Cession des biens de feu Jeanne Jamet, première épouse de René Rouverais, à son veuf : Saint Denis d’Anjou 1595

attention, la vente qui suit est passée à Châteaugontier et c’est son insinuation qui est aux Archives du Maine et Loire. Ceci dit, normalement un tel acte ne fait pas partie des actes à insinuer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B159 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 6 mars 1595 sachent tous présents et advenir qu’en la cour de Châteaugontier endroit par devant nous Pierre Symon et Guillaume Mabon notaires d’icelle cour personnellement establie honneste femme Françoise Jamet veufve de deffunt Jehan Briend héritière en partie de deffuncte Jehanne Jamet vivante femme en premières nopces de René Rouveraie Me chirurgien demeurant en ceste ville de Châteaucgontier, ladite Jamet au lieu des Ruaux paroisse de st Denis d’Anjou soubzmettant elle ses hoirs et aiant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour confesse de son bon gré sans contrainte avoir ce jourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte délaisse et transporte et promet garantir perpétuellement par héritage audit Rouveraie présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Marie Charon sa femme présente et pour leurs hoirs et aiant cause tout et tel droit part et portion que ladite Jamet a et peut avoir en la succession de ladite deffunte Jehanne Jamet vivante femme dudit Rouveraie tant en meubles et choses censées et réputées pour meubles droits et actions quelconques que acquests faits constant la communauté de biens dudit Rouvraie et de ladite deffunte Jamet en quelque lieu et place que lesdits biens soient situés et assis sans rien en retenir ne réserver, et oultre vend ladite Jamet comme dessus audit Rouvraie pour luy ses hoirs et aiant cause tout et tel droit part et portion d’héritage qui luy compette et appartient au lieu et closerie des Monceaux situé en la paroisse de Morannes et en une hommée de vigne situé au cloux des Guillotières paroisse dudit se Denis aussi à titre successif de ladite defunte Jamet, le tout aux charges et debvoirs anciens et accoustumés que peuvent debvoir lesdites choses que ledit achapteur acquitera tant du passé que à l’advenir tant aux seigneurs des fiefs dont lesdites choses sont tenues que aultres, quels fiefs et charges lesdites parties n’ont pu déclarer pour le présent et ainsi l’ont vérifié par serment adverti de l’ordonnance royale, transportant quitant cédant et délaissant ladite venderesse audit achapteur les choses cy dessus par elle vendues la saisine seigneurie jouissance et propriété d’icelles aves tous et chacuns les droits noms raisons actions pétitions et demendes droit d’avouer que ladite venderesse pouvoit avoir sans aulcune réservation d’aulcun droit commun ou especial pour en faire doresnavant par tout achapteur ses hoirs et ayant cause toute sa pleine volonté comme de son propre héritage vrai et loyal acquêt, et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 76 escuz sol deux tiers sur laquelle somme ledit achapteur a paié contant à ladite venderesse la somme de 33 escuz ung tiers revenant à la somme de 100 livres tournois, laquelle somme elle a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de francs et quarts d’escu d’argent, revenant à ladite somme, dont elle s’est tenue et tient à contant et en a quité ledit Rouveraie ses hoirs et aiant cause et le reste montant pareille somme de 33 escuz ung tiers ledit achapteur pour cest effet deuement soubzmis et ogligé soubz ladite cour luy ses hoirs biens et choses présentes et advenir a promir le bailler à ladite venderesse ou à ses hoirs et aiant cause dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant, et dont ils sont demeurés à ung et d’accord, à laquelle vendition quittance et tout ce que dit est tenir et accomplir sans jamais y contrevenir en aulcune manière et lesdites choses cy dessus vendues par ladite venderesse ses hoirs et aiant cause audit achapteur ses hoirs et aiant cause garantir et sur ce les empescher et garder de tous troubles et empeschements quelconques vers et contre gous, ont lesdites parties respectivement obligé et obligent elles leurs hoirs et aiant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonczant à toutes choses à ce que dessus contraires, en sont demeurées tenues et obligées par la foy et serment de leurs corps sur ce de chacune d’elles donné et baillé en notre main dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées et condempnées par le jugement et condempnation de ladite cour, fait et passé audit Châteaugontier maison et demeure dudit achapteur par devant nous notaires susdits en présence d’honorable homme Jehan Chardon sieur de la Pinelière demeurant en ceste ville de Châteaugongier tesmoings à ce requis et appelés le lundi 6 mars 1595 avant midy, en vin de marché paié par ledit achapteur du consentement des ladite venderesse la somme d’un escu sol et à déclaré ladite venderesse ne savoir signer et ont signé en la minute des présentes R. Rouveraie, J. Chardon avecq nous notaires soubzsignés

    sagissant d’une insinuation et non de l’original il n’y a pas les signatures de l’original.

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L’âge au mariage avant septembre 1792

Merci de m’avoir posé la question, car en vous préparant ce billet, j’ai même découvert avec stupeur la date à laquelle le consentement des parents a été supprimé.

  • conditions légales
  • Elles relèvent de 2 droits : le droit canon et le droit coutumier.

  • le droit Canon
  • En France, jusqu’au 20 septembre 1792, l’état civil est tenu par l’église catholique.
    L’église catholique a des règles qui sont fixées par le Droit Canon
    Selon le Droit Canon, l’âge pour contracter mariage est de 14 ans pour les garçons, 12 ans pour les filles.
    Ce n’est que bien plus tard, au 19ème siècle que le Droit Canon sera modifié pour les fixer respectivement à 16 et 14.
    Le droit canon est toujours en vigueur pour le mariage devant l’église catholique, mais vous voyez qu’il a été légèrement modifié quant à l’âge. Et l’âge a toujours été si bas qu’il n’a pas dû poser problème.

  • le droit coutumier
  • Outre le Droit Canon, la France était couverte de droits coutumiers, qui différaient selon les provinces. Ce n’est qu’avec Napoléon que le droit sera unifié dans le Code Civil

    Mais 2 points communs à tous ces droits provinciaux :

    Le premier point est l’âge de la majorité civique, à savoir le droit de gérer seul ses biens, qui n’a strictement rien à voir avec l’âge au mariage.
    Ce sont 2 notions totalement différentes et c’est sans doute ce point qui trouble beaucoup d’entre vous, d’autant qu’il y a un fossé énorme entre l’âge au mariage autorisé par l’église et celui de la majorité civique, soit pour les garçons de 14 ans à 25 ans et pour les filles de 12 ans à 25 ans.

    Le second point : l’âge au mariage est une affaire de consentement parental

  • le consentement parental
  • Il est la base du droit coutumier, mais les formes diffèrent selon les provinces. Pour le peu de provinces de l’ouest que je connaisse, j’ai rencontré beaucoup de formes, allant du simple consentement par présence ou écrit devant notaire en l’absence de déplacement des (ou le seul vivant) des parents, jusqu’à des formes bien plus juridiques très variables, et même le consentement de 23 parents !!! Attention le terme « parents » est au sens large et oncles, tantes et cousins ont leur mot à dire lorsque père et/ou mère sont décédés.

    Et ce consentement n’a strictement rien à voir avec l’âge de la majorité, donc à 25 ans (âge générale de la majorité d’alors pour gérer seul ses biens) on n’avait pas pour autant le droit de se marier sans le consentement parental.

  • histoire du consentement parental
  • Selon le Dictionnaire du la culture juridique de Denis Alland et Stéphane Rials, PUF, 2003, qui retrace l’histoire du consentement parental :

    En 1556 le roi rend le consentement parental obligatoire jusqu’à 30 ans pour les garçons et 25 pour les filles, au mépris du Concile de Trente, marquant l’opposition du pouvoir laïc au pouvoir religieux.
    L’ordonnance de Blois de 1579 ramenera l’âge du consentement obligatoire à 25 ans pour tous.
    La Révolution et Napoléon n’abaissent en rien ce dispositif règlementaire.
    « La famille légitime demeure alors aux députés la plus apte à remplir la fonction procréatrice, pour accroître la population au lendemain de 1870. Ils vont donc progressivement alléger les formalités (loi de 1896 et 1907) à la demande notamment de l’abbé Lemire, et supprimer l’autorisation parentale au-delà de 21 ans. La loi de 1907, qui accomplit cette suppression laisse néanmoins subsister jusqu’à 30 ans le principe du consentement parental, permettant seulement de passer outre en cas de refus, un mois après notification ; Maintenus jusqu’à 25 ans par la loi de 1927, cette notification ne disparaîtra qu’en 1933. Le consentement d’autorité s’est alors définitivement mué en consentement de protection jusqu’à l’âge de la majorité. »

    Eh oui, vous avez bien lu !!! Il a fallu attendre 1933 !!!

  • en fait de consentement, c’était le choix et la décision des parents !
  • En fait, le droit coutumier enterrinait clairement le droit des parents (au sens large) à décider du mariage des enfants, et à choisir pour eux. Ainsi, tantes (ou oncles), curé, etc… ne se privaient pas de jouer les intermédiaires pour choisir l’élu(e), et le mariage était le plus souvent une affaire de raison sociale et économique décidé en famille le plus souvent sans en informer au préalable l’intéressé(e).

    En vous écrivant j’ai en mémoire, le plus marquant mariage de mes grands-mères, celui de Charlotte Hunault, 17 ans, demeurant près de Rennes, que le père conduit à cheval en 2 jours à Angers, chez le notaire à Angers, où une foule (plus de 50 et 2 pages de signatures) de messieurs (jamais de femmes sur les contrats de mariage de la bourgeoisie) de tous âges réputés proches parents, sont là pour lui faire épouser un veuf, qui deviendra mon ancêtre. Cette scène me hante toujours et c’est pour moi l’image même du mariage autrefois, et je me souviens fors bien que Séphane Bern avait, parmi ses innombrables émissions sur la noblesse, parlé du mariage d’une princesse (j’ai oublié le pays) au 20ème siècle, mariée jeune de la même manière, et que l’on avait retrouvé si je me souviens bien pleurant sous l’escalier du château.
    Ma Charlotte avait un papa originaire de Méral, marchand fermier angevin, ayant pris le bail à ferme d’une seigneurie bretonne. Le veuf était avocat à Angers fils de notaire de Senonnes. Ils sont mes ascendants.

  • Les mariages sont affaire de conditions économiques et sociales
  • Autrefois, et j’en ai même observé les effets en Allemagne dans les années 1960 pour y avoir mariage il fallait pouvoir monter son ménage.
    Bien souvent il fallait pour cela attendre le décès des parents, lesquels ne vivaient pas si longtemps que de nos jours, mais seulement 47 ans en moyenne.
    Inversement si les parents disparaissaient jeunes, on se mariait jeune, en particulier lorsqu’il s’agissait de d’exploitants agricoles et/ou artisans car il fallait des bras pour travailler.
    Même lorsque la mère vit encore, toujours devant la nécessité de bras pour travailler, la (ou les) filles sont mariées jeunes.

    Donc on se marie dans son milieu, sauf les garçons nobles fauchés, trop heureux d’épouser une fille de bourgeois aisé à la dot bien ronde, et inversement, les filles nobles fauchées trop heureuses d’épouser un petit (ou gros) bourgeois pour éviter le couvent et vivre bourgeoisement avec domestiques dans une maison manable.

    On rencontre des mariages en âge assez jeune, et j’ai ainsi à Ménéac et Merdrignac, à cheval sur l’Ille et Vilaine et les Côtes d’Armor, des suites de mariage des filles à 13 ans. J’ai bien dit « suites », c’est-à-dire sur plusieurs générations. J’ai été très impressionnée lorsque j’ai fait ce travail et j’avais alors tout retranscrit pour être certaine de ne pas faire d’erreurs.

    Lors des épidémies ou famines, les choses s’accéléraient parfois !

    Et comme je suis curieuse, je suis allée voir les statistiques de l’INSEE et vous pouvez consulter le détail de 1946 à 2014 pour la France Métropolitaine, on passe de 24 à 30,9 ans : on se marie de plus en plus tard.

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    Difficile succession de Philippe Du Hirel : Pouancé 1644

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4222 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 juillet 1644 avant midy, par devant nous Nicolas Chesneau notaire royal à Angers furent présents personnellement establis et soubzmis damoiselle Henriette de Portebize veuve de deffunt Philippe Du Hiret écuyer sieur de la Hoyée, soy disant donataire et créantière dudit deffunt demeurante au Tertre St Laurent paroisse de la Trinité de ceste ville, et se faisant fort de Jean de Ballodes écuyer sieur de la Rachère mari de damoiselle Elye Du Hiret, et damoiselle Renée Du Hiret veuve de deffunt Nicolas Le Gouz écuyer sieur du Bois Zougard et Pierre Du Hiret écuyer sieur de la Bissachère, et encore de tous les héritiers maternels de sondit deffunt mari auquels ils promettent faire ratiffier dans quinzaine ou faire aparoir qu’elle soit subrogée en leurs droits d’une part, et noble homme Pierre de la Garellerye mari de damoiselle Françoise Du Hiret aînée et principale et noble héritière dudit deffunt Philippe Du Hiret, demeurant à la Verye province de Bretaigne paroisse de Soudan d’autre part, lesquels pour terminer tous procès pendants différends meus et à mouvoir entre eulx pour raison de tous et chacuns les droits par eulx respectivement prétendus en la dite succession tant de l’estoc paternel que maternel, s’oblige ladite de Portebize de faire lever les saisyes qui sont sur les biens de ladite succession, à cause et pour raison des debtes dudit deffunt et d’elle par ceulx qui viendront cy après et faire cesser les causes, et mettre les papiers et titres concernant ladite succession entre les mains dudit sieur de la Garellerye en présence d’arbitres desquelz il luy donnera acte bon et vallable et fourniront lesdits establis respectivement leurs demandes et déffences 15 jours après le fournissement de la ratiffication desdits héritiers que ladite de Portebize fournira, sur lesquelles productions les arbitres rendront leur sentence dans la fin du moys d’aoust prochain, et pour et au regard des biens de ladite succession, ladite de Portebize en jouira fors et excepté de la terre noble de la Verye ses appartenances et dépendances, ladite terre située en la paroisse de Soudan, composée de fief métayrie bois et dixmes, de laquelle ledit Garellerye jouira, à la charge par ledit de la Garellerye d’entretenir la métairie de Landasson comme ladite damoiselle de Portebize en a fait, et pour le regard de la métayrie de la Verrye ledit Garellerye sera tenu d’obéir à la sentence de reingrande donnée au siège présidial ce ceste dite ville entre lesdits métayers et ledit Garellerye, et jouira de ladite terre de la Verrye jusques à la sentence arbitrale définitive ; et pour le regard desdits mestayers de la Verrye ladite damoiselle de Portebize fait le fait vallable pour eux et promet le faire ratiffier dans 15 jours ; pour terminer les différends que plusieurs autres ensemble pour raison des saisies que ledit Garellerye a fait faire sur eux, et ledit Garellerye promet leur rendre les bestiaux ou faire rendre aux gardiatairex, lesquels bestiaux luy demeureront offerts pour les causes desdites saisies sans que lesdits métayers en puissent divertir de sur ledit lieu de la Verrye ; et au cas que lesdits mestayers les voulussent amener ailleurs sera permis audit Garellerye de le faire arrester ; et oultre c’est obligée ladite damoiselle de Portebize de payer le gardiataire des bestiaux 8 jours après la restitution que les arbitres pouroient ordonner ; et pour terminer lesquels différends ont convenu d’arbitres de Me Laurent Gault et Me Sébastien Valtaire leurs advocats et conseils et de Me René Hamelin sieur de Richebourg et pour greffier dudit arbitrage ont convenu de Me Pierre Royer et lad. sentence quy sera donnée par lesdits arbitres sera exécutée nonobstant opposition ou apellation quelconque de lad. Portebize, lesquelles partyes promettent agir et obéir comme sy est ou estoit signé par nos seigneurs de la cour de parlement a peine de 1 000 livres tz, ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté, et à ce tenir et aux domages etc s’obligent lesdites partyes l’une vers l’autre leurs hoirs etc et biens meubles et immeubles présents et à venir à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait en nostre tabler présents Jean Gernon et Jo… Cheron praticiens audit Angers, et outre lesdites parties tiendront compte l’une l’autre de ce qu’ils auront jouy et prins, et promet ledit Garellerye faire ratiffier la présente à sa femme dans ledit jour de Sr Laurent, passé devant la cour de cette ville et ceux qui interviendront pour ledit sieur de la Garellerye d’obtenir un delai signé Henriette de Portebize, J. de la Garrelerye, Gernon, Chesneau, Cheron Montré le compromis aux arbitres cy dessus nommés quy l’ont accepté et jugé au désir d’iceluy le dernier jour d’aout prochain an 1644 Signé R. Hamel, Valtère, [ Jamet]

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    Henriette de Portebize, veuve de Philippe Du Hirel, confie la défense de ses biens à Pierre de La Faucille : Pouancé 1646

    Elle est longuement étudiée dans mon ouvrage l’Allée de la Hée.
    Veuve, protestante, elle désire vivre dans sa gentilhommière de campagne, à la frontière de la Bretagne, à Pouancé. Elle ne peut donc se déplacer seule souvent à Angers pour tout gérer et il faut un homme plus jeune et surtout capable de se déplacer souvent en montant à cheval.
    Curieusement, elle révoque la procuration qu’elle venait peu auparavant de faire à son frère Charles.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4222 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 3 mars 1646 après midy, par devant nous André Foussier notaire Angers fut présente et personnellement establie et deuement soubzmise damoiselle Henriette de Portebize veuve et donataire de deffunt Phelippes du Hiret vivant écuyer sieur de la Hée et aiant les droitz de la plus part des héritiers dudit deffunt sieur de la Hée, demeurante en la Maison Neufve paroisse de St Aubin-de-Pouancé, laquelle de son bon gré et libre volonté a fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait nomme crée et constitue Pierre de La Fausille écuyer sieur dudit lieu y demeurant paroisse de Lauthelerie-de-Flée son procureur général et spécial irrévoquable auquel elle a donné et donne par ces dites présentes plain pouvoir et mandement de gérer négottier et administrer toutes et chacunes les affaires qui sont et déppendent tant de la donnation et hérédité dudit deffunct sieur de la Hée et en privé nom recepvoir tous et chacuns les deniers qui luy sont et seront deubz cy après tant en principal que arrérages des cens rentes frauits fermes ventes rachapts et toutes autres choses généralement qu’il congnet de quelque nature et qualité qu’elles soient et en bailler et consentir tels acquits et quittances que besoin sera et en cas de refus set delay de paier y faire contraindre et poursuivres les débiteurs par toutes voyes de justice deues et raisonnables jusques à entier et parfait payement, transiger composer et accorder desdites demandes et debtes et de tous procès et différends meuz et à mouvoir pour raison et à telles sommes prix charges clauses et conditions que ledit sieur procureur verra bon estre mesmes transiger et accorder avec les héritiers dudit deffunct sieur de la Hée qui restent à partager et leur bailler délaisser pour leurs droits parts et portions héréditaires telle des terres de ladite succession que sondit procureur verra bon estre et en composer en deniers au mieux du prix et le plus advantageux qu’il pourra pour le bien et profict de ladite damoiselle constituante en passer tels partages accords et pactions qu’au dit cas appartiendra, bailler à ferme soit conjointement soit séparément les biens et choses de ladite succession aussi à tel prix et charges clauses et conditions qu’il verra et en faire et passer pareillement tels baux que besoin sera, prendre les advances d’iceux et si besoin vendre céder et transporter soit purement et simplement ou à condition de grâce tels des lieux domaines seigneuries fiefs rentes et debvoirs dépendant de ladite succession quand bon lui semblera, pour employer les deniers de créances diresctes de ladite succession que bon luy semblera, pour des deniers en provenant estre employés au paiement et acquict des plus anciens créanciers de ladite succession et de ladite constituante selon leur ordre et hypothèques et pour plus grande seureté consentir que les acquéreurs demeurent subrogés ès droits et hypothèques desdits créanciers, consentir mesmes que lesdits acquéreurs fassent à leurs despens pour pur et tous hypothèques passer lesdits héritages par saisies criées et bannies vente et adjudication des dits biens et à l’effet garantie et entretennement de tous lesdits contracts et actes y obliger ladite damoiselle constituante elle ses hoirs biens et choses présents et advenir, proroger cour et juridiction en tel lieu et par devant tel juge que besoin sera et y eslire domicile irrévoquable aussi pour elle ses hoirs et aiant cause en telles maisons qu’il appartiendra pour y recepvoir tous exploits de justice mesme pour l’effet desdites saisies criées et bannies et ce qui en despend qu’elle consent dès à présent valoir et estre de tel effet force et vertu que si faits et baillés estoients à sa propre personne ou domicile naturel, comparoit en toutes cours et par devant tels juges et cour qu’il appartiendra, substituer en chacune cour juridiction ung advocat procureur avec pouvoir d’agir et de plaider escrire produire appeler relever renoncer et eslire domicile, payer et advancer tous et chacuns les frais et mises qu’il conviendra lesquels ladite damoiselle constituante promet rembourser et allouer à sondit procureur suivant l’estat et mémoire qu’il luy en représentera desquels il sera créé à son simple serment, à la charge aussi par ledit procureur de tenir estat et compte de tout ce qu’il recepvra et mettra et gerera en vertu de la présente procuration constat, et a ladite damoiselle constituante déclaré par ces présentes qu’elle a révocqué et révocque toutes et chacunes les procurations qu’elles a faites mesmes celle qu’elle a faite et consentie à Charles de Portebize sieur de la Roche son frère passé par devant René Serezin notaire royal le 23 février dernier demeurent nulles et sans aucun effect ce qui sera dabondant signiffié audit sieur de la Roche à la requeste de ladite constituante par ledit sieur de La Faucille procureur auquel si besoin est ladite damoiselle constituante a donné pouvoir de faire déclaration par devant tous juges et partout ailleurs qu’il appartiendra portant révocation de ladite procuration et généralement en tout ce que dessus et ce qui en despend et peult despandre, faire pour et au nom de ladite damoiselle constituante ce qu’elle feroit ou faire pourroit si présente en personne y estoit et comme en ce cas requist promettant ladite damoiselle constituante avoir le tout pour agréable soubz l’hypothèque et obligation de tous et chacuns ses biens présents et advenir dont les avons jugés par le jugement et condemnation de nostre dite cour, fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Charles Bontemps et Gabriel Chantelou praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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    Vente des meubles de la succession de feux Etienne Papiau et Thomasse Hamon : Angers 1595

    cette vente suit immédiatement l’inventaire publié ici hier, daté de juin 1595.
    Autrefois, ces ventes publiques étaient courantes, et j’avais vu à la télé il y a quelques années qu’il existait encore, sans doute très marginalement, quelques ventes de ce type.
    La seule que j’ai vu à la télé est celle du merveilleux film « out of Africa », lorsqu’à la fin, elle quitte sa maison en vendant auparavant sur place tous ces meubles et objets.

    Mais ici, on est dans le monde des closiers de 1595 et les objets sont usés, et même « appiécés » comme on faisait et disait autrefois, même les objets de cuisine. Les acheteurs sont donc eux mêmes très modestes.
    Mais, on voit que les enfants mineurs eux-mêmes doivent racheter leur indispensable (lits …) par le biais de leur curateur.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Vente des biens meubles de Marie et Estienne les Papiaux, enfants mineurs de deffunt Estienne Papiau et Thomasse Hamon et demeurés de la communauté desdits deffunts Papiau et Hamon, et Loys Huet demeurant au lieu de Redon, paroisse de monsieur saint Augustin lez Angers et à eux escheus et demeurés en partaige à cause de la succession dudit deffunt Estienne Papiau, et partaigés avec lesdits Hamon et Huet sa femme, ladite vente faite par devant nous François Revers notaire royal à Angers au davant de la maison dudit lieu de Redon par Gabriel Papiau oncle paternel desdits mineurs en présence desdits Huet et Hamon sa femme mère desdits mineurs, à laquelle vente faire a esté procédé comme s’ensuit :
    Vendu à Simphorien Vainge demeurant à st Laud un petit hachereau 12 sols 6 deniers
    Audit Huet le meilleur chauderon 35 sols 6 deniers
    Audit Huet la livre de fil 30 sols 6 deniers
    A Jehan Papiau demeurant à St Laud 2 vieux draps 46 sols
    A Loys Porcher serviteur de monsieur P… de la cité d’Angers 2 vieulx draps 50 sols
    A Sébastien Deffaye fils de Guy Deffaye demeurant à St Augustin les Angers 2 pics les deux meilleurs 34 sols
    A Françoise Camus servante dudit Huet le tablier 23 sols 6 deniers
    Audit Huet la chaudière 5 sols 6 deniers
    Audit Huet la hache 26 sols
    Audit Vange les 2 daviets le chien et la mailloche à relier 23 sols
    A Jehan Papiau de st Laud demie douzaine de serviettes 35 sols
    Audit Loys Porcher la petite chemise de Rollet bas de chausses et une vieille sourgueuse de toile 16 sols
    A René Lepelletier demeurant audit st Laud ung vieil chappeau 5 sols
    A Gabriel Papiau une demie douzaine de servietes 35 sols
    A Jehan Lemoulnyer demeurant audit st Augustin 2 draps 1 escu 22 sols
    A Georges Durant de ste Jame ung petit vieil sayot 6 sols
    A Jullien Rouault de st Michel de la Palluds d’Angers 2 vieilles nappes et 2 vieilles serviettes 20 sols
    Audit Huet la palle de fer à enfourner pain 16 sols et demi
    Audit Huet le vieil chaudron 11 sols 6 deniers
    A Georges Durant demeurant audit st Jame ung vieil pic et une besche 20 sols
    A René Morier demeurant audit st Laud ung vieil drap 20 sols 6 deniers
    A Clement Hamon demeurant audit st Augustin les haults de chausse de blanchet et le cascaquin de drap bure 1 écu 17 sols
    A Macée Roche veufve de defunt Mathurin Parenteau demeurant audit st Augustin 3 vieux draps 1 écu 5 sols
    A Jacques Rouault demeurant audit St Laud le ray à prendre oisons 30 sols
    A Estienne Buret demeurant audit st Laud une tranche une fourche et une besche le tout de fer 21 sols
    A Michel Gaultier demeurant audit st Laud 3 vieilles chemises 28 sols
    A François Levenyé demeurant audit st Augustin une esguyère 15 sols
    A Pierre Bouesseau demeurant audit st Augustin ung broc 7 sols 6 deniers
    A Jacques Gaultier demeurant audit st Lau ung ratteau de fer 5 sols
    A Jehan Touschet demeurant audit St Lau 3 chemises 45 sols
    Audit Huet ung petit poislon d’airain 5 sols 3 deniers
    Audit René Morier ladite chemine du bicière dudit deffunt 47 sols 6 deniers
    A le femme de Michel Crannier de saint Laud 4 serviettes 22 sols 6 deniers
    Audit curateur le cousteau à 2 manches 3 sols
    Audit Jehan Papiau demeurant audit st Laud une nappe 15 sols 9 deniers
    Audit René Lepelletier une aultre sourqueuse 15 sols 6 deniers
    A Jacques Maiznau demeurant à sainte Jame ung vieil chaudière 2 sols 9 deniers
    Audit Clément Hamon ung vieil prepoint de toile 10 sols
    Audit Huet une pioche de fer 5 sols 3 deniers
    Audit Michel Gaultier une serpe à tailler la vigne 10 sols 6 derniers
    Audit Jacques Maznau ung petit vieil aisse sans claveure 16 sols
    Audit Jacques Gaultier 3 nappes 41 sols 6 deniers
    Audit Jehan Papiau ung cereau ? et ung vieil trippier tout usé et rompu 11 sols 13 deniers
    A François Levenyer demeurant audit saint Augustin la petite poisle d’airain 22 sols 6 deniers
    Audit Levenyer la dollouère à tailler le pressouer une vieille columpne avec son fer une esse de tonnelier ung vieil ciseau à matan une velle à barrer tonneaulx 43 sols 6 deniers
    A ladite Françoise Camus 2 aulnes de toile de lin 33 sols
    Audit Simphorien Vange 2 aulnes de pareille toile de lin 33 sols
    Audit Clement Hamon 18 aulnes deux tiers de grosse toile à 10 sols 3 denier l’aulne soit 9 livres 11 sols 4 deniers
    A Pierre Hardouyn Me couvreur demeurant ès faulxbourgs de Bressigné 14 livres et demi de lin à raison de 15 sols la livre, et 19 livres et demie de chanvre à 32 sols la livre, soit 70 sols

    ici, le résultat est curieux

    A René Denyau demeurant à ste Jame 2 draps 1 écu
    Audit Jehan Papiau 20 draps 42 sols 6 deniers
    Audit Huet une vieille poisle fort usée percée et appiécée tenant 2 seilles d’eau ou environ 40 sols
    A Marguerite (blanc) servante de monsieur Leloyer conseiller au siège présidial d’Angers 8 livres de pouppée à 8 sols la livre soit 64 sols
    A Julienne veufve deffunt (blanc) Cigoigne demeurant à st Léonard 4 draps 10 livres 4 sols
    Audit Huet la part des charlits couettes courtines et couvertes de lits appartenant auxdits mineurs prisés avec la part dudit Huet à cause de ladite Thomasse Hamon sa femme mère desdits mineurs 20 livres 12 sols 6 deniers
    Audit Huet la part des 5 vaches veau asne appartenant auxdits mineurs pour une moitié auxdits Huet et sa femme et lesdits mineurs l’autre moitié au seigneur de Redon 25 livres
    Audit Huet la part des 4 pourceaulx mentionnés par ledit inventaire 12 livres 10 sols
    Appartient auxdits mineurs la moitié de la somme de 149 écus 17 sols 6 deniers vallant 527 livres 17 sols 6 deniers trouvés et demeurés de la communauté comme appert par l’inventaire des meubles demeurés de ladite communauté fait par devant nous soit 74 écuz 18 sols 9 deniers, somme toute se monte la présente vendition la somme de 74 écus 18 sols 9 deniers, dont ledit Gabriel Papiau s’est chargé et chare et promet icelle représenter
    fait et passé à notre tabler Angers en présence de Jehan Porcher et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers tesmoings, les parties ont dit ne savoir signer

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Inventaire après décès d’Etienne Papiau et Thomasse Hamon, closiers à Redon : Angers 1595

    adorable inventaire, qui donne, entre autres un filet appelé « ray » pour prendre les oiseaux, mais des meubles plus que fatigués !
    par contre de l’argent liquide et assez de linge.
    On devine qu’ils étaient closiers à moitié puisque la moitié des animaux appartient au bailleur le seigneur de Redon. Et nous sommes dans une closerie, donc pas de boeufs, car les closeries plus petites que les métairies n’avaient pas les moyens, et j’observe des boeufs de labour uniquement dans les métairies.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 juin 1595 inventaire et prisaige des biens meubles demeurés de la communauté de deffunt Estienne Papiau et Thomasse Hamon clousier au lieu de Redon en la paroisse st Augustin, ladite Hamon à présent femme de Loys Huet aussi laboureur, fait par nous François Revers notaire royal Angers en présence et requeste desdits Huet et Hamon et de Gabriel Papiau oncle paternel et curateur ordonné par justice à la personne et biens de Marye et Estienne les Papiaux enfants mineurs desdits defunt Estienne Papiau et Hamon, suivant l’acte de provision de curatelle et permission de monsieur le lieutenant de la prévosté de ceste ville d’Angers en dabte du jour d’hier, auquel inventaire nous sommes transportés en la maison de noble homme Me Pierre Leloyer conseiller au siège présidial d’Angers demeurant audit lieu de Redon en la maison duquel ledit deffunt Papiau et Hamon avoyent mis partie de leurs meubles en garde pour les conserver à raison des guerres, avons vacqué comme s’ensuit :
    Du 20 octobre 1594, ung coffre moyen de noyer fermant à clef 1 écu ung tiers
    dedans lequel coffre avons trouvé 7 draps de toile neufve de brin en réparon de 9 aulnes le couple prisés 50 sols pièce soit 17 livres 10 sols
    Item ung aultre petit coffre de chesne fermant à clef 60 sols
    auquel petit coffre avons trouvé 4 draps de toile commune prisé chacun drap 40 sols soit 8 livres
    Item 8 aultres vieux draps presque my usés prisés pièce 20 sols soit 8 livres
    Item 16 serviettes prisées 5 sols pièce soit 4 livres
    Item 6 nappes de toile commune presques my usées prisée chacune 10 sols soit 60 sols
    Item une pièce de toile de gros lin contenant 10 aulnes prisée chacune aulne 12 sols 6 deniers soit 6 livres 5 sols
    Item ung aultre petit coffre de chesne aussi fermant à clef prisé 20 sols
    auquel coffre avons trouvé 2 rolleaux à poupée de lin pesant ensemble 16 livres prisées chacune livre 7 sols 6 deniers soit 7 livres
    Et au mesme instant nous sommes transportés audit lieu de Redon en la maison où décéda ledit deffunt Papiau en laquelle avons trouvé les meubles que s’ensuit :
    6 pics à bescher dont y en a 2 bons et 4 presques usés et rompus 60 sols
    Item une forge et ung marteau à fau à faucher une petit coign et 6 petits allégnoirs de fer le tout de peu de valeur 30 sols
    Item 2 vieilles besches 20 sols
    Item 2 petites anches 2 petites fourches de fer et une paillet ferré le tout 35 sols
    Item 2 vieulx afeaulx à mortaise, 2 faubeux ? l’un encore bon et l’autre de peu de valeur, une esse de tonneau, 2 petits davys et ung chien à relever tonneau, ung couteau à 2 manches et une esgohine le tout fort vieil 25 sols

    davy : instrument de tonnellerie, qui sert à faire entrer les derniers cerceaux sur le peigne des futailles (Lachiver, dictionnaire du monde rural)

    Item 2 hacheraulx une hache ung voulge une petite dollouèer à tailler fond de tonneau, une aultre vieille dollouère à tailler lesec au pressouer une ceaucière ? avec ung vieil fer le tout fort vieil et usé 4 livres 5 sols
    Item 2 petits landiers de fer avecq chacun 2 routissouères et 2 petites broches de fer 50 sols
    Item 2 brocs de fer, 2 petites pioches et 3 vieulx sayes avecq 2 armeures fors vieulx et usés 32 sols 6 deniers
    Item 3 serpes à tailler, ung vieil trippié, ung cerceau, 3 vieulx rasteaulx de fer, 2 vieilles faulx rompus et usés 27 sols 6 deniers
    Item 2 vieulx chaudrons d’airain ung vieil chaudron d’airain 30 sols
    Item ung aultre vieil chaudron presque tout usé et piècé 10 sols
    Item une petite liece de fer 30 sols
    Item 6 draps de toile de brin en réparon presque neufs de 9 aulnes le couple prisés pièce l’un portant l’autre 40 sols, soit 12 livres
    Item 14 aultres vieulx draps les uns mi usés les autres presque mi usés de pareille toile que les dessus dits 14 livres
    Item demie douzaine de chemises à usaige dudit deffunt dont y en a une presque neufve et les aultres presque mi usées 60 sols
    Item 17 serviettes presque neufves 4 livres 5 sols
    Item demie douzaine de vieilles serviettes presques usées 18 sols
    Item une banquetouère de toile de brin merquée de fil, de 3 aulnes de long presque mi usée 22 sols 6 deniers
    Item 6 nappes de grosse toile dont y en a une presque neufve et les aultres presque mi usées 60 sols
    Item une poisle d’airain tenant 3 seilles et demie d’eau plusque mi usée 1 écu 50 sols
    Item une aultre poisle d’airain moyenne presque usée et appiécée 40 sols
    Item une aultre petite poisle d’airain aussi plus que mi usée 20 sols
    Item une petite poisle à queue 10 sols
    Item une aultre poisle à queue presque usée 7 sols 6 deniers
    Item 2 petits poislons presque usés 10 sols
    Item ung petit chandelier de cuivre 5 sols
    Item ung vieil chaudron d’airain 30 sols
    Item ung aultre vieil chaudron d’airain presque tout usé et piècé 10 sols
    Item une grande vieille marmite garnie de son anse 15 sols
    Item une petite vieille marmite 8 sols
    Item ung pot de fer 7 sols
    Item 44 livres de vaisselle d’estain tant plates que creuses le tout fort vieille prisée 4 sols la livres, doit 15 livres 18 sols
    Item un vieil charlit à quenouilles carrées et moulées en noyer fort usé et mangé de vers 40 sols
    Item audit charlit nous avons trouvé 2 couettes la milleine prisée avecq 2 oreillers et traverlit 15 livres
    Item une courtine avecq sa frange et 4 rideaux le tout mi usé 6 livres
    Item une petite couette avecq son traverslit 60 sols
    Item une aultre couette une courtine et ung traverlit 9 livres
    Item ung vieil charlit de chêne à quenouilles carrées fort usé et rompu et sans quarrée 15 sols
    Item une petite couette et ung petit traverslit 110 sols
    Item ung vieil coffre de chêne fermant à clef défoncé 30 sols
    Item ung cieil marchepied à panneaulx fermant à clef 30 sols
    Item ung vieil buffet à 2 armoyres et 2 liettes fermant l’une des armoyres à clef, fort vieil et rompu, de bois de chesne, 30 sols
    Item une chaire à coffre de bois de chesne ayant 2 médailles au doussier 20 sols
    Item une petite table, une petite chaire, ung escabeau le tout de chêne 20 sols
    Item ung petit vieil coffre de chesne sans clef à la clavure et une chaire rompue 15 sols
    Item une huge de chesne fermant à clef 40 sols
    Item une vieille huge de chesne avec sa serrure sans clef ni muraillon 18 sols
    Item une aultre huge aussi de chêne vieille et usée sans clef ni clavure 12 sols
    Item une petite chemise de drap bure à usage dudit deffunt presque neufve 45 sols
    Item ung caraquin de drap bure audit usage, doublé de soye gaze, presque mi usé, ung hault de chausse de drap blanchi, une petite vieille chemise de rollet blanc presque tout usé et rompu, ung vieil bas de chausse de drap blanc aussi presque tout usé 60 sols
    Item ung pourpouint et 2 petites robes de toile audit usage le tout fort usé 25 sols
    Item 36 livres de chanvre teillé prisé 2 sols 3 deniers la livres soit 4 livres 10 sols
    Item 24 livres de lin brayé de peu de valeur prisé 15 deniers la livre soit 30 sols
    Item ung crochet à peser 20 sols
    Item 5 mères vaches ung veau de l’année présente et une ase de trin ensemble 33 escuz ung tiers dont en appartient la moitié au seigneur dudit lieu de Redon, et l’autre moitié qui sont 16 escuz 2 tiers auxdits Huet et Hamon sa femme soit 10 livres
    Item 4 porcs prisés prisés l’un portant l’autre 4 écus 10 sols soit 16 escuz deux tiers dont en appartient pareillement la moitié audit seigneur de Redon et l’autre moitié qui sont 8 écus ung tiers auxdits Huet et Hamon et sa femme et à leurs mineurs, soit 25 livres

    Du 22 desdits mois et an :
    Item 6 septiers et demi de bled seigle méteil mesure des Ponts de Cé à 2 écus deux tiers le septier soit 52 livres
    Item 18 boisseaux de froment dite mesure à 16 sols 8 deniers le boisseau à raison de 10 livres le septier soit 15 livres
    Item 7 boisseaulx d’orge, 3 boisseaux d’avoine grosse à 10 sols le boisseau soit 100 sols
    Item 6 boisseaux de febves à 10 sols le boisseau soit 60 sols
    Item 3 boisseaux et demi de poix à 15 sols le boisseau seulement parce que esmaige dessous ? soit 52 sols
    Item 2 pippes de vin blanc nouvel à 12 escuz la pippe soit 72 livres
    Item une palle de fer à enfourner le pain au four soit 15 sols
    Item une serpe à bucher, deux vieilles palles d’esvyer presque toutes usées et une vieille veille à barrer tonneaulx le tout 12 sols 6 deniers
    Item 38 aulnes de toile neufve dont y en a partie de brin en réparon et l’autre plus grosse prisées l’une portant l’autre 17 sols soit 19 livres
    Item ung filet appellé ray à prendre petits oiseaux 20 sols
    Item 22 livres de beurre à 3 sols la livre soit 66 sols
    Item à esté trouvé en argent et monnaye la somme de 149 écuz 17 sols 6 deniers vallant 527 livres 17 sols 6 deniers
    Somme toute que se monte le prisage des meubles cy dessus et en demeure la somme de 987 livres 9 sols 6 deniers laquelle appartient pour une moitié auxdits Louis Huet et Thomasse Hamon sa femme à cause d’elle et auxdits Marie et Estienne les Papiaux l’autre moitié, et laquelle somme de 148 escuz sol 17 sols 6 deniers ensemble tous les meubles a esté partaigés entre lesdits Louis Huet et Hamon sa femme pour une moitié et lesdits mineurs pour l’autre moitié, fait clox et arresté le présent inventaire par devan tnous François Revers notaire royal susdit en présence et requeste desdits Gabriel Papiau curateur susdit et desdits Huet et Hamon sa femme aussi de Pierre ? Papiau frère dudit curateur et oncle paternel desdits mineurs le 29 juin 1595 en présence de Jehan Porcher et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers tesmoings

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos