Contrat de mariage de Mathurin Goupil et Hélie Bonenfant : Grez-Neuville 1658

Elle a été domestique durant plusieurs années, et il est toujours surprenant de constater qu’autrefois les gages dus pour toutes ces années ne sont payés qu’au départ, et pire que l’employeur, ici René Du Fresne écuyer, et le notaire lui-même, dénomment cette somme un DON. Cela me bouleverse personnellement toujours, mais par contre, il est certain qu’avec cette méthode des gages uniquement payés lors du mariage, la jeune fille avait alors une dot, enfin un apport personnel mérité par son travail, et cette somme reste à vie son propre.

Je rappelle ici que je descends moi aussi des GOUPIL de Grez-Neuville, mais si nombreux au début du 17ème siècle que les liens ne peuvent être faits faute de certitudes. Il est seulement vraisemblable qu’ils ont un lien de parenté, mais reste à savoir lequel.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mars 1658 après midy devant nous Jacques Lecourt notaire royal à Angers furent présents establiz et soubzmis honneste homme Mathurin Goupil marchand boucher fils de defunt honneste homme Jean Goupil vivant laboureur et de Jeanne Perrault natif de la paroisse de Neufville et Grez y demeurant d’une part, et honneste fille Hélie Bonenfant fille de defunt Pierre Bonenfant vivant maréchal et de Charlotte Crochet sa femme, native de la paroisse de Sceaux demeurante en la maison de René Dufresne escuyer sieur de Montigné audit Angers paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels sur leur traité de mariage et auparavant que aulcunes promesses ne bénédiction nuptiale aient esté faites entre eux sont demeurés d’accord des conventions matrimoniales cy-après c’est à savoir que de l’advis authorité et cosentement de ladite Perrault mère dudit futur époux, Jean, Pierre, Ambrois et René Goupil ses frères, et ladite future épouse de honorable homme René Barbin son cousin et aultre amis cy après, ont promis se prendre à mariage et iceluy solempniser en face de nostre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’ung en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant, se marient les futurs conjoints avecq tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions présents et advenir, desquels ils feront faire estat et mémoire raporté à ces présentes toutes fois et quantes, déclarant ladite future espouse qu’il luy est deub pour ses services rendus en la maison dudit sieur du Fresne et bien faits en cette considération que luy désire faire ledit sieur Dugresne, le tout jusqu’à la somme de 150 livres, ce que ledit sieur du Fresne à ce présent a promis fournir et faire valoir, et payer et bailler ladite somme auxdits futurs conjoints le jour de la bénédiction nuptiale oultre ses habits et meubles qu’elle a assuré valoir jusqu’à la somme de 50 livres tournois, lesquels habits et meubles demeureront de pareille nature en la future communauté, et les 150 livres tz tiendront et demeureront lieu de propres immeubles de ladite future et des siens en son estoc et lignée au profit de laquelle ledit futur espoux s’oblige et demeure tenu l’employer en achapt d’héritaiges ou rentes, et a faulte d’emploi luy en a de ce jour constitué rente au denier 20 rachaptable ung an après la dissolution dudit mariage sans que lesdites choses acquests qui en seront faits ni l’action pour les avoir et demander puisse tomber en la future communauté ; comme assemblable des droits dudit futur espoux en demeurera en la future communaulté pareille somme de 50 livres tournois, et le surplus lui tiendra et aux siens de propre immeuble en ses estocs et lignés, ce qui eschoira auxdits futurs conjoints de successions directes ou collatéralles leur tiendra à chacun d’eux de propre immeuble et des siens en leurs estocs et lignes ; pourront la future espouse et les siens renoncer à la communauté future ce faisant reprendront franchement et quitement tout ce qu’elle y aura apporté mesme la somme cy dessus mobilitée, avecq ses habits bagues et joyaux, et sera par ledit futur espoux acquitée de toutes debtes d’icelle par hypothèque de ce jour combien qu’elle y fut obligée, et en cas de ventidion et aliénation de leurs propres ils en seront raplacés sur les biens de ladite communaulté, et en premier lieu ladite future espouse, et où ils ne suffiroient elle le sera sur les biens dudit futur espoux qui y demeure aussi par hypothèque de ce jour affectés et obligés, quoi qu’elle fust intervenue auxdites aliénations ; les futurs conjoints paieront leurs debtes sur leurs propres afin qu’elles ne puissent tomber en la communauté ; et a ledit futur conjoint constitué et assigné à ladite future espouse douaire suivant la coustume cas advenant ; ce qu’ils ont accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé en la maison et demeure dudit sieur du Fresne en présence d’honneste homme Pierre Allard marchand tanneur audit lieu de Neufville, Me Alexandre Mahé et Simphorien Guesdon praticiens demeurant audit Angers tesmoings ; lesdits futurs conjoints, Perrault et frère d’iceluy futur espoux ont dit ne savoir signer

Le 17 décembre 1958 après midy devant nous notaire susdit fut présent en personne ledit Goupil mary de Heslie Bonenfant desnommés par le contrat de mariage cy dessus lequel a recogneu et confessé avoir eu et receu tant ce jourd’huy qu’auparavant ce jour dudit sieur du Fresne aussy y desnommé la somme de 150 livres tz que ledit sieur du Fresne avoit promis donner à ladite Bonanfant par ledit contrat de mariage, de plus recognoist qu’icelle Bonanfant luy a aporté en habits et meubles pour la somme de 50 livres tz

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Transaction sur la succession de Louis Hiret sieur de saint Mars : Villepotz 1640

Lorsque j’ai fait mes recherches autrefois, avant de publier l’Allée de la Hée des Hiret, j’ai beaucoup cherché et j’avais trouvé plusieurs actes très parlant sur le plan filiatif, entre autres les disputes voire procès lors des successions.
En voici une, fort longue, mais fort circonstanciée, qui parle beaucoup. Je l’avais trouvée à Nantes, car cette famille Hiret était à cheval sur la Bretagne et l’Anjou, d’où des actes à Angers, Nantes, et même Laval.
Ici, la branche aînée de cette famille Hiret noble s’est éteinte avec l’assassinat de Philippe Hirel le protestant, puis la mort jeune de la branche cadette, qui fit passer la succession à encore plus cadet Charles Hiret qui avait épousé une bougeoise de Vitré Louise Mounerie et n’a eu qu’une fille unique Françoise Hiret avant de disparaître lui aussi jeune.
De sorte que Louise Mounerie et sa fille Françoise se retrouvent face aux cohériters en remontant plusieurs générations, d’où les difficultés. Je souligne que les 2 femmes, inexpérimentées en matière de noblesse, et qui se sont retrouvées héritières nobles, font face à un homme très expérimenté Samuel d’Appelvoisin.

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, E1303/2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

[copie, car ces fonds ne contiennent pas d’originaux, mais kes copies des fonds de famille] Comme ainsy soit que procès et actions auroient été cy-davant menés entre Messire Samuel D’Apelvoisin chevalier Vicomte de Fercé seigneur de Biebodet la Jousnière etc héritier bénéficiaire en l’estoc maternel du paternel de la succession de défunt Louis Hiret sieur de Sainct Mars et créancier en icelle d’une part, et défunt noble homme Charles Hiret vivant sieur du Grée héritier dudit Louis Hiret sieur de Saint Mars en l’estoc paternel du paternel d’autre part, sur ce que ledit seigneur Vicomte esdites qualités auroit le 25 juillet 1634 fait oposition au contrat de vente fait par ledit sieur du Grée à Me Guillaume Michel acquéreur pour la somme de 1 200 livres des deux tiers parties de la métairie du Grand Saint Mars dépendant de la succession dudit defunt Louis Hiret, requérant que arrest fut jugé sur les deniers dus de reste dudit contrat par ledit Michel acquéreur et hypothèques adjugées des sommes payées sur les héritages vendus jusqu’à ce que ledit sieur du Grée et consort puissent payer leur part de ce qu’ils doivent de ladite succession, tant celles qui sont dues audit seigneur Vicomte qu’aux autres créanciers, et spécialement ce que ledit sieur du Grée eust libéré du Gré en privé nom et le surplus l’auroit employé en l’acquit d’autant de la succession, desquels jugemens des 10 et 17.10.1637 icelluy seiur du Grée ayant interjeté appel l’auroit relevé au siège présidial de Rennes ou l’instance est pendante et indécise, comme pareillement auroit ledit seigneur Vicomte intenté autres actions et demandé en l’an 1637 contre ledit sieur du Grée tendante à ce que comme héritier pur et simple dudit défunt Louys Hiret, il fut condemné de payer audit seigneur Vicomte la somme de 2 651 livres 10 soulz, ensemble la valeur de divers deniers que defunt Tugal Hiret père dudit Louis sieur de Saint Mars auroit reçu des fermiers de sa maison de Briboder de l’an 1622 suivant sa quitance en du 5.7. dudit an sans en avoir fait aucune restitution audit seigneur Vicomte, quelle instance étant pendante au siège présidial de Rennes seroit interveneu le décès dudit sieurr du Grée, et auroit ledit seigneur Vicomte fait appeler en reprinse de procès damoiselle Louise Mounnerye sa veufve et samoiselle Françoise Hiret sa fille unicque et seule héritière avec lesquelles ladite action est en cour à présent pendante, oultre lesquelles instances y auroit autres procès en la juridiction de Saint Sipohrien à Martigné intentée en l’an 1639, sur sur ce que Me François Jamin l’un des créanciers ayant fait appeler ledit seigneur Vicomte pour voir faire calcul de son deub, et luy en estre fait payement comme aussy pour estre libéré du cautionnement auquel il se seroit obligé pour ledit feu sieur de Saint Mars de la somme de 2 538 livres par acte du 28.8.1617, ledit seigneur Vicomte auroit été condemné le 23.11.1639 au payement de moitié des crédictz dudit Jamin et avant faire droit sur le surplus de sa demande ordonné qu’il feroit appeller les héritiers de l’autre estoc, en exécution duquel jugement ledit seigneur Vicomte auroit dès le mesme jour précompté avec ledit Jamin, et luy fait payement de moitié de son deub qui est ce qu’il debvoit pour sa part et portion, et ensuite fait appeller lesdites damoiselles Louise Mounnerye et Françoise Hiret et autres leurs consorts cohéritiers en l’estoc paternel du paternel dudit feu Louis Hiret pour garantir et indemniser ledit seigneur Vicomte de ladite poursuilte et y deffandre, et cependant n’ayant iceux rien allégué ny deffendu au fons, ains aporté toutes sortes de fuiltes et esloignement, seroit intervenu jugement, lequel ledit seigneur Vicomte est condemné de payer ladite moitié restante des créditz dudit Jamin et se libérér et indemniser dudit cautionnage sauf son recours vers les susdits héritiers en l’autre estoc, lesquels il poursuit à ceste fin, tous lesquels recours et actions ledit seigneur Vicomte entendoit poursuivre jusqu’à jugement définitif, prétendant luy estre du de grandes sommes de deniers tant pour le principal que accessoires desdites demandes, comme aussy pour les autres sommes à luy dues et adjugées par la sentence d’ordre du 17.12.1633 diverses debtes de la succession quil auroit payées et divers frais mises et desens par luy faits pour le bien et utilité de ladite sucession ;
à quoy estoit respondu par lesdites damoiselles Louise Mounerye veufve et Françoise Hiret, fille unique & héritière sous bénéfice d’inventaire dudit défunt sieur du Grée, que les prétentions dudit seigneur Vicomte estoient exorbitantes et qu’il ne luy estoit deub comme il prétendoit, et depuis qu’il avoit touché nombre de deniers de ladite Hiret par les mains de Me Guillaume Michel comme aussi du sieur du Boispéan pour le débit de son compte, en quoy elle avoit part, et même reçu plusieurs années la jouissance en entier du lieu de la Rougeraye en Martigné dont ladite Hiret était fondée en sa part des acquets faits par défunts Tugal Hiret père et fils, toutes lesquelles sommes elle prétendoit faire raporter audit seigneur Vicomte en tant qu’elle n’estoit fondées ;
à quoy répliquoit ledit seigneur Vicomte demandeur ses prétentions estre raisonnables et fondés et les deniers par luy touchés ils montent au prix de ce qui est du tant à luy qu’aux autres créanciers sur ladite succession car tout ce que ledit seigneur a touché de Me Guillaume Michel ne monte que la somme de 790 livres 12 sols, sur laquelle ledit Me François Jamin a été payé de la somme de 417 livres 19 sols tant pour le principal que intéretz que luy devait en privé nom ledit sieur du Grée, comme il apert par jugement du 30.7.1629 et nombre d’autres ensuilte et par les acquitz que porte ledit seigneur des 2.12.1634 et 17.10.1637, et quand au débit du compte dudit sieur du Boispéan, dit qu’il ne monte que la somme de 1 067 livres, de laquelle il n’en a partye que 134 livres 10 soulz pour la portion de ladite Hiret ; sur quoy fault déduire à mesme proportion les frais et despens qu’il a faitz à la poursuilte qu’il a fait contre ledit sieur du Boispéan pour la rédition dudit compte, et pour sa part de jouissance de la Rougeraye prétendu par ladite Hiret que c’est peu de chose attendu qu’elle n’est fondée qu’en 1/8 des acquets dudit Tugal Hiret lesquels montent à peu de chose, sur quoy il fault déduire les réparations qu’il a commencé faire à la Rougeraye et les frais et despens faitz par ledit seigneur pour cest effet suivant les actes quil porte en mains, allégant outre qu’il y a aussy plusieurs acquets faitz par ledit défunt Tugal Hiret aux lieux du Fresne et de la Rabuère en Anjou ausquels il est fondé en une moité et cependant il n’en a jamais reçu aucune jouissance, ains ledit défunt sieur du Grée ou ses consorts qui en ont eu toujours disposé en entier, de quoy luy est du rapport de sorte que toutes choses défalquées, ce quil a touché des jouissances de ladite Rougeraye pour la part prétendue par ladite Hiret monteroit par an 50 ou 60 soulz, et ainsi se voit à clair comme ledit seigneur n’a pas touché des deniers apartenant à ladite Hiret 500 livres pour employer en sa part de l’acquict des debtes de ladite succession d’autant qu’elle est obérée de plus de 1 415 livres comme se void par les sentences d’ordre de 1631 et 1623, et suivant les mémoires qu’il en a fournis tant audit sieur du Grée qu’à ladite Hiret sa fille depuis le décès de sondit père, sauf ce que ledit seigneur en a acquité de sorte qu’elle debvroit encore plus de 1 500 livres pour sa part, oultre ce qui a été touché de ses deniers
sur quoy pouroit y avoir grande longueur de procès et ruisner les partyes, pour parvenir à un accord elles se seroient cy davant assemblées par plusieurs fois tant à Martigné qu’au bourg de Villepotz, savoir ledit seigneur Vicomte d’une part, et ladite Hiret assistée de ladite damoiselle Louise Monnerye sa mère, de Me Claude Goujon sieur du Rouvray son curateur, et de Me René Legrand sieur de la Coutaye son avocat et conseil d’autre part, lesquelz après longues et mures considérations sont finalement tombé d’accord, et pour se payer et garantir ont ce jour personnellement comparu devant nous notaires soussigné, ledit seigneur Vicomte de Fercé résidant à son château de la Jousnière à Fercé héritier bénéficiaire en l’estoc maternel du paternel dudit défunt Louis Hiret sieur de Saint Mars et créancier de ladite succession d’une part, et ladite damoiselle Françoise Hiret fille unique et seule héritière bénéficiaire dudit défunt sieur du Grée, qui estoit héritier en partye dudit défunt Louis Hiret en l’estoc paternel, Me Claude Goujon sieur du Rouvray son curateur autorisant ladite Hiret mineure en tant que besoing et ladite damoiselle Louise Monnerye veufve dudit défunt sieur du Grée tant en son nom que comme mère et bienveillante de ladite Françoise Hiret sa fille demeurant au bourg de Villepotz d’autre part, entre lesquelles partyes a été transigé et accordé en la manière qui ensuit, savoir que ledit seigneur Vicomte payera et acquitera toutes les dettes de la succession dudit défunt sieur de Saint Mars en tant que pouroit être ladite Hiret tenue pour sa part sans aucune restriction, laquelle demeure pareillement quite pour sa part de tout ce qui pouroit être du audit seigneur vicomte sur ladite succession, tant en principal que tous accessoires, pour et au moyen desquelles a aussi cédé et par ces présentes cèdde audit seigneur Vicomte tout et tel droit part et portion héritelle qui luy peut compéter et apartenir en ladite mestairye de la Grande Rougeraye en Martigné, ensemble les jouissances qu’elle en eust peu prétendre, comme pareillement elle relaisse audit seigneur Viconte toute et telle part et portion qui luy pourroit apartenir au dettes du compte rendu par ledit sieur du Boispéan, et l’a subrogé et subroge en tout ce qu’elle peut prétendre vers ledit sieur du Boispéan pour sa gestion par lui faite des biens dudit défunt Louis Hiret soit droitz liquidés ou à liquider, consentant qu’il se décharge entre les mains dudit seigneur Vicomte de tous les actes titres et autres choses quelconques dont il était chargé vers ledit sieur de Saint Mars, pour en disposer ledit seigneur ainsy qu’il voira, par ce que aussi ledit seigneur Vicomte deffendra vers ledit sieur du Boispéan en ce quil prétenderoit quelque reprise en son compte en sorte que ladite Françoise Hiret n’en souffre aucun dommage ; et oultre s’est ladite Hiret désistés de toutes demandes et prétentions du principal et intérets des deniers touchés par ledit seigneur d’avec Me Guillaume Michel les 27.11.1634 et 17.10.1637, lequel demeure au moyen des présentes entièrement quite déchargé ; comme pareillement ledit Michel et Me Françoys Laceron, lequel se seroit obligé comme caution du seigneur viiconte lorsqu’il toucha lesdits deniers et hipothèques cy devant jugés sur l’acquest dudit Michel levée ; et outre est aussi accordé qu ledit seigneur Vicomte deffendra aux actions et demandes que damoiselle Henriette de Portebize veufve et donataire de défunt Phelippe Hiret vivant sieur de la Hée auroit intentés au pourroit intenter et prétendre en ladite qualité contre la succession dudit défunt sieur de Saint Mars, et en rendra quite ladite Françoise Hiret pour autant qu’il en pourroit eschoir en sa part ; parce que aussi sy ledit seigneur en peut tirer quelques émoluements ilz tourneront à son profit ; et d’aultant que ledit défunt sieur du Grée et ses consorts cohéritiers dudit défunt sieur de la Hée traictant avec ladite de Portebize sa veufve touchant la succession dudit sieur de la Hée, auroient passé acte avec elle, par lequel elle leur promet à chacun 300 livres en cas qu’elle se pourvoye sur la succession dudit sieur de Saint Mars comme créancière, ladite Françoise Hiret a subrogé et subroge ledit seigneur Vicomte en tout et tel avantage et utilité qu’elle pourroit tirer vers ladite damoiselle de la Hée en vertu des ventes dudit acte ; et sont toutes les conditions cy-dessus accordées sans déroger ny préjudicier aux qualitez des parties et au moyen de tout lesquelles clauses et conditions respectivement ainsi convenues et accordées sont et demeurent lesdites parties hors court et procès et toutes les instances cy devant mues ou à mouvoir entre elles mentionnées sont assoupies et éteintes sans réparations ; et oultre est accordé que ladite damoiselle Françoise Hiret ratiffira les présentes lorsqu’elle aura atteint l’âge de majorité dont elle fournira acte en bonne et due forme audit seigneur Vicomte ; tout ce que devant lesdite partyes l’ont respectivement voulu et consenti promis et juré tenir sans y contrevenir en aucune façon ni manière quelconque sur hipotèque gagée et obligation d’eux leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelconque exécution et election sur iceux comme gages tous jugés, et à ce faire par tous sergents le premier requis, et oultre se sont lesdites damoiselles Louise Monnerye et Françoise Hiret ensemblement et sollidairement obligées l’une pour l’autre et une seule pour le tout renoncant au bénéfice de division et d’exécution de biens et personnes, droitz debvoirs … et à tous autres droits qui pourroient contrevenir à la solidité des présentes eux expliqués et donnés à entendre, ce qu’elles ont dit bien savoir ; partant à ce faire et tenir, nous dits notaires de la vicomté de Fercé en la juridiction de la Berhaudière et la Seureurière soubsignés les y avons de leurs consentements et à leurs prières et requestes jugées et condemnées jugeons et condemnons de l’autorité et condemnation de notre dite cour avec soubmission et prorogation de juridiction y jurée pour y estre traités et poursuivis de jour en l’autre néanltmoins … consenti au bourg de Villepotz demeurance dudit sieur du Rouvray, avec les signes de toutes lesdites parties chacun pour son regard le 10 mars 1640 après midy, et oultre ledit seigneur Vicomte a consenti pour son intéret que ladite Françoise Hiret dispose de sa part des autres biens dudit défunt Louis Hiret autres que ceux qu’elle luy a transportez par les présentes en faveur desquelles ledit seigneur Vicomte a donné à ladite Françoise Hiret la somme de 100 soulz tz, lesd. jour et an
Signé Samuel Dapelvoisin, Louise Mounerye, Françoise Hiret, Goujon, M. Ducloux notaire, Le Lesongneux autre notaire

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Laurent Hiret était-il proche parent de Julien Hamon et Marie Visset : Angers 1570

En 1570 Laurent Hiret n’est qualifié que « prêtre », et pas encore chanoine. Ce qui confirme que c’est le même que celui dont on parlait hier sur ce blog.

Avec ce billet HIRET, outre mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, j’ai 114 articles sur les HIRET et je songe sérieusement indispensable d’en dresser un tableau qui donnerait PATRONYME/PRENOM/LIEU/DATE

Qu’en pensez vous ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 avril 1570 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant (Lepelletier notaire Angers) personnellement estably Anthoine Martin Me menuisier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, au nom et comme tuteur curateur ordineur par justice à la personne biens et choses de Anthoine Hamon mineur d’ans fils de deffunts Julien Hamon et Marye Visset sa femme naguères décédés en ceste ville paroisse de la Trinité soubzmectant ledit Martin audit nom confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de chacuns de vénérable et discret Me Laurent Hiret prêtre et Michel Delaunay cordonnier demeurant en ladite paroisse de la Trinité à ce présents lesquels ont présentement baillé et payé compté et nombré audit Martin audit nom la somme de 71 livres 12 sols 2 deniers tournois estant le reliqua compte par lesdits Hyret et Delaunay rendu audit Martin audit nom par davant monsieur le juge et garde de la provosté de ceste dite ville le jour d’hyer et faisant le reste et parfait payement de plus grande somme que lesdits Hyret et Delaunay avoyent entre leurs mains des deniers desdits deffunts Hamon et Visset, laquelle somme lesdits Hyret et Delaunay ont délivré audit Martin audit nom suivant l’ordonnance dudit juge de la prévosté et comme plus amplement appert par ledit compte, laquelle somme de 72 livres 12 sols 2 deniers tz ledit Martin audit nom a eue prinse et receue en présence et au veue de nous et il s’en est tenu et tient à contant et en a quicté et quicte lesdits Hyret et Delaunay et promis acquiter vers tous aultres ; … et a ledit Delaunay présentement et au descouvert offert bailler et délivrer audit Martin audit nom les clefs de la maison en laquelle sont décédés lesdits deffunts ; ledit Hyret comme procureur de Françoise Visset et Jamet Crouleau ? proches parents desdits mineur s’est audit nom opposé que ledit Martin ayt lesdites clefs sinon qu’inventaire soit préalablement fair et apréciation des meubles ; desquelles offres et déclarations avons registré par ces présentes pour leur servir ce que de raison ; à laquelle quittance et tout ce que dessus tenir etc oblige ledit Martin audit nometc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison dudit Hiret en présence de noble homme Jehan Jollys sieur de Fourmentières et Me René Langloys prêtre chapelain de l’église de la Trinité Angers tesmoings

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Jean Hiret, marchand à Aviré, vend sa part de succession situés à Bourg : 1555

Manifestement l’acquéreur est l’un des cohéritiers, mais il semblerait que ce soit les biens Garnier, nom de l’épouse de l’acquéreur, car à la fin de l’acte on découvre un titre sacerdotal ordonné par défunt Henri Garnier.

Me Poustelier, le notaire, ou son clerc aliàs praticien, a entendu phonétiquement un nom YRET et la ligne suivante il entend le même nom HIRET, et je pense qu’il s’agit d’un seul patronyme HIRET.
Ce Laurent prêtre, est certes contemporain de Laurent Hiret chanoine à Angers, mais il serait étonnant qu’on lui ait économisé son titre de chanoine, car ce titre était très important.
Ce chanoine est de la famille de Jean Hiret l’historien, que j’ai étudié dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, mais je ne remonte qu’à :

A ce stade, aucun lien n’est permis entre la famille ci-dessus et celle qui suit dans cet acte, et il faut encore longtemps chercher dans l’espoir de trouver. Cependant si on disposait de chartriers de la seigneurie d’Ecuillé dont les biens relèvent il semblerait possible de trouver cette famille, que je donne cependant ici du côté Garnier.

Mathurin HIRET Frère de Laurent chanoine de la Trinité d’Angers x /1562 Jeanne DROUAULT
1-Jehan HIRET [°Chazé-sur-Argos 8.4.1562] †/1632 « 1er historien de l’Anjou » Curé de Challain. Chanoine.
2-René HIRET †1632/ Frère de Laurent Hiret, et héritier avec lui de †Jehan Hiret curé de Chalain. Demeure en 1632 à Angers Trinité et je le suppose le père de Jehan 2e curé de Challain.
21-Jehan 2e HIRET Curé de Challain après son oncle. Vicaire à StGermain-près-Daumeray en 1631, il est neveu de Laurent Hi-ret dans plusieurs actes.
3-Laurent HIRET †/1639 Md ciergier. Il est dit fils de Mathurin et Jeanne Drouault, qui lui ont légué le Petit Chantelou autrement Mauvy à Chazé-sur-Argos x ca 1596 Louise GARANDE †/1639

L’acte qui suit n’est signé que du notaire Poustelier, mais à cette époque il était alors rare que les notaires fassent signer, et je pense qu’il ne faut rien conclure de l’absence de signatures, sauf les lacunes du notaire. D’ailleurs, je n’ai toujours pas encore connaissance de la date à laquelle on a enjoint aux notaires l’obligation de faire signer les parties.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 novembre 1555 en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Poustelier notaire) personnellement estably honneste personne Jehan Hiret marchand demeurant en la paroisse d’Aviré soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjourmais perpétuellement par héritage à honneste personne François Tardif marchand Me peletier et à Lézinne Garnier son espouse demeurant Angers ad ce présent stipulant et accepetant qui ont achapté pour euls leurs hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons actions pactions etc demandes etc droits d’avoir … et demandes qui audit vendeur compètent et appartiennent soient maisons jardrins terres vignes boys hayes et foussez et ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sis en la paroisse de Bourg et environs et tout ainsi que lesdites choses sont spécifiées et déclarés ès lettres de partaige faites et passées soubz la cour d’Escuillé par devant Guillaume Godillon notaire en cour laye en dabte du 6 septembre 1552 entre chacun de missire Pierre Richer prêtre, Loys Gerard es noms et qualités qu’ils procèdent et ledit François Tardif, Me Laurens Yret prêtre comme soy faisant fort de Jehan Hiret son père, et pour ce que lesdites parties nous ont déclaré ne pouvoir déclarer ne spécifier les fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues ne déclarer les debvoirs par ce que lesdites choses portées audit contrat de partage ne sont spécifiées ce que les avons … déclaration et en avoir bonne cognoissance, ont lesdits achapteurs promys à l’advenir poyer et acquiter les rentes et devoirs aux termes accoustumés et les ventes aux seigneurs des fiefs auxquels ils sont deuz, transportés etc, et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 25 livres tz de laquelle somme lesdits achapteurs ont poyé compté et nombré manuellement contant audit vendeur la somme de 20 livres tournois qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 4 escuz d’or sol chacun vallant 46 soulz et 4 escuz de Castille appellés pistolets chacun vallant 44 solz tz, et le reste en monnaye de douzains en présence de nous et dont etc et le reste de ladite somme montant la somme de 100 sols tz ledit vendeur a confessé par devant nous les avoir euz et receuz auparavant ce jour pour raison de certaine vendition et certain héritaige audit vendeur vendu par lesdits Tardif et Garnier sises en la paroisse d’Avyré ainsi que lesdites parties ont cogneu et confessé par devant nous et … et a ledit vendeur promys … et demeure tenu de faire avoir agréable et ratiffier ces présentes à ses enfants de luy et de defunte Perrine Joncheray en son vivant son espouse, et en bailler à ses despens auxdits achapteurs lettres de ratiffication et obligation vallables en forme autenticque toutefois que mestier et besoing sera à la peine de tous dommages et intérests en cas de deffault etc à laquelle vendition et tout ce que dessus etc dommages etc obligent ledit estably luy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc tait et passé à Angers en présence de François Barangeon et Jehan Guischart compaignons peletiers demeurant audit Angers tesmoings les jour et an cy dessus, et a esté poyé par lesdits achapteurs du consentement dudit vendeur la somme de 10 soulz tz pour le vin de marché et à tel signe jouira missire René Ernoul prêtre sa vie durant du droit qu’il a d’avoir par chacuns ans à luy assignés sur son tiltre à luy ordonné par deffunts Henry Garnier

Testament de Michel Chevalier chanoine : Angers 1601 (2ère partie et fin)

Nous sommes un an après le testament que je vous ai mis sur ce blog hier.
Il a en effet une suite.
La suite consiste en 2 codiciles, alors que Michel Chevalier est effectivement malade et au lit. On lui relit ce qu’il avait précédement décidé puis il fait des ajouts, dont le dernier qui est dans le second codicile donne un lien par une succession. Comme quoi quand on lit un acte il faut tout lire, jusqu’à la fin, au cas où. Certes le lien peut déjà être connu par ailleurs mais parfois aussi il est l’unique preuve de liens.

J’ai laissé des pointillés, dans les lignes non entièrement comprises à première lecture mais sans importance pour le discours. Je vous certifie que ces pointillés sont garantis sans information importante.

Vous remarquerez que pour quelqu’un qui est au lit et censé mourant, il a une fort belle signature. Pourtant au temps de la plume et l’encrier de l’époque, cela ne devait pas être très facile.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1602 à la matinée dudit jour a esté présent personnellement estably deument soubzmis soubz la cour royale d’Angers par davant nous René Moloré et Nicolas Destriché notaires royaux d’icelle ledit vénérable et discret Me Michel Chevalier prêtre chanoine en l’église collégiale Mr st Pierre et y demeurant, estant au lit malade … néanmoings sain d’esprit et entendement, auquel après avoir esté par nous fait lecture du testament de l’autre part, qu’il a dit bien savoir et entendre pour l’avoir luy mesme dicté et escript de sa main, et à ce moyen veut qu’il sorte son plein et entier effet fors pour le regard des articles cy dessous rayés par donne à François Constantin … une couppe, lequel … il a recogneu et recognait par ces présentes par ce qu’il a déclaré avoir satistait … et y ajourant en forme de codicile premièrement veult et entend que pour le muminaire pour assister son corps tant … avoir le nombre de 13 torches pesant …, lesquelles après le service fait veut et entend estre données, scavoir deux d’icelles à la fabrique … ; Item veut et ordonne que son callice … qu’il a baillé à Gaultreau secretain de Saint Maurice soit donné et livré et donne par ces présenes à Pierre Buscher son nepveu à la charge de prier Dieu pour luy ; Item il veult que de la somme de 5 escuz que luy doibt Michel Penart en soit payé audit Penard la somme de ung escu sol qu’il luy a donné et donne … et pour le regard du surplus montant 4 escuz veut et entend qu’il … ; Item par ce que Jehan P… (pli) fils dudit Penard a esté quelque temps serviteur en sa maison veult et entend que luy … aulcune chose pour sa pension ni entretien ains les luy a donné et donne par ces présentes en considération des bons et agréables services qu’il luy a faits et par ce que ainsi luy a plust et plaist ; Item veult et entend … que ledit Constantin Testard et Marguerite sa sœur ne soient aulcunement recherchés de leurs nourritures pension et entretennement dus pour le temps qu’il les à nourris et entretenus d’aultant qu’il … leurs biens et succession soubz la procuration touteffoys de Simon Noguette leur curateur ains leur a remis et donné par an présentement lesdits pension et entretennement pourveu et non aultrement que ledit Noguette ny … de la gestion et administration et jouissance des biens et des meubles et immeubles ; Item a donné et donne par an présentement à Hardouin Lefebvre son serviteur la somme de 16 escuz sol pour estre ledit Lefebvre mis à apprendre mestier et ce pour le temps de 2 ans 6 mois, ladite somme payable moitié contant et l’autre moitié dans un an ensuivant au Me chez lequel sera mis ledit Lefebvre pour apprendre mestier et ce en considération des bons services qu’il a … tous les dits … absents nous notaire stipulant pour eux ; Item nous a (ligne illisible) déclaré par ces présentes qu’il a une obligation passée par Me Moloré notaire le 6 avril 1595 par laquelle vénérable et discret Me Pierre Constantin chanoine audit st Pierre et André Foussier marchand demeurant à Champigné luy se sont solidairement obligés luy payer la somme de 66 escuz deux tiers néanlmoings recognaist la vérité estre telle que ledit Me Pierre Constantin fournit et bailla ladite somme de 66 escuz deux tiers de ses deniers dont il en bailla receu … soubz son seing privé et en tant que besoing est ou seroit en a fait cession et transport audit Constantin et partant qu’il s’en face payer et rembourser par ledit Foussier comme il verra bon estre et comme il eust fait ou peu faire auparavant ces présentes, et lequel escript par le moyen des présentes demeure nul du … d’iceluy Constantin à ce présent et de leur consentement et ce stipulant et en tant que besoing est ou seroit a subrogé et subroge ledit Constantin en ses droits et actions. A tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir s’est ledit testateur estably et soubzmis soubz ladite cour royale par devant nous notaires royaux obligé et oblige tous et chacuns ses biens tant meubles que immeubles présents et avenir, a renoncé et renonce à toutes choses à ce contraires et en est tenu par les foy et serment de son corps sur ce donné en notre main dont nous notaires royaulx susdits l’avons à sa requeste et de son consentement jugé et condemné par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé audit Angers en la maison dudit testateur en présence de vénérables et discrets Me Thomas Aubert prêtre curé de l’église paroissiale dudit st Pierre, Bonaventure Bourgneuf aussi prêtre chapelain dudit st Pierre et de Pierre Moquehan escolier estudiant en l’université d’Angers tesmoings à ce requis et appelés

  • 2ème codicile
  • Et le mesme jour ledit Chevalier malade au lit a en présence de nous notaires royaulx susdits et des tesmoings cy après nommés déclaré que par son testament et codicile cy dessus il a obmis à déclarer qu’il avoit cy davant receu de Michel Buscher mary de Françoise Chevalier la somme de 60 escuz que ledit Buscher luy debvoit pour retour de partaiges et subdivision de biens avec leurs cohéritiers escheuz par la mort et trespas de deffunt Me Laurent Constantin, lesquels 60 escuz ledit Chevalier testateur a déclaré avoir receuz dudit Buscher audit nom, et qu’il luy avoir tousjours promis luy en bailler acquit ce qu’il n’a fait, tellement que à ce moyen … ledit Chevalier s’est tenu content et en a quité (une ligne illisible dans le pli) stipulant pour luy, fait en la maison dudit Chevalier Angers par Me Louys Gannes prêtre psalteur dudit st Pierre de Jacques Richer praticien … et Macé Glot demeurant au faulxbourg st Michel tesmoings

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Testament de Michel Chevalier chanoine : Angers 1601 (1ère partie)

    Merci Stéphane.

    Manifestement, cette première partie du testament a été faite en un temps où Michel Chevalier n’est pas malade. Car l’acte comporte ensuite des compléments, et par ailleurs, comme on a l’habitude de voir dans les testaments, lorsqu’ils sont mourants, le testament commence par :

    étant au lit malade mais néanmoins sain d’esprit

    L’acte est bien conservé mais néanmoins les bords se sont un peu retournés en frisant, et pour un terme au moins, il serait judicieux de revoir l’original pour lire le sous-pli. Je veux parler, ici vers la fin du texte, d’une fin de ligne qui donnerait manifestement un degré de parenté :

    Item j’ordonne mes exécuteurs de mon présent testament Me Pierre Constantin prêtre chanoine dudit st Pierre et Michel Bucher mon bea.. (pli) et leur oblige tous mes biens pour l’exécution d’iceluy.

    Je lis BEA juste avant ce pli retourné, et c’est dommage, car c’est manifestement un lien qui s’annonce clairement, et les liens pourraient être utiles.
    Ceci dit, les exécuteurs nommés sont certainement de proches parents, d’ailleurs je suis certaine qu’il existait beaucoup de liens entre chanoines, car c’est le bénéfice ecclésiastique alors le plus aisé qui soit et très recherché.

    Je vous mets aussi en vue le nom d’une paroisse que je lis pour que vous puissiez, ou non, relire avec moi pour me conforter éventuellement dans ma lecture. Il s’agit de la paroisse de Querré :

    et soit fait un service en ladite église de Querré dans 15 jours après mon décès pour le repos de mon âme et de mes parents et amis

    Je pense que Michel Chevalier est de Querré et Juvardeil. Ou bien il faut comprendre que ses parents sont de Querré et lui de Juvardeil (pour la naissance) ou pour sa mère etc…

    Il se trouve que j’ai moi une famille CHEVALIER

    « Le 20 novembre 1632 René Chevalier Sr de la Haulte Morinière varlet de chambre de Monsieur frère du roi, et Louys Pancelot son beau-frère Md Dt en la paroisse de Cherré, ont reçu comptant en notre présence de honneste homme Philippe Chapillais Md Dt à Brain sur Allonne tant pour lui que pour les héritiers de †Mathurin Dupin 22 L faisant partie de la somme de 220 L que ledit †Dupin leur devait pour 2 années de la fermes des lieux du Petit Ambillou paroisse de Saint Barthélémy »

    Mon René Chevalier, que je n’ai encore pu remonter à ce jour, a comme vous le voyez ci-dessus, un office peu banal et il demeure très proche de Querré, à Cherré. Les Chevalier de Querré sont donc du même milieu que le mien, et les alliances attestent aussi le même milieu. Alors je me pose des questions sur une éventuelle souche commune. J’ajoute que mon Chevalier est lié aux BUSCHER certes non communs à ce jour des autres BUCHER mais voisins et cités amplement dans mon étude BUSCHER. Bref, je suis très intriguée par ce Michel Chevalier chanoine issu de Querré.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 janvier 1601 Au nom du père et du fils et du benoist st Esprit, je Michel Chevalier prêtre docteur en théologie chanoine de l’église de monsieur st Pierre d’Angers faye et ordonne mon testament en la forme et manière que s’ensuit. Et premièrement je recommande mon âme à Dieu, à la glorieuse vierge Marie et à monsieur st Michel mon patron, et à tous les saints de Pararis ; Item quand je décèderai de ce monde je supplye messieurs de ladite église que mon corps soit ensépulturé en la nef de ladite église près le bénistier près l’autel st Clément ; Item je veux et ordonne que les 4 mandients assistant à la procession de ma sépulture qui sera faicte par les chanoines et habitués dudit st Pierre et chapelains de la paroisse dudit st Pierre, lesquels mandiens diront une messe à haulte voix chacun en leur église davant ou après ladite procession et qu’ils aient chacun quatre livres tz pour leur vacation et procession ; Item je veux et ordonne estre célébré 2 grands messes en la paroisse dudit st Pierre par lesdits chapelains de ladite paroisse pour lequel service et procession auront ung escu et autant à l’octave ; Item je veux et ordonne estre dit vigilles à tous les jours et la messe à 5 chapelains tant au jour de madite sépulture que au service avec 100 messes basses qui seront dite durant ledit octave et seront payées à 8 soulz pour chacune messe, 15 soulz pour celui qui les payera ; Item je veux et ordonne estre donnée et distribuée une bonne pippe de vin à mes confrères de l’église tant dudit st Pierre que de l’église d’Angers qui en vouldront envoyer quérir tant qu’elle durera ; Item je veux et ordonne estre dit un service par les frères de Chandeleur et qu’il soit donné un escu pour ladite frairie et un escu pour ledit service ; Item je veux et ordonne estre fait le service accoustumé par messieurs de la faculté de théologie et leur estre baillé un escu au ecepveur de ladite faculté et leur estre donné le disner selon la coustume ; Item je veulx et ordonne estre dit et célébré un trantain à diacre et soubz diacre avec vigiles à 9 leczons en la paroisse de Juvardeil pour le repos de madite âme et de mes defunts parents et soit fait un service en ladite église de Querré dans 15 jours après mon décès pour le repos de mon âme et de mes parents et amis trépassés et que le chapelain qui en fait le service soit bien poyé ;

    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/
    LEÇON, subst. fém.
    A – « Enseignement donné, connaissance acquise »
    1 – « Enseignement (d’un maître, d’un auteur, d’un religieux…) »
    2 – « Ce qu’on doit apprendre ; connaisance à acquérir ou acquise »
    B. – P. ext.
    1. « Instructions, recommandations, conseils »
    2. « Propos, ce qu’on a à dire »
    3. « Histoire, matière (du propos, d’un ouvrage) »

    C. – RELIG.
    1. [Dans le courant de Saint-Victor] « Lecture de textes bibliques qui constitue le premier degré vers la contemplation de Dieu »
    2. « Passage de l’Écriture lu ou chanté à l’office (principalement aux offices nocturnes ou à matines), leçon »
    3. « Chant liturgique »

    D. – P. ext. « Chanson »

    Item je veulx et ordonne estre distribué aux pauvres le jour de mondit décès la somme de 10 escuz à la volonté de mes exécuteurs ; Item je veux estre prins du luminaire et chandelier chez mon cousin Cherfils demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers en telle quantité qu’il plaira à mes exécuteurs cy après nommés et tout ledit luminaire et torches distribué aux églises et fabrices à leur volonté ; Item je veux et ordonne estre donné à chacun de mes louagers et closiers qui assisteront à madite sépulture chacun demi escu sol ; Item je veux estre donné au fils aisné de André Lefebvre mon cousin un septier de bled et autant à (blanc) Dupré closier de la Friandière ; Item je veux estre baillé à messieurs dudit st Pierre 108 livres 6 soulz 8 deniers tz pour estre fondé une messe au jour de mon décès, avec le respons redemptor nimary à l’élévation du corps de monseigneur ; Item j’ordonne mes exécuteurs de mon présent testament Me Pierre Constantin prêtre chanoine dudit st Pierre et Michel Bucher mon bea.. (pli) et leur oblige tous mes biens pour l’exécution d’iceluy. Fait le 14 janvier 1601 en présence de Me Jean Ta… (pli) de l’église d’Angers et Me René Cinache prêtres de ladite église de st Pierre tesmoings

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos