Licitation de la closerie du Marais sur les héritiers Bucquet : Saint Michel du Bois 1777

La Tortuais, acquise par François Jallot, dernier enchérisseur. Les 5 enfants héritiers Bucquet étaient contraints par justice à quiter l’indivision. Aucun n’a pu surenchérir, mais le montant qu’ils se partagent de de quoi les satisfaire chacun.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E40 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Il s’agit d’une copie privée: Le 4 avril 1777 par devant nous Pierre Louis Desgrées notaire royal de la sénéchaussée d’Anjou à Angers résidant à Pouancé paroisse de saint Aubin soussigné, furent présents le sieur François Jallot marchand tanneur demeurant à la Tortuais paroisse saint Michel du Bois modo Ghaisne, ledit sieur Jallot comme ayant acquis la cinquième partie du lieu et closerie du Marais situé dite paroisse de st Michel du Bois d’avec Jacques Bucquet laboureur, suivant le contrat de vente passé devant Bernard et son confrères, notaires de la baronnie de Châteaubriant, le 4 janvier 1776, contrôlé audit Châteaubriant le même jour par Bougraind qui a marqué « reçu 4 livres 4 sols » et insinué audit Pouancé le 6 février 1776 par Besnard qui a marqué « reçu 7 livres 16 sols 10 deniers », ledit Jacques Bucquet enfant et héritier pour une cinquième partie de défunt Jacques Bucquet et de défunte Julienne Bourdel ses père et mère d’une part, Renée Rolland veuve de deffunt Guy Bucquet laboureur, tant en son nom et commune en biens que comme mère et tutrice légale de Jacques Bucquet âgé d’environ 20 ans, et de Guy Bucquet âgé de 17 ans ses 2 enfants mineurs issus de son mariage avec ledit défunt Jacques Bucquet, demeurante au village de la Rabouennellière paroisse d’Erbray province de Bretagne, évêché de Nantes, Louis Bucquet laboureur demeurant au village du Moufflay paroisse de Saint Julien de Vouvantes province de Bretagne, évêché de Nantes, mari et procureur de droit de Magdeleine Thoumin, dont il se fait fort et valable, et à laquelle il promet faire agréer et ratiffier ces présentes si besoin est et s’obliger solidairement avec lui et d’en fournir un acte valable à peine etc, Pierre Juhel laboureur et Julienne Bucquet sa femme de luy suffisamment authorisée quant à l’effet des présentes, demeurants à la cour de la Boissière province de Soudan dite province de Bretagne, Pierre Benoist closier et Perrine Bucquet sa femme deluy aussi authorisée quant à l’effet des présentes, demeurants au village de la Plonnais dite paroisse de Saint Julien provinde de Bretagne, ledit Louis Bucquet cy dessus dénommé, et Nicolas Rolland journalier demeurant à la Maubechetière dite paroise d’Erbray aussi à ce présents, tous deux oncles et bienveillants au costé paternel et maternel desdits enfants Jacques et Guy Bucquet mineurs, et garantissant pour eux ledit defunt Guy Bucquet, et lesdits Louis Bucquet, Julienne Bucquet et Perrine Bucquet aussi enfants et héritiers pour chacun une cinquième partie desdits defunt Jacques Bucquet et Julienne Bourdel leur père et mère d’autre part, lesquels nous ont dit et déclaré que de la succession dudit defunt Jacques Bucquet, … ; lesdites parties n’ayant pas le dessein de vendre le susdit lieu mais seulement de se servir de ladite licitation pour suppléer aux partages puisqu’ils ne peuvent estre contraints de demeurer en communauté, mais sont même assignés pour être contraints en justice d’en sortir, ont volontairement par ces présentes fait devant nous notaire à l’amiable la licitation et le partage réel qui suit, aux charges par celle d’entre lesdites parties qui se trouvera adjudicataire dudit lieu de le relever censivement du fief et seigneurie du comté de saint Michel de Ghaisne, d’y payer à l’avenir quite du passé les cens et devoirs seigneuriaux au terme d’Angevine montant par an à 2 boisseaux d’avoine 15 sols par an une moitié de chapon et une moitié de journée de bian à faucher et fanner pour le total dudit lieu, et de payer les quatre cinquième parties de ladite adjudication, l’autre cinquième partie demeurant confondue en sa personne ou en leurs personnes, et ce fait lesdites parties s’étant assemblées en la maison de la Tortuais dite paroisse de saint Michel pour procéder à ladite licitation et adjudicaiton au plus offrant et dernier enchérisseur, ladite veuve Bucquet audit nom en auroit offert et mis à prix 1 080 livres, ledit Louis Bucquet auroit enchéri et mis à prix ledit lieu à la somme de 1 200 livres, par le dit Pierre Juhel et Julienne Bucquet sa femme le total dudit lieu auroit esté enchéri à la somme de 1 400 livres, par lesdits Pierre Benoist et Perrine Bucquet sa femme ledit lieu auroit esté enchéri à la somme de 1 500 livres, par ledit sieur Jallot à la somme 1 800 livres, par ladite veuve Bucquet à la somme de 1 825 livres, par ledit Louis Bucquet à la somme de 1 900 livres, par lesdits Juhel et femme à la somme de 1 924 livres, par ledit sieur Jallot à la somme de 2 200 livres, par lesdits Benoist et femme à la somme de 2 206 libtrd, par ledit sieur Jallot à la somme de 2 400 livres, par lesdits Juhel et femme à la somme de 2 500 livres, par ledit sieur Jallot à la somme de 2 600 livres, par ledit Louis Bucquet à la somme de 2 680 livres, par ledit sieur Jallot à la somme de 2 710 livres, et ladite Rolland veuve Bucquet, ledit Louis Bucques, lesdits Juhel et femme et lesdits Benoist et femme n’ayant pas voulu enchérir au délà et acceptant l’offre et dernière enchère dudit sieur Jallot comme leur étant avantageuse, ladite Renée Rolland veuve Bucquet audit nom de tutrice légale de ses dits 2 enfants mineurs, du consentement desdits Nicolas Rolland et Louis Bucquet bienveillants de ses 2 enfants, lesdits Pierre Juhel et Julienne Bucquet, ledit Louis Bucquet, et lesdits Benoist et Perrine Bucquet sa femme, solidairement, sans division de personnes ni de biens, sous les renonciations de droit à ce requises, ont vendu et adjugé, cécé et quité par forme de licitation avec promesse de garantie de tous troubles, dettes, hypothècques, dons, douaire, interruptions et autres empeschements généralement quelconques ainsi que cohéritiers sont tenus au désir de notre coutume d’Anjou audit sieur François Jallot, ce acceptant, acquéreur audit titre pour luy ses hoirs et ayant cause, le susdit lieu et closerie du Marais sans aucune réserve pour en jouir et disposer par ledit sieur Jallot ses hoirs et ayant cause comme de choses à luy appartenantes à commencer la jouissance de la Toussaint dernière à la charge par ledit sieur Jallot d’entretenir le bail à ferme dudit lieu pour le temps qui en reste à expirer si mieux n’aime le faire résilier à ses frais risques périls et fortunes, et pour cet effet ils le mettent et subrogent dans tous leurs droits noms raisons actions privilères et hypothècques même dans leurs droits rescindants et rescisoires, tant pour abus malversation et abats de bois que ledit fermier a pu commettre que pour se faire payer de ladite ferme et faire exécuter ledit bail, sans néanmoins de leur part aucune garantie pour ce regard seulement, les parties ont convenu de déduire audit sieur Jallot la somme de 320 livres pour le principal et amortissement de quatre cinquième partie dans les rentes hypothécaires et 5 livres et de 15 livres par elle dues chacun an au terme du 21 janvier audit sieur Jallot suivant le contrat de constitution consenti par lesdits defunt Jacques Bucquet et Julienne Bourdel leur père et mère au profit de Joseph Bucquet passé par devant Marchand notaire à Châteaubriant le 21 janvier 1739 contrôlé audit Châteaubriant le 20 janvier, lesquelles rentes de 15 livres et 5 livres furent cédées par ledit Joseph Bucquet à François Bucquet par autre acte passé devant Rabu notaire audit Châteaubriant le 28 février 1771 contrôlé audit Châteaubriant le 5 mars suivant, et lesquelles dites rentes ledit sieur Jallot a acquise d’avec ledit François Bucquet par acte devant nous notaire le 29 avril 1773 contrôlé audit Pouancé le 30 avril, ce qui fait à chacuns celle de 80 livres à déduire sur chacune celle susdite de 554 livres, reste ainsi à chacun celle de 474 livres, lesquelles dites sommes de 474 livres (répété 3 fois) ledit sieur Jallot a présentement comptées et délivrées auxdits Louis, Jacques et auxdits Juhel et Julienn Bucquet sa femme, et auxdits Benoist et Perrine Bucquet sa femme, pour chacuns leurs parts et portions du prix de ladite adjudication, et vente dudit lieu, qu’ils ont prise et reçue, dont ils se sont contentés et en quittent ledit sieur Jallot, et au regard de ladite somme de 474 livres qui revient à ladite Rolland veuve Bucquet esdits noms et qualité qu’elle procède, elle a présentement, du consentement des bienveillants de ses enfants mineurs, déduit la somme de 106 livres tant pour le principal et amortissement de la rente hypothécaire de 102 sols qu’intérêts courus et échus depuis le 5 avril dernier jusques à ce jour diminué suivant le contrat de constitution de ladite rente de 102 sols consenti par ledit defunt Guy Bucquet au profit dudit sieur Jallot passé devant maître Toussaint Peju notaire royal à Armaillé le 5 avril 1774, contrôlé audit Pouancé le 6 dudit mois d’avril par Bernard, luy reste ainsi de la susdite somme de 474 livres celle de 368 livres que ledit sieur Jallot a aussi présentement compté et délivré à ladite Rolland veuve Bucquet pour sa part et portion du prix de ladite adjudication et vente dudit lieu, qu’elle a aussi prise et receue, dont elle s’est contentée et en quitte ledit sieur Jallot ; s’oblige ledit Louis Bucquet de remettre incessamment audit sieur Jallot les titres et papiers dont il est chargé et qu’il peut avoir concernant la propriété dudit lieu ; car le tout a été ainsi voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc à peine etc obligent etc renonçant etc dont et après lecture les avons jugé de leur consentement, fait et passé à ladite maison et chambre basse de la Tortuais dite paroisse de saint Michel de Ghaisne, demeure dudit sieur Jallot, en présence du sieur Pierre René Marchandtye apothicaire et du sieur Jérome Bernard sergent demeurant séparément audit Pouancé dite paroisse de saint Aubin témoins, lesdites parties ont déclaré ne savoir signer fors P. Juhel, F. Jallot, Marchandye, Bernard et nous notaire royal soussigné Desgrées

Pierre Landais donne sa part de succession à sa soeur Orfraise : Villemoisan 1527

Il y a très longtemps, j’ai heurté plus d’un en écrivant ORFRAISE LEMASSON pour mon ancêtre et j’avais donc fait une étude de ce prénom, parue sur mon site
Mais ici, j’ai la signature d’Orfraize Landais, et c’est une magnifique signature. Certes, je ne descends pas d’elle, mais elle illustre le prénom, et sans doute d’ailleurs elle l’a communiqué lors de parrainages.

L’acte est en fait un partage noble dans lequel le fils aîné (rappelez vous que les filles ne sont jamais héritières aînées si elles ont un frère) donne sa part à sa soeur, et il est clair qu’il n’a qu’une soeur, par contre, ils ont 2 tantes maternelles encores vivantes : Marquise et Antoinette Godeau, dont il est prévu qu’ils hériteront, donc elles sont sans postérité et certainement sans alliance.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 25 novembre 1522, (Nicolas notaire Angers) en notre cour roy Angers personnellement establis nobles personnes Pierre Landays sieur de Sautoger d’une part, et dame Orfraize Landays sa sœur autorisée de noble homme messire François Lasnier docteur ès droits régent en l’université d’Angers, conseiller ordinaire de Madame en son parlement des Grands Jours d’Anjou, sieur de Sainte Jame sur Loyre et de Monternault son mary et espoux à ce présent et consentant d’autre part, soubzmectant eulx et chacun d’eulx leurs hoirs confessent avoir fait et font entre eulx les pactions o prorogation de juridiction en ce ressort d’Anjou quant à l’effet et contenu de ces présentes tels que s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Pierre Landays sieur de Sautoger a du jourd’huy baillé quicté cédé et transporté et encores baille quite cède et transporte à ladite dame Orfraize sa sœur le lieu métairie et domaine des Coustaulx avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans aulcune chouse en réserver ainsi que Guillaume Pillart à ce présent meonnier audit lieu le tient et procède situé et assis ès paroisse de Villemoisant et de st Sigismont en ce pays et duché d’Anjou avecques la somme de 200 livres tz dont la moitié d’icelle somme procède à cause de pur et loyal prest à luy fait paravant ce jour par ledite Orfraize qui luy en a rendu l’obligation, lesquelles sommes de 200 livres ledit Pierre Landays a promis doibt et sera tenu rendre et paier à ladite dame Orfraize ses hoirs etc scavoir 100 livres dedans 10 jours et pareille somme de 100 livres faisant le parfait des 200 livres tz dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant, et en ce faisant et moyennant ce que dessus ledit Pierre Landays est et demeure aquicté du droit de partage qui pourroit et peult compéter et appartenir à ladite Orfraize à cause des successions tant du feu père desdites parties que de tout ce qui pourroit et pourra eschoir à ladite dame Orfraize à cause de la succession de sa mère comme des successions collatérales venues et à venir, auxquelles successions susdites elle, o l’autorité dudit sieur sieur son espoux à ce présent et consentent, a renoncé et renonce par ces présentes au profit dudit Landays sieur de Sautoger et pareillement à toutes demandes si aulcunes sont de demoiselles Marquise et Anthoinette Godeau tantes et qui pourroient estre faites à l’avenir ; et moyennant ces présentes demeure nulle et de nulle effet et valeur le contrat de vendition de 100 sols de rente fait entre lesdits frère et sœur daté du 14 septembre 1520 passé par P. Chaussé et A. Dubois et assemblable demeurent nuls et cassés et anulés tous et chacuns les autres contrats si aulcuns auroient esté faits et passés paravant entre lesdites parties, confessant lesdites parties estre nobles et par cy davant ils et leurs prédécesseurs ont toujours partagé comme nobles personnes et de noble extraction ; transportant etc a ladite Orfraise o l’autorité que dessus donné et donne par ces présentes grâce et faculté audit Landays son dit frère de rémérer et rescourcer ledit lieu domaine et appartenances des Coustauls dedans 3 ans après le décès et trespas de ladite mère et desdites damoiselles Anthoinette et Marquise les Godeaux tantes desdites parties et de la survivance d’aucune d’icelles, en rendant et poyant par iceluy Landais sieur de Sautover ses hoirs et ayans cause à ladite dame Orfraize ses hoirs ou ayant cause dedans ledit temps la somme de 500 livres tz à ung seul poiement ; auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties scavoir est ledit Landays soy ses hirs etc et ladite dame Orfraize o l’autorité de son dit espoux à ce présent comme dessus soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honorables hommes et sages maistres Guillaume Deslandes licencié en loix sieur du Fresne et Pierre Roustille aussi licencié en loix seigneur de la Rengeardière demourans à Angers tesmoins

Succession de Guillaume Pottier, curé de Sainte-Suzanne, 1676

Le lundi 17 (mai 1490) fut baptisée Perrine fille de Jehan Fallet et de Jacquette (ce prénom est écrit en interligne au dessus de Anne, et semble être celui qu’il faut retenir) Anne sa femme parrain monsieur maistre Jehan Belin lieutenant de monsieur le sénéchal d’Anjou, marraines damoiselle Renée femme de maistre Bretran Duvau et Jehanne femme de maistre Pierre Fournier 

 

 

 

 

 

 

Le pré de feu Gauvain Ducimetière, de Beaupreau, vendu par Yvonne Autin demeurant à Oisseau (53) : 1524

Nos ancêtres bougeaient. En voici un bel exemple, avec liens de parenté à la clef !

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 14 septembre 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Guillaume Rinnou ? demourant en la passoisse d’Oesseau près Maine La Juhes au pays du Maine ainsi qu’il dit

il s’agit d’OISSEAU près de MAYENNE et Mayenne s’ests appelée Maine La Juhel (cf le dictionnaire de l’abbé Angot, article MAYENNE qui donne les noms anciens de cette ville)

soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à honneste personne Jehan Dupuy marchand et maistre cousturier en ceste ville d’Angers et suppost de l’université dudit lieu qui a achacté pour luy et Richerte sa femme absente leurs hoirs et aians cause, tout tel droit et action part et portion qui audit vendeur à cause de Yvonne Autin sa femme luy peult compéter et appartenir et qui luy est escheu et adveneu de succession par la port et trespas de feu Gauvain Ducymetière en son vivant demourant à Beaupreau oncle de la mère de ladite Yvonne, lesdites choses héritaulx sises audit lieu de Beaupreau et ès environs, soient tant maisons jardins vignes terres labourables et non labourables prés pastures bois hayes buissons cens rentes quelconques audites choses héritaulx que ce soient dont ledit défunct est mort vestu et saisy sans aulcune chose en retenir ne réserver, à la charge dudit achacteur et aians sa cause de paier les cens rentes debvoirs et charges que lesdites choses peuvent debvoir à quelconques personnes que ce soit ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 sols tournois que ledit achacteur a promis doibt et demeure tenu paier et bailler audit vendeur dedans la feste de Noel prochainement venant en ceste ville d’Angers et non ailleurs, et a promis ledit vendeur faire lier et obliger ladite Yvonne Autin sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans la feste de Noël prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests, ces présentes néanmoings demourans en leur force et vertu ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et acomplir d’une part et d’autre etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdits vendeur et achacteur l’un vers l’autres en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit achacteur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Jehan Huot lesné clerc et missire Phelippes Chantelou prêtre demourans à Angers tesmoings

René Denais cède à son frère Jean une rente de leurs parents : Entrammes et Bonchamps lès Laval 1655

Cet acte est une vente, et pourtant elle m’apprend ce que je n’ai pas trouvé ailleurs, ni contrats de mariage ni successions ou inventaires à ce niveau. Car René Denais précise que la rente est issue de la succession de Jean Denais et Françoise Bertier leur père et mère, puis on apprend que Jean est frère de René.
Or, après des semaines passées dans les registres paroissiaux j’avais reconstitué toutes les familles DENAIS et le couple Jean Denais et Françoise Bertier a plusieurs enfants née à Bonchamps, et si les registres paroissiaux ne permettaient aucun lien, cette fois je l’ai.
Et pour avoir passé tant de temps sur les registres de Bonchamps et Argentré, je peux conclure que c’est Françoise Bertier qui est issu d’Entrammes, puisque la rente est assise sur un bien situé à Entrammes.

Comme quoi, même les petits actes peuvent dire de grandes choses ! Et j’ai classé cet acte dans la catégorie SUCCESSIONS car il est aussi parlant qu’une succession, dont il relève.

Ah, j’oubliais de vous dire que le métier de René Denais m’était inconnu avant cet acte, car les registres de Bonchamps sont totalement muets sur ce point.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E1/205 – Ma retranscription (propriété intellectuelle) :

Le 11 janvier 1655 avant midy, par devant nous Pierre Rouillard notaire royal à Bonchamp (René Menier notaire) furent présents et duement establis René Denais marchand tissier en toile demeurant au lieu des Chasteliers paroisse dudit Bonchamp d’une part, et Jean Denais sieur des Vignes aussi marchand demeurant audit lieu paroisse dudit Bonchamp d’autre, entre lesquelles parties après submission à ce requises a esté fait le contrat qui ensuit, c’est à savoir que ledit René Denais a vendu cedé quité et transporté et par ces présentes vend cède quitté délaisse et transporte et promet garantir à peine etc audit Jean Denais achetant pour luy ses hoirs et ayant cause, scavoir est la somme de 6 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable au jour de Toussaint de chaque année à luy due par Mathurin Bouvron héritier de defunt Joachim Gousselin pour raison de quelques héritages situés au lieu de la Loge près le Riblay paroisse d’Antrasmes ( qui est « Entrammes ») qui sont sujets et obligés pour ladite rente, le tout ainsi qu’icelle rente luy est venue et escheue de la succession de defunts Jean Denais et Françoise Bertier ses père et mère, suivant les partages qui ont esté faits après le décès de sa mère, que ledit Jean Denais a dit bien scavoir et cognoistre, iceulx héritages baillés pour ladite rente pour avoir entre ses mains le contrat d’icelle rente fait par leur deffunt père commun … audit Gousselin, et les partages qui ont esté faits de ses biens après son décès ; la présente vendition faite pour et moyennant le prix et somme de 150 livres tz que ledit Jean Denais a cy-devant baillée et payée audit René Denais son frère en tant qu’il l’a recogneu s’en est contanté sans que ladite rente soit tenue et chargée d’aucunes charges ni debvoirs au seigneur du Breil, pour en jouir et disposer par ledit Jean Denais à l’avenir comme de son propre héritage, à laquelle fin ledit René Denais s’est désaisi et dévêtu de la propriété d’icelle ; et a esté dépensé en vin de marché donné à ceux qui ont aidé à ces présentes la somme de 60 sols qui demeure censée et réputée de mesme nature que le sort principal du présent contrat ; ce qui a esté ainsi voulu et accordé, stipulé et consenti par lesdites parties dont à leur requeste les avons jugés etc fait et passé audit Bonchamp maison de nous notaire en présence de Jean Vaugeois marchand et Jean Mellet tailleur d’habits demeurant audit Bonchamp témoins »

les 2 fusils et 2 pistolets de Nicolas Denais : Chemazé 1724

Je termine avec vous ce long inventaire qui m’a tant appris !
Grâce à lui, j’ai tous les détails sur le métier de Nicolas Denais, car les papiers donnent les liasses de baux à ferme et acquits de baux à moitié. Il était donc marchand fermier, d’abord de la terre de la Ferrière de Flée, puis celles de la Broissinnière et de Gastines à Molière en Chemazé.
Il entreposait dans la maison seigneuriale de Gastines qu’il habitait donc en tant que fermier de la terre de Gastines, d’importantes quantités de lin, chanvre, pois, fèves, céréales, etc…
Il se déplaçait souvent avec des marchandises et/ou des sommes importantes, donc, il possède 2 fusils et 2 pistolets. Cette mention est peu fréquente dans les inventaires, et j’ai depuis longtemps recensé sur mon site ces mentions d’armes. Il est manifeste qu’elles sont liées à une activité de déplacements risqués.
Et peu de personnes possédaient de telles armes !!! C’est du moins ce que tous les nombreux inventaires après décès que j’ai dépouillés reflètent.

Nicolas Denais est mon ascendant, et sa vie est désormais très illustrée et il le mérite car il a eu un parcours remarquable.
Fils d’un marchand tissier de Bonchamps, il a à peine 6 mois quand son père meurt, et sa veuve ne se remariera que 14 ans plus tard, élevant donc seule ses jeunes enfants.
Je suppose qu’elle les a placé dans des familles, et que Nicolas a eu la chance de se rapprocher ainsi au service des nobles qui l’ont par la suite embauché pour gérer leurs terres.
Il se marie tard, et sa première femme décède en 1720 sans lui avoir donné d’enfants.
Il se remarie en 1721, alors âgé de 51 ans, et là, je vous réserve bientôt la surprise ce ce contrat de mariage stupéfiant !
à bientôt