René de Villiers a épousé Gabrielle Rigault, mais son beau-père a oublié de payer la dot de 7 000 livres : 1622

Il l’a pays donc près de 3 ans plus tard, et après nombreuses réclamations, car à le fin de l’acte on découvre que les poursuites font un dossier de 62 pièces.

J’ai des ascendants RIGAULT géographiquement proches, mais non liés. Les miens sont roturiers et ce Jacques Rigault est noble. Il est dit « chevalier », ce que l’on rencontre que chez les nobles et en outre vous allez pouvoir constater que les 3 signatures sont celles de nobles, avec le prénom et sans floritures et d’ailleurs aussi toujours comme « en italique » c’est à dire plutôt penchée.

Je poursuis les signatures anciennes des VILLIERS, mais de celui-ci je ne descends pas plus que celui d’hier. Mon VILLIERS est perdu dans les brumes des lacunes de Sainte Gemmes d’Andigné, paroisse où les registres ont disparu.

En tous cas tous ces actes anciens attestent la fréquence, certes relative, des VILLIERS roturiers en Anjou. Et ce Jacques Villiers vu ce jour est surement le même que celui vu hier en 1614.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 3 mars 1622 avant midy par devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis messire Paul de la Saugère chevalier sieur de la Boussardière demeurant en son château de Thorigné pays du Mayne lequel en présence du consentement et à la descharge de René de Villiers absent sieur de Lauberdière tant pour luy que pour ses puisnés a receu contant au veue de nous notaire de messire Jacques Rigault aussi chevalier sieur de Milepied qui luy a payé de ses deniers ce requérant ledit sieur de Lauberdière à la descharge des deniers à luy deubs par ledit sieur de Milepied pour la dot de damoiselle Gabrielle Rigault fille dudit sieur de Milepied et espouse dudit sieur de Lauberdière en conséquence de leur contrat de mariage par nous passé le 10 février 1620 la somme de 7 000 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’ordonnance deue audit sieur de la Boussardière par ledit sieur de Lauberdière et sesdits frères pour les avoir amplement rapportées par le partage (f°2) d’entre eux passé par Me Jehan Lebarbus notaire royal à Baugé le 26 novembre dernier par laquelle ledit sieur de Milepied se seroit obligé au paiement de ladite somme …, de laquelle somme de 7 000 livres ledit sieur de la Boussardière se contante et en quite lesdits sieurs de Lauberdière et de Milepied comme aussi ledit sieur de Lauberdière a quité ledit sieur de Milepied de ladite somme de 7 000 livres en déduction …, et a cest effet ladite Rigault espouse dudit sieur de Lauberdière demeure subrogée à concurrence desdites 7 000 livres du consentement dudit sieur de la Boussardière sans aucun garantage ne restitution de sa part fors de son fait seulement, et sans préjudice aussi audit sieur de Lauberdière de ses droits contre sesdits puisnés par mesme hypothèque, auquel sieur de Lauberdière ledit sieur de la Boussardière a présentement rendu coppie du compte mentionné par ladite transaction avecques 65 pièces justificatives d’iceluy en parchemin et papier qui ont (f°3) esté par nous paraphées, consentant lesdits sieurs de la Boussardière et de Lauberdière que les minutes de ladite transaction et contrat de mariage cy dessus datté soient deschargées et endossées en vertu des présentes et conformément à icelles sans que autrement leur présence soit requise, promettant etc obligeant etc fait et passé en l’hostellerie ou pend pour enseigne l’image Saint Jehan forsbourg st Michel du Tertre dudit Angers présents Robert Guilloteau escuier sieur du Hallay demeurant en la maison seigneuriale de la Mothe Millon paroisse de Monguillon, Me René Ledru advocat au Mans bailly de Thorigné, Pierre Foyer advocat au siège présidial d’Angers et Pierre Desmazières praticien audit lieu témoins

Agathe Menard, Angevine devenue Nantaise : Jacques Grandamy donne procuration à Angers pour régler la succession de ses parents : 1594

Et l’acte donne le nom des parents.

Mais, comme dans les innombrables procurations que je vous ai mises sur ce blog, on observe que le nom du procureur est laissé en blanc. J’avoue que je suis toujours très étonnée de cette pratique qui est la marque d’une immense confiance, et il faut en conclure que personne n’était déçu par la suite…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 septembre 1594 après midy, devant nous Jehan Duvau notaire royal Angers a esté présent et personnellement estably sire Jacques Grandamy bourgeois de Nantes, mari de honnorable femme Agathe Menard, demeurant audit Nantes paroisse de ste Croix, lequel deument soubzmis soubs ladite cour luy ses hoirs etc a fait nommé créé et constitué et par ces présentes nomme crée et constitue [une ligne blanche] son procureur auquel il a donné et donné pouvoir et mandement se substituer et eslire domicile plaider en toutes cours qu’il appartiendra les appellations relever tirer à garand prendre en garantage vérifier desabvouer en l’ame dudit constituant et pareillement pour et au nom dudit Grandamy audit nom de s’obliger vers (blanc) ses cohéritiers héritiers de deffunts Pierre Menard et Renée Lepoitevin … des raports de retour de partage faits avecques ledit Grandamy et ses cohéritiers concernant ladite succession et de droit successif, voir et visiter les lettres tiltres et enseignements demeurés du décès desdits deffunts, faire faire extraits collation et vidimus lesquels vauldront et seront réputés comme originaux, repayer debtes icelles transporter en payement, transiger et accorder avecques ses cohéritiers pour tel prix charges et conditions que verra bon estre sondit procureur, recepvoir les deniers de ladite succession si aulcuns sont deuz audit constituant, poursuivre les débiteurs de paiement par devant tous juges qu’il appartiendra jusques à sentence ou arrest définitif …, du receu se tenir à comptant et en bailler quittance valable par devant notaire royal, lesquelles il a en tant que mestier est ou seroit promis ratiffier mesme faire ratiffier et avoir pour agréable à Agate Menard sa femme tout ce qui sera fait et négocié touchant ladite succession en outre s’est obligé pour telle somme que verra bon sondit procureur payer et rendre toutefois et quantes qu’il en sera requis faire et négocier toutes les affaires de la succession desdits deffunts Menard et Lepoitevin leur père et mère et d’en payer les juge ou juges si mestier est et généralement promectant oblige renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait à notre tabler Angers présents ad ce François Gourdo compagnon chirurgien et René Pellet sergent royal demeurant audit Angers tesmoins

Contrat de mariage de Gilles Lejeune et Gabrielle Gallichon : Angers 1622

La future a encore une grand mère. C’était très rare autrefois.
La dot est du même ordre que celle vu hier sur ce blog, même milieu, même famille, c’est à dire bourgeoisie très aisée, et le futur est écuyer donc noble mais prend la dot sans doute pour acquérir un office, car il en est question dans ce contrat de mariage.
Il est rare autrefois de trouver le prix d’une maison à Angers, et ici le montant est si élevé qu’il s’agit d’un hôtel particulier comme on les appelle de nos jours. De quoi loger plusieurs couples et plusieurs domestiques…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 12 avril 1622 après midy par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deument soubzmis damoiselle Françoise Bault veuve feu Gilles Lejeune vivant escuier sieur de la Forest conseiller ru roy en son parlement de Bretagne, Gilles Lejeune aussi escuier leur fils aisné d’une part, et damoiselle Ysabeau Juffé veuve feu noble homme Jehan Gallichon vivant sieur de la Roche conseiller du roy élu en l’élection d’Angers et damoiselle Gabrielle Gallichon leur fille tous demeurant en ceste ville paroisse st Maurille d’autre part, lesquels traitant du mariage futur entre ledit Lejeune et ladite Gallichon ont esté d’accord de ce qui ensuit, c’est à savoir que lesdits Lejeune et Gallichon de l’advis et consentement de leursdites mères, dame Jacquine Allart dame de Beaumont ayeule dudit sieur Lejeune et autres leurs proches parents et amis cy après nommés et soubzsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre ; en faveur duquel mariage (f°2) et advancement de droit successif paternel et maternel de ladite Gallichon sadite mère luy a donné et donne une maison assise et située sur la rue Baudrier ce ceste cille estant du propre dudit feu sieur Gallichon en laqualle est demeurante à présent la dame Beaudin ciergier locataire, à la charge des futurs espoulx d’en paier à l’advenir les cens rentes et debvoirs accoustumés, laquelle maison ladite Juffé sera tenue reprendre et au lieu d’icelle bailler en deniers la somme de 3 000 livres toutefois et quantes 6 mois après l’admortissement que lesdits futurs espoux luy en auront fait et encore donne la somme de 6 000 livres qu’elle s’est obligée et a promis leur paier scavoir la somme de 1 000 livres dans le jour de la bénédiction nuptiale qui demeurera pour don de nopces auxdits futurs espoulx et les 5 000 livres restant toutefois et quantes et 3 mois après qu’il en sera par eulx requis, en deniers et contrats de rente vallables et garantis, et en paier la rente au denier seize à compter du jour de la bénédiction nuptiale jusques au payement ; davantage donnera à sadite fille trousseau et habits nuptiaulx convenables à sa (f°3) qualité, les logera et nourrira en sa maison et avec elle l’espace de 5 ans si tant ils y veulent demeurer en paiant par eulx chacun an et par advance la somme de 200 livres tournois ; laquelle somme de 5 000 livres par une part et 3 000 livres pour et au lieu de ladite maison en cas de reprise et recousse comme dit est revenant à la somme de 8 000 livres tournois, icelle somme de 8 000 livres sera et demeurera est et demeure propre et de nature d’immeuble de ladite future espouze et des siens en son estoc et ligne et à cest effet demeure tenu ledit futur espoulz les convertir en achapt d’héritages lors du fournissement d’icelle par ladite Juffé au nom et profit de ladite Gallichon ses hoirs sans que ladite somme ne acquests en provenant ne l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en leur future communauté et à faute d’acquests et que les deniers fusent par ledit sieur Lejeune employés comme de fait il le pourra en achapt d’un office, dès à présent comme dès lors en a vendu est constitué sur tous (f°4) et chacuns ses biens présents et advenir à ladite future espouze ses hoirs et aians cause rente au denier vingt que luy et les siens seront tenuz rachapter et amortir deux ans après la dissolution dudit mariage et dudit jour de la dissolution payer et continuer ladite rente jusques audit rachapt et sans que ladite future espouze ny les siens puissent porter aucune perte ne événement d’un office en cas de mort dudit sieur Lejeune ne autrement en quelque sorte et manière que ce soit, ne préjudicier à ladite clause de constitution de rente à faulte d’icelle comme il est dit ; et pour le regard dudit sieur Lejeune ladite Bault sa mère luy a donné et donne en faveur dudit mariage en advancement de droit successif paternel et maternel une maison et appartenances située au bourg de Chavaignes et les mestairies des Loges et de Landiven en ladite paroisse bestiaulx et semences estant sur icelles comme le tout se poursuit et comporte tant en domaine que rentes sans aucune chose en excepter ne réserver, à la charge des futurs espoulx d’en payer à l’advenir les cens rentes et debvoirs accoustumés quites du passé ; pourra ladite future espouze et les siens renoncer (f°5) à ladite communauté et ce faisant sera acquitée et deschargée par ledit futur espoulx de toutes actions et debes encores que ladite future espouze y fust obligée mesmes ladite future espouse ledit cas de renonciation reprendra franchement et quitement ses habits bagues et joyaux sans pour ce paier aucune debte ; convenu et accordé que en cas d’aliénation des propres desdits futurs espoux ou de l’un d’eulx il en sera récompensé le tout par droit et hypothèque ; et au moyen des susdits advancements faits par lesdites Juffé et Bault elles jouiront leur vie durant à chacune de leursdits enfants des biens de leursdit pères décédés sans qu’ils puissent demander aucuns comptes à leursdites mères comme aussi elles ne pourront leur demander aucunes pensions ne entretien ; et aura ladite Gallichon douaire le cas d’iceluy advenant suivant la coustume ; car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, auxquelles conventions matrimoniales promesses obligaitons et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc fait audit Angers maison de ladite damoiselle de la Roche présents nobles hommes Toussaint Bault sieur de Beaumont conseiller du roy (f°6) au siège présidial d’Angers, Jacques Bault sieur de la Marne conseiller du Roy élu audit Angers, Jacques Gourreau sieur de la Blanchardière aussi conseiller du roy, Pierre Oger sieur de Brennays, Dany ? Eslys sieur de la Remondière advocat, révérend père en Dieu missire Jehan Bouchard abbé de Pr…, noble homme JehanBarbot sieur du Martray, Macé Lemanceau sieur de la Paijière et Pierre Desmazières praticien

Donation de Zacharie Gallichon à son fils étudiant : Marcé 1619

Zacharie Gallichon est très aisé. Il peut payer des études à ses enfants. Mais ici, la terre qu’il donne il a eue par retrait féodal. Et je dois dire que j’ai toujours trouvé ce droit du seigneur de fief un peu difficile à admettre, mais heureusement peu souvent utilisé contre les acquéreurs de terres relevant du fief.
Le seigneur n’avait pas de difficultés pour être informé, puisque tout nouvel acquéreur avait l’obligation de lui déclarer son acquêt.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 février 1619 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présents estably et deument soubzmis noble homme Me Zacarye Gallichon conseiller du roy receveur général des traites et impositions foraines d’Anjou Angers y demeurant paroisse de St Pierre lequel volontairement a donné cédé et délaissé et par ces présentes donne cèdde et délaisse à Me Louys Gallichon son fils escolier absent, nous notaire stipulant pour luy, tant en faveur de ses estudes que advancement de droit successif une clotteau de terre labourable appelé Maupertuys proche la chapelle st Lau mouvant du fief et seigneurie de la Mabillière en Marcé

près de Seiches-sur-le-Loir, et de l’aéroport d’Angers, et de Villevêque

appartenant audit sieur donneur et lequel à cause dudit fief l’auroit pris par retrait féodal sur René Beaumond avec les arréaiges de la rente féodale d’un boisseau froment mesure de Duretal deue sur ledit clotteau de terre, à la charge dudit Louys de tenir et relever à l’advenir dudit fief et seigneurie de la Mabilière à ung denier de cens et debvoir que ledit seigneur son père retient et réservé pour estre payé à la recepte de sondit fief chacun an au terme d’Angevine ; Item donne à sondit fils les arréages de 16 souls 6 deniers de cens ou rente deuz chacun an à la seigneurie de la Mabilière sur ung petit clos de vigne aussi appelé (f°2) Maupertuys joignant le clotteau à présent possédé par René Marquis héritier de feu Messire Jacques Barillier, pour desdites choses disposer et faire poursuite par ledit Gallichon fils et à son profit ainsi qu’il verra et que ledit sieur son père eust peu et pourroit faire, lequel audit effet l’a mis et subrogé, met et subroge en tous ses droits noms raisons et actions tant pour les considérations susdites que pour ce que très bien luy a pleu et plaist prometant ne jamais y contrenenir ains à l’entretien garantie d’icelle s’est obligé et oblige etc renonçant etc dont etc fait audit Angers à notre tablier présents à ce Me Pierre Desmazières et Jacques Beudin demeurant audit Angers tesmoins

Contrat de mariage de Laurent Pichon et Renée Cochelin : Angers 1616

Nous sommes ici dans la bourgeoisie aisée, avec une dot d’environ 10 000 livres, en comptant l’année d’hébergement, le trousseau etc…
Comme dans tous ces contrats de gens aisés, l’assistance chez le notaire est importante, et je me suis toujours demandée comment tout le monde pouvait trouver à s’assoir, car autrefois passer un acte chez le notaire n’était pas expédié en 15 minutes mais en une demi-journée. On prenait son temps, on discutait longuement chaque point. D’ailleurs on voit bien qu’on discutait, car j’ai eu beau vous faire plusieurs centaines de contrats de mariage, les clauses sont souvent dans le désordre ou plus moins personnalisées.

Maintenant, le patronyme PICHON m’était inconnu, pourtant à force de lire des actes et des registres, j’ai beaucoup rencontré de patronymes.
Mais j’ai sur mon site les BITAULT à travers les GALLICHON dont l’un d’entre vous descend, et j’ai aussi les LEGOUZ.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 20 juin 1616 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis noble homme Me Laurant Pichon licencié ès droits sieur de la Pasgnerye fils de defunts honnorables personnes Toussaint Pichon vivant bourgeois d’Angers et dame Marguerite Legouz demeurant en ceste ville paroisse de Saint Martin d’une part, et noble homme François Cochelin sieur de la Coustardière et damoiselle Renée Bitault son espouse de luy authorisée quant à ce, et encore damoiselle Renée Cochelin leur fille aussi demeurant en cestedite ville paroisse Saint Maurille d’aultre part, lesquels traitant du mariage futur entre ledit Pichon et ladite damoiselle Renée Cochelin ont esté d’accord ce ce qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Pichon et Renée Cochelin o l’authorité et consentement scavoir ledit Pichon de noble homme Charles Heard sieur de la Hallourde bourgeois d’Angers son oncle et curateur, Louys de Cheverue escuier sieur dudit lieu advocat (f°2) au siège présidial d’Angers son beau-frère, honnorables hommes Jacques Legouz sieur de la Gohardière aussi advocat audit siège et André Delommeau sieur de la Touche ses oncles, et ladite Cochelin de sesdits père et mère et autres leurs proches parents et amis soubsignés, se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholicque apostolicque et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre ; en faveur duquel mariage lesdits Cochelin et Bitault sieur et dame de la Coustardière ont donné et donnent à leurdite fille en advancement de droit successif la somme de 8 000 livres en ung contrat de pareille somme sur iceluy Charrette sieur d’Ardennes, lequel pour icelle leur auroit constitué 500 livres de rente payable par demie les demies années comme il est porté par ledit contrat cy aparu par nous passé le 12 janvier 1611, copie duquel ils ont délivrée auxdits futurs espoux qui l’ont receue et d’icelle contentés, au moyen de ce que lesdits sieur et damoiselle (f°3) de la Coustardière leur en ont fait cession transport et subrogation avecq garantaige et promesse de fournir et faire valoir tant le sort principal que cours d’arrérages pour commencer à courrir à leur profit du 12 de ce mois l’arréaige précédent leur demeurant réservé, et dudit jour et à l’advenir s’en faire par lesdits futurs espoulx paier et continuer et en recevoir le sort principal en cas de rachapt, ainsi que lesdits sieur et damoiselle de la Coustardière eussent peu faire, lesquels en outre promettent donner à leurdite fille trousseau et habits nuptiaux convenables à sa volonté, loger et nourrir lesdits futurs espoulx et leurs serviteurs en leur maison durant ung an à commencer du jour de leur bénédiction nuptiale et lequel logement nourriture ils ont estimé à 300 livres pour leur rapport en la succession future desdits sieur et damoiselle de la Coustardière, de laquelle somme de 8 000 livres y en aura la somme de 1 000 livres meuble commun entre lesdits futurs espoulx, et le surplus montant la somme de 7 000 livres ou ledit contrat à ceste concurrence demeurera et demeure propre immeuble à ladite future espouse en ses estoc et lignes et en cas que ledit Pichon futur espoulx pendant (f°4) ledit mariage en fit le rachapt ou aultrement en disposer, sera tenu promet et s’oblige en colloquer les deniers jusques à ladite somme de 7 000 livres en achapt d’héritage ou autres rentes constituées qui seront censés et réputés mesme nature de propre à ladite future espouse ses hoirs et ayans cause, sans que lesdits deniers, contrats en provenant, ne l’action pour les avoir et demander, puissent tomber en ladite communauté et à faulte de ce faire dès à présent en a vendu et constitué sur tous ses biens présents et advenir à ladite Cochelin future espouse ses hoirs et ayans cause rente au denier vingt que luy et les siens seront tenus rachapter et amortir par ung seul payement 2 ans après la dissolution de communaulté et dudit jour de dissolution en paier ladite rente jusques au jour dudit rachapt comme pareillement si luy futur espoulx alliénait des propres de ladite future espouze il sera tenu promet et s’oblige en convertir les deniers en autres acquests d’héritage ou rente au profit de ladite Cochelin et des siens en ses estoc et lignes pour luy tenir la mesme nature desdites choses aliénées, et à faulte dudit (f°4) employ dès à présent en a aussi constitué rente au denier vingt rachaptable comme dessus, et où ledit sieur de la Pasquerye contracteroit un office lesdits sieur et damoiselle de la Coustardière reprendont ledit contrat sur ledit Dardenne et fourniront en deniers ladite somme de 8 000 livres luy en donnant admortissement sans préjudice de ladite destination en la forme dessus dite, et en cas que ladite future espouse renonce comme elle pourra faire si bon luy semble à ladite communaulté audit cas elle reprendra ses habits vestements bagues et joyaux franchement et quitement sans que pour ce elle soit tenue aulx droits de ladite communaulté debtes de ladite communaulté ains en sera acquitée par ledit Pichon ses hoirs et ayans cause encores que personnellement elle y fust obligée et au moyen du susdit advancement fait par lesdits sieur et damoiselle de la Coustardière à leurdite fille est convenu et accordé que le survivant d’eulx jouira sa vie durant de sa part afférante ès biens délaissés par le prédécédé tant en meubles qu’immeubles ; et pour le regard dudit Pichon futur espoulx est aussi accordé que des contrats obligations et debtes qui luy peuvent et pourront estre deues et appartenir par l’évènement du compte ou comptes dudit sieur Heard son oncle et curateur et autrement, en demeurera meuble commun pareille somme de 1 000 livres et le surplus à quoy il se puisse monter, ses debtes si aucunes il doibt préalablement levées et (f°6) acquitées, luy demeurera et demeure pour immeubles et à ses hoirs et ayans cause comme aussi les deniers des aliénations si aucunes il fait de ses propres et les acquests d’autres héritages ou rentes qu’il en pourra faire sans qu’ils puissent tomber en ladite communauté ; et où ladite future espouse prédécederoit ledit futur espoulx il reprendre audit cas ses habits livrées et armes sans que les héritiers de ladite future espouse y puissent rien avoir ny prétendre ; à laquelle future espouse ledit Pichon son futur espoulx a constitué et assigné douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume ; car ainsi les parties ont le tout voulu consenti stipulé et accepté tellement que auxdites conventions matrimoniales promesses et obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison desdits sieur de la Coustardière et son espouse en présence de

Julien Margotin était curateur de Jacquine Bonhommet : Laval 1664

Et il rend compte de sa curatelle, mais ici, aucun détail du compte, et bien pire, la somme est curieusement faible.
Mais cet acte a au moins un mérite, c’est qu’il donne 3 enfants, alors que je n’en avais que 2 de connus dans mon étude BONHOMMET
En outre, il nous apprend que Jacquine Bonhommet ne sais pas signer. Je précise ce point, car je suis toujours aussi déroutée depuis quelques jours de savoir ma Marie Anne Bonhomme sachant bien signer dès son mariage alors que son père ne sait pas signer. Ici, c’est le contraire, le père n’a pas appris à sa fille.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E2/767 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1664 compte que Julien Margottin cy devant mary de Perrine Bonhommet curateur à la personne et biens de Jacquine Bonhommet issue du mariage de deffunts Jean Bonhommet et Marguerite Cochery rend et présente à ladite Jacquine Bonhommet majeure de coutume et émancipée par jugement expédié au siège ordinaire de Laval le 16 (f°2) septembre 1664 par l’advis de ses parents raporté audit jugement, et à laquelle Jean Bonhommet son frère a esté donné pour coadjudeur quant à l’audition du présent compte par le mesme jugement. Pour l’intelligence duquel présent compte sera brièvement représenté que du mariage desdits feux Jean Bonhommet et Cochery seroient restés 3 enfants dont ladite Jacquine en est une, (f°3) laquelle ayant atteint son âge avoir désiré estre émancipée et après son émancipation auroit fait condamner ledit Margottin son curateur de luy rendre compte. Consistent les biens desdits enfants en meubles desquels auroit esté fait inventaire et vente après le décès desdits père et mère communs, du montant desquels ledit curateur s’est chargé comme aussy du revenu qu’il a touché et perceu (f°4) de recepte et mise s’est trouvé que ledit Margottin rendant compte est redevable vers ladite Jacquine Bonhommet de la somme de 26 livres un sol 9 deniers. Le 25 septembre 1667 devant nous Jean Maulet notaire au comté de Laval ont esté présents personnellement establis ledit Julien Margottin marchand tissier rendant compte demeurant en la paroisse d’Avenuères d’une part, et ladite Jacquine Bonhommet fille ayant compte attesté de Jean (f°5) Bonhommet son frère coadjuteur et de Pierre Cochery son oncle tous présents en leurs personnes demeurant audit Laval d’autre part, lesquels deument submis ont volontairement procédé à l’examen audition et aprobation du présent compte réception duquel sont raportés de la main de nous notaire et s’est la charge dudit compte trouvé monter et revenir à la somme de 174 livres 2 sols et un denier, et la mise et despense la somme de 148 livres deniers y compris les frais dudit compte, et s’est trouvé que ledit Margottin est débiteur et redevable vers ladite Jacquine Bonhommet de la somme de 26 livres un sol 9 deniers, à laquelle somme ladite Bonhommet se paiera sur les fermes à eschoir dudit lieu de Houdune, sauf les droits d’obmission et tous autres droits du présent compte vers ledit Margottin, lequel à ce moyen demeure vallablement déchargé de ladite curatelle, ce que les parties ont respectivement voulu et stipulé etc dont nous les avons jugées de leur consentement, fait et passé audit Laval en présence de Mathurin Courte et Thomas Pennard demeurant audit Laval tesmoins à ce requis, qui ont signé et a ladite Jacquine Bonhommet dit ne savoir signer. »