Avant de commencer ce compromis de vente, permettez-moi de vous conduire en terre insolite. Je lis chaque matin, avec bonheur Aleteia, et hier, j’ai découvert ce pianiste surprenant. Allez voir, car il est rare de voir des éléphants aveugles danser sur de la musique classique.
Je sens qu’il va falloir que je mette à mes arbres, en train de sombrer de torpeur à l’intérieur de mon appartement pour cause de ravalement depuis le 25 juillet, un peu de musique pour leur donner du courage.
C’est la première fois que je rencontre un compromis de vente à cette époque ! Il faut dire que ni le prix ni les lieux eux-mêmes ne sont vus, et l’acquéreur se réserve donc 15 jours.
J’ai tenté de voir l’histoire des compromis de vente, que nous connaissons bien de nos jours, mais je n’ai pas trouvé pour cette époque lointaine.
En tous cas, ce compromis ancien montre bien l’ancienneté de ce type de contrat.
Le 13 mars 1631 devant nous Pierre Croissant notaire et tabellion royal au pays du Maine résidant à Laval ont esté présents et establis Me Pierre Bonhommet prêtre demeurant au bourg d’Avenières lez la ville de Laval d’une part, et René Guyard meusnier demeurant au moulin du Vauveron
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA MAYENNE
Dictionnaire historique, topographique et biographique de la Mayenne de l’abbé Alphonse Angot
Vauveron – Tome III Vauveron (le Petit-), f., c de Saint-Denis-du-Maine. — Fief, closerie et moulin mouvant de Meslay. — Affermé 280 ₶ par le seigneur du Coudray, 1685, et vendue avec cette terre à François Coustard de Souvré. — Y furent assassinés, le 26 avril 1795, par la garnison de Ballée, Pierre Bachelier, prêtre, et Jean Leduc, fermier de la Grande-Guyonnière
paroisse de St Denis de Mayenne d’autre part, entre lesquelles parties deuement et respectivement soubmises a esté fait le compromis qui ensuit, c’est à savoir que ledit Bonhommet affirme et s’est obligé par ces présentes passer contrat de vendition de certaine closerie située au bourg et paroisse dudit saint Denis tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte avec les maisons granges estables estraiges et rues et issues foullaiges jardins vergers prés et terres labourables et autres avec les hayes bois fossés et choses qui en dépendant et comme ladite closerye luy appartient et luy est venue et escheue de la succession de ses deffunt père et mère sans aucune réservation et laquelle ledit Bonhommet a dit n’avoir autre nom que la closerie des Repussards
le lieu a dû disparaître avant même le dictionnaire de l’abbé Angot, car sur son dictionnaire on ne trouve qu’une mention d’un curé de ce nom à Saint-Denis Du Maine :
— Gilles Repussard, demeurant à Sablé, 24 décembre 1576, exécuteur testamentaire du seigneur de Malpalu, 1585, démissionnaire, 1596, inhumé dans l’église, le 9 juillet 1598. —
aux charges de payer les charges cens rentes et debvoirs qu’elle peult debvoir à l’advenir et quitte du passé, les tenir et relever des fiefs et seigneuries dont elles sont mouvantes, devant nous notaire dans d’huy en 15 jours prochain à peine de 15 livres payable par ledit Bonhommet en cas qu’il ne veuille passer (f°2) ledit contrat dedans ledit temps au profit dudit Guyard, lequel contrat ledit Guyard a promis et s’est aussi obligé passer dans ledit temps de 15 jours prochain aussy à peine de pareille somme de 15 livres aussy payable dans ledit temps au proffit dudit Bonhommet à faulte qu’il ferait de passer ledit contrat, et ce pour le prix et somme de 1 069 livres tz, et est ce fait néanlmoings au moyen que ledit Bonhommet a promis et s’est obligé faire voir par escrit ou bail que le prix à ferme est à raison de 40 livres par an et où ledit Bonhommet ne le ferait voir et qu’il serait affermé à moindre prix le présent compromis demeurera nul si bon semble audit Guyard, sans aulcun despens dommaiges intérests de part ni d’autre de ladite peine commise comme aussi s’est ledit Guyard réservé de ladite quinzaine 8 jours pour voir et visiter ledit lieu, et où il ne voudroit accomoder dans ledit temps de huitaine le faisant scavoir audit Bonhommet iceluy Guyard demeurera deschargé de ladite peine commise sans aulcun dommage et intérests, dont et de ce que dessus lesdites parties sont respectivement demeurées à un et d’accord, et à ce tenir etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Laval en présence de Anthoine Mellecent sergent royal et Jullien Collin praticiens demeurant audit Laval tesmoins et lequel Guyard a dit ne scavoir signer »