Les successions nobles ont toujours quelque chose de terrifiant, avec la règle des deux tiers pour l’aîné.
Ici, heureusement pour lui, il n’y a qu’un unique puiné vivant, dont il aura le tiers restant pour lui tout seul. On sait par ailleurs que ce puiné n’a pas eu d’héritiers.
Le 6 août 1625 (acte en très très mauvais état, et beaucoup effacé par l’eau) sont les lots et partages de la succession de deffunt Benjamin de Hiret escuier sieur de Beaumont, de Brissarte, que Jan de Hiret escuier sieur de Beaumont, de Brisarte, aîné et principal héritier dudit deffunt fournist aux deux parts et au tiers suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou à Pierre de La Planche escuier sieur de la Fresnais de Ruillé curateur ordonné par justice à la personne et biens de Pierre de Hiret escuier sieur de la Cailleterie fils puisné dudit deffunt sieur de Beaumont et de Brissarte, quant à l’effet desdits partages seulement, pour estre par ledit sieur de la Fresnaie audit nom procédé à la choisie d’iceulx héritages, aux charges de la coustume sauf auxdits compartageants à partager cy après les choses de ladite succession demeurée à damoiselle Renée de La Planche leur mère commune, tant pour assignation de ses deniers dotaux que pour droit de douaire, et ce cas advenant du décès de ladite de La Planche.
1er lot : pour les deux tiers en ladite succession retient ledit sieur de Beaumont la terre fief et seigneurie de Beaumont sise et située en la paroisse de Brissarthe … ainsi qu’elle se poursuit et comporte composée de maisons estables granges tets rues et issues prés patis et jardins terres labourables et non labourables nois de fustaie joignant ladite maison et taillis en dépendant, cens et rentes, hommes et hommages, ung clos de vigne partie en gats contenant à l’estimation de 15 à 16 quartiers de vigne, joignant d’un costé le clos appellé (effacé) aboutant d’un bout une pièce de terre appellée le St Tier – Item une autre pièce de vigne en gats appellée les Planches rouges contenant à l’estimation de 4 quartiers de vigne ou environ joignant d’un costé la vigne de la curé de Brissarte abuttant d’un bout une pièce de terre appellée les Champs des vignes dépendant de ladite terre de Beaumont – Item un petit clos de vigne en gats aussi appelé la Plante contenant 4 quartiers de vigne ou environ joignant une pièce de terre arentée par ledit sieur de Beaumont à un nommé Pierre L… – Item 2 planches de vigne sises au clos de vigne appellé Monnebault – Item une pièce de vigne appellée les Quartaiges contenant environ … quartiers joignant d’un costé deux pièces de terre dépendant de la seigneurie de Beaumont – Item la baillée de moulins à eau sise sur la rivière de Sarte au bourg de Brisarthe composé de maisons manables jardins estables meules moulla… et autres ustanciles desdits moullins chaize porte et portuaux, droit de pescherie, et tout ainsi que desdites choses ledit deffunt sieur de Beaumont et autre de par luy en ont cy davant jouy
2ème lot faisant le tiers de ladite succession : le propre resté audit sieur de la Planche audit nom : le four à ban dudit Brisarthe avec les droits et profits d’iceluy composé de maison estable jardins rues et issues le tout sis audit bourg de Brissarthe à la charge d’entretenir le bail fait d’iceluy par le sieur de Beaumont en ce qui reste à eschoir dudit bail – Item le lieu de la Cailletterie sis en la paroisse dudit Brisarthe composé de maisons estable jardins aireaux rues et issues, prés et pastiz, terre labourable en dépendant, à la charge pareillement d’entretenir le bail fait d’iceluy par ledit sieur de Beaumont à Jan Lorilleur ce qui reste à eschoir – Item 18 livres 15 sols de rente foncière due à ladite succession par Cheullier demeurant à St Denis d’Anjou à cause de certaine baillée à rente à luy faite par ledit deffunt sieur de Beaumont père des compartageants – Item 61 livres 15 sols de rente à prendre sur ledit sieur de Beaumont chacuns ans, à la charge que ladite rente demeurera estainte lors que ledit sieur de Beaumont baillera audit sieur de la Planche audit nom héritaiges de pareille valeur chacuns ans que ladite rente toute charge desduits.
A la charge des compartageants de paier les cens rentes et debvoirs et autres charges foncières réelles deues à raison desdites choses et s’entregarantir l’un l’autre les choses cy dessus au prorata de ce qu’ils prennent en ladite succession à commencer l’effet desdits lots à la Toussaint prochaine … »