Les neveux et héritiers de Jean Cohon sieur de Châtelais vendent la closerie du Mans : Noyen sur Sarthe 1639

La vente est à rente foncière au monastère de Noyen, dont la dame supérieure est Marguerite d’Achon, et la somme très élevée.
L’acte énumère les héritiers tous neveux ou petits neveux, et cet acte et le suivant qiu est sur l’étude COHON que j’ai en ligne, donnent Guillaume Houdusse dont l’un d’entre vous descend et s’est manifesté ces jours ci, aussi je lui adresse ce billet avec les vues originales qui lui serviront à jamais de preuve de rattachement aux Cohon.
Curieusement, Guillaume Houdusse, qui est présent, n’a pas signé cet acte, mais c’est un oubli, car l’acte un peu identique qui suit 3mois plus tard, et qui est dans mon étude COHON, comporte la signature de Houdusse.
Il serait intéressant au descendant de nous faire part de l’identification de cette signature comparée à celles qu’il a déjà de son côté, et de me le confirmer ou infirmer.

Enfin, j’ajoute que ce Jean Cohon, chanoine au Mans, était un oncle d’Anthyme Denis Cohon évêque de Nîmes.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 24 septembre 1639 après midi, devant nous René Boutin notaire royal à Château-Gontier y résidant, furent présents en leurs personnes, establis et deument soubzmis, Pierre Legros sieur de la Joyère marchand et Marie Cohon sa femme de luy suffisamment authorizée pour l’effet des présentes, demeurant en cette ville paroisse saint Remy, François Mellier apothicaire demeurant en la ville de Craon mary de Marguerite Cohon, tant en son privé nom que pour et au nom de sadite femme et comme procureur spécial de Jehan Marcoul notaire mary de Jehanne de La Cuche l’aisnée, demeurant au bourg de Cossé le Vivien par procuration passée par Pierre Hunault notaire royal résidant audit Craon le 24 mai dernier demeurée entre ses mains, Jacques Jousselin marchand demeurant audit Craon mary de Jehanne Cohon aussi tant en son privé nom que pour et au nom et soy faisant fort de ladite Jeanne Cohon sa femme, et encores comme procureur spécial d’illustrissime et révérandissime seigneur Messire Antime Denis Cohon évesque de Nismes conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, de noble Me Jehan Cohon commissaire pour sa majesté des Guerres en brouage par procuration spéciale passée par devant Bourichon et Dupuy notaires au chatelet de Paris le 12 juin 1638 et par lettres missives dudit seigneur évesque du 25 juillet dernier, qui sont pareillement demeurées es mains dudit Jousselin, et encore icelluy Jousselin comme ayant les droits cédés de Jehanne de La Cuche la puinée veuve François Foucault, et Guillaume Houdusse aussy marchand demeurant au lieu seigneurial de la Boussardière paroisse de Mée, mary de Guyonne Lorent, aussy tant en son nom privé que pour

(f°2) pour et au nom et faisant le fait vallable de ladite Lorent sa femme, et Me René Cohon prêtre curé de Douillet tant pour luy que pour ses cohéritiers en sa souche, et encores de Jehan et René (*** en f°6) les Mallnaultz nepveux dudit Houdusse, tous lesquels les Cohons Lorent les Delacuche et Mallenaut héritiers par bénéfice d’inventaire de deffunt noble et discret Me Jean Cohon prêtre vivant sieur de Chastellays, chanoine en l’église du Mans et tous lesquels lesdits Mellier Jousselin et Houdusse ont promis faire agréer et ratiffier ces présentes et à l’effet d’icelles et au garantage des choses cy après avecq eux solidairement obliger, et de ce en fournir par chacun d’eux actes vallables de ratiffication et obligation solidaire de ceux (*** suite en f°7) dont ils ont lesdites procurations et desquels ils se sont fait forts au cy après nommé dans 6 mois prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc d’une part, et noble homme René Marmchays sieur du Petit Bois conseiller du roy recepveur du Taillon en l’élection dudit Château-Gontier y demeurant paroisse de saint Jehan l’évangéliste, aussi tant en son privé nom que pour et au nom (retour f°2) et comme procureur spécial de révérante dame sœur Marguerite d’Apchjon supérieure du monastère du saint Sacrement estably en la ville de Noyan et de l’ordre de Saincte Elizabeth comme il a fait apparroir par procuration spéciale passée par devant Peschard notaire royal soubz la cour du Mans demeurant audit Noyen le 21 de ce mois, la minute de laquelle signée sœur Marguerite Dapchon supérieure de Noyen, Noury et Peschard, est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera et à laquelle dame ledit sieur Marchais a pareillement promis faire ratiffier ces présentes et à l’effet et exécution d’icelles obliger et de ce en fournir aux sus nommés acte vallable de ratiffication et obligation dans 2 mois prochains venant, aussi à peine etc ces présentes néantmoings demeurant en leur force et vertu d’autre ; entre lesquels a esté volontairement fait le contrat de vendition pactions et obligations qui ensuivent


(f°3) c’est à savoir que lesdits Legros, Marie Cohon sa femme, Mellier, Jousselin et Houdusse esdits noms et en chacun d’iceux eux et chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division, renonçant au bénéfice de division, discussion d’ordre etc, ont recognu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent du rout dès maintenant promis et promettent garantir de tous troubles et descharges d’hypotèques interruptions évictions et autres empeschements généralement quelconques en faire cesser les causes, fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages audit Marchais audit nom ce stipulant et acceptant, lequel a achapté et achapte pour ladite dame supérieure et religieuses dudit monastère pour elles et autres supérieures et religieuses qui pourront leur succéder en iceluy la somme de 240 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle que lesdits vendeurs esdits noms ont dit et assuré leur estre deue chacuns ans au terme de Toussaint par François Dean sieur de la Poulletrye marchand demeurant au forsbourg d’Azé de ceste ville sur à cause et pour raison de la terre fief et seigneurie


(f°4) de Mans située en la paroisse de Noyen sur Sarthe appartenances et dépendances d’icelle que lesdits vendeurs luy auroient ce jourd’huy baillée et transportée audit tiltre de rente foncière plus à plain mentionnée et spécifiée par le contrat du bail et prise à rente de ce fait et passé par devant Me Jacques Collin notaire de cette cour ; pour de ladite rente de 240 livres tz se faire par ladite dame supérieure et religieuses dudit monastère et autres supérieures et religieuses qui leur succéderont audit monastère payer servir et continuer chacuns ans à l’advenir dudit sieur Déan ses hoirs et ayans cause au termer porté par ledit contrat, en jouir faire et disposer comme bon leur semblera, tout ainsi que lesdits vendeurs esdits noms feroient et faire pourroient cessant ces présentes les mettans et subrogeans du tout en leur lieu et place droits noms raisons et actions à eux appartenans à cause dudit contrat de bail et prise à rente grosse duquel ils ont à ceste fin présentement baillée et délivrée audit sieur Marchais ; à tenir et ladite rente des fiefs et seigneuries de Noyen et autres dont les choses subjettes à icelle se trouveront mouvantes, soit à foy et hommage ou censivement, aux charges cens rentes foncières et debvoir antiens et accoustumés


(f°5) que les parties advertyes de l’ordonnance royale n’ont peu déclarer, de ce faire interpellées, lesquelles charges et debvoirs ledit acquéreur audit nom paiera et acquitera pour l’advenir quitte des arrérages du passé ; transportant etc ceste présente vendition ainsi faite pour le prix et somme de 6 400 livres tz que ledit sieur Marchais esdits noms et en chacun d’eux seul et pout le tout sans division etc renonçant etc comme dict est a promis et s’oblige payer auxdits Legros Mellier Jousselin et Houdusse en ceste ville maison dudict Legros dans 8 mois prochains venans, et outre ont iceux vendeurs esdits noms vendu comme dessus audit Marchais stipullant esdits noms les bestiaux et sepmances en ce qui leur en appartient sur ledit lieu du Mans pour la somme de 200 livres tz que ledit Marchais a pareillement promis payer et bailler auxdits Legros Mellier Jousselin et Houdusse en la maison dudit Legros dans ledit temps de 8 mois prochains, et jusques au paiement réel desdits sommes de 6 400 livres par une part et de 200 livres par autre, en payer servir et continuer par ledit Marchais esdits noms la rente ou intérest à la raison du denier dix-huit, à commencer du jour et feste de Toussaintz prochain, sans que la stipulation et paiement desdits inthérests puisse empescher ne retarder l’exaction du sort principal ledit terme


(f°6) escheu ; au paiement desquelles sommes tant en principal qu’inthérest ladite rente de 240 livres tz ainsi vendue est et demeure particulière et par privilège spécial affectée …

succession 2017 : faire procéder à l’inventaire des meubles meublants par le notaire chargé, un huissier ou un commissaire-priseur

Le fondateur du numéro un mondial de l’ameublement vient de décéder. Grâce à son empire une grande partie de la planète peut changer souvent de meubles meublants de peu de valeur.

Certes, il existe encore des Français, c’est mon cas, qui préfèrent l’ancien et surtout ne jamais en changer. Hélas, ces dernières années l’ancien a fait le plonjon, et les prix se sont alignés, si j’ose résumer ainsi, sur les prix du § précédent.

Dans mon cas, c’est pire : les cambrioleurs il y a 21 ans ont soigneusement fait le ménage, et je n’ai même plus une bague ou autre. Ah si, car après cela j’ai acheté dans une boutique du genre « tout à 1 euro » une splendide bague en pur plastic. Lorsque je l’ai achetée dans cette boutique libre-service, une dame s’est approchée de moi :

« Ah, ben vous ne risquez pas de vous la faire voler ! »

et je me souviens de ma réponse spontanée :

« Ah, non, c’est déjà fait ! »

et elle s’était immédiatement excusée comprenant ce qu’elle venait de dire.

Non seulement l’ancien ne vaut plus grand-chose, mais chez moi le chauffage électrique a accéléré le vieillissement des défauts, et je ne compte pas les bois tordus, les fentes etc… de sorte que la remise en état d’un meuble coûte plus cher que le prix du meuble en bon état aujourd’hui, car grâce à Internet on sait le prix de chaque meuble, en bon état de restauration.

Donc, que ce soit les meubles du grand empire Suédois, ou les meubles anciens craquelés de partout, les meubles meublants d’une succession ne valent pas grand-chose chez l’immense majorité des Français de 2017. Je ne suis même pas persuadée qu’Emmaüs en voudrait !

Mais, tandis que les meubles meublants ne valaient plus rien, l’immobilier, lui, s’envolait !

Or, en France, si on ne payait pas d’impôt sur les successions avant la Révolution, au nom de l’égalité, le Code Civil de 1804 a créé l’impôt sur les successions. Et toujours au nom de l’égalité, les successions sans héritiers directs sont lourdement taxées. Ce sera mon cas. Non seulement ne j’ai pas eu la joie d’avoir des enfants, mais j’ai travaillé pour l’état toute ma vie !

En 2017, après quelques évolutions depuis 1804, les meubles meublants sont taxés 5% de l’actif de la succession.
Mais les meubles actuels sont loin, très loin, de valoir 5% de l’actif d’une succession.
J’ai fait mon calcul : sachant que mon appartement vaut 130 000 €, en l’abscence d’inventaire des meubles, le notaire les estimera selon la loi à 5 % de 130 000 €, soit 6 500 €, ce qu’ils ne valent pas, et donc il faut faire un inventaire des meubles meublants.

Si vous faîtes partie des 64 % de Français propriétaires, allez vous informer pour faire votre calcul :

La valeur des meubles meublants dans la déclaration de succession est déterminée par un inventaire ou un forfait de 5% de la valeur de la succession

Et je ne sais comment nos édiles d’antant avaient obtenu ce chiffre de 5 % mais ce qui est certain, c’est que le prix des meubles s’est effondré, tandis que l’immobilier s’envolait, aussi ces 5 % n’ont plus de sens : c’est désormais quand on ne possède pas de meubles meublants de valeur qu’il faut OBLIGATOIREMENT faire un inventaire. En quelque sorte c’est le monde à l’envers.

Contrat de mariage de Louis-René Guillot avec Marie Madeleine Denis, sa cousine germaine : Brain sur Longuenée 1803

Je descends des DENIS, des GUILLOT, des VERNAULT, et ils sont tous ici en famille, d’autant que le mariage est entre cousins germains. Elle n’a que 2 000 francs de dot alors qu’il en apporte 10 000, et je me demande si ce Louis Guillot, qui est l’oncle de mon ancêtre Esprit-Victor GUILLOT, n’était pas amoureux de sa cousine, et le mariage serait un mariage d’amour ? Je vois en effet rarement une telle différence, surtout dans ce sens là, car les garçons couraient après les dots.

Voir ma page sur Brain-sur-Longuenée

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mai 1803 (3 prairial XI) devant Pierre Louis Champroux notaire public au département au Maine et Loire canton de Segré résidant audit Segré, furent présents dame Madeleine Vernault veuve de Mathurin Guillot, Louis-René Guillot son fils majeur, demeurant à la maison du Pont Chauveau d’une part. François Denis marchand fermier, dame Mathurine Françoise Vernault son épouse [sœur de Madeleine donc les futurs sont cousins germains], de lui autorisée et demoiselle Marie Magdelaine Denis leur fille mineure, demeurants à la maison de la Hinebaudière commune de Brain sur Longuenée d’autre part. Lesquels sur le mariage proposé entre ledit Louis-René Guillot et ladite demoiselle Marie-Magdeleine Denis, ont arrêté les conditions civiles qui suivent : lesdits Louis-René Guillot et Marie-Madeleine Denis se sont, de l’agrément de leurs pères et mères et leurs parents et amis soussignés, respectivement promis la foy de mariage et iceluy mariage réaliser devant l’officier public…
Ledit Louis-René Guillot entre audit mariage avec les sommes de 10 000 francs que ladite dame veuve Guillot sa mère promet et s’oblige lui compter et délivrer tant en argent que meubles, effets mobiliers, scavoir celle de 2 000 francs le jour de son mariage devant l’officier public, celle de 3 000 franfs le 1er nivose prochain (23 décembre 1803), pareille somme de 3 000 francs le 1er floréal suivant (21 avril 1804) et celle de 2 000 francs restante le plus tôt qu’elle pourra, le tout sans intérêts, la présente constitution de dot à valoir premièrement sur la part afférante de sondit fils dans la succession dudit deffunt Mathurin Guillot son père et en second sur les siens à échoir, pourquoi ledit Louis-René Guillot ne demandera à sadite mère, pendant qu’elle vivra, ni compte ni part dans la communauté de biens de sesdits père et mère.
Lesdits François Denis et dame Mathurine-Françoise Vernault son épouse, donnent et constituent en dot à ladite demoiselle Marie-Madeleine Denis leur fille la somme de 2 000 francs qu’ils promettent et s’obligent lui compter et délivrer le plutôt qu’ils pourront, et lui en faire l’intérêt au denier 20 sans (f°2) aucune rtenue jusqu’au parfait peyement d’icelle, à partir du jour du mariage devant l’officier public, laquelle constitution sera imputée premièrement sur la succession du premier décécé d’eux deux, et en second lieu sur celle à échoir du survivant, renonçant à ce moyen ladite demoiselle Marie Madeleine Denis a demander ni compte ni part dans la succession du prémourant de sesdits père et mère au survivant pendant qu’il existera.
Les futurs époux seront en communauté de tous leurs biens meubles, conquêts, immeubles et revenus de leurs propres dès le jour de leur mariage, sans attendre l’an et jour indiqué par notre coutume, et pour composer ladite communauté, ils font entrer et versent chacun la somme de 1 000 francs qu’ils mobilisent à cet effet, et le surplus de leurs droits et biens, ensemble ce qui pourra leur échoir et avenir de successions directes, collatérales, donations ou autrement, soit meubles ou immeubles, il tiendra à chacun desdits futurs époux, ses hoirs etc dans leur estoc et lignée, un tiers de propres immeubles patrimoine et matrimoine, à l’exception seulement des meubles meublants qui pourront leur échoir, lesquels entreront dans ladite communauté. Le futur époux, après avoir reçu les droits stipulés propres à ladite future épouse, sera tenu de les employer en achat d’héritages ou rentes constituées qui lui tiendront à elle ses hoirs etc même nature de propres immeubles en ses estoc et lignée ; et à défaut d’employ il luy en a dès à présent constitué rente au denier vingt sur tous ses biens présents et futurs, rente qu’il sera tenu racheter et amortir un an après la dissolution dudit mariage ou communauté, et servir ladite rente jusqu’au remboursement des capitaux. Les dettes passives que pourraient avoir contracté lesdits futurs époux avant leur mariage, et celles dont ils pourront se trouver chargés à raison de successions qui pourront leur échoir, ou des donations qui pourront leur être faites, ne seront aux charges de ladite communauté, au contraire, elles seront payées et acquitées par celui du chef duquel elles procéderont et sur les biens pour raison desquels elles seront deues ; mais si elles sont acquitées des deniers de ladite communauté, celui des futurs conjoints qui en aura été tenu, en sera redevable. Au cas de vente ou aliénation des biens ou remboursement de rente propre auxdits futurs époux, eux leurs hoirs et ayant cause en seront payés sur les biens de ladite communauté, la future épouse ses (f°3) hoirs et ayant cause par préférence, et s’ils ne suffisent sur les biens dudit futur époux qui les y oblige, quand même ladite future épouse auroit donné son consentement auxdites aliénations et remboursements. La future épouse ses hoirs et ayant cause pourront renoncer toutes fois et quantes à ladite communauté, ce faisant ils reprendront tout ce qu’ils justifiront y avoir été apporté de sa part, elle et ses enfants la somme de 1 000 francs receu de sa part dans ladite communauté et elle seulement ses habits, bijoux, toilette à son usage personnel, le tout franc et quitte de toutes dettes et charges de ladite communaté, quand bien même elle s’y seroit personnellement obligée, ou y eut été solidairement condamnée, au contraire en ce dit cas de renonciation elle ses hoirs etc en seront acquités par ledit futur époux et sur ses biens, le tout par hypotjèque de ce jour. En cas de partage de ladite communauté, le survivant des futurs conjoints prélèvera par préciput, ses habits, linge et choses à son usage particulier, ledit futur époux ses armes, chevaux et équipages, ladite future épouse sa toilette, bijoux, le tout sans estimation ne prisée et hors part de ladite communauté, sans confusion à leur moitié dans le surplus. Les emplois et remploy, reprises et récompenses, les sommes de biens, deniers et prix en emplois, remplois, reprises et récompenses de propres immeubles à chacun desdits futurs époux, leurs hoirs etc dans leur estoc et lignée. En cas de douaire arrivant, il sera acquis à ladite future épouse sur tous les biens présents et futurs dudit futur époux, même sur ses propres sans que ledit douaire puisse être diminué par les aliénations ou dettes que contracteroit ledit futur époux, par les reprises des deniers dotaux … Fait et passé à ladite maison de la Hinebaudière en présence de Toussaint Cordier propriétaire et de René Deslandes aussi propriétaire demeurant à Brain témoins. »

Vente des meubles de Rose Esnault veuve Guillot : Marans 1839 (suite et fin)

Ceci fait suite au billet d’hier qui donnait le début de cette vente.
Non seulement elle a moulin à café et cafetière, des glaces, mais elle a aussi une baignoire.
Après une première surprise de voir la vente de la baignoire comme meuble à emporter je reviens sur ma surprise, car je pense qu’il n’y avait pas l’eau courante et qu’il s’agit d’une baignoire sans robinets, comme une sorte de baquet en forme humaine, dans laquelle on versait l’eau chaude.


voici la maison que quitte Rose Esnault et qui est vidée à travers cette vente publique

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(f°7) 2 draps à la femme Bottier à La Chapelle 7 F
Un drap à dame Rousseau de Segré 2,85 F
6 essuie mains à Vannier 3 F
2 sabliers à Haulbert 2,05 F
7 linges à pain à la femme Bottier 0,65 F
Un bissac et 6 linges à pain à Vannier 1,70 F
Une nappe et un bissac à Haulbert 3,30 F
Un lot de linge à dame Rousseau 1 F
Un drap à dame Rousseau 5 F
2 draps à la même 3,80 F
2 rideaux à Haulbert 10 F
Un baton doré et 2 rideaux de croisie à Allard 10 F
3 poches à Vannier 5,45 F
Une couverture à Haulbert 8,95 F
Une poche à la femme Rousseau 1,05 F
Une autre à la femme Bottier 1,05 F
Un lot de vaisselle à la veuve Hervé 0,40 F
(f°8) 4 cadres à dame Rousseau 2,60 F
Un saladier et 3 assiettes à Vannier 0,75 F
Un plat et 3 assiettes à Huet 0,65 F
3 cadres à Coheu 3,30 F
4 cadres à Popin 3 F
2 rideaux et un baton doré à Allard 8 F
4 cadres à dame Rousseau 1,85 F
Un cadre à Gastineau 0,545 F
33 bouteilles de verre à le femme Bouvet 6,40 F
Un pot à feu à dame Fleury 0,80 F
2 petits chandeliers à dame Deschere 1,25 F
Un pannier et des volumes à Gastinay 1,10 F
Un vieux livre au même 1 F
Une poche au même 0,55 F
Une table de nuit à Popin 5,10 F
Une potine et terrine à Grimault 1,65 F
Une à la veuve Hodé 0,30 F
Un égoutoir et une casserole à Chevalier 1,05 F
Un lot de ferraille à Vannier 3 F
Un soufflet et une boîte à chapeau 0,30 F
3 bouteilles de terre à Mellet 1 F
Une bouteille et un pot à la même 1,80 F
Une marmite à Gastineau 1,30 F
Un moulin à café à Naslin 1,25 F
Une cafetière un chandelier à Belois 2,95 F
(f°9) Une lanterne à Gastinay 1,45 F
Un selit ? à chevalier de Gené 0,25 F
Une boîte à Mr Rousseau 0,85 F
Une boïte, 2 figures de cire à la femme Faucheux 0,35 F
Une brosse à Vannier 0,55 F
2 cordes à lessive à Grimault 1,15 F
Un pot à lait à dame Halbourg 1,10 F
14 cuillers et 9 fourchettes à Gastinay 2,95 F
Un lot de poterie et 6 cuillers à Grimault 0,95 F
Un montauban à Popin 2,50 F
Une boîte de bois à Naslin 0,70 F
Un travouil et sas à Belois 1,05 F
Une scie de travers à Guilleux de la Ravardière 3,10 F
Une pelle, un vouge, une broche à Vannier 4 F
Un rouet à Mme Giron 1,50 F
Une pompe à Popin 4,25 F
Un bois delit démonté à Gastineau 2,75 F
Une pelle de bois et un boisseau à Guilleux 0,95 F
Une selle et bride à dame Deschère 13 F
Un caparaçon à Roussier 5 F
Un sac et des taquets à Allard 4,05 F
Un rideau au même 1,30 F
Une terrine, un pot à dame Giron 0,35 F
2 terrines à Vannier 0,50 F
Une grande table à Allard 4,50 F
(f°10) Un secrétaire à Allard 36 F
8 paillons et de la graine de navete à Prodhomme 3,50 F
Une couete à la femme Hardeux 14 F
Une pendule à Haulbert 15,25 F
Une table ronde à dame Deschères 2 F
Une table à Richard 4,25 F
Un buffet à Richard 37,25 F
Un bois de lit, carrée, vergettes et rideaux au même 40,25 F
Une glace à dame Girard 25 F
Une commode à M. Mercier 32 F
Un fourneau à Fouillet Bertais 4,05 F
Une baignoire à Vannier 28 F
6 chaises à Jeanne Popin 18 F
6 autres à M. Mercier 19 F
Une couete à Richard 49 F
Une couverture à Dame Rousseau 5,75 F
Une couete à Gastenay 23,95 F
2 traversins à Richard 6,25 F
Un traversin et un oreiller à Prodhomme 9 F
2 oreillers de bale à Dame Rousseau 0,80 F
2 oreillers à Houdayer 6,50 F
2 poches à Gastinay 1,55 F
2 poches à Pineau 2,25 F
Une glace à Gastineau 0,65 F
(f°11) Une rosse et du charbon à Bellois 2,15 F
3 bouteilles à Breton 0,65 F
Une taie d’oreiller à dame Fleurs 1,10 F
Une nappe à Richard 1,75 F
Une nappe à Chevalier 2,45 F
Un trépied à Tusseau de Chazé 2,50 F
Un chaudon à Haglaine 0,65 F
Une petite table à Chevalier 2,05 F
Un bois de lit et rideaux à Chevalier 26 F
Un bois de lit et rideaux à Tusseau 16 F
Un autre bois de lit et rideaux à dame Bouleau 40 F
Une tête de loup à dame Rousseau 4,50 F
Une vieille armoire à Crasnier 10 F
Un fut de charnier et la viande qu’il contient à dame Deschère 23 F
Un languier à Popin 3 F
Une poche à Tusseau 4,25 F
Un fauteuil à Bouleau 5,50 F
Un garde manger à Belloin 1,50 F
Une seine à M. Rousseau 9 F
Une passe de bois et son treteau à Guilleux de la Ravardière 4,15 F
Un lot de planches à Gastineau 5,60 F
Un lot de bois à Coheu 3,05 F
Une civière à Buran 4,60 F
Une panne de terre à dame Guerin 3,05 F
(f°12) 7 barriques à Guilleux de la Barre 9,60 F
6 chaises à Gastineau 1,30 F
Un lit de sangle et bois à Tusseau 3,15 F
Une table, 2 chaises à Bouleau 2,55 F
2 devant de cheminée et vannier à Bouleau 3,05 F
Des planches à Coheu 7,10 F
Un jeune cochon à Chevalier 27 F
TOTAL 1 266,20 F

Vente des meubles de Rose Esnault veuve Guillot : Marans 1839

Je descends des GUILLOT et faute d’avoir trouvé un inventaire des miens, voici un cousin proche et j’ajoute que ces familles sont absoluement proches socialement et géographiquement de ce que décrit Vipère au poing, dont je vous ai déjà parlé ici.

Cette vente est émouvante à 2 titres :

    Rose Esnault est vivante et vend tout le contenu de sa maison, ce qui semble signifier qu’elle se met quelque part « en retraite »
    Elle a un fils unique qui vit à Paris et vend tout, enfin tout ce dont il ne veut pas (et je pense que là vous m’avez comprise)

Voir ma page sur MARANS


voici la maison que quitte Rose Esnault et qui est vidée à travers cette vente publique

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 août 1839 devant Me Adam Roussier notaire au Lion d’Angers vente au lieu de la Ravardière commune ce Marans, des meubles appartenant à dame Rose Esnault veuve Guillot à la requête de Pierre René Guillot, propriétaire, demeurant à Paris, présentement au lieu de la Ravardière à Marans, agissant au nom de Madame Rose Esnault sa mère, veuve de M. Pierre Guillot, dont il se porte fort … vente (f°2) des meubles et effets mobiliers appartenant à Mme veuve Guillot et garnissan la maison de la Ravardière qu’elle habitait.
Une crémaillère et un lot de ferraille à Crasnier 1,30 F
Un moulin à café à Jean Augeul 0,30 F
Un lot de ferraille à Delestre de Champiré 1,15 F
Des boucles à rideaux à Crasnier 0,40 F
Un lot de ferraille à Cadeau de La Chapelle 1,50 F
Une araignée de fer et autres objets à Fouillet de la Bertais 0,75 F
Un hachereau, 2 serpes à Charles Baron 2,75 F
Un pannier et divers objets à Mesnard 0,25 F
2 chenets, un garde casse à Delestre de Champiré 4,30 F
Un pannier et menus objets à Cranier 0,35 F
Un lot de poterie à Fouillet Bertais 0,55 F
Une soupière et une casserole à Bonsergent de Louvaines 0,55 F
(f°3) Une lampe à Delestre 0,65 F
6 pots à confiture à la Ve Guilleux de Chazé 0,20 F
3 bouteilles de verre à Delestre 2,15 F
Une casse, un chandelier et autres objets à Cannier 1,30 F
Une cassette et un jeu de Domino à Vannier 0,30 F
Un pannier et des bouteilles de terre à Hallopeau 0,80 F
Des bouteilles de terre et une casserole à Justine Rousseau 0,40 F
Un lot de poterie à Cheray de la Joulière 0,45 F
Un lot de poterie à Jean Vannier 070 F
Des bouteilles de verre et des plumes à Delestre 0,95 F
3 cages et des fèves à Crasnier 1 F
De la graine d’olivette à la femme Deschere 0,55 F
4 pots à la femme Chevalier 0,65 F
2 chandeliers et une cafetière à Bonsergent 3,75 F
8 pots à la femme Guilleux de la Ravardière 1,55 F
Une casserole de fer et autres objets à Bellay 1,65 F
Un lot de poterie à Mme Lalande 1,05 F
Des paniers, de la tapisserie à la femme Guilleux 2,30 F
3 coins d efer à Delestre 7,10 F
3 tasses à café et autre fayence à Lalande 2,40 F
Une cafetière, un sucrier, 6 verres à la dame Duclos 2,55 F
3 tasses à café à la femme Deschere 0,75 F
2 chandeliers et une canelle à Péan de la Rabottière 2,70 F
Une fontaine et sa cuvette à la femme Deschere 6,75 F
(f°4) Un lot de fayence à dame Guilleux 2,05 F
Un parefeu et un cuvier à Gastineau 1,15 F
Des casseroles à la femme Huet 0,90 F
Un plat à barbe, des verres à liqueur et salière à la veuveGiron 1,50 F
Des pots à confiture en verre à demoielle Rousseau 0,70 F
Une soupière en porcelaine à dame Giron 1,55 F
Des pots à confiture à dame Giron mère 0,60 F
12 assiettes à dame Giron veuve 2,40 F
Un fusil simple à Genrigon de la Planche 6,15 F
Un huilier à dame Giron 1,30 F
6 assiettes à Pineau de Gené 1,05 F
Un lot d’assiettes à la femme Guilleux de la Ravardière 1 F
Un autre lot à Jufrairie 1,65 F
Un arrosoir et dévidoir à dame Halaine 2 F
Un hocol ? à Pasquier Maurice 0,80
2 chandeliers à Rochepeau 2,60 F
Un lot de soupières à la femme Guilleux 1,80 F
Une soupière et casserole à Dame Danlas ? 1,55 F
2 sabots neufs à R. Barat 1,75 F
Un lot de vaiselle à la femme Guilleux de la Ravardière 1,05 F
Un pot à l’eau et fayence à Laffay 1,65 F
Un lot de fayence à dame Girard veuve 1,10 F
Un soufflet, cuillers et fourchettes à Delestre 2,05 F
Des paniers à Pasquier 1,05 F
(f°5) Des assiettes à Desmas 3,20 F
Un lot de fayence à la femme Guilleux de la Ravardière 1,05 F
3 vases en verre à dame Davireau 1,10 F
2 chenets à dame Diron 5,60 F
8 volumes de Mollière à M. Roussier 1,60 F
Une poële chaudière à Foiuillet Bertais 33 F
Un chaudron à Péan de La Chapelle 2,15 F
Un autre à Pasquier 2,35 F
Une passette en cuivre à Gastineau 0,80 F
Une fourneau (sic) en fonte 2,75 F
2 poëlons à Roussier 2,70 F
2 poëles à frire à la femme Haie 2,70 F
Une petite poële à Mesnard de Ste Gemmes 1,05 F
Selle et pinier à dame Giron mère 3,45 F
Une poële percée à Bouvet de la Grignardière 1,60 F
Une seringue à M. Blanchet 6,75 F
2 chenets à dame Giron mère 4 F
Une veilleuse à dame veuve Giron 3,50 F
2 draps à Boisbouvier 5,05 F
2 tabliers à Péan de la Rabpttière 2,05 F
2 draps à Gaoutier Sevantais 8,50 F
2 nappes à Bellanger de Chazé 7,40 F
10 essuie mains à Jeanne Hamard de Lédais 4,15 F
2 draps à Tabourdeau de La Chapelle 5,75 F
2 nappes à Belay 4,10 F
(f°6) Une glace à M. Vourairie 24 F
Une commode àMelle Rousseau 26 F
Une roinette à Royer 0,50 F
Une armoire à Delestre 76 F
Une petite armoire à Boussier 28 F
Une huche à la femme Guilleux de La Chapelle 7,40 F
5 chaises à Guillaume Guilleux 6,75 F
5 autres au même 6,75 F
Une table à Delestre 2 F
Une grotte ? à dame Bouvet 16,50 F
Une glace à Vannier 6,95 F
Une petite glace à Gastineau 3,15 F
Un chaudron à Augustin Bellanger 2,85 F
Selle et pine ? à Jacquine Rivault 1,95 F
Une table de nuit à demoiselle Dumont 4,60 F
Une pelle et tranche à Bellay 5,20 F
Une marmite à Barré du Bourg 2,45 F
Une corde à lessive à Mauriceau de Gené 2,60 F
2 chaines à Aug. Bellanger 1,25 F
Un bois de lit dans la salle à Guilleux de la Barre 26 F
Des forces à Vannier 2 F
Une couverture à la femme Guilleux 8,45 F
2 draps à Péan de La Chapelle 8 F
Une marmite à Jouan 1,25 F
suite demain

Qui connaît Louis de l’Espinaceau, vivant en Poitou en 1619 ?

Appel résolu : je n’avais pas la forme hier, sans doute sous l’effet des malfaçons qui provoquent des inondations de mon appartement. Je suis lasse d’être victime, malgré l’immense énergie dépensée à me défendre. 

La famille HATON du Maine-et-Loire est mon travail car rien n’était fait avant, et j’en descends. Parmi les descendants on compte aussi Jean d’Ormesson.

Les éléments sur cette famille sont très rares dans les archives, et voici un acte qui m’apporte un complément car il nous apprend que Jean Haton a une sœur Renée veuve de Jean de l’Espinaceau et un gendre Louis de l’Espinaceau, vivants en Poitou. J’avoue que cela paraît troublant un beau-frère et un gendre du même nom, mais j’ai relu et relu beaucoup de fois l’acte original et je suis formelle, c’est bien ce qu’il faut lire.
Je recherche tout ce qu’on peut savoir sur cette famille du Poiton du nom de l’Espinasseau ou de l’Espinaceau. Si vous pouvez consulter Beauchet-Filleau, ce serais sympa de penser à moi. Merci d’avance.

Voir ma page sur Chazé-sur-Argos

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1619 après midi par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés Jehan Haston escuier sieur de la Mazure frère et unique héritier de deffunte damoiselle Renée Haston sa soeur veuve en dernières nopces de deffunt Jehan de l’Espinaceau escuier sieur de la Creullière demeurant ledit sieur de la Mazure audit lieu seigneurial de la Mazure paroisse du Bourg d’Iré pays d’Anjou d’une part, et Loys de l’Espinaceau escuier sieur de la Creullière gendre dudit sieur de la Mazure demeurant en la maison seigneuriale de la Cheussière paroisse de La Chapelle Largeau pays de Poitou d’autre part, lesquels ont transigé et accordé par l’advis de leurs conseils sur ce qui touche les différends et procès qu’ils avoient touchant ce que ledit sieur de la Mazure se plaignait de ce que environ qui fust 20 jours de ladite défunte Renée Haston sa sœur, que ledit Delespinaceau son gendre s’estoit emparé des biens de ladite deffunte qui estoient situés en Poitou et de grand nombre d’or et d’argent et de plusieurs debtes actives et meubles, que en estoit depuis exhérédé, ledit sieur de la Mazure demandoit qu’il eust à le laisser jouir du bien qui estoit à ladite deffunte, luy en … (f°2) les obligations et cédules en ce qui en reste encore à paier et la pocession de terre ; lequel sieur de la Creullière disoit que pour les debtes actives qui pouvoient appartenir à ladite deffunte elle luy en auroit fait cession et transport par transaction passée par Bouesseau notaire le (blanc) 1613 et quant aux acquests qui luy peuvent appartenir sis en Poitou elle luy en avoit fait don par devant ledit Bousseau et Blouin notaires de la chastelennie des Herbiers le 17 juin 1614 qui avoit esté deument insignué et registré au greffe de la sénéchaussée du Poitou à Poitier, et au regard des meubles qu’il n’y avoit pas eu de quoi faire les obsèques et funérailles de ladite deffunte tellement que ledit demandeur n’avoir action luy estre deue … (f°3) … en grande involution de procès et prest à y entrer … ont bien voulu accorder et transiger par accord irrévocable ainsi que s’ensuit, ledit Haston sieur de la Mazure s’est désisté et départy se désiste et départ par ce présentes de sesdites demandes, voullu et consenty, veult et consent que … par ledit de l’Epinasseau ait et luy demeure les acquets et debtes actives à luy donnés et transportés par ladite défunte Renée Haston sis et situés au pais de Poitou pour en jouir et disposer … sans pouvoir rien prétendre en ce qu’il y a de biens sis et situés en pais d’Anjou appartenant à ladite defunte, tant en héritages que acquests faits de tout le passé qui demeurent audit Haston, et est de fait pour et moyennant que ledit sieur de la Creuillière est tenu paier et acquiter toutes et chacunes les debtes passives de ladite deffunte Renée Haston … les frais et mises de ses obsèques … (f°4) et en descharge ledit sieur de la Mazure et outre de paier et bailler par iceluy sieur de la Creullière à Pierre Haston enseigne du corps de garde de la reine mère du roy, fils aisné dudit sieur de la Mazure la somme de 1 000 livres tz dedans le 1er juin prochain, de laquelle somme de 1 000 livres tz ledit sieur de la Mazure père a fait don et transport audit sieur son fils aisné pour pareille somme qu’il a recogneu en avoir eu et receu et au surplus sont et demeurent les parties hors de cour et de procès lesdits différends et procès nuls et terminés sans autre despens dommages et intérests de part et d’autre ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir obligent respectivement renonçant foy jugement condemnation passé audit Angers maiso de noble homme Me Estienne Demazières en sa présence, et en présence de Guy Custojoux escuyer sieur de Presechan estant à la suite de la reine, Loys Delspinaseau escuyer sieur de la Brossardière cousin dudit sieur de la Creuillère demeurant en sa maison des Herbiers en Poitou, et René Haston escuyer sieur du Perron, fils dudit sieur de la Mazure tesmoings –

Et le dernier jour de décembre 1619 avant midy fut présent en personne ledit Pierre Haston escuyer enseigne des gardes de la reine mère du roy lequel a eu et receu contant présentement au vue de nous dudit Loys de Lespinaceau escuyer sieur de la Creullère son beau frère suivant la transaction de l’autre part la somme de 1 000 livres en or et monnaie bonne et de poids jusques à ce que ledit sieur de la Creullère debvoit et estoit obligé paier audit sieur de la Mazure fils par ledit accord et pour les causes y contenues dont il s’est tenu à content et bien paié et en quité ledit sieur de la Creullère présent et acceptant, fait Angers présents ledit René Haston escuyer sieur du Perron et François Martin demeurant Angers tesmoings »