Un inventaire n’est pas toujours exhaustif, surtout pas, contrairement à ce que beaucoup croient !

Hier, je vous mettais le contrat de mariage de Pierre de La Porte et Françoise Cotignon en la maison du père Cotignon, en présence de Louis XIV âgé de 6 ans et demi : Paris 1645

Le futur apportait je cite :

la somme de 75 000 livres tz qu’il a de présent en deniers comptant vaisselle d’argent meubles promesses et obligations, de quoy il sera faict ung bref inventaire avant leurs espouzailles

Et vous avez dans cette phrase une mention sur laquelle j’attire toute votre attention.

En effet, il est écrit :

sera fait un bref inventaire

Si j’insiste tellement, c’est qu’après tant d’inventaires de tous ordres, je suis triste et sidérée de lire sur internet qu’un inventaire serait complet.
Non, tous les inventaires ne sont pas complets.
J’ai d’autres preuves : on pouvait faire un inventaire plus ou moins complet.
Je vous en ai déjà parlé :
Faire faire inventaire a un coût, qui monte vite quand il est détaillé et long
et j’ai reviendrai encore.
Odile

Contrat de mariage de Pierre de La Porte et Françoise Cotignon en la maison du père Cotignon, en présence de Louis XIV âgé de 6 ans et demi : Paris 1645

Certes sa mère est avec l’enfant, mais tout de même, faire assister un enfant de 6 ans et demi à un contrat de mariage du premier valet de chambre !!!
Je ne suis pas une Française qui admire beaucoup Louis XIV mais là je suis atterrée à l’idée de la jeunesse ennuyeuse qu’on lui a infligée !
Vous remarquerez qu’il sait déjà bien signer.

L’ordre de nomination des présents, ainsi que l’ordre de signature, ne respectent pas la coutume que nous connaissons, à savoir on commence par les futurs puis les parents et on continue en parenté de plus en plus éloignée. Ici, l’ordre est protocolaire : on commence par le roi, puis sa mère, puis les grands personnages et les futurs suivront puis leurs proches. J’observe même que personne ne signe sur la ligne de LOUIS. Sans doute un point de protocole.

La dot est élevée, vous vous en doutez. Rien à voir avec nos petits contrats de mariage habituels sur ce blog. Il faut dire qu’il y a carrosse dans le lot !!!

Concernant l’évaluation des biens, j’ai relevé une info TRES importante que je vais vous traiter demain.

Le contrat de mariage hélas ne donne pas la filiation du futur, mais on a son frère Noël de La Porte, ainsi que la signature des 2 frères Pierre et Noël. Et quand on est en panne de filiation, c’est une piste intéressante, car on peut tenter de remonter un Noël de La Porte. Pour ce faire prendre la page de recherches des AN mais malheureusement le patronyme de la Porte peut aussi s’écrire Delaporte etc… donc il faut essayer toutes les orthographes.

Cet acte est aux Archives Nationales (Marie m’a transmis l’acte et donnera la cote) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 février 1645 par devant les notaires gardenottes du roy nostre sire en son chatelet de Paris soubzsignés furent présens et comparurent en leurs personnes Pierre Delaporte escuier conseiller Me d’hostel ordinaire et premier vallet de chambre du roy demeurant en ceste ville de Paris rue de Matignon paroisse sainct Germain de l’Auxerois d’une part, et messire Gabriel Cotignon chevalier seigneur de Chauvry en France conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, tuteur et stipullant en ceste partie le faict de damoiselle Françoise Cotignon fille de luy et de deffuncte dame Charlotte Hochet jadis sa femme, ladicte fille aussy présente et de son consentement demeurant avecq ledict sieur son père en ceste ville de Paris rue de Bettizy paroisse susdicte d’aultre ; lesquels en la présence de l’advis et consentement du roy nostre sire

Louis XIV né le 5 septembre 1638 donc il a 6 ans et demi et non seulement il assiste à cet âge mais il signe et fort bien ! Cela n’est tout de même pas une occupation d’enfant !!!

et de la Royne régente sa mère, en encores de la part dudit sieur de La Porte de monseigneur le cardinal Mazarin, chef du conseil du roy, messire Louis de Lorraine duc de Joyeuse pair et grand chambellan de France, dame Catherine de la Rochefoucault marquise de Serisey gouvernante du roy et première dame d’honneur de la royne, dame Catherine Levayer dame de la Flotte et dame d’atour de la dame royne, messire Bonadventure de Lafont conseiller du roy en ses conseil d’estat et abbé du Loroux, messire Henry de Brenisey ? chevalier seigneur d’Armeuillés et … conseiller du roy en ses conseils d’estat, messire Denis Legoux seigneur de la Bechère marquis de Santenay conseiller du roy en ses conseils et Me des requestes ordinaire de son hostel, messire Charles Sire de Crequy et de Canaplas prince de poix conseiller du roy en sesdits conseils d’estat et premier gentilhomme de sa chambre, messire Jehan de Souvré marquis de Courtanvaux chevalier des ordres du roy conseiller en son conseil, capitaine de 100 hommes d’armes de ses ordonnances, capitaine de Fontainebleau et premier gentilhomme de sadite chambre, messire Gilles de Souvré marquis dudit Courtanvaux conseiller du roy en sesdits conseils et premier gentilhomme de sadite chambre en survivance dudit sieur de Souvré son père,

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gilles_de_Courtenvaux_de_Souvr%C3%A9

Noël de Laporte son frère escuier sieur de Boislaville gentilhomme servant du roy, messire Jehan Du Bouchet marquis des Ouches, chevalier du roy en sesdits conseils prevost de son hostel et grande prévosté de France, messire Hardouin de Perefye abbé de Beaumont conseiller et précepteur du roy,

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hardouin_de_P%C3%A9r%C3%A9fixe_de_Beaumont

noble homme Jehan Largentier conseiller et secrétaire du conseil de ladite dame royne, Pierre Firests et Jehan Baptiste Bontemps eschiers conseillers maîtres d’hostel et premier vallet de chambre du roy, Jehan Roze et Charles Moreau escuiers conseillers et premiers vallets de garderobbe de sa majesté, de la part de ladite damoiselle Françoise Cotignon de monsieur Me Nicolas Cotignon son père conseiller du roy en sa cour de parlement, Messire Anthoine Cotignon aussi son frère abbé commandaire des abbayes de Ste Croix et du sieur Guyet advocat au privé conseil du roy ses oncles (f°2) Liz Guingan … de St Pierre de Mauves prieur de St Pierre de Mauriac et demoiselle Catherine de Rouvrier, messire Guy Carré seigneur de Mongiron conseiller du roy et greffier de son conseil privé son cousin, messire Luc Saulger conseiller du roy en son conseil d’estat, (blanc) Saulgier escuier son fils ses cousins, messire (blanc) Levesque sieur de l’Aulnay conseiller et Me d’hostel du roy son cousin, noble homme Me Nicolas Lespée advocat au privé conseil du roy son cousin, Me Lucaloppier conseiller du roy en son trésor du pallais à Paris et du sieur Guillain ses cousins, Me Estienne Chevrel docteur en théologie du sieur Vizou docteur en médecine de Me Geoffroy Seguin bourgeois de Paris ses amis tous pour et comparans, volontairement recogneurent et confessèrent avoir accordé, faict et passé les traicté de mariage et consentement qui ensuivent ; c’est à savoir que ledit sieur Pierre Delaporte et ladicte damoiselle Françoise Cotignon ont promis et promettent se prendre l’un l’aultre par nom et loy de mariage et iceluy faire et solemniser en face de nostre mère saincte églize le plustost que faire ce pourra sy Dieu et nostre dicte mère ste Eglize le permettent, aux biens et droits qui leur appartiennent pour estre comme ils seront communugs en tous biens meubles et conquests immeubles suivant la coustume de Paris, selon laquelle sera réglée leurdicte communaulté encores qu’ils fissent leur demeure et que leursdits biens se trouvassent soubz contraires coustumes, auxquelles tant pour ce regard que pour toutes les conventions suivantes ils desrogent ; ne sera ladicte damoiselle future estpouze tenue des debtes dudict sieur futur espoux sy aulcunes il a faictes avant leurs espouzeilles ains s’il s’en trouve elles seront par luy et de son bien acquitées ; les biens et droictz de présent appartenant audict sieur futur espoux consistent tant en l’office et charge de conseillet et premier valler de chambre du roy dont il est pourveu receu et jouissant
signé P.Delaporte Cotignon
(f°3) qu’en la somme de 75 000 livres tz qu’il a de présent en deniers comptant vaisselle d’argent meubles promesses et obligations, de quoy il sera faict ung bref inventaire avant leurs espouzailles, de laquelle somme de 75 000 livres, il en entrera en ladite communauté la somme de 60 000 livres s’il n’y a point d’enfants dudit mariage vivant lors de la dissolution d’iceluy, et s’il y en a il n’en entrera en icelle communaulté que la somme de 40 000 livres, et en l’un ou l’aultres desdicts cas le surplus d’icelle somme de 75 000 livres et le total dudict office et charge ou les deniers et récompsense qui proviendront d’iceluy soit stipulés et demeureront propres audit sieur futur espoux et aux siens de son costé et ligne ; ledict sieur père et tuteur de ladicte damoiselle future espouze luy donne pour sa dot la somme de 75 000 livres tz qu’il transportera et promettra garantir fournir et faire valloir audit sieur son futur espoux et elle la veille de leurs espouzailles à prendre en plus grande somme à luy deue pour récompense de sa charge de secrétaire des commandemens de la feue royne Marie à prendre sur les premiers deniers de la rente faicte de sa terre de Monceaulx, et ce pour tous et chacuns les biens et droictz successifs mobilliers et immobilliers fruits et revenus d’iceulx appartenans et escheuz à ladicte damoiselle future espouze par les déceds et comme héritière en partie de sa mère de son ayeul maternel de son frère et de sa sœur que par les professions de séjourner en religion comme aussy pour les droicts à elle appartenans en la continuation de la communaulté de sadicte mère, et encores pour sa part de la succession à eschoir de son ayeul maternel sy tant tous lesdits bien et droicts se peulvent monter synon le surplus sera sur et en advancement de la succession future dudit (f°4) sieur son père, auquel moyennant ladite somme de 75 000 livres lesdits futurs espoux ne pourront demander aulcun compte ny partage qu’ils luy rendent au préalable la moitié d’icelle somme, en précomptant leur moitié sur lesdits biens d’elle ; advenant le decedz de ladite ayeulle maternel (sic) auparavant celuy dudit sieur père de ladicte damoiselle future espouze, il jouira sa vie durant de ce dont icelle damoiselle future espouze en pourroit hériter sans que lesdits sieur et damoiselle futurs espoux le puissent empescher en ladicte jouissance, ny faire aulcune demande à ladicte ayeulle ains la laisseront jouir sa vie durant comme a faict depuis le decedz de feu son mary et fait encores à présent de tous les biens de la succession de sondict mary suivant la réservation qui en a esté faite par le contrat de mariage desdits sieur et dame père et mère de ladite damoiselle future espouze ; le tiers de laquelle somme de 75 000 livres entrera en ladicte communaulté desdits sieur et damoiselle futurs espoux et les deux autres tiers seront employés en achapts d’héritages pour estre et sortir nature de propre à ladicte future espouze et aux siens de son costé et ligne, dont en sera fait mention par les contrats desdicts achaptz ; ledit sieur futur espoux a doué et doue ladicte damoiselle sa future espouze du douaire prefix de 3 000 livres de rente payable par chacun an à Paris aux 4 quartiers y accoustumés s’il n’y a point d’enffant dudict mariage vivans lors de la dissolution d’iceluy et s’il y en a de vivans et quelle convolle en secondes nopces ledict douaire ne sera que de 2 000 livres de rente, duquel douaire en l’un et en l’autre desdits cas elle jouira du jour du décedz dudict futur espoux sans qu’elle soit tenue d’en faire aulcune demande en justice ; le survivant desdits sieur et damoiselle futurs espoux prendra par préciput de ses habitz armes chevaulx carrosse bagues joyaulx ou aultres meubles de leur dicte communauté telz qu’il les voudra choisir réciproquement jusques à la somme de 10 000 livres selon la prisée de l’inventaire et sans … ou ladite somme en deniers au choix dudit survivant ; Sy pendant ledit mariage il est vendu alliéné ou rachepté (f°5) héritages ou rentes ou ledict estat et charge propres auxdits sieur et damoiselle futurs espoux les deniers en provenant seront remployés en achapt d’héritages rentes ou office pour leur sortir la mesme nature et aux leurs de leur costé et ligne, et sy lors de la dissolution de ladicte communaulté ledict remploy n’estoit faict lesdicts deniers seront repris sur la masse de ladite communaulté et sy elle ne suffit ce qui s’en deffandra à l’esgard de ladicte damoiselle future espouze sera par elle ou par ses héritiers repris sur les propres dudit sieut futur espoux ; Advenant la dissolution de ladicte communaulté pourront renoncer et en y renonceant reprendre tous ce qu’elle aura apporté audict mariage et qui luy sera advenu et escheu durant iceluy par succession donnation et aultrement que dessus le tout franchement et quictement sans estre tenue d’aulcunes debtes de ladicte communaulté encores qu’elle y fust obligée ou condamnée dont ils seront indamnisés sur les biens dudit sieur futur espoux pour laquelle indamnité ils auront ypothéqué sur lesdits biens du jour et datte du présent contrat de mariage ; et néantmoings en cas que ladite damoiselle future espouze décède avant ledict sieur futur espoux sans enffant vivant dudit mariage et que les héritiers d’elle acceptent ladite communauté ils ne pourront prétendre aulcune chose en ce qui ests cy dessus mie en icelle communaulté par ledit sieur futur espoux ; Pour assurance desquels dot douaire et conventions de ladicte damoiselle future espouze ledict sieur futur esoux sera tenu et promet d’employer promptement en la présence et par l’advis dudit sieur père d’elle tant la part de sadite dot stipullée propre sy tost qu’il l’aura receue que la somme de 50 000 livres faisant partye de ladite somme de 75 000 livres qu’il a de présent à luy appartenant en ce qui est dict cy devant. Car ainsy le tout a esté stipullé et accordé entre lesdites partyes nonobstant toutes loix coustumes ordonnances et choses à ce contraires auxquelles elles ont desrogé et renoncé pour ce que avenent (f°6) ledict mariage n’eust esté faict promettant etc obligeant etc chacun en droit soy etc ledict Cotignon père tant audit nom de tuteur que son propre et privé nom solidairement etc renonçant etc fait et passé l’an 1645 le 26 février après midy au pallais royal par leurs majestés par ledit sieur Cardinal par lesdites dames de Senecy et la Frotte et par lesdites parties et les autres assistans en la maison dudit sieur Cotignon père et ont signé

Contrat de mariage de Louis Lemesle et Nicole Fleury : Bourg l’Evêque 1574

Anne Fleury est un soeur mon ancêtre Rose dont j’avais déjà les parents.

Ce contrat de mariage, que je dois à Stéphane, que je remercie pour tout (y compris sa trancription), me situe encore mieux le milieu social, car il convient toujours d’avoir en mémoire l’égalité entre frères et soeurs pour la dot, certes parfois lors du mariage un peu différente, mais pas énormément, et si c’était le cas, de toutes façons les dots sont remises lors de la succession, pour être égalisées.

Donc, les Fleury ont marié plusieurs enfants, et sont d’un milieu marchand assez aisé.

Vous avez déjà sur ce blog plusieurs contrats de mariage FLEURY, il vous suffit de cliquer sur le terme FLEURY en mot-clef au bas de l’article. Mais ce contrat de mariage est le premier et le seul qui nous indique que Mathurin Fleury avait un frère Jean Fleury, présent donc à ce mariage de 1574.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5-620 Gouyn notaire Angers – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

le quinzième jour de Janvier de l’an mille
cinq cent soixante trèze [avant Pâques, donc le 15 janvier 1574]
comme ainsi soi que en traitant parlant
et accordant le mariage futur être fait
consommé et accompli entre honnête personne
Louis Lemesle marchand demeurant au bourg
Levesque pays d’Anjou fils de défunt
Pasquer Lemesle et de Jehanne Planté
vivans ses père et mère d’une part
et honneste fille Nicolle Fleurye
fille de déffunct Mathurin Fleurye
et de Jehanne Simon ses père et
mère demeurante en cette ville d’Angers d’autre part
tout avant aucune bénédiction nuptiale
faite entre eulx, ont été faits les
accords et traicté de mariage telz et
en la forme et manière que s’ensuit ; pour ce
est il que en la court de Roi notre sire
à Angers de monseigneur Duc d’Anjou
fils et frère du Roi endroit
personnellement établis ledit Lemesle
d’une part et ladite Simon et Nicole
Fleurye sa fille d’autre part soubmectant
lesdits parties l’une vers l’autre confessent
c’est à savoir que ledit Lemesle en
(f°2) présence vouloir et consentement de René
Lemesle son frère et autres ses parents
et amis a promis par ces présentes
promet prendre à femme et espouse
ladite Nicole Fleurye et à semblable
a promis ladite Nicole Fleurye en
présence vouloir et consentement de sa mère,
Jean Fleury son oncle, Guillaume Guyonet, Nicolas
Blanche ses beaufrères et Anceau Fleury
son frère et autres ses parents et
amis prendre à mari et a espoulx
le dit Louis Lemesle pourveu que Dieu
et notre mère Sainte église soi y
accorde et qu’il n’y ait empeschement
légitime et ce toutefois que l’un en
sera requis par l’autre ; et en
faveur dudit mariage qui aultrement
n’eust esté fait la dite Simon a
promis est et demeure tenue payer et bailler
auxdits futurs espoulx la somme de
six cent livres tz dedans la my Caresme
prochainement venant et oultre sera tenue
ladite Simon habiller ladite
Fleurye sa fille d’habillemens
(f°3) nuptiaulx suivant son estat et
trousseau honneste comme elle a faict
à ses aultres filles qu’elle a cy
davant mariées ; aussi a promis
ledit Lemesle en faveur dudit mariage
qui aultrement n’eust esté faict
que au cas qu’il deceda auparavant
ladite Fleurye sans hoir de leur
mariage en ce cas iceluy futur
espoulx a donné et donne à ladite Nicolle
Fleurye sa future espouse à prendre
sur tous et chacuns ses biens meubles
et immeubles présens et advenir au lieu
de douaire la somme de six cent
livres tournois pour en jouir la vie
durant de ladite Fleurye seulement
sy mieulx ne ayme icelle Fleurye
prendre le douaire coustumier sur les
immeubles dudit Lemesle quoy faisant
n’aura ladite Fleurye ladite somme de
six cent livres tz et parce que
la plus grande partie des biens
dudit Lemesle futur époux consistent
en (f°4) meubles, dict et accordé entre lesdites
parties que la mort advenant
de ladite Nicolle Fleurye sans hoirs de leur mariage, ledit Lemesle
aura et prendra sur les biens
meubles les premiers privés la
somme de mille livres tz qu’elle somme
sera censée et réputée le propre
patrymoine dudit Lemesle ;
auxquels accords et traité de
mariage et tout ce que dessus
est dict tenir etc à payer etc
dont etc obligent lesdites
parties respectivement
eulx etc à prendre vendre
renonçant etc et par especial
ladite femme au droit Velleyen etc
foy jugement et condemnation etc faict
et passé audit Angers es
présence de honnestes
personnes René Baudriller
(f°5) et Alexandre Bonamy Me
patissiers »

Contrat de mariage de Jean de Crespy et Jeanne du Moulinet : Angers 1520

Ce contrat de mariage, que je dois à Stéphane, que je remercie pour tout (y compris sa trancription), me donne les parents d’une des soeurs de ma Marguerite Dumoulinet. Donc, je suis sure du père mais pas tout à fait de la mère, car le père a pu avoir plusieurs épouses. Donc, je mets la mère qui est Marguerite Hubert, en hypothèse seulement.
Ceci dit, le père, qui est feu Jacques du Moulinet, est dit sieur du Moulinet. Sachant cependant que le titre de sieur pouvait être porté sans en être propriétaire, je laisse aussi en hypothèse la possession du Moulinet, mais il est certain qu’il faut dans la famille à une date indéfinie.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 Huot notaire Angers – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Du dixième jour d’aout l’an mille cinq cent vingt
sachent tous présents et advenir que comme en parlant
traictant et accordant le mariage estre fait
consommé et accomply entre honneste personne
Jean de Crespy sieur de Beaurepère demourant
en ceste ville d’Angers d’une part et
Jeanne Dumoulinet fille de feu honorable
homme Jacques Dumoulinet en
son vivant licencié en loyx sieur dudit lieu du Moulinet
et de feu Marguerite Hubert
d’autre part et tout avant que aucune
bénédiction nuptiale soit faite et accordée
entre eulx en la court du Roi monseigneur
d’Angers personnellement établys chacun desdits
de Crespy et du Moulinet soubmetans etc
confessent etc c’est à savoir que iceulx
de Crespy et du Moulinet ont promis et juré
l’un à l’autre s’entreprendre en mariage
si Dieu et Sainte église s’y accorde
et consent et en faveur et contemplation
d’iceluy mariage qui autrement n’eust
esté fait et accomply lesdits Jean de Crespy
et du Moulinet ont donné et donnent par ces
(f°2) présentes au sourvivant et plus vivant d’eulx deux ce qu’ils
s’entrepeuvent donner tant de droit que de coutume
o les modifications cy après déclarées, c’est à savoir
tous leurs meubles à perpétuité
et la tierce partie
de leurs héritages et immeubles à la vie
durant seulement du survivant, lesquels
dons ainsi que dessus faits pourveu qu’il n’y
ayt aucuns enfants nés et procréés de leur
chair vivans alors du premier décédé de
l’un d’eulx, et à la charge de faire et
accomplir le testament du premier décédé
et de payer les debtes ainsi que la
coustume du pays veult et requièrt ;
auxquelles choses tenir etc et accomplir etc
obligent lesdites parties etc foy, jugement
condemnation etc renonçant etc fait et donné
audit lieu d’Angers es présence de Me Jehan
Bouchard Pierre Planchesne licencié es loix
à ce requis et appelés »

Lucas Bazon acquiert un quartier de vigne en vendant son petit héritage : Foudon 1523

Cette vente est le record de faible montant que j’ai rencontré. Certes, elle a lieu en 1523 avant une dévaluation de 100% couvrant ce siècle, mais même en tenant compte de cette dévaluation, la vente est minime.
Et mieux, elle est suivie d’un achat pour une somme identique. Autrement dit le jeune mineur, qui n’a que 16 ans, vend le peu qu’il a pour acquérir un quartier de vigne. L’histoire ne dit pas qui l’a conseillé ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 février 1502 (avant Pâques, donc 24 février 1503 n.s.), en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) estably Jehan Thevenot paroissien de Saint Sylvin au nom et comme soy faisant fort de Lucas Bazon son cousin germain et ledit Lucas à ce présent, fils de feu Jehan Bason le jeune, âgé de 16 ans ainsi qu’il a dit et déclaré et aussi ainsi qu’ils ont rapporté par devant ledit Thevenot, Jehan Lepoitevin et Mathurin Lefaucheux, soubzmetant ledit Thevenot audit nom et ledit Lucas eulx leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté etc et encores vendent etc à honnorable et saige Me Pierre Lebreton maire bedeau de l’université d’Angers et …

Impossible pour moi de déchiffrer le prénom de l’épouse. C’est important car elle est la femme du maire d’Angers, et je ne trouve rien d’autre que ce qu’ai déjà sur mon blog concernant ce Pierre Lebreton

Bouet son épouse qui ont achacté etc tout tel droit action part et portion qui audit Lucas peut compéter et appartenir à cause de la succession de ses père et mère au lieu de Nantillé et ailleurs quelque part que ce soit soient maisons jardins ayreaulx terres arrables et non arrables prés pastures boys hayes et autres choses quelconques à luy appartenant à cause desdits successions susdites quelque part et en quelques lieux qu’ils soient situés et assis sans rien en retenir ne réserver ; es fiefs et aux devoirs anciens etc ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 8 livres tz payées content en notre présence en 2 escuz d’or couronne vallant 35 sols pièce ung ducat d’or vallant 37 sols bons et de poids etc font etc
Le 13 février 1502 en la cour du roy notre sire estably Mathurin Lefaucheux paroissient de Foudon sousbmetant confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encore vend etc à Jehan Thevenot au nom de Lucas Bazon fils de feu Jehan Bazon ad ce stipulant pour ledit Bazon, qui a achacté pour luy ses hoirs etc ung quartier de vigne sis au cloux du moulin à vent en la paroisse de st Silvin joignant d’un cousté aux vignes de messire Geoffroy Phelippières pêtre et d’autre costé et bout aux vignes Guillaume Lefaucheux d’autre bout au chemin tendant de la Haye Joullain aux terres du sieur de Bonchmps tenues à 5 sols té de cens rente ou debvoir pour toutes charges ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 10 livres dont a esté paié en notre présence la somme de 8 livres tz dont etc et le sourplus qui est 40 sols tz ledit Jehan Thevenot les a promis paier audit vendeur dedans la Toussaint prochainement venant

Inventaire des titres et papiers de feu Nicolas Ganches : Angers 1530

Nous avons vu hier qu’un inventaire coûtait plus cher si on faisait un résumé plus détaillé des titres et papiers.
Voici un inventaire détaillé de papiers totalement sans importance, car ce sont des dettes très minimes soigneusement reliées qui plus est et ce dans du cuir. C’est hallucinant autant de soins et de dépenses pour une comptabilité aussi minime, et quand on pense que ces détails coûteux ont 5 siècles, on ne peut qu’être surpris.
Ceci dit, nous nous interrogions il y a peu de temps sur la méthode pratique utilisée pour tenir sa comptabilité et voici un exemple sidérant.

Ah, j’oubliais de vous préciser que Denis Delestang a épousé la veuve de Nicolas Ganches, qui a laissé une fille Claude Ganches, mais cela n’est pas une raison pour faire un inventaire aussi précis pour des documents peu importants. Il aurait suffit au lieu de 8 pages de papier et le temps du notaire, d’écrire « une liasse de dettes actives » suivie du montant total, qui lui est peu élevé.
Je descends des DELESTANG et je ne vous en avais pas parlé depuis un moment, mais là, c’est vraiement pour ne pas vous dire grand chose d’intéressant.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 novembre 1530 Inventaire des lettres papiers tiltres enseignements demourés de la succession de feu honnestes personnes sire Nicollas Ganches en son vivant marchand drappier demourant Angers et de Perronnelle Richer à présent femme de honnorable homme Me Denys Delestang licencié es loix fait Angers par moy Jehan Huot notaire royal à Angers à la requeste et en présence de honneste personne Jehan Ganches aussi marchand drappier oncle paternel et curateur ordonné par justice à Claude Richer mineure d’ans, fille dudit feu Ganches et de ladite Richer, auquel parfaire avons vacqué comme s’ensuit : Un papier journal de plume relyé couvert de cuir tanné, auquel 68 feuillets escripts commençant par ces mots « s’ensuit le revenu de la minorité » et finissant pas « 14 sols tz » – Ung autre petit papier en faczon d’un livre de champ relyé à nerfs et couvert de cuir tanné, auquel y a 7 cedules et une … escriptes en 8 feuillets commençant par ces mots « sire René Bellon confesse debvoir » et finissant par ces mots « reste 46 sols 8 deniers » et y a aucuns autres feuillets escripts » – Le première desdites cédules contenant que René Bellon debvoir audit feu Ganches la somm de 49 sols tz dabtée du 13 décembre 1522 … – Une autre cédule de Me Yves Pelerin du 21 février 1520 contenant la somme de 39 sols tz » (f°2) – Item la troisième cédule dudit papier contenant que Me Pierre Hay debvoit et estoit tenu payer audit feu Ganches la somme de 11 livres 4 sols 8 deniers dabté du 15 mars 1521 – La quatrième cédule audit papier contenant que Pierre Chappeau debvoit audit feu Ganches la somme de 6 livres tz dabtée du 15 mars 1520 – Item une obligation dabtée du 8 avril 1527 passée soubz la cour de l’officialité d’Angers contenant que Gilles Cailleau et estoit tenu payer audit feu Ganches la somme de 11 livres tz – Item une autre cédule estant audit papier dabtée du 22 mai 1528 signée Godefroy contenant que Nicolas Godefroy debvoit et estoit tenu payer audit feu Ganches la somme de 4 livres 7 sols 6 deniers – Item une autre cédule dabtée du 30 janvier 1528 contenant que Me Jehan Becdefer debvoit audit feu Ganches la somme de 7 livres – Une autre cédule en papier dabtée du 31 mai 1527 contenant que Mathurin Ruellon prêtre debvoir audit feu Ganches la somme de 40 sols tz –
(f°3) … encore 4 pages de semblables documents, rien de plus intéressant »