Renée Allaneau, célibataire, reçoit un avancement de droit successif : Angers 1608

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

L’acte qui suit est un avancement de droit successif, mais sans mariage, et sans entrée au couvent. Il s’agit sans doute d’une fille qu’on a eu du mal à marier pour une raison quelconque car elle a une somme importante, avec 12 000 livres, ce qui est du niveau de la haute bourgeoisie, comme fille d’un conseiller au Parlement de Bretagne.

Quoiqu’il en soit, il est rare de voir un tel acte dotant (littéralement, même sans mari) une fille célibataire. En général, car j’ai rencontré déjà plusieurs cas, les filles non mariées et non au couvent vivaient à un niveau pécuniaire moindre que les autres enfants.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 7 novembre 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et soubmis damoiselle Renée Allaneau fille de deffunt noble homme Clément Alaneau sieur de la Grugerie conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne et damoiselle Renée furet demeurant avec et en la maison de ladite Furet sa mère en cesste ville paroisse de St Denys, laquelle a recognu et confessé que ladite Furet sa mère pour exécution de la transaction et accord fait entre elles et nobles hommes Me Grançois Alaneau sieur de la Grugerie, Gilles de Romelin sieur du Mille conseiller en ladite cour de Parlement, et Gilles du Bouilly sieur de Bonneabry et de Raignon fils et gendres de ladite Furet, et Louis Lef… escuier sieur des Mothes curateur de (f°2) Clément Alaneau aussi fils de ladite Furet par devant Me François Lemaignan notaire de la cour de la sénéchaussée de Rennes et du duché de Penthievre le 3 septembre dernier, luy a présentement fourny contant en veue de nous notaire la somme de 9 000 livres tournois que ladite Alaneau a eue et receue en pièces de seize sols francs et demy francs ayant cours suivant l’édit oultre luy a ladite Furet cédé et délaissé le lieu et appartenances de la Chopinais paroisse de St Martin lez Angers rachaptable toutefois et quant il plaira à ladite Furet pour la somme de 2 000 livres et davantage cède et transporte à ladite Alaneau avec garantage et promesse de servir et faire valoir la somme de 1 000 livres deue à ladite Furet par Jehan Alaneau fils et héritier principal (f°3) de defunts Julien Alaneau et Marie Rousseau pour les causes de la sentence rendue par monsieur le lieutenant general du siège présidial de ceste ville le 18 may 1607, ladite somme à rente au denier seize par ladite sentence et ladite rente commencera à courrir au profit de ladite Alaneau dès le 18 mai dernier pour ce que ladite Furet auroit dès le mesme temps aussi promis sans préjudice des arrérages d’auparavant que ladite Furet se réserve, le tout revenant à la somme de 12 000 livres d’avancement successif promis à ladite Alaneau  par ladite transaction et conformément à icelle, de laquelle somme de 12 000 livres par le moyen de ce que dessus, ladite Alaneau s’est tenue et tient contente et en a quicté sadite mère et desdits frères et beaux frères, ladite Furet ce stipulante et acceptante, et nous notaire pour (f°4) les dessusdits absents, et en cas qu’il se qu’il se trouve escripts précédents pour raison dudit advancement que ladite Alaneau eust consenty à sadite mère ils demeureront et demeurent nuls comme ct comprins, promettant etc obligeant etc, fait et passé audit Angers maison de ladite Furet par devant nous notaires royaux »

Partages plus de 50 ans après le décès de Charlotte Gallisson, entre les Allaneau et les Rallier via les Gault : métairie de la Monnerie, Chazé Henry 1679

Vous avez Charlotte depuis des années dans mon étude des GALLISSON. Elle est décédée sans postérité, malgré ses 2 mariages à Pierre Quentin puis Pierre Oger. 

Jean GALLICZON Sr de la Guyonnaie x Norberde GUERRIER †/1603 Sa succession en 1603 va à Jeanne & Charlotte Galisson épouse de Pierre Quentin ses 2 filles (AD35-1F2008)

1-Jeanne GALLICZON de la Guyonnaie (Bouillé-Ménard ou Aviré) †La Chapelle-Hullin 21.10.1602 x /1588 Nicolas IV ALLANEAU Sr de Bribocé °ca 1548 †1602/9.1614 Fils de Nicolas III & d’Anne HELBERT, Voir généalogie Allaneau

2-Charlotte GALLISSON †/1629 x Pierre QUENTIN Sr de Beauvois SP C’est Charlotte Allaneau sa nièce qui a hérité de ses terres à Renazé, c’est donc qu’elle décédée SP (AD49-5E6-106bis du 13.8.1629). En outre,  en 1618, lors de la succession Jeanne Gallisson, elle est dit épouse de Pierre Ogier

La métairie de la Monnerie à Chazé-Henry est restée non partagée depuis plus de 50 ans, et en 1679 elle est enfin partagée, mais très astucieusement. Elle mesure 39 ha, car j’ai calculé à partir des anciennes mesures de superficie. A titre de comparaison, la moitié des exploitations agricoles actuelles font entre 30 et 36 ha, même si la moyenne est de 61 ha à cause de quelques très grandes exploitations souvent de 93 ha.

Donc, les 39 ha sont une superficie très « actuelle », et on a même son prix en 1679 puisqu’au lieu de la diviser, on la met dans un des 2 lots et ce lot fera un retour de partage à l’autre lot, d’un montant de 1 500 livres. La métairie de 39 ha vaut dont 3000 livres en 1679.

Sur ma retranscription, vous allez voir en rose les calculs intermédiaires que j’ai fait. Je vous les laisse pour la clarté de mon propos. J’ai utilisé les valeurs les plus proches du Haut-Anjou, car vous savez bien que les mesures anciennes ont une valeur essentiellement variable selon le lieu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 25 décembre 1679 après midy, par devant nous Anthoine Charlet notaire royal à Angers furent présents establys et deument soumis noble homme Nicolas Rallier sieur de la Bochinière père et tuteur naturel de damoiselles Barbe et Charlotte Rallier filles de lui et defunte Charlotte Gault, noble et discret Christophe Rallier prêtre, noble homme Jacques Rallier sieur des Hommeaux et damoiselle Guyonne Avice, et Renée Rallier, enfants majeurs dudit sieur de la Boissinière et de defunte Charlotte Gault, laquelle était fille et héritière des defunts Jean Gault sieur de la Héardière et damoiselle Françoise Allaneau, laquelle était aussi héritiere de Charlotte Galisson vivante femme de noble homme Pierre Oger sieur des Brannayes et auparavant veuve de noble homme Pierre Quentin sieur de la Verdellay, demeurants à Angers paroisse St Jacques d’une part, et noble homme Guy Allaneau sieur de Bribocé demeurant à Champiré paroisse de Grugé fils et héritier desdits defunts Nicolas Allaneau vivant aussi sieur de Bribocé qui était aussi héritier de ladite damoiselle Gallisson d’autre part. lesquels sur ce que de la succession d’icelle defunte damoiselle Gallisson seroit escheu auxdits sieur et damoiselle Allaneau par les partages faits entre eux et leurs cohéritiers choisis devant monsieur le lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial de cette ville le 11 juillet 1628 au registre des saisies, le lieu et métairie (f°2) de la Monnerye situé paroisse de Chazé-Henry dont lesdits defunts sieur et damoiselle Allaneau et leurs héritiers ont joui et jouissent encore indivisément depuis lesdits partages nonobstant que lesdits sieur et damoiselle de la Boissinnière et lesdits defunts sieur et damoiselle de la Héardière ayent souvante fois requis lesdits sieur de Bribossé père et fils leur en faire partage, de quoi ils n’ont rien fait par la difficulté que lesdits sieur de Bribossé disoient y avoir à faire le partage et division de ladite métairie, néantmoins pour éviter à procès lesdits de Bribossé offrent audit sieur de la Boissinière et ses enfants leur faire ledit partage et en faire leur affaire en la forme qui suit : 1er lot  la maison dudit lieu rues et issues jardins vergers chesnays et 3 petites pièces de terre en un tenant contenant 7 journaux ou environ – Item la pièce du bois contenant 15 journaux y compris ce qui est en bois 22 – Item le grand jardin dudit lieu contenant 7 journaux 29 – Item la pièce de la Haye Monnyer contenant 4,5 journaux 33,5 – Item la pièce de dessous les maisons contenant 8 journaux 41,5 – Item la pièce du Brossay contenant 5 journaux 46,5  – Item la pièce de la Garanne y compris un cloteau au bas d’icelle contenant ensemble 5 journaux 3 boisselées 51,5 J 3 B  (f°3) – Item la pièce de la Souchettoulere où sont des bois contenant 5,5 journaux 57 J 3 B  – Item les pièces des Rochers contenant 8 journaux 65 J 3 B  – Item un pré situé près la Cochelinière contenant 2 hommées 2 H 65 J 3 B – Item la pièce de la Hannerye contenant 2 journaux une boisselée 2 H 67 J 4 B – Item 4 cloteaux se joignant en un tenant contenant ensemble 3 journaux 2 H 70 J 4 B – Item un cloteau des landes de la Pouplinaye contenant 4,5 boisselées 2 H 70 J 8,5 B – Item un autre cloteau contenant 3 boisselées 2 H 70 J 11,5 B – Item un autre cloteau au dessous du ruisseau contenant 1 boisselée 2 H 70 J 12,5 B – Item 50 cordes de pré dans le pré du Pont des Landes proche la Masuraye 2 H 70 J 12,5 B 50 C – Item un cloteau dessous de la Gofissonnière contenant 10 cordes 2 H 70 J 12,5 B 50 C = 2×39,67 ares + 70×52,72 ares + 12,5×1318 m2 + 50×65,95 m2 = 39 ha 67,42 a comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances tant maisons logements ayreaux rues et issues que chesnays hayes et fossés, sans aucune chose en excepter ne réserver, ensemble les bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu, à la charge de celuy (f°4) qui aura le présent lot de  payer et faire  retour à celuy qui aura le second et dernier lot la somme de 1 500 livres dans 2 mois prochains avec l’intérest jusques au payement à raison du denier vingt à commencer à courir du jour de la choisie des présents partages – 2ème lot : Un cloteau de terre labourable contenant 5 cordes ou environ situé dans lesdites landes de la Touplinaye  –  Et la somme de 1 500 livres  deues de retour de partage par le 1er lot ...  Et a ledit sieur de Bribossé déclaré faire arrest à ces présents partages et consent que ledit sieur de la Boissinière audit nom et ses enfants procèdent à présent à l’option et (f°5) choisie d’iceux en la forme qu’ils sont sans y vouloir augmenter ne diminuer… et après avoir délibéré ont dit estre prests de procéder à l’obtion et choisie d’iceux, et de fait procédant ont choisi le premier lot et audit sieur de Bribossé est demeuré et demeure le second lot… »

 

André Goullay, veuf Allaneau sans postérité, tarde à régler la succession Allaneau de son épouse, mais réclame la succesison des parents de celle-ci !!! Pouancé 1588

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

La transaction qui suit est dérangeante, en ce qu’un veuf peut réclamer la succession des parents de son épouse décédée, tout au moins c’est ce qu’il prétend. Enfin, il semble être d’assez mauvaise volonté à mon humble avis.

Pour parvenir à la transaction, il doit en partie céder, mais comme il ne paie pas comptant, il doit prendre des cautions. J’ai retranscrit sur ce blog beaucoup de transactions, mais c’est de mémoire la première fois que je rencontre des cautions pour le montant à payer lors d’une transaction.  Et vous allez voir que ces cautions, bien entendu des proches de Goullay, sont au nombre de 3, pas moins, ce qui est important.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 René Moloré notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 15 novembre 1588 après midy, sur les procès meuz et pendant au siège présidial d’Angers et à mouvoir tant audit siège que en la cour de parlement entre noble homme Clément Alasneau conseiller du roy au Parlement de Bretaigne, Messire Marin Liberge docteur en droitz mary de dame Mathurine Alasneau et honnorable homme Jacques Eveillard  mary de dame Marye Alasneau héritiers purs et simples de defunte Catherine Alasneau leur soeur femme de honnorable homme Me André Goullay procureur fiscal à Craon, et ayant lesdits Alasneaulx accepté sous bénéfice d’inventaire la communauté de biens desdits Goullay et Catherine Alasneau démandeurs d’une part, et ledit Goullay déffendeur d’autreL Lesquelz demandeurs disoient que ledit Goullay par son contrat de mariage avec ladite Alasneau en 1557 il était tenu convertir la somme de 1 500 livres en acquêtz réputéz le propre (f°2) patrymoyne de ladite defunte Alasneau, quelle somme elle avoit eue pour deniers dotaulx de ses père et mère, de laquelle il en avoit acquit partye de la Guynebaudière sis paroisse de Laigné et que du surplus il en auroit fait acquestz, lequel leur appartenoit pour le tout comme héritiers purs et simples d’elle comme estant son propre, dont toutefois il aurait jouy depuis le décès d’icelle defunte Alasneau comme encore il jouyt et auroit fait refus d’en représenter les contratz comme aussi il avoit fait refus de représenter les contratz des autres acquests de ladite communauté et tiltres d’icelle, et d’en faire inventaire et des meubles et biens d’icelle communauté et titres des actions d’icelle. Pour ceste cause l’avoir mys en procès et conclu contre luy leur en rendre les fruictz depuis ledit décès. Où il avoit deffendu sans cause et cependant prins les fruits et jouy comme encores il jouist … (f°3) concluant contre luy en ladite qualité de bénéficiers d’inventaire à ce qu’il fust privé de son usufruit et autres acquetz pour ledit refus fait d’en représenter les contratz et autres titres de lad. communauté et dit qu’ils en jouiraient en pleine propriété et usufruit et ledit Gullay condamné leur rendre les meubles … sans que ledit Goullay puisse leur faire demande de contribution des debtes d’icelle communaulté, le tout pour n’avoir par ledit Goullay fait inventaire vallable et avoir fait refus de ce faire, et pour avoir sans cause appelé des jugements par eulx obtenus … et oultre demandoient les despens et intérests. De la part dudit Goullay estoit dit n’y avoir refus de sa part quant à faire (f°4) faire inventaire de ce qu’il y avoir de biens de leur communauté et s’il y avoit quelque chose obvier offre le remplir et que lesdits meubles ne acquests ne suffisent pour payer les debtes d’icelle communauté qu’il auroit acquitées pour la plus grande part et les héritiers luy doibvent remboursement pour la moitié et contribuer à icelles payer et acquiter et à toutes actions pasées de nature de meubles et réputées pour meubles non seulement sur les bieens d’icelle communauté mais aussi sur tous leurs biens nonobstant la prétendue acceptations soubz bénéfice d’inventaire et lettres pour cet effet par eulx obtenue de l’entherinement desquelles si action est, il vouloit appeller si fait n’avoit disant que lesdits héritiers ne peuvent être héritiers purs et simples de partie des biens de ladite defunte et par bénéfice d’inventaire de l’autre partie n’accepter soubz ledit bénéfice d’inventaire les biens de ladite communauté, (f°5) et davantage demandoit ledit Goullay partage de ce qui restoit à partager des meubles et actions mobiliaires des successions des défunts père et mère desdits héritiers et de sa défunte femme pour la part et portion qu’elle y était fondée, d’aultant qu’elle auroit fournis et allégué plusieurs faits raisons et moyens. Sur toutes lesquelles demandes et actions ilz auroient par advis de leurs amys et pour continuer l’amitié d’entre eux accordé moyennant solidairement obliger et se constituer débiteur avecques luy encore que ce ne feust leur fait et debte avecques cautions valables pour l’effet assurance et garantage des présentes au profit desdits les Alasneaulx, et seroient intervenu honnorable homme Me Thomas Lemercier tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de honnorable femme Perrine Goullay sa femme, qui offroit transiger avec ledit Goullay et s’obliger avec luy sans division pour tout l’effet des (f°6) présentes, et encore sont intervenus honnorable homme Pierre Jourdan sieur de la Houssays et Jehan Foussier qui auroient offert se constituer débiteur avec lesdits Goullay et Lemercier et sa femme, promettant payer les Alasneaux, savoir ledit Foussier vers lesdits Clément Alasneau et Eveillart, et ledit Jourdan vers ledit Liberge & sa femme, dont ilz seroient demeuréz d’accord moyennant lesdites interventions n’eussent esté faites et accordées. Pour ce est il que en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous Réné Moloré notaire d’icelle personnellement establiz ledit Clément Alasneau demeurant à Orvaulx paroisse de St Aulbin du Pavail, ladite Mathurine Alasneau femme dudit Liberge et lesdits. Eveillard et Marye Alasneau sa femme demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et ledit Lemercier advocat (f°7) en la ville de Châteaugontier tant en son nom que au nom et soy faisant fort desdits Me André Goullay et Perrine Goullay, chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et promettant les faire ratifier dedans 1 mois prochainement venant, ledit Jourdan demeurant en la ville de Craon et Foussier marchand apothicaire demeurant en ceste ville Angers, aussi seuls et pour le tout avecques ledit Lemercier, soubzmectant, confessent avoir ont ce jourd’huy transigé et accordé transigent et accodent de tous lesdits procès et différens et choses cy après en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits les Alasneaux et Eveillard et André Goullay se sont respectivement désisté et départy desistent et départent de toutes lesdites (f°8) demandes circonstances et dépendances d’icelles et y on renoncé et renoncent scavoir ledit Goullay au profit desdits les Alasneaux et Eveillard à tout ce que il pouroit demander à cause de la succession eschue à ladite Alasneau sa femme de sesdits defunts père et mère nonobstant que les demandes qu’il faisoit et pouroit faire eussent entré en la communauté de biens de luy et de ladite defunte, de quelque qualité qu’elles soient, voulu et consenty que touttes les dettes actives par eux receues et à recepvoir leur demeure pour le tout et tous les meubles qui restent à partager et choses réputées pour meubles, à la charge d’iceulx les Alasneaux et Eveillard acquitter ledit Goullay de touttes dettes passives des successions des père et mère de ladite defunte Catherine Alasneau seulement, et lesdits les Alasneaux et Eveillard renoncent au profict tant dudit Goullay (f°9) que dudit Lemercier et sa femme aux biens de ladite communauté d’entre ledit Goullay et Catherine Alasneau soient immeubles meubles droitz et actions tant d’icelles que meubles et choses réputées pour meubles et encore aux demandes des acquetz prétenduz faitz desdits deniers dotaulx tant en principal que fruitz du passé pour en disposer soit que lesdits acquetz fussent faitz au nom de ladite defunte Alasneau seulement ou au nom des deux ou au nom dudit Goullay seulement, aux périls et fortunes toutefois desdits Goullay et Lemercier et sa femme, sans garantage ne restitution de prix en tout ou partie fort en principal fruits et intérests ou despens … (f°10) … ont promis et promettent acquiter et descharger lesdits les Alasneaux et Eveillard de toutes debtes et actions soit d’immeubles meubles de quelque nature qu’elle soient de ladite communauté desdits Goullay et Catherine Alasneau, et de faire cesser toutes les demandes et recherches qu’il leur en pouroit faire des arrérages intérests et despens depuis le décès de ladite Alasneau, et oultre moyennant que ledit Lemercier esdits noms et sans division, et pareillement lesdits Jourdan et Foussier ont promis et se sont obligéz payer savoir ledit Lemercier esdits noms et Foussier sans division auxdits Clément Alasneau, Eveillard et Marye Alasneau la  somme de 800 escuz moitié d’icelle audit Clément Alasneau et l’autre moitié audit Eveillard et sa femme, et lesdits Lemercier esdits noms et Jourdan aussy sans division audit Liberge et Mathurine Alasnau la somme de 400 escuz sol, le tout dans le 1er jour de janvier prochainement venant (f°11) »

Testament de Marie Mélanie Séraphine Dubois veuve Fagault : Guérande 1912

table des actes traitant des Fagault de Guérande et Belmont

   La saga des Fagault de Louplande à la Turballe, ou la petite histoire de la sardineLa saga des Fagault de Louplande (72) à Belmont (La Turballe, 44) ou la petite histoire de la conserve de sardines de la Turballe au Maroc  – Darracq et Cie, Chenard et Walcker, et autres innombrables fabricants de voitures du début du 20ème siècle –  La tour crénelée de la Villa Belmont : La Turballe 1936 –  Les boeufs pour cultiver 1925 Testament de Marie Mélanie Séraphine Dubois veuve Fagault à Guérande 1912Menhirs et calvaire de Belmont, aujourd’hui disparus : La Turballe   –  Pêche sur le mouille-Q, mini catamaran des années 1925 : Belmont, La Turballe – Livre de bord de Belmont, tenu par René Fagault : années 1923-1925années 1926-1927 ; années 1928-1929 finLe canot des évadés de la colonie pénitentiaire de Belle-Ile a échoué à Belmont, 10 août 1921 –  Obsèques du Dr Alcime Rousseau, Herbignac 21 janvier 1923  – Broyage des graines de lin dans les années 1920 dans la presqu’île GuérandaiseLe gardien jardinier et pêcheur, Belmont, contrat de travail 1935  –  Le mât de Belmont avant la seconde guerre mondiale – La saga des FERRAND de Chalinargues (Neussargues-en-Pinatelle, 15 Cantal) à VannesFiliations des familles Dubois et Fagault

introduction

Chez mon oncle Yves Fagault, j’ai souvent entendu dire : « C’est avec du bois qu’on fait des fagots ». Aussi, lorsque j’ai étudiée la famille Fagault, ceci m’est revenu en mémoire, et je vous livre bien volontiers ce souvenir. Car c’est bien une DUBOIS qui avait épousé un FAGAULT, et qui sont à l’origine des Fagault à Guérande.

Comme promis, je vais vous mettre ici, les documents que j’ai. Je les mets sur mon blog car vous êtes plusieurs descendants, et ainsi tous les autres auront accès aux documents.

De vôtre côté, merci de relire attentivement ces documents, et de participer à la correction et commentaires que vous ne manquerez pas de faire. Vous accédez aux commentaire en cliquant sur le titre de ce billet. Merci d’avance de votre participation.

le testament manuscrit

Le 13 avril 1912, Marie Mélanie Séraphine Dubois, veuve de René Fagault, demeurant à Guérande, fait son testament olographe : « je lègue à mon fils René Fagault, demeurant à Guérande, à son défaut à ses enfants et petits-enfants, qui recueilleront par souche et au besoin par représentation !

  1. un terrain sur la place Sainte Anne qui lui sert actuellement pour ses charbons. Dans ce terrain, il y a un hangard, un grenier, une cave, magasin, une écurie, grenier au dessus. Il en rapportera la valeur en moins prenant dans ma succession pour la somme de 7 500 F
  2. une remise place Saint Anne, avec grenier sans la cave. Il en rapportera la valeur en moins prenant dans ma successionpour la somme de 6 000 F

Je lègue à ma fille Madame Rousseau née Fagault, demeurant à Herbignac, à son défaut à ses enfants ou petits-enfants, qui recueilleront par souche et au au besoin par représentation :

  1. la maison que j’occupe rue Vannetaise avec le jardin, les hangards et la cave existant sous la remise donnée à mon fils René, dont elle rapportera la valeur en moins prenant dans ma succession pour la somme de 15 000 F
  2. la maison occupée actuellement par Baptiste Terrien, le jardin et la cave située derrière, dont elle rapportera la valeur en moins prenant dans ma succession pour la somme de 10 000 F

Je donne à mon fils le docteur Emmanuel Fagault, demeurant à Guérande, à son défaut à ses enfants ou petits-enfants qui recueilleront par souche et au besoin par représentation :

  1. les trois maisons que je possède faubourg Saint Armel et le jardin qui les touche, et qu’il rapportera en moins prenant dans ma succession pour la valeur que je fixe à 3 600 F
  2. la vigne de la Gaillardais entourée de ses murs, qu’il rapportera en moins prenant à ma succession pour la valeur que je fixe à 10 000 F

Je n’ai en aucune façon l’intention de faire ici un partage communautaire, et mes enfants après ma mort, liquideront et partageront la succession de leur père, ma succession personnelle, et la communauté ayant existée entre mon mari et moi, comme ils le jugeront le plus convenable, mais en tenant compte des legs ci-dessus.
Je leur recommande d’éviter toute difficulté judiciaire et de rester unis après ma mort, comme ils l’ont été pendant mon existence.
J’exprime toutefois le désir qu’en faisant leurs partages, mes enfants s’arrangent de façon à ce que chacun d’eux soit attributaire de l’une des trois fermes, Beauregard avec la vigne que j’exploite, Tromatin et Hervaudaie.
J’exprime enfin le désir qu’ils conviennent dans l’indivision pendant cinq ans, en ce qui concerne le châlet que nous avons fait construire à Belmont.
J’entends que les legs ci-dessous ne puissent être comptés à mes enfants pour une valeur supérieure à celle indiquée par moi ci-dessus.
Dans le cas contraire, je lègue par préciput et hors part à l’un ou l’autre bénéficiaire de ces legs tout excédait des évaluations de son lot.
Guérande le 13 avril 1912. Signé veuve Fagault née Dubois.

 

Jeanne Gallisson, mère de Nicolas Allaneau était héritière de Jeanne Gallisson dame du Bois Pépin : Pouancé 1614

L’acte qui suit est encore une preuve du rattachement des Allaneau aux Gallisson, voir mon étude que je vous évoque ci-desssous.

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau. Mieux, je descends aussi d’une GALLISSON à cette époque et j’ai fait un aussi énorme travail sur les Gallisson notables dans la baronnie de Pouancé. Notamment j’ai longuement étudié l’immense succession de Jeanne Gallisson dame du Bois Pépin, qui malgré plusieurs mariages, mourut sans postérité, mais avec de nombreux, pour ne pas dire très nombreux neveux, nièces et même petits neveux et petites nièces. Vous trouvez cet immense travail depuis longtemps sur mon site.

Ici, je trouve encore un acte concernant cette Jeanne Gallisson dame du Bois-Pépin. L’héritier est Nicolas Allaneau, et il est bien dit qu’il est héritier en partie à cause de sa mère Jeanne Gallisson, que j’ai effectivement dans mon étude ALLANEAU, mais plus loin, cette Jeanne Gallisson dame du Bois Pépin est dite sa tante, aussi je vous ai sousligné en rouge ces deux phrases troublantes. Troublantes, car cela signifierait littéralement que 2 Jeanne Gallisson étaient soeurs, l’une mère de Nicolas Allaneau l’autre tante. Je pense qu’il ne faut pas prendre à la lettre le second lien « tante », et qu’il conviendrait de comprendre « grand tante » et alors on retrouve tout ce que j’avais déjà dans les documents importants que j’ai étudié sur cette succession. En fait ce serait la tante de sa mère, et Nicolas Allaneau a été un peu vite à parler devant le notaire qui n’a rien vérifié.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 6 février 1614 après midi, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Nicollas Allaneau sieur de la Chaillère demeurant à Pouancé paroisse Saint Aubin, lequel majeur de 25 ans, héritier en partie par représentation à cause de defunte Jehanne Galliczon vivante sa mère de defunte damoiselle Jehanne Galliczon vivante dame de Boispin[1], lequel confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques à Pierre Gaultier marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, à ce présent stipulant et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavoir est tous et chacuns les droits successifs noms raisons et actions parts et portions que ledit vendeur peult prétendre et luy appartiennent en ladite succession de ladite deffunte Jehanne Galliczon sa tante tant en meubles que immeubles noms raisons et actions parts et portions (f°2) pour en faire et disposer par ledit acquéreur ainsy comme eust pu et pouvoit faire ledit vendeur cessant ces présentes et en faire partage avec ses autres cohéritiers ainsi qu’il verra, asseurant ledit vendeur n’avoir vendu aliéné cédé ne transporté aulcune part et portion desdits droits successifs à autres ; transportant et faite ladite vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 150 livres tz paiées contant par ledit acquéreur audit vendeur qui la eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit, et dont etc et oultre à la charge dudit acquéreur de paier et acquiter la proportion desdits droits toutes et chacunes les debtes tant personneslles réelles mixtes et autres debtes de ladite succession et exécution testamentaire et en acquiter ledit vendeur à peine etc ces présentes néanlmoins etc ; à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre (f°3) tablier en présence de maistres Noel Leberuyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoings »

[1] en fait le « Boispépin » (voir mon étude GALLISSON)

Succession difficile de Bonaventure Allaneau : Noëllet 1630

Bonaventure Allaneau et Jeanne Goudé son épouse décèdent jeunes. Ils n’ont eu qu’une fille qui meurt. La succession est endettée par l’achat récent de la Blésinière par emprunts. C’est l’horreur, car la famille Goudé refuse d’assumer les dettes. Après jugement, la famille Gousdé devra payer les dettes de cet achat de la Blésinière. Cette transaction est assez longue, comme tous les documents de ce type, car il explicite longuement tous les points de désaccord, avec précision. Vous allez encore voir ici que les avocats qui conseillent cette transaction sont issus de la même région, et font partie du clan local, car autrefois on était solidaires entre gens de même lieu, ici Pouancé, Noëllet et Combrée.

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 7 août 1630[1], sur les procès et différends qui estaient pendant à Nantes entre vénérable et discret Me Jullien Alaneau curé de Noëllet, créancier de defunt Bonaventure Alaneau, tant en son nom que comme père et tuteur naturel de defunte Perinne Alaneau vivante fille de luy et de defunte Jeanne Gousdé sa femme d’une part, et Jacques Gousdé et Jean Gault mary de Perinne Gousdé, qui ont répudié la communauté de biens d’entre lesdits deffunts Alaneau et Gousdé, et accepté la succession maternelle de ladite Perinne Alaneau sous bénéfice d’inventaire d’autre part. Sur ce que ledit Me Jullien Alaneau disoit qu’à la prière et requeste de Bonaventure Alaneau son frère, la succession duquel luy et ses cohéritiers auroient répudiée, il seroit intervenu à caution vers Pierre Alaneau de la somme de 25 livres de rente hypothécaire créée pour 400 livres de principal par contrat passé par Leroy notaire de Pouancé le 22 juin 1629, laquelle somme ledit Bonaventure auroit employée pour partie du paiement du contrat d’acquêt qu’il et ladite (f°2) défunte sa femme auroient fait de Guillaume Pecot et Renée Laise sa femme de la closerie de la Blaisinière située paroisse de Noeslet & Vergonnes. Et encores se seroit obligé vers Marye Le Vannier veufve de Lézin Grosbois en la somme de 200 livres qui luy estoit due par lesdits Pecot et sa femme et qu’ils auroient chargé lesdits Bonaventure Alaneau et sa femme luy payer par ledit contrat ; desquelles obligations il luy auroit baillé promesse d’indemnitté, et néanmmoins auroit été contraint payer audit Pierre Alaneau une année de ladite rente échue le 22 juin dernier, et à ladite Le Vannier la somme de 7 livres 10 s d’une part, et 2 livres 10 s d’autre part, pour intérests de 200 livres. En conséquence de laquelle contre-lettre, il auroit obtenu sentence contre Me Claude Lavocad curateur à la succession répudyée dudit defunt Bonaventure Alaneau en la sénéchaussée d’Anjou le 26 novembre dernier, et en vertu d’icelle fait saisir ladite closerye (f°3) sans déroger à laquelle il entendoit poursuyvre lesdits Jacques Gousdé et Gault en ladite qualité d’héritiers, attendu que les deniers pour lesquels il s’était obligé avec ledit defunt Bonaventure Alaneau auroient été employés au poyement du prix du contrat d’acquêt de la Blaisinière auquel ladite defunte Jeanne Gousdé était obligé solidairement avec son mary. Lesquels Gousdé et Gault esdits noms disoient que ledit Me Julien Alaneau n’avoit action contre eux attendu qu’ilz auroient répudyé comme encores ils répudient la communauté entre lesdits defunts Bonaventure Alaneau et sa femme, et seulement accepté l’hérédité maternelle de ladite defunte Perrine Alaneau leur fille sous bénéfice d’inventaire. Sur lesquels différends, les partyes ont désiré accorder à l’amiable par l’avis de leurs conseils. Pour ce est-il que en (f°4) ladite cour royale Angers furent présents establis et soubamis ledit Me Julien Alaneau d’une part, et ledit Jacques Gousdé marchand demeurant en ladite paroisse de Noeslet, et Jehan Gault sergent de la baronnie de Pouancé demeurant en la paroisse d’Armaillé d’autre, lesquels  sur ce que dessus circonstances et dépendances confessent avoir transigé et accordé comme suit, c’est à savoir que lesdits Gousdé et Gault, tant en leurs privés noms que en ladite qualité d’héritiers maternels bénéficiaires de ladite defunte  Perrine Alaneau, et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc promettent et s’obligent payer de leurs deniers chacun an à l’avenir audit Pierre Alaneau en la descharge et libération dudit Me Jullien Alaneau et  de François Alaneau sieur de la Passardière coobligé audit (f°5) contrat de constitution cy-dessus de ladite rente de 25 L conformément audit contrat, jusqu’à l’amortissement d’icelle, à commencer dudit jour 26 juin dernier, faire le rachapt et admortissement de ladite rente d’huy en 1 an prochainement venant ; comme aussy payer à ladite Levannier la somme de 200 L contenue par l’obligation passée par Fauveau notaire de Combrée le 2 août 1629 et les intérêts d’icelle courus depuis la fête de Pâques dernière, qui courent jusqu’audit poyement, et luy enfournir acquit et décharge vallable dans le jour et feste de Pasques prochainement venant; et encores payer et rembourser audit Me Jullien Alaneau (f°6) 25 L par une part et 12 L 10 s d’autre, par luy payés auxdits Pierre Alaneau et Levannier pour lesdits arrérages et intérests  et 10 livres 10 sols à quoy ils ont accordé et composé our les frais et despens faits en conséquence dudit jugement et saisie, le tout dans le jour et feste de Noel aussi prochain ; et au regard des 16 L 10 s que iceluy Me Jullien Alaneau auroit pareillement payé à ladite Levannier pour intérêts contenus en la même obligation, ilz luy ont présentement remboursé dont il se contente et les en quite. Et au moyen de ce ledit Me Jullien Alaneau cédde et transporte auxdits Gousdé et Gault tous les droitz actions et hipothèques qu’il avoit contre ledit defunt Bonaventure Alaneau esdits noms, et ceux qu’il avoit (f°7) des créances desdits Pecot et sa femme, auxquels auroient été faits lesdirs poyements, ensemble à la saisye qu’il auroit fait faire sur la Blaisinière en la portion afférente audit defunt Bonaventure Alaneau, et en iceux les subroge pour s’en servir ainsi qu’ils verront estre à faire … sans aucun garantage fors de son fait seulement combien mesme que par l’evennement des poursuites ils en fussent payés et remboursés … ; et pour tout garantage il leur a présentement mis en mains coppies des contratz de la permission de curatelle dudit Lavocad, jugement et saisie, dont ils se sont contentéz ; et au surplus au moyen des présentes les parties demeurent hors de cour et procès sans autres despens dommages et intérests (f°8) et a été à ce présent ledit Pierre Alaneau sergent royal demeurant à Angers paroisse de la Trinité, lequel aussy soubmis soubz ladite cour a accepté et accepte la promesse faite par lesdits Gousdé & Gault qui promettent luy payer chacun an à l’avenir en sa maison en ceste ville 25 L de rente conformément au contrat jusqu’à l’amortissement d’icelle, à commencer le 1er poyement au 22.6. prochain et a volontairement déchargé Me Jullien Alaneau & François Alaneau Sr de la Passardière, renoncé et renonce à leur en faire cy après demande ne recherche en principal et arrérages. Ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, à ce tenir obligent, mesmes lesdits Gousdé et Gault chacun d’eux esdit noms (f°9) l’un pour l’autre leurs hoirs et biens à prendre etc renonçant etc fait à notre tablier présents Me Jean Pouriaz sieur de la Hanochaye et Olivier Hiret sieur du Drul advocats audit siège présidial de ceste ville »

[1] AD49-5E6 devant Louis Couëffe notaire royal Angers