Difficile succession de Philippe Du Hirel : Pouancé 1644

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4222 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1644 avant midy, par devant nous Nicolas Chesneau notaire royal à Angers furent présents personnellement establis et soubzmis damoiselle Henriette de Portebize veuve de deffunt Philippe Du Hiret écuyer sieur de la Hoyée, soy disant donataire et créantière dudit deffunt demeurante au Tertre St Laurent paroisse de la Trinité de ceste ville, et se faisant fort de Jean de Ballodes écuyer sieur de la Rachère mari de damoiselle Elye Du Hiret, et damoiselle Renée Du Hiret veuve de deffunt Nicolas Le Gouz écuyer sieur du Bois Zougard et Pierre Du Hiret écuyer sieur de la Bissachère, et encore de tous les héritiers maternels de sondit deffunt mari auquels ils promettent faire ratiffier dans quinzaine ou faire aparoir qu’elle soit subrogée en leurs droits d’une part, et noble homme Pierre de la Garellerye mari de damoiselle Françoise Du Hiret aînée et principale et noble héritière dudit deffunt Philippe Du Hiret, demeurant à la Verye province de Bretaigne paroisse de Soudan d’autre part, lesquels pour terminer tous procès pendants différends meus et à mouvoir entre eulx pour raison de tous et chacuns les droits par eulx respectivement prétendus en la dite succession tant de l’estoc paternel que maternel, s’oblige ladite de Portebize de faire lever les saisyes qui sont sur les biens de ladite succession, à cause et pour raison des debtes dudit deffunt et d’elle par ceulx qui viendront cy après et faire cesser les causes, et mettre les papiers et titres concernant ladite succession entre les mains dudit sieur de la Garellerye en présence d’arbitres desquelz il luy donnera acte bon et vallable et fourniront lesdits establis respectivement leurs demandes et déffences 15 jours après le fournissement de la ratiffication desdits héritiers que ladite de Portebize fournira, sur lesquelles productions les arbitres rendront leur sentence dans la fin du moys d’aoust prochain, et pour et au regard des biens de ladite succession, ladite de Portebize en jouira fors et excepté de la terre noble de la Verye ses appartenances et dépendances, ladite terre située en la paroisse de Soudan, composée de fief métayrie bois et dixmes, de laquelle ledit Garellerye jouira, à la charge par ledit de la Garellerye d’entretenir la métairie de Landasson comme ladite damoiselle de Portebize en a fait, et pour le regard de la métayrie de la Verrye ledit Garellerye sera tenu d’obéir à la sentence de reingrande donnée au siège présidial ce ceste dite ville entre lesdits métayers et ledit Garellerye, et jouira de ladite terre de la Verrye jusques à la sentence arbitrale définitive ; et pour le regard desdits mestayers de la Verrye ladite damoiselle de Portebize fait le fait vallable pour eux et promet le faire ratiffier dans 15 jours ; pour terminer les différends que plusieurs autres ensemble pour raison des saisies que ledit Garellerye a fait faire sur eux, et ledit Garellerye promet leur rendre les bestiaux ou faire rendre aux gardiatairex, lesquels bestiaux luy demeureront offerts pour les causes desdites saisies sans que lesdits métayers en puissent divertir de sur ledit lieu de la Verrye ; et au cas que lesdits mestayers les voulussent amener ailleurs sera permis audit Garellerye de le faire arrester ; et oultre c’est obligée ladite damoiselle de Portebize de payer le gardiataire des bestiaux 8 jours après la restitution que les arbitres pouroient ordonner ; et pour terminer lesquels différends ont convenu d’arbitres de Me Laurent Gault et Me Sébastien Valtaire leurs advocats et conseils et de Me René Hamelin sieur de Richebourg et pour greffier dudit arbitrage ont convenu de Me Pierre Royer et lad. sentence quy sera donnée par lesdits arbitres sera exécutée nonobstant opposition ou apellation quelconque de lad. Portebize, lesquelles partyes promettent agir et obéir comme sy est ou estoit signé par nos seigneurs de la cour de parlement a peine de 1 000 livres tz, ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté, et à ce tenir et aux domages etc s’obligent lesdites partyes l’une vers l’autre leurs hoirs etc et biens meubles et immeubles présents et à venir à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait en nostre tabler présents Jean Gernon et Jo… Cheron praticiens audit Angers, et outre lesdites parties tiendront compte l’une l’autre de ce qu’ils auront jouy et prins, et promet ledit Garellerye faire ratiffier la présente à sa femme dans ledit jour de Sr Laurent, passé devant la cour de cette ville et ceux qui interviendront pour ledit sieur de la Garellerye d’obtenir un delai signé Henriette de Portebize, J. de la Garrelerye, Gernon, Chesneau, Cheron Montré le compromis aux arbitres cy dessus nommés quy l’ont accepté et jugé au désir d’iceluy le dernier jour d’aout prochain an 1644 Signé R. Hamel, Valtère, [ Jamet]

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Henriette de Portebize, veuve de Philippe Du Hirel, confie la défense de ses biens à Pierre de La Faucille : Pouancé 1646

Elle est longuement étudiée dans mon ouvrage l’Allée de la Hée.
Veuve, protestante, elle désire vivre dans sa gentilhommière de campagne, à la frontière de la Bretagne, à Pouancé. Elle ne peut donc se déplacer seule souvent à Angers pour tout gérer et il faut un homme plus jeune et surtout capable de se déplacer souvent en montant à cheval.
Curieusement, elle révoque la procuration qu’elle venait peu auparavant de faire à son frère Charles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4222 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 3 mars 1646 après midy, par devant nous André Foussier notaire Angers fut présente et personnellement establie et deuement soubzmise damoiselle Henriette de Portebize veuve et donataire de deffunt Phelippes du Hiret vivant écuyer sieur de la Hée et aiant les droitz de la plus part des héritiers dudit deffunt sieur de la Hée, demeurante en la Maison Neufve paroisse de St Aubin-de-Pouancé, laquelle de son bon gré et libre volonté a fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait nomme crée et constitue Pierre de La Fausille écuyer sieur dudit lieu y demeurant paroisse de Lauthelerie-de-Flée son procureur général et spécial irrévoquable auquel elle a donné et donne par ces dites présentes plain pouvoir et mandement de gérer négottier et administrer toutes et chacunes les affaires qui sont et déppendent tant de la donnation et hérédité dudit deffunct sieur de la Hée et en privé nom recepvoir tous et chacuns les deniers qui luy sont et seront deubz cy après tant en principal que arrérages des cens rentes frauits fermes ventes rachapts et toutes autres choses généralement qu’il congnet de quelque nature et qualité qu’elles soient et en bailler et consentir tels acquits et quittances que besoin sera et en cas de refus set delay de paier y faire contraindre et poursuivres les débiteurs par toutes voyes de justice deues et raisonnables jusques à entier et parfait payement, transiger composer et accorder desdites demandes et debtes et de tous procès et différends meuz et à mouvoir pour raison et à telles sommes prix charges clauses et conditions que ledit sieur procureur verra bon estre mesmes transiger et accorder avec les héritiers dudit deffunct sieur de la Hée qui restent à partager et leur bailler délaisser pour leurs droits parts et portions héréditaires telle des terres de ladite succession que sondit procureur verra bon estre et en composer en deniers au mieux du prix et le plus advantageux qu’il pourra pour le bien et profict de ladite damoiselle constituante en passer tels partages accords et pactions qu’au dit cas appartiendra, bailler à ferme soit conjointement soit séparément les biens et choses de ladite succession aussi à tel prix et charges clauses et conditions qu’il verra et en faire et passer pareillement tels baux que besoin sera, prendre les advances d’iceux et si besoin vendre céder et transporter soit purement et simplement ou à condition de grâce tels des lieux domaines seigneuries fiefs rentes et debvoirs dépendant de ladite succession quand bon lui semblera, pour employer les deniers de créances diresctes de ladite succession que bon luy semblera, pour des deniers en provenant estre employés au paiement et acquict des plus anciens créanciers de ladite succession et de ladite constituante selon leur ordre et hypothèques et pour plus grande seureté consentir que les acquéreurs demeurent subrogés ès droits et hypothèques desdits créanciers, consentir mesmes que lesdits acquéreurs fassent à leurs despens pour pur et tous hypothèques passer lesdits héritages par saisies criées et bannies vente et adjudication des dits biens et à l’effet garantie et entretennement de tous lesdits contracts et actes y obliger ladite damoiselle constituante elle ses hoirs biens et choses présents et advenir, proroger cour et juridiction en tel lieu et par devant tel juge que besoin sera et y eslire domicile irrévoquable aussi pour elle ses hoirs et aiant cause en telles maisons qu’il appartiendra pour y recepvoir tous exploits de justice mesme pour l’effet desdites saisies criées et bannies et ce qui en despend qu’elle consent dès à présent valoir et estre de tel effet force et vertu que si faits et baillés estoients à sa propre personne ou domicile naturel, comparoit en toutes cours et par devant tels juges et cour qu’il appartiendra, substituer en chacune cour juridiction ung advocat procureur avec pouvoir d’agir et de plaider escrire produire appeler relever renoncer et eslire domicile, payer et advancer tous et chacuns les frais et mises qu’il conviendra lesquels ladite damoiselle constituante promet rembourser et allouer à sondit procureur suivant l’estat et mémoire qu’il luy en représentera desquels il sera créé à son simple serment, à la charge aussi par ledit procureur de tenir estat et compte de tout ce qu’il recepvra et mettra et gerera en vertu de la présente procuration constat, et a ladite damoiselle constituante déclaré par ces présentes qu’elle a révocqué et révocque toutes et chacunes les procurations qu’elles a faites mesmes celle qu’elle a faite et consentie à Charles de Portebize sieur de la Roche son frère passé par devant René Serezin notaire royal le 23 février dernier demeurent nulles et sans aucun effect ce qui sera dabondant signiffié audit sieur de la Roche à la requeste de ladite constituante par ledit sieur de La Faucille procureur auquel si besoin est ladite damoiselle constituante a donné pouvoir de faire déclaration par devant tous juges et partout ailleurs qu’il appartiendra portant révocation de ladite procuration et généralement en tout ce que dessus et ce qui en despend et peult despandre, faire pour et au nom de ladite damoiselle constituante ce qu’elle feroit ou faire pourroit si présente en personne y estoit et comme en ce cas requist promettant ladite damoiselle constituante avoir le tout pour agréable soubz l’hypothèque et obligation de tous et chacuns ses biens présents et advenir dont les avons jugés par le jugement et condemnation de nostre dite cour, fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Charles Bontemps et Gabriel Chantelou praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Vente des meubles de la succession de feux Etienne Papiau et Thomasse Hamon : Angers 1595

cette vente suit immédiatement l’inventaire publié ici hier, daté de juin 1595.
Autrefois, ces ventes publiques étaient courantes, et j’avais vu à la télé il y a quelques années qu’il existait encore, sans doute très marginalement, quelques ventes de ce type.
La seule que j’ai vu à la télé est celle du merveilleux film « out of Africa », lorsqu’à la fin, elle quitte sa maison en vendant auparavant sur place tous ces meubles et objets.

Mais ici, on est dans le monde des closiers de 1595 et les objets sont usés, et même « appiécés » comme on faisait et disait autrefois, même les objets de cuisine. Les acheteurs sont donc eux mêmes très modestes.
Mais, on voit que les enfants mineurs eux-mêmes doivent racheter leur indispensable (lits …) par le biais de leur curateur.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Vente des biens meubles de Marie et Estienne les Papiaux, enfants mineurs de deffunt Estienne Papiau et Thomasse Hamon et demeurés de la communauté desdits deffunts Papiau et Hamon, et Loys Huet demeurant au lieu de Redon, paroisse de monsieur saint Augustin lez Angers et à eux escheus et demeurés en partaige à cause de la succession dudit deffunt Estienne Papiau, et partaigés avec lesdits Hamon et Huet sa femme, ladite vente faite par devant nous François Revers notaire royal à Angers au davant de la maison dudit lieu de Redon par Gabriel Papiau oncle paternel desdits mineurs en présence desdits Huet et Hamon sa femme mère desdits mineurs, à laquelle vente faire a esté procédé comme s’ensuit :
Vendu à Simphorien Vainge demeurant à st Laud un petit hachereau 12 sols 6 deniers
Audit Huet le meilleur chauderon 35 sols 6 deniers
Audit Huet la livre de fil 30 sols 6 deniers
A Jehan Papiau demeurant à St Laud 2 vieux draps 46 sols
A Loys Porcher serviteur de monsieur P… de la cité d’Angers 2 vieulx draps 50 sols
A Sébastien Deffaye fils de Guy Deffaye demeurant à St Augustin les Angers 2 pics les deux meilleurs 34 sols
A Françoise Camus servante dudit Huet le tablier 23 sols 6 deniers
Audit Huet la chaudière 5 sols 6 deniers
Audit Huet la hache 26 sols
Audit Vange les 2 daviets le chien et la mailloche à relier 23 sols
A Jehan Papiau de st Laud demie douzaine de serviettes 35 sols
Audit Loys Porcher la petite chemise de Rollet bas de chausses et une vieille sourgueuse de toile 16 sols
A René Lepelletier demeurant audit st Laud ung vieil chappeau 5 sols
A Gabriel Papiau une demie douzaine de servietes 35 sols
A Jehan Lemoulnyer demeurant audit st Augustin 2 draps 1 escu 22 sols
A Georges Durant de ste Jame ung petit vieil sayot 6 sols
A Jullien Rouault de st Michel de la Palluds d’Angers 2 vieilles nappes et 2 vieilles serviettes 20 sols
Audit Huet la palle de fer à enfourner pain 16 sols et demi
Audit Huet le vieil chaudron 11 sols 6 deniers
A Georges Durant demeurant audit st Jame ung vieil pic et une besche 20 sols
A René Morier demeurant audit st Laud ung vieil drap 20 sols 6 deniers
A Clement Hamon demeurant audit st Augustin les haults de chausse de blanchet et le cascaquin de drap bure 1 écu 17 sols
A Macée Roche veufve de defunt Mathurin Parenteau demeurant audit st Augustin 3 vieux draps 1 écu 5 sols
A Jacques Rouault demeurant audit St Laud le ray à prendre oisons 30 sols
A Estienne Buret demeurant audit st Laud une tranche une fourche et une besche le tout de fer 21 sols
A Michel Gaultier demeurant audit st Laud 3 vieilles chemises 28 sols
A François Levenyé demeurant audit st Augustin une esguyère 15 sols
A Pierre Bouesseau demeurant audit st Augustin ung broc 7 sols 6 deniers
A Jacques Gaultier demeurant audit st Lau ung ratteau de fer 5 sols
A Jehan Touschet demeurant audit St Lau 3 chemises 45 sols
Audit Huet ung petit poislon d’airain 5 sols 3 deniers
Audit René Morier ladite chemine du bicière dudit deffunt 47 sols 6 deniers
A le femme de Michel Crannier de saint Laud 4 serviettes 22 sols 6 deniers
Audit curateur le cousteau à 2 manches 3 sols
Audit Jehan Papiau demeurant audit st Laud une nappe 15 sols 9 deniers
Audit René Lepelletier une aultre sourqueuse 15 sols 6 deniers
A Jacques Maiznau demeurant à sainte Jame ung vieil chaudière 2 sols 9 deniers
Audit Clément Hamon ung vieil prepoint de toile 10 sols
Audit Huet une pioche de fer 5 sols 3 deniers
Audit Michel Gaultier une serpe à tailler la vigne 10 sols 6 derniers
Audit Jacques Maznau ung petit vieil aisse sans claveure 16 sols
Audit Jacques Gaultier 3 nappes 41 sols 6 deniers
Audit Jehan Papiau ung cereau ? et ung vieil trippier tout usé et rompu 11 sols 13 deniers
A François Levenyer demeurant audit saint Augustin la petite poisle d’airain 22 sols 6 deniers
Audit Levenyer la dollouère à tailler le pressouer une vieille columpne avec son fer une esse de tonnelier ung vieil ciseau à matan une velle à barrer tonneaulx 43 sols 6 deniers
A ladite Françoise Camus 2 aulnes de toile de lin 33 sols
Audit Simphorien Vange 2 aulnes de pareille toile de lin 33 sols
Audit Clement Hamon 18 aulnes deux tiers de grosse toile à 10 sols 3 denier l’aulne soit 9 livres 11 sols 4 deniers
A Pierre Hardouyn Me couvreur demeurant ès faulxbourgs de Bressigné 14 livres et demi de lin à raison de 15 sols la livre, et 19 livres et demie de chanvre à 32 sols la livre, soit 70 sols

ici, le résultat est curieux

A René Denyau demeurant à ste Jame 2 draps 1 écu
Audit Jehan Papiau 20 draps 42 sols 6 deniers
Audit Huet une vieille poisle fort usée percée et appiécée tenant 2 seilles d’eau ou environ 40 sols
A Marguerite (blanc) servante de monsieur Leloyer conseiller au siège présidial d’Angers 8 livres de pouppée à 8 sols la livre soit 64 sols
A Julienne veufve deffunt (blanc) Cigoigne demeurant à st Léonard 4 draps 10 livres 4 sols
Audit Huet la part des charlits couettes courtines et couvertes de lits appartenant auxdits mineurs prisés avec la part dudit Huet à cause de ladite Thomasse Hamon sa femme mère desdits mineurs 20 livres 12 sols 6 deniers
Audit Huet la part des 5 vaches veau asne appartenant auxdits mineurs pour une moitié auxdits Huet et sa femme et lesdits mineurs l’autre moitié au seigneur de Redon 25 livres
Audit Huet la part des 4 pourceaulx mentionnés par ledit inventaire 12 livres 10 sols
Appartient auxdits mineurs la moitié de la somme de 149 écus 17 sols 6 deniers vallant 527 livres 17 sols 6 deniers trouvés et demeurés de la communauté comme appert par l’inventaire des meubles demeurés de ladite communauté fait par devant nous soit 74 écuz 18 sols 9 deniers, somme toute se monte la présente vendition la somme de 74 écus 18 sols 9 deniers, dont ledit Gabriel Papiau s’est chargé et chare et promet icelle représenter
fait et passé à notre tabler Angers en présence de Jehan Porcher et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers tesmoings, les parties ont dit ne savoir signer

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Inventaire après décès d’Etienne Papiau et Thomasse Hamon, closiers à Redon : Angers 1595

adorable inventaire, qui donne, entre autres un filet appelé « ray » pour prendre les oiseaux, mais des meubles plus que fatigués !
par contre de l’argent liquide et assez de linge.
On devine qu’ils étaient closiers à moitié puisque la moitié des animaux appartient au bailleur le seigneur de Redon. Et nous sommes dans une closerie, donc pas de boeufs, car les closeries plus petites que les métairies n’avaient pas les moyens, et j’observe des boeufs de labour uniquement dans les métairies.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1595 inventaire et prisaige des biens meubles demeurés de la communauté de deffunt Estienne Papiau et Thomasse Hamon clousier au lieu de Redon en la paroisse st Augustin, ladite Hamon à présent femme de Loys Huet aussi laboureur, fait par nous François Revers notaire royal Angers en présence et requeste desdits Huet et Hamon et de Gabriel Papiau oncle paternel et curateur ordonné par justice à la personne et biens de Marye et Estienne les Papiaux enfants mineurs desdits defunt Estienne Papiau et Hamon, suivant l’acte de provision de curatelle et permission de monsieur le lieutenant de la prévosté de ceste ville d’Angers en dabte du jour d’hier, auquel inventaire nous sommes transportés en la maison de noble homme Me Pierre Leloyer conseiller au siège présidial d’Angers demeurant audit lieu de Redon en la maison duquel ledit deffunt Papiau et Hamon avoyent mis partie de leurs meubles en garde pour les conserver à raison des guerres, avons vacqué comme s’ensuit :
Du 20 octobre 1594, ung coffre moyen de noyer fermant à clef 1 écu ung tiers
dedans lequel coffre avons trouvé 7 draps de toile neufve de brin en réparon de 9 aulnes le couple prisés 50 sols pièce soit 17 livres 10 sols
Item ung aultre petit coffre de chesne fermant à clef 60 sols
auquel petit coffre avons trouvé 4 draps de toile commune prisé chacun drap 40 sols soit 8 livres
Item 8 aultres vieux draps presque my usés prisés pièce 20 sols soit 8 livres
Item 16 serviettes prisées 5 sols pièce soit 4 livres
Item 6 nappes de toile commune presques my usées prisée chacune 10 sols soit 60 sols
Item une pièce de toile de gros lin contenant 10 aulnes prisée chacune aulne 12 sols 6 deniers soit 6 livres 5 sols
Item ung aultre petit coffre de chesne aussi fermant à clef prisé 20 sols
auquel coffre avons trouvé 2 rolleaux à poupée de lin pesant ensemble 16 livres prisées chacune livre 7 sols 6 deniers soit 7 livres
Et au mesme instant nous sommes transportés audit lieu de Redon en la maison où décéda ledit deffunt Papiau en laquelle avons trouvé les meubles que s’ensuit :
6 pics à bescher dont y en a 2 bons et 4 presques usés et rompus 60 sols
Item une forge et ung marteau à fau à faucher une petit coign et 6 petits allégnoirs de fer le tout de peu de valeur 30 sols
Item 2 vieilles besches 20 sols
Item 2 petites anches 2 petites fourches de fer et une paillet ferré le tout 35 sols
Item 2 vieulx afeaulx à mortaise, 2 faubeux ? l’un encore bon et l’autre de peu de valeur, une esse de tonneau, 2 petits davys et ung chien à relever tonneau, ung couteau à 2 manches et une esgohine le tout fort vieil 25 sols

davy : instrument de tonnellerie, qui sert à faire entrer les derniers cerceaux sur le peigne des futailles (Lachiver, dictionnaire du monde rural)

Item 2 hacheraulx une hache ung voulge une petite dollouèer à tailler fond de tonneau, une aultre vieille dollouère à tailler lesec au pressouer une ceaucière ? avec ung vieil fer le tout fort vieil et usé 4 livres 5 sols
Item 2 petits landiers de fer avecq chacun 2 routissouères et 2 petites broches de fer 50 sols
Item 2 brocs de fer, 2 petites pioches et 3 vieulx sayes avecq 2 armeures fors vieulx et usés 32 sols 6 deniers
Item 3 serpes à tailler, ung vieil trippié, ung cerceau, 3 vieulx rasteaulx de fer, 2 vieilles faulx rompus et usés 27 sols 6 deniers
Item 2 vieulx chaudrons d’airain ung vieil chaudron d’airain 30 sols
Item ung aultre vieil chaudron presque tout usé et piècé 10 sols
Item une petite liece de fer 30 sols
Item 6 draps de toile de brin en réparon presque neufs de 9 aulnes le couple prisés pièce l’un portant l’autre 40 sols, soit 12 livres
Item 14 aultres vieulx draps les uns mi usés les autres presque mi usés de pareille toile que les dessus dits 14 livres
Item demie douzaine de chemises à usaige dudit deffunt dont y en a une presque neufve et les aultres presque mi usées 60 sols
Item 17 serviettes presque neufves 4 livres 5 sols
Item demie douzaine de vieilles serviettes presques usées 18 sols
Item une banquetouère de toile de brin merquée de fil, de 3 aulnes de long presque mi usée 22 sols 6 deniers
Item 6 nappes de grosse toile dont y en a une presque neufve et les aultres presque mi usées 60 sols
Item une poisle d’airain tenant 3 seilles et demie d’eau plusque mi usée 1 écu 50 sols
Item une aultre poisle d’airain moyenne presque usée et appiécée 40 sols
Item une aultre petite poisle d’airain aussi plus que mi usée 20 sols
Item une petite poisle à queue 10 sols
Item une aultre poisle à queue presque usée 7 sols 6 deniers
Item 2 petits poislons presque usés 10 sols
Item ung petit chandelier de cuivre 5 sols
Item ung vieil chaudron d’airain 30 sols
Item ung aultre vieil chaudron d’airain presque tout usé et piècé 10 sols
Item une grande vieille marmite garnie de son anse 15 sols
Item une petite vieille marmite 8 sols
Item ung pot de fer 7 sols
Item 44 livres de vaisselle d’estain tant plates que creuses le tout fort vieille prisée 4 sols la livres, doit 15 livres 18 sols
Item un vieil charlit à quenouilles carrées et moulées en noyer fort usé et mangé de vers 40 sols
Item audit charlit nous avons trouvé 2 couettes la milleine prisée avecq 2 oreillers et traverlit 15 livres
Item une courtine avecq sa frange et 4 rideaux le tout mi usé 6 livres
Item une petite couette avecq son traverslit 60 sols
Item une aultre couette une courtine et ung traverlit 9 livres
Item ung vieil charlit de chêne à quenouilles carrées fort usé et rompu et sans quarrée 15 sols
Item une petite couette et ung petit traverslit 110 sols
Item ung vieil coffre de chêne fermant à clef défoncé 30 sols
Item ung cieil marchepied à panneaulx fermant à clef 30 sols
Item ung vieil buffet à 2 armoyres et 2 liettes fermant l’une des armoyres à clef, fort vieil et rompu, de bois de chesne, 30 sols
Item une chaire à coffre de bois de chesne ayant 2 médailles au doussier 20 sols
Item une petite table, une petite chaire, ung escabeau le tout de chêne 20 sols
Item ung petit vieil coffre de chesne sans clef à la clavure et une chaire rompue 15 sols
Item une huge de chesne fermant à clef 40 sols
Item une vieille huge de chesne avec sa serrure sans clef ni muraillon 18 sols
Item une aultre huge aussi de chêne vieille et usée sans clef ni clavure 12 sols
Item une petite chemise de drap bure à usage dudit deffunt presque neufve 45 sols
Item ung caraquin de drap bure audit usage, doublé de soye gaze, presque mi usé, ung hault de chausse de drap blanchi, une petite vieille chemise de rollet blanc presque tout usé et rompu, ung vieil bas de chausse de drap blanc aussi presque tout usé 60 sols
Item ung pourpouint et 2 petites robes de toile audit usage le tout fort usé 25 sols
Item 36 livres de chanvre teillé prisé 2 sols 3 deniers la livres soit 4 livres 10 sols
Item 24 livres de lin brayé de peu de valeur prisé 15 deniers la livre soit 30 sols
Item ung crochet à peser 20 sols
Item 5 mères vaches ung veau de l’année présente et une ase de trin ensemble 33 escuz ung tiers dont en appartient la moitié au seigneur dudit lieu de Redon, et l’autre moitié qui sont 16 escuz 2 tiers auxdits Huet et Hamon sa femme soit 10 livres
Item 4 porcs prisés prisés l’un portant l’autre 4 écus 10 sols soit 16 escuz deux tiers dont en appartient pareillement la moitié audit seigneur de Redon et l’autre moitié qui sont 8 écus ung tiers auxdits Huet et Hamon et sa femme et à leurs mineurs, soit 25 livres

Du 22 desdits mois et an :
Item 6 septiers et demi de bled seigle méteil mesure des Ponts de Cé à 2 écus deux tiers le septier soit 52 livres
Item 18 boisseaux de froment dite mesure à 16 sols 8 deniers le boisseau à raison de 10 livres le septier soit 15 livres
Item 7 boisseaulx d’orge, 3 boisseaux d’avoine grosse à 10 sols le boisseau soit 100 sols
Item 6 boisseaux de febves à 10 sols le boisseau soit 60 sols
Item 3 boisseaux et demi de poix à 15 sols le boisseau seulement parce que esmaige dessous ? soit 52 sols
Item 2 pippes de vin blanc nouvel à 12 escuz la pippe soit 72 livres
Item une palle de fer à enfourner le pain au four soit 15 sols
Item une serpe à bucher, deux vieilles palles d’esvyer presque toutes usées et une vieille veille à barrer tonneaulx le tout 12 sols 6 deniers
Item 38 aulnes de toile neufve dont y en a partie de brin en réparon et l’autre plus grosse prisées l’une portant l’autre 17 sols soit 19 livres
Item ung filet appellé ray à prendre petits oiseaux 20 sols
Item 22 livres de beurre à 3 sols la livre soit 66 sols
Item à esté trouvé en argent et monnaye la somme de 149 écuz 17 sols 6 deniers vallant 527 livres 17 sols 6 deniers
Somme toute que se monte le prisage des meubles cy dessus et en demeure la somme de 987 livres 9 sols 6 deniers laquelle appartient pour une moitié auxdits Louis Huet et Thomasse Hamon sa femme à cause d’elle et auxdits Marie et Estienne les Papiaux l’autre moitié, et laquelle somme de 148 escuz sol 17 sols 6 deniers ensemble tous les meubles a esté partaigés entre lesdits Louis Huet et Hamon sa femme pour une moitié et lesdits mineurs pour l’autre moitié, fait clox et arresté le présent inventaire par devan tnous François Revers notaire royal susdit en présence et requeste desdits Gabriel Papiau curateur susdit et desdits Huet et Hamon sa femme aussi de Pierre ? Papiau frère dudit curateur et oncle paternel desdits mineurs le 29 juin 1595 en présence de Jehan Porcher et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Jean Cucu n’a pas déclaré tout ce qu’il a encaissé dans la curatelle de Florent, Vincent et Jean Poulain : Angers 1582

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1582 après midy (Mathurin Grudé notaire royal Angers) Comme procès et différends soyent meus pendants indécis tant en la cour de la prévosté royale de ceste ville d’Angers entre Fleurant Poullain demandeur en deffections de compte d’une part et Jehan Cucu cy davant son curateur deffendeur d’autre part, et encores entre ledit Cucu appellant de l’examen et closture du compte par luy rendu par davant le dit juge de la prévosté de la curatelle par luy gérée de la personne et biens de Vincent et Jehan Poullain d’une part et ledit Fleurant Poullain au nom et comme curateur desdits Vincent et Jehan Poullain pour l’audition et closture dudit compte et ce qui en despend, et encores ledit Vincent Poullain inthimé audit appel d’une part pour raison de ce que ledit Fleurant Poullain en son privé nom disoit que ledit Cucu avoyt cy davant esté pourveu son curateur à sa personne et biens et auxdits Vincent et Jehan les Poullains ses frères, et que par le compte que ledit Cucu avoyt rendu audit Fleurant Poullain et qui avoyt esté examiné clos et arresté par ledit juge de la prévosté ou son lieutenant le 7 juillet 1570 ledit Cucu s’estoit seulement chargé en recepte de la somme de 225 livres divisée entre lesdits les Poullains, tellement que audit Fleurant Poullain pour on tiers avoyt seulement esté alloué la somme de 75 livres provenue des biens meubles des dits Poullains du décès de deffunt Jehan Poullain leur père jaczoit que l’inventaire desdits meubles revienne à la somme de 101 escuz ung tiers 9 souls 3 deniers et que à raison de ladite somme de 100 escuz ung tiers 9 soubz 3 deniers ensemble des intérests de ladite somme depuis le jour de la vente desdits meubles ledit Cucu avoyt tenu compte auxdits Vincent et Jehan les Poullains par le moyen de quoi ledit compte par ledit Cucu rendu audit Fleurant soit deffectueux, au moyen de quoi s’estoit ledit Fleurant Poullain constitué demandeur en déffections contre ledit compte et en avoyt baillé les moyens et depuis lesdits Fleurant Poullain et Cucu en ladite instance avoyent esté appointés contraires soubz prétexte de plusieurs faits maintenus et allégués par ledit Cucu et avoyent esté appointés à informer, disoit oultre ledit Fleurant Poullain que puis naguères il avoyt esté adverty de plusieurs autres deffections qu’il entendoit alléguer et proposer contre ledit compte, concluant ledit Fleurant Poullain à ce que ledit compte fust déclaré deffectif et en ce faisant que ledit Cucu soit condamné ampliffier la recepte dudit compte de la somme de 26 livres 9 souls 1 denier et intérests d’icelle somme depuis la vente desdits meubles jusques à présent et proposoit plusieurs autres défections contre ledit compte et demandoit les despens dommages et intérests. De la part dudit Cucu estoit deffendu par plusieurs faits raisons par luy allégués tendant à fin que ledit Poullain fust débouté de ses demandes faits et conclusions et condampné en ses despens dommages et intérests, et en tant que touche le compte qu’il a rendu auxdits Vincent et Jehan les Poullains et audit Fleurant Poullain leur curateur et qui a esté examiné par le juge de la prévosté et clos et arresté le 2 mars 1582 disoit ledit Cucu qu’il estsoit appellant de l’examen et closture dudit compte et avoit relevé son appel audit siège présidial et disoit estre bien fondé en son dit appel par les faits et moyens par luy allégués mesmes que deffunte Jehanne Hubert sa femme mère desdits Poullains avoyt succédé suivant la coustume de ce pays d’Anjou à Hugues Poullain frère desdits les Poullains que avoyt succéde ledit Jehan Poullain leur père, tellement que les descharge en recepte par chacun desdits comptes des trois quartes parts des meubles desdits les Poullains et intérests à ladite raison il s’estoit chargé des trois tierces parts concluoit en son appel, et en ce faisant que ledit compte fust réformé et la recepte réduite à deux quartes partes concernant lesdits Jehan et Vincent les Poullain, et demandoit les despens de la cause d’appel, de la part duquel Fleurant Poullain en la qualité de curateur desdits Vincent et Jehan les Poullains pour l’audition et closture dudit compte et aussi par ledit Vincent Poullain présent et à présent majeur de 25 ans estoit tendu afin que ledit Cucu fust déclaré non recepvable appelant et en cas où recepvable seroit qu’il fust fit qu’il avoyt esté bien procédé clos et arresté par ledit juge et que le closture dudit compte sortist son effet et demandoit les despens de la cause d’appel dommages et intérests en procédant disoit oultre ledit Vincent Poullain tant pour luy que pour ledit Jehan son frère que le compte rendu par ledit Cucu soit deffectif de plusieurs deffections mesmes en ce que ledit Cucu constant le mariage de luy et de ladite deffunte Hubert il avoyt vendu une tierce partie d’une maison située ès fauxbourgs de Brécigné de ceste ville d’Angers ou autre portions qui estoit escheue auxdits Fleurant Vincent et Jehan les Poullain à tiltre successif de deffunte Jehanne Perrault en laquelle estoit demourant ung nommé Pierre Bedet qui estoit mary de ladite deffuncte Perrault, ladite vendition faite pour la somme de 70 livres ou autre somme portée par ledit contrat, de laquelle ledit Fleurant Poullain auroyt eust part et quant auxdits Vincent et Jehan les Poullains n’en auroyent rien eu et ne leur en avoyt ledit Cucu tenu compte ne des intérests, pour raison de quoy ils soubstenoyent ledit compte estre deffectif et tel demandoient qu’il fust déclaré et les despens intérest en ce regard, à quoy ledit Cucu deffendoit par plusieurs moyens et persistoit en ses conclusions cy dessus, tellement que lesdites parties estoyent en grande involution de procès et d’abondant se fussent mises pour raison desdits différends, pour à quoi obvier nourrir amitié entre eux avec l’advis de leurs parents et amis ont transigé en la forme et manière que s’ensuit, pour ce est-il que le cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establis ledit Jehan Cucu demourant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers d’une part, et lesdits Fleurant et Vincent les Poullains demourant scavoir ledit Fleurant en la paroisse de saint Maurille et ledit Vincent en la paroisse de saint Pierre de ceste ville d’Angers, tant en leurs noms que pour et au nom et eux faisant fors dudit Jehan Poullain et en chacun desdits noms seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité d’autre part, soubzmectant lesdits establis esdits noms seul et pour le tout comme dessus eux leurs hoirs etc confessent avoyr transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent paciffient et accordent sur et pour raison desdits procès circonstances et dépendances en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à scavoyr que ledit Cucu pour demeurer quite vers ledit Fleurant Poullain de toutes les deffections par luy alléguées contre ledit compte à luy rendu ledit 2 juillet 1570 et encores qu’il pourroit alléguer à iceluy Cucu présentement satisfait et payé audit Fleurant Poullain la somme de 13 escuz ung tiers icelle somme ledit Fleurant Poullain a eue et receue en présence et à veue de nous en 39 francs de 20 soulz pièce ung quart d’escu et une réalle de 5 soulz dont et de laquelle somme ledit Fleurant Poullain s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite ledit Cucu ensemble de toutes lesdites deffections soit en principal ou intérests et en tant que touche l’appellation par ledit Cucu intentée pour la closture dudit compte examiné clos et arresté ledit 2 mars dernier ledit Cucu s’est désisté et départy s’en désiste et départ et ce faisant demeure ledit compte en son effet force et vertu, et sur et en déduction de la somme de 83 escuz en laquelle ledit Cucu par la closture dudit compte est reliquataire vers ledit Vincent Poullain a ledit Cucu présentement solvé et payé audit Vincent Poullain la somme de 60 escuz qu’il a eue et receue en notre présence et des tesmoings cy après nommés en 180 francs dont ledit Vincent Poullain s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite ledit Cucu, et du surplus de la somme de 83 escus montant iceluy surplus 23 escuz ledit Vincent Poullain a donné terme et delay audit Cucu de payer le dit surplus dedans la mi août prochain venant, et oultre ledit Cucu a promis promet et demeure tenu payer audit Vincent Poullain dedans ledit jour feste de Mi-Aoust prochain la somme de 7 escuz deux tiers 8 deniers et pour sa part et portion des deniers procédés de ladite vendition de ladite maison qui appartenoit à ladite deffunte Perrault et sans aulcun intérest, et pour le regard de pareille somme de 7 escuz deux tiers 6 soulz 8 deniers appartenant audit Jehan Poullain pour sa part et portion des deniers procédant de la vendition de ladite maison demeurera entre les mains dudit Cucu à la charge d’en payer intérests du jour d’huy à la raison de denier douze jusques au jour du payement de ladite somme, et au surplus demeure ledit Cucu quite et deschargé et lequel lesdits Fleurant et Vincent les Poullain ont quicté et quictent ledit Cucu de toutes les deffections qu’ils pourroient alléguer à l’encontre desdits comptes respectivement et tous procès d’entre lesdites parties sont et demeurent nuls et assoupis et sont mises hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’autre, et tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par chacune desdites parties respectivement, auxquels accords transaction et choses susdites tenir etc dommages et intérests etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Fleurent et Vincent les Poullains esdits noms et qualités cy dessus et en chacunes desdites qualités seul et pour le tout o renonciaiton au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en la maison de honneste homme Me Hylaire Justeau sieur de la Gillère advocat en présence de Vincent Hubert oncle desdits Poullains Martin Pierre ? cousin dudit Cucu et sire Aubin Remont tous demeurant en ceste ville d’Angers et Me François Byonneau praticien en cour laye tesmoings

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Catherine Bourdais condamnée à faire faire inventaire des biens Allain : Angers 1565

Cet acte est un complément à ce que j’ai déjà publié ici sur la succession ALLAIN

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1463 Fonds famille Allain – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 avril 1565 en l’assignation qu pendait à huy entre chacun de Me Georges Garnier licencié ès loix mary de Marguerite Allain et Renée Allain sœur germaine de ladite Marguerite, lesdites les Allain filles de deffunt honorable homme Me Germain Allain vivant licencié ès loix demandeurs d’une part, et honneste femme Catherine Bourdais veuve de deffunt Me Germain Allain d’autre part, pour procéder en la demande proposée par lesdits demandeurs contre ladite defenderesse qui est qu’elle soit condamnée et contrainte faire rapport et déclaration des biens meubles et autres choses censées et réputées pour meubles lettres tiltres et enseignements demeurés de la communauté dudit mariage dudit defunt Me Germain Allain et de ladite Catherine Bourdays ont comparu lesdites parties scavoir ledit Me Georges Garnier en sa personne et ladite Renée Allain en la personne d’iceluy Garnier son procureur demandeurs d’une part, et ladite Catherine Bourdais en la personne de Me Guillaume Lepelletier licencié ès loix son advocat et procureur défendeurs d’aultre part, lesquelles parties ont persisté en leurs demandes et pris conclusions pertinentes contre ladite defenderesse a esté dit que ledite Renée Allain est mineure de 20 ans par quoy à ce que les jugement qui pourront intervenir en ceste cause ne demeurant illusoires est besoing avant passer oultre que ladite Renée Allain se fasse pourvoir d’un curateur en ladite cause ce que avons ordonné estre fait et pour ce faire de venir les parties procéder en la matière au surplus selon raison leur baillons assignation au premier d’après Quasimodo donné à Angers par devant nous Jehan Bonvoisin juge le 5 avril 1565

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