Partage des vignes de feu Michel Mellet : Saint Jean de Linières 1557

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Ces vignes devaient produire du bon vin, mais aujourd’hui j’ai le sentiment que l’urbanisation galopante d’Angers en a supprimé tout ou partie !
Les 5 lots de vigne sont situés au même clos, et pour les distinguer le notaire ne donne par le bornage mais indique les piquets qui les distingue sur place, et c’est magnifique car chaque lot est marqué par des piquets de bois différent : genêt, saule, chêne, érable et coudre
Je serais bien incapable de distinguer ces piquets ?
et vous ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 avril 1556 avant Pasques donc 15 avril 1557 n.s.) (Lemelle notaire Angers) C’est la forme des lots et partaiges que Jacques Allain marchand demeurant en cette ville faulxbourgs saint Jacques, mary de Françoise Mellet, tant en son nom à cause de sadite femme que comme ayant les droits et actions de Pierre Mellet à présent religieux, fils de defunt Pierre Mellet et Jehanne Leroux, fille de feu André Lerouz et Michelle Mellet, baille et fournist par davant vous monsieur le juge et garde de la prevosté d’Angers ou aultre qu’il appartiendra à Pierre Fourmond mary de Jehanne Mellet tant en son nom que comme soy disant avoir les droit et actions de Guillaume Mellet, des choses héritaulx communes et indivises partisables (sic) entre lesdite parties et à elles advenues de la succession de defunt Michel Mellet, dont lesdites parties sont héritiers, que deffunte Martine Mantour lors de son décès veufve dudit defunt tenoir par douaire ou usufruit dudit defunt ou ses représentants, pour estre lesdites choses partaigées loties et divisées en 5 lots entre iceluy Allain esdits noms, et ledit Pierre Fourmond et Guillaume Mellet, et desquels 5 lots en appartient 3 d’iceulx audit Allain esdits noms et audit Fourmond et Guillaume Mellet deux d’iceulx, pour estre procédé aux partaiges desdites choses, sans préjudice et o protestation faite par ledit Allain esdits noms contre lesdits Fourmond et Mellet les cens rentes debvoirs améliorations et augmentations faictes et payées respectivement par iceluy Allain et faczons de vignes cy après lotyes et de pouvoir contraindre lesdits Fourmond et Mellet pour les parts et portions qu’il peult estre fondé au remboursement desdites choses sans préjudice, aussi du procès piecza intenté par ledit Allain contre ledit Fourmond et sa femme ou l’ung d’eulx pour raison de portion des fruits par eulx ou l’ung d’eulx prins et perçuz en tout ou partye desdites choses sans préjudice aussi des rapports esquels lesdits Fourmond et sa femme peuvent esdits noms et aultres droits dudit Allain desdites qualités

  • 1er lot
  • 2 planches de vigne sises en la paroisse de saint Jehan de Lynières scavoir est une longue planche et une courte ainsi qu’elles se poursuivent et comportent, lesquelles sont merquées par picquets de genêt ; à la charge de ce présent lot de payer 4 soulz tz de rente au sieur de la Tournière par chacun an ; et oultre chargé vers le 5ème lot de la somme de 25 soulz tz payable ladite somme en procédant à la choisie des présents lots

  • 2ème lot
  • 2 planches de vigne sises audit cloux scavoir est une longue et une courte ainsi qu’elles se poursuivent et comportent, lesquelles sont merquées par picquets de saule ; à la charge de ce présent lot de payer 5 soulz tz de rente par chacun an audit sieur de la Tournière ; et outre chargé vers le 5ème lot de la somme de 25 soulz payable à une fois ladite somme en procédant à la choisie des dits lots

  • 3ème lot
  • 2 planches de vigne sises audit cloux dont il y en a une longue et une autre courte, lesquelles sont merquées par picquets de chesne ainsi qu’elles se poursuivent et comportent ; à la charge de ce présent lot de payer 5 soulz tz de rente par chacun an audit sieur de la Tournière ; et chargé en oulgre vers le 5ème lot en la somme de 25 soulz tz payable icelle somme en procédant à la choisie desdits lots

  • 4ème lot
  • 2 planches de vigne ses audit cloux scavoir est une longue et une courte lesquelles sont merquées par picquets de couldre ainsi qu’elles se poursuivent et comportent ; à la charge de ce présent lot de payer 5 soulz tz de rente par chacun an audit sieur de la Tournière et chargé en oultre vers le 5ème lot de la somme de 25 soulz tz payables en procédant à la choisie desdits lots

  • 5ème lot
  • 2 petites planches de vigne ses audit cloux, joignant l’une l’autre, lesquelles sont merquées d’érable, ainsi qu’elles se poursuivent et comportent, abutant d’ung bout aux terres de la Guytonnière d’aultre bout aux jardins dudit Allain, ung foussé entre deux, iceluy fossé non compris pour ce qui est des appartenances dudit jardin ; et au regard de la haye de l’estraige dudit lieu, icelle haye demeure mutuelle entre lesdites parties tant en haye que foussé ; et celuy à qui demeurera ce présent lot fera faire ung bout de reze titant à la reze ancienne directe à la ligne jusques au fossé dudit Allain estant près ledit jardin ; et aura celuy auquel demeure ce présent lot surchacun des 4 aultres lots la somme de 25 soulz payables par ceux auxquels lesdits 4 aultres lots demeureront en procèdant à la choisie par ce qu’il est de moindre valeur que les autres lots ; aussi à la charge de ce présent lot de payer 12 deniers tz de rente par chacun an audit sieur de la Tournière lesdites rentes payables en fraresche desdites parties de 4 livres tz deuz pour raison d’icelles dudit lieu du Moulinet à la recepte du chasteeu de la Possonnière
    à la charge aussi que l’entrée laquelle est de présent l’eschallier dudit cloux de vigne et yssue d’iceluy demeurera pour servir à chacune desdites parties pour la servitude dudit cloux et droits qui y sont
    et si estoit trouvé qu’il feust plus grands debvoirs pour raison desdites choses chacune desdites parties y contribuera pour les parts et portions qu’ils sont seigneurs desditeds choses
    et ce sans préjudice des cens rentes ou debvoirs payées par ledit Allain pour raison desdites choses et des faczons desdites vignes
    et aussi sans préjudice des fruits prins par ledit Fromond esdites choses
    aujourd’hui 15 avril avant Pasques 1556 (donc 15 avril 1557 n.s.) devant nous Jehan Lemelle notaire royal présents ledit Jacques Allain mary de ladite Françoise Mellet

    Ledit 15 avril avant Pasques 1556 par devant et en présence de nous Jehan Lemelle notaire royal a esté procédé à la choisie desdits lots et partaiges cy davant déclarés ainsi que s’ensuit scavoir est que audit Guillaume Mellet qui a premièrement choisi est demeuré et demeure à perpétuité le tiers lot ; audit Formond et sa femme le second lot ; et auxdits Jacques Allain et sa femme demeurent les 1er, 4ème et 5ème lots

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    Pension et nourriture des enfants mineurs de feu Gilles Cheveul : Angers 1659

    Les notaires faisaient bien d’autres actes qui nous semblent oubliés, ainsi les comptes de curatelle ou de tutelle.

    Ces comptes étaient un dû, c’est à dire qu’à sa majorité (à l’âge très elevé à l’époque de 25 ans), l’enfant recevait obligatoirement le compte de gestion de ses biens pendant sa curatelle ou tutelle.
    Comme tout compte, ils fourmillent souvent de détails sur les modes de vie, et permettent de mieux pénétrer dans la vie de la famille étudiée.
    Ici, on est avant la majorité, mais les curateurs ont jugé nécessaire, sans doute pour le cas où leur mère se remarirait, de fixer exactement ce qu’elle doit et ne doit pas à ses enfants.
    Ces notions de frais de nourriture et d’entretien des enfants me stupéfient toujours, et c’était pourtant ainsi qu’on décomptait autrefois. De nos jours, seul le divorce fait l’objet de notion de frais de nourriture et entretien des enfants mineurs.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 janvier 1659, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers,

    damoiselle Julienne Bizot veuve en 1ères noces de noble homme Jean Toublanc et en 2e noces de noble homme Gilles Chevreul vivant Sr de la Morelière,
    Me Jean et Gilles et Delle Charlotte les Chevreul, enfants et héritiers dudit feu Sr de la Morelière et de ladite Delle Bizot, procédants o l’authorité de noble homme Me René Coiscault Sr de la Quarte avocat au siège présidial d’Angers leur curateur, demeurant audit Angers, savoir ladite Bizot et sesdits enfants paroisse de St Jean Baptiste et ledit Sr de la Quarte paroisse de St Pierre,
    lesquels par l’advis de leurs parents et amis soubzsignez, et pour éviter aux procès et différents qui pourraient naistre entre eux au subjet du remploy et remplacement des propres biens dottaux de ladite Bizot, de la récompense qu’elle auroit pu prétendre par les augmentations et améliorations faites sur les propres dudit Sr de la Morelière pendant leur communaulté, de la deslivrance de son douaire à part et admis suivant la coustume, du payement des intérestz desdits remplacements et récompenses, et arrérages dudit douaire, et encores au subjet de la jouissance par elle faicte des biens paternels desdits Chevreul ses enfants, et de leurs pensions nourritures et entretien depuis le décès de leurdit père, ont du tout transigé, composé et accordé ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que pour le remploy et remplacement desdits propres et deniers dotaux, qui se sont trouvez revenir à la somme de 6 012 livres suyvant le contrat de mariage dudit Chevreul et de ladite Bizot, raportz et partages faictz entre icelle Bizot et ses cohéritiers, lesdits Chevreul enfants ont relaissé et relaissent par ces présentes à ladite Bizot leur mère, ce acceptant, les sommes et choses cy-après, scavoir partye du prix des meubles inventoriez par Allain sergent,
    plus la somme de 1 000 livres tournois de principal deue par le Sr de Varinne Blouin et coobligez par Couteau passé par Me (blanc) notaire de notre cour le 16 novembre 1644,
    plus la somme de 300 livres tournois de principal due par le Sr de Boissimon Heard et coobligez par contrat passé par Me Jacques Bommyer notaire de notre cout le (blanc),
    plus la somme de 100 livres tournois due par le Sr Bommyer et restant de plus grande somme, plus la somme de 30 livres d’une part et 240 livres d’autre, deues par noble homme René Bizot Sr de la Chautouere sénéchal de Chemillé, et pour raison desquelles sommes est intervenu sentence au siège présidial de cette ville, plus la somme de 36 livres deue par Jean Banchereau mestayer de la Chaillouère, (Chemillé et Beaupreau situent les biens ancestraux, c’est toujours passionnant de découvrir ces détails)
    plus la somme de 155 livres 10 sols deue par le Sr de la Chaussère sénéchal de Beaupreau pur 2 années de 77 livres 15 s de rente échues le 30 décembre dernier,
    plus la somme de 1 653 livres 12 sols par une part porté par le jugement rendu au siège présidial de cette ville le 17 avril 1657 registré par Lorilier au greffe, et la somme de 177 livres 13 sols pour les intérestz jusqu’à ce jour par autre, lesdites deux sommes deues par noble homme Henry Bizot Sr de l’Espinay procureur fiscal dudit Beaupreau,
    plus la somme de 30 livres tournois pour une année de rente foncière échue à la Toussaintz dernière deue par les mestayers de la Butte, plus 40 livres deubz par Georges Leclerc,
    plus la somme de 20 livres deue par le sieur du Pasty Goureau,
    lesquelles sommes reviennt seulement à la somme de 4 432 livres 4 sols, tellement qu’il reste à remplacer à ladite Bizot la somme de 1 578 livres 16 sols, laquelle somme elle a consenty et consent demeurer entre les mains desdits Chevreulz ses enfants à la charge d’en faire raison à damoiselle Jullienne Toublanc, fille de son 1er lit, femme de Jacques Herbrau escuyer Sr des Roussières, en tant et pour tant que ladite Toublanc y sera fondée, et de payer cependant le reste de ladite somme à ladite Bizot à raison du denier vingt,
    à la charge néanlmoins que s’il est vendu des héritages paternels desdits Chevreulz ladite Bizot sera sur le prix d’iceux payée de ladite somme de 1 578 livres 16 sols et intérestz qui en pouront lors estre deubz,
    pour lesquelz intérestz ensemble pour le payement du douaire de ladite Bizot liquidé à la somme de 200 livres par an, (c’est confortable, elle a de quoi vivre, d’autant qu’il ne s’agit que d’un revenu sur les biens de son feu époux, et il est clair qu’elle a aussi ses revenus de ses biens propres par ailleurs, donc on peut penser qu’elle a environ le double pour vivre)
    luy a pareillement esté relaissé par sesdits enfants, et a esté par elle retenu, les jouissances et exploitations de la maison qui apartenait audit deffunt Sr de la Morelière sise en cette ville rue Chapronnière et outre la somme de 100 livres tournois par chacun an que ladite Bizot aura et prendra preférablement sur les fruits du lieu de la Morelière situé en la paroisse de Trélazé, estimés entre les parties à la somme de 500 livres de revenu par an, (j’avoue que ce revenu est confortable, cela devait être une belle terre. Il faut comprendre dans tous ces détails, que la Morelière appartenait au feu père des enfants, donc appartient aux enfants mineurs, pas à leur mère, mais que pour les élever en frais de nourriture et entretien, elle a le droit de jouir de ce revenur de la Morelière. Ah mais ! c’est qu’autrefois on ne mélangeait pas les comptes comme maintenant !)
    et au regard du surplus du prix des meubles et deniers compris et mentionnez audit inventaire, après que les parties ont recognu qu’ilz ont esté employez et consommez depuis ledit inventaire, tant pour la nourriture et entretien de ladite Bizot, que de ses enfants, façons de vignes, achapts de tonneaux, frais de vendanges réparations et autres dont icelle Bizot demeure quitte et déchargée et sesdits enfants vers elle de leur pention nouritures et entretenement interestz desdits remplacements, et arrérages de douaires, ensemble de la récompense prétendue par ladite Bizot pour les augmentations et améliorations faites sur les propres dudit Chevreuil son mari pendant ladite communauté,
    et a esté convenu que lesdits Chevreul enfants demeureront en la maison de leurdite mère tant qu’elle l’aura agréable pour et estre par elle nourris et entretenus pour leur bien, quoy faisant elle jouira de tout ledit lieu de la Morelière pour leurs pentions et entretenement,
    et ou aucuns de sesdits enfants se metteraient en pention par son consentement elle promet bailler à chacun de ceux qui seront hors chez elle la somme de 150 livres par an pour estre employée au payement de leur pention et entretenement, moyennant quoy elle continuera la jouissance dudit lieu de la Morelière,

  • Commentaires
  • Cet acte était paru en 2007 sous Dotclear, et pour nettoyer mon site, je le reporte sur le WordPress que j’utilise depuis 2008, c’est pourquoi suivent les commentaires de l’époque :

    1. Le samedi 26 juillet 2008 à 11:28, par Du Périgord

    Je suis étonnée de voir la précision des comptes, pas de machines à calculer et pourtant !

    Note d’Odile : ma maman, née en 1914, avait été comptable. Lorque la machine à calculer est arrivée, j’ai eu à vérifier quelques pages de comptabilité, dans ces anciens cahiers de comptabilité, qui je pense n’ont pas totalement disparus. Le cahier, donc la hauteur de la colonne de chiffre, était de ceux qui font plus de 29 cm de hauteur, ces grands cahiers de compta. Bref, installée devant ma mère, avec ma machine à calculer j’ai commencé la manoeuvre en vue de la somme total de la colonne, très exactement en même temps que ma maman. Vous avez deviné la suite. Ma maman avait terminé avant moi, et tout était parfaitement exact au 2e chiffre après la virgule. Alors, je crois que le cerveau humain entraîné était capable autrefois de grandes choses, que la molesse du confort des outils qui nous entourent désormais, nous a fait oublier. Alors, merci de vous souvenir de la page de calcul de ma maman en face de moi et de ma machine à calculer. Qui se souviendra un jour de ce dont étaient capables nos ancêtres…

    2. Le samedi 26 juillet 2008 à 11:50, par Marie-Laure

    Le batelier de cette carte est debout comme un gondolier.Comme les bateliers du vaste marais au sud de St Nazaire dont le nom m’échappe = la Brière?.J’aime le pont levis sur cette carte.Ce billet est vraiment intéressant pour le bel aperçu sur le mode et le coût de vie. Merci beaucoup Madame.

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    Vente de vignes de la succession Marionneau par Guillaume de La Perdrix, demeurant à Machecoul (44) : Pruniers et Angers, 1572

    Samedi dernier à la télé (je poursuis encore quelques reports d’anciens billets de mon ancien système de 2008, patience, encore quelques jours), j’ai vu comment les Massaï, ce peuple à la gracile silhouette longiligne, drapée de rouge, gardant ses chèvres dans une zone arride, vendaient une chèvre par téléphone portable, et la somme leur était virée toujours par téléphone portable. Et j’ai fait aussitôt le lien avec les moyens d’échange financier de nos ancêtres, tout en songeant que bientôt les jeunes Massaïs auront oublié comment on vendait une chèvre avant le téléphone portable.

    Le cas qui suit est simple : il demeure à Machecoul et a épousé une angevine. Il vient vendre à Angers quelques vignes dont sa femme a hérité.
    Il y a 128 km soit 3 journées de cheval, sauf à changer de cheval dans les auberges qui prêtaient cheval, et qui existaient alors, même si on est bien avant dans le temps avant la dénomination et législation des relais de poste.
    Il n’est pas venu seul, cela vaut mieux, car pour repartir avec l’argent mieux vaut être à plusieurs et armés.
    D’autant que les vignes se vendent plutôt bien de ce côté, on est dans le meilleur vin pas dans le clairet, aussi la somme est coquette. Les acquéreurs en font le plus souvent usage pour leur consommation personnelle.
    l’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7.
    Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le (après 19 mars, date effacée) 1572 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit personnellement establi, devant nous Mathurin Grudé Nre Angers,

    noble homme Guillaume de La Perdrix demeurant en la ville de Machecoul en Bretaigne, estant à présent en ceste ville d’Angers, tant en son nom que comme procureur et mari de Sainte Marioneau sa femme, et ainsi qu’il nous est apparu par lettres de procuration faites et passées sous la cour royale de Nantes par Luc Rigault et Me Blouyn notaires de la cour de Nantes en dabte du 19 mars dernier, passé et scellées sur simple queue de cire verte l’original desquelles est demeuré en mains de l’acheteur cy-après nomme et à laquelle Marionneau ledit estably a promys promet et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger à l’entretenement et acomplissement du contenu en icelles et en bailler et fournir à ses dépends audit acheteur lettres de ratification et obligation valable en forme due dedans trois semaines prochaines venantes à peine de tous despends dommages et intérests … (il y a 128 km de Machecoul à Angers soit 3 journées de cheval, sauf à changer de cheval dans les auberges pratiquant le relais de poste avant l’heure, qui existaient bel et bien ainsi)
    chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens etc confesse avoir ce jourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx, délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage
    à honorable homme Me Jehan Allain licencié ès loix sieur de la Barre, advocat à Angers, à ce présent stipulant et acceptant et lequel a acheté et achète par cesdites présentes tant pour luy que pour Marguerite Lefebvre son espouse absente, leurs hoirs etc,
    quatre quartiers de vigne en ung tenant sis et situés au cloux de Mollières paroisse de Pruniers joignant d’un cousté aux vignes d’honorable homme Me François Lefebvre Sr de Laubrière d’autre cousté aux vignes de la veuve défunt … Calabre, abouté d’un bout au chemyn tandant de la Chambre aux Deniers à la Papillaye, d’autre bout à une pièce de terre dépendant de la closerie de Beauvau (en Anjou le quartier de vigne vaut 4 boisselées soit 24,31 ares)
    Item a ledit vendeur vendu et vend comme dessus ung quartier de vigne et autre plus grand nombre sis et situé au cloux Guinefolle … d’un cousté les vignes du lieu et closerie … d’un bout au chemin tendant des douves et d’autre le grand portail de St Nicolas et le portail Lyonnais la mestairie du Verger d’autre bout ;
    Item ung arpent de pré sis en la prée de Loyau paroisse de St Jacques de ceste dite ville joignant d’un costé les prés de Clément Marionneau d’autre cousté ung arpent de pré de St Nicolas, abouté d’un bout lesdits prés St Nicolas d’autre bout à la rivière de Maine (le Dictionnaire du Monde rural de Lachiver ne donnait pas l’arpent d’Anjou, j’ai eu recours à l’ouvrage de Michel Leméné, voir ci-après)
    ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecque toutes leurs appartenances et dépendances sans aucune chose en retenir ni réserver
    et comme elles sont escheues et advenues à ladite Marionneau de la succession de defunts Me René Marionneau et Michelle Barré ses père et mère par partage fait avec ses cohéritiers
    lesdites choses tenues des fiefs et seigneuries scavoir lesdits quatre quartiers de vigne en ung tenant du fief et seigneurie de Mollières membre dépendant de l’abbaye de St Aulbin dudit Angers à 15 sols tournois de cens, rente et debvoir et de 4 guybours (le guibour est une mesure exclusivement Angevine, pour la vendange, et qui était une unité de prélèvement seigneurial, selon le Lachiver sans son Dictionnaire du Monde Rural) pour tous droits de dixme pour ledit quartier de vigne de Guynefolle tenu du fief et seigneurie du prieuré de Seiches à ung denier de cens, rente et debvoir et ledit arpend à 27 sols tournois si tant est de cens rente et debvoir pour toutes charges et debvoirr franches et quites des arrérages du passé, et de toutes charges et debvoirs jusque à ce jourd’huy transportant etc
    et a esté faire la présente vendition délays quittance cession et transport pour le prix et somme de 725 livres tournois sur laquelle somme ledit acheteur a payé compté au veu de nous audit vendeur et lequel a eu et reçu la somme de 525 livres tournois en espèces d’or et monnaies bonnes et à présent royale dont ledit vendeur esdits noms s’est tenu et tient par ces présentes à bien payé et content et en acquitte et quitte ledit acheteur
    et le reste de ladite somme de 725 livres tournois montant icelui reste la somme de 200 livres ledit acheteur estably et soumis en nostre dite cour luy ses hoirs a promis et promet et demeure tenu payer et bailler audit vendeur esdits noms en ceste ville d’Angers dedans 15 jours prochainement venant (j’ai compris qu’il reviendra dans 15 jours à Angers et non qu’il y reste entre-temps)
    et a ledit vendeur en son privé nom promys et promet faire ratifier ces présentes à sadite femme et luy en fournir lettres de ratification valable et la faire lier et obliger au garantage seule et pour le tout avecque renonciations requises incontinent qu’elle aura atteint et passé l’âge de 25 ans par ce que ledit de la Perdrix a déclaré qu’elle aura lesdits 25 ans accomplys à la Toussaints que l’on dira 1575 et ce à la peine de tous despends dommages et intérests sripulés par ledit acheeur promis et accordés par ledit de la Perdrix en son privé nom (donc elle a 22 ans)
    et oultre a ledit de la Perdrix primis et promet garantir les dites choses vendues et a renoncé et renonce à toutes restitutions et relèvement qu’il pourrait avoir et impétrer en faveur et au moyen de ce que sadite femme serait restituée par minorité religion ou autrement et promet de ne s’en ayder contre ledit acheteur, ses hoirs etc et sans qu’il puisse estre relevé et restitué de son chef ne s’aider des restitutions de sadite femme (outre la minorité, il invoque la religion, en ces temps partagés sur ce point)
    et pour l’effet et contenu de ces présentes et contraintes à ce requises et nécessaires a ledit estably esdits noms et qualités prorogé et proroge par ces présentes de juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou et son lieutenant et messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers par devant lesquels il a promys et juré comparoir aux jours termes et assignations qui luy seront fairs et baillés pour raison de ces présentes promys et promet ne décliner ladite juridiction et a tout déclinatoire a renoncé et renonce par ces présentes et a eslu et eslit son domicile en ceste ville d’Angers en la maison d’honorable homme Me Jehan Cadyer demeurant en ceste ville d’Angers en la paroisse de la Trinité voulu et consenty veult et consent que tous exploits de justice faits audit domicile vauldront veulent et sortent effet comme si faits et baillés estoient à la personne dudit estably (la domiciliation à Angers était obligatoire)
    et a esté payé par ledit acheteur audit vendeur pour vin de marché et médiateurs qui ont tramé la présente vendition la somme de 10 escus soleil dont ledit estably s’est tenu à comptant (on se demande bien pourquoi la vente est exprimée en livres et la commission en écus, enfin, cette commission fait 30 livres, et je vous laisse en conclure que rien n’a changé depuis… si ce n’est que le nombre d’intermédiaires a un peu augmenté)
    à laquelle vendition garantir comme dict est etc aux dommages oblige ledit de la Perdrix esdits noms et qualités et chacun d’iceux seul et pour le tout dans division de personne ne de biens ses hoirs avecque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant aux bénéfices de division discussion ordre et priorité et postériorité,
    encore ledit estably pour ladite Marionneau sa femme au droit véleien à épitre divi atrinai et à l’autenticque si qua mulier et à tous autres drois faits et introduits en faveur des femmes … (droit des femmes, parfois rappelé ici, parfois non)
    fait et passé audit Angers maison dudit achereur en présence de noble homme Jacques de la Perdrix sieur du Couldray demeurant au lieu noble de Plusquepoix paroisse Ste Croix de Machecoul, pays de Bretaigne, (ouf ! ils sont venus à 2, c’est surement préférable pour rentrer avec le pécule, et ils sont certainement armés) honorable homme Me Jehan Cadyer demeurant en ladite paroisse de la Trinité et René Barault demeurant en la paroisse de St Nicolas les Angers, et Guy Planchenault praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés. Signé de tous.

    Voici l’arpent en Anjou, selon l’ouvrage de Michel Lemené, Les Campagnes Angevines à la fin du Moyen âge :

    En Anjou les mesures agraires étaient fort nombreuses… De toutes les mesures utilisées, l’arpent était la plus commune. On le retrouve dans tout l’Anjou… L’arpent se calculait toujours sur la base de 100 perches, cordes ou chaînes linéaires, comptées à 22 pieds pour les bois, ce qui donnait 51,04 ares, et à 25 pieds pour les vignes, ce qui donnait 65,93 ares. Il se subdivisait en 4 quartiers ou en 8 quarterons.
    Comme ici nous avions un arpent de pré, je ne sais si je dois prendre 51,04 ares ou bien 65,93 ares. Je vous laisse choisir.

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    Inventaire et prisage du moulin à vent cavier de Pierre-Lisse : Angers, 1576

    Nous avons déjà parlé du moulin cavier de Pierre-Lisse à Angers, à travers ses réparations, puis son bail.

    Aujourd’hui, voici l’inventaire de ce moulin, et la vente de ce même moulin, bref, à travers ces 4 actes vous saurez tout sur le moulin de Pierre-Lise, disparu.
    Je prie ici les spécialistes des moulins cavier de bien vouloir m’accorder un peu d’indulgence car les termes techniques, écirt par Grudé en 1576, sont parfois difficiles pour les profanes. Aussi, ils peuvent apporter ici leurs lumières dans les commentaires, cela nous enrichira. Merci d’avance et cela n’est pas pressé, car vacances obligent, le blog tourne au ralenti, mais grâce au FILE RSS COMMENTAIRES que vous trouvez à droite ci-dessous, si vous avez cliquer dessus pour vous mettre preneur de ces files, vous serez informés de chaque commentaire nouveau, même sur des billets anciens.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7.
    Voici la retranscription intégrale de l’acte, qui contient beaucoup de termes techniques difficiles pour une non spécialiste : Le 8 novembre 1576 en la cour du roy nostre sire à Angers, de monseigneur duc d’Anjou endroict etc personnellement establis Me Jehan Lefebvre sieur de Laigné au nom et comme procureur de Jehan Allain sieur de la Barre lieutenant général de monsieur le sénéchal de Beaumont à Château-Gontier, demeurant Angers d’une part et Jehan Gele et Jehan Maumussard meusniers demeurant à Pierre-Lise tant en leurs noms que pour et au nom et de faisant fort de René Gelé d’aultre part soumettant lesdites parties esdits noms et qualités et mes les Gelés et Maumussard eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent etc

    c’est à scavoir que ledit Lefebvre audit nom avecque lesdits Gelé et Maumussard esdits noms ont faict le prisage et l’eschantillon des meules, moulages, tournoures et chable (grosse corde passée dans une poulis pour soulever un fardeau) du moulin à vent situé audit lieu de Pierre-Lise audit Allain appartenant par ci-devant et dès le 2 novembre 1575 baillé à ferme auxdits Jehan et René les Gelés à la charge entre autres de rendre ledit moulin, meule, moulaige et tournoures d’iceluy par prisaige et eschantillon, à la fin de ladite ferme scavoir ladite meule et moulaige dudit moulin par eschantillon (je suppose que le terme échantillon est ici notre terme actuel : pour les contrôles dans l’industrie, on prélève des échantillons pour analyse. Ici, on aurait donc fait tourner le moulin pour voir la qualité de la farine, et il s’agit d’apprécier la farine pour juger la qualité de la meule. Je me souviens avoir travaillé à Cologne au laboratoire d’analyse de l’immense moulin qui domine le Rhin, là où je vous avait parlé de ces formidables Pater Noster dans le vide car sans niche, seule un petite plate-forme sur une bande) et les verges verrous arbres rouet fusil et chable par prisaige
    prisage fait par chacun de Pierre Froger marchand demeurant à Angers, et Mathurin Bodin charpentier demeurant au moulin de la Momye en Hauvele ?? en la paroisse de St Jean-Baptiste desquels lesdites parties ont convenu et accordé pour faire ledit eschantillon et prisage lesquels Frogeret et Bodin ont vu et visité en présence desdits establis esdits noms et de nous et tesmoings cy-après, ledit moulin, moulaige, meul et tourneries verges verroux arbre rouet fusée et aultres choses et ustenciles dudit moulin et après ladite visitation faicte ont dit et rapporté avecque les partyes qu’auparavant les moulage et la meulle dudit moulin ont dict et rapporté que ledit moulage avait de haulteur en fillière 9,75 poulces et ladite meule 12 poulces pareillement en filière, compris sa couverture de plastre et quant à l’arbre rouet et fusée ladite fusée garnye des 2 bons freteaux de fer et l’arbre pareillement d’un freteau de fer le cellier d’iceluy arbre et 2 bandes de fer autour dudit arbre des 2 costés de l’ambrassure du rouet, ledit rouet garny de bons gallichons et ladite fusée et fuseaux l’ont costé la somme de 20 livres tournois
    et les verges dudit moulin, scavoir est la plus neufve garnye de verroux tous neufs 7 livres
    et la plus vieille arbre aussi garnye de verroux tous neufs à la somme de 50 sols
    aussi ont lesdits Frogeret et Bodin dict et rapporté la porte de l’entrée dudit moulin estre bonne et suffisantes ferment avecque clef et bosselle
    et les quatre fenestres estant en hault dudit moulin estre bonnes et de bon bois et la jugent pareillement avecque les revirouets d’haulteur de ladite meule, et la tour dudit moulin bien close sans aulcune faultte et bien couverte
    qui est ce que lesdits Froger et Bodin ont dict et rapporté iceluy rapport vérifié par serment suyvant lesquels eschantillons et prisage lesdits Gele et Maumussard esdits noms ont promis et demeurent tenus rendre ledit moulin à la fin de ladite ferme en bonne et suffisante estat et bien tournant et virant et garny de bonnes toiles toutes neuves
    auquel prisaige obligent lesdites parties esdits noms et qualités et aussi lesdits Gelé et Maumussard esdits noms chacun d’eulx seul et pour le tout, sans division etc renonçant etc et pareillement au bénéfice de division d’ordre et discussion et priorité et postérité foy etc
    fait et passé audit lieu de Pierre-Lise en présence de Charles Jouet marchand demeurant en la rue de l’Hopital près le collège neuf de Jacques Hunault marchand demeurant au bourg de st Martin du Limet en Anjou tesmoings, et nous ont dict lesdits Gelé, Maumussard et Bodin ne scavoir signer. (je me demande bien ce que fait là ce Jacques Hunault, venu de St Martin du Limet !)

    Ce moulin cavier a été construit par Jean LEDUC à Mozé en 1786 et incendié pendant les Guerres de Vendée. Peinture sur toile d’Odile Leduc, 1995, REPRODUCTION INTERDITE

    Commentaires

    1. Le mardi 19 août 2008 à 13:33, par Marie-Laure

    Jacques Hunault était peut être marchand de farines ou avait-il des boulangeries ? Ce billet est un vrai trésor sur les moulins .Merci infiniment.

    2. Le mardi 19 août 2008 à 16:57, par Marie

    Sans être spécialiste des moulins caviers, j’ai lu , que dans ce type de moulins, la cabine supporte uniquement les ailes et leur arbre.Le reste du mécanisme et les meules se logent dans la partie supérieure de la cave. La farine est recueillie plus bas, après le passage du grain dans les meules.

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    Succession de François Vallin fils de François et Charlotte Lemanceau , : Saint-Martin-du-Bois 1755

    Il s’agit de collatéraux à mes LEMANCEAU et VALLIN

    François VALIN °StMartin-du-Bois 19.1.1701 Fils de François VASLIN & de Jacquine ROUVRAIS. x1 StMartin-du-Bois 30.8.1728 Charlotte LEMANCEAU †/1735 fille de Jacques et Jeanne Bourneuf x2 StMartin-du-Bois 27.9.1735 Perrine CHANTEL °Neuville, veuve de Guillaume Laumonier
    1-François VASLIN (du x1) †bas âge
    2-Pierre-Jacques VASLIN (du x2) °StMartin-du-Bois 2.10.1736
    3-Perrine-Françoise VASLIN °StMartin-du-Bois 29.3.1738 †16.9.1749
    4-Anne-Charlotte VASLIN °St-Martin-du-Bois 26 juillet 1739 « a esté baptisée par nous vivaire soussigné Anne Charlotte née dhier fille de h.h. François Vallin forgeur et de h. f. Perrine Chantel son espouse de cette paroisse a esté parrain h. h. Julien Chantel (s) de la paroisse de Neuville et marraine h. f. Renée Trochon femme de Pierre Valin de la paroisse de Chambellay » x StMartin-du-Bois 27.9.1757 François GALISSON °Ménil, fils de Jacques et Anne Guesdon
    5-Marie VASLIN °StMartin-du-Bois 6.5.1741 Filleul de Marc Vaslin d’Aviré
    6-François VASLIN (du x2) °ca 1745 filleul de Pierre Vaslin, et de Françoise Vaslin. x StMartin-du-Bois 25.11.1777 Gabrielle BOUVIER Dont postérité

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 août 1755 après midy, par devantnous Pierre Allard notaire royal en Anjou résidant à Louvaines furent présents Mathurin Lemanceau marchand demeurant au bourg et paroisse de St Martin du Bois, faisant tant pour lui et pour Jacques Lemanceau, et Jeanne Lemanceau veuve de Nicollas Goupil d’une part, et, François Vallin, maréchal en oeuvres blanches, veuf de Charlotte Lemanceau, sœur desdits Lemanceau, duquel mariage serait entre autres issu François Vallin dont ils devenaient héritiers mobiliers et usufruitier immobilier par son décès arrivé il y a environ 13 ans, d’autre part ; lesquelles parties sur la requeste présentée par ledit Mathurin Lemanceau tant en son nom qu’esdits noms et qualités qu’il procède devant messieurs les gens tenantle siège présidial d’Anjou Angers suivie de leur ordonnance du 22 juillet dernier signifiée le 24 du même mois par exploit de Lemeusnier huissier au Lion d’Angers, sont respectivement par l’advis et conseil de leurs amis, convenus de la transaction pure et simple et irrévocable qui suit, à savoir que veu et entendu les dites à la connaissance des parties qui en sont convenues des conclusionts suivant le dossier dudit Lemanceau tant en son nom que esdits noms et qualités … à savoir que ledit Vallin pour obvier aux poursuites et frais que lui faisoit ledit Lemanceau, leur laisse la jouissance des terres de ladite Charlotte Lemanceau et 9 livres par an pour les années échues

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    Dispense de consanguinité entre Jean Beschais et Anne Angélique Dupont : Plessé (44) 1728

    Dieu sait comment cette dispense est entérinnée par l’évêque d’Angers, car les futurs demeurent en Bretagne !!!
    Mais une chose est certaine ils ont les moyens d’obtenir la dispense par la voie alors normale, c’est à dire en cour de Rome, dont seuls étaient dispensés ceux qui n’avaient pas les moyens de cette procédure couteuse.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G618 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 octobre 1728, Regnault Legouvello, prêtre, docteur de Sorbonne, trésorier et chanoine de l’église d’Angers, official d’Anjou, juge ordinaire et commissaire député en cette partie de notre saint père le pape Benois XIII présent séant au saint siège apostolique, ont comparu par devant nous Me Jean Bechais du diocèse ce Nantes, et Me Jean Simon au nom et comme procureur de demoiselle Anne Angélique Dupont, fille, du diocèse d’Angers, fondé de sa procuration spéciale passée par devant Caillaud et Herrouin notaires de la juridiction de Fresnais et Tremiac à Plessé en Bretagne en date du 12 août dernier, laquelle est demeurée jointe à ces présentes ; lesquels nous ont présenté un simplum de bulle apostolique en forme de dispense matrimoniale, que lesdits Beschais et demoiselle Dupont ont obtenue de notre dit st père le pape pour qu’ils puissent contracter mariage ensemble nonobstant l’empechement de consanguinité qui est entre eux du 3 au 4ème degré ; sur la cause que les parties sont d’honnestes familles et qu’elles désirent se marier ensemble pour certaines causes raisonnables qui les mouvent à cela, et nous ont présentement prié et requis de vouloir enterriner et fulminer ledit simplum de bulle selon sa forme et teneur ; à quoi ayant égard avons dudit sieur Beschais et dudit sieur Simon audit nom pris le serment en tel cas requis et accoustumé ; et ensuite, interrogés sur les faits résultans dudit scriptum de bulle, en présence et assisté de Me Michel Placé greffier ordinaire de l’officialité d’Angers ainsi qu’il s’ensuit
    Du samedi 23 octobre 1728 enquis l’impétrant de ses nom, surnom, âge, qualité et demeure : a dit qu’il s’appelle Jean Beschais, chevalier, seigneur de la Place et du Fois des Boies, demourant en la paroisse d’Erval (sic) diocèse de Nantes, âgé de 43 ans ou environ ; s’il a sonné charge d’obtenir la bulle de dispense matrimoniale dont il nous présente le simplum ; a dit qu’il en requiert l’enterrinement ; si l’exposé dans ladite bulle est véritable, dont lui avons fait lecture du simplum : a dit qu’ouy qu’il est d’honneste famille et qu’il désire se marier avec ladite demoiselle Dupont pour certaines causes raisonnables qui le mouvent à cela.
    Enquis en quel degré il est parent de ladite demoiselle Dupont et d’où provient leur degré de parenté, et qu’il est parent de ladite demoiselle Dupont du 3 au 4ème degré de consanguinité en la manière qui s’ensuit :

    Charette souche commune, duquel sont issus
    Dame Françoise Charette x Me Pierre Beschais – Dame Françoise Charette x Me Jean Bradasne
    dont est issu Me René Beschais …………………dont est issu Me Bradasne
    dont est issu Me Jean Beschais impétrant………..dont est issue dame Anne Bradasne x Me Antoine Dupont
    ……………………………………………………dont est issue Anne Angélique Dupont impétrante

    Enquis si ladite demoiselle Dupont n’a point été enlevée ou forcée pour la faire parvenir au mariage ou s’il n’y a point quelqu’autre empechement canonique ou civil entre eux : a dit non
    S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine : a dit oui
    Lecture à luy faite du présent interrogatoire et de ses responses, a dit que ses réponses contiennent vérité et y a persisté et a signé.

      Même chose pour la demoiselle, si ce n’est qu’elle est donc absente et représentée.
  • la procuration
  • Le 12 août 1728 devant nous notaire soussignés de la juridiction de Fresnay et Trimac à Plessé avec soumission et prorogation de juridiction y jurée ont comparu damoiselle Anne Angélique Dupont dame de la Parousaye demeurante présentement à la maison noble de Calestroit paroisse de Plessé province de Bretagne, evesché de Nantes, ayant son domicile en la paroisse de Derval susdites province et evesché de Nantes, étant arrivée en ladite paroisse de Derval le 1er février dernier, autorisée de messire Jacques Heudelor chevalier seigneur de Rampoint demeurant à ladite maison de Calestroit dite paroisse de Plessé, laquelle dite damoiselle de la Pouroussaye a fait et constitué pour son procureur général et spécial maitre Jean Simon receveur des décimes du diocèse d’Angers demeurant audit Angers paroisse st Maurice, auquel elle donne pouvoir avec messire Jean Beschaye chevalier seigneur de la Place, le Fay Desbois, Calestroit et autres lieux, demeurant en son château dudit lieu du Fay Desbois dite paroisse de Derval evesché dudit Nantes, soi accorder et requérir de monsieur l’official d’Angers ou son vice gérant et tous autres qu’il appartiendra, la fulmination de la bulle de dispense par eux obtenue en cour de Rome de notre saint père le pape Benoist treize …

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