Denise Coiscault fait une donation à son mari : Challain la Potherie 1608

Je descends de 2 familles COISCAULT, et j’ai aussi travaillé sur beaucoup de porteurs de ce patronyme en Haut-Anjou, et malgré tout le travail déjà fait il s’avère que cette Denise Coiscault m’était inconnue. Il faut dire qu’elle ne laisse manifestement aucun enfant.

Mais chose curieuse dans cet acte, on semble comprendre qu’elle a plus de patrimoine que lui, et même qu’il serait pauvre sans cette donation. La somme qu’elle lui lègue est de 100 livres par an, ce qui est selon moi un milieu au dessus de l’exploitant agricole, qui ne possède pas un pareil patrimoine.

Voir ma page sur Challain

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 octobre 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présente honneste femme Denyse Coicault espouse de Clement Laubin séparée de bien d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores de sondit mary authorisée pour l’effet des présentes, demeurant en la paroisse de Challain, laquelle deument soubzmise soubz ladite cour confesse que pour l’affection qu’elle porte à sondit mary craignant aussi que elle décèda avant luy il fust incommodé de moiens pour le reste de ses jours, désirant l’assister de tout son pouvoir et y apporter tout ce qui pour sa sureté volontairement sans aucune contrainte mais pour ce que très bien luy a pleu et plaist, a, par ces présentes, donné et donna à sondit mary ce accepant et au cas qu’elle le prédécèda et non autrement la vie durant de sondit mary seulement, la somme de 100livres tz de rente et revenu annuel pour emploier en sa nourriture entretien et nécessité et à icelle somme avoir et prendre chacun an sur les plus clairs deniers fruits et revenus de son bien et dès à présent de ladite rente de 100livres par an viaigère comme dit est s’en est devestue et désaisie et par la création de cesdites présentes en a vestu et saisy sondit mary sans qu’il luy besoin en avoir et prendre par les mains des héritiers de ladite Coicault autres lettres d’investiture ne saisiment que ces présentes, sans qu’il puisse estre empescher et troubler pendant sa vie comme étant la volonté et intention de ladite Coicault pour les considérations dessusdites, et à ce que tel test et intention ait lieu et sorte effet ledit cas advenant de décès de ladite Coiscault avant ledit Laubin son mari a constitué et constitue Me (blanc) son procureur pour au profit de sondit mary consentir mesmes requérir ces présentes estre publiées et insinuées au siège présidial et registre es insinuations d’iceluy pour y avoir recours, ce que ledit Laubin a stipulé et accepté ; auquel don et ce que dit est tenir etc garantir par ladite Coiscault ladite rente ainsi donnée encores que donataires ne soient tenus garantir la chose par eux donnée s’il ne leur plaist etc renonçant etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce Me Pierre Portran Guillaume Guibert et Loys Coueffe clercs Angers tesmoins

Accord entre Pierre, Robert, Thibault et Anne Cailleau sur un partage de succession collatérale : Angers 1530

Cet acte contient une très jolie formule que je rencontre très rarement, et je pense même que c’est la première fois que je la rencontre dans ce que je vous retranscris chaque jour ici :

  • feu de bonne mémoire
  • Je trouve cette expression tellement respectueuse comparée à tout notre quotidien aux infos et autres médias, que j’en suis émue.

    Et vous allez découvrir, comme je l’ai donc fait, à quel type de personnage ce gentil qualificatif était alors apliqué.

    C’était tout de même sympa cette époque sans voitures, où les enfants pouvaient jouer au cerceau dans la rue ! Je me demande d’ailleurs si quelque enfant de notre époque connaît ce jeu ?

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 octobre 1530 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme Me Pierre Coulleau (on lit ensuit Cailleau, c’est étrange, mais c’est ainsi) demeurant à Angers soubzmetant confesse avoir aujourd’hui promis et encores promet doibt et demeure tenu rescompancer (sic) et satisfaite Me Robert Cailleau aussi bacheler es loix, Thibault et Anne les Cailleaux ses frères et sœurs enfants et héritiers en partie de feu de bonne mémoire Me Thibault Cailleau en son vivant advocat du roy en Anjou,

    Selon Gontard-Delaunay, les Avocats d’Angers, f°13, Thibault Cailleau, sieur de Chaufour, fils de Pierre Cailleau, seigneur de Chaufour, conseiller en cour-laie, fut échevin le 2 avril 1516 et maire le 1er mai de la même année ; il mourut le 4 août 1521 et fut inhumé dans l’église Saint-Pierre. Thibault avait épousé Françoise Le Couvreur.
    Armes : Ecartelé aux un et quatre pallé de gueules et d’or de hui pièces ; aux deux et trois de gueules à trois bandes d’or, l’écu bordé d’argent semé de seize tourteaux de sinople.

    des droits parts et portions que lesdits Robert, Thibault et Anne les Cailleaux ont et peuvent avoir et qui leur peult compéter et appartenir, compètent et appartiennent, au lieu domaine terre et appartenances de Vernou assis et situé en la paroisse du Louroux-Béconnais

    je tappe sur le moteur de recherche : Vernou le Louroux-Béconnais, et devinez ce qu’il répond ?

    au prix et selon que ledit lieu et appartenances de Vernou sera estimé valoir par vénérable et discret Me Raoul Cailleau chanoine d’Angers, François Marchant et autres gens de bien à ce cognoissant sauf au cas que ledit Me Pierre Cailleau fait aucune vendition transport ou aliénation dudit lieu, à laquelle aliénaiton si aucune est sfaite ledit Me Robert Cailleau sera tenu et a promis soy obliger et constituer vendeur et laquelle rescompence ledit Me Pierre Cailleau sera tenu faire et bailler les lieux mestairies et appartenances des Tesneryes et des Btulerye et autres ses biens, laquelle promesse damoiselle Françoise Le Couvreux veufve dudit deffunt pour lesdits Thibault et Anne les Cailleaux et ledit Me Robert Cailleau à ce présent et ce stipulant ont accepté et acceptent et moyennant ces présentes demeure nulle cassé et adnullé et de nul effect et valeur du consentement desdits Pierre et Robert les Cailleaux certaine cedulle et papier (f°2) dabté (blanc) signé du seign manuel dudit Me Robert Cailleau et baillé par iceluy Robert audit Me Pierre contenant certaine cession et transport faite par ledit Me Robert audit Me Pierre Cailleau de tout tel droit et portion que ledit Me Robert avoit et pouvoit avoir et qui lui pouvoit compéter en la succession de feu Me Nicollas Girard de laquelle succession dépendaient lesdits lieux de Vernou et des Tesneryes et aussi demeure iceluy me Pierre Cailleau quicte et deschargé des charges contenues en ladite cedulle ; lesquelles choses dessusdites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc obligent lesdits Me Pierre et Robert les Cailleaux l’un vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Me Jehan Rousseau demourant à Angers et Jamet Cousteux paroissien de Saint Berthelemy tesmoings, ce fut fait et passé en la cité d’Angers en la maison dudit Me Raoul Cailleau

    Division de la maison, mais on garde en commun les « retraits » (pour les besoins) et les égouts qui vont sur la rue : Angers 1528

    Remarquez bien que des retraits dans une maison, cela ne devait pas être si fréquent que cela à cette date puisque moi-même j’ai connu les fosses dans le jardin avec un joli banc de bois percé, et ma mémoire n’oubliera jamais ceux de la tante P… à Montjean, avec le long banc à 2 hauteurs, l’une pour les enfants, l’autre les adultes, et le papier journal accroché par un fil de fer tordu. Rassurez-vous mon blog épargne votre nez ! Je crois que c’est ce que nous avons le plus oublié : le nez ! Je me rappelle l’autobus le vendredi soir du temps où la machine à laver n’existait pas encore, et où l’immense majorité ne changeait qu’une fois la semaine de linge, et encore… C’était puissant !

    Je descends bien de Maugars, Turpin et autres, mais je ne fais pas le lien si haut.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121/1104 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 octobre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honnestes personnes Alexis Maugars marchand de draps de soye demourant en la paroisse de st Pierre d’Angers d’une part, et sire Pierre Turpin marchand drappier et Perrine Richer sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demourant en ladite paroisse st Pierre d’autre part, soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre etc confessent avoir dès auparavant ce jour fait et encores font entre eulx du jourd’huy les partaiges et division d’une maison située et assise en la rue st Noe de ceste ville d’Angers entre les maison de Jehan Belot pasticier et la maison de Thomas Cheneau cierger en laquelle à présent sont demourans lesdites parties en la forme et manière cy après déclarée, c’est à savoir que audit Maugars pour les deux parts de ladite maison sont demourées et demeurent à perpétuité pour luy ses hoirs etc les choses qui s’ensuyvent, scavoir est tout corps de maison estant sur ladite rue st Noe depuis ladite rue jusques à la cour de ladite maison ainsi que ledit corps de maison se poursuit et comporte tant haut que bas avecques ses appartenances et dépendances, réservé la moitié de la boutique estant en iceluy corps de maison qui est demeurée audit Turpin, et demeure audit Maugars comme dessus la cave estant au dessoubz de ladite maison et l’usaige dudit Maugars pour luy sa femme gens et serviteurs aux retraicts de ladite maison et une allée ou gallerye pour aller auxdits (f°2) retraicts, laquelle allée est située et assise sur la cour de ladite maison du cousté devers lamaison dudit Chesneau entre ledit corps de maison et le corps de maison qui demeure audit Turpin cy après déclarée, auquel corps de maison dudit Maugars ledit Maugars sera tenu faire une allée depuis la rue st Noe jusques à la cour de ladite maison pour passer vin et autres choses qui sera du cousté devers la maison dudit Thomas Chesneau, laquelle allée sera commune entre lesdites parties, et pourra ledit Maugars si bon luy semble faire croistre ladite cave d’autant que sa moitié toute ladite boutique en laquelle ledit Turpin ne prendre rien, en rétablissant ladite boutique et payera ledit Maugars ses hoirs etc les deux parts des rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite maison ; et audit Turpin et sadite femme pour eulx leurs hoirs etc sont demourés et demeurent à perpétuité pour l’autre tierce partie de ladite maison les choses qui s’ensuyvent, c’est à savoir la moitié de ladite boutique estant audit corps de maison dudit Maugars sur ladite rue st Noe à icelle moitié avoir et prendre parledit Turpin du cousté devers la maison dudit Jehan Belot laquelle boutique aura 15 pieds de longueur de dedans en dedans son usage de passer pour luy sa femme enfants gens et (f°3) serviteurs pour passer par ladite allée qui en sera en ladite maison et en la moitié de ladite boutique dudit Maugars du cousté de ladite maison dudit Chesneau pour passer par ledit Turpin sadite femme leurs hoirs tout ce qu’il leur plaira toutefois que bon leur semblera, avecques tout le corps de maison estant au derrière de ladite maison et ladite cour d’icelle dite maison, ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent tant hault que bas sans rien y réserver, ensemble son usage auxdits retraicts comme ledit Maugars, et demeureront les agoutz desdites maisons ainsiq u’ils sont de présent sauf que si ledit Maugars veult faire bastir en sadite maison à luy venue par ce présent partage, il sera tenu de porter toutes ses eaux en ladite rue St Noe et seront tenus lesdits Turpin et sadite femme payer la tierce partie des cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite maison aux seigneurs dont elle est tenue et subjecte ; dont et desquels partages lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble ; transportant etc et ne sera tenu ledit Maugars garantir en aucune manière ladite tierce partie de maison auxdits Turpin et femme ne leurs hoirs et de mesme ledit Turpin et femme les deux parts de ladite maison demeurées audit Maugars ; auxquels partages tenir et ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages l’un vers l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite Perrine Richer au droit velleyen etc et de tout etc foy jugement (f°4) et condemnation etc présents à ce honnestes personnes sires François Marchand marchand drappier et Guillaume Lepelé aussi marchand demeurans Angers tesmoings

    Contrat de mariage de Pierre Poisson de Gastines et Renée Guérin : CHâteau-Gontier 1630

    Milieu social très aisé, avec une dot de plus de 10 000 livres.
    La mariée a encore sa grand mère paternelle, Renée Douesneau, et comme je descends aussi d’une Renée Douesneau aussi à Château-Gontier je me demande quel lien peut bien exister entre ces 2 Renée Douesneau, sachant qu’il y a au moins une génération de différence, la mienne serait sans doute une marraine de cette Renée Douesneau.
    Je descends des POISSON mais de ceux de l’ECOTAY.

    Et je vous rappelle que j’ai un tableau des nombreux mariages que j’ai retranscrits, afin que vous puissiez vous faire une idée du niveau social de chaque contrat de mariage.

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63/1123 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 novembre 1630 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et soubzmis noble homme Pierre Poisson sieur de Gastines (Chemazé, 53) demeurant Angers paroisse de la Trinité, fils et unique héritier de deffunts noble Pierre Poisson aussi sieur de Gastines et damoiselle Guionne Petiot d’une part, et noble Michel Guerin sieur de la Draperie (Ménil, 53), conseiller du roy, esleu en l’élection de ceste dite ville et damoiselle Françoise Allain son épouse, de luy suffisamment auctorizée à l’effet des présentes, et damoiselle Renée Guerin leur fille, demeurans en ceste dite ville paroisse de St Remy d’autre part, entre lesquels ont esté faits les promesses de mariage pactions et conventions qui ensuivent, c’est à savoir que lesdits Poisson sieur de Gastines et ladite Renée Guerin par l’advis de sesdits père et mère et autres leurs parens et amis soubzsignés, ont promis se prendre l’ung l’autre en mariage et iceluy solemniser en face de saincte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’ung en sera par l’autre requis cessant tout légitime empeschement ; en faveur duquel mariage (f°2) qui autrement n’eust esté fait lesdits sieur de la Draperie et son épouse et chacun d ‘eux seul et pour le tout, renonczant au bénéfice de division discussion et ordre, ont promis et se sont obligés bailler à ladite damoiselle Renée Guerin en avancement de droits successifs la somme de 5 000 livres tournois en argent, scavoir 4 000 livres dans le jour des épouzailles et 1 000 livres dans 6 ans prochainement venant sans aulcune rente ne intérests jusques audit jour, et encores le lieu fief et mestairie de la Bodardière paroisse de Chemazé avec les sepmances et bestiaux en ce que leur en appartient dont sera fait inventaire et apréciation tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte que ledit sieur de la Draperie et dame Renée Douesneau sa mère dame de la Draperie leurs fermiers et collons en ont joui sans réservation, aux charges des cens rentes et debvoirs tant par bled que argent deuz pour raison dudit lieu et aux obéissances féodales que ledit sieur de Gastines acquittera pour l’avenir quittes du passé, et de garder le bail à ferme dudit lieu fait à Mathurin (f°3) Garnier et Michel Hallopeau métaiers y demeurans avec faculté retenue par lesdits sieur et damoiselle de la Draperie de le pouvoir reprendre toutefois et quantes pour la somme de 4 000 livres à ung seul paiement sans néanlmoings qu’ils y puissent estre contraints qu’à leur volonté ; et outre ont promis habiller leurdite fille d’abitz nuptiaux selon sa qualité, de laquelle somme de 5 000 livres en entrera en la communauté desdits futurs conjoints la somme de 1 000 livres et laquelle communauté aura lieu entre eux et s’acquérera dès le jour des épouzailles nonobstant la disposition de la coustume à laquelle a esté desrogé pour ce regard, et le surplus desdits 5 000 livres montant 4 000 livres avec les fief et mestairie de la Bodardière ou deniers qui en proviendront en cas que lesdits sieur et dame de la Draperie voulussent retirer ladite mestairie seront censés et réputés le propre de ladite damoiselle Renée Guerin et de ses hoirs et ayans cause en ses estocs et lignées sans qu’il puisse entrer en ladicte communauté, mais en cas de dissolution d’icelle sera repris sur les biens de ladite (f°4) communauté et à deffault sur les propres dudit sieur de Gastines, lequel de sa part a fait apparoit que oultres les immeubles à luy appartenant des successions de sesdits père et mère, il a en deniers qui luy sont deuz la somme de 10 300 livres par François Meignan et Pierre Hubert marchands de Laval, et François Chouippes marchand de ceste ville par cédulle dudit Meignan des 26 avril et 24 septembre 1629 montant ensemble 4 000 livres … , de laquelle déduisant 4 000 livres pour estre emploiées au paiement du reste du prix du contrat de la mestairie de l’Achapt en ladite paroisse de Chemazé par ledit sieur de Gastines acquise du sieur Pelletier et sa femme, lequel lieu avec la somme de 5 000 livres demeurera et tiendra lieu de propre audit sieur Poisson, et le surplus de ladite somme de 10 300 livres entrera en la communauté desdits futurs conjoincts (f°5) et au cas que ledit futur conjoint prédécedast sans enfans de leur légitime mariage a donné et donné à ladite futur épouse la somme de 3 000 livres à prendre sur ses biens hors part de communauté après son décès seulement pour en jouir par elle ses hoirs et aians cause en ses estocs et lignées en pleine propriété et à perpétuité ; et où il en escheroit à ladite damoiselle future conjointe des constitutions de rente par successions de ses père mère aieul ou aultre partaige faisant desdites successions lesdites choses demeureront pareillement en nature de propre à ladite future conjointe ores qu’elles fussent amorties, et en cas du décès dudit sieur Poisson ladite damoiselle Guerin reprendra hors part de communauté ses habitz et joiaux mesmes une chambre garnie et si elle ou ses hoirs en ses estocs et lignées renonczent à ladite communauté ils reprendront franchement et quitement tout ce qu’elle aura aporté tant en meubles qu’immeubles procédant tant dudit avancement cy dessus que successions qui luy echoiront et seront acquités de toutes debtes et charges généralement quelconques ores qu’elle y eust parlé et s’y fust expressement obligée, et ses immeubles (f°6) si aulcuns estoient vendus raplacés le tout sur ladite communauté comme dit est, et à deffault sur les propres dudit sieur de Gastines, auquel aussi après lesdits raplacement faits sur ladite communauté ses propres en cas d’aliénation d’iceulx, lequel oultre a constitué à ladite future épouse douère suivant la coustume mesmes sur le prix de l’office en cas qu’il en seroit pourveu, et au moyen de ce que dessus le survivant desdits sieur et damoiselle de la Draperie jouiront leur vie durant de tous les biens tant meubles que immeubles du premier décédé mesmes des succession de ladite dame de la Draperie du feu sieur Allain et de dame Catherine Cuppif sa veuve et de toutes aultres successions collatérales qui pourroint eschoir à ladite future épouse jusques au décès dudit survivant, sans que iceux futurs conjoints, qui y ont renoncé à son profit pour la jouissance seulement, y puissent rien prétendre ny en faire question ne demande, jusques après le décès du survivant, lequel aussy les acquitera du rapport qu’ils pourroient estre tenuz faire à leurs cohéritiers d’une moitié dudit avancement à eux baillé cy dessus, tant en principal qu’intérests en sorte (f°7) qu’ils n’en soient recherchés ny tenus qu’après ledit décès ; le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auquel contrat et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits sieur et dame de la Draperie l’un d’eux seul et pour le tout renonczans au bénéfice de division discussion et ordre etc fait audit Château-Gontier maison desdits sieur et dame de la Draperie en présence de noble homme René Vallin sieur de la Giollay, Jehan Dallibon escuier sieur de Bauvoir, René Poisson conseiller du roy lieutenant général civil et criminel en ceste dite ville proches parents dudit sieur de Gastines, nobles hommes Gassien Gallisson conseiller du roy et son procureur au siège présidial de Château-Gontier, René Lancellot les Guerins, Nicolas Joubert sieur de la Bodière, Jehan Maumusseau et autres soubzsignés aussi proches parens desdits sieur et dame de la Draperie »

    Pierre Du Moulinet ruiné pour l’amour d’Ysabeau Charlot : Château-Gontier 1571

    Acte rarissime, et mieux encore, trouvé dans un endroit surprenant : le chartrier de Craon. Je suppose que c’est le fait que l’une des terres dont le malheureux Pierre Du Moulinet va être spolié, que ce très long acte y est classé.
    Attention, courage pour la lecture, car l’acte est long, aussi long que cette longue histoire d’amour.

    A vrai dire, je me suis sincèrement demandée pourquoi la famille Charlot avait eu tant de mépris pour Pierre Du Moulinet, et compte-tenu de la date, je me pose ouvertement la question d’un différent sur la religion : y aurait-il eu d’une part des catholiques et d’autre un protestant ? Car ce serait une explication, même si elle vous semble abominable, mais cela a bien du se passer parfois ainsi entre gens de religion différente, en quelque sorte un forme de guerre avec une arme redoutable la finance. Elle fait moins de sang, mais tout de même !!!

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-206J16 chartrier de Craon – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Octobre 1571 Pour vous mouvoir messieurs tenans le siège présidial pour le roy notre sire et monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy à Angers, conservateurs des previlèges royaux de l’université dudit lieu, dict maintient propose et allègue Me Pierre Du Moulinet appellé en garantaige vers Me Nicillas Vallin recepveur des tailles à Château-Gontier, ledit Vallin estant aussi appellé en garantaige vers noble homme Olivier Dabattant sieur dudit lieu deffendeur, à l’encontre de Me Charles Boylesve père et tuteur naturel de Me Estienne Boyslesve soy disant escollier estudiant en l’université de ceste ville et René (f°2) Boylesve enffans de luy et de deffuncte Gatienne Charlot, Jehan Elliand mary de Renée Charlot, Me Jehan Foullon mary de Scecille Charlot, tous héritiers de deffunte Ysabeau Charlot demandeurs et requérans l’entherignement de lettres royaux par eulx impétrées à la chancellerye de Paris le 15 may 1568 ce que s’ensuit tendant et concluant aux fins reguestes et conclusions cy après : (f°3) 1/ dict ledict Du Moulinet sans approbation de juge et juridiction qu’il offre prendre le garantaige dudit Vallin et dudit Dabatant et en ladite caution se soumet avec iceluy et pour parvenir à ses causes de jonction dict qu’il a esté conjoint par mariage avec deffuncte Ysabeau Charlot sœur de ladicte Gatienne, Brice et Lancelotles Charlots. Pour parvenir auquel mariage auroyt esté contrainct ledit Du Moulinet faire plusieurs dons et présents tant audit Boylesve et Charlots que (f°4) aultres parents de ladite Ysabeau pour consentir ledict mariage qu’il desiroit tant pour l’amitié qu’il luy portoit que pour l’espéranse … Et entre aultres ledict Boylesve ne voullut accorder ne consentir ledict mariage sinon que ledict Du Moulinet luy baillast la somme de 200 escuz, laquelle il luy fist bailler avecques une paire de braceletz d’or à la femme dudit Boylesve vallant 15 escuz et à Me Jehan Foullon controlleur du grenier à sel à (f°5) Saulmur auroyt esté pareillement contrainct bailler la somme de 60 escuz pour consentir ledit mariaige. A Brice Charlot frère et curateur de ladite Ysabeau Charlot fut aussi contrainct pour consentir ledit mariaige bailler la somme de 400 escuz et donner une chesne d’or vallant 60 escuz à sa femme. Et à Laurens Hirel parent et négociateur dudit Brise la chappele de Haulte Mulle desservie à Saint Pierre d’Angers vallant 200 livres de rente. (f°6) Davantaige fut contrainct bailler à Jehan Joucelin cousin germain et pareillement curateur de ladite Ysabeau Charlot pour consentir ledit mariaige la somme de 75 escuz par une part, et 100 escuz par aultre, et oultre fut contraint payer et bailler à la femem dudit Joucelin 4 aulnes de velours noir et plusieurs aultres dons (f°7) revenant à 60 esuz ou enviro. Plus baillé à Me Estienne Charlot advocat à Château-Gontier, curateur aux causes et cousin germain de ladite Ysabeau 55 esuz sol. Oultre fut contrainct ledit du Moulinet bailler audit Laurans Hiret proche parent de ladite Ysabeau et qui manie et gouverne les affaires du déffunt père de ladite Ysabeau et pour lors les affaires dudit Brice Charlot la somme de 40 escuz sol et 2 aulnes de taffetas noir pour luy faire ung pourpoinct. (f°8) Davantaige ladite Ysabeau luy fut baillé par lesdits curateurs mal acoustrée tellement que pour les habitz nuptiaux d’icelle luy cousta la somme de 360 livres et plus. Nonobstant lesquelz dons et présents illicitement pris receuz et exigés par lesdits demandeurs pour priver ladite Ysabeau leur sœur presque de tout ce qu’elle pouvoit avoir, ledit Du Moulinet fut derechef contrainct par lesdits Brice et Joucelin leur bailler (f°9) générale quittance des fruits revenus et arréraiges des biens de ladite Ysabeau qui se pouvoient monter lors plus de 2 000 escuz. Et pour le regard dudit Boylesve dut contrainct ledict Du Moulinet le quiter du rapport des deniers qu’ils avoient euz en mariage revenais à la somme de 960 livres pour la part dudit Du Moulinet pour 100 escuz pistollets, oultre la somme de 200 escuz et lesdits bracelets d’or vallant 15 escuz (f°10) et plus qu’il auroyt esté contrainct luy bailler pour consentir ledit mariaige de luy et de ladite Ysabeau Charlot. Et combien que lesdits Brice Charlot Boylesve et Joucelin et aultres eussent receu lesdites sommes cy dessus pour raison de quoy ils luy debvoient estre grandement obligés, toutefois non contans d’avoir pris et exigé de luy si grosses sommes de deniers (f°11) pour consentir ledit mariaige de luy et de ladite Ysabeau, néanlmoings ledit mariaige consommé ne peult avoir la jouissance des biens de ladicte ysabeau sa femme tellement qu’il fut contrainct les mettre en procès qui dura 3 ans ou environ, pendant lequel temps fut contrainct ledict Du Moulinet lever mesnaiger se meubler nourrir et entretenir ladite Ysabeau sa femme du sien propre. Pour raison de quoy ledit Du Moulinet ayant consommé auxdits présents par luy (f°12) ainsi faictz aux dessusdicts le plus part de son bien et ceulx de sa femme, combien que auparadvant il fust riche et abondant en biens, fist plusieurs créances pour raison de ce que dessus, et pour desquelles se libérer et s’en mettre hors, il fust contrainct engaiger certaines choses héritaulx tant de luy que de sa deffuncte femme. Laquelle vendition lesdits demandeurs héritiers de ladite Ysabeau trouvèrent fort mauvaise (f°13) encores qu’ils en eussent esté cause et occasion par ce que pour satisfaire auxdicts dons et promesses stipulées par lesdits demandeurs pour accorder ledict mariaige, ledict Du Moulinet prit grandes sommes de deniers pour faires lesdicts présents auxdicts Boylesve, Foullon, Brice et Lancelot les Charlots, Hiret, et Estienne Charlot, tellement que ledict Du Moulinet fut contrainsct faire vendition du lieu appartenances et dépendances de la Rivière o condition de grâce tant pour satisfaire auxdits présents que pour nourrir et entretenir ladite Ysabeau sa femme (f°14) et par après désirant ledit Du Moulinet recourcer rémérer ledit lieu de la Rivière s’adresse auxdits demandeurs, lesquels tendaient toujours à leurs fins e tachans à se remparer du bien de ladite Ysabeau, conseillèrent audit Du Moulinet qu’il falloyt qu’il présentast requeste au juge du pays, tendant affin qu’il luy fust permis de faire vendition des lieux et clouseryes des Pierres du Bignon, de la Perrauldière et du Tertre, et comme de (f°15) leur part ils consentirent ladite vendition pourveu et moyennant que ledit Du Moulinet s’obligeast leur bailler la somme de 2 000 livres après son décès, et que l’argent provenant de la vendition desdites clouseries seroyt converty et employé pour faire la recousse dudit lieu de la Rivière, ce que ledit Du Moulinet accorda auxdits demandeurs. Suivant laquelle promesse ledict Du Moulinet présente sa requeste, laquelle luy est enterignée et suyvant icelle (f°16) luy est permis faire vendition publicquement en jugement desdites clouseries. Au jour assigné pour en faire la vente se trouvent lesdits demandeurs qui avoient aultres personnes à leur dévotion, tellement que lesdictes choses exposées en vente furent seulement enchéryes par les demandeurs sans que personne osast enchérir par sur eux, de faczon que ils eurent lesdictes 4 clouseries pour la somme (f°17) de 2 000 livres qui valloient lors de ladite vendition 5 500 livres néanlmoings empesmchèrent que ladite somme de 2 000 livres fust employée pour faire la recousse et réméré dudit lieu de la Rivière et retinrent très bien l’obligation par laquelle ledict Du Moulinet se estoyt obligé après son décès leur bailler ladite somme de 2 000 livres. Il est aisé à veoir que l’intention desdits demandeurs estoyt d’avoir lesdites 4 clouseryes pour peu de chose et en desrandre [selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr, le verbe desrendre signifie délivrer] (f°18) lesdicts Du Moulinet et Ysabeau sa femme sœur desdicts demandeurs.
    Et, pour faire les bons mesnaigers, et faire parsister ne demandoient que le profict de ladite Ysabeau leur sœur s’adressent audit Du Moulinet, pour luy remonstrer qu’ils voulloient faire mettre ladite Ysabeau sa femme en interdiction, et de peur qu’il déclarast la cause effarente pro… pour raison des présents et dons par (f°19) eulx stipulés pris et receuz luy promirent lesdicts Brice et Lancelot les Charlots au cas qu’il consentist que ladicte Ysabeau sa femme fut mise en interdiction si elle déceddoit la première luy donner 300 livres de rente sa vie durant, en faveur et considération desdicts dons qu’ils avoient de luy receus, à quoy ne se seroyt voulu accorder ledit Du Moulinet. Et si ladite Ysabeau Charlot avoyt esté minse en interdiction, se seroyt esté au destée , et absence dudit Du Moulinet et sans cause et d’aultant que lesdits demandeurs se debvoient avoir ung jugement d’interdiction contre ladite Ysabeau, (f°20) et néanlmoings lesdits Brice et Lancelot les Charlots seroient depuys décédés comme assemblable auroit faict ladite Ysabeau. Et ledict Du Moulinet se seroyt conseillé et auroyt trouvé par résolution de conseil que ladicte interdiction n’estre vallable faicte sans congnoissance de cause non duement ne légitimement, et aultrement qu’à point faicte par plusieurs raisons. (f°21) Car en premier lieu il est tout certain que ledict Du Moulinet est homme provident et bon mesnaiger et que ladicte Ysabeau ne pouvoit estre en aultre curatelle que en celle dudict Du Moulinet son mary suivant la diposition du droict … Et ladicte Ysabeau Charlot estoyt mineure et ne pouvoir consentir procuration pour sa minorité suivant la disposition de la loy … (f°22) [plus d’une page de latin] et par ces mesmes raisons estant encores mineure n’a peu consentir ne bailler procuration pour estre mise en interdiction de tant qu’elle estoyt assez … [latin] et ce que faisoient lesdits demandeurs estoyt à ceste fin de tirer tout ce qu’ils pourroient de ladite Ysabeau, tellement qu’ils ont faict praticquer audict (f°24) … [latin] Laquelle interdiction a esté faicte sans congnoissance de cause, car auparadvant que on puisse donner jugement d’interdiction il fault par nécessité que celuy qui en veult l’interdiction soyt parvenu à l’âge de 25 (f°25) ans … [latin]. Il est donc pour résolu et certain que le mineur d e25 ans ne peult estre mis en interdiction … [latin] … qu’on ne peult juger interdiction (f°26) que jusques après qu’on ayt atteint l’âge de majorité qui est … [latin]. Et pour en faire apparoir … [latin] Il s’ensuit doncques par bonne conséquance que ledit jugement d’interdiction faicte à ladicte Ysabeau est nul comme estant faict sans congnoissance de cause et estant lors sous la tutelle dudit Du Moulinet son mary. Ne peult servir aux demandeurs de dire que ladicte Ysabeau a consenty ladite interdiction par ce que lors du consentement (f°28) elle estoyt mineure et tellement que tel consentement ne veult et ne peult valider ladicte interdiction. Laquelle interdiction estant nulle de toute nullité comme elle est n’a peu empescher que ladite Ysabeau estant faicte majeure n’aict eu l’administration de ses biens selon le droict soubz l’authorité dudit Du Moulinet son mari. Laquelle interdiction auroyt (f°29) esté faicte en l’abscence et au desceu dudit Du Moulinet son mary et auroy esté contraincte ladite Ysabeau par force consentir icelle interdiction, et luy auroyt esté pourveu en l’absence dudit Du Moulinet comme dict est de curateur de la personne de maistre René Quantin qui n’estoyt aucunement son parent pour raison de laquelle interdiction et provision de curatelle ledit Du Moulinet se porta pour apelant en la cour de parlement dont ladite cour est saisie, et y ont lesdites parties comparu et a allégué ledit Du Moulinet
    (f°30) préjudice de laquelle instance ne peuvent lesdicts demandeurs faire poursuite par devant vous de la présente cause contre et au préjudice de ce qui est pendant en la cour sur l’authorité de laquelle vous ne pouvez et ne devez entreprendre. Pendant lequel procès ledit Du Moulinet contredit. Pour satisfaire aux sommes de deniers que lesdictz demandeurs avoient pris et exigés dudit Du Moulinet pour raison desquelles il estoyt en (f°31) debte vers plusieurs créditeurs et pour dresser son mesnaige, faire acoustrer ladite Ysabeau, ensemble pour les grands frais qu’il fist audit procès afin d’avoir jouissance des biens de ladicte Ysabeau Charlot sa femme, lequelle luy estoyt denyée, auquel procès luy fut tenu telle rigueur qu’il fut 3 ans entiers en iceluy, pendant lequel pcoès ledict Du Moulinet et ladicte Ysabeau Charlot sa femme furent contraincts pour la (f°32) grande nécéssité en laquelle ils estoient tombés à l’occasion desdicts demandeurs et pour raison desdicts dons présents et rigueur de procès, faire vendition o condition de grâce portée par ledict contrat à noble homme Ollivier Debattant de la terre et seigneurie de Deffaye pour la somme de 6 000 livres tant pour satisfaire aux debtes comme dict est que pour faire la recousse du lieu appartenances (f°33) et dépendances de la Rivière auparadvant vendu audit Brice Charlot o condition de grâce et lequel lieu auroit esté prins par retrait lignaiger par Suzanne Du Moulinet, à la charge de ladite grâce pour faire lequel retrait et réméré bailleront lesdits Pierre Du Moulinet et Ysabeau faisant ledict contrat de vendition de ladite somme de 4 000 livres 2 534 livres 15 sols tournois à ladite Suzanne Du Moulinet tellement que desdits 4 000 livres (f°34) fut prise ladite somme de 2 534 livres 15 sols pour ladite recousse dudit lieu de la Rivière qui fut réputé le propre patrimoine de ladite Ysabeau Charlot, et le reste desdicts 6 500 livres pareillement réputé le propre de ladite Ysabeau. Et oultre restant de ladite vendition comme encore il reste la somme de 2 500 livres que (f°35) doibt encores du jourd’huy ledit Dabattant dont il paye chacun an la somme de 163 livres. Et le reste de ladite somme de 4 000 livres montant la somme de 1 465 livres fut baillée audit Vallin qui en payoit la somme de 120livres et ledit lieu de la Rivière vallant 160 livres par an de rente. Et faczon que du prix de ladite terre par eulx vendue ils avoient de revenu 500 (f°36) livres par chacun an, combien que la terre appartenant et dépendant du Deffaye auparadvant ladite vendition o grâce ne leur valleust de ferme que 200 livres, et estoyt lors d’icelle vendition affermée audit prix à Pierre Jonvier demeurant à Force. Et en ce faisant tant s’en faut qu’ils ayent esté deceuz ni trompés que ils ont faict leur condition meilleure par ce que de ce dont ils avoient seulement 200 livres de revenu l’ont fait revenir à 500 (f°37) livres de revenu annuel auquel cas … [encore du latin] et avoient lesdits Du Moulinet et sa femme grâce de rémérer ledit lieu du Deffaye ce qu’ils eussent fait sans les infortunes qui leur sourviendront depuis par les pertes que leur ont fait lesdits demandeurs, tellement que leur volonté estoit de (f°38) recourcer ledit lieu de la Rivière ensemble ledict lieu de Deffaye. Néanlmoings que les demandeurs ayent esté cause de la ruine desdits Du Moulinet et Ysabeau Charlot sa femme et qu’ils ayent tiré par voyes illicites la plus part des biens de ladite Ysabeau et se soient fait vendre par authorité de justice lesdits lieux et aultres qu’ils aient achapts à si petit vil prix que en trouveroit 3 fois (f°39) plus qu’il n’en ont baillé, nous craint (sic) d’obtenir et impétrer lettres royaulx le 15 mai 1568 tendant affin de faire casser et rompre le contract fait par ledit Du Moulinet et ladite Ysabeau Charlot auxdit Debattant donnant à entendre par lesdites lettres que ladite Charlotte estoyt … [encore du latin] et sans esprit et jugement tellement que pour lesdites causes elle avoyt esté minse en interdiction deument publiée pour voir (f°40) enterigner lesquelles lettres auroient lesdicts demandeurs faict appeler ledit Dabattant et ledit Dabattant ledit Vallin et ledit Vallin ledit Du Moulinet, auquel procès tellement auroyt eté procédé que auriez les parties furent appointées en droit à escrire par advertissement et produire. A dit ledit Du Moulinet sans approbation de juge et juridiction et o protestation de non desroger à ladite instance estant en la cour pour raison de ladite interdiction que les lettres desdits demandeurs sont inciviles subreptices et obreptice obtenues soubz faux donné à entendre de tant que ladicte Ysabeau Charlot estoyt femme de bon esprit et jugement proude et bien advisée en ses affaires. Et quand à l’interdiction mise en advant par les demandeurs elle est nul de soy encores que ladite (f°42) Ysabeau l’eust consentye par ce qu’elle estoyt soubz l’authorité de son mary par les raisons cy dessus alléguées mesmes de droit … [latin] et laquelle estant ainsi faicte sans cause ledit contract dudit Dabattant est indubitable bon et vallable. Joint qu’il y a litipendance comme dict est en la cour pour raison de ladicte interdiction entre lesdicts Du Moulinet et lesdicts demandeurs, pendant laquelle ladite vendition doibt tenir et ne peult estre altérée changée jusques ad ce que ladicte litipendance ? ayt esté vidée et terminée par arrest par ce que encores qu’il … [encore du latin juridique] Et par ces raisons et de tant qu’il y a litipendance pour raison de ladite interdiction en la cour de parlement de Paris comme dict est, laquelle est saisie de la cause et matière, ne peult estre procédé au jugement de la présente cause. Par ces moyens conclud ledict Du Moulinet avec les protestations cy dessus à l’encontre desdicts demandeurs ad ce que attendu ladite litipendance la cause et les parties soient renvoyées en ladite cour de Parlement ou que telles aultres fins en conclusions que de raison soient audict Du Moulinet sur ce faictes et adjugées. A ces fins produits ledict Du Moulinet évocqué vers ledict Vallin à l’encontre desdits demandeurs sans approbation comme dessus ce que s’ensuyt : 1/ Produit l’exploict et relation de (blanc) sergent royal contenant que ledit Vallin auroyt transmis audict Du Moulinet la demande fins et conclusions que luy faisoit ledict Dabattant. – Item produit ung acte expédié par devant vous messieurs le 16 février dernier contenant que auriez appointé les parties à leurs fins en droit à escrire par advertissement et produire. – Item produit ledit Du Moulinet son advertissement contenant ses raisons fins et conclutions. – Item et pour vous monstrer et faire apparoir qu’il y a litipendance pendante en la cour pour raison de ladite interdiction produit des lettres royaux expédiées à Paris le 16 août 1566 signées par le conseil Grollier, contenant que lesdits Du Moulinet et Ysabeau sa femme auroient appellé de l’interdiction minse cy advant par lesdits demandeurs et leur appel relevé en la cour avec l’exploict de Dumesle sergent royal contenant qu’il auroit signiffié lesdites lettres auxdicts demandeurs et iceulx inthimés en la cour. – Item produit l’acte du jourd’huy contenant que ledict Du Moulinet a produict avec les protestations cy dessus tout ce que bon luy a semblé à l’encontre desdicts demandeurs et évocquants. – Fait soubz mon seing y mis le (blanc) jour d’octobre 1571 »

    Contrat de mariage de Nicolas Blanche et Rose Fleury : Angers 1571

    Rose Fleury est mon ancêtre dont j’avais déjà les parents. Cette Rose mit au monde 19 enfants, enfin c’est du moins ce que j’ai trouvé, mais je pense que j’ai tout de même tout trouvé car plus d’enfants serait encore plus terrifiant à mes yeux : elle a dû être enceinte toute sa vie ou presque.

    Ce contrat de mariage, que je dois à Stéphane, que je remercie pour tout (y compris sa trancription), me situe encore mieux le milieu social, car il convient toujours d’avoir en mémoire l’égalité entre frères et soeurs pour la dot, certes parfois lors du mariage un peu différente, mais pas énormément, et si c’était le cas, de toutes façons les dots sont remises lors de la succession, pour être égalisées.

    Donc, les Fleury ont marié plusieurs enfants, et sont d’un milieu marchand assez aisé.

    Vous allez découvrir parmi les témoins, à la fin de l’acte, un Anceau Fleury, or, Rose Fleury a eu beaucoup de soeurs, mais que des filles selon la succession de Jeanne Simon leur mère. Donc cet Anceau Simon m’est encore inconnu, mais manifestement proche parent.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5-617 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le septième jour de juin de l’an mille
    cinq cent soixante et onze
    comme en traitant le mariage futur
    d’entre honneste personne Nycolas Blanche
    demeurant en cette ville d’Angers paroisse
    de Saint Maurice fils de déffuncts
    Jean Blanche et Marguerite Blondeau vivants
    demeurant en la paroisse des Roussiers
    et honneste fille Roze Fleurye
    fille de déffunct honneste
    personne Mathurin Fleury vivant Marchand
    demeurant au Port Ligner de cette ville
    et de honnête femme Jeanne
    Symon demeurant audit Port Ligner
    eussent esté faicts les accords
    et conventions qui s’ensuivent auparavant
    aucune bénédiction ou solempnitté
    nuptialle, sans lesquels ledit
    mariage futur n’eust esté conlud
    (f°2) ni accordé, pour ce est il que
    en la cour du Roi notre Sire et
    de monseigneur duc d’Anjou
    fils et frère de Roi Angers
    endroit par-devant nous personnellement
    établys lesdits Blanche d’une
    part et (lesdits: terme rayé) Symon et
    Roze sa fille d’autre, soumettant
    respectivement eux leurs hoirs etc confessent
    avoir conclud et accordé et
    par ces présentes concluent et
    accordent ledit mariage futur
    avecqs les pactions et conventions
    qui s’ensuivent, c’est à savoir que
    ledit Blanche avecqs le conseil
    et advis de ses amys et
    (f°3) ladicte Roze avecqs le conseil
    et consentement et authorité de
    ladicte Simon sa mère et
    consentement conseil et advis
    de ses parents et amys si après
    nommés, ont promys et par
    ces présentes promettent l’un à l’autre
    s’entre espousser par mariage en
    face de sainte église etc
    catholique quand l’un
    en sera requis par l’autre moyennant
    qu’il n’intervienne aucun légitime
    empeschement ; en faveur duquel
    mariage lequel autrement
    n’eust esté faict ne accomply
    ladite Simon a promys payer
    et bailler audit Blanche
    (f°4) dedans le jour des espousailles
    la somme de mille livres tournois,
    de laquelle somme ledit Blanche
    a promys est et demeure
    tenu et obligé convertir
    la somme de sept cent
    livres tz en acquests d’héritage
    qui sera censé et réputé le
    propre matrimoyne de ladicte
    Roze sans qu’il puisse
    entrer en la communauté de biens
    qu’ils espèrent acquérir entre eux selon la coutume
    de ce pays, etc à faute de ce
    faire dedans la dissolution
    de leur communauté de biens
    (phrase rayée : qu’ils espèrent acquérir selon)
    (phrase rayée : la coustume de ce pays) a
    (f°5) ledict Blanche dès à présent comme
    dès lors etc dès lors comme
    dès à présent constitue etc par
    ces présentes constitue et assigne
    sur tous et chacun ses biens à ladite Roze
    la somme de cinquante huit livres six sols huit deniers tz
    de rente annuelle
    et perpetuelle payable au jour
    de l’an après la dissolution de
    ladite communauté, o puissance
    d’en faire assiette sur les
    biens dudit Blanche de proche
    en proche admortissable par les hoirs dudit Blanche à la somme de 700 livres tz ung an après la dissolution dudit mariage et le reste de ladite somme de 1 000 livres tz montant la somme de 300 livres tz demeure audit Blanche pour don de nopces ;
    aussi en faveur
    dudit mariage futur qui autrement
    n’eust aussi esté accomply ledit
    Blanche a donné et par
    ces présentes donne pour présent
    (f°6) et simple don de nopces à ladite Roze stipullante et acceptante
    le cas advenant que le dit
    Blanche prédécedast ladite Roze
    sa future espouse sans enfants
    issus dudit mariage la somme
    de deux cens escuz soleil
    payable ledit cas advenant par
    ses héritiers à la dite Roze
    ou ses hoirs (héritiers) etc dedans trois
    mois après le décès dudit Blanche
    à l’option de ladite Rose de prendre accepter lesdits deux cens escus au douaire coustumier
    au désir de la coustume de ce pays ;
    auxquels accords et
    tout ce qui dessus est dit tenir
    (f°7) et accomplir etc garantir etc
    obligent les dites parties respectivement etc
    renonçant etc et
    par espécial ladite Simon au droit
    velleian après que luy avons
    déclaré que femme qui s’oblige pour
    le faict d’autruy en peult estre
    relevée par le moyen dudit
    droit et bénéfice villeyan
    combien quelle y ait expressement
    renoncé, foy jugement et condemnation
    etc fait et passé Angers
    es présence de honneste homme Me
    François Guyonneau sieur de Lebais
    et greffier criminel et
    Nicolas Gendron Jean et
    Guillaume les Guyomes, Guillaume
    Baillif et Anceau Fleury
    demeurant scavoir ledit
    (f°8) Guyonneau à la Guerche et
    lesdits Gendron Guyonier Baillif
    et Fleury en cette ville d’Angers »