Et il rend compte de sa curatelle, mais ici, aucun détail du compte, et bien pire, la somme est curieusement faible.
Mais cet acte a au moins un mérite, c’est qu’il donne 3 enfants, alors que je n’en avais que 2 de connus dans mon étude BONHOMMET
En outre, il nous apprend que Jacquine Bonhommet ne sais pas signer. Je précise ce point, car je suis toujours aussi déroutée depuis quelques jours de savoir ma Marie Anne Bonhomme sachant bien signer dès son mariage alors que son père ne sait pas signer. Ici, c’est le contraire, le père n’a pas appris à sa fille.
1664 compte que Julien Margottin cy devant mary de Perrine Bonhommet curateur à la personne et biens de Jacquine Bonhommet issue du mariage de deffunts Jean Bonhommet et Marguerite Cochery rend et présente à ladite Jacquine Bonhommet majeure de coutume et émancipée par jugement expédié au siège ordinaire de Laval le 16 (f°2) septembre 1664 par l’advis de ses parents raporté audit jugement, et à laquelle Jean Bonhommet son frère a esté donné pour coadjudeur quant à l’audition du présent compte par le mesme jugement. Pour l’intelligence duquel présent compte sera brièvement représenté que du mariage desdits feux Jean Bonhommet et Cochery seroient restés 3 enfants dont ladite Jacquine en est une, (f°3) laquelle ayant atteint son âge avoir désiré estre émancipée et après son émancipation auroit fait condamner ledit Margottin son curateur de luy rendre compte. Consistent les biens desdits enfants en meubles desquels auroit esté fait inventaire et vente après le décès desdits père et mère communs, du montant desquels ledit curateur s’est chargé comme aussy du revenu qu’il a touché et perceu (f°4) de recepte et mise s’est trouvé que ledit Margottin rendant compte est redevable vers ladite Jacquine Bonhommet de la somme de 26 livres un sol 9 deniers. Le 25 septembre 1667 devant nous Jean Maulet notaire au comté de Laval ont esté présents personnellement establis ledit Julien Margottin marchand tissier rendant compte demeurant en la paroisse d’Avenuères d’une part, et ladite Jacquine Bonhommet fille ayant compte attesté de Jean (f°5) Bonhommet son frère coadjuteur et de Pierre Cochery son oncle tous présents en leurs personnes demeurant audit Laval d’autre part, lesquels deument submis ont volontairement procédé à l’examen audition et aprobation du présent compte réception duquel sont raportés de la main de nous notaire et s’est la charge dudit compte trouvé monter et revenir à la somme de 174 livres 2 sols et un denier, et la mise et despense la somme de 148 livres deniers y compris les frais dudit compte, et s’est trouvé que ledit Margottin est débiteur et redevable vers ladite Jacquine Bonhommet de la somme de 26 livres un sol 9 deniers, à laquelle somme ladite Bonhommet se paiera sur les fermes à eschoir dudit lieu de Houdune, sauf les droits d’obmission et tous autres droits du présent compte vers ledit Margottin, lequel à ce moyen demeure vallablement déchargé de ladite curatelle, ce que les parties ont respectivement voulu et stipulé etc dont nous les avons jugées de leur consentement, fait et passé audit Laval en présence de Mathurin Courte et Thomas Pennard demeurant audit Laval tesmoins à ce requis, qui ont signé et a ladite Jacquine Bonhommet dit ne savoir signer. »