Partages en 7 lots des biens Perier : Miré 1585

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E19 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1585 devant François Morin notaire de la cour royale de Saint Laurent des Mortiers demeurant en la paroisse de Contigné : 7 lots et partaiges des choses héritault du patrymoine de deffunt Mathurin Perier en son vivant demeurant au lieu de Lasnerye lez le bourg de Myré qui sont à départie entre chacuns de Mathurin Lefebvre mary de Renée Perier, Macé Gaudin mary de Gabrielle Perier, Perrine Perier et Nouelle Thayeulx veufve dudit deffunt Mathurin Perier, usufruitière de defunts Me Jehan Perier prêtre et Mathurin Perier ses defunts enfants, Jacques et Gacianne les Periers, lesdites choses départies et mises en 7 lots et partaiges par réformacion en la manière que s’ensuit par ledit Gaudin
1er lot : la chambre de maison du milieu du lieu de Lasnerie tant haut que bas comme elle se comporte par fons et superficie, en laquelle chambre est la cheminée, et les clouaisons d’entre les aultres chambres seront mutuelles, celui qui aura ce présent lot fera une (f°2) huysserie pour exploiter ladite chambre du cousté du jardin vers soleil levant – Item la quarte partye d’un loppin de jardin près le fournil dudit lieu, icelle quarte partye à prendre au long joignant au jardrin Royne aboutant d’un bout au jardin de René Leduc
2ème lot : la chambre de maison nommée le Celyer audit lieu de Lasnerye tant haut que bas comme elle se comporte fons et superficie aboutant à la maison de René Leduc et fera une huisserye pour exploiter ladite chambre du cousté du jardrin et fera (f°3) condamner l’huysserye qui est du cousté du pressouer celui qui aura ce présent lot – Item une autre quarte partie dudit jardin à prendre au long de 2ème lot du cousté du jardin Royne – Item la moitié d’une noe de pré nommée la Maladerye par indivis – Item 2 cordes de vigne à prendre au bas de la planche de vigne du cloux de Breson abutant au chemin tendant de Myré à la Bigaudière
3ème lot : Je vous épargne les 5 autres lots, et si j’ai mis les 2 premiers, c’est qu’il permet de juger de la valeur du patrimoine. Ici, petite bourgeoisie à mon humble avis, c’est à dire aucune closerie, juste une maison et quelques parcelles de terre.

Partages en 3 lots des biens de feux Michel Fessart et Madeleine Regnard : Saint Denis d’Anjou 1587

Je descends d’une famille FESSARD à Marans, et le patronyme n’est pas très fréquent en Anjou, aussi voici une autre famille que la mienne.


Voir toutes mes cartes postales de Saint-Denis-d’Anjou

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E19 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mars 1587 (devant François Morin notaire Saint Denis d’Anjou) Trois lots et partaiges des choses héritaulx qui sont à répartir entre chacuns de Pierre Cornuau mary de Jehanne Fessart, Michelle Fessart et Symon Cougnart mary de Marie Fessart, des choses héritaulx à eulx venuz escheuz de la succession de deffunct Michel Fessart et Magdelaine Regnard père et mère desdites les Fessards, icelles choses sises au bourg et paroisse dudit Saint Denis d’Anjou et St Martin départies et mises en 3 lits et partaiges, ledit Cornuau à cause de sadite femme fille aisnée desdits deffunts Fessard et ladite Regnard faits en la manière que cy après s’ensuit
1er lot (choisi par Michelle Fessart) : la chambre de la maison nommée la Salle avecques la haulte chambre de dessus et le grenier aussi de dessus à prendre à ung antraneau du mytan dudit grenier et la cave dudit logis, comme elle se poursuit et comporte, à la charge que la deffance de ladite cave sera ouster d’où elle est et prendra la porte la ferreure et les (f°2) gonds et aussy que la porte de la montée de l’autre chambre sera aussy du présent lot, avecques la moitié du grand jardrain qui est près ledit logis fors 6 pieds à prendre tout au long d’une petite maison et la grange où est le pressouer jusques au pignon de ladite grange, pour faire une allée pour exploiter l’autre moitié dudit jardrain à prendre le cousté dudit jardrain le proche de ladite salle dudit logis à tirrer dudit pignon de ladite grance lesdits 6 pieds réservés au mitan du puits et prendra le surplus dudit jardrain pour en parfaire la moitié depuis ledit puits en l’ourée du bas sur le russeau et par la voyaitte à tirrer au long de la maison de Guillaume Peju, jusques à ce qu’il en ai ladite moitié dudit jardrain comme il sera mercqué par picquets, ladite maison et jardrain joignant au jardrain de Michel Trochon – Item une petite chambre de maison par bas nommée la Hodemonnerye sise au bourg dudit St Densys comme elle se comporte joignant à la maison de deffunt Jehan Bigot abutant au chemin tendant du presbitère à la Pilardière ainsi comme elle leur appartient – Item une planche de vigne sise au cloux de la Pierre qui joint à la vigne de Guillaume Theullier (f°3) – Item ung petit cloux de vigne nommé Bille ainsuy qu’il se comporte abutant à la vigne deffunct Jeamet Gaudreau – Item ung bregeon de vigne sis au cloux de Nerbonne joignant à la vigne Jehan Ledoulx sieur de la Boucquetière – Item une planche et demye de vigne sise au cloux des Grands Sourdières en ung tenant joignant et abutant à la vigne de la chapelle St Sébastien d’autre bout à la vigne Jehan Journail sieur de la Templerye – Item audit cloux ung bregeon de vigne joignant la vigne et abutant à la vigne de la cure d’aultre bout à la vigne de la chapelle de Saint Jacques – Item 2 bregeons de vigne en deulx endroits sis au cloux de Denail l’un d’iceulx abutant à la vigne de Michel Trochon – Item 2 bregons sis au cloux des Presuys une voyette traversant par le mytan, joignant la vigne Briant Gruau – Item le tiers du jardrain de la Guymplerie (f°4) à prendre le bout du bas abutant aux taillis de la Haye Saint Maurice
Je vous épargne les 2 autres lots, et si j’ai mis le premier, c’est qu’il permet de juger de la valeur du patrimoine. Ici, petite bourgeoisie à mon humble avis, c’est à dire aucune closerie, juste une maison et quelques parcelles de terre.

La succession de Sébastien Cohon a donné lieu à d’innombrables licitations et reventes entre héritiers, des années durant : 1653

Hier j’ai refait plusieurs fois le registre de Nyoiseau car j’observe quelque chose de curieux dans la filiation LEDIN et GARNIER, car le mariage du couple René Garnier et Françoyse Ledin en 1613 donne une partie de la filiation et elle donne étrangement Renée Cohon comme mère du garçon, donc de René Garnier serait fils d’un GARNIER et de Renée COHON et je ne trouve pas ce couple. A moins d’imaginer que le prêtre a fait une erreur de prénom et que ce serait Claudine Cohon ?

Mariage à Nyoiseau « le 22 octobre 1613 furent espousés en cette chapelle honorables personnes René Garnier et Françoyse Ledin … en présence de honnestes personnes Me Pierre Ledin père de ladite Françoise et Renée Cohon mère dudit René, honneste homme René Cevillé sieur de la Gueretière leur proche parent, vénérable et discret Nicolas Cornée prêtre curé dudit Nyoiseau »

Dans ce qui suit, nous sommes des années après le décès de Sébastien Cohon, mais on observe que les biens sont toujours revendus entre héritiers comme cela a toujours été le cas, on préfère la famille avant de vendre à des étrangers à la famille.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juin 1653 avant midy, par devant nous Nicolas Chesneau notaire royal Angers, fut présent personnellement estably et soubzmis vénérable et discret Me Pierre Ledin prêtre curé de Belligné évêché de Nantes, y demeurant faisant tant en son nom que disant et assurant avoir les droits de n.h. François Garnier sieur de la Repenellet son frère virain (sic ! pour « utérain ») héritiers en partie de deffunt noble homme Me Sébastien Cohon prêtre vivant scholastique de l’église dudit Nantes, lequel esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx a reconnu et confessé avoir du jourd’huy quitté cédé et transporté et par ces présentes quitte cède et transporte, promis et promet garantir dournir et faire valloir à noble homme Jacques Cohon sieur du Parc son cousin demeurant en ceste ville paroisse st Evroul présent et acceptant la part et portion en quoi ledit Ledin est fondé en la somme de 2 000 livres de principal due à l’hérédité et succession dudit deffunt sieur Cohon par deffunt Me Pierre Mahot pour les causes de la transaction faite entre eux passée par devant deffunt Me Guillaume Guillot vivant notaire à Angers le 8 août 1638 et les intérêts échus depuis icelle ; pour de ladite part et portion tant en principal qu’intérests jouir disposer, les prendre et recevoir par ledit sieur du pard des héritiers dudit deffunt Mahot ainsi que bon luy semblera et comme feroit ou pourroit faire ledit sieur Ledin cessant cesdites présentes, par lequelles il l’a mis et subrogé, met et subroge en son lieu place droits noms raisons actions et hypotheques ; ce fait pour et moyennant la somme de 278 livres 15 s 6 d pour le principal (f°2), et 194 L 6 s pour les intérêts, qui sont en tout 471 L 15 s à quoi ledit Ledin est contribuable par sa part .. »

Les neveux et héritiers de Jean Cohon sieur de Châtelais vendent la closerie du Mans : Noyen sur Sarthe 1639

La vente est à rente foncière au monastère de Noyen, dont la dame supérieure est Marguerite d’Achon, et la somme très élevée.
L’acte énumère les héritiers tous neveux ou petits neveux, et cet acte et le suivant qiu est sur l’étude COHON que j’ai en ligne, donnent Guillaume Houdusse dont l’un d’entre vous descend et s’est manifesté ces jours ci, aussi je lui adresse ce billet avec les vues originales qui lui serviront à jamais de preuve de rattachement aux Cohon.
Curieusement, Guillaume Houdusse, qui est présent, n’a pas signé cet acte, mais c’est un oubli, car l’acte un peu identique qui suit 3mois plus tard, et qui est dans mon étude COHON, comporte la signature de Houdusse.
Il serait intéressant au descendant de nous faire part de l’identification de cette signature comparée à celles qu’il a déjà de son côté, et de me le confirmer ou infirmer.

Enfin, j’ajoute que ce Jean Cohon, chanoine au Mans, était un oncle d’Anthyme Denis Cohon évêque de Nîmes.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 24 septembre 1639 après midi, devant nous René Boutin notaire royal à Château-Gontier y résidant, furent présents en leurs personnes, establis et deument soubzmis, Pierre Legros sieur de la Joyère marchand et Marie Cohon sa femme de luy suffisamment authorizée pour l’effet des présentes, demeurant en cette ville paroisse saint Remy, François Mellier apothicaire demeurant en la ville de Craon mary de Marguerite Cohon, tant en son privé nom que pour et au nom de sadite femme et comme procureur spécial de Jehan Marcoul notaire mary de Jehanne de La Cuche l’aisnée, demeurant au bourg de Cossé le Vivien par procuration passée par Pierre Hunault notaire royal résidant audit Craon le 24 mai dernier demeurée entre ses mains, Jacques Jousselin marchand demeurant audit Craon mary de Jehanne Cohon aussi tant en son privé nom que pour et au nom et soy faisant fort de ladite Jeanne Cohon sa femme, et encores comme procureur spécial d’illustrissime et révérandissime seigneur Messire Antime Denis Cohon évesque de Nismes conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, de noble Me Jehan Cohon commissaire pour sa majesté des Guerres en brouage par procuration spéciale passée par devant Bourichon et Dupuy notaires au chatelet de Paris le 12 juin 1638 et par lettres missives dudit seigneur évesque du 25 juillet dernier, qui sont pareillement demeurées es mains dudit Jousselin, et encore icelluy Jousselin comme ayant les droits cédés de Jehanne de La Cuche la puinée veuve François Foucault, et Guillaume Houdusse aussy marchand demeurant au lieu seigneurial de la Boussardière paroisse de Mée, mary de Guyonne Lorent, aussy tant en son nom privé que pour

(f°2) pour et au nom et faisant le fait vallable de ladite Lorent sa femme, et Me René Cohon prêtre curé de Douillet tant pour luy que pour ses cohéritiers en sa souche, et encores de Jehan et René (*** en f°6) les Mallnaultz nepveux dudit Houdusse, tous lesquels les Cohons Lorent les Delacuche et Mallenaut héritiers par bénéfice d’inventaire de deffunt noble et discret Me Jean Cohon prêtre vivant sieur de Chastellays, chanoine en l’église du Mans et tous lesquels lesdits Mellier Jousselin et Houdusse ont promis faire agréer et ratiffier ces présentes et à l’effet d’icelles et au garantage des choses cy après avecq eux solidairement obliger, et de ce en fournir par chacun d’eux actes vallables de ratiffication et obligation solidaire de ceux (*** suite en f°7) dont ils ont lesdites procurations et desquels ils se sont fait forts au cy après nommé dans 6 mois prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc d’une part, et noble homme René Marmchays sieur du Petit Bois conseiller du roy recepveur du Taillon en l’élection dudit Château-Gontier y demeurant paroisse de saint Jehan l’évangéliste, aussi tant en son privé nom que pour et au nom (retour f°2) et comme procureur spécial de révérante dame sœur Marguerite d’Apchjon supérieure du monastère du saint Sacrement estably en la ville de Noyan et de l’ordre de Saincte Elizabeth comme il a fait apparroir par procuration spéciale passée par devant Peschard notaire royal soubz la cour du Mans demeurant audit Noyen le 21 de ce mois, la minute de laquelle signée sœur Marguerite Dapchon supérieure de Noyen, Noury et Peschard, est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera et à laquelle dame ledit sieur Marchais a pareillement promis faire ratiffier ces présentes et à l’effet et exécution d’icelles obliger et de ce en fournir aux sus nommés acte vallable de ratiffication et obligation dans 2 mois prochains venant, aussi à peine etc ces présentes néantmoings demeurant en leur force et vertu d’autre ; entre lesquels a esté volontairement fait le contrat de vendition pactions et obligations qui ensuivent


(f°3) c’est à savoir que lesdits Legros, Marie Cohon sa femme, Mellier, Jousselin et Houdusse esdits noms et en chacun d’iceux eux et chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division, renonçant au bénéfice de division, discussion d’ordre etc, ont recognu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent du rout dès maintenant promis et promettent garantir de tous troubles et descharges d’hypotèques interruptions évictions et autres empeschements généralement quelconques en faire cesser les causes, fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages audit Marchais audit nom ce stipulant et acceptant, lequel a achapté et achapte pour ladite dame supérieure et religieuses dudit monastère pour elles et autres supérieures et religieuses qui pourront leur succéder en iceluy la somme de 240 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle que lesdits vendeurs esdits noms ont dit et assuré leur estre deue chacuns ans au terme de Toussaint par François Dean sieur de la Poulletrye marchand demeurant au forsbourg d’Azé de ceste ville sur à cause et pour raison de la terre fief et seigneurie


(f°4) de Mans située en la paroisse de Noyen sur Sarthe appartenances et dépendances d’icelle que lesdits vendeurs luy auroient ce jourd’huy baillée et transportée audit tiltre de rente foncière plus à plain mentionnée et spécifiée par le contrat du bail et prise à rente de ce fait et passé par devant Me Jacques Collin notaire de cette cour ; pour de ladite rente de 240 livres tz se faire par ladite dame supérieure et religieuses dudit monastère et autres supérieures et religieuses qui leur succéderont audit monastère payer servir et continuer chacuns ans à l’advenir dudit sieur Déan ses hoirs et ayans cause au termer porté par ledit contrat, en jouir faire et disposer comme bon leur semblera, tout ainsi que lesdits vendeurs esdits noms feroient et faire pourroient cessant ces présentes les mettans et subrogeans du tout en leur lieu et place droits noms raisons et actions à eux appartenans à cause dudit contrat de bail et prise à rente grosse duquel ils ont à ceste fin présentement baillée et délivrée audit sieur Marchais ; à tenir et ladite rente des fiefs et seigneuries de Noyen et autres dont les choses subjettes à icelle se trouveront mouvantes, soit à foy et hommage ou censivement, aux charges cens rentes foncières et debvoir antiens et accoustumés


(f°5) que les parties advertyes de l’ordonnance royale n’ont peu déclarer, de ce faire interpellées, lesquelles charges et debvoirs ledit acquéreur audit nom paiera et acquitera pour l’advenir quitte des arrérages du passé ; transportant etc ceste présente vendition ainsi faite pour le prix et somme de 6 400 livres tz que ledit sieur Marchais esdits noms et en chacun d’eux seul et pout le tout sans division etc renonçant etc comme dict est a promis et s’oblige payer auxdits Legros Mellier Jousselin et Houdusse en ceste ville maison dudict Legros dans 8 mois prochains venans, et outre ont iceux vendeurs esdits noms vendu comme dessus audit Marchais stipullant esdits noms les bestiaux et sepmances en ce qui leur en appartient sur ledit lieu du Mans pour la somme de 200 livres tz que ledit Marchais a pareillement promis payer et bailler auxdits Legros Mellier Jousselin et Houdusse en la maison dudit Legros dans ledit temps de 8 mois prochains, et jusques au paiement réel desdits sommes de 6 400 livres par une part et de 200 livres par autre, en payer servir et continuer par ledit Marchais esdits noms la rente ou intérest à la raison du denier dix-huit, à commencer du jour et feste de Toussaintz prochain, sans que la stipulation et paiement desdits inthérests puisse empescher ne retarder l’exaction du sort principal ledit terme


(f°6) escheu ; au paiement desquelles sommes tant en principal qu’inthérest ladite rente de 240 livres tz ainsi vendue est et demeure particulière et par privilège spécial affectée …

succession 2017 : faire procéder à l’inventaire des meubles meublants par le notaire chargé, un huissier ou un commissaire-priseur

Le fondateur du numéro un mondial de l’ameublement vient de décéder. Grâce à son empire une grande partie de la planète peut changer souvent de meubles meublants de peu de valeur.

Certes, il existe encore des Français, c’est mon cas, qui préfèrent l’ancien et surtout ne jamais en changer. Hélas, ces dernières années l’ancien a fait le plonjon, et les prix se sont alignés, si j’ose résumer ainsi, sur les prix du § précédent.

Dans mon cas, c’est pire : les cambrioleurs il y a 21 ans ont soigneusement fait le ménage, et je n’ai même plus une bague ou autre. Ah si, car après cela j’ai acheté dans une boutique du genre « tout à 1 euro » une splendide bague en pur plastic. Lorsque je l’ai achetée dans cette boutique libre-service, une dame s’est approchée de moi :

« Ah, ben vous ne risquez pas de vous la faire voler ! »

et je me souviens de ma réponse spontanée :

« Ah, non, c’est déjà fait ! »

et elle s’était immédiatement excusée comprenant ce qu’elle venait de dire.

Non seulement l’ancien ne vaut plus grand-chose, mais chez moi le chauffage électrique a accéléré le vieillissement des défauts, et je ne compte pas les bois tordus, les fentes etc… de sorte que la remise en état d’un meuble coûte plus cher que le prix du meuble en bon état aujourd’hui, car grâce à Internet on sait le prix de chaque meuble, en bon état de restauration.

Donc, que ce soit les meubles du grand empire Suédois, ou les meubles anciens craquelés de partout, les meubles meublants d’une succession ne valent pas grand-chose chez l’immense majorité des Français de 2017. Je ne suis même pas persuadée qu’Emmaüs en voudrait !

Mais, tandis que les meubles meublants ne valaient plus rien, l’immobilier, lui, s’envolait !

Or, en France, si on ne payait pas d’impôt sur les successions avant la Révolution, au nom de l’égalité, le Code Civil de 1804 a créé l’impôt sur les successions. Et toujours au nom de l’égalité, les successions sans héritiers directs sont lourdement taxées. Ce sera mon cas. Non seulement ne j’ai pas eu la joie d’avoir des enfants, mais j’ai travaillé pour l’état toute ma vie !

En 2017, après quelques évolutions depuis 1804, les meubles meublants sont taxés 5% de l’actif de la succession.
Mais les meubles actuels sont loin, très loin, de valoir 5% de l’actif d’une succession.
J’ai fait mon calcul : sachant que mon appartement vaut 130 000 €, en l’abscence d’inventaire des meubles, le notaire les estimera selon la loi à 5 % de 130 000 €, soit 6 500 €, ce qu’ils ne valent pas, et donc il faut faire un inventaire des meubles meublants.

Si vous faîtes partie des 64 % de Français propriétaires, allez vous informer pour faire votre calcul :

La valeur des meubles meublants dans la déclaration de succession est déterminée par un inventaire ou un forfait de 5% de la valeur de la succession

Et je ne sais comment nos édiles d’antant avaient obtenu ce chiffre de 5 % mais ce qui est certain, c’est que le prix des meubles s’est effondré, tandis que l’immobilier s’envolait, aussi ces 5 % n’ont plus de sens : c’est désormais quand on ne possède pas de meubles meublants de valeur qu’il faut OBLIGATOIREMENT faire un inventaire. En quelque sorte c’est le monde à l’envers.

Contrat de mariage de Louis-René Guillot avec Marie Madeleine Denis, sa cousine germaine : Brain sur Longuenée 1803

Je descends des DENIS, des GUILLOT, des VERNAULT, et ils sont tous ici en famille, d’autant que le mariage est entre cousins germains. Elle n’a que 2 000 francs de dot alors qu’il en apporte 10 000, et je me demande si ce Louis Guillot, qui est l’oncle de mon ancêtre Esprit-Victor GUILLOT, n’était pas amoureux de sa cousine, et le mariage serait un mariage d’amour ? Je vois en effet rarement une telle différence, surtout dans ce sens là, car les garçons couraient après les dots.

Voir ma page sur Brain-sur-Longuenée

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mai 1803 (3 prairial XI) devant Pierre Louis Champroux notaire public au département au Maine et Loire canton de Segré résidant audit Segré, furent présents dame Madeleine Vernault veuve de Mathurin Guillot, Louis-René Guillot son fils majeur, demeurant à la maison du Pont Chauveau d’une part. François Denis marchand fermier, dame Mathurine Françoise Vernault son épouse [sœur de Madeleine donc les futurs sont cousins germains], de lui autorisée et demoiselle Marie Magdelaine Denis leur fille mineure, demeurants à la maison de la Hinebaudière commune de Brain sur Longuenée d’autre part. Lesquels sur le mariage proposé entre ledit Louis-René Guillot et ladite demoiselle Marie-Magdeleine Denis, ont arrêté les conditions civiles qui suivent : lesdits Louis-René Guillot et Marie-Madeleine Denis se sont, de l’agrément de leurs pères et mères et leurs parents et amis soussignés, respectivement promis la foy de mariage et iceluy mariage réaliser devant l’officier public…
Ledit Louis-René Guillot entre audit mariage avec les sommes de 10 000 francs que ladite dame veuve Guillot sa mère promet et s’oblige lui compter et délivrer tant en argent que meubles, effets mobiliers, scavoir celle de 2 000 francs le jour de son mariage devant l’officier public, celle de 3 000 franfs le 1er nivose prochain (23 décembre 1803), pareille somme de 3 000 francs le 1er floréal suivant (21 avril 1804) et celle de 2 000 francs restante le plus tôt qu’elle pourra, le tout sans intérêts, la présente constitution de dot à valoir premièrement sur la part afférante de sondit fils dans la succession dudit deffunt Mathurin Guillot son père et en second sur les siens à échoir, pourquoi ledit Louis-René Guillot ne demandera à sadite mère, pendant qu’elle vivra, ni compte ni part dans la communauté de biens de sesdits père et mère.
Lesdits François Denis et dame Mathurine-Françoise Vernault son épouse, donnent et constituent en dot à ladite demoiselle Marie-Madeleine Denis leur fille la somme de 2 000 francs qu’ils promettent et s’obligent lui compter et délivrer le plutôt qu’ils pourront, et lui en faire l’intérêt au denier 20 sans (f°2) aucune rtenue jusqu’au parfait peyement d’icelle, à partir du jour du mariage devant l’officier public, laquelle constitution sera imputée premièrement sur la succession du premier décécé d’eux deux, et en second lieu sur celle à échoir du survivant, renonçant à ce moyen ladite demoiselle Marie Madeleine Denis a demander ni compte ni part dans la succession du prémourant de sesdits père et mère au survivant pendant qu’il existera.
Les futurs époux seront en communauté de tous leurs biens meubles, conquêts, immeubles et revenus de leurs propres dès le jour de leur mariage, sans attendre l’an et jour indiqué par notre coutume, et pour composer ladite communauté, ils font entrer et versent chacun la somme de 1 000 francs qu’ils mobilisent à cet effet, et le surplus de leurs droits et biens, ensemble ce qui pourra leur échoir et avenir de successions directes, collatérales, donations ou autrement, soit meubles ou immeubles, il tiendra à chacun desdits futurs époux, ses hoirs etc dans leur estoc et lignée, un tiers de propres immeubles patrimoine et matrimoine, à l’exception seulement des meubles meublants qui pourront leur échoir, lesquels entreront dans ladite communauté. Le futur époux, après avoir reçu les droits stipulés propres à ladite future épouse, sera tenu de les employer en achat d’héritages ou rentes constituées qui lui tiendront à elle ses hoirs etc même nature de propres immeubles en ses estoc et lignée ; et à défaut d’employ il luy en a dès à présent constitué rente au denier vingt sur tous ses biens présents et futurs, rente qu’il sera tenu racheter et amortir un an après la dissolution dudit mariage ou communauté, et servir ladite rente jusqu’au remboursement des capitaux. Les dettes passives que pourraient avoir contracté lesdits futurs époux avant leur mariage, et celles dont ils pourront se trouver chargés à raison de successions qui pourront leur échoir, ou des donations qui pourront leur être faites, ne seront aux charges de ladite communauté, au contraire, elles seront payées et acquitées par celui du chef duquel elles procéderont et sur les biens pour raison desquels elles seront deues ; mais si elles sont acquitées des deniers de ladite communauté, celui des futurs conjoints qui en aura été tenu, en sera redevable. Au cas de vente ou aliénation des biens ou remboursement de rente propre auxdits futurs époux, eux leurs hoirs et ayant cause en seront payés sur les biens de ladite communauté, la future épouse ses (f°3) hoirs et ayant cause par préférence, et s’ils ne suffisent sur les biens dudit futur époux qui les y oblige, quand même ladite future épouse auroit donné son consentement auxdites aliénations et remboursements. La future épouse ses hoirs et ayant cause pourront renoncer toutes fois et quantes à ladite communauté, ce faisant ils reprendront tout ce qu’ils justifiront y avoir été apporté de sa part, elle et ses enfants la somme de 1 000 francs receu de sa part dans ladite communauté et elle seulement ses habits, bijoux, toilette à son usage personnel, le tout franc et quitte de toutes dettes et charges de ladite communaté, quand bien même elle s’y seroit personnellement obligée, ou y eut été solidairement condamnée, au contraire en ce dit cas de renonciation elle ses hoirs etc en seront acquités par ledit futur époux et sur ses biens, le tout par hypotjèque de ce jour. En cas de partage de ladite communauté, le survivant des futurs conjoints prélèvera par préciput, ses habits, linge et choses à son usage particulier, ledit futur époux ses armes, chevaux et équipages, ladite future épouse sa toilette, bijoux, le tout sans estimation ne prisée et hors part de ladite communauté, sans confusion à leur moitié dans le surplus. Les emplois et remploy, reprises et récompenses, les sommes de biens, deniers et prix en emplois, remplois, reprises et récompenses de propres immeubles à chacun desdits futurs époux, leurs hoirs etc dans leur estoc et lignée. En cas de douaire arrivant, il sera acquis à ladite future épouse sur tous les biens présents et futurs dudit futur époux, même sur ses propres sans que ledit douaire puisse être diminué par les aliénations ou dettes que contracteroit ledit futur époux, par les reprises des deniers dotaux … Fait et passé à ladite maison de la Hinebaudière en présence de Toussaint Cordier propriétaire et de René Deslandes aussi propriétaire demeurant à Brain témoins. »