Contrat de mariage de François Piau et Perrine Boureau : Beaufort 1577

Avant-hier, je vous mettais sur ce blog un curieux avenant à ce contrat de mariage, par lequel Renée Lepage, la mère de la future, ne payerait que 1 200 livres au lieu des 1 500 livres promises dans ce contrat de mariage.
Voici donc, seulement la veille de l’avenant, ce qui avait été promis dans le contrat de mariage. C’est toujours surprenant de constater qu’une somme est indiquée dans le contrat de mariage, puis un accord pour en payer un peu moins.

Par ailleurs, il semble que le mari de René Lepage, père de Perrine Boureau, soit décédé depuis plusieurs années, car la clause de non demande des pensions et vêtements de Perrine Boureau semble bien indiquer que sa mère l’a entretenue des années.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 décembre 1577 (Legauffre notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariage d’entre honneste homme sire Françoys Pyau marchand et Me apothicaire d’une part, et honneste fille Perrine Boureau fille de defunt honnorable Julien Boureau vivant marchand drappier et de honneset femme Renée Lepaige d’autre part, et auparavant aucunes fiances ont esté faits les promesses de mariage accords et conventions comme cy après s’ensuit ; pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Jehan Legauffre notaire d’icelle, personnellement establys ledit Françoys Pyau demeurant en la ville de Beaufort d’une part, et ladite Renée Lepaige sa fille demeurant en la paroisse de saint Maurice de ceste ville d’Angers d’autre part, soubztans lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font par entre eux les promesses de mariage accords et (f°2) conventions qui ensuivent ; c’est à savoir que ledit Pyau a promis prendre ladite Perrine Boureau à fermme et espouse et pareillement ladite Perrine o le vouloir et consentement de sadite mère et aultres ses parens et amys a promis prendre ledit Pyau aussi à mary et espoux et iceluy mariage sollempniser en face de saint église si tost que l’un en sera requis par l’autre pourvu et moyennant qu’il ne se trouve aucun légitime empeschement ; en faveur duquel mariage et lequel aultrement n’eust esté consenty ne accordé ladite Lepaige a promis bailler et payer auxdits futurs espoux la somme de 1 500 livres tz dedans le jour de leurs espouzailles tant en advancement du droit successif qui pourra eschoir après son décès à ladite Perrine que pour demeurer quicte vers lesdits futurs espoux de ce qui eust peu et pourroit appartenir à ladite Perrine tant des biens meubles que fruits d’héritages et aultres choses qui eussent peu appartenir à ladite Perrine à cause et par le moyen du décès mort et trespas de sondit defunt père, (f°3) de laquelle somme de 1 500 livres ledit Pyau a promis est et demeure tenu en convertir et employer en aquêts la somme de 1 000 livres tz pour et au nom et au profit de ladite Perrine sa future espouze ses hoirs etc lequel acquest qui ainsi sera fait par ledit Pyau sera censé et réputé le propre bien patrimonial et matrimonial d’icelle Perrine ses hoirs etc sans que ladite somme ne l’acquest d’icelle au cas que recousse en fust faite pendant et constant leur mariaige ne tombera en la communauté desdits futurs conjoints, et à défault que ledit Pyau fera de convertir ladite somme en acquest comme dit est iceluy Pyau a du jourd’huy vendu créé et constitué et encores etc vend créé et constitue à ladite Perrine Boureau ses hoirs etc la somme de 75 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable par chacuns ans par ledit Pyau ses hoirs etc à ladite Perrine Boureau ses hoirs etc après la dissolution du mariaige desdits futurs conjoints, et laquelle somme de 75 livres de rente ledit Pyau ses hoirs etc pourront néanlmoings admortir dedans ung an après la dissolution dudit mariage … (f°4) ladite somme de 1 000 livres tz avecq les intérests d’icelle rente frais et mises raisonnables ; et le reste de ladite somme montant la somme de 500 livres demeurera pour meuble commun ; et oultre en faveur dudit mariaige ladite Lepaige a promys vestir et accoustrer sadite fille somme à son estat appartenant ; et ledit Pyau a constitué et assigné constitue et assigne par ces présentes à ladite Perrine douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens ; et par ces mesmes présentes ledit Pyau et pareille ladite Perrine ont aquicté et quitent ladite Renée Lepaige leur mère de tous et chacuns les meubles fruits d’héritaiges et aultres choses qui eussent peu appartenir à ladite Perrine par le décès de sondit père, et ont consenty et consentent que ladite Lepaige jouisse pendant sa vie des fruits des héritaiges qui peuvent pareillement appartenir à ladite Perrine par le décès de sondit père moyennant aussi que ladite Renée Lepaige les a pareillement quités et quite de tous et chacuns les vêtements et habillements qu’elle pourroit avoir baillé à ladite Perrine, et pareillement de ses nourritures et pensions ; desquelles choses les parties sont demeurées à ung et d’accord auxquelles accords promesses de mariaige et à tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite somme de 1 500 livres payer par ladite Lepaige ses hoirs etc auxdits futurs mariés et ladite somme de 75 livres tz de rente bailler et payer par ledit Pyay ses hoirs etc à ladite Perrine Boureau ses hoirs etc ainsi que dit est, et les choses qui pourront estre baillées pour assiette de ladite rente garantir etc dommages etc obligenty lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé à Angers en présence de nobles homems Jehan Apvril valet de chambre ordinaire du roy …

Modification du contrat de mariage de François Piau et Perrine Boureau : Beaufort 1577

et ce, seulement 2 jours après le contrat de mariage.
Stupéfiant !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1577 (Legauffre notaire royal Angers) comme ainsi soit que traitant et accordant le mariage d’entre honneste homme François Pyau marchant demeurant à Beaufort d’une part, et Perrine Boureau fille de defunt honneste homme Julien Boureau et de honneste femme Renée Lepaige d’autre part, entre autres choses eust esté accordé par entre eux que en faveur d’iceluy mariage ladite Renée Lepaige baillerayt et payrait audit Piau la somme de 1 500 livres tz, néanlmoings auroyt esté par express conveu et accordé par entre eulx que ladite Lepaige bailleroyt et poyroit seulement audit Pyau la somme de 1 200 livres, de laquelle il auroyt promis se contenter sans que ladite Lepaige fust tenue luy en bailler davantaige, sans laquelle promesse et assurement ladite Lepaige n’eust aucunement consenti ledit mariaige ; pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monsieur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous (f°2) Jehan Legauffre notaire d’icelle personnellement establys ledit Pyau soubzmetant etc confesse etc les choses susdites estre vrayes et a promis et promet, est et demeure tenu ne faire aucune question ne demande à ladite Lepaige ses hoirs etc seulement que de la somme de 1 200 livres tz, et pour le reste des autres pactions promesses et conventions amplement mentionnées audit contrat de mariaige passé par devant nous Legauffre notaire susdit, demeurent en leur force effet et vertu, et du jourd’huy en tant que mestier est ou seroit ledit Pyau a quicté et quicte ladite Lepaige du surplus de ladite somme

Succession de Benjamin de Hiret écuyer sieur de Beaumont : Brissarthe 1625

Les successions nobles ont toujours quelque chose de terrifiant, avec la règle des deux tiers pour l’aîné.
Ici, heureusement pour lui, il n’y a qu’un unique puiné vivant, dont il aura le tiers restant pour lui tout seul. On sait par ailleurs que ce puiné n’a pas eu d’héritiers.

J’ai étudié tous ces Hiret dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, dans lequel je m’étais très longuement (des années de recherche) efforcée par les actes notariés, de distingues les HIRET entre eux, car ils avaient été passablement mélangés ensemble auparavant par des pseudo chercheurs ayant pignon sur rue hélas !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B295 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 août 1625 (acte en très très mauvais état, et beaucoup effacé par l’eau) sont les lots et partages de la succession de deffunt Benjamin de Hiret escuier sieur de Beaumont, de Brissarte, que Jan de Hiret escuier sieur de Beaumont, de Brisarte, aîné et principal héritier dudit deffunt fournist aux deux parts et au tiers suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou à Pierre de La Planche escuier sieur de la Fresnais de Ruillé curateur ordonné par justice à la personne et biens de Pierre de Hiret escuier sieur de la Cailleterie fils puisné dudit deffunt sieur de Beaumont et de Brissarte, quant à l’effet desdits partages seulement, pour estre par ledit sieur de la Fresnaie audit nom procédé à la choisie d’iceulx héritages, aux charges de la coustume sauf auxdits compartageants à partager cy après les choses de ladite succession demeurée à damoiselle Renée de La Planche leur mère commune, tant pour assignation de ses deniers dotaux que pour droit de douaire, et ce cas advenant du décès de ladite de La Planche.
1er lot : pour les deux tiers en ladite succession retient ledit sieur de Beaumont la terre fief et seigneurie de Beaumont sise et située en la paroisse de Brissarthe … ainsi qu’elle se poursuit et comporte composée de maisons estables granges tets rues et issues prés patis et jardins terres labourables et non labourables nois de fustaie joignant ladite maison et taillis en dépendant, cens et rentes, hommes et hommages, ung clos de vigne partie en gats contenant à l’estimation de 15 à 16 quartiers de vigne, joignant d’un costé le clos appellé (effacé) aboutant d’un bout une pièce de terre appellée le St Tier – Item une autre pièce de vigne en gats appellée les Planches rouges contenant à l’estimation de 4 quartiers de vigne ou environ joignant d’un costé la vigne de la curé de Brissarte abuttant d’un bout une pièce de terre appellée les Champs des vignes dépendant de ladite terre de Beaumont – Item un petit clos de vigne en gats aussi appelé la Plante contenant 4 quartiers de vigne ou environ joignant une pièce de terre arentée par ledit sieur de Beaumont à un nommé Pierre L… – Item 2 planches de vigne sises au clos de vigne appellé Monnebault – Item une pièce de vigne appellée les Quartaiges contenant environ … quartiers joignant d’un costé deux pièces de terre dépendant de la seigneurie de Beaumont – Item la baillée de moulins à eau sise sur la rivière de Sarte au bourg de Brisarthe composé de maisons manables jardins estables meules moulla… et autres ustanciles desdits moullins chaize porte et portuaux, droit de pescherie, et tout ainsi que desdites choses ledit deffunt sieur de Beaumont et autre de par luy en ont cy davant jouy
2ème lot faisant le tiers de ladite succession : le propre resté audit sieur de la Planche audit nom : le four à ban dudit Brisarthe avec les droits et profits d’iceluy composé de maison estable jardins rues et issues le tout sis audit bourg de Brissarthe à la charge d’entretenir le bail fait d’iceluy par le sieur de Beaumont en ce qui reste à eschoir dudit bail – Item le lieu de la Cailletterie sis en la paroisse dudit Brisarthe composé de maisons estable jardins aireaux rues et issues, prés et pastiz, terre labourable en dépendant, à la charge pareillement d’entretenir le bail fait d’iceluy par ledit sieur de Beaumont à Jan Lorilleur ce qui reste à eschoir – Item 18 livres 15 sols de rente foncière due à ladite succession par Cheullier demeurant à St Denis d’Anjou à cause de certaine baillée à rente à luy faite par ledit deffunt sieur de Beaumont père des compartageants – Item 61 livres 15 sols de rente à prendre sur ledit sieur de Beaumont chacuns ans, à la charge que ladite rente demeurera estainte lors que ledit sieur de Beaumont baillera audit sieur de la Planche audit nom héritaiges de pareille valeur chacuns ans que ladite rente toute charge desduits.
A la charge des compartageants de paier les cens rentes et debvoirs et autres charges foncières réelles deues à raison desdites choses et s’entregarantir l’un l’autre les choses cy dessus au prorata de ce qu’ils prennent en ladite succession à commencer l’effet desdits lots à la Toussaint prochaine … »

Michel Bureau et Praxede Lebeaupin son épouse acquièrent les biens familiaux par licitation : Vertou village Chêne 1717

Les Bureau sont omniprésents à Vertou.
Les Lebeaupin présents mais plus rares, et Praxede Lebeaupin unique. Elle tire manifestement son prénom d’un personnage important car ce n’est pas un prénom de familles de laboureurs. Avouez qu’un tel prénom est hors du commun.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 août 1717 (Bertrand notaire royal à Nantes) il est que Julien Bureau bathellier auroit vendu ses maisons logements jardins vignes et terres labourables situées au village du Chesne et aux environs paroisse de Vertou, et ses meubles, à Michel Bureau aussi bathellier son fils et Praxede Lebeaupin sa femme pour et moyennant la somme de 430 livres par contrat raporté par Couronneau notaire royal le 17 octobre 1716, ce qui étant venu à la connaissance de Pierre Bureau maréchal aussi fils dudit Julien, il auroit par requeste du 30 juin et 1er juillet de la présente année 1717 fait assigné ledit Michel Bureau pour luy communiquer ledit contrat afin de prendre les conclusions qu’il verroit, lequel contrat lesdits Julien et Michel les Bureau annullèrent par acte raporté par Phelippes notaire royal le 11 juillet, en sorte qu’ayant plaidé en l’audience des juridictions de la Maillardière le 20, il fut permis audit Pierre Bureau de délivrer copie dudit contrat aux frais de qui il appartiendra ; depuis quoi lesdits Julien Michel et (f°2) Pierre Bureau et Praxede Lesbeaupin estant envisagés et assemblés avex Julien Lesbeaupin et Marie Bureau sa femme fille dudit Julien ylec auroient convenu de s’accorder et transiger amiablement pour éviter toutes les divisions et constatations, à ces causes devant nour soubsignés notaires royaux à Nantes ce jour 11 août 1717 après midi ont été présents lesdits Julien, Pierre et Michel Bureau, Praxede Lesbaupin femme dudit Michel de luy duement authorisée, Julien Lesbaupin marchand et Marie Bureau sa femme de luy aussi duement autorisée, les tous demeurant au village du Chesne dite paroisse de Vertou, lesquels Michel et Pierre Bureau, Praxede Lesbaupin, Julien Lesbaupin et femme ayant du consentement dudit Julien Bureau procédé à la licitation pure et simple et irrévocable tant de toutes les maisons et logements jardins vignes et terres labourables sans exception mentionnés et débornés au contrat dudit jour 17 octobre 1716 y recours, duquel lecture a été présentement faite intelligiblement plusieurs fois de tout son contenu, que du quanton de terre appellé le Saunier autrement Boixujardin situé audit village du Chesne entre les maisons et jardins de la veuve du sieur Dirux, il s’est trouvé après qu’ils ont respectivement mis (f°3) les prix, enères et surdit toutes lesdites enchères, que lesdits Michel Bureau et femme ont été les derniers et plus considérables enchérisseurs, les ayant fait valloir jusques à la somme de 860 livres, ce qui estant présentement accepté par ledit Julien Bureau et par ledit Pierre Bureeau Lesbaupin et femme, ils cèdent et délaissent par voie de licitation pour eux leur successeurs et ayans cause, audit Michel Bureau et femme et causayans ledit quanton du Saunier avecq toutes les maisons logements, vignes, jardins, et terres labourables mentionnés et débornés au contrat dudit jour 17 octobre 1716 qui dabondant demeure annianty et sans conséquence ; à la charge auxdits Michel Bureau et femme d’acquiter toutes les rentes féodales foncières dixmes charges et autres devoir qui peuvent ou pourront se trouver dus sur lesdites choses licitées et en faire l’obéissance seigneuriale aux cours et juridictions de la Maillardière et de la Comté de Rezé dont ils relèvent prochement et roturièrement, ainsi que les parties l’ont dit, de laquelle dite somme de 860 livres, prix de ladite licitation lesdits Michel Bureau (f°4) et femme retiendront par leurs mains celle de 120 livres à quoy eux et les autres parties règlent et fixent les 52 livres contenues en l’obligation consentie par ledit Julien Bureau audit Michel le 29 février 1716 … ; convenu que si ledit Julien Bureau et Catherine Sorin sa femme trouvent à propos de se séparer d’habitation qu’ils partageront par moitié les meubles et linges de leur communauté pour s’il s’en trouve à leur décès partagés par leurs enfants, que lesdits Michel Bureau (f°6) et femme leurs payeront en ce cas séparemment leurs dites pensions de la manière qu’elles sont cy dessus limitées, qu’ils ne pourront sous quelque prétexte que ce soit leur payer le capital et intérests autrement que par la consommation d’iceux en pension sans venir plus d’un quartier que du consentement desdits Pierre Bureau Lesbaupin et femme, que s’il se trouve du restant du prix de ladite licitation après le décès dudit Julien Bureau, il sera dès lors partagé entre tous ses enfants également … les parties ont déclaré ne savoir signer »

Marie Guerin, veuve Trillot cabaretier, remariée 62 jours après le décès de son mari : Vallet 1758

Ce billet fait réponse à Elisabeth, inquiète d’un veuf remarié 3 mois après son veuvage.

Le délais de viduité (veuvage) ne s’est jamais appliqué aux hommes.
Le délais de viduité (donc pour les femmes) n’existait pas avant la Révolution, car il n’est pas dans le droit canonnique.
Le délais de viduité fut introduit dans le code civil Napoléonien, mais le sénat l’a récemment totalement modifié, pour le réduire. Il s’agissait pour les hommes de ne pas endosser une paternité du précédent mari.

Je descends de Marie Guérin et René Trillot, et je vous mets ci-dessous les actes de son remariage 62 jours après le décès de René Trillot.

  • Marie Guerin x1 René Trillot x2 Guillaume Daguet
  • René Trillot, dont je descends, est cabaretier

    1er mariage à Vallet « Le 26 avril 1758 après la dispense de 2 bans accordée par Mr Deherée vicaire général datée du 12 avril de la présente année, signée Deherée vic. gen. et la publication du 3eme ban faite au prône de notre grande messe par trois dimanches consécutifs tant en cette paroisse qu’en celle de Gétigné sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, ont été épousés René Tril-lot fils majeur des défunts René Trillot et Jeanne Gueneuf originaire de la paroisse de Notre Dame des Epesses diocèse de la Rochelle et domicilié de celle de Gétigné, et Marie Guerin fille de Jean Gue-rin et de Louise Gireau originaire et domiciliée de cette paroisse ont été présents les soussignés : J. Guerin père, Jean Migne, Ad. Brullé, Pierre Menager, M. Robin, Pierre Giraud, G. Guerin, Jacques Cochard, Briand, Yves Briand, A. Dugast vicaire »


    René Trillot est inhumé à Gétigné « le 10 septembre 1765 a été inhumé au cimetière le corps de René Trillot vivant époux de Marie Guerin décédé d’hier matin au lieu de Saint Antoine, âgé d’environ 32 ans, et ce en présence de Jean Guerin beau-père du défunt, de Pierre Guerin beau-frère, et autres qui ont déclaré ne savoir signer »



    2e mariage à Gétigné « le 12 novembre 1765 après la célébration des fiançailles et la publication d’un ban faite dans l’église de Cugand comme il paraît par le certificat qui nous en a été présenté signé F. Beaufreton vicaire de Cugand en date du 11 du présent de ladite année, et dans celle de Gétigné sans aucune opposition venue à notre connaissance, vu la dispense des fiançailles et des deux bans obtenue de monseigneur l’évesque de Nantes en date du 6 novembre de la présente année signée de La Tullaye vicaire général, nous avons donné la bénédiction nuptiale à Guillaume Daguet veuf de Marie Violet de la paroisse de Cugand et à Marie Guerin veuve de Pierre Trillot de cette paroisse en présence de François Durand beau-frère du marié, et de Jacques Violet ; de Jean Guerin père de la mariée et de Louise Giraud sa mère qui signent exceptés Jacques Violet et Louise Giraud qui ont déclaré ne le savoir. Signé J. Guerin, François Durand, P. Albert prêtre » – Il y a exactement 62 jours pleins entre le décès de René Trillot et le remariage de sa veuve.
    J’ai fait les naissances à Gétigné de 1759-1764 qui ne donnent que 2 naissances.

    Marie GUERIN °Vallet 7 mai 1732 x1 Vallet 26 avril 1758 René-Louis TRILLIOT °Les Epesses (85) ca 1733 †Gétigné (44) 10 septembre 1765 Fils de René Trillot † avant septembre 1765, et de Jeanne Guéneuf † avant septembre 1765 x2 Gétigné 12 novembre 1765 Guillaume DAGUET
    1-Marie TRILLOT °Gétigné 2 avril 1763 « fille de René Trillot et Marie Gueron son épouse parrain (illisible) et marraine Jeanne Guerin »
    2-Elisabeth TRILLIOT °Gétigné 21 novembre 1764 †Clisson 7 octobre 1827 « baptisée Elizabeth fille de René Trillot et de Marie Guerin son épouse née d’hier au soirà St Antoine, ont été parrain Michel Ro-binet et marraine demoiselle Antoinette Galliot sa voisine » x Clisson-la-Trinité 4.2.1793 Pierre MECHINAUD

    Ambrois Gaudin, décédé sans hoirs, son unique soeur, Jeanne Gaudin, hérite de ses dettes : Marans 1662

    cela se fait toujours, je veux dire hériter des dettes.
    Ici, le créancier est manifestement un proche parent Yves Brundeau, avocat à Angers, et il a manifestement exigé un écrit authentique devant notaire par lequel elle s’engage à le payer, et le mettre hors de cause lorqu’il était caution seulement.
    Malgré tous les relevés que j’ai pu faire, je n’ai pas trouve la naissance de ce Yves Brundeau, qui est probablement fils de celui du même nom, marchand fermier de la Roche aux Fesles au Lion-d’Angers.
    Mieux encore, j’avais publié la table des avocats d’Angers selon Gontard, mais il n’y figure pas. Cela n’est pas la première fois que je rencontre un avocat d’Angers inconnu de l’ouvrage de Gontard, et par ailleurs, je rappelle que je n’avais fait que la table car il est vain de copier l’ouvrage car Gontard, dans toutes ses publications, fait un travail trop approximatif, basé sur ce que les familles voulaient bien lui dire !!!! Donc, on ne doit en aucun cas l’utiliser comme source de filiations, ce que HELAS beaucoup de bases de données se sont empressé de faire !!!

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 septembre 1662 nous soubsignés (devant Antoine Charlet notaire Angers) damoiselle Jeanne Gaudin veufve de Me Pierre Durand, sœur unique et habile à recueillir pour le tout la succession de noble homme Ambroise Gaudin vivant sieur de la Gaudinais, demeurant et décédé au bourg de Marans où il faisait sa demeure d’une part, et Me Yves Brundeau sieur de la Gaullerie avocat au siège présidial d’Angers y demeurant rue des Chiens paroisse St Pierre d’aultre, recognaissons et confessons avoir par le présent escrit en double fait le compte promesses et obligations des sommes cy après, c’est à savoir en premier lieu que nous avons compté de la rente de 22 livres 4 sols 5 deniers à moy Brundeau constituée par ledit defunt Gaudin et dame Jeanne Brundeau sa mère pour la somme de 400 livres de principal par contrat passé par Me François Crosnier notaire royal à Angers le 16 mai 1657 dont l’arrérage m’est deu d’une année escheue le 16 may dernier ; plus des sommes de 700 livres de principal par une part et 600 livres aussi de principal par aultre pour lesquelles je serois intervenu caution pour ledit défunt Gaudin vers noble homme Eustache Trochon par contrat de constitution à son profit passé par ledit Crosnier le 9 juin 1659 soubs la contre-lettre dudit Gaudin passée par ledit Crosnier (f°2) ledit jour et an, et de la somme de 600 livres de principal par contrat passé par ledit Crosnier en juin 1661, auquel moy Brundeau seroit intervenu caution dudit Gaudin soubs sa contre-lettre aussi passée par ledit Crosnier, et encores de la somme de 329 livres dont ledit Gaudin m’estoit redevable par son escrit privé du 25 août 1661, au moyen duquel compte moy Gaudin en mon propre et privé nom promet et m’oblige payer servir et continuer ladite rente de 22 livres 4 sols 5 deniers à commencer du 16 mai dernier pour avoir présentement payé l’arrérage de ladite année escheue le 16 mai dernier, et outre tirer et mettre hors moi Brundeau des 2 rentes de 700 livres de principal par une part, et 600 livres aussi de principal par aultre, et en fournir admortissement dans 3 ans, le tout sans novation d’hypothèque, et outre payer ladite somme de 329 livres portée par ledit escrit du 25 août 1661 toutefois et quantes, et pour l’exécution du présent escrit, circonstances et dépendances, j’ai moy Gaudin prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou à Angers pour y estre traitée comme par devant mon juge naturel, attendu que les debtes dont est question despendent de la succession dudit défunt Gaudin mon frère, escheue à Marans en cette province (f°3) et à ceste fin ai esleu domicile perpétuel et irrévocable en la maison de Me René Cheneau advocat à Angers pour y recepvoir tous exploits qui vaudront comme si faits estoent au domicile naturel de moy Gaudin ou à ma personne ; fait et passé en double soubs nos sings privés le 18 septembre 1662. – Aujourd’huy 18 septembre 1662 après midy, par devant nous Anthoine Charlet notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubsmis chacuns de damoiselle Jeanne Gaudin veufve Me Pierre Durant es noms et qualités qu’elle procède, demeurant à Juigné des Moutiers, pays de Bretagne d’une part, et Me Yves Brundeau advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse st Pierre, lesquels ont recogneu avoir fait l’escrit en double cy dessus et signé de leur main, voulu et consenty, veulent et consentent qu’il sorte effet et soit exécuté de point en point selon sa forme et teneur, à quoy ils se sont obligés, dont ils nous ont requis acte, ce que leur avons octroyé pour leur servir et valoir ce que de raison ; fait et passé en notre tabler à Angers, présents (f°4) René Moreau et Thomas Porcher praticiens demeurant audit Angers tesmoings »