S pièce soit 390 L 5 013 – Item audit peloire 10 peaux fresches et une pille 120 L 5 133  – Plus 11 longes[5] à 7 L pièce soit 77 L 5 210 – Item une autre pille de peaux font il y en a 31 de boeufs qui est contre la porte dudit logis 465 L 5 675 – Plus une autre pille proche la porte dudit logis qui sont tant de boeufs que (f°7) vaches qui sont planées jusques au nombre de 35 à 11 L pièce soit 385 L 6 060 – Item 5 peaux de vache 25 L 6 085 L 5 S – Le présent inventaire monte et revient à la somme de 5 586 L 5 S – Décerné acte aux parties ce que lesdits experts ont parachevé, et attendu que le surplus des eauges qu’ils ne peuvent estimées que les faisant lever et nombrer pour icelles apréter au veron et que n’aiant lesdites parties des matières pour icelles traiter causeroit une notable perte a esté dit attendu les rigueurs de l’hiver à lever lesdites eauges et à (f°8) continuer ledit inventaire, et pareillement décerné acte auxdites parties de ce que lesdits experts ont dit concordément avoir veu en la ville de Craon en la maison de Jehan Guion hoste au Chaperon Rouge soubz la presse pour la somme de 160 L de cuir à vendre et lesdits Cheussé et Jallot de ce qu’ils ont dit avoir veu soubz la presse de la ville de Pouancé en la maison de noble homme Jehan Geslin conseiller au grenier à sel de Pouancé pour la somme de 80 L de cuir. Fait et arresté audit lieu de la Basse Jaille en présence desdites parties et en présence de Louis Fromont et Jehan Cochin demeurant audit lieu de la Basse Jaille »

[1] viraille : courroie, fouet de cuir (http://www.atilf.fr/dmf/)

[2] baudrier : cuir de grain de vache, luisant, poli et lissé, épais et teint. On en faisait des ceintures, des bandoulières, des collets de dogues (LACHIVER M. Dictionnaire du Monde rural)

[3] vache : peau de vache, corroyée et dont on fait des chaussures, des harnais etc… (LACHIVER M. Dictionnaire du Monde rural)

[4] mollèterie : sorte de cuir de vache servant de semelles aux chaussures légères (LACHIVER M. Dictionnaire du Monde rural)

[5] longe : corde ou forte lanière de cuir plus ou moins longue, destinée à attacher les animaux (LACHIVER M. Dictionnaire du Monde rural)

Renée Allaneau, célibataire, reçoit un avancement de droit successif : Angers 1608

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

L’acte qui suit est un avancement de droit successif, mais sans mariage, et sans entrée au couvent. Il s’agit sans doute d’une fille qu’on a eu du mal à marier pour une raison quelconque car elle a une somme importante, avec 12 000 livres, ce qui est du niveau de la haute bourgeoisie, comme fille d’un conseiller au Parlement de Bretagne.

Quoiqu’il en soit, il est rare de voir un tel acte dotant (littéralement, même sans mari) une fille célibataire. En général, car j’ai rencontré déjà plusieurs cas, les filles non mariées et non au couvent vivaient à un niveau pécuniaire moindre que les autres enfants.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 7 novembre 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et soubmis damoiselle Renée Allaneau fille de deffunt noble homme Clément Alaneau sieur de la Grugerie conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne et damoiselle Renée furet demeurant avec et en la maison de ladite Furet sa mère en cesste ville paroisse de St Denys, laquelle a recognu et confessé que ladite Furet sa mère pour exécution de la transaction et accord fait entre elles et nobles hommes Me Grançois Alaneau sieur de la Grugerie, Gilles de Romelin sieur du Mille conseiller en ladite cour de Parlement, et Gilles du Bouilly sieur de Bonneabry et de Raignon fils et gendres de ladite Furet, et Louis Lef… escuier sieur des Mothes curateur de (f°2) Clément Alaneau aussi fils de ladite Furet par devant Me François Lemaignan notaire de la cour de la sénéchaussée de Rennes et du duché de Penthievre le 3 septembre dernier, luy a présentement fourny contant en veue de nous notaire la somme de 9 000 livres tournois que ladite Alaneau a eue et receue en pièces de seize sols francs et demy francs ayant cours suivant l’édit oultre luy a ladite Furet cédé et délaissé le lieu et appartenances de la Chopinais paroisse de St Martin lez Angers rachaptable toutefois et quant il plaira à ladite Furet pour la somme de 2 000 livres et davantage cède et transporte à ladite Alaneau avec garantage et promesse de servir et faire valoir la somme de 1 000 livres deue à ladite Furet par Jehan Alaneau fils et héritier principal (f°3) de defunts Julien Alaneau et Marie Rousseau pour les causes de la sentence rendue par monsieur le lieutenant general du siège présidial de ceste ville le 18 may 1607, ladite somme à rente au denier seize par ladite sentence et ladite rente commencera à courrir au profit de ladite Alaneau dès le 18 mai dernier pour ce que ladite Furet auroit dès le mesme temps aussi promis sans préjudice des arrérages d’auparavant que ladite Furet se réserve, le tout revenant à la somme de 12 000 livres d’avancement successif promis à ladite Alaneau  par ladite transaction et conformément à icelle, de laquelle somme de 12 000 livres par le moyen de ce que dessus, ladite Alaneau s’est tenue et tient contente et en a quicté sadite mère et desdits frères et beaux frères, ladite Furet ce stipulante et acceptante, et nous notaire pour (f°4) les dessusdits absents, et en cas qu’il se qu’il se trouve escripts précédents pour raison dudit advancement que ladite Alaneau eust consenty à sadite mère ils demeureront et demeurent nuls comme ct comprins, promettant etc obligeant etc, fait et passé audit Angers maison de ladite Furet par devant nous notaires royaux »

Partages plus de 50 ans après le décès de Charlotte Gallisson, entre les Allaneau et les Rallier via les Gault : métairie de la Monnerie, Chazé Henry 1679

Vous avez Charlotte depuis des années dans mon étude des GALLISSON. Elle est décédée sans postérité, malgré ses 2 mariages à Pierre Quentin puis Pierre Oger. 

Jean GALLICZON Sr de la Guyonnaie x Norberde GUERRIER †/1603 Sa succession en 1603 va à Jeanne & Charlotte Galisson épouse de Pierre Quentin ses 2 filles (AD35-1F2008)

1-Jeanne GALLICZON de la Guyonnaie (Bouillé-Ménard ou Aviré) †La Chapelle-Hullin 21.10.1602 x /1588 Nicolas IV ALLANEAU Sr de Bribocé °ca 1548 †1602/9.1614 Fils de Nicolas III & d’Anne HELBERT, Voir généalogie Allaneau

2-Charlotte GALLISSON †/1629 x Pierre QUENTIN Sr de Beauvois SP C’est Charlotte Allaneau sa nièce qui a hérité de ses terres à Renazé, c’est donc qu’elle décédée SP (AD49-5E6-106bis du 13.8.1629). En outre,  en 1618, lors de la succession Jeanne Gallisson, elle est dit épouse de Pierre Ogier

La métairie de la Monnerie à Chazé-Henry est restée non partagée depuis plus de 50 ans, et en 1679 elle est enfin partagée, mais très astucieusement. Elle mesure 39 ha, car j’ai calculé à partir des anciennes mesures de superficie. A titre de comparaison, la moitié des exploitations agricoles actuelles font entre 30 et 36 ha, même si la moyenne est de 61 ha à cause de quelques très grandes exploitations souvent de 93 ha.

Donc, les 39 ha sont une superficie très « actuelle », et on a même son prix en 1679 puisqu’au lieu de la diviser, on la met dans un des 2 lots et ce lot fera un retour de partage à l’autre lot, d’un montant de 1 500 livres. La métairie de 39 ha vaut dont 3000 livres en 1679.

Sur ma retranscription, vous allez voir en rose les calculs intermédiaires que j’ai fait. Je vous les laisse pour la clarté de mon propos. J’ai utilisé les valeurs les plus proches du Haut-Anjou, car vous savez bien que les mesures anciennes ont une valeur essentiellement variable selon le lieu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 25 décembre 1679 après midy, par devant nous Anthoine Charlet notaire royal à Angers furent présents establys et deument soumis noble homme Nicolas Rallier sieur de la Bochinière père et tuteur naturel de damoiselles Barbe et Charlotte Rallier filles de lui et defunte Charlotte Gault, noble et discret Christophe Rallier prêtre, noble homme Jacques Rallier sieur des Hommeaux et damoiselle Guyonne Avice, et Renée Rallier, enfants majeurs dudit sieur de la Boissinière et de defunte Charlotte Gault, laquelle était fille et héritière des defunts Jean Gault sieur de la Héardière et damoiselle Françoise Allaneau, laquelle était aussi héritiere de Charlotte Galisson vivante femme de noble homme Pierre Oger sieur des Brannayes et auparavant veuve de noble homme Pierre Quentin sieur de la Verdellay, demeurants à Angers paroisse St Jacques d’une part, et noble homme Guy Allaneau sieur de Bribocé demeurant à Champiré paroisse de Grugé fils et héritier desdits defunts Nicolas Allaneau vivant aussi sieur de Bribocé qui était aussi héritier de ladite damoiselle Gallisson d’autre part. lesquels sur ce que de la succession d’icelle defunte damoiselle Gallisson seroit escheu auxdits sieur et damoiselle Allaneau par les partages faits entre eux et leurs cohéritiers choisis devant monsieur le lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial de cette ville le 11 juillet 1628 au registre des saisies, le lieu et métairie (f°2) de la Monnerye situé paroisse de Chazé-Henry dont lesdits defunts sieur et damoiselle Allaneau et leurs héritiers ont joui et jouissent encore indivisément depuis lesdits partages nonobstant que lesdits sieur et damoiselle de la Boissinnière et lesdits defunts sieur et damoiselle de la Héardière ayent souvante fois requis lesdits sieur de Bribossé père et fils leur en faire partage, de quoi ils n’ont rien fait par la difficulté que lesdits sieur de Bribossé disoient y avoir à faire le partage et division de ladite métairie, néantmoins pour éviter à procès lesdits de Bribossé offrent audit sieur de la Boissinière et ses enfants leur faire ledit partage et en faire leur affaire en la forme qui suit : 1er lot  la maison dudit lieu rues et issues jardins vergers chesnays et 3 petites pièces de terre en un tenant contenant 7 journaux ou environ – Item la pièce du bois contenant 15 journaux y compris ce qui est en bois 22 – Item le grand jardin dudit lieu contenant 7 journaux 29 – Item la pièce de la Haye Monnyer contenant 4,5 journaux 33,5 – Item la pièce de dessous les maisons contenant 8 journaux 41,5 – Item la pièce du Brossay contenant 5 journaux 46,5  – Item la pièce de la Garanne y compris un cloteau au bas d’icelle contenant ensemble 5 journaux 3 boisselées 51,5 J 3 B  (f°3) – Item la pièce de la Souchettoulere où sont des bois contenant 5,5 journaux 57 J 3 B  – Item les pièces des Rochers contenant 8 journaux 65 J 3 B  – Item un pré situé près la Cochelinière contenant 2 hommées 2 H 65 J 3 B – Item la pièce de la Hannerye contenant 2 journaux une boisselée 2 H 67 J 4 B – Item 4 cloteaux se joignant en un tenant contenant ensemble 3 journaux 2 H 70 J 4 B – Item un cloteau des landes de la Pouplinaye contenant 4,5 boisselées 2 H 70 J 8,5 B – Item un autre cloteau contenant 3 boisselées 2 H 70 J 11,5 B – Item un autre cloteau au dessous du ruisseau contenant 1 boisselée 2 H 70 J 12,5 B – Item 50 cordes de pré dans le pré du Pont des Landes proche la Masuraye 2 H 70 J 12,5 B 50 C – Item un cloteau dessous de la Gofissonnière contenant 10 cordes 2 H 70 J 12,5 B 50 C = 2×39,67 ares + 70×52,72 ares + 12,5×1318 m2 + 50×65,95 m2 = 39 ha 67,42 a comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances tant maisons logements ayreaux rues et issues que chesnays hayes et fossés, sans aucune chose en excepter ne réserver, ensemble les bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu, à la charge de celuy (f°4) qui aura le présent lot de  payer et faire  retour à celuy qui aura le second et dernier lot la somme de 1 500 livres dans 2 mois prochains avec l’intérest jusques au payement à raison du denier vingt à commencer à courir du jour de la choisie des présents partages – 2ème lot : Un cloteau de terre labourable contenant 5 cordes ou environ situé dans lesdites landes de la Touplinaye  –  Et la somme de 1 500 livres  deues de retour de partage par le 1er lot ...  Et a ledit sieur de Bribossé déclaré faire arrest à ces présents partages et consent que ledit sieur de la Boissinière audit nom et ses enfants procèdent à présent à l’option et (f°5) choisie d’iceux en la forme qu’ils sont sans y vouloir augmenter ne diminuer… et après avoir délibéré ont dit estre prests de procéder à l’obtion et choisie d’iceux, et de fait procédant ont choisi le premier lot et audit sieur de Bribossé est demeuré et demeure le second lot… »

 

André Goullay, veuf Allaneau sans postérité, tarde à régler la succession Allaneau de son épouse, mais réclame la succesison des parents de celle-ci !!! Pouancé 1588

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

La transaction qui suit est dérangeante, en ce qu’un veuf peut réclamer la succession des parents de son épouse décédée, tout au moins c’est ce qu’il prétend. Enfin, il semble être d’assez mauvaise volonté à mon humble avis.

Pour parvenir à la transaction, il doit en partie céder, mais comme il ne paie pas comptant, il doit prendre des cautions. J’ai retranscrit sur ce blog beaucoup de transactions, mais c’est de mémoire la première fois que je rencontre des cautions pour le montant à payer lors d’une transaction.  Et vous allez voir que ces cautions, bien entendu des proches de Goullay, sont au nombre de 3, pas moins, ce qui est important.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 René Moloré notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 15 novembre 1588 après midy, sur les procès meuz et pendant au siège présidial d’Angers et à mouvoir tant audit siège que en la cour de parlement entre noble homme Clément Alasneau conseiller du roy au Parlement de Bretaigne, Messire Marin Liberge docteur en droitz mary de dame Mathurine Alasneau et honnorable homme Jacques Eveillard  mary de dame Marye Alasneau héritiers purs et simples de defunte Catherine Alasneau leur soeur femme de honnorable homme Me André Goullay procureur fiscal à Craon, et ayant lesdits Alasneaulx accepté sous bénéfice d’inventaire la communauté de biens desdits Goullay et Catherine Alasneau démandeurs d’une part, et ledit Goullay déffendeur d’autreL Lesquelz demandeurs disoient que ledit Goullay par son contrat de mariage avec ladite Alasneau en 1557 il était tenu convertir la somme de 1 500 livres en acquêtz réputéz le propre (f°2) patrymoyne de ladite defunte Alasneau, quelle somme elle avoit eue pour deniers dotaulx de ses père et mère, de laquelle il en avoit acquit partye de la Guynebaudière sis paroisse de Laigné et que du surplus il en auroit fait acquestz, lequel leur appartenoit pour le tout comme héritiers purs et simples d’elle comme estant son propre, dont toutefois il aurait jouy depuis le décès d’icelle defunte Alasneau comme encore il jouyt et auroit fait refus d’en représenter les contratz comme aussi il avoit fait refus de représenter les contratz des autres acquests de ladite communauté et tiltres d’icelle, et d’en faire inventaire et des meubles et biens d’icelle communauté et titres des actions d’icelle. Pour ceste cause l’avoir mys en procès et conclu contre luy leur en rendre les fruictz depuis ledit décès. Où il avoit deffendu sans cause et cependant prins les fruits et jouy comme encores il jouist … (f°3) concluant contre luy en ladite qualité de bénéficiers d’inventaire à ce qu’il fust privé de son usufruit et autres acquetz pour ledit refus fait d’en représenter les contratz et autres titres de lad. communauté et dit qu’ils en jouiraient en pleine propriété et usufruit et ledit Gullay condamné leur rendre les meubles … sans que ledit Goullay puisse leur faire demande de contribution des debtes d’icelle communaulté, le tout pour n’avoir par ledit Goullay fait inventaire vallable et avoir fait refus de ce faire, et pour avoir sans cause appelé des jugements par eulx obtenus … et oultre demandoient les despens et intérests. De la part dudit Goullay estoit dit n’y avoir refus de sa part quant à faire (f°4) faire inventaire de ce qu’il y avoir de biens de leur communauté et s’il y avoit quelque chose obvier offre le remplir et que lesdits meubles ne acquests ne suffisent pour payer les debtes d’icelle communauté qu’il auroit acquitées pour la plus grande part et les héritiers luy doibvent remboursement pour la moitié et contribuer à icelles payer et acquiter et à toutes actions pasées de nature de meubles et réputées pour meubles non seulement sur les bieens d’icelle communauté mais aussi sur tous leurs biens nonobstant la prétendue acceptations soubz bénéfice d’inventaire et lettres pour cet effet par eulx obtenue de l’entherinement desquelles si action est, il vouloit appeller si fait n’avoit disant que lesdits héritiers ne peuvent être héritiers purs et simples de partie des biens de ladite defunte et par bénéfice d’inventaire de l’autre partie n’accepter soubz ledit bénéfice d’inventaire les biens de ladite communauté, (f°5) et davantage demandoit ledit Goullay partage de ce qui restoit à partager des meubles et actions mobiliaires des successions des défunts père et mère desdits héritiers et de sa défunte femme pour la part et portion qu’elle y était fondée, d’aultant qu’elle auroit fournis et allégué plusieurs faits raisons et moyens. Sur toutes lesquelles demandes et actions ilz auroient par advis de leurs amys et pour continuer l’amitié d’entre eux accordé moyennant solidairement obliger et se constituer débiteur avecques luy encore que ce ne feust leur fait et debte avecques cautions valables pour l’effet assurance et garantage des présentes au profit desdits les Alasneaulx, et seroient intervenu honnorable homme Me Thomas Lemercier tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de honnorable femme Perrine Goullay sa femme, qui offroit transiger avec ledit Goullay et s’obliger avec luy sans division pour tout l’effet des (f°6) présentes, et encore sont intervenus honnorable homme Pierre Jourdan sieur de la Houssays et Jehan Foussier qui auroient offert se constituer débiteur avec lesdits Goullay et Lemercier et sa femme, promettant payer les Alasneaux, savoir ledit Foussier vers lesdits Clément Alasneau et Eveillart, et ledit Jourdan vers ledit Liberge & sa femme, dont ilz seroient demeuréz d’accord moyennant lesdites interventions n’eussent esté faites et accordées. Pour ce est il que en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous Réné Moloré notaire d’icelle personnellement establiz ledit Clément Alasneau demeurant à Orvaulx paroisse de St Aulbin du Pavail, ladite Mathurine Alasneau femme dudit Liberge et lesdits. Eveillard et Marye Alasneau sa femme demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et ledit Lemercier advocat (f°7) en la ville de Châteaugontier tant en son nom que au nom et soy faisant fort desdits Me André Goullay et Perrine Goullay, chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et promettant les faire ratifier dedans 1 mois prochainement venant, ledit Jourdan demeurant en la ville de Craon et Foussier marchand apothicaire demeurant en ceste ville Angers, aussi seuls et pour le tout avecques ledit Lemercier, soubzmectant, confessent avoir ont ce jourd’huy transigé et accordé transigent et accodent de tous lesdits procès et différens et choses cy après en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits les Alasneaux et Eveillard et André Goullay se sont respectivement désisté et départy desistent et départent de toutes lesdites (f°8) demandes circonstances et dépendances d’icelles et y on renoncé et renoncent scavoir ledit Goullay au profit desdits les Alasneaux et Eveillard à tout ce que il pouroit demander à cause de la succession eschue à ladite Alasneau sa femme de sesdits defunts père et mère nonobstant que les demandes qu’il faisoit et pouroit faire eussent entré en la communauté de biens de luy et de ladite defunte, de quelque qualité qu’elles soient, voulu et consenty que touttes les dettes actives par eux receues et à recepvoir leur demeure pour le tout et tous les meubles qui restent à partager et choses réputées pour meubles, à la charge d’iceulx les Alasneaux et Eveillard acquitter ledit Goullay de touttes dettes passives des successions des père et mère de ladite defunte Catherine Alasneau seulement, et lesdits les Alasneaux et Eveillard renoncent au profict tant dudit Goullay (f°9) que dudit Lemercier et sa femme aux biens de ladite communauté d’entre ledit Goullay et Catherine Alasneau soient immeubles meubles droitz et actions tant d’icelles que meubles et choses réputées pour meubles et encore aux demandes des acquetz prétenduz faitz desdits deniers dotaulx tant en principal que fruitz du passé pour en disposer soit que lesdits acquetz fussent faitz au nom de ladite defunte Alasneau seulement ou au nom des deux ou au nom dudit Goullay seulement, aux périls et fortunes toutefois desdits Goullay et Lemercier et sa femme, sans garantage ne restitution de prix en tout ou partie fort en principal fruits et intérests ou despens … (f°10) … ont promis et promettent acquiter et descharger lesdits les Alasneaux et Eveillard de toutes debtes et actions soit d’immeubles meubles de quelque nature qu’elle soient de ladite communauté desdits Goullay et Catherine Alasneau, et de faire cesser toutes les demandes et recherches qu’il leur en pouroit faire des arrérages intérests et despens depuis le décès de ladite Alasneau, et oultre moyennant que ledit Lemercier esdits noms et sans division, et pareillement lesdits Jourdan et Foussier ont promis et se sont obligéz payer savoir ledit Lemercier esdits noms et Foussier sans division auxdits Clément Alasneau, Eveillard et Marye Alasneau la  somme de 800 escuz moitié d’icelle audit Clément Alasneau et l’autre moitié audit Eveillard et sa femme, et lesdits Lemercier esdits noms et Jourdan aussy sans division audit Liberge et Mathurine Alasnau la somme de 400 escuz sol, le tout dans le 1er jour de janvier prochainement venant (f°11) »