Contrat de mariage de Denis Belot et Françoise Landais : Murs-Erigné 1583

Le couple qui promet une dot ne porte pas le même nom que les parents de la future, et je n’ai pas compris à quel titre ils sont liés, mais ils sont certainement liés. Il faut ajouter que l’acte est passé à Angers alors qu’ils sont modestes et vivant à Murs, sans doute la future était-elle domestique à Angers ? Ce qui signifirerait que le couple qui est là présent serait un employeur ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 25 juillet 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establyz Denys Belot marchand tailleur demeurant en la paroisse de Meurs, fils de deffunt Jacques Belot et Perrine Conterye ses père et mère d’une part, et Françoise Landais fille de deffunt Thomas Landais et Jacquine Chevalier ses père et mère et honneste personne Guillaume Fremont et Jehanne Jouault sa femme, laquelle ledit Fremont a auctorisée par devant nous quant à l’effet et contenu des présentes, demeurant ès faubourgs de Bressigné paroisse de Saint Michel de la Palluz d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement mesmes lesdits Fremont et femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir fait et par ces présentes font les accords conventions et pactions matrimoniales qui s’ensuyvent,(f°2) c’est à savoir que ledit Denys Belots avecques l’advis et consentement de Nicolas Belot son frère, demeurant en la paroisse de Meurs, et de Jehan Baudrillier, mary de Perrine Belot, son beau-frère, de meurant audit lieu de Meurs, a promis prendre à femme et espouse ladite Françoise Landais, et ladite Landais avecques l’advis et consentement desdits Fremont et Jouault sa femme prendre à mary et espoux ledit Denys Belot et iceluy mariage solemnisser en face de notre mère saincte église catholique apostholique et romaine quand l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se y trouve empeschement légitime. En faveur duquel mariage lesdits Fremont et sa femme ont promys baillet et payer auxdits futurs conjoints dedans ledit jour des espouzailles la somme de 100 livres tournois évaluées à 33 escuz ung tiers, quelle somme ledit Denys Belot et pareillement (f°3) lesdits Belot et Jehanne Baudrillet pour cest effet establis soubz ladite cour eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis sont et demeurent tenus à convertir et employer en acquests d’héritages de la valeur de ladite somme qui sera censée et réputés le propre patrimoine de ladite Françoise Landais sans que ladite somme entre en la communauté desdits futurs conjoints, et moyennant laquelle somme et icelle poyée et dès à présent comme deslors lesdits futurs conjoints ladite Landais en tant que besoing est ou seroit ont quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quitent cèdent délaissent et transportent auxdits Fremont et femme pareille somme de 33 escuz ung tiers donnée et léguée par deffunte Jehanne Jouault à ladite Landais avecques tous les droits et actions qui luy appartiennent pour icelle avoir et s’en faire payer ainsi que eust fait ou peu faire ladite Landais ; et outre en faveur dudit mariage, lesdits Fremont et femme ont (f°4) donné et donnent à ladite Landais et promis bailler auxdits futurs conjoints dedans le jour des espouzailles en advancement de droit successif qui lui pourroient compéter à ladite Landais en ladite succession de ladite Jehanne Jouault femme dudit Fremont à la somme de 16 escuz deux tiers évalués à la 50 livres en deniers ou en meubles de la valeur de ladite somme de 50 livres au choix et option desdits Fremont et sa femme, et a ledit Denys Belot constitué douaire coustumier à ladite Landais cas de douaire avenant ; et à tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties lesquelles avons avertyes faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois … ; auxquelles choses susdites tenir etc garantir etc et lesdites sommes payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Fremont et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc et (f°5) lesdits les Belot et Baudrillier eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial les parties respectivement au bénéfices de division de discussion et d’ordres et encore lesdites Jouault et Landais au droit Velleyen à l’epistre divi adriani et à l’authentique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donnés à entendre et lequels sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intercéder ne intercéder ne s’obliger pour autrui mesmes pour son mary foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Bourre Me tailleur d’habits demeurant en la paroisse de Ste Croix, Jacques Maillard marchand demeurant en la paroisse de St Maurille des Ponts de Sée, Jehan Bonnyon demeurant au lieu des Ponts de Sée et honorable homme Me Jehan Boullault sieur de la Pinsonnyère advocat demeurant Angers et Gilles Desnoes demeurant audit Angers tesmoins

Jeanne Lelièvre entend garder l’enfant naturel que lui a fait François Bellier : La Jaillette et Saint Martin du Bois 1716

Le père identifié devant souvent payer la pension, et manifestement c’est bien ce qui se passe, si ce n’est qu’il doit trouver la pension un peu élevée, et préfèrerait élever lui-même l’enfant, sans doute à moindre coût.
Ce qui est encore plus surprenant dans ce qui suit c’est que j’ai beau avoir les actes concernant les maisons du bourg de la Jaillette à cette époque je ne trouve pas de Lelièvre, donc Jeanne Lelièvre ne peut être que locataire.
Et encore plus surprenant, c’est que François Bellier, le père de l’enfant qu’il réclame, a envoyé une femme pour porter l’enfant jusque chez lui ! Je croyais qu’à cette époque les hommes portaient les enfants à l’église dès la naissance pour le baptême, donc qu’ils avaient bel et bien l’habitude d’en tenir dans leurs bras.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mai 1716 avant midy nous Jacques Bodere notaire royal résidant à Montreuil-sur-Maine et les tesmoings cy après nommés sommes de notre domicile exprès transporté à la Jaillette paroisse de Louvaines, maison de Jeanne Lelièvre, demeurante audit lieu, où étant lui aurions déclaré à la requête de François Bellier métayer au Coudray paroisse de St Martin du Bois, que par l’acte receu de nous notaire le … dernier quoiqu’elle ait consenti nourrir l’enfant issu dudit Bellier et d’elle, il entend le retirer de sa maison et l’avoir en la sienne, le nourrir, traiter et gouverner de sorte qu’elle n’en soit jamais inquiétée ni recherchée en aucune manière que ce soit, à l’effet de quoy nous aurions aussi fait venir la nommée Françoise Berton servante domestique de ladite métairie pour transporter iceluy enfant ; laquelle Lelièvre ensemble Jeanne Aubry, veuve de René Lelièvre, ladite Lielièvre nous a déclaré ne s’en vouloir denantir et entend le nourrir vettir et gouverner ainsi qu’il appartient, ce que nous et tesmoins stipulant pour ledit Belier luy avons déclarer que si ladite Lelièvre ne le veul t délivrer lle le nourrira entretiendra à ses propre cousts et despens … et a ladite Lelievre reconnu avoir tant ce jourd’huy 18 livres pour 12 mois de pension de ladite Levièvre écheue le 4 de ce mois, ensemble la somme de 36 livres sont ils étoient convenu sur ledit acte

Jean Germain a emmené sa jeune épouse Jacquine Dieuleveult en Bretagne : Couterne 1593

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Chaque province avait son type de contrat de mariage, et même il existait des variantes à l’intérieur d’une province. J’aime bien mes ancêtres Normands, pour leur jolis contrats de mariage.

  • Ils ont une très grande particularité : la dot n’est pas payée comptant, et il est prévu un étalement généralement sur 6 ans ou environ. Mais cette promesse était le plus souvent mal tenue. Le gendre devait relancer souvent, y compris devant le notaire, parfois le beau-père était décédé entre-temps, donc il devait faire passer les frères et soeurs de son épouse devant le notaire pour les obliger à payer la dette.
  • Ce qui signifie que le contrat de mariage figure le plus souvent classé avec cet acte devant notaire, à l’instance du gendre impayé, donc des années plus tard. Ici il n’y a que 8 ans, mais tout de même tout n’est pas encore payé !
  • Il existe même des records de longévité, si l’on peut dire ainsi, car il y avait belle lurette que tout le mondé était décédé, à commencer par le gendre et la fille, sans voir leur argent. Mon record constaté est traité dans mon ascendance LEPELTIER à La Coulonche. Ce sont les petits enfants qui sont poursuivis pour impayé, 46 ans après le contrat de mariage de leur grand-mère ! Remarquez bien qu’avec cet acte d’impayé, j’avais fait mon beurre, c’est à dire moisson de filiations ! Mais avouez que cela pourrait figurer dans un livre de records !

Mais ces contrats normands ont une autre particularité. La dot n’est pas qu’en argent et trousseau, elle est aussi en meubles morts ou vifs.

  • La première fois que j’ai rencontré le terme meubles morts ou vifs, mes neurones n’avaient pas fait tilt immédiatement ! Je veux bien avouer quelques minutes, le temps de comprendre que les mères vaches étaient des meubles vifs etc…

L’acte qui suit n’est pas à proprement parlé un contrat de mariage, mais il parle et même il parle beaucoup. Il s’agit d’une procuration car le jeune époux a émigré (eh oui ! autrefois les Normands émigraient !) certes pas au bout du monde, mais tout de même à plusieurs journées de cheval (40 km/jour) pour s’installer en Bretagne, mais il n’a manifestement pas touché la dot de son épouse, et il charge donc son frère de ses intérêts, et vous allez voir que même le trousseau promis n’a pas encore été touché, c’est totalement fou !!! Je dis « totalement fou » car en Anjou, autre province que j’aime et j’étudie depuis longtemps, la dot était touchée le jour des épousailles. Donc l’habitude de traîner, et même traîner longtemps, avant de paier me surprendra toujours.
L’acte parle car vous avez des liens filiatifs, que ne donnaient aucun autre acte.

  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales de l’Orne, série 4E172

Le 16 avril 1593 au bourg de la Ferté Macé en l’estude, fut présent Jehan Germain fils de Jacques de la paroisse de Couterne lequel a constitué et ordonné ses procureurs généraulx et certains messagers especiaux … Me Robert Germain prêtre son frère présent et acceptant auquel ledit constituant a donné et donne plain pouvoyr puissance et aucthorité de recepvoir pour luy … le payement de 40 escuz sol que ledit constituant dit luy estre deubz par Jacques Dieuleveult pour terme escheu du nombre de la promesse depiecza par luy faite audit Jehan Germain faisant le mariage dudit Germain d’une part et de Jacquille (sic) Dieuleveult sa femme soeur dudit Dieuleveult, ensemble faire sortir à payement pour ledit constituant tout le meuble et trousseau … 16 escuz deux tiers pour les bestes le tout promis faisant ledit mariage selon l’obligation qui en est portée et pour ce requérir … exécutions … et assignations que appréciations qu’il appardiendra aussy du receu en bailler bons et vallables acquits … et généralement etc promectant l’avoir agréable … présents Mathurin Hubert (s) et Macé Palluel (s)

 

Comme quoi même les actes mineurs peuvent beaucoup parler !

Contrat de mariage de François Thibault et Perrine-Renée Guillot : Saint Gemmes d’Andigné 1804

Il est marchand huilier et son matériel pour son métier est compté comme apport dans le contrat. Je pense donc que ce n’est qu’un moulin manuel, et qu’il s’agit d’huile de noix. Elle existe toujours dans la région et je la consomme régulièrement car bien meilleure au goût.
Le contrat de mariage, relativement modeste comparé à d’autres cousins Guillot, a cependant réuni tous les proches et tous les oncles et cousins sont là, par contre vous allez voir que les femmes de cette branche sont moins instuites car elles ne signent pas.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 janvier 1804 devant Pierre Louis Champroux notaire public à Segré François Thibault marchand fils majeur de deffunt Jean Thibault et de Rose Rousseau demeurant au bourg d’Andigné, et Perrine-Renée Guillot fille majeure du second mariage de deffunt Vincent Guillot et feue Françoise Morice, demeurant au bourg de Sainte Gemmes près Segré, lesquels sur le mariage proposé entre eux ont arrêté les conditions civiles qui suivent. Lesdits François Thibault et ladite Perrine-Renée Guillot se sont de leur plein gré et de l’avis et agrément, ledit Thibault de ladite Rose Rousseau sa mère, ladite Guillot de Jean Rabeau son oncle et son ci-devant tuteur, et leurs autres parents et amis soussignés, respectivement promis de se prendre en mariage …Auquel futur mariage ledit futur époux entre avec tous et chacuns ses droits à lui échus de la succession duditdeffunt Jean Thibault son père, et encore avec la somme de 800 F qu’il a dans son commerce et en outil et matériel d’huilier sa profession, en ce non compris ses habits, hardes, linges et autres choses à l’usage de sa personne. Ladite future épouse entre audit mariage avec pareille somme de 800 F qu’elle a par devers elle tant en meubles et effets mobiliers et argent numéraire, en ce non compris ses habits, hardes, linge, bague à l’usage de sa personne. Les futurs époux seront un et communs dès le jour de la rédaction de leur futur mariage dans tous leurs biens meubles, comquets immeubles et revenus de leurs propres… Fait et passé au bourg de Ste Gemmes »

Contrat de mariage de Jean de la Saugère seigneur du Bourg d’Iré et Marie de la Faucille : Boullé-Ménard 1497

Un contrat de mariage était fait pour les accords financiers, et ici, ils sont terriblement contraints, c’est à dire que si les parents de la jeune fille oublient un seul jour de payer la rente promise ils sont contraignables immédiatement sur tous leurs biens, c’est à dire la saisie. Les formules sont peu avenantes et aimables dans une ambiance d’amour si tant est qu’autrefois on avait droit à ce terme!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, 1E1579 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1. Le 4 août 1497 sachent tous présents et advenir que en noustre court de Bouillé Amenard que tout en parlant traictant et accordant le mariage d’entre nobles personnes Jehan de la Saugère escuyer seigneur du
2. Bourg d’Iré fils aisné et héritier principal de noble homme Gilles de la Saugère aussi escuyer seigneur de la Mothe Mullon et de defeue damoiselle Jehanne d’Andigné d’une part, et damoiselle Marie de la
3. Faussille fille aisnée de noble homme Jehan de la Faussille escuier seigneur dudit lieu et de damoiselle Jehanne Amenard d’autre, tout avant que fiances fussent prinses ne leur direction de mariage fust
4. faicte en face de église entre eux, et pour et en faveur dudit mariage estre consommé et accomply ledit Jehan de la Faussille et ladite damoiselle Jehan Amenard son espouse de luy suffisamment auctorisée quant
5. ad ce ont donné et donnent par ces présentes audit Jehan de la Saugère et à ladite Marie sa future espouse la somme de 50 livres tournois de rente par héritaige pour ladite Marie laquelle ledit de la Fausille
6. et sadite espouse ont assise et assignée assient et assignent dès maintenant et à présent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et héritaiges terres et possessions et seigneuries présents et advenir
7. quels qu’ils soient et ont voulu … et sont d’ascentement lesdits de la Faussille et sadite espouse que ledit de la Saugère et ladite Marie de la Faussille leurs hoirs et les ayans cause d’eulx se puissent
8. faire asseoir et assigner ladite rente ainsi baillée comme dit est toutefois et quant bon leur semblera en ung lieu ou en plusieurs sur lesdites choses ad ce obligées et sur chacune pièce seule et pour le
9. tout et ou bon semblera audit de la Saugère, ou prendre et iceulx faire bailler … par telle justice que bon leur semblera des possessions rentes et revenus desdits bailleurs
10. de leurs au ayans cause d’eulx jusques au grat et à la valeur de ladite rente ainsi baillée comme dit est et des arréaiges qui en pourroient estre deuz et escheuz, et pour touz frais cousts mises intérests et
11. despens que ledit de la Saugère et la Marie sa future espouse pourroient avoir euz et souffrir en la persécution et poursuite de ladite rente et des intérests d’icelle, tant en … que autrement
12. loyaulx cousts et mises sans ce que ledit de la Faussille et sadite espouse puissent en avoir …, o condition de toute bonne assiette selon la coustume et … de ce pays d’Anjou icelle rente …
13. servir et continuer par lesdits de la Saugère et sadite espouse leurs hoirs et ayans cause d’eulx au jour et feste de l’Assomption notre Dame que l’on dit commençant la mi-aoust audit de la Saugère et sa future espouse leurs
14. hoirs et ayans cause d’eulx, telle condition que si dedans 9 ans prochainement venant est poyé par lesdits de la Fausille sadite espouse leurs hoirs ou ayans cause la somme de 1500 livres tournois ladite rente
15. demeurera acquitée indempnie et amortie sans ce que ledit payement fait et ledit de la Saugère sa future espouse leurs hoirs ou ayans cause puissent james rien demander auxdits de la Faussille et sadite espouse
16. leurs hoirs ou ayans cause d’eulx de ladite rente, laquelle rescousse ledit de la Faussille et sadite espouse seront tenuz faire et payer ladite somme de 1 500 livres tournois dedans ledit terme de 9 ans
17. et oultre lesdits de la Faussille et sadite espouse ont donné et donnent par ces présentes auxdits de la Saugère la somme de 1 000 livres tournois qu’ils seront tenuz payer auxdits de la Saugère et sa future
18. espouse dedans le jour des espousailles d’eux deulx, et est dit parlé et accordé que si lesdits de la Saugère et sa future espouse veulent obtenur et avoir le … de René de la Faussille sur saisie de
19. … ils seront tenus rendre ladite somme de 100 livres tournois ou meuble à la valeur ledit frère aisné veu à son âge et en ce faisant ledit de la Saugère et sa future espouse ont renoncé et
20. renoncent par ces présentes à la succession de père et mère et dudit frère aisné, laquelle renonciation ils font pour tant que ledit frère aisné … que Olivier son frère puisné …
21. et poura ladite Marie de la Faussille accéder à toutes autres successions directes et colatérales et aura et prendra et poura prendre ladite Marie de la Faussille son douaire par …
22. chacuns les biens et choses dudit Jehan de la Saugère son futur espoux, et a esté présent ad ce contract ledit Gilles de la Saugère père dudit Jehan de la Saugère père dudit Jehan de la Saugère, et dont lesdites parties sont à ung et d’accord
23. auxquelles choses dessusdites et chacune d’icelles tenir et accomplir tant d’une part que d’autre et chascun en tant et pour tant que luy touche compète et appartient obligent eulx leurs hoirs avecques
24. tous et chascuns leurs biens meubles et héritaux, et ladite somme de 50 livres tournois de rente rendre et payer desdits de la Faussille et sadite espouse leurs hoirs et ayans cause audit
25. de la Saugère et sa future espouse leurs hoirs ou ayans cause par chascun an au terme et par la manière que dit est, et mesme la somme de 100 livres tournois dedans ledit jour des espousailles comme
26. dit est chargent et obligent lesdites parties eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et héritaux présens et avenir quels qu’ils soient et par escpecial lesdits de la
27. Faussille et sadite espouse quant à rendre et payer ladite rente audit [terme] et par la manière comme dit est leursdits biens meubles et héritaux à prendre à vendre défaire et mectre adpreciation prisée
28. et dens tel seur tel vente de jour en jour et del… après ledit terme passé ladite rente non payae et non … et du jour au lendemain sans plus attendre de leur meubles
29. par devoir ny par cousts ? sans ce qu’ils leurs hoirs ny autres pour ne au nom d’eulx se puissent appléger contrappléger opposer … empescher la requeste ne exécution de ces présentes
30. en tout ne en partie, et tant pour les desdommages … pour le principal renonçans lesdites parties chacun en tant et pour tant que luy touche compète et appartient quant ad ce toutes
31. et chascunes les choses qui … pourroient estre dites proposées obviées ou alléguées outre la soutenence et … de ces présentes …
32. et au droit disant généralle renonciation non valloir et par especial ladite damoiselle Jehanne … au droit velleyen et à tous autres droits faits et indroduits en faveur des femmes de …
33. suffisamment … et de tout ce que dessus est dit et déclaré tenir et accomplir de point en point et d’article en article sans james venir encontre en aucune manière sont tenues lesdites parties
34. par les foy et serment de leurs corps sur et de chascun d’eulx en nos mains donné et condempné à leur resqueste par le jugement et condempnation de notredite cour, présents ad ce …
35. Symon de Tinteniac Thibault … messire Guy Pierre et Guyon de la Faussille Pierre Dufraysne François Mond… Sebron d’Andigné … ad ce requis et appelés et tous signés en la
36. mynutte, ce fut fait et donné le 7 aoust 1497

Dominique Guillot, fils unique de Dominique Guillot, partage avec sa mère : La Chapelle sur Oudon 1864

Dominique Guillot père, décédé en 1864, était frère de mon ancêtre Esprit-Victor Guillot, disparu après avoir joué aux courses non seulement toute sa fortune mais aussi toute celle de son épouse.
Mon arrière grand mère, sa 3ème fille, n’avait que 18 mois !!!
Je pense souvent à cette arrière grand mère que sa tante célibataire avait élevée, à plusieurs dizaines de km de sa mère et ses 2 soeurs !!!
Et sa mère, dont j’ai dû abandonner la tombe à Segré, faute de pouvoir tout entretenir !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1864 devant Me Adam Roussier notaire au Lion d’Angers a comparu madame Perrine Marie Marion veuve de M. Dominique Guillot, propriétaire demeurant à la Marionnière commune de La Chapelle sur Oudon, agissant en son nom, à cause de la communauté de biens qui a existé entre elle et M. Guillot son mari, et en outre comme donataire de l’usufruit de la succession de ce dernier d’une part, et M. Dominique Guillot propriétaire demeurant au Perrin, même commune, agissant comme seul héritier de M. Dominique Guillot son père, d’autre part, lesquels, préalablement au partage de la communauté de biens qui a existé entre M. et Mme Guillot, père et mère, ont exposé ce qui suit. M. et Mme Guillot s’étaient mariés à La Chapelle sur Oudon le 28 février 1932, les conditions civiles furent arrêtées par un contrat passé devant Me Aubert, notaire à Segré, le 27 février 1832. Aux termes de ce contrat les époux ont adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts. L’épouse apporté au mariage une somme de 613,4 F formant ses droits dans la succession de sa mère, et elle fut dotée par son père d’une somme de 3 386,6 F. L’époux fut doté par ses père et mère d’une valeur de 10 000 F mais il est reconnu qu’il n’a touché que 8 000 F. Il fut mis en communauté par chacun des époux 500 F, le surplus en fut exclu ainsi que les garderobes et bijourx à l’usage de chacun. Le contrat s’est terminé par une donation au profit du survivant – Pendant le mariage M. Guillot a receuilli la succession de ses père et mère décédés à Gené, dont il était héritier pour un tiers. Mme Guillot a aussi receuilli la succession de son père, décédé à La Chapelle sur Oudon, duquel elle était seul héritière. La valeur mobilière dépendant de ces successions n’a été constatée par aucun inventaire ni règlement. – M. et Mme Guillot on vendu au cours de leur communauté divers immeubles propres à chacun d’eux, diverses constructions ont été faites sur leurs immeubles personnels. Ils ont aussi fait plusieurs acquisitions, notamment celle du domaine du Perrin, situé commune de La Chapelle sur-Oudon,, mais ils ont fait donation de ce domaine à M. Guillot leur fils, par son contrat de mariage passé devant Me Meignan notaire à Segré le 26 août 1860. – M. Guillot est décédé à La Chapelle-sur-Oudon le 27 juillet 1684, laissant pour unique héritier M. Guillot son fils, comparant. Par son testament olographe en l’étude de Me Roussier notaire soussisgné, le 17 août dernier, il avait fait au profit de son épouse des dispositions qui n’apportent aucune modififcation à celles contenues en son contrat de mariage – Après le décès de M. Guillot il n’a point été fait d’inventaire. Dans cet état de choses, les parties, voulant éviter la lenteur d’une liquidation détaillée et les frais que nécessiterait la recherche des pièces et documents nécessaires pour y arriver, ont arrêté à titre de transaction et comme pacte de famille, le partage suivant. Des biens de la communauté, ils consistent en biens meubles : les meubles, effets mobiliers, instruments aratoires, bestiaux et grains garnissant la maison de maître et batiment de la Marionnière, habitée par Mme Guillot – Biens immeubles : un pré, dit pré du Port contenant 36 a situé à La Chapelle sur Oudon ; une pièce de terre nommée la Garenne contenant environ 46 a, située même commune ; une parcelle de terre nommée les Ergues contenant 6,5 a commune de Chazé sur Argos ; une pièce de terre nommée le champ du pré contenant 64 a, même commune ; une autre pièce de terre nommée les Ergues, située même commune contenant 56 a ; le cloteau de la Derouettière même commune, contenant 14 a ; une pièce de terre également commune de Chazé sur Argos contenant 40 a nommée la grande Derouaudière – Origine de Propriété : les parties ont dispensé Me Roussier d’établir ici l’origine de propriété de ces immeubles, dont les titres sont entre les mains de Mme Guillot – Partage de la communauté : 1er lot attribué à Mme Guillot pour la remplir de ses droits dans la communauté 1/ meubles et effets mobiliers garnissant la maison de la Marionnière 2/ le pré du Port 3/ la pièce des Garennes ; ces valeurs étant insuffisantes pour remplir Mme Guillot des reprises auxquelles elle a droit, a été convenu que pour l’indemniser de la différence, elle demerera libérée envers M. Guillot son fils, à partir du 1er novembre prochain, de la rente annuelle de 500 F qu’elle s’était obligée de lui payer par son contrat de mariage et en outre de la portion dont elle pourrait être tenue comme usufruitière de la moitié de la succession de son mari, qui devant pareille somme. – 2ème lot à M. Guillot, comme héritier de son père 1/ la parcelle de terre des Ergues 2/ la pièce des Champs du Pré 3/ la pièce des Ergues n°7 4/ la pièce de terre 8 – Abandonnements : les copartageants ont déclaré accepter le lot attribué à chacun d’eux et se faire respectivement tous abandonnements… Mme Guillot aura la propriété et jouissance des meubles de son lot à compter d’aujourd’hui. Quant aux revenus des parcelles ils seront communs entre les copartageants jusqu’au 1er novembre prochain. Partage de l’usufruit : ces immeubles sont : 1/ la métairie du Frand Aviré à Chazé-sur-Argos, exploitée par Louis Delestre – 2/ la métairie du Petit Aviré même commune, exploitée par Pascal Derouet 3/ la métairie de la Derouettière même commune, exploitée par René Edouard … Pour remplir Mme Guillot de ses droits comme donataire de son mari, M. Guillot son fils lui abandonne l’usufruit pendant sa vie de la métairie du Grand Aviré et la moitié indivise de la métairie de la Derouettière… »