Contrat de mariage de Michel Hardouin et Guillemette Hiret, tous deux veufs : Nantes 1671

Il est pêcheur, et signe et même signe fort bien. Pourtant, j’ai des ascendants pêcheurs sur la Loire, qui ne savent pas signer !!!
Elle est veuve d’un écrivain et ne sait pas signer. C’est terrifiant de se souvenir dans quel état d’ignorance un homme pouvait maintenir son épouse !!!

Elle apporte seulement son lit, mais le lit était le principal bien et on peut supposer qu’il a le chaudron et autres menus nécessaires à la cuisine.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juillet 1671 (Verger notaire Nantes) pour parvenir au mariage futur et préparlé d’entre Michel Hardouyn pescheur, et Guillemette Hiret veuve de Guillaume Morineau vivant escrivain ont comparu ledit Hardouyn demeurant au faubourg de st André paroisse de st Clément les Nantes, et ladite Hiret de présent demeurante à la Fosse dudit Nantes paroisse de st Nicolas, lesquels ont fait et accordé les conventions matrimoniales qui ensuivent, sans lesquelles ledit mariage d’auroit lieu, c’est à savoir que ledit Hardouin reconnoist que ledit Hiret sa future épouse luy a ce jour délivré actuellement en faveur de leurdit futur mariage la valeur de la somme de 250 livres savoir en argent monnoye 40 livres et le surplus en un charlit de bois de noyer foncé dessus et dessous, garni de sa paillasse couette ses pantes et rideaux de toile bordés de frange, une couverture cathelonne blanche, 5 oreillers, un travers de lit et 2 linceulx, avecq quelques serviettes et autres ameublement et commodités de mesnageqi’ils ont dit avoir verballement fait estimer par personne verballement convenue et s’en contente iceluy Hardouin, laquelle somme de 250 livres sera et demeurera à toujours et en tous cas censée et réputée le propre paternel et maternel de ladite future espouse et des siens en ses estocqs et lignées directes et collatérales sans pouvoir changer de nature par quelque manière que se puisse estre ; et luy fait ledit futur espoux don pour l’amour et affection qu’il lui porte et en considération dudit futur mariage de la somme de 100 livres tz à estre prise sur ses biens présents et à venir par ladite future espouse au cas qu’elle le survive, et non autrement, et en jouir elle et les siens ; et au surplus entreront lesdits futurs espoux en communauté de biens dès le jour de leur bénédiction nuptiale sans attendre l’an et jour portés par nostre coutume de ce pays et duché de Bretagne, à laquelle pour ce regard ils dérogent par ces présentes ; dans laquelle future communauté n’entreront les dettes passives desdits futurs espoux si aucunes se trouvent estre créées avant leur dit futur mariage (f°2) ains seront payées et acquittés sur le bien propre et par celuy ou celle qui les aura faites sans que le bien le bien de l’un puisse estre employé en l’acquit des dettes de l’autre ; déclarant ledit futur espoux avoir fait faire inventaire et déclaration des biens de sa communauté avecq deffunte Perrine Riallan vivante sa femme le 23 de ce présent mois devant Laurans notaire de nostre cour dudit Nantes demeurant au faubourg du st Clément, qu’il confirme et approuve dabondant par ces présentes ; et au cas de prédécès dudit futur espoux ladite future espouse douairera sur les propres de luy suivant nostre dite coustume et en considération de toutes les clauses et conditions cy devant lesdits futurs espoux se sont respectivement promis la foy de mariage pour estre solemnisser en face de nostre mère ste église catholique apostolique et romaine à la première demande de l’un d’eux ; et à l’accomplissement des présentes les parties se sont obligées sur tous leurs biens et mobiliers présents et à y estre contraints par toutes voyes d’exécution saisies criées et vente suivant les ordonnances royaux, et par ce qu’elles l’ont ainsi voulu et consenty, promis et juré, renoncé à y contrevenir, pour estre par nos notaires royaux de la cour de Nantes soussigné jugés et condamnés, fait et passé à ladite Fosse de Nantes maison dudit Verger l’un des notaires soussignés, sous le sign dudit futur espoux et d’autant qu e ladite future espouse a dit ne savoir signer, elle a fait signer à sa requeste à François Degrée clerc présent, en présence de Martin Leclerc parent dudit futur espoux

Accident de chasse au Plessis-Macé : Louis de Kersabiec 1858

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique en ligne : L’Union Bretonne, 5 octobre 1858 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Nous empruntons à l’Echo de la Mayenne les détails suivants sur un affreux accident de chasse qui a eu lieu mercredi dernier près du Plessis Macé :

« Un épouvantable malheur vient de plonger dans le deuil une des familles les plus respectables de Laval. M. Louis de Kersabiec était à la chasse mercredi dernier dans une propriété de sa famille en Anjou. Il eut à franchir un fossé et une haie ; son fusil, qu’il avait eu soin de désarmer, s’engageau dans un buisson ; en saisissant le canon pour le retirer, il détermina l’explosion et reçut toute la charge dans la tête. Il tomba mortellement blessé. Tous les secours furent inutiles. Un prêtre, accouru bien vite, a pu lui donner l’absolution. Un moment après, il avait rendu le dernier soupir.
M. de Kersabiec avait de 15 à 16 ans. Il avait vu mourir son père et sa mère presque simultanément et dans un âge peu avancé. Héritier d’un nom honorable, il promettait de le porter dignement »

Comment les futurs époux se connaissaient-ils autrefois entre Laval et Clisson en 1843

C’est le cas de Paul Mechinaud, l’architecte

Il y a 135 km entre Clisson et Laval.
Aucun lien entre les familles et leurs ascendants côté Mechinaud (Clisson) et Conilleau (Martigné et Ernée, et Laval)

Le futur vient à 23 ans de Clisson à Laval se marier en 1843, et il est accompagné de son père, de son grand père et de son beau frère.
En d’autres termes, les 4 ont roulé en cariole à cheval (pas de voiture à l’époque) et comme un cheval ne fait que 40 km par jour il faut en changer plusieurs fois, ou bien dormir en route dans une hôtellerie.
A mi-chemin on passe par Segré, mais cela n’est pas suffisant pour le changement de cheval.
Le grand père n’est pas jeune et a fait un tel voyage !!! car à l’époque les routes ne sont certainement pas bitumées et bien carossées, d’ailleurs entre Nantes et Laval, cela n’a jamais été parfait, de nos jours encore !

Alors, ce mariage m’intrigue beaucoup et je cherche à comprendre comment les futurs se sont connus ou par qui ils ont été présentés, car ce n’est certes pas une affaire de clan familial et/ou cercle d’amis et relations. Encore moins de profession.

Merci de vos pistes éventuelles.

En 1840 il est architecte lors de la construction du nouveau presbytère. Né en 1820 il n’a alors que 20 ans !!!
Il construit les écoles de Gétigné & StHilaire-du-Bois, la salle d’asile de l’Hôpital, les églises de Mouzillon, Gorges, StHilaire, Gétigné, Cugand & Treize-Septiers. Il travaille à l’acquisition par la mairie de l’Hôtel de France. (selon J.J. Couaspel conservateur à la Garenne-Lemot décédé). Son testament (1.1.1879 dvt Me Lavennier Nre à Clisson) fait sa veuve usufruitière, sa cousine Marie Audineau légataire universelle, sa soeur Pauline une rente de 1200 F/an payable mensuellement. La propriété Nidoie, sur la route Nantes-Poitiers à Clisson, un jardin potager, le Bois Huaud à Gorges sont rachetés par sa veuve. 100 600 F sont versés à Pierre Richard & 19 000 F à Louis Branger. La rente Hevin est versée par Melle Audineau (in jugement de 1898, & PV du 26.6.1900)

Il se marie à Laval, sans que j’ai pu à ce jour comprendre comment un mariage si loin, et l’époux est venu avec père, grand père (69 ans) et beau-frère, soit « Laval le 13 mai 1843 le sieur Paul Méchinaud architecte, 23 ans, né à Clisson le 29 avril 1820, y domicilié avec ses père et mère, fils mineur du sieur Paul Mechinaud marchand de bois à ce présent et consentant et Marie Anne Joséphine Baron consentante selon son autorisation donnée à Clisson le 6 mai, et demoiselle Marie Louise Angélique Conilleau, 29 ans, née à Martigné (53) le 29 mars 1814, domiciliée à Laval avec sa mère rue Rennaise, fille majeure de feu Pierre Julien Conilleau décédé audit Martigné le 15 février 1840 [non, il est décédé à Ernée], et de Marie Victoire Josèphe Clouard ci présente et consentante… en présence du sieur René Clouard propriétaire à Ernée, 60 ans, oncle de l’épouse, Pierre Louis Henri Conilleau négociant à Laval, 22 ans, son frère, Pierre Méchinaud propriétaire, 69 ans, aïeul de l’époux, Pierre René Hévin, pharmacien, 32 ans, beau frère, domicilié à Clisson »

Contrat de mariage de François Piau et Perrine Boureau : Beaufort 1577

Avant-hier, je vous mettais sur ce blog un curieux avenant à ce contrat de mariage, par lequel Renée Lepage, la mère de la future, ne payerait que 1 200 livres au lieu des 1 500 livres promises dans ce contrat de mariage.
Voici donc, seulement la veille de l’avenant, ce qui avait été promis dans le contrat de mariage. C’est toujours surprenant de constater qu’une somme est indiquée dans le contrat de mariage, puis un accord pour en payer un peu moins.

Par ailleurs, il semble que le mari de René Lepage, père de Perrine Boureau, soit décédé depuis plusieurs années, car la clause de non demande des pensions et vêtements de Perrine Boureau semble bien indiquer que sa mère l’a entretenue des années.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 décembre 1577 (Legauffre notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariage d’entre honneste homme sire Françoys Pyau marchand et Me apothicaire d’une part, et honneste fille Perrine Boureau fille de defunt honnorable Julien Boureau vivant marchand drappier et de honneset femme Renée Lepaige d’autre part, et auparavant aucunes fiances ont esté faits les promesses de mariage accords et conventions comme cy après s’ensuit ; pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Jehan Legauffre notaire d’icelle, personnellement establys ledit Françoys Pyau demeurant en la ville de Beaufort d’une part, et ladite Renée Lepaige sa fille demeurant en la paroisse de saint Maurice de ceste ville d’Angers d’autre part, soubztans lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font par entre eux les promesses de mariage accords et (f°2) conventions qui ensuivent ; c’est à savoir que ledit Pyau a promis prendre ladite Perrine Boureau à fermme et espouse et pareillement ladite Perrine o le vouloir et consentement de sadite mère et aultres ses parens et amys a promis prendre ledit Pyau aussi à mary et espoux et iceluy mariage sollempniser en face de saint église si tost que l’un en sera requis par l’autre pourvu et moyennant qu’il ne se trouve aucun légitime empeschement ; en faveur duquel mariage et lequel aultrement n’eust esté consenty ne accordé ladite Lepaige a promis bailler et payer auxdits futurs espoux la somme de 1 500 livres tz dedans le jour de leurs espouzailles tant en advancement du droit successif qui pourra eschoir après son décès à ladite Perrine que pour demeurer quicte vers lesdits futurs espoux de ce qui eust peu et pourroit appartenir à ladite Perrine tant des biens meubles que fruits d’héritages et aultres choses qui eussent peu appartenir à ladite Perrine à cause et par le moyen du décès mort et trespas de sondit defunt père, (f°3) de laquelle somme de 1 500 livres ledit Pyau a promis est et demeure tenu en convertir et employer en aquêts la somme de 1 000 livres tz pour et au nom et au profit de ladite Perrine sa future espouze ses hoirs etc lequel acquest qui ainsi sera fait par ledit Pyau sera censé et réputé le propre bien patrimonial et matrimonial d’icelle Perrine ses hoirs etc sans que ladite somme ne l’acquest d’icelle au cas que recousse en fust faite pendant et constant leur mariaige ne tombera en la communauté desdits futurs conjoints, et à défault que ledit Pyau fera de convertir ladite somme en acquest comme dit est iceluy Pyau a du jourd’huy vendu créé et constitué et encores etc vend créé et constitue à ladite Perrine Boureau ses hoirs etc la somme de 75 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable par chacuns ans par ledit Pyau ses hoirs etc à ladite Perrine Boureau ses hoirs etc après la dissolution du mariaige desdits futurs conjoints, et laquelle somme de 75 livres de rente ledit Pyau ses hoirs etc pourront néanlmoings admortir dedans ung an après la dissolution dudit mariage … (f°4) ladite somme de 1 000 livres tz avecq les intérests d’icelle rente frais et mises raisonnables ; et le reste de ladite somme montant la somme de 500 livres demeurera pour meuble commun ; et oultre en faveur dudit mariaige ladite Lepaige a promys vestir et accoustrer sadite fille somme à son estat appartenant ; et ledit Pyau a constitué et assigné constitue et assigne par ces présentes à ladite Perrine douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens ; et par ces mesmes présentes ledit Pyau et pareille ladite Perrine ont aquicté et quitent ladite Renée Lepaige leur mère de tous et chacuns les meubles fruits d’héritaiges et aultres choses qui eussent peu appartenir à ladite Perrine par le décès de sondit père, et ont consenty et consentent que ladite Lepaige jouisse pendant sa vie des fruits des héritaiges qui peuvent pareillement appartenir à ladite Perrine par le décès de sondit père moyennant aussi que ladite Renée Lepaige les a pareillement quités et quite de tous et chacuns les vêtements et habillements qu’elle pourroit avoir baillé à ladite Perrine, et pareillement de ses nourritures et pensions ; desquelles choses les parties sont demeurées à ung et d’accord auxquelles accords promesses de mariaige et à tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite somme de 1 500 livres payer par ladite Lepaige ses hoirs etc auxdits futurs mariés et ladite somme de 75 livres tz de rente bailler et payer par ledit Pyay ses hoirs etc à ladite Perrine Boureau ses hoirs etc ainsi que dit est, et les choses qui pourront estre baillées pour assiette de ladite rente garantir etc dommages etc obligenty lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé à Angers en présence de nobles homems Jehan Apvril valet de chambre ordinaire du roy …

Modification du contrat de mariage de François Piau et Perrine Boureau : Beaufort 1577

et ce, seulement 2 jours après le contrat de mariage.
Stupéfiant !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1577 (Legauffre notaire royal Angers) comme ainsi soit que traitant et accordant le mariage d’entre honneste homme François Pyau marchant demeurant à Beaufort d’une part, et Perrine Boureau fille de defunt honneste homme Julien Boureau et de honneste femme Renée Lepaige d’autre part, entre autres choses eust esté accordé par entre eux que en faveur d’iceluy mariage ladite Renée Lepaige baillerayt et payrait audit Piau la somme de 1 500 livres tz, néanlmoings auroyt esté par express conveu et accordé par entre eulx que ladite Lepaige bailleroyt et poyroit seulement audit Pyau la somme de 1 200 livres, de laquelle il auroyt promis se contenter sans que ladite Lepaige fust tenue luy en bailler davantaige, sans laquelle promesse et assurement ladite Lepaige n’eust aucunement consenti ledit mariaige ; pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monsieur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous (f°2) Jehan Legauffre notaire d’icelle personnellement establys ledit Pyau soubzmetant etc confesse etc les choses susdites estre vrayes et a promis et promet, est et demeure tenu ne faire aucune question ne demande à ladite Lepaige ses hoirs etc seulement que de la somme de 1 200 livres tz, et pour le reste des autres pactions promesses et conventions amplement mentionnées audit contrat de mariaige passé par devant nous Legauffre notaire susdit, demeurent en leur force effet et vertu, et du jourd’huy en tant que mestier est ou seroit ledit Pyau a quicté et quicte ladite Lepaige du surplus de ladite somme

Succession de Benjamin de Hiret écuyer sieur de Beaumont : Brissarthe 1625

Les successions nobles ont toujours quelque chose de terrifiant, avec la règle des deux tiers pour l’aîné.
Ici, heureusement pour lui, il n’y a qu’un unique puiné vivant, dont il aura le tiers restant pour lui tout seul. On sait par ailleurs que ce puiné n’a pas eu d’héritiers.

J’ai étudié tous ces Hiret dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, dans lequel je m’étais très longuement (des années de recherche) efforcée par les actes notariés, de distingues les HIRET entre eux, car ils avaient été passablement mélangés ensemble auparavant par des pseudo chercheurs ayant pignon sur rue hélas !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B295 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 août 1625 (acte en très très mauvais état, et beaucoup effacé par l’eau) sont les lots et partages de la succession de deffunt Benjamin de Hiret escuier sieur de Beaumont, de Brissarte, que Jan de Hiret escuier sieur de Beaumont, de Brisarte, aîné et principal héritier dudit deffunt fournist aux deux parts et au tiers suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou à Pierre de La Planche escuier sieur de la Fresnais de Ruillé curateur ordonné par justice à la personne et biens de Pierre de Hiret escuier sieur de la Cailleterie fils puisné dudit deffunt sieur de Beaumont et de Brissarte, quant à l’effet desdits partages seulement, pour estre par ledit sieur de la Fresnaie audit nom procédé à la choisie d’iceulx héritages, aux charges de la coustume sauf auxdits compartageants à partager cy après les choses de ladite succession demeurée à damoiselle Renée de La Planche leur mère commune, tant pour assignation de ses deniers dotaux que pour droit de douaire, et ce cas advenant du décès de ladite de La Planche.
1er lot : pour les deux tiers en ladite succession retient ledit sieur de Beaumont la terre fief et seigneurie de Beaumont sise et située en la paroisse de Brissarthe … ainsi qu’elle se poursuit et comporte composée de maisons estables granges tets rues et issues prés patis et jardins terres labourables et non labourables nois de fustaie joignant ladite maison et taillis en dépendant, cens et rentes, hommes et hommages, ung clos de vigne partie en gats contenant à l’estimation de 15 à 16 quartiers de vigne, joignant d’un costé le clos appellé (effacé) aboutant d’un bout une pièce de terre appellée le St Tier – Item une autre pièce de vigne en gats appellée les Planches rouges contenant à l’estimation de 4 quartiers de vigne ou environ joignant d’un costé la vigne de la curé de Brissarte abuttant d’un bout une pièce de terre appellée les Champs des vignes dépendant de ladite terre de Beaumont – Item un petit clos de vigne en gats aussi appelé la Plante contenant 4 quartiers de vigne ou environ joignant une pièce de terre arentée par ledit sieur de Beaumont à un nommé Pierre L… – Item 2 planches de vigne sises au clos de vigne appellé Monnebault – Item une pièce de vigne appellée les Quartaiges contenant environ … quartiers joignant d’un costé deux pièces de terre dépendant de la seigneurie de Beaumont – Item la baillée de moulins à eau sise sur la rivière de Sarte au bourg de Brisarthe composé de maisons manables jardins estables meules moulla… et autres ustanciles desdits moullins chaize porte et portuaux, droit de pescherie, et tout ainsi que desdites choses ledit deffunt sieur de Beaumont et autre de par luy en ont cy davant jouy
2ème lot faisant le tiers de ladite succession : le propre resté audit sieur de la Planche audit nom : le four à ban dudit Brisarthe avec les droits et profits d’iceluy composé de maison estable jardins rues et issues le tout sis audit bourg de Brissarthe à la charge d’entretenir le bail fait d’iceluy par le sieur de Beaumont en ce qui reste à eschoir dudit bail – Item le lieu de la Cailletterie sis en la paroisse dudit Brisarthe composé de maisons estable jardins aireaux rues et issues, prés et pastiz, terre labourable en dépendant, à la charge pareillement d’entretenir le bail fait d’iceluy par ledit sieur de Beaumont à Jan Lorilleur ce qui reste à eschoir – Item 18 livres 15 sols de rente foncière due à ladite succession par Cheullier demeurant à St Denis d’Anjou à cause de certaine baillée à rente à luy faite par ledit deffunt sieur de Beaumont père des compartageants – Item 61 livres 15 sols de rente à prendre sur ledit sieur de Beaumont chacuns ans, à la charge que ladite rente demeurera estainte lors que ledit sieur de Beaumont baillera audit sieur de la Planche audit nom héritaiges de pareille valeur chacuns ans que ladite rente toute charge desduits.
A la charge des compartageants de paier les cens rentes et debvoirs et autres charges foncières réelles deues à raison desdites choses et s’entregarantir l’un l’autre les choses cy dessus au prorata de ce qu’ils prennent en ladite succession à commencer l’effet desdits lots à la Toussaint prochaine … »