Donation de Zacharie Gallichon à son fils étudiant : Marcé 1619

Zacharie Gallichon est très aisé. Il peut payer des études à ses enfants. Mais ici, la terre qu’il donne il a eue par retrait féodal. Et je dois dire que j’ai toujours trouvé ce droit du seigneur de fief un peu difficile à admettre, mais heureusement peu souvent utilisé contre les acquéreurs de terres relevant du fief.
Le seigneur n’avait pas de difficultés pour être informé, puisque tout nouvel acquéreur avait l’obligation de lui déclarer son acquêt.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 février 1619 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présents estably et deument soubzmis noble homme Me Zacarye Gallichon conseiller du roy receveur général des traites et impositions foraines d’Anjou Angers y demeurant paroisse de St Pierre lequel volontairement a donné cédé et délaissé et par ces présentes donne cèdde et délaisse à Me Louys Gallichon son fils escolier absent, nous notaire stipulant pour luy, tant en faveur de ses estudes que advancement de droit successif une clotteau de terre labourable appelé Maupertuys proche la chapelle st Lau mouvant du fief et seigneurie de la Mabillière en Marcé

près de Seiches-sur-le-Loir, et de l’aéroport d’Angers, et de Villevêque

appartenant audit sieur donneur et lequel à cause dudit fief l’auroit pris par retrait féodal sur René Beaumond avec les arréaiges de la rente féodale d’un boisseau froment mesure de Duretal deue sur ledit clotteau de terre, à la charge dudit Louys de tenir et relever à l’advenir dudit fief et seigneurie de la Mabilière à ung denier de cens et debvoir que ledit seigneur son père retient et réservé pour estre payé à la recepte de sondit fief chacun an au terme d’Angevine ; Item donne à sondit fils les arréages de 16 souls 6 deniers de cens ou rente deuz chacun an à la seigneurie de la Mabilière sur ung petit clos de vigne aussi appelé (f°2) Maupertuys joignant le clotteau à présent possédé par René Marquis héritier de feu Messire Jacques Barillier, pour desdites choses disposer et faire poursuite par ledit Gallichon fils et à son profit ainsi qu’il verra et que ledit sieur son père eust peu et pourroit faire, lequel audit effet l’a mis et subrogé, met et subroge en tous ses droits noms raisons et actions tant pour les considérations susdites que pour ce que très bien luy a pleu et plaist prometant ne jamais y contrenenir ains à l’entretien garantie d’icelle s’est obligé et oblige etc renonçant etc dont etc fait audit Angers à notre tablier présents à ce Me Pierre Desmazières et Jacques Beudin demeurant audit Angers tesmoins

Contrat de mariage de Laurent Pichon et Renée Cochelin : Angers 1616

Nous sommes ici dans la bourgeoisie aisée, avec une dot d’environ 10 000 livres, en comptant l’année d’hébergement, le trousseau etc…
Comme dans tous ces contrats de gens aisés, l’assistance chez le notaire est importante, et je me suis toujours demandée comment tout le monde pouvait trouver à s’assoir, car autrefois passer un acte chez le notaire n’était pas expédié en 15 minutes mais en une demi-journée. On prenait son temps, on discutait longuement chaque point. D’ailleurs on voit bien qu’on discutait, car j’ai eu beau vous faire plusieurs centaines de contrats de mariage, les clauses sont souvent dans le désordre ou plus moins personnalisées.

Maintenant, le patronyme PICHON m’était inconnu, pourtant à force de lire des actes et des registres, j’ai beaucoup rencontré de patronymes.
Mais j’ai sur mon site les BITAULT à travers les GALLICHON dont l’un d’entre vous descend, et j’ai aussi les LEGOUZ.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 20 juin 1616 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis noble homme Me Laurant Pichon licencié ès droits sieur de la Pasgnerye fils de defunts honnorables personnes Toussaint Pichon vivant bourgeois d’Angers et dame Marguerite Legouz demeurant en ceste ville paroisse de Saint Martin d’une part, et noble homme François Cochelin sieur de la Coustardière et damoiselle Renée Bitault son espouse de luy authorisée quant à ce, et encore damoiselle Renée Cochelin leur fille aussi demeurant en cestedite ville paroisse Saint Maurille d’aultre part, lesquels traitant du mariage futur entre ledit Pichon et ladite damoiselle Renée Cochelin ont esté d’accord ce ce qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Pichon et Renée Cochelin o l’authorité et consentement scavoir ledit Pichon de noble homme Charles Heard sieur de la Hallourde bourgeois d’Angers son oncle et curateur, Louys de Cheverue escuier sieur dudit lieu advocat (f°2) au siège présidial d’Angers son beau-frère, honnorables hommes Jacques Legouz sieur de la Gohardière aussi advocat audit siège et André Delommeau sieur de la Touche ses oncles, et ladite Cochelin de sesdits père et mère et autres leurs proches parents et amis soubsignés, se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholicque apostolicque et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre ; en faveur duquel mariage lesdits Cochelin et Bitault sieur et dame de la Coustardière ont donné et donnent à leurdite fille en advancement de droit successif la somme de 8 000 livres en ung contrat de pareille somme sur iceluy Charrette sieur d’Ardennes, lequel pour icelle leur auroit constitué 500 livres de rente payable par demie les demies années comme il est porté par ledit contrat cy aparu par nous passé le 12 janvier 1611, copie duquel ils ont délivrée auxdits futurs espoux qui l’ont receue et d’icelle contentés, au moyen de ce que lesdits sieur et damoiselle (f°3) de la Coustardière leur en ont fait cession transport et subrogation avecq garantaige et promesse de fournir et faire valoir tant le sort principal que cours d’arrérages pour commencer à courrir à leur profit du 12 de ce mois l’arréaige précédent leur demeurant réservé, et dudit jour et à l’advenir s’en faire par lesdits futurs espoulx paier et continuer et en recevoir le sort principal en cas de rachapt, ainsi que lesdits sieur et damoiselle de la Coustardière eussent peu faire, lesquels en outre promettent donner à leurdite fille trousseau et habits nuptiaux convenables à sa volonté, loger et nourrir lesdits futurs espoulx et leurs serviteurs en leur maison durant ung an à commencer du jour de leur bénédiction nuptiale et lequel logement nourriture ils ont estimé à 300 livres pour leur rapport en la succession future desdits sieur et damoiselle de la Coustardière, de laquelle somme de 8 000 livres y en aura la somme de 1 000 livres meuble commun entre lesdits futurs espoulx, et le surplus montant la somme de 7 000 livres ou ledit contrat à ceste concurrence demeurera et demeure propre immeuble à ladite future espouse en ses estoc et lignes et en cas que ledit Pichon futur espoulx pendant (f°4) ledit mariage en fit le rachapt ou aultrement en disposer, sera tenu promet et s’oblige en colloquer les deniers jusques à ladite somme de 7 000 livres en achapt d’héritage ou autres rentes constituées qui seront censés et réputés mesme nature de propre à ladite future espouse ses hoirs et ayans cause, sans que lesdits deniers, contrats en provenant, ne l’action pour les avoir et demander, puissent tomber en ladite communauté et à faulte de ce faire dès à présent en a vendu et constitué sur tous ses biens présents et advenir à ladite Cochelin future espouse ses hoirs et ayans cause rente au denier vingt que luy et les siens seront tenus rachapter et amortir par ung seul payement 2 ans après la dissolution de communaulté et dudit jour de dissolution en paier ladite rente jusques au jour dudit rachapt comme pareillement si luy futur espoulx alliénait des propres de ladite future espouze il sera tenu promet et s’oblige en convertir les deniers en autres acquests d’héritage ou rente au profit de ladite Cochelin et des siens en ses estoc et lignes pour luy tenir la mesme nature desdites choses aliénées, et à faulte dudit (f°4) employ dès à présent en a aussi constitué rente au denier vingt rachaptable comme dessus, et où ledit sieur de la Pasquerye contracteroit un office lesdits sieur et damoiselle de la Coustardière reprendont ledit contrat sur ledit Dardenne et fourniront en deniers ladite somme de 8 000 livres luy en donnant admortissement sans préjudice de ladite destination en la forme dessus dite, et en cas que ladite future espouse renonce comme elle pourra faire si bon luy semble à ladite communaulté audit cas elle reprendra ses habits vestements bagues et joyaux franchement et quitement sans que pour ce elle soit tenue aulx droits de ladite communaulté debtes de ladite communaulté ains en sera acquitée par ledit Pichon ses hoirs et ayans cause encores que personnellement elle y fust obligée et au moyen du susdit advancement fait par lesdits sieur et damoiselle de la Coustardière à leurdite fille est convenu et accordé que le survivant d’eulx jouira sa vie durant de sa part afférante ès biens délaissés par le prédécédé tant en meubles qu’immeubles ; et pour le regard dudit Pichon futur espoulx est aussi accordé que des contrats obligations et debtes qui luy peuvent et pourront estre deues et appartenir par l’évènement du compte ou comptes dudit sieur Heard son oncle et curateur et autrement, en demeurera meuble commun pareille somme de 1 000 livres et le surplus à quoy il se puisse monter, ses debtes si aucunes il doibt préalablement levées et (f°6) acquitées, luy demeurera et demeure pour immeubles et à ses hoirs et ayans cause comme aussi les deniers des aliénations si aucunes il fait de ses propres et les acquests d’autres héritages ou rentes qu’il en pourra faire sans qu’ils puissent tomber en ladite communauté ; et où ladite future espouse prédécederoit ledit futur espoulx il reprendre audit cas ses habits livrées et armes sans que les héritiers de ladite future espouse y puissent rien avoir ny prétendre ; à laquelle future espouse ledit Pichon son futur espoulx a constitué et assigné douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume ; car ainsi les parties ont le tout voulu consenti stipulé et accepté tellement que auxdites conventions matrimoniales promesses et obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison desdits sieur de la Coustardière et son espouse en présence de

Julien Margotin était curateur de Jacquine Bonhommet : Laval 1664

Et il rend compte de sa curatelle, mais ici, aucun détail du compte, et bien pire, la somme est curieusement faible.
Mais cet acte a au moins un mérite, c’est qu’il donne 3 enfants, alors que je n’en avais que 2 de connus dans mon étude BONHOMMET
En outre, il nous apprend que Jacquine Bonhommet ne sais pas signer. Je précise ce point, car je suis toujours aussi déroutée depuis quelques jours de savoir ma Marie Anne Bonhomme sachant bien signer dès son mariage alors que son père ne sait pas signer. Ici, c’est le contraire, le père n’a pas appris à sa fille.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E2/767 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1664 compte que Julien Margottin cy devant mary de Perrine Bonhommet curateur à la personne et biens de Jacquine Bonhommet issue du mariage de deffunts Jean Bonhommet et Marguerite Cochery rend et présente à ladite Jacquine Bonhommet majeure de coutume et émancipée par jugement expédié au siège ordinaire de Laval le 16 (f°2) septembre 1664 par l’advis de ses parents raporté audit jugement, et à laquelle Jean Bonhommet son frère a esté donné pour coadjudeur quant à l’audition du présent compte par le mesme jugement. Pour l’intelligence duquel présent compte sera brièvement représenté que du mariage desdits feux Jean Bonhommet et Cochery seroient restés 3 enfants dont ladite Jacquine en est une, (f°3) laquelle ayant atteint son âge avoir désiré estre émancipée et après son émancipation auroit fait condamner ledit Margottin son curateur de luy rendre compte. Consistent les biens desdits enfants en meubles desquels auroit esté fait inventaire et vente après le décès desdits père et mère communs, du montant desquels ledit curateur s’est chargé comme aussy du revenu qu’il a touché et perceu (f°4) de recepte et mise s’est trouvé que ledit Margottin rendant compte est redevable vers ladite Jacquine Bonhommet de la somme de 26 livres un sol 9 deniers. Le 25 septembre 1667 devant nous Jean Maulet notaire au comté de Laval ont esté présents personnellement establis ledit Julien Margottin marchand tissier rendant compte demeurant en la paroisse d’Avenuères d’une part, et ladite Jacquine Bonhommet fille ayant compte attesté de Jean (f°5) Bonhommet son frère coadjuteur et de Pierre Cochery son oncle tous présents en leurs personnes demeurant audit Laval d’autre part, lesquels deument submis ont volontairement procédé à l’examen audition et aprobation du présent compte réception duquel sont raportés de la main de nous notaire et s’est la charge dudit compte trouvé monter et revenir à la somme de 174 livres 2 sols et un denier, et la mise et despense la somme de 148 livres deniers y compris les frais dudit compte, et s’est trouvé que ledit Margottin est débiteur et redevable vers ladite Jacquine Bonhommet de la somme de 26 livres un sol 9 deniers, à laquelle somme ladite Bonhommet se paiera sur les fermes à eschoir dudit lieu de Houdune, sauf les droits d’obmission et tous autres droits du présent compte vers ledit Margottin, lequel à ce moyen demeure vallablement déchargé de ladite curatelle, ce que les parties ont respectivement voulu et stipulé etc dont nous les avons jugées de leur consentement, fait et passé audit Laval en présence de Mathurin Courte et Thomas Pennard demeurant audit Laval tesmoins à ce requis, qui ont signé et a ladite Jacquine Bonhommet dit ne savoir signer. »

Inhumé « par charité »

Outre les cas relevés par Frédéric et Marie-Laure, vus il y a quelques jours, je vous en livre encore, toujours vus sur le registre de Laval la Trinité, car je n’avais pas rencontré cette mention sur les registres d’Anjou.

Je penche pour un service minimal gratuit, alors que si vous vous souvenez de tous les testaments et inventaires après décès et comptes divers, vous vous souvenez que l’inhumation coûtait, même s’il y avait plusieurs classes. D’ailleurs, je me souviens avoir connu plusieurs classes dans les enterrements.

†Laval-la-Trinité 25 novembre 1698 fut inhumé en nostre cimetière par charité le corps de deffunct Pierre Thibert décédé le jour d’hier.
†Laval-la-Trinité 21 novembre 1698 le corps de deffunt André Laegle âgé de 50 ans ou environ fut aporté en notre église d’où il fut conduit en nostre cimetière par charité des officiers de la paroisse pour y estre inhumé.  [ici on comprend que personne ne s’est fait payer, alors que normalement tout est payant, même le prêtre et le fossoyeur]
†Laval-la-Trinité 14 novembre 1698 a été inhumé en notre cimetière Marguerite Frandin âgée de 9 mois fille de Pierre Frandin et Renée sa femme par charité.  [un enfant, donc on ne pouvait exiger la confession]
†Laval-la-Trinité 24 octobre 1698 le corps de Perrine Richard fille de René Richard et de Marie Lasse a été inhumé en notre cimetière par charité.
†Laval-la-Trinité 22 octobre 1698 le corps de Nicolas Hamon âgé de 8 jours fils de Jean Hamon et Julienne Poulain a été inhumé dans notre cimetière par charité.  [un enfant, donc on ne pouvait exiger la confession]
†Laval-la-Trinité le 23 octobre 1698 un enfant a été trouvé exposé sur l’autel de st Sébastien de cette église dont on ne connoist ni le nom ni le père ni la mère on ne scait s’il est baptisé et natif de parents catholiques dont les juges ont dressé procès verbal par charité.  [un enfant, donc on ne pouvait exiger la confession]
†Laval-la-Trinité le 17 octobre 1698 ont été inhumés en le cimetière de cette paroisse par charité les corps de deffunts Marie Rousseau fille de Nicolas Rousseau et de Marie Canciait et Françoise Cheriau âgée de 9 mois fille de Michel Cheriau et Michelle Bourginiais âgée de 3 ans 8 mois fille de François et Catherine Bonomet.  [un enfant, donc on ne pouvait exiger la confession]
†Laval-la-Trinité le 19 octobre 1698 a été inhumé par charité en notre cimetière le corps de Jacquine Madré âgée de 2 ans fille de Jacques et Simone Poulain. [un enfant, donc on ne pouvait exiger la confession]
†Laval-la-Trinité le 9 décembre 1678 fut trouvé mort dans la maison proche de la montée d’où il avoit tombé F. Letourneur peintre et le lendemain son corps fut charitablement conduit par le clergé au cimetière de notre église où il fut inhumé. [effectivement, il n’a pas eu le temps de se confesser]

Inhumé « par charité »


La sépulture de Guillaume Bonhommet comporte la mention
par charité
L’avez-vous rencontrée ?
Et, si oui, pensez-vous que c’est parce qu’on ne pouvait pas payer les frais ?

Annibal de Farcy seigneur de Mué avait vendu en 1746 un bien de son épouse, Marie Lévêque, à Anne Bonhommet

Je poursuis les recherches sur Anne Bonhommet après les découvertes faites par Marie-Laure.
Parmi les nombreux documents que j’avais déjà, l’étonnant inventaire après son décès, qui révèle une très grande aptitude d’Anne Bonhommé, veuve, à acquérir de nombreux biens (maisons, closeries et métairie) et je tente donc de comprendre le comment et pouquoi de tous ses achats. J’avoue que cet inventaire m’a toujours laissée songeuse, et plus je m’y penche pour le comprendre, plus il est incompréhensible.
Ce jour je me contente de situer un peu mieux chaque acquisition, et là, stupéfaite, je rencontre encore Annibal de Farcy, qui rappelez vous sur mon blog il y a 3 jours, était témoin au mariage à Launay-Villiers d’Anne Bonhommé. Donc, autant d’années après, il est encore là. Pour mémoire, il n’a que 3 ans de plus qu’Anne Bonhommé et je le considère donc comme son contemporain. Dans ce que je vous expliquais ces jours-ci je le considérais comme son employeur, et je la mettais l’une de ses domestiques, mais j’avoue que l’inventaire de 1759 au décès d’Anne Bonhommé reste totalement incompréhensible. Elle n’a pas la fortune d’une domestique mais d’une bonne bourgeoise.

Voici l’extrait de l’inventaire après décès, juste le passage signalant Annibal de Farcy. Comme a mon habitude je mets des commentaires en bleu foncé italique et entre crochets.

Liasse concernant la propriété du lieu et closerie de la Maladrie située paroisse de l’Huisserie [au Sud de Laval] : Criée et bannie faite par Aubry huissier à Nuillé sur Vicoin, à la requeste de Jean Legendre sur Pierre Mongazon et Madeleine Gallais sa femme du lieu et closerie de la Maladrie – Parchemin expédié au siège ordinaire dudit Laval le 28 août 1621 de saisie du même lieu – Parchemin de décret expédié audit siège présidial le 29 janvier 1689 sur ledit Pierre Mongazon et Gallais sa femme par leque ledit lieu a été adjugé à Jean Legendre pour luy ou à la suite et nomination de Me Jean Duchemin sieur de la Morlière pour amy – Obéissance rendue par dame Marie Frin veuve à la chastellenie de Laval dudit lieu de la Maladrie – Acte atesté de Me François Hubert notaire de Laval [notaire seigneurial et aucun dépôt aux AD en 2018] le 8 juin 1746 Me Annibal de Farcy chevalier seigneur de Mué [il est aussi seigneur de Launay-Villiers et né en 1685 donc contemporain d’Anne Bonhommé – Il a assité à Launay-Villiers au mariage d’Anne Bonhommé] et Marie Levecque son épouse [fille de Marie Frin, donc ayant hérité d’elle de la Maladrie] ont vendu à ladite defunte demoiselle Bonhommé ledit lieu et closerie de la Maladrie – (f°22) Obéissances à la chastelennie de Laval

Et j’ajoute que lorsque je tente d’identifier un lieu, je cherche partout à commencer par le site GEOPORTAIL et là, j’ai bien la Maladrie à L’Huisserie.
Puis, maintenant que le Dictionnaire de l’abbé Angot est en ligne, je recherche MALADRIE dans toutes les entrées possibles.
Hélas, pas de Maladrie à l’Huisserie.
Trouvant alors les réponses du moteur de recherche du Dictionnaire (CAR NOUS N’AVONS PAS ACCES AU DICTIONNAIRE LUI MEME), je me lève, et je prends dans ma bibliothèque ma bonne vielle verson papier du même dictionnaire.
Et là, je décrouvre plus de Maladrie que le moteur en ligne ne m’en donnait, et le dictionnaire papier cite bien une Maladrie à l’Huisserie, mais il n’est pas plus bavard.
En tous cas cet exercice de recherche en ligne est une bonne leçon. Faute de pouvoir voir défiler le dictionnaire réel, on a parfois des lacunes dans les réponses du moteur.
Odile