Contrat de mariage de Pierre Bory et Perrine Eturmy : Angers 1705

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E1966 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 22 juin 1705 après midy, par devant nous Michel Maugrain et Pierre Bory notaires royaux Angers furent présents establis et soubmis noble homme Simphorien Bory ancien juge consul de la juridiction consulaire de cette ville, damoiselle Claude Momussard son épouse de luy auctorisée devant nous quant à ce, et maistre Pierre Bory leur fils unique, demeurant en cette ville paroisse de St Maurice d’une part, damoiselle Perrine Coustard veuve de noble homme Jean Eturmy vivant sieur de Bausséjour et damoiselle Perrine Eturmy sa fille et dudit defunt, demeurants à Saumur paroisse de st Lambert des Levées d’autre part, lesquels sont demeurés d’accord de ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Bory fils, de l’advis et consentement de sesdits père et mère, et ladite damoiselle Eturmy, de celuy de ladite damoiselle sa mère, et autres leurs parents et amis soussignés, se sont promis mariage et de le solemniser toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre tous empeschements légitimes cessant ; en faveur duquel mariage lesdits sieur Bory et demoiselle sa femme ont donné en advancement de droit successif audit sieur leur fils sur leurs successions futures, premièrement sur ce qui luy appartiendra dans la succession du premier décédé d’eux solidairement et s’obligent chacun d’eux un seul et pour le tout dans division de personnes ny de biens renonçant au bénéfice etc garantir de tous troubles et empeschements audit sieur leur fils la métayerie de Segrée située paroisse de St Pierre de Chemillé comme elle se poursuit et comporte et qu’en jouit à tiltre de ferme le nommé Veau, et les autres terres rentes foncières et prés qu’ils ont tant dans ladite paroisse de st Pierre de Chemillé qu’en celle de St Gilles dudit lieu, sans en rien réserver, avec les fermes et revenus desdits biens de la présente année et la somme de 4 000 livres en contrats de constitution bien et duement garantis, et outre habiller leur dit fils d’habits nuptiaux selon sa condition, lesquels biens situés es dites paroisses de st Pierre et de St Gilles de Chemillé ils assurent valoire au moins la somme de 300 livres de rente et promettent les faire valoir ladite somme audit sieur leur fils en sorte que si les futurs espoux en désirent abandonner la jouissance audit sieur Bory et femme lesdits et damoiselle Bory leur payeront tous les ans ladite somme de 300 livres ; et à l’égard de ladite damoiselle future espouse ladite damoiselle Coustard sa mère luy a aussy donné et donne en advancement de ses droits successifs paternels et maternels premièrement sur le paternel escheu promet et s’iblige de luy garantir de tous troubles et empeshements le lieu de Baussejour composé d’une grande maison jardins terres prés et vignes situés en la paroisse d’Alonne près Saumur comme ledit lieu se poursuit et comporte et qu’en jouit à tiltre de ferme le sieur Marc Dhahuillé marchand à raison de 300 livres par chacun an par un bail de 5 années commencées à la Toussaint dernière avec la ferme de l’année courante sans du tout en rien réserver, promettant ladite damoiselle Coustard de faire valoir ledit lieu ladite somme de 300 livres par chacun an, et de la payer elle-même aux futurs espoux s’ils luy en veulent délaisser la jouissance, et outre de donner à ladite damoiselle sa fille comme dessus la somme de 4 000 livres en contrats de constitution ou effets bien et duements garantis et en outre l’habiller d’habits nuptiaux selon sa condition, de luy donner un trousseau honneste, lesquels héritages cy dessus donnés aux futurs espoux par leurs dits père et mère il relèveront des fiefs et seigneuries dont ils sont mouvants, et payeront les rentes charges et devoirs dont ils sont chargés francs et quites des arrérages du passé jusqu’à la Toussaint dernière, desquels biens et droits cy dessus donnés aux futurs espoux il en entrera en leur communauté qui s’acquérera du jour de leur bénédiction nuptiale la somme de 800 livres de chacun costé et le surplus avec qui leur pourra cy après eschoir et advenir de successions directes collatérales donnations et autrement tant en meubles qu’immeubles leur demeurera et demeure respectivement et du costé que lesdites choses adviendront nature de propres immeubles et aux leurs en leurs estocs et lignées à tous effects même de succession et donation et ayant ledit sieur futur espoux receu les biens et droits cy dessus stipulés propres à ladite future espouze il promet et s’oblige de les employer et convertir en acquets d’héritages en cette province d’Anjou de la même valeur pour tenir à ladite demoiselle future espouse et aux siens en sesdits estocs et lignes à tous effets ladite nature de propres immeubles et faute dudit employ il luy en a dès à présent constitué rente au denier vingt sur tous ses biens qu’il y oblige, laquelle dite rente il sera tenu de rachepter et admortir 2 ans après la dissolution dudit mariage ou communauté et jusques à en payer les arrérages sans que les biens et droits cy dessus stipulés propres aux futurs espoux, les acquets en provevant ny l’action pour les avoir et demander puisse entrer en ladite communauté pour quelque cause que ce soit, au contraire l’action leur en sera toujours immobilière en leurs dits estocs et lignes à tous effets comme dit est ; seront les debtes passives des futurs espoux et aures dont chacun d’eux pourra estre teni si aucuns sont payées et acquitées par celuy ou celle du chef duquel elles seront deues sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté en cas de vente et aliénation de leurs propres ils en seront respectivement payés et récompensés sur les biens de leur communauté, ladite future espouze par préférence, s’ils sont suffisants, sinon en ce qui en deffaudra sur les propres dudit futur espoux qu’il y oblige quoique ladite future espouze fust venderesse ou consente esdites venditions et aliénations, lequel réemploy tiendra pareille nature de propre que lesdits propres aliénés ; pourront ladite future espouze ses hoirs et ayant cause renoncer toutes fois et quantes à ladite communauté, quoi faisant elle et ses enfants seulement auront et reprendront franchement et quittement ses hardes habits bagues perles joyaux et choses servant à son usage, ladite somme de 800 livres cy-dessus mobilisée et généralement tout ce qu’elle y aura apporté même une chambre garnie de la valeur de la somme de 600 livres ou ladite somme en argent à son choix sans qu’elle ses dits hoirs ayant cause soient tenus d’aucunes debtes de ladite communauté, dont ils seront acquitté par ledit futur espoux et sur les biens qu’il y oblige pareillement, quoique ladite future espouse eust parlé esdites debtes et y fust personnellement obligée et condamnée ; à laquelle future espouze sondit futur espoux a assigné et constitué douaire sur tous ses biens même sur ceux cydessus stipulés son propre cas advenant suivant la coustume, sans que ledit douaire puisse estre diminué par le remploy des deniers dottaux de ladite future espouse aqcuittement des debtes ou elle pourra parler ni pour le surplus de l’exécution de ses conventions au contraire, il sera pris à l’entier sur tous lesdits biens présents et advenir, sans qu’elle puisse néantmoins prétendre aucun mi-douaire sur les biens des père et mère dudit futur espoux ; et au moyen des donts et advantages cy dessus faits par lesdits sieur Bory et femme à leurdit fils le survivant d’eux jouira pendant sa vie du surplus qui appartiendra à leurdit fils dans la succession du prédécédé sans estre tenu de luy en rendre compte ni faire aucun rapport comme aussy ladite demoiselle Coustard jouira pendant sa vie du surplus si aucun est du bien de ladite demoiselle sa fille en la succesion de sondit père sans estre tenu de luy en rendre compte ni faire aucun rapport ; et quant aux jouissances du passé elles demeurent compensées avec ses nourritures et entretiens et en cas de décès des futurs espoux et de leurs enfants sans enfants avant leurs dits père et mère, iceux leursdits père et mère se réservent par droit de réversion tout ce qu’il leur ont cy dessus donné pour en jouir en propriété ou autrement ainsi qu’ils adviseront sans que ladite réserve puisse empescher lesdits futurs espoux de disposer de leursdits biens et droits par vendition donnation ou autrement au désir de la coustume ni empescher l’effet des successions mobilières et usufruitières le cas y advenant aussi suivant la coustume, toutes lesquelles clauses apposées dans le présent contrat de mariage seront exécutées par hypotheque de ce jour, car les parties l’ont ainsy reconnu voulu consenty stipulé et accepté promettant etc obligeant etc renonçant etc dont etc faite et passé audit Angers »

Julien, Noël, et les enfants de François Bernier, vendent leurs héritages aux Barberel leurs voisins : La Sauvagère (61) 1689

l’acte donne des liens et voici de que cela donne :

Guillaume BERNIER †/1689
1-François BERNIER °La Sauvagère †/1689 Dont enfants mineurs en 1689
11-Noël BERNIER vivant à Montenay pays du Maine en 1698
12-Marie BERNIER x /1698 Ambrois PHILIPPE
2-Julien BERNIER °La Sauvagère Dt à StMaurice en 1689
3-Noël BERNIER (du x2 Avoie DUPONT) °La Sauvagère Dt à Antoigni en 1689

Mais manifestement de Guillaume Bernier était proche de Marin Bernier car ses biens y touchent.

Je descends bien de BERNIER à La Sauvagère, mais pas trouvé le lien avec ceux qui suivent.

Vous allez voir, encore une fois, que le jardin à légumes, ou potager, se nomme jardin à porée.
Mais surtout vous allez voir la complexité du paiement. Enfin, tant mieux pour vous si vous parvenez à le suivre, car moi, j’ai perdu le fil dès les premières lignes du paiement, si ce n’est que je pense avoir compris qu’ils sont 3 vendeurs donc le paiement des 180 livres est divisé en 3 et chacun touche directement 60 livres, enfin, les touchera à grand ressort d’obligations etc…

EN TAPPANT CET ACTE, J’AI EU UNE PENSEE EMUE POUR LA NOUVELLE ZELANDE OU SONT LES DESCENDANTS BARBEREL QUI ETAIENT VENUS A LA SAUVAGERE AVEC MOI IL Y A DES ANNEES SUR LES TRACES DE LEURS ANCETRES !

  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales de l’Orne, série 4E176

Le 5 février 1689, furent présents Julien et Noel Bernier frères, lesquels tant pour eux que faisant fort pour les enfants mineurs de feu François Bernier leur frère tous de la paroisse de La Sauvagère à présent ledit Julien demeurant en la paroisse de St Morice, et ledit Noel en la paroisse de Anthoignis, lesquels tant pour eux que pour leurs hoirs ont ce jourd’huy vendu quité et délaissé à fin d’héritage perpétuel à toujours mais à Guillaume et Jean Barbrel frères, demeurant en la paroisse de la Sauvagère, aussi présent, acquéreurs, c’est à savoir tout ce qui leur peut compéter et appartenir de la succession de feu Guillaume Bernier leur père, tant pour eux que pour lesdits mineurs, une carré de maison servant de tassière tant haut que bas laquelle est en ruines et prête à tomber, jouxtant Sébastien Barberel d’autre costé les acquéreurs et d’autre bout les héritiers Michel Bernier – Item, une portion de terre sur laquelle il y a queles pieds d’arbres plantés nommée le Jardin du presoir jouxté d’un costé et d’un bout Marin Bernier, d’autre côté Richard Regnault, et d’autre bout le chemin du village de l’aistre Bernier – Item une petite portion de terre servant de jardin à porée jouxté des deux costés et d’un bout les héritiers feu Me Guillaume Bernier prêtre et d’autre bout Sébastien Barbrel par acquest – Item une autre portion de terre plantée en taillis nommée les Vals qui jouxte d’un costé Marin Bernier et d’autre costé les acquéreurs ou héritiers feu Jacques barbrel d’un bout à la Lande Perier et d’autre bout Gilles Barbrel par aquest – Item ce qui peut compéter et appartenir auxdits vendeurs à cause desdits héritages tant au village de l’Aistre Bernier que autres lieux où ils ont droit, lesdits héritage (f°2) sis et situés au lieu et village de l’Être Bernier, en la paroisse de la Sauvagère, tenus de la sieurie de la Coulouche soubz le fief de la Charbonnière exemption de toutes rentes sauf foy hommage reliefs … coustumiers le cas offrant ; et fut la présente vente fait par le prix et somme de 180 livres en principal achapt de laquelle somme il a esté payé présentement audit Julien la somme de 10 livres et le surplus lesdits acquéreurs s’obligent d’en acquiter et descharger ledit Julien envers le trésor et fabrice de l’église de St Morice suivant le contrat de constitution et l’acquiter des arrérages à ce jour, et à l’égard dudit Noel il a esté aussy paié présentement au moyen et parce que ledit Noel a consenty et est demeuré d’accord qu’il demeure entre les mains desdits acquéreurs la somme de 20 livres pour tenir le droit du tiers de ses enfants, à laquelle fin lesdits acquéreurs en paieront le soub la livre jusques à ce que ledit Noel ait trouvé remplacement pour lesdits enfants et pour l’outreplus qui se monte à 40 livres il a payé aussi présentement la somme de 28 livres 7 sous 6 deniers au moyen et parce que lesdits acquéreurs ont tenu ledit Noel d’une obligation montant pareille somme de 28 livres 7 soubs 6 deniers passée devant les tabellions de Briouze le 16 juin 1674, laquelle est demeurée entre les mains desdits acquéreurs pour leur servir d’hypothèque et pour le surplus qui se monte la somme de 11 livres 11 sous 6 deniers ils ont esté paiés aussi présentement, et égard des enfants mineurs de feu François Bernier les deniers provenant de ladite vente qui se montent la somme de 60 livres lesdits acquéreurs en paieront le sous la livre jusques à ce que ils demandent partage auxdits acquéreurs s’ils ne veulent se contenter du prix de ladite vente, à la réserve de la somme de 15 livres qui ont esté paiées présentement audit Noel attendu qu’il a remplacement à prendre sur les immeubles de feu Guillaume Bernier leur père, estant ledit Noel sorty du second mariage suivant le traité de mariage fait entre ledit Guillaume Bernier et Avoie Dupont père et mère dudit Noel passé devant les tabellions de la Ferté Macé le 31 janvier 1647, y recours, lequel traité de mariage a esté mis présentement entre les mains desdits acquéreurs pour leur servir d’assurance en cas de troubles …

L’acte suivant reprend 9 ans le précédent, mais j’ai noté cette fois que Guillaume Bernier était « oncle » et non « père », donc il faudra revoir ces actes.
Le 28.11.1698, Noël Bernier fils de François, et Ambrois Philippe son beau-frère comme ayant épousé Marie Bernier sa sœur, Dt en la paroisse de Montenay pays du Maine, lesquels après avoir entendu lecture de 2 Ct le 1er de la vente faite par Julien et Noël Bernier frères au bénéfice de Guillaume et Jean Barberel frères passé Dvt nous pour 180 L, le 2e la vente faite par lesdits Julien et Noël Bernier à Guillaume Barberel de leur part de la succession de Guillaume Bernier leur oncle, ledit Noël Bernier fils François et ledit Philippe son beau-frère ont approuvé (AD61-4E176/16)

Contrat de mariage de Nicolas Prodhomme et Léonarde Clouet : La Sauvagère 1689

Le futur n’a rien à apporter et le reconnaît. La future a un peu, mais vraiement pas beaucoup.
J’attire cependant votre attention sur les signatures, car le marié, si pauvre qu’il n’a pas une seule livre, sait signer !

Je descends d’une famille PRODHOMME proche voisine, mais malgré mes efforts soutenus pour les relever tous, je n’ai pas encore fait le lien avec ceux qui suivent.

  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales de l’Orne, série 4E176
  • Notariat de la Sauvagère – Du 30 janvier 1689, au traité de mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et parfait en face de nostre mère la ste église catholique apostolique et romaine par entre Nicollas Prodhomme fils de Louis et Marie Graindorge ses père et mère de la paroisse de La Sauvagère d’une part, et de Léonarde Clouet fille de defunt Jean et de Françoise Huet aussy ses père et mère de la paroisse du Grais, lesquels futurs se sont promis la foy de mariage et se prendre et espouser l’un l’autre à la première requisition de l’un d’eux et lorsque les sollemnittés de la ste église seront faictes et accomplies ils se prennent l’un l’autre avecq tout et tel bien qu’ils peuvent avoir tant meubles que immeubles sans déclaration, se sont gagé plein douaire l’un l’autre suivant la coutume et en cas que ledit futur alla de vie à trépas auparavant ladite future ses hoirs vivants en ce cas il donne dès à présent à ladite future douaire à prendre sur le plus clair et aparaissant de tous ses biens la somme de 20 livres, et à pareil ladite future a donné en ce cas la mesme somme audit son futur et par ce présent ledit Prochomme et ladite Huet (j’ai lu Clouet ci-dessus) ont fait séparation entre eux quant aux biens et ont renoncé à répondre des faits de l’un l’autre par ce que ledit Prodhomme a déclaré n’avoir aucuns meubles à luy appartenant et consent et recognoist par ce présent que ladite sa future a aporté entièrement tous les meubles qui pourront estre aportés en la maison, ledit (f°2) Prodhomme futur renonçant …, ont été présents … Jean Huet, Yves et Thomas Prodhomme, Yves ? Husson, Gilles Lefayne ?, Pierre Aumond, Anthoine Clouet, Fleury Husson, Pierre Fauvel et Philipe Huet

    Contrat de mariage de Denis Belot et Françoise Landais : Murs-Erigné 1583

    Le couple qui promet une dot ne porte pas le même nom que les parents de la future, et je n’ai pas compris à quel titre ils sont liés, mais ils sont certainement liés. Il faut ajouter que l’acte est passé à Angers alors qu’ils sont modestes et vivant à Murs, sans doute la future était-elle domestique à Angers ? Ce qui signifirerait que le couple qui est là présent serait un employeur ?

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 25 juillet 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establyz Denys Belot marchand tailleur demeurant en la paroisse de Meurs, fils de deffunt Jacques Belot et Perrine Conterye ses père et mère d’une part, et Françoise Landais fille de deffunt Thomas Landais et Jacquine Chevalier ses père et mère et honneste personne Guillaume Fremont et Jehanne Jouault sa femme, laquelle ledit Fremont a auctorisée par devant nous quant à l’effet et contenu des présentes, demeurant ès faubourgs de Bressigné paroisse de Saint Michel de la Palluz d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement mesmes lesdits Fremont et femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir fait et par ces présentes font les accords conventions et pactions matrimoniales qui s’ensuyvent,(f°2) c’est à savoir que ledit Denys Belots avecques l’advis et consentement de Nicolas Belot son frère, demeurant en la paroisse de Meurs, et de Jehan Baudrillier, mary de Perrine Belot, son beau-frère, de meurant audit lieu de Meurs, a promis prendre à femme et espouse ladite Françoise Landais, et ladite Landais avecques l’advis et consentement desdits Fremont et Jouault sa femme prendre à mary et espoux ledit Denys Belot et iceluy mariage solemnisser en face de notre mère saincte église catholique apostholique et romaine quand l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se y trouve empeschement légitime. En faveur duquel mariage lesdits Fremont et sa femme ont promys baillet et payer auxdits futurs conjoints dedans ledit jour des espouzailles la somme de 100 livres tournois évaluées à 33 escuz ung tiers, quelle somme ledit Denys Belot et pareillement (f°3) lesdits Belot et Jehanne Baudrillet pour cest effet establis soubz ladite cour eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis sont et demeurent tenus à convertir et employer en acquests d’héritages de la valeur de ladite somme qui sera censée et réputés le propre patrimoine de ladite Françoise Landais sans que ladite somme entre en la communauté desdits futurs conjoints, et moyennant laquelle somme et icelle poyée et dès à présent comme deslors lesdits futurs conjoints ladite Landais en tant que besoing est ou seroit ont quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quitent cèdent délaissent et transportent auxdits Fremont et femme pareille somme de 33 escuz ung tiers donnée et léguée par deffunte Jehanne Jouault à ladite Landais avecques tous les droits et actions qui luy appartiennent pour icelle avoir et s’en faire payer ainsi que eust fait ou peu faire ladite Landais ; et outre en faveur dudit mariage, lesdits Fremont et femme ont (f°4) donné et donnent à ladite Landais et promis bailler auxdits futurs conjoints dedans le jour des espouzailles en advancement de droit successif qui lui pourroient compéter à ladite Landais en ladite succession de ladite Jehanne Jouault femme dudit Fremont à la somme de 16 escuz deux tiers évalués à la 50 livres en deniers ou en meubles de la valeur de ladite somme de 50 livres au choix et option desdits Fremont et sa femme, et a ledit Denys Belot constitué douaire coustumier à ladite Landais cas de douaire avenant ; et à tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties lesquelles avons avertyes faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois … ; auxquelles choses susdites tenir etc garantir etc et lesdites sommes payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Fremont et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc et (f°5) lesdits les Belot et Baudrillier eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial les parties respectivement au bénéfices de division de discussion et d’ordres et encore lesdites Jouault et Landais au droit Velleyen à l’epistre divi adriani et à l’authentique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donnés à entendre et lequels sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intercéder ne intercéder ne s’obliger pour autrui mesmes pour son mary foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Bourre Me tailleur d’habits demeurant en la paroisse de Ste Croix, Jacques Maillard marchand demeurant en la paroisse de St Maurille des Ponts de Sée, Jehan Bonnyon demeurant au lieu des Ponts de Sée et honorable homme Me Jehan Boullault sieur de la Pinsonnyère advocat demeurant Angers et Gilles Desnoes demeurant audit Angers tesmoins

    Jeanne Lelièvre entend garder l’enfant naturel que lui a fait François Bellier : La Jaillette et Saint Martin du Bois 1716

    Le père identifié devant souvent payer la pension, et manifestement c’est bien ce qui se passe, si ce n’est qu’il doit trouver la pension un peu élevée, et préfèrerait élever lui-même l’enfant, sans doute à moindre coût.
    Ce qui est encore plus surprenant dans ce qui suit c’est que j’ai beau avoir les actes concernant les maisons du bourg de la Jaillette à cette époque je ne trouve pas de Lelièvre, donc Jeanne Lelièvre ne peut être que locataire.
    Et encore plus surprenant, c’est que François Bellier, le père de l’enfant qu’il réclame, a envoyé une femme pour porter l’enfant jusque chez lui ! Je croyais qu’à cette époque les hommes portaient les enfants à l’église dès la naissance pour le baptême, donc qu’ils avaient bel et bien l’habitude d’en tenir dans leurs bras.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 mai 1716 avant midy nous Jacques Bodere notaire royal résidant à Montreuil-sur-Maine et les tesmoings cy après nommés sommes de notre domicile exprès transporté à la Jaillette paroisse de Louvaines, maison de Jeanne Lelièvre, demeurante audit lieu, où étant lui aurions déclaré à la requête de François Bellier métayer au Coudray paroisse de St Martin du Bois, que par l’acte receu de nous notaire le … dernier quoiqu’elle ait consenti nourrir l’enfant issu dudit Bellier et d’elle, il entend le retirer de sa maison et l’avoir en la sienne, le nourrir, traiter et gouverner de sorte qu’elle n’en soit jamais inquiétée ni recherchée en aucune manière que ce soit, à l’effet de quoy nous aurions aussi fait venir la nommée Françoise Berton servante domestique de ladite métairie pour transporter iceluy enfant ; laquelle Lelièvre ensemble Jeanne Aubry, veuve de René Lelièvre, ladite Lielièvre nous a déclaré ne s’en vouloir denantir et entend le nourrir vettir et gouverner ainsi qu’il appartient, ce que nous et tesmoins stipulant pour ledit Belier luy avons déclarer que si ladite Lelièvre ne le veul t délivrer lle le nourrira entretiendra à ses propre cousts et despens … et a ladite Lelievre reconnu avoir tant ce jourd’huy 18 livres pour 12 mois de pension de ladite Levièvre écheue le 4 de ce mois, ensemble la somme de 36 livres sont ils étoient convenu sur ledit acte

    Jean Germain a emmené sa jeune épouse Jacquine Dieuleveult en Bretagne : Couterne 1593

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Chaque province avait son type de contrat de mariage, et même il existait des variantes à l’intérieur d’une province. J’aime bien mes ancêtres Normands, pour leur jolis contrats de mariage.

    • Ils ont une très grande particularité : la dot n’est pas payée comptant, et il est prévu un étalement généralement sur 6 ans ou environ. Mais cette promesse était le plus souvent mal tenue. Le gendre devait relancer souvent, y compris devant le notaire, parfois le beau-père était décédé entre-temps, donc il devait faire passer les frères et soeurs de son épouse devant le notaire pour les obliger à payer la dette.
    • Ce qui signifie que le contrat de mariage figure le plus souvent classé avec cet acte devant notaire, à l’instance du gendre impayé, donc des années plus tard. Ici il n’y a que 8 ans, mais tout de même tout n’est pas encore payé !
    • Il existe même des records de longévité, si l’on peut dire ainsi, car il y avait belle lurette que tout le mondé était décédé, à commencer par le gendre et la fille, sans voir leur argent. Mon record constaté est traité dans mon ascendance LEPELTIER à La Coulonche. Ce sont les petits enfants qui sont poursuivis pour impayé, 46 ans après le contrat de mariage de leur grand-mère ! Remarquez bien qu’avec cet acte d’impayé, j’avais fait mon beurre, c’est à dire moisson de filiations ! Mais avouez que cela pourrait figurer dans un livre de records !

    Mais ces contrats normands ont une autre particularité. La dot n’est pas qu’en argent et trousseau, elle est aussi en meubles morts ou vifs.

    • La première fois que j’ai rencontré le terme meubles morts ou vifs, mes neurones n’avaient pas fait tilt immédiatement ! Je veux bien avouer quelques minutes, le temps de comprendre que les mères vaches étaient des meubles vifs etc…

    L’acte qui suit n’est pas à proprement parlé un contrat de mariage, mais il parle et même il parle beaucoup. Il s’agit d’une procuration car le jeune époux a émigré (eh oui ! autrefois les Normands émigraient !) certes pas au bout du monde, mais tout de même à plusieurs journées de cheval (40 km/jour) pour s’installer en Bretagne, mais il n’a manifestement pas touché la dot de son épouse, et il charge donc son frère de ses intérêts, et vous allez voir que même le trousseau promis n’a pas encore été touché, c’est totalement fou !!! Je dis « totalement fou » car en Anjou, autre province que j’aime et j’étudie depuis longtemps, la dot était touchée le jour des épousailles. Donc l’habitude de traîner, et même traîner longtemps, avant de paier me surprendra toujours.
    L’acte parle car vous avez des liens filiatifs, que ne donnaient aucun autre acte.

    • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales de l’Orne, série 4E172

    Le 16 avril 1593 au bourg de la Ferté Macé en l’estude, fut présent Jehan Germain fils de Jacques de la paroisse de Couterne lequel a constitué et ordonné ses procureurs généraulx et certains messagers especiaux … Me Robert Germain prêtre son frère présent et acceptant auquel ledit constituant a donné et donne plain pouvoyr puissance et aucthorité de recepvoir pour luy … le payement de 40 escuz sol que ledit constituant dit luy estre deubz par Jacques Dieuleveult pour terme escheu du nombre de la promesse depiecza par luy faite audit Jehan Germain faisant le mariage dudit Germain d’une part et de Jacquille (sic) Dieuleveult sa femme soeur dudit Dieuleveult, ensemble faire sortir à payement pour ledit constituant tout le meuble et trousseau … 16 escuz deux tiers pour les bestes le tout promis faisant ledit mariage selon l’obligation qui en est portée et pour ce requérir … exécutions … et assignations que appréciations qu’il appardiendra aussy du receu en bailler bons et vallables acquits … et généralement etc promectant l’avoir agréable … présents Mathurin Hubert (s) et Macé Palluel (s)

     

    Comme quoi même les actes mineurs peuvent beaucoup parler !