Louis et Suzanne Bourdais traitent avec Jean Michau une obligation de leurs défunts parents : Thorigné 1587

Louis Bourdais est mon ancêtre, et la longue étude des BOURDAIS que j’avais à ce jour donnait sa mère Suzanne Besnard, mais pas le prénom du père et pas le remariage de sa mère.
Ici, on a donc le prénom du père Jean Bourdais époux de Suzanne Besnard, remariée à Etienne Rousseau.
Cet acte nous apprend en outre qu’il n’a qu’une soeur, aussi prénomée Suzanne, épouse de Jean Hélye.
Le prénom Suzanne sera encore repris par une fille de Louis.

En remontant ainsi mes BOURDAIS, on peut donc supposer que le lien familial avec les Bourdais du Bignon remonte au moins une génération avant, sans doute au niveau du couple :

  • Louis BOURDAIS Que l’on croît décédé avant 1551 x 1527 Renée CERIZAY † vers 1559
  • L’acte qui suit présente une curiosité car Louis Bourdais est dit demeurant à Fougeré, puis 2 lignes plus bas à Thorigné !!!

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 avril 1587 (de Mongodin notaire royal Angers) après midi sur les procès et différends meuz et pendants et indécis tant au siège de la prévosté que siège présidial par appel entre Loys Bourdays et Jehan Hélye mari de Suzanne Bourdais enfants et héritiers de deffunt Jehan Bourdais et de Suzanne Benard et outre ayant les droits et actions des héritiers de defunt Estienne Rousseau vivant sergent royal cy devant conjoint par mariage avec ladite defunte Benard demandeurs, et Jehan Michau en son nom et comme soy faisant fort de Julien Michau son frère défendeurs et appellant de certain jugement donné au siège de la prévosté et dévolu par appel audit siège présidial déffendeurs d’autre ; sur ce que lesdits demandeurs disoient avoir obtenu sentence et provision au siège de la prévosté de la somme de 100 escus pour le contenu en leurs lettres obligataires passées par Rogane ? notaire desquelles ils demandoient l’exécution despends et intérests à la raison du denier douze, attendu la (illisible) de leur deub et que ledit Michau fust débouté d’exceptions et défenses et à ce qu’il fust dit qu’il avoit esté bien jugé mal et sans grief appellé et demandoient les despens de la cause d’appel ; ou de la part dudit Michau estoit dit que ladite obligation estoit usuraire que lors de ladite obligation qu’il en fut prins 14 escus sur le principal que depuis il avoit payé 12 escus d’intérests et demandoit encores 11 escus de luy, pour raison de quoi il auroit fait aparoir informations à l’encontre dudit Rousseau … au préjudice desquelles et de ladite instance ses héritiers n’ont peu céder, demandoit à ce qu’il fust dit qu’il avoit esté mal jugé … à quoi faire que ladite obligation soit déclarée usuraire et les demandeurs privés du contenu en icelle suivant les ordonnances et arrests de la cour de parlement de Paris, lesquels demandeurs repliquant au contraire et que par l’obligation il appert que restoient deniers des mineurs que si ledit defunt Rousseau abusant en sa charge de vitrie a receu, stipulé quelque intérests excessifs consentent la réduction à la raison du denier douze ; et sur ce estoient les parties en garnde involution de procès pour auxquels obvier, paix et amour nourrir entre elles, elles ont transigé pacifié et accordé comme s’ensuit, pour ce est il quqe en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establys ledit Bourdays esdits noms et comme soy faisant fors dudit Helye, auquel il a promis faire ratiffier ces présentes dans ung mois à peine de …, demeurant en la paroisse de Fougeré d’une part, et ledit Jehan Michau en son nom et comme soy faisant fort dudit Julien son frère, auquel il a promis aussi faire ratiffier dans le temps et sur les peines susdites, demeurant en ceste ville paroisse st Michel du Tertre, et sauf son recours contre luy, tant pour le principal que despends et intérests suivant sa contre-lettre, soubzmetant etc confesse avoir transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent et accordent de leurs dits différenfs cy dessus mentionnés et autres qui en résultent, c’est à savoir que ledit Michau esdits noms et en chacuns d’iceulx seul et pour le tout renonçant etc a promis est et demeure tenu payer et bailler auxdits Bourdais et Hélye en leurs maisons en la paroisse de Torigné la somme de 110 escus sol pour demeurer quite tant luy que ledit Julien son frère de tout le contenu en ladite obligation, despends et intérests, ensemble pour demeurer quite du contenu en une cédule montant 11 escuz et de ce que ledit defunt Rousseau avoit dudit Jehan Michau, ladite somme payable scavoir la somme de 55 escus sol dans 3 mois prochainement venant et le surplus montant pareille somme à la feste de la Toussaint prochainement ensuivant le tout sans déroger ne préjudicier par lesdits Bourdaye et Hélye à leur dite obligation à défaut de payer auxdits jours et termes, qui demeure en cas de défaut en sa force et vertu autrement ces présentes n’eussent esté faites, et faisant ledit paiement renderont ladite cédule de 11 escuz, et de luy moyennant ces présentes demeure les procès d’entre les parties assoupis et hors de cour sans autres despends dommages et intérests fors des sommes cy dessus et toutes appellations nulles et de nul effet ; à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en nostre tablier en présence de Sanczon Lefebvre et Pierre Denault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

    Le samedi 25 avril 1587 avant midy, par devant nous Gilles de Mongodin notaire royal à Angers fut présent ledit Jehan Heslye dénomée par l’accord et obligaiton cy devant escrite lequel a loué et ratifié ratifie et a pour agréable ledit accord

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    René Goupil et Marie Dupont, étaient héritiers par les Dupont de Etienne Pichard et Françoise Barbin : Angers et Segré 1561

    René Goupil vit à Segré, et malgré mon relevé exhaustif personnel des plus anciens registres des baptêmes de Segré, je n’y trouve pas leur trace. Ils sont sieur d’une terre que je déchiffre mal, aussi je vous mets la page entière sur laquelle j’ai surligné leur nom et leur terre à déchiffrer.

    Retranscription des baptêmes de Segré 1528-1541
    Retranscription des baptêmes de Segré 1566-1589
    Mes autres relevés et retranscriptions de baptêmes mariages et sépultures

    Il signe si bien qu’il est d’une classe sociale aisée, et pourrait bien être proche parent de celui que l’on connaîtra ensuite comme Hipolyte Goupil à Saint Martin du Bois. Si je dis cela c’est que le milieu serait semblable et qu’il y a par contre une différence de milieu avec ceux de Grez-Neuville dont je descends personnellement. Ces deniers ne savaient pas signer.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    Voir toutes mes cartes postales de Segré (nombreuses)

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 novembre 1561 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Hardy notaire royal Angers) personnellement establyz chacuns de honorable homme René Goupil sieur de la …

      Cliquez pour agrandir, comme pour toutes les vues que je mets sur ce blog, car elles ont toutes un tel lien

    mary de Marye Dupont et Jehan Dupont soy disant âgé de 25 ans, demeurants savoir ledit Goupil à Segré et Dupond en ceste ville d’Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent que au partage fait entre ledit Goupil audit nom et Guillaume Dupont tant en son nom privé que au nom et comme curateur dudit Jehan Dupont et aultres leurs cohéritiers des biens et successions de deffunt Estienne Pichart et Françoise Bardin est demeuré entre aultres choses le droit que lesdits Pichard et Bardin pouvoient avoir et appartenir en une maison cour jardrin et appartenances sis en la paroisse de saint Saulveur de Segré cy davant baillé par lesdits deffunts Pichard et Barbin à deffunt Pierre Pichard leur fils et Jehanne Gaultier sa femme en avancement de droit successif au lot et partage desdits Gouppil audit nom et Guillaume Dupont tant en son nom que comme curateur susdit, lesquels ont dit lesdites choses avoir esté acquises la somme de 80 livers dont ils demandoyent remboursement à ladite Gaultier par ce qu’elle est jouissante desdites choses pour ledit droit en ce qui leur peult compéter et appartenir, à laquelle somme ils ont dit avoir cy davant accordé avecq ladite Gaultier, laquelle Gaultier a présentement baillé et payé auxdits Gouppil audit nom et Jehan Dupont et à chacun d’eux seul et pour le tout la somme de 52 livres 13 sols 4 deniers pour les deux tierces parties de ladite somme de 80 livres, quelle somme ils ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en or et monnoye de présent ayant cours, dont etc au moyen duquel payement lesdits Gouppil et Jehan Dupont ont quité cédé délaissé et encores etc tout tel droit et action part et portion qui leur peult compéter et appartenir compète et appartient en ladite maison cour jardin et appartenances, à laquelle cession quittance tenir etc garantir etc dommages etc obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits Gouppil et Jehan Dupont au bénéfice de division d’ordre et de division foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes maistres René Oger et Christofle Foucquet licencié es loix advocats audit Angers tesmoings

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Contrat de mariage de Mathurin Goupil et Hélie Bonenfant : Grez-Neuville 1658

    Elle a été domestique durant plusieurs années, et il est toujours surprenant de constater qu’autrefois les gages dus pour toutes ces années ne sont payés qu’au départ, et pire que l’employeur, ici René Du Fresne écuyer, et le notaire lui-même, dénomment cette somme un DON. Cela me bouleverse personnellement toujours, mais par contre, il est certain qu’avec cette méthode des gages uniquement payés lors du mariage, la jeune fille avait alors une dot, enfin un apport personnel mérité par son travail, et cette somme reste à vie son propre.

    Je rappelle ici que je descends moi aussi des GOUPIL de Grez-Neuville, mais si nombreux au début du 17ème siècle que les liens ne peuvent être faits faute de certitudes. Il est seulement vraisemblable qu’ils ont un lien de parenté, mais reste à savoir lequel.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 mars 1658 après midy devant nous Jacques Lecourt notaire royal à Angers furent présents establiz et soubzmis honneste homme Mathurin Goupil marchand boucher fils de defunt honneste homme Jean Goupil vivant laboureur et de Jeanne Perrault natif de la paroisse de Neufville et Grez y demeurant d’une part, et honneste fille Hélie Bonenfant fille de defunt Pierre Bonenfant vivant maréchal et de Charlotte Crochet sa femme, native de la paroisse de Sceaux demeurante en la maison de René Dufresne escuyer sieur de Montigné audit Angers paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels sur leur traité de mariage et auparavant que aulcunes promesses ne bénédiction nuptiale aient esté faites entre eux sont demeurés d’accord des conventions matrimoniales cy-après c’est à savoir que de l’advis authorité et cosentement de ladite Perrault mère dudit futur époux, Jean, Pierre, Ambrois et René Goupil ses frères, et ladite future épouse de honorable homme René Barbin son cousin et aultre amis cy après, ont promis se prendre à mariage et iceluy solempniser en face de nostre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’ung en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant, se marient les futurs conjoints avecq tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions présents et advenir, desquels ils feront faire estat et mémoire raporté à ces présentes toutes fois et quantes, déclarant ladite future espouse qu’il luy est deub pour ses services rendus en la maison dudit sieur du Fresne et bien faits en cette considération que luy désire faire ledit sieur Dugresne, le tout jusqu’à la somme de 150 livres, ce que ledit sieur du Fresne à ce présent a promis fournir et faire valoir, et payer et bailler ladite somme auxdits futurs conjoints le jour de la bénédiction nuptiale oultre ses habits et meubles qu’elle a assuré valoir jusqu’à la somme de 50 livres tournois, lesquels habits et meubles demeureront de pareille nature en la future communauté, et les 150 livres tz tiendront et demeureront lieu de propres immeubles de ladite future et des siens en son estoc et lignée au profit de laquelle ledit futur espoux s’oblige et demeure tenu l’employer en achapt d’héritaiges ou rentes, et a faulte d’emploi luy en a de ce jour constitué rente au denier 20 rachaptable ung an après la dissolution dudit mariage sans que lesdites choses acquests qui en seront faits ni l’action pour les avoir et demander puisse tomber en la future communauté ; comme assemblable des droits dudit futur espoux en demeurera en la future communaulté pareille somme de 50 livres tournois, et le surplus lui tiendra et aux siens de propre immeuble en ses estocs et lignés, ce qui eschoira auxdits futurs conjoints de successions directes ou collatéralles leur tiendra à chacun d’eux de propre immeuble et des siens en leurs estocs et lignes ; pourront la future espouse et les siens renoncer à la communauté future ce faisant reprendront franchement et quitement tout ce qu’elle y aura apporté mesme la somme cy dessus mobilitée, avecq ses habits bagues et joyaux, et sera par ledit futur espoux acquitée de toutes debtes d’icelle par hypothèque de ce jour combien qu’elle y fut obligée, et en cas de ventidion et aliénation de leurs propres ils en seront raplacés sur les biens de ladite communaulté, et en premier lieu ladite future espouse, et où ils ne suffiroient elle le sera sur les biens dudit futur espoux qui y demeure aussi par hypothèque de ce jour affectés et obligés, quoi qu’elle fust intervenue auxdites aliénations ; les futurs conjoints paieront leurs debtes sur leurs propres afin qu’elles ne puissent tomber en la communauté ; et a ledit futur conjoint constitué et assigné à ladite future espouse douaire suivant la coustume cas advenant ; ce qu’ils ont accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé en la maison et demeure dudit sieur du Fresne en présence d’honneste homme Pierre Allard marchand tanneur audit lieu de Neufville, Me Alexandre Mahé et Simphorien Guesdon praticiens demeurant audit Angers tesmoings ; lesdits futurs conjoints, Perrault et frère d’iceluy futur espoux ont dit ne savoir signer

    Le 17 décembre 1958 après midy devant nous notaire susdit fut présent en personne ledit Goupil mary de Heslie Bonenfant desnommés par le contrat de mariage cy dessus lequel a recogneu et confessé avoir eu et receu tant ce jourd’huy qu’auparavant ce jour dudit sieur du Fresne aussy y desnommé la somme de 150 livres tz que ledit sieur du Fresne avoit promis donner à ladite Bonanfant par ledit contrat de mariage, de plus recognoist qu’icelle Bonanfant luy a aporté en habits et meubles pour la somme de 50 livres tz

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Transaction sur la succession de Louis Hiret sieur de saint Mars : Villepotz 1640

    Lorsque j’ai fait mes recherches autrefois, avant de publier l’Allée de la Hée des Hiret, j’ai beaucoup cherché et j’avais trouvé plusieurs actes très parlant sur le plan filiatif, entre autres les disputes voire procès lors des successions.
    En voici une, fort longue, mais fort circonstanciée, qui parle beaucoup. Je l’avais trouvée à Nantes, car cette famille Hiret était à cheval sur la Bretagne et l’Anjou, d’où des actes à Angers, Nantes, et même Laval.
    Ici, la branche aînée de cette famille Hiret noble s’est éteinte avec l’assassinat de Philippe Hirel le protestant, puis la mort jeune de la branche cadette, qui fit passer la succession à encore plus cadet Charles Hiret qui avait épousé une bougeoise de Vitré Louise Mounerie et n’a eu qu’une fille unique Françoise Hiret avant de disparaître lui aussi jeune.
    De sorte que Louise Mounerie et sa fille Françoise se retrouvent face aux cohériters en remontant plusieurs générations, d’où les difficultés. Je souligne que les 2 femmes, inexpérimentées en matière de noblesse, et qui se sont retrouvées héritières nobles, font face à un homme très expérimenté Samuel d’Appelvoisin.

    Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, E1303/2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    [copie, car ces fonds ne contiennent pas d’originaux, mais kes copies des fonds de famille] Comme ainsy soit que procès et actions auroient été cy-davant menés entre Messire Samuel D’Apelvoisin chevalier Vicomte de Fercé seigneur de Biebodet la Jousnière etc héritier bénéficiaire en l’estoc maternel du paternel de la succession de défunt Louis Hiret sieur de Sainct Mars et créancier en icelle d’une part, et défunt noble homme Charles Hiret vivant sieur du Grée héritier dudit Louis Hiret sieur de Saint Mars en l’estoc paternel du paternel d’autre part, sur ce que ledit seigneur Vicomte esdites qualités auroit le 25 juillet 1634 fait oposition au contrat de vente fait par ledit sieur du Grée à Me Guillaume Michel acquéreur pour la somme de 1 200 livres des deux tiers parties de la métairie du Grand Saint Mars dépendant de la succession dudit defunt Louis Hiret, requérant que arrest fut jugé sur les deniers dus de reste dudit contrat par ledit Michel acquéreur et hypothèques adjugées des sommes payées sur les héritages vendus jusqu’à ce que ledit sieur du Grée et consort puissent payer leur part de ce qu’ils doivent de ladite succession, tant celles qui sont dues audit seigneur Vicomte qu’aux autres créanciers, et spécialement ce que ledit sieur du Grée eust libéré du Gré en privé nom et le surplus l’auroit employé en l’acquit d’autant de la succession, desquels jugemens des 10 et 17.10.1637 icelluy seiur du Grée ayant interjeté appel l’auroit relevé au siège présidial de Rennes ou l’instance est pendante et indécise, comme pareillement auroit ledit seigneur Vicomte intenté autres actions et demandé en l’an 1637 contre ledit sieur du Grée tendante à ce que comme héritier pur et simple dudit défunt Louys Hiret, il fut condemné de payer audit seigneur Vicomte la somme de 2 651 livres 10 soulz, ensemble la valeur de divers deniers que defunt Tugal Hiret père dudit Louis sieur de Saint Mars auroit reçu des fermiers de sa maison de Briboder de l’an 1622 suivant sa quitance en du 5.7. dudit an sans en avoir fait aucune restitution audit seigneur Vicomte, quelle instance étant pendante au siège présidial de Rennes seroit interveneu le décès dudit sieurr du Grée, et auroit ledit seigneur Vicomte fait appeler en reprinse de procès damoiselle Louise Mounnerye sa veufve et samoiselle Françoise Hiret sa fille unicque et seule héritière avec lesquelles ladite action est en cour à présent pendante, oultre lesquelles instances y auroit autres procès en la juridiction de Saint Sipohrien à Martigné intentée en l’an 1639, sur sur ce que Me François Jamin l’un des créanciers ayant fait appeler ledit seigneur Vicomte pour voir faire calcul de son deub, et luy en estre fait payement comme aussy pour estre libéré du cautionnement auquel il se seroit obligé pour ledit feu sieur de Saint Mars de la somme de 2 538 livres par acte du 28.8.1617, ledit seigneur Vicomte auroit été condemné le 23.11.1639 au payement de moitié des crédictz dudit Jamin et avant faire droit sur le surplus de sa demande ordonné qu’il feroit appeller les héritiers de l’autre estoc, en exécution duquel jugement ledit seigneur Vicomte auroit dès le mesme jour précompté avec ledit Jamin, et luy fait payement de moitié de son deub qui est ce qu’il debvoit pour sa part et portion, et ensuite fait appeller lesdites damoiselles Louise Mounnerye et Françoise Hiret et autres leurs consorts cohéritiers en l’estoc paternel du paternel dudit feu Louis Hiret pour garantir et indemniser ledit seigneur Vicomte de ladite poursuilte et y deffandre, et cependant n’ayant iceux rien allégué ny deffendu au fons, ains aporté toutes sortes de fuiltes et esloignement, seroit intervenu jugement, lequel ledit seigneur Vicomte est condemné de payer ladite moitié restante des créditz dudit Jamin et se libérér et indemniser dudit cautionnage sauf son recours vers les susdits héritiers en l’autre estoc, lesquels il poursuit à ceste fin, tous lesquels recours et actions ledit seigneur Vicomte entendoit poursuivre jusqu’à jugement définitif, prétendant luy estre du de grandes sommes de deniers tant pour le principal que accessoires desdites demandes, comme aussy pour les autres sommes à luy dues et adjugées par la sentence d’ordre du 17.12.1633 diverses debtes de la succession quil auroit payées et divers frais mises et desens par luy faits pour le bien et utilité de ladite sucession ;
    à quoy estoit respondu par lesdites damoiselles Louise Mounerye veufve et Françoise Hiret, fille unique & héritière sous bénéfice d’inventaire dudit défunt sieur du Grée, que les prétentions dudit seigneur Vicomte estoient exorbitantes et qu’il ne luy estoit deub comme il prétendoit, et depuis qu’il avoit touché nombre de deniers de ladite Hiret par les mains de Me Guillaume Michel comme aussi du sieur du Boispéan pour le débit de son compte, en quoy elle avoit part, et même reçu plusieurs années la jouissance en entier du lieu de la Rougeraye en Martigné dont ladite Hiret était fondée en sa part des acquets faits par défunts Tugal Hiret père et fils, toutes lesquelles sommes elle prétendoit faire raporter audit seigneur Vicomte en tant qu’elle n’estoit fondées ;
    à quoy répliquoit ledit seigneur Vicomte demandeur ses prétentions estre raisonnables et fondés et les deniers par luy touchés ils montent au prix de ce qui est du tant à luy qu’aux autres créanciers sur ladite succession car tout ce que ledit seigneur a touché de Me Guillaume Michel ne monte que la somme de 790 livres 12 sols, sur laquelle ledit Me François Jamin a été payé de la somme de 417 livres 19 sols tant pour le principal que intéretz que luy devait en privé nom ledit sieur du Grée, comme il apert par jugement du 30.7.1629 et nombre d’autres ensuilte et par les acquitz que porte ledit seigneur des 2.12.1634 et 17.10.1637, et quand au débit du compte dudit sieur du Boispéan, dit qu’il ne monte que la somme de 1 067 livres, de laquelle il n’en a partye que 134 livres 10 soulz pour la portion de ladite Hiret ; sur quoy fault déduire à mesme proportion les frais et despens qu’il a faitz à la poursuilte qu’il a fait contre ledit sieur du Boispéan pour la rédition dudit compte, et pour sa part de jouissance de la Rougeraye prétendu par ladite Hiret que c’est peu de chose attendu qu’elle n’est fondée qu’en 1/8 des acquets dudit Tugal Hiret lesquels montent à peu de chose, sur quoy il fault déduire les réparations qu’il a commencé faire à la Rougeraye et les frais et despens faitz par ledit seigneur pour cest effet suivant les actes quil porte en mains, allégant outre qu’il y a aussy plusieurs acquets faitz par ledit défunt Tugal Hiret aux lieux du Fresne et de la Rabuère en Anjou ausquels il est fondé en une moité et cependant il n’en a jamais reçu aucune jouissance, ains ledit défunt sieur du Grée ou ses consorts qui en ont eu toujours disposé en entier, de quoy luy est du rapport de sorte que toutes choses défalquées, ce quil a touché des jouissances de ladite Rougeraye pour la part prétendue par ladite Hiret monteroit par an 50 ou 60 soulz, et ainsi se voit à clair comme ledit seigneur n’a pas touché des deniers apartenant à ladite Hiret 500 livres pour employer en sa part de l’acquict des debtes de ladite succession d’autant qu’elle est obérée de plus de 1 415 livres comme se void par les sentences d’ordre de 1631 et 1623, et suivant les mémoires qu’il en a fournis tant audit sieur du Grée qu’à ladite Hiret sa fille depuis le décès de sondit père, sauf ce que ledit seigneur en a acquité de sorte qu’elle debvroit encore plus de 1 500 livres pour sa part, oultre ce qui a été touché de ses deniers
    sur quoy pouroit y avoir grande longueur de procès et ruisner les partyes, pour parvenir à un accord elles se seroient cy davant assemblées par plusieurs fois tant à Martigné qu’au bourg de Villepotz, savoir ledit seigneur Vicomte d’une part, et ladite Hiret assistée de ladite damoiselle Louise Monnerye sa mère, de Me Claude Goujon sieur du Rouvray son curateur, et de Me René Legrand sieur de la Coutaye son avocat et conseil d’autre part, lesquelz après longues et mures considérations sont finalement tombé d’accord, et pour se payer et garantir ont ce jour personnellement comparu devant nous notaires soussigné, ledit seigneur Vicomte de Fercé résidant à son château de la Jousnière à Fercé héritier bénéficiaire en l’estoc maternel du paternel dudit défunt Louis Hiret sieur de Saint Mars et créancier de ladite succession d’une part, et ladite damoiselle Françoise Hiret fille unique et seule héritière bénéficiaire dudit défunt sieur du Grée, qui estoit héritier en partye dudit défunt Louis Hiret en l’estoc paternel, Me Claude Goujon sieur du Rouvray son curateur autorisant ladite Hiret mineure en tant que besoing et ladite damoiselle Louise Monnerye veufve dudit défunt sieur du Grée tant en son nom que comme mère et bienveillante de ladite Françoise Hiret sa fille demeurant au bourg de Villepotz d’autre part, entre lesquelles partyes a été transigé et accordé en la manière qui ensuit, savoir que ledit seigneur Vicomte payera et acquitera toutes les dettes de la succession dudit défunt sieur de Saint Mars en tant que pouroit être ladite Hiret tenue pour sa part sans aucune restriction, laquelle demeure pareillement quite pour sa part de tout ce qui pouroit être du audit seigneur vicomte sur ladite succession, tant en principal que tous accessoires, pour et au moyen desquelles a aussi cédé et par ces présentes cèdde audit seigneur Vicomte tout et tel droit part et portion héritelle qui luy peut compéter et apartenir en ladite mestairye de la Grande Rougeraye en Martigné, ensemble les jouissances qu’elle en eust peu prétendre, comme pareillement elle relaisse audit seigneur Viconte toute et telle part et portion qui luy pourroit apartenir au dettes du compte rendu par ledit sieur du Boispéan, et l’a subrogé et subroge en tout ce qu’elle peut prétendre vers ledit sieur du Boispéan pour sa gestion par lui faite des biens dudit défunt Louis Hiret soit droitz liquidés ou à liquider, consentant qu’il se décharge entre les mains dudit seigneur Vicomte de tous les actes titres et autres choses quelconques dont il était chargé vers ledit sieur de Saint Mars, pour en disposer ledit seigneur ainsy qu’il voira, par ce que aussi ledit seigneur Vicomte deffendra vers ledit sieur du Boispéan en ce quil prétenderoit quelque reprise en son compte en sorte que ladite Françoise Hiret n’en souffre aucun dommage ; et oultre s’est ladite Hiret désistés de toutes demandes et prétentions du principal et intérets des deniers touchés par ledit seigneur d’avec Me Guillaume Michel les 27.11.1634 et 17.10.1637, lequel demeure au moyen des présentes entièrement quite déchargé ; comme pareillement ledit Michel et Me Françoys Laceron, lequel se seroit obligé comme caution du seigneur viiconte lorsqu’il toucha lesdits deniers et hipothèques cy devant jugés sur l’acquest dudit Michel levée ; et outre est aussi accordé qu ledit seigneur Vicomte deffendra aux actions et demandes que damoiselle Henriette de Portebize veufve et donataire de défunt Phelippe Hiret vivant sieur de la Hée auroit intentés au pourroit intenter et prétendre en ladite qualité contre la succession dudit défunt sieur de Saint Mars, et en rendra quite ladite Françoise Hiret pour autant qu’il en pourroit eschoir en sa part ; parce que aussi sy ledit seigneur en peut tirer quelques émoluements ilz tourneront à son profit ; et d’aultant que ledit défunt sieur du Grée et ses consorts cohéritiers dudit défunt sieur de la Hée traictant avec ladite de Portebize sa veufve touchant la succession dudit sieur de la Hée, auroient passé acte avec elle, par lequel elle leur promet à chacun 300 livres en cas qu’elle se pourvoye sur la succession dudit sieur de Saint Mars comme créancière, ladite Françoise Hiret a subrogé et subroge ledit seigneur Vicomte en tout et tel avantage et utilité qu’elle pourroit tirer vers ladite damoiselle de la Hée en vertu des ventes dudit acte ; et sont toutes les conditions cy-dessus accordées sans déroger ny préjudicier aux qualitez des parties et au moyen de tout lesquelles clauses et conditions respectivement ainsi convenues et accordées sont et demeurent lesdites parties hors court et procès et toutes les instances cy devant mues ou à mouvoir entre elles mentionnées sont assoupies et éteintes sans réparations ; et oultre est accordé que ladite damoiselle Françoise Hiret ratiffira les présentes lorsqu’elle aura atteint l’âge de majorité dont elle fournira acte en bonne et due forme audit seigneur Vicomte ; tout ce que devant lesdite partyes l’ont respectivement voulu et consenti promis et juré tenir sans y contrevenir en aucune façon ni manière quelconque sur hipotèque gagée et obligation d’eux leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelconque exécution et election sur iceux comme gages tous jugés, et à ce faire par tous sergents le premier requis, et oultre se sont lesdites damoiselles Louise Monnerye et Françoise Hiret ensemblement et sollidairement obligées l’une pour l’autre et une seule pour le tout renoncant au bénéfice de division et d’exécution de biens et personnes, droitz debvoirs … et à tous autres droits qui pourroient contrevenir à la solidité des présentes eux expliqués et donnés à entendre, ce qu’elles ont dit bien savoir ; partant à ce faire et tenir, nous dits notaires de la vicomté de Fercé en la juridiction de la Berhaudière et la Seureurière soubsignés les y avons de leurs consentements et à leurs prières et requestes jugées et condemnées jugeons et condemnons de l’autorité et condemnation de notre dite cour avec soubmission et prorogation de juridiction y jurée pour y estre traités et poursuivis de jour en l’autre néanltmoins … consenti au bourg de Villepotz demeurance dudit sieur du Rouvray, avec les signes de toutes lesdites parties chacun pour son regard le 10 mars 1640 après midy, et oultre ledit seigneur Vicomte a consenti pour son intéret que ladite Françoise Hiret dispose de sa part des autres biens dudit défunt Louis Hiret autres que ceux qu’elle luy a transportez par les présentes en faveur desquelles ledit seigneur Vicomte a donné à ladite Françoise Hiret la somme de 100 soulz tz, lesd. jour et an
    Signé Samuel Dapelvoisin, Louise Mounerye, Françoise Hiret, Goujon, M. Ducloux notaire, Le Lesongneux autre notaire

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Laurent Hiret était-il proche parent de Julien Hamon et Marie Visset : Angers 1570

    En 1570 Laurent Hiret n’est qualifié que « prêtre », et pas encore chanoine. Ce qui confirme que c’est le même que celui dont on parlait hier sur ce blog.

    Avec ce billet HIRET, outre mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, j’ai 114 articles sur les HIRET et je songe sérieusement indispensable d’en dresser un tableau qui donnerait PATRONYME/PRENOM/LIEU/DATE

    Qu’en pensez vous ?

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 avril 1570 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant (Lepelletier notaire Angers) personnellement estably Anthoine Martin Me menuisier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, au nom et comme tuteur curateur ordineur par justice à la personne biens et choses de Anthoine Hamon mineur d’ans fils de deffunts Julien Hamon et Marye Visset sa femme naguères décédés en ceste ville paroisse de la Trinité soubzmectant ledit Martin audit nom confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de chacuns de vénérable et discret Me Laurent Hiret prêtre et Michel Delaunay cordonnier demeurant en ladite paroisse de la Trinité à ce présents lesquels ont présentement baillé et payé compté et nombré audit Martin audit nom la somme de 71 livres 12 sols 2 deniers tournois estant le reliqua compte par lesdits Hyret et Delaunay rendu audit Martin audit nom par davant monsieur le juge et garde de la provosté de ceste dite ville le jour d’hyer et faisant le reste et parfait payement de plus grande somme que lesdits Hyret et Delaunay avoyent entre leurs mains des deniers desdits deffunts Hamon et Visset, laquelle somme lesdits Hyret et Delaunay ont délivré audit Martin audit nom suivant l’ordonnance dudit juge de la prévosté et comme plus amplement appert par ledit compte, laquelle somme de 72 livres 12 sols 2 deniers tz ledit Martin audit nom a eue prinse et receue en présence et au veue de nous et il s’en est tenu et tient à contant et en a quicté et quicte lesdits Hyret et Delaunay et promis acquiter vers tous aultres ; … et a ledit Delaunay présentement et au descouvert offert bailler et délivrer audit Martin audit nom les clefs de la maison en laquelle sont décédés lesdits deffunts ; ledit Hyret comme procureur de Françoise Visset et Jamet Crouleau ? proches parents desdits mineur s’est audit nom opposé que ledit Martin ayt lesdites clefs sinon qu’inventaire soit préalablement fair et apréciation des meubles ; desquelles offres et déclarations avons registré par ces présentes pour leur servir ce que de raison ; à laquelle quittance et tout ce que dessus tenir etc oblige ledit Martin audit nometc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison dudit Hiret en présence de noble homme Jehan Jollys sieur de Fourmentières et Me René Langloys prêtre chapelain de l’église de la Trinité Angers tesmoings

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Jean Hiret, marchand à Aviré, vend sa part de succession situés à Bourg : 1555

    Manifestement l’acquéreur est l’un des cohéritiers, mais il semblerait que ce soit les biens Garnier, nom de l’épouse de l’acquéreur, car à la fin de l’acte on découvre un titre sacerdotal ordonné par défunt Henri Garnier.

    Me Poustelier, le notaire, ou son clerc aliàs praticien, a entendu phonétiquement un nom YRET et la ligne suivante il entend le même nom HIRET, et je pense qu’il s’agit d’un seul patronyme HIRET.
    Ce Laurent prêtre, est certes contemporain de Laurent Hiret chanoine à Angers, mais il serait étonnant qu’on lui ait économisé son titre de chanoine, car ce titre était très important.
    Ce chanoine est de la famille de Jean Hiret l’historien, que j’ai étudié dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, mais je ne remonte qu’à :

    A ce stade, aucun lien n’est permis entre la famille ci-dessus et celle qui suit dans cet acte, et il faut encore longtemps chercher dans l’espoir de trouver. Cependant si on disposait de chartriers de la seigneurie d’Ecuillé dont les biens relèvent il semblerait possible de trouver cette famille, que je donne cependant ici du côté Garnier.

    Mathurin HIRET Frère de Laurent chanoine de la Trinité d’Angers x /1562 Jeanne DROUAULT
    1-Jehan HIRET [°Chazé-sur-Argos 8.4.1562] †/1632 « 1er historien de l’Anjou » Curé de Challain. Chanoine.
    2-René HIRET †1632/ Frère de Laurent Hiret, et héritier avec lui de †Jehan Hiret curé de Chalain. Demeure en 1632 à Angers Trinité et je le suppose le père de Jehan 2e curé de Challain.
    21-Jehan 2e HIRET Curé de Challain après son oncle. Vicaire à StGermain-près-Daumeray en 1631, il est neveu de Laurent Hi-ret dans plusieurs actes.
    3-Laurent HIRET †/1639 Md ciergier. Il est dit fils de Mathurin et Jeanne Drouault, qui lui ont légué le Petit Chantelou autrement Mauvy à Chazé-sur-Argos x ca 1596 Louise GARANDE †/1639

    L’acte qui suit n’est signé que du notaire Poustelier, mais à cette époque il était alors rare que les notaires fassent signer, et je pense qu’il ne faut rien conclure de l’absence de signatures, sauf les lacunes du notaire. D’ailleurs, je n’ai toujours pas encore connaissance de la date à laquelle on a enjoint aux notaires l’obligation de faire signer les parties.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 novembre 1555 en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Poustelier notaire) personnellement estably honneste personne Jehan Hiret marchand demeurant en la paroisse d’Aviré soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjourmais perpétuellement par héritage à honneste personne François Tardif marchand Me peletier et à Lézinne Garnier son espouse demeurant Angers ad ce présent stipulant et accepetant qui ont achapté pour euls leurs hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons actions pactions etc demandes etc droits d’avoir … et demandes qui audit vendeur compètent et appartiennent soient maisons jardrins terres vignes boys hayes et foussez et ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sis en la paroisse de Bourg et environs et tout ainsi que lesdites choses sont spécifiées et déclarés ès lettres de partaige faites et passées soubz la cour d’Escuillé par devant Guillaume Godillon notaire en cour laye en dabte du 6 septembre 1552 entre chacun de missire Pierre Richer prêtre, Loys Gerard es noms et qualités qu’ils procèdent et ledit François Tardif, Me Laurens Yret prêtre comme soy faisant fort de Jehan Hiret son père, et pour ce que lesdites parties nous ont déclaré ne pouvoir déclarer ne spécifier les fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues ne déclarer les debvoirs par ce que lesdites choses portées audit contrat de partage ne sont spécifiées ce que les avons … déclaration et en avoir bonne cognoissance, ont lesdits achapteurs promys à l’advenir poyer et acquiter les rentes et devoirs aux termes accoustumés et les ventes aux seigneurs des fiefs auxquels ils sont deuz, transportés etc, et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 25 livres tz de laquelle somme lesdits achapteurs ont poyé compté et nombré manuellement contant audit vendeur la somme de 20 livres tournois qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 4 escuz d’or sol chacun vallant 46 soulz et 4 escuz de Castille appellés pistolets chacun vallant 44 solz tz, et le reste en monnaye de douzains en présence de nous et dont etc et le reste de ladite somme montant la somme de 100 sols tz ledit vendeur a confessé par devant nous les avoir euz et receuz auparavant ce jour pour raison de certaine vendition et certain héritaige audit vendeur vendu par lesdits Tardif et Garnier sises en la paroisse d’Avyré ainsi que lesdites parties ont cogneu et confessé par devant nous et … et a ledit vendeur promys … et demeure tenu de faire avoir agréable et ratiffier ces présentes à ses enfants de luy et de defunte Perrine Joncheray en son vivant son espouse, et en bailler à ses despens auxdits achapteurs lettres de ratiffication et obligation vallables en forme autenticque toutefois que mestier et besoing sera à la peine de tous dommages et intérests en cas de deffault etc à laquelle vendition et tout ce que dessus etc dommages etc obligent ledit estably luy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc tait et passé à Angers en présence de François Barangeon et Jehan Guischart compaignons peletiers demeurant audit Angers tesmoings les jour et an cy dessus, et a esté poyé par lesdits achapteurs du consentement dudit vendeur la somme de 10 soulz tz pour le vin de marché et à tel signe jouira missire René Ernoul prêtre sa vie durant du droit qu’il a d’avoir par chacuns ans à luy assignés sur son tiltre à luy ordonné par deffunts Henry Garnier