Acte rarissime, et mieux encore, trouvé dans un endroit surprenant : le chartrier de Craon. Je suppose que c’est le fait que l’une des terres dont le malheureux Pierre Du Moulinet va être spolié, que ce très long acte y est classé.
Attention, courage pour la lecture, car l’acte est long, aussi long que cette longue histoire d’amour.
A vrai dire, je me suis sincèrement demandée pourquoi la famille Charlot avait eu tant de mépris pour Pierre Du Moulinet, et compte-tenu de la date, je me pose ouvertement la question d’un différent sur la religion : y aurait-il eu d’une part des catholiques et d’autre un protestant ? Car ce serait une explication, même si elle vous semble abominable, mais cela a bien du se passer parfois ainsi entre gens de religion différente, en quelque sorte un forme de guerre avec une arme redoutable la finance. Elle fait moins de sang, mais tout de même !!!
Octobre 1571 Pour vous mouvoir messieurs tenans le siège présidial pour le roy notre sire et monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy à Angers, conservateurs des previlèges royaux de l’université dudit lieu, dict maintient propose et allègue Me Pierre Du Moulinet appellé en garantaige vers Me Nicillas Vallin recepveur des tailles à Château-Gontier, ledit Vallin estant aussi appellé en garantaige vers noble homme Olivier Dabattant sieur dudit lieu deffendeur, à l’encontre de Me Charles Boylesve père et tuteur naturel de Me Estienne Boyslesve soy disant escollier estudiant en l’université de ceste ville et René (f°2) Boylesve enffans de luy et de deffuncte Gatienne Charlot, Jehan Elliand mary de Renée Charlot, Me Jehan Foullon mary de Scecille Charlot, tous héritiers de deffunte Ysabeau Charlot demandeurs et requérans l’entherignement de lettres royaux par eulx impétrées à la chancellerye de Paris le 15 may 1568 ce que s’ensuit tendant et concluant aux fins reguestes et conclusions cy après : (f°3) 1/ dict ledict Du Moulinet sans approbation de juge et juridiction qu’il offre prendre le garantaige dudit Vallin et dudit Dabatant et en ladite caution se soumet avec iceluy et pour parvenir à ses causes de jonction dict qu’il a esté conjoint par mariage avec deffuncte Ysabeau Charlot sœur de ladicte Gatienne, Brice et Lancelotles Charlots. Pour parvenir auquel mariage auroyt esté contrainct ledit Du Moulinet faire plusieurs dons et présents tant audit Boylesve et Charlots que (f°4) aultres parents de ladite Ysabeau pour consentir ledict mariage qu’il desiroit tant pour l’amitié qu’il luy portoit que pour l’espéranse … Et entre aultres ledict Boylesve ne voullut accorder ne consentir ledict mariage sinon que ledict Du Moulinet luy baillast la somme de 200 escuz, laquelle il luy fist bailler avecques une paire de braceletz d’or à la femme dudit Boylesve vallant 15 escuz et à Me Jehan Foullon controlleur du grenier à sel à (f°5) Saulmur auroyt esté pareillement contrainct bailler la somme de 60 escuz pour consentir ledit mariaige. A Brice Charlot frère et curateur de ladite Ysabeau Charlot fut aussi contrainct pour consentir ledit mariaige bailler la somme de 400 escuz et donner une chesne d’or vallant 60 escuz à sa femme. Et à Laurens Hirel parent et négociateur dudit Brise la chappele de Haulte Mulle desservie à Saint Pierre d’Angers vallant 200 livres de rente. (f°6) Davantaige fut contrainct bailler à Jehan Joucelin cousin germain et pareillement curateur de ladite Ysabeau Charlot pour consentir ledit mariaige la somme de 75 escuz par une part, et 100 escuz par aultre, et oultre fut contraint payer et bailler à la femem dudit Joucelin 4 aulnes de velours noir et plusieurs aultres dons (f°7) revenant à 60 esuz ou enviro. Plus baillé à Me Estienne Charlot advocat à Château-Gontier, curateur aux causes et cousin germain de ladite Ysabeau 55 esuz sol. Oultre fut contrainct ledit du Moulinet bailler audit Laurans Hiret proche parent de ladite Ysabeau et qui manie et gouverne les affaires du déffunt père de ladite Ysabeau et pour lors les affaires dudit Brice Charlot la somme de 40 escuz sol et 2 aulnes de taffetas noir pour luy faire ung pourpoinct. (f°8) Davantaige ladite Ysabeau luy fut baillé par lesdits curateurs mal acoustrée tellement que pour les habitz nuptiaux d’icelle luy cousta la somme de 360 livres et plus. Nonobstant lesquelz dons et présents illicitement pris receuz et exigés par lesdits demandeurs pour priver ladite Ysabeau leur sœur presque de tout ce qu’elle pouvoit avoir, ledit Du Moulinet fut derechef contrainct par lesdits Brice et Joucelin leur bailler (f°9) générale quittance des fruits revenus et arréraiges des biens de ladite Ysabeau qui se pouvoient monter lors plus de 2 000 escuz. Et pour le regard dudit Boylesve dut contrainct ledict Du Moulinet le quiter du rapport des deniers qu’ils avoient euz en mariage revenais à la somme de 960 livres pour la part dudit Du Moulinet pour 100 escuz pistollets, oultre la somme de 200 escuz et lesdits bracelets d’or vallant 15 escuz (f°10) et plus qu’il auroyt esté contrainct luy bailler pour consentir ledit mariaige de luy et de ladite Ysabeau Charlot. Et combien que lesdits Brice Charlot Boylesve et Joucelin et aultres eussent receu lesdites sommes cy dessus pour raison de quoy ils luy debvoient estre grandement obligés, toutefois non contans d’avoir pris et exigé de luy si grosses sommes de deniers (f°11) pour consentir ledit mariaige de luy et de ladite Ysabeau, néanlmoings ledit mariaige consommé ne peult avoir la jouissance des biens de ladicte ysabeau sa femme tellement qu’il fut contrainct les mettre en procès qui dura 3 ans ou environ, pendant lequel temps fut contrainct ledict Du Moulinet lever mesnaiger se meubler nourrir et entretenir ladite Ysabeau sa femme du sien propre. Pour raison de quoy ledit Du Moulinet ayant consommé auxdits présents par luy (f°12) ainsi faictz aux dessusdicts le plus part de son bien et ceulx de sa femme, combien que auparadvant il fust riche et abondant en biens, fist plusieurs créances pour raison de ce que dessus, et pour desquelles se libérer et s’en mettre hors, il fust contrainct engaiger certaines choses héritaulx tant de luy que de sa deffuncte femme. Laquelle vendition lesdits demandeurs héritiers de ladite Ysabeau trouvèrent fort mauvaise (f°13) encores qu’ils en eussent esté cause et occasion par ce que pour satisfaire auxdicts dons et promesses stipulées par lesdits demandeurs pour accorder ledict mariaige, ledict Du Moulinet prit grandes sommes de deniers pour faires lesdicts présents auxdicts Boylesve, Foullon, Brice et Lancelot les Charlots, Hiret, et Estienne Charlot, tellement que ledict Du Moulinet fut contrainsct faire vendition du lieu appartenances et dépendances de la Rivière o condition de grâce tant pour satisfaire auxdits présents que pour nourrir et entretenir ladite Ysabeau sa femme (f°14) et par après désirant ledit Du Moulinet recourcer rémérer ledit lieu de la Rivière s’adresse auxdits demandeurs, lesquels tendaient toujours à leurs fins e tachans à se remparer du bien de ladite Ysabeau, conseillèrent audit Du Moulinet qu’il falloyt qu’il présentast requeste au juge du pays, tendant affin qu’il luy fust permis de faire vendition des lieux et clouseryes des Pierres du Bignon, de la Perrauldière et du Tertre, et comme de (f°15) leur part ils consentirent ladite vendition pourveu et moyennant que ledit Du Moulinet s’obligeast leur bailler la somme de 2 000 livres après son décès, et que l’argent provenant de la vendition desdites clouseries seroyt converty et employé pour faire la recousse dudit lieu de la Rivière, ce que ledit Du Moulinet accorda auxdits demandeurs. Suivant laquelle promesse ledict Du Moulinet présente sa requeste, laquelle luy est enterignée et suyvant icelle (f°16) luy est permis faire vendition publicquement en jugement desdites clouseries. Au jour assigné pour en faire la vente se trouvent lesdits demandeurs qui avoient aultres personnes à leur dévotion, tellement que lesdictes choses exposées en vente furent seulement enchéryes par les demandeurs sans que personne osast enchérir par sur eux, de faczon que ils eurent lesdictes 4 clouseries pour la somme (f°17) de 2 000 livres qui valloient lors de ladite vendition 5 500 livres néanlmoings empesmchèrent que ladite somme de 2 000 livres fust employée pour faire la recousse et réméré dudit lieu de la Rivière et retinrent très bien l’obligation par laquelle ledict Du Moulinet se estoyt obligé après son décès leur bailler ladite somme de 2 000 livres. Il est aisé à veoir que l’intention desdits demandeurs estoyt d’avoir lesdites 4 clouseryes pour peu de chose et en desrandre [selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr, le verbe desrendre signifie délivrer] (f°18) lesdicts Du Moulinet et Ysabeau sa femme sœur desdicts demandeurs.
Et, pour faire les bons mesnaigers, et faire parsister ne demandoient que le profict de ladite Ysabeau leur sœur s’adressent audit Du Moulinet, pour luy remonstrer qu’ils voulloient faire mettre ladite Ysabeau sa femme en interdiction, et de peur qu’il déclarast la cause effarente pro… pour raison des présents et dons par (f°19) eulx stipulés pris et receuz luy promirent lesdicts Brice et Lancelot les Charlots au cas qu’il consentist que ladicte Ysabeau sa femme fut mise en interdiction si elle déceddoit la première luy donner 300 livres de rente sa vie durant, en faveur et considération desdicts dons qu’ils avoient de luy receus, à quoy ne se seroyt voulu accorder ledit Du Moulinet. Et si ladite Ysabeau Charlot avoyt esté minse en interdiction, se seroyt esté au destée , et absence dudit Du Moulinet et sans cause et d’aultant que lesdits demandeurs se debvoient avoir ung jugement d’interdiction contre ladite Ysabeau, (f°20) et néanlmoings lesdits Brice et Lancelot les Charlots seroient depuys décédés comme assemblable auroit faict ladite Ysabeau. Et ledict Du Moulinet se seroyt conseillé et auroyt trouvé par résolution de conseil que ladicte interdiction n’estre vallable faicte sans congnoissance de cause non duement ne légitimement, et aultrement qu’à point faicte par plusieurs raisons. (f°21) Car en premier lieu il est tout certain que ledict Du Moulinet est homme provident et bon mesnaiger et que ladicte Ysabeau ne pouvoit estre en aultre curatelle que en celle dudict Du Moulinet son mary suivant la diposition du droict … Et ladicte Ysabeau Charlot estoyt mineure et ne pouvoir consentir procuration pour sa minorité suivant la disposition de la loy … (f°22) [plus d’une page de latin] et par ces mesmes raisons estant encores mineure n’a peu consentir ne bailler procuration pour estre mise en interdiction de tant qu’elle estoyt assez … [latin] et ce que faisoient lesdits demandeurs estoyt à ceste fin de tirer tout ce qu’ils pourroient de ladite Ysabeau, tellement qu’ils ont faict praticquer audict (f°24) … [latin] Laquelle interdiction a esté faicte sans congnoissance de cause, car auparadvant que on puisse donner jugement d’interdiction il fault par nécessité que celuy qui en veult l’interdiction soyt parvenu à l’âge de 25 (f°25) ans … [latin]. Il est donc pour résolu et certain que le mineur d e25 ans ne peult estre mis en interdiction … [latin] … qu’on ne peult juger interdiction (f°26) que jusques après qu’on ayt atteint l’âge de majorité qui est … [latin]. Et pour en faire apparoir … [latin] Il s’ensuit doncques par bonne conséquance que ledit jugement d’interdiction faicte à ladicte Ysabeau est nul comme estant faict sans congnoissance de cause et estant lors sous la tutelle dudit Du Moulinet son mary. Ne peult servir aux demandeurs de dire que ladicte Ysabeau a consenty ladite interdiction par ce que lors du consentement (f°28) elle estoyt mineure et tellement que tel consentement ne veult et ne peult valider ladicte interdiction. Laquelle interdiction estant nulle de toute nullité comme elle est n’a peu empescher que ladite Ysabeau estant faicte majeure n’aict eu l’administration de ses biens selon le droict soubz l’authorité dudit Du Moulinet son mari. Laquelle interdiction auroyt (f°29) esté faicte en l’abscence et au desceu dudit Du Moulinet son mary et auroy esté contraincte ladite Ysabeau par force consentir icelle interdiction, et luy auroyt esté pourveu en l’absence dudit Du Moulinet comme dict est de curateur de la personne de maistre René Quantin qui n’estoyt aucunement son parent pour raison de laquelle interdiction et provision de curatelle ledit Du Moulinet se porta pour apelant en la cour de parlement dont ladite cour est saisie, et y ont lesdites parties comparu et a allégué ledit Du Moulinet
(f°30) préjudice de laquelle instance ne peuvent lesdicts demandeurs faire poursuite par devant vous de la présente cause contre et au préjudice de ce qui est pendant en la cour sur l’authorité de laquelle vous ne pouvez et ne devez entreprendre. Pendant lequel procès ledit Du Moulinet contredit. Pour satisfaire aux sommes de deniers que lesdictz demandeurs avoient pris et exigés dudit Du Moulinet pour raison desquelles il estoyt en (f°31) debte vers plusieurs créditeurs et pour dresser son mesnaige, faire acoustrer ladite Ysabeau, ensemble pour les grands frais qu’il fist audit procès afin d’avoir jouissance des biens de ladicte Ysabeau Charlot sa femme, lequelle luy estoyt denyée, auquel procès luy fut tenu telle rigueur qu’il fut 3 ans entiers en iceluy, pendant lequel pcoès ledict Du Moulinet et ladicte Ysabeau Charlot sa femme furent contraincts pour la (f°32) grande nécéssité en laquelle ils estoient tombés à l’occasion desdicts demandeurs et pour raison desdicts dons présents et rigueur de procès, faire vendition o condition de grâce portée par ledict contrat à noble homme Ollivier Debattant de la terre et seigneurie de Deffaye pour la somme de 6 000 livres tant pour satisfaire aux debtes comme dict est que pour faire la recousse du lieu appartenances (f°33) et dépendances de la Rivière auparadvant vendu audit Brice Charlot o condition de grâce et lequel lieu auroit esté prins par retrait lignaiger par Suzanne Du Moulinet, à la charge de ladite grâce pour faire lequel retrait et réméré bailleront lesdits Pierre Du Moulinet et Ysabeau faisant ledict contrat de vendition de ladite somme de 4 000 livres 2 534 livres 15 sols tournois à ladite Suzanne Du Moulinet tellement que desdits 4 000 livres (f°34) fut prise ladite somme de 2 534 livres 15 sols pour ladite recousse dudit lieu de la Rivière qui fut réputé le propre patrimoine de ladite Ysabeau Charlot, et le reste desdicts 6 500 livres pareillement réputé le propre de ladite Ysabeau. Et oultre restant de ladite vendition comme encore il reste la somme de 2 500 livres que (f°35) doibt encores du jourd’huy ledit Dabattant dont il paye chacun an la somme de 163 livres. Et le reste de ladite somme de 4 000 livres montant la somme de 1 465 livres fut baillée audit Vallin qui en payoit la somme de 120livres et ledit lieu de la Rivière vallant 160 livres par an de rente. Et faczon que du prix de ladite terre par eulx vendue ils avoient de revenu 500 (f°36) livres par chacun an, combien que la terre appartenant et dépendant du Deffaye auparadvant ladite vendition o grâce ne leur valleust de ferme que 200 livres, et estoyt lors d’icelle vendition affermée audit prix à Pierre Jonvier demeurant à Force. Et en ce faisant tant s’en faut qu’ils ayent esté deceuz ni trompés que ils ont faict leur condition meilleure par ce que de ce dont ils avoient seulement 200 livres de revenu l’ont fait revenir à 500 (f°37) livres de revenu annuel auquel cas … [encore du latin] et avoient lesdits Du Moulinet et sa femme grâce de rémérer ledit lieu du Deffaye ce qu’ils eussent fait sans les infortunes qui leur sourviendront depuis par les pertes que leur ont fait lesdits demandeurs, tellement que leur volonté estoit de (f°38) recourcer ledit lieu de la Rivière ensemble ledict lieu de Deffaye. Néanlmoings que les demandeurs ayent esté cause de la ruine desdits Du Moulinet et Ysabeau Charlot sa femme et qu’ils ayent tiré par voyes illicites la plus part des biens de ladite Ysabeau et se soient fait vendre par authorité de justice lesdits lieux et aultres qu’ils aient achapts à si petit vil prix que en trouveroit 3 fois (f°39) plus qu’il n’en ont baillé, nous craint (sic) d’obtenir et impétrer lettres royaulx le 15 mai 1568 tendant affin de faire casser et rompre le contract fait par ledit Du Moulinet et ladite Ysabeau Charlot auxdit Debattant donnant à entendre par lesdites lettres que ladite Charlotte estoyt … [encore du latin] et sans esprit et jugement tellement que pour lesdites causes elle avoyt esté minse en interdiction deument publiée pour voir (f°40) enterigner lesquelles lettres auroient lesdicts demandeurs faict appeler ledit Dabattant et ledit Dabattant ledit Vallin et ledit Vallin ledit Du Moulinet, auquel procès tellement auroyt eté procédé que auriez les parties furent appointées en droit à escrire par advertissement et produire. A dit ledit Du Moulinet sans approbation de juge et juridiction et o protestation de non desroger à ladite instance estant en la cour pour raison de ladite interdiction que les lettres desdits demandeurs sont inciviles subreptices et obreptice obtenues soubz faux donné à entendre de tant que ladicte Ysabeau Charlot estoyt femme de bon esprit et jugement proude et bien advisée en ses affaires. Et quand à l’interdiction mise en advant par les demandeurs elle est nul de soy encores que ladite (f°42) Ysabeau l’eust consentye par ce qu’elle estoyt soubz l’authorité de son mary par les raisons cy dessus alléguées mesmes de droit … [latin] et laquelle estant ainsi faicte sans cause ledit contract dudit Dabattant est indubitable bon et vallable. Joint qu’il y a litipendance comme dict est en la cour pour raison de ladicte interdiction entre lesdicts Du Moulinet et lesdicts demandeurs, pendant laquelle ladite vendition doibt tenir et ne peult estre altérée changée jusques ad ce que ladicte litipendance ? ayt esté vidée et terminée par arrest par ce que encores qu’il … [encore du latin juridique] Et par ces raisons et de tant qu’il y a litipendance pour raison de ladite interdiction en la cour de parlement de Paris comme dict est, laquelle est saisie de la cause et matière, ne peult estre procédé au jugement de la présente cause. Par ces moyens conclud ledict Du Moulinet avec les protestations cy dessus à l’encontre desdicts demandeurs ad ce que attendu ladite litipendance la cause et les parties soient renvoyées en ladite cour de Parlement ou que telles aultres fins en conclusions que de raison soient audict Du Moulinet sur ce faictes et adjugées. A ces fins produits ledict Du Moulinet évocqué vers ledict Vallin à l’encontre desdits demandeurs sans approbation comme dessus ce que s’ensuyt : 1/ Produit l’exploict et relation de (blanc) sergent royal contenant que ledit Vallin auroyt transmis audict Du Moulinet la demande fins et conclusions que luy faisoit ledict Dabattant. – Item produit ung acte expédié par devant vous messieurs le 16 février dernier contenant que auriez appointé les parties à leurs fins en droit à escrire par advertissement et produire. – Item produit ledit Du Moulinet son advertissement contenant ses raisons fins et conclutions. – Item et pour vous monstrer et faire apparoir qu’il y a litipendance pendante en la cour pour raison de ladite interdiction produit des lettres royaux expédiées à Paris le 16 août 1566 signées par le conseil Grollier, contenant que lesdits Du Moulinet et Ysabeau sa femme auroient appellé de l’interdiction minse cy advant par lesdits demandeurs et leur appel relevé en la cour avec l’exploict de Dumesle sergent royal contenant qu’il auroit signiffié lesdites lettres auxdicts demandeurs et iceulx inthimés en la cour. – Item produit l’acte du jourd’huy contenant que ledict Du Moulinet a produict avec les protestations cy dessus tout ce que bon luy a semblé à l’encontre desdicts demandeurs et évocquants. – Fait soubz mon seing y mis le (blanc) jour d’octobre 1571 »
LITISPENDANCE, subst. fém. « État d’un procès en instance » (Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr
Odile